Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
10 Nissan 5781 / 03.23.2021
Lois relatives à la [femme] sota : Chapitre Deux
1. Une femme qui a été mise en garde et qui s’est isolée, on ne l’oblige pas à boire [les eaux de la sota]. Plutôt, si elle avoue et dit : « oui, j’ai commis un adultère », elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, et elle devient interdite à jamais à son mari, et ne doit pas boire [les eaux de la sota]. Et de même, si elle dit : « je n’ai pas commis d’adultère, mais je ne bois pas », on ne l’oblige pas à boire, et elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba. Et de même, si son mari dit : « je ne désire pas la faire boire », ou si son mari a eu une relation conjugale avec elle après qu’elle se soit isolée, elle ne boit pas. [Dans ces deux derniers cas,] elle prélève [l’argent de] la kétouba, et divorce, et lui est interdite [à son mari] à jamais.
2. Voici les femmes qui ne sont pas aptes à boire [les eaux de la sota], même si elles [le] veulent et que leur mari [le] veut ; [plutôt,] elles doivent divorcer sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba lorsque se présentent les témoins de l’isolement après les témoins de la mise en garde, et elles sont interdites à jamais à leur mari. Ces femmes sont au nombre de quinze. Ce sont : une femme consacrée [avant les nissouine], une femme en attente du yboum, une ketana mariée avec un gadol, une guedola mariée avec un katane, la femme d’un androgyne, la femme d’un aveugle, la femme d’un boiteux, d’un muet, d’un sourd, ou d’un [homme] qui a la main coupée, celle qui boite, celle qui est aveugle, celle qui a la main coupée, celle qui est sourde. Chacune d’entre elles n’est pas apte à boire [les eaux de la sota].
3. Et d’où apprenons-nous qu’elle [une telle femme] n’est pas apte à boire ? Car il est dit : « quand une femme se détourne [alors qu’elle est] sous l’autorité de son mari ». « Alors [qu’elle est mariée] », cela exclut celle qui est consacrée [seulement] et celle qui est en attente du yboum, qui ne sont pas mariées. « Une femme », cela exclut une ketana. « Alors qu’elle est mariée avec un homme », cela exclut la femme d’un katane et la femme d’un androgyne, car ceux-ci ne sont pas des hommes. « Et elle cela a été caché aux yeux de son mari », cela exclut la femme d’un aveugle. « Et le cohen fera lever la femme », cela exclut celle qui est boiteuse [et qui ne peut pas se lever]. « Et il mettra dans sa paume », cela exclut celle qui n’a pas de paume, ou celle dont [la paume] est tordue ou desséchée, si bien qu’elle ne peut rien prendre avec, même [si elle ne présente ce défaut que sur] une seule main, comme il est dit : « ses paumes [de ses mains] ». « Et la femme dira », cela exclut celle qui est muette. « Et il dira à la femme », cela exclut celle qui est sourde. Et il est dit : « quand une femme se détourne [alors qu’elle est] sous l'autorité de son mari », il faut qu’elle soit parfaite comme lui [c’est-à-dire ne présente aucun des défauts précédemment cités la concernant], et que lui soit parfait comme elle [ne présente aucun des défauts précédemment cités le concernant]. Tu en déduis que tout ce [tout défaut physique] qui lui empêche [la femme] de boire [les eaux de la sota] empêche son mari de la faire boire. Et tout ce [tout défaut physique] qui empêche son mari de lui faire boire l’empêche [la femme] de boire.
4. Une ketana qui a été mariée par son père, si elle a commis un adultère, est interdite à son mari. C’est pourquoi on la met en garde ; non pour la faire boire [car une ketana est exclue des eaux amères], mais pour la rendre invalide [l’empêcher de recevoir l’argent de] sa kétouba, comme nous l’avons expliqué. Par contre, une ketana susceptible d’accomplir le mioune [c’est-à-dire une ketana dont le mariage n’est pas d’ordre thoranique], on ne la met pas en garde, car elle n’a pas de volonté pour être interdite à son mari. [Même si elle commet un adultère,] elle ne devient pas interdite [à son mari], même si c’est un cohen.
5. S’il a mis en garde celle qu’il a consacrée ou celle qui lui est assujettie [pour le yboum], et qu’elle s’est isolée [avec l’homme concerné], elle doit boire [les eaux de la sota], comme toutes les autres femmes. Une femme mariée qui a été mise en garde [par son mari], et qui s’est isolée [avec l’homme concerné] avant que son mari ait une relation conjugale avec elle ne peut pas boire, et divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba. Elle lui est interdite à jamais [à son mari], ainsi qu’il est dit [dans la description de la cérémonie de la sota] : « Et un homme autre que son mari a eu une relation avec toi », [cela signifie qu’il faut] que la relation du mari précède celle [éventuelle] de l’homme [concerné, pour qu’elle puisse boire les eaux de la sota].
6. Une convertie et une [servante] affranchie, la femme d’un converti et la femme d’un esclave affranchi, une mamzeret et la femme d’un mamzer, la femme d’un sariss de naissance ou d’un sariss [du fait de l’action] d’un homme, qui sont permises à leur mari, sont considérées comme toutes les [autres] femmes et peuvent boire [les eaux de la sota].
7. Une femme enceinte ou une femme qui allaite, il [son mari] peut la mettre en garde et lui faire boire [les eaux de la sota] dans son état présent. Une femme qui devait boire [les eaux de la sota], dont le mari est décédé avant qu’elle boive, ne doit pas boire, et ne prélève pas [l’argent de] sa kétouba [des héritiers].
8. Tout homme qui a eu une relation interdite, les eaux de malédiction n’examinent pas sa femme. Et même s’il a eu une relation conjugale avec celle qui lui était consacrée alors qu’elle était dans la maison de son père [c’est-à-dire avant les nissouine], les eaux n’examinent pas sa femme, ainsi qu’il est dit : « L’homme sera net de toute faute, et cette femme portera sa faute », [ce qui nous enseigne que] c’est lorsque l’homme n’a pas de faute que la femme reçoive [la sanction pour] sa faute.
9. C’est pourquoi, si sa femme lui était interdite du fait d’un commandement négatif ou d’un commandement positif, même [en tant que] chnia, qu’il l’a mise en garde et qu’elle s’est isolée [avec l’homme en question], elle ne peut pas boire [les eaux de la sota]. Plutôt, elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, et lui est interdite pour cette raison également. S’il a transgressé et a épousé une femme enceinte d’un autre [homme] ou qui allaite son fils d’un autre [homme], elle peut boire, car il n’y a pas là de faute [dans leur relation, bien que ce mariage soit interdit].
10. Celui qui n’a pas de femme apte à enfanter, ni d’enfants, et épouse une femme stérile, une femme âgée ou une aylonite, elle ne boit pas [les eaux de la sota, en cas de mise en garde et d’isolement] et ne prélève pas [l’argent de] la kétouba. S’il avait des enfants ou une autre femme apte à avoir des enfants, il peut la faire boire, bien qu’elle soit âgée, stérile, aylonite, ou inapte à avoir des enfants. Car ce qui est dit dans la Thora : « [elle restera indemne,] et aura une postérité » ne s’applique que pour celle qui est apte à enfanter [c’est-à-dire que] si elle enfantait auparavant dans la douleur, elle enfantera facilement. Si elle avait des filles, elle aura des garçons.
11. S’il avait une [autre] femme [à même d’enfanter] ou des enfants, mais ils sont morts entre la mise en garde et l’isolement [de son autre femme stérile], elle [cette dernière] est déjà devenue apte à boire, et on la fait boire. S’il n’avait pas d’enfants ou une [autre] femme apte à enfanter, mais [seulement] celle-ci qui est aylonite ou une [femme] semblable, et qu’il a eu un fils de celle [la femme] dont il avait divorcé [avant la mise en garde] entre la mise en garde et l’isolement, la aylonite a déjà été exclue de [la possibilité de] boire.
12. Toute femme qui a été mise en garde et qui s’est isolée, mais qui n’a pas bu les eaux amères, que son mari n’ait pas voulu la faire boire, qu’elle n’ait pas voulu [boire], qu’un témoin [attestant] de son adultère se soit présenté, qu’elle ait reconnu [son acte], qu’elle fasse partie des femmes qui ne sont pas aptes à boire, ou que [ce soit] la cour rabbinique qui l’a mise en garde [et non son mari], étant donné qu’elle est devenue interdite à son mari, elle est interdite à jamais à celui qui s’est isolé avec elle, comme elle est interdite à son mari. Et s’il [cet homme qui s’est isolé avec elle] a transgressé et l’a épousée, on l’oblige à divorcer avec un acte de divorce, même si elle a [déjà] eu plusieurs fils de lui. La tradition nous a enseigné que de même qu’elle est interdite à son mari, elle est interdite à celui qui a eu une relation avec elle.
13. Néanmoins, si elle n’avait pas été mise en garde, et que des témoins ont attesté qu’elle s’est isolée avec cet homme, et qu’ils sont venus et ont trouvé quelque chose d’extrêmement indécent, par exemple, ils sont entrés [dans la pièce] après lui [l’homme en question], ils ont vu qu’elle ceignait une ceinture ou ils ont trouvé de la salive au-dessus du dais ou quelque chose de semblable, et que son mari divorce d’elle du fait de cette conduite, elle ne peut pas se [re]marier avec la personne en question ; mais plutôt, elle lui est interdite. Et s’il [l’homme en question] a transgressé et l’a épousée, et qu’elle a eu des enfants de lui, elle ne doit pas divorcer. Et si elle n’a pas eu d’enfants de lui, elle doit divorcer.
14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si [les habitants de] la ville jasent la concernant [la femme] et l’homme en question un jour et demi ou plus, en disant : « untel a commis un adultère avec unetelle », et que la rumeur ne s’ interrompt pas, à condition que lui et elle n’aient pas d’ennemis [présumés] qui diffusent la rumeur. Par contre, s’il n’y a pas de rumeur à ce sujet dans la ville, ou si la rumeur s’interrompt pour une autre raison que la crainte, si elle se marie avec la personne en question, elle ne doit pas divorcer, même si un témoin se présente et atteste qu’elle a commis un adultère avec lui.
15. Celle dont le mari a divorcé du fait de témoins de sa conduite indécente, et qui s’est [re]mariée avec un autre, qui a divorcé d’elle, n’a pas le droit de se [re]marier avec la personne pour laquelle elle a dû divorcer de son [premier] mari. Et si elle s’est [re]mariée [avec cet homme], elle ne doit pas divorcer, même si elle n’a pas d’enfants.
16. Toute femme concernant laquelle se sont présentés deux témoins attestant qu’elle a commis un adultère celui-ci [son mari actuel] alors qu’elle était mariée avec son premier mari doit divorcer de lui [son mari actuel], bien qu’elle ait eu plusieurs enfants de lui. Et à chaque fois que nous avons dit : « elle doit divorcer », elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba.
2. Voici les femmes qui ne sont pas aptes à boire [les eaux de la sota], même si elles [le] veulent et que leur mari [le] veut ; [plutôt,] elles doivent divorcer sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba lorsque se présentent les témoins de l’isolement après les témoins de la mise en garde, et elles sont interdites à jamais à leur mari. Ces femmes sont au nombre de quinze. Ce sont : une femme consacrée [avant les nissouine], une femme en attente du yboum, une ketana mariée avec un gadol, une guedola mariée avec un katane, la femme d’un androgyne, la femme d’un aveugle, la femme d’un boiteux, d’un muet, d’un sourd, ou d’un [homme] qui a la main coupée, celle qui boite, celle qui est aveugle, celle qui a la main coupée, celle qui est sourde. Chacune d’entre elles n’est pas apte à boire [les eaux de la sota].
3. Et d’où apprenons-nous qu’elle [une telle femme] n’est pas apte à boire ? Car il est dit : « quand une femme se détourne [alors qu’elle est] sous l’autorité de son mari ». « Alors [qu’elle est mariée] », cela exclut celle qui est consacrée [seulement] et celle qui est en attente du yboum, qui ne sont pas mariées. « Une femme », cela exclut une ketana. « Alors qu’elle est mariée avec un homme », cela exclut la femme d’un katane et la femme d’un androgyne, car ceux-ci ne sont pas des hommes. « Et elle cela a été caché aux yeux de son mari », cela exclut la femme d’un aveugle. « Et le cohen fera lever la femme », cela exclut celle qui est boiteuse [et qui ne peut pas se lever]. « Et il mettra dans sa paume », cela exclut celle qui n’a pas de paume, ou celle dont [la paume] est tordue ou desséchée, si bien qu’elle ne peut rien prendre avec, même [si elle ne présente ce défaut que sur] une seule main, comme il est dit : « ses paumes [de ses mains] ». « Et la femme dira », cela exclut celle qui est muette. « Et il dira à la femme », cela exclut celle qui est sourde. Et il est dit : « quand une femme se détourne [alors qu’elle est] sous l'autorité de son mari », il faut qu’elle soit parfaite comme lui [c’est-à-dire ne présente aucun des défauts précédemment cités la concernant], et que lui soit parfait comme elle [ne présente aucun des défauts précédemment cités le concernant]. Tu en déduis que tout ce [tout défaut physique] qui lui empêche [la femme] de boire [les eaux de la sota] empêche son mari de la faire boire. Et tout ce [tout défaut physique] qui empêche son mari de lui faire boire l’empêche [la femme] de boire.
4. Une ketana qui a été mariée par son père, si elle a commis un adultère, est interdite à son mari. C’est pourquoi on la met en garde ; non pour la faire boire [car une ketana est exclue des eaux amères], mais pour la rendre invalide [l’empêcher de recevoir l’argent de] sa kétouba, comme nous l’avons expliqué. Par contre, une ketana susceptible d’accomplir le mioune [c’est-à-dire une ketana dont le mariage n’est pas d’ordre thoranique], on ne la met pas en garde, car elle n’a pas de volonté pour être interdite à son mari. [Même si elle commet un adultère,] elle ne devient pas interdite [à son mari], même si c’est un cohen.
5. S’il a mis en garde celle qu’il a consacrée ou celle qui lui est assujettie [pour le yboum], et qu’elle s’est isolée [avec l’homme concerné], elle doit boire [les eaux de la sota], comme toutes les autres femmes. Une femme mariée qui a été mise en garde [par son mari], et qui s’est isolée [avec l’homme concerné] avant que son mari ait une relation conjugale avec elle ne peut pas boire, et divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba. Elle lui est interdite à jamais [à son mari], ainsi qu’il est dit [dans la description de la cérémonie de la sota] : « Et un homme autre que son mari a eu une relation avec toi », [cela signifie qu’il faut] que la relation du mari précède celle [éventuelle] de l’homme [concerné, pour qu’elle puisse boire les eaux de la sota].
6. Une convertie et une [servante] affranchie, la femme d’un converti et la femme d’un esclave affranchi, une mamzeret et la femme d’un mamzer, la femme d’un sariss de naissance ou d’un sariss [du fait de l’action] d’un homme, qui sont permises à leur mari, sont considérées comme toutes les [autres] femmes et peuvent boire [les eaux de la sota].
7. Une femme enceinte ou une femme qui allaite, il [son mari] peut la mettre en garde et lui faire boire [les eaux de la sota] dans son état présent. Une femme qui devait boire [les eaux de la sota], dont le mari est décédé avant qu’elle boive, ne doit pas boire, et ne prélève pas [l’argent de] sa kétouba [des héritiers].
8. Tout homme qui a eu une relation interdite, les eaux de malédiction n’examinent pas sa femme. Et même s’il a eu une relation conjugale avec celle qui lui était consacrée alors qu’elle était dans la maison de son père [c’est-à-dire avant les nissouine], les eaux n’examinent pas sa femme, ainsi qu’il est dit : « L’homme sera net de toute faute, et cette femme portera sa faute », [ce qui nous enseigne que] c’est lorsque l’homme n’a pas de faute que la femme reçoive [la sanction pour] sa faute.
9. C’est pourquoi, si sa femme lui était interdite du fait d’un commandement négatif ou d’un commandement positif, même [en tant que] chnia, qu’il l’a mise en garde et qu’elle s’est isolée [avec l’homme en question], elle ne peut pas boire [les eaux de la sota]. Plutôt, elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, et lui est interdite pour cette raison également. S’il a transgressé et a épousé une femme enceinte d’un autre [homme] ou qui allaite son fils d’un autre [homme], elle peut boire, car il n’y a pas là de faute [dans leur relation, bien que ce mariage soit interdit].
10. Celui qui n’a pas de femme apte à enfanter, ni d’enfants, et épouse une femme stérile, une femme âgée ou une aylonite, elle ne boit pas [les eaux de la sota, en cas de mise en garde et d’isolement] et ne prélève pas [l’argent de] la kétouba. S’il avait des enfants ou une autre femme apte à avoir des enfants, il peut la faire boire, bien qu’elle soit âgée, stérile, aylonite, ou inapte à avoir des enfants. Car ce qui est dit dans la Thora : « [elle restera indemne,] et aura une postérité » ne s’applique que pour celle qui est apte à enfanter [c’est-à-dire que] si elle enfantait auparavant dans la douleur, elle enfantera facilement. Si elle avait des filles, elle aura des garçons.
11. S’il avait une [autre] femme [à même d’enfanter] ou des enfants, mais ils sont morts entre la mise en garde et l’isolement [de son autre femme stérile], elle [cette dernière] est déjà devenue apte à boire, et on la fait boire. S’il n’avait pas d’enfants ou une [autre] femme apte à enfanter, mais [seulement] celle-ci qui est aylonite ou une [femme] semblable, et qu’il a eu un fils de celle [la femme] dont il avait divorcé [avant la mise en garde] entre la mise en garde et l’isolement, la aylonite a déjà été exclue de [la possibilité de] boire.
12. Toute femme qui a été mise en garde et qui s’est isolée, mais qui n’a pas bu les eaux amères, que son mari n’ait pas voulu la faire boire, qu’elle n’ait pas voulu [boire], qu’un témoin [attestant] de son adultère se soit présenté, qu’elle ait reconnu [son acte], qu’elle fasse partie des femmes qui ne sont pas aptes à boire, ou que [ce soit] la cour rabbinique qui l’a mise en garde [et non son mari], étant donné qu’elle est devenue interdite à son mari, elle est interdite à jamais à celui qui s’est isolé avec elle, comme elle est interdite à son mari. Et s’il [cet homme qui s’est isolé avec elle] a transgressé et l’a épousée, on l’oblige à divorcer avec un acte de divorce, même si elle a [déjà] eu plusieurs fils de lui. La tradition nous a enseigné que de même qu’elle est interdite à son mari, elle est interdite à celui qui a eu une relation avec elle.
13. Néanmoins, si elle n’avait pas été mise en garde, et que des témoins ont attesté qu’elle s’est isolée avec cet homme, et qu’ils sont venus et ont trouvé quelque chose d’extrêmement indécent, par exemple, ils sont entrés [dans la pièce] après lui [l’homme en question], ils ont vu qu’elle ceignait une ceinture ou ils ont trouvé de la salive au-dessus du dais ou quelque chose de semblable, et que son mari divorce d’elle du fait de cette conduite, elle ne peut pas se [re]marier avec la personne en question ; mais plutôt, elle lui est interdite. Et s’il [l’homme en question] a transgressé et l’a épousée, et qu’elle a eu des enfants de lui, elle ne doit pas divorcer. Et si elle n’a pas eu d’enfants de lui, elle doit divorcer.
14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si [les habitants de] la ville jasent la concernant [la femme] et l’homme en question un jour et demi ou plus, en disant : « untel a commis un adultère avec unetelle », et que la rumeur ne s’ interrompt pas, à condition que lui et elle n’aient pas d’ennemis [présumés] qui diffusent la rumeur. Par contre, s’il n’y a pas de rumeur à ce sujet dans la ville, ou si la rumeur s’interrompt pour une autre raison que la crainte, si elle se marie avec la personne en question, elle ne doit pas divorcer, même si un témoin se présente et atteste qu’elle a commis un adultère avec lui.
15. Celle dont le mari a divorcé du fait de témoins de sa conduite indécente, et qui s’est [re]mariée avec un autre, qui a divorcé d’elle, n’a pas le droit de se [re]marier avec la personne pour laquelle elle a dû divorcer de son [premier] mari. Et si elle s’est [re]mariée [avec cet homme], elle ne doit pas divorcer, même si elle n’a pas d’enfants.
16. Toute femme concernant laquelle se sont présentés deux témoins attestant qu’elle a commis un adultère celui-ci [son mari actuel] alors qu’elle était mariée avec son premier mari doit divorcer de lui [son mari actuel], bien qu’elle ait eu plusieurs enfants de lui. Et à chaque fois que nous avons dit : « elle doit divorcer », elle divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba.