Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
9 Nissan 5781 / 03.22.2021
Lois relatives à la [femme] sota
Elles comprennent trois commandements: un commandement positif et deux commandements négatifs dont voici le détail :
a) appliquer à une [femme] sota les lois concernant la jalousie, comme elles sont prescrites dans la Thora b) ne pas mettre d’huile sur son sacrifice, c) ne pas mettre dessus [sur son oblation] de levona
L'explication de ces commandements se trouve les chapitres suivants :
Premier Chapitre
1. La mise en garde mentionnée dans la Thora : « et il mettra en garde sa femme » signifie qu’il lui dit en présence de témoins : « ne t’isole pas avec tel homme », même s’il s’agit de son père, de son frère, d’un non juif, d’un esclave ou d’un cha’houf, qui est celui qui ne peut pas avoir d’érection et qui ne peut pas enfanter.
2. L’isolement auquel il est fait référence dans la Thora : « et elle s’est isolée » est qu’elle s’isole avec la personne à propos de laquelle il [le mari] lui a dit, en présence de deux témoins : « ne t’isole pas avec lui ». Si elle reste avec lui le temps nécessaire pour devenir impure [avoir une relation], ce qui correspond au temps nécessaire pour cuire un petit œuf et le gober, elle est interdite à son mari jusqu’à ce qu’elle boive les eaux amères et que le fait soit vérifié [par les eaux amères]. Et à l’époque où il n’y a pas d’eaux de sota, elle devient interdite [à son mari] pour toujours, et elle divorcera sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba.
3. S’il l’a mise en garde [de s’isoler] à propos de deux personnes en même temps et lui a dit : « ne t’isole pas avec untel et untel », et qu’elle s’est isolée avec eux deux en même temps le temps de devenir impure, même s’il s’agit de ses deux frères ou de son père et de son frère, elle est interdite à son mari jusqu’à ce qu’elle boive [les eaux amères].
4. S’il lui a dit devant deux personnes : « ne parle pas à untel », cela n’est pas une mise en garde. Et même si elle s’est isolée avec lui en devant des témoins le temps de se rendre impure, elle ne lui est pas interdite, et ne doit pas boire [les eaux de la sota], du fait de cette mise en garde.
5. Et de même, s’il [son mari] lui a dit : « ne t’isole pas avec lui [un homme défini] », et qu’ils [des témoins] l’ont vue parler avec lui, cela ne s’appelle pas un isolement, elle ne devient pas interdite et ne doit pas boire [les eaux de la sota]. Et de même, s’il [son mari] ne l’a pas mise en garde auparavant, et que deux [témoins] sont venus et ont témoigné qu’elle s’est isolée avec lui, et est restée [isolée] le temps de devenir impure, elle n’est pas interdite à son mari et elle ne doit pas boire [les eaux de la sota].
6. S’il lui a dit : « ne t’isole pas avec tel homme », alors qu’il avait moins de neuf ans et un jour ou s’il lui a dit: « ne t’isole pas avec cet animal » [même si elle était adulte], cela n’est pas considéré comme une mise en garde, ainsi qu’il est dit [à propos de la femme sota] : « et un homme a eu une relation conjugale avec elle », ce qui exclut un enfant [de moins de neuf ans] et un animal, qui ne la lui rendent pas interdite [à son mari s’il y a eu isolement après mise en garde].
7. Si un mari annule sa mise en garde avant qu’elle ne s’isole [avec l’homme défini], sa mise en garde est effectivement annulée, comme s’il ne l’avait jamais mise en garde. Par contre, s’il a annulé [sa mise en garde] après qu’elle se soit isolée [avec l’homme défini], elle ne peut pas être annulée. S’il a divorcé d’elle [avant qu’elle s’isole], il est considéré comme ayant annulé [sa mise en garde]. Et s’il la reprend [pour épouse], il doit de nouveau la mettre en garde [il n’est pas possible de s’appuyer sur sa précédente mise en garde].
8. S’il l’a mise en garde devant deux personnes, et l’a vue s’isoler avec la personne définie et rester le temps de devenir impur, elle lui est interdite, et il doit divorcer et lui donner [l’argent de] la kétouba, car il ne peut pas la faire boire [les eaux amères] sur la base de son propre témoignage. Et de même, s’il a entendu après qu’il l’a mise en garde des gens jasant à son sujet, et selon lesquels elle s’est isolée avec la personne, au point que les femmes qui cousent la nuit à la lumière de la lune parlent à son sujet, disant qu’elle a commis un adultère avec l’homme concernant lequel elle avait été mise en garde, il n’a pas le droit de la garder [pour femme] et doit divorcer et donner [l’argent de] la kétouba.
9. Si un [seul] témoin est venu et a témoigné qu’elle s’est isolée avec lui [l’homme défini] après avoir mise en garde, et est restée avec lui le temps de devenir impure, s’il [le mari] le considère [ce témoin] digne de confiance, et s’appuie sur lui, il doit divorcer et donner [l’argent de] la kétouba. Et sinon, sa femme lui est permise.
10. Voici celles que le tribunal rabbinique [et non le mari] met en garde : celle dont le mari est devenu sourd-muet, fou, dont le mari se trouve en outre-mer ou enfermé en prison. Non pas [le tribunal rabbinique ne la met pas en garde] pour la faire boire [cette mise en garde ne peut entraîner la cérémonie de la sota], mais pour la rendre invalide [l’empêcher de recevoir] de sa kétouba.
11. Comment [cela s’applique-t-il] ? Si le tribunal rabbinique a entendu les gens jaser à son sujet [du mauvais comportement de cette femme qui est sujette aux conditions précédemment citées], ils [ses membres] la convoquent et lui disent : « ne t’isole pas avec cet homme ». Si des témoins sont venus après [et ont attesté] qu’elle s’est isolée avec lui et qu’elle est restée le temps de devenir impure, le tribunal rabbinique la rend interdite à son mari à jamais, et déchire sa kétouba. Et lorsque vient son mari, qu’il guérit ou qu’il sort de prison, il doit lui donner un acte de divorce. Et il ne peut pas la faire boire [les eaux de la sota] parce qu’il ne l’a pas mise en garde lui-même.
12. Si elle a bu les eaux amères [du fait de la mise en garde de son mari] et a été innocenté, puis qu’il [son mari] l’a mise à nouveau en garde concernant l’homme pour lequel il l’a fait boire, et qu’elle s’est isolée [à nouveau] avec lui, il ne peut pas la faire boire une seconde fois [les eaux amères] pour celui-ci [cet homme]. Plutôt, elle lui sera interdite à jamais et divorcera sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba. Par contre, s’il l’a mise en garde [la deuxième fois] concernant un autre [homme], et qu’elle s’est isolée avec lui en présence de témoins, on la fait boire une seconde fois, même plusieurs fois [de suite pour plusieurs hommes], à condition de la faire boire à chaque fois du fait d’un autre homme.
13. S’il lui a fait boire [les eaux de la sota] et a divorcé d’elle et qu’elle s’est [re]mariée avec un autre, qui l’a mise en garde à propos de l’homme pour lequel le premier mari l’avait fait boire [les eaux de la sota], et qu’elle s’est isolée avec lui en présence de témoins, le deuxième mari la fait boire [les eaux amères], parce qu’il est son second mari [il a donc le droit de la faire boire une seconde fois pour le même homme]. Et même si elle s’est mariée avec cent hommes l’un après l’autre, ils peuvent [chacun] la faire boire [les eaux amères] pour le même homme.
14. Pour une femme qui a été mise en garde [par son mari concernant un homme] et qui s’est isolée devant [deux] témoins valides avec lui [l’homme défini] après avoir été mise en garde, et qui doit boire [les eaux amères], si un témoin se présente et atteste qu’elle [la femme] a eu une relation devant lui avec la personne concernant laquelle il [son mari] l’a mise en garde, elle est interdite à jamais à son mari, ne doit pas boire [les eaux amères] et divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, ainsi qu’il est dit : « et il n’y a pas de témoin » ; or, il y a ici un témoin [de la relation].
15. Même une femme, un esclave, une servante, un [homme] invalide au témoignage du fait d’une transgression [d’un commandement] d’ordre rabbinique, et même un proche parent sont valides pour le témoignage concernant la femme sota, pour attester qu’elle a commis cet adultère. Etant donné qu’il y a déjà eu mise en garde et isolement en présence de témoins valides, et que la Thora a accepté un témoin en ce qui concerne l’adultère [dans le cas de la sota], tous sont valides concernant le témoignage de l’adultère. Même les cinq femmes qui [dont on a la présomption qu’elles] se détestent peuvent chacune témoigner que l’autre a commis un adultère. Et elle [une telle femme] est digne de confiance pour la rendre interdite à son mari et ne pas lui faire boire [les eaux de la sota], mais non, [elles ne sont pas dignes de confiance] pour lui faire perdre [l’argent de] sa kétouba. Plutôt, elle perçoit [l’argent de] sa kétouba et divorce.
16. Si un témoin est venu et a dit : « elle est devenue impure [c’est-à-dire qu’elle a commis un adultère] », elle ne peut pas boire [les eaux de la sota], comme nous l’avons expliqué. Si un [autre] témoin est venu, l’a contredit et a dit : « elle n’est pas devenue impure », on ne l’écoute pas. Car un témoin est considéré comme deux en ce qui concerne la femme sota. Et les paroles du dernier [témoin] ne peuvent pas annuler les paroles du premier, qui est considéré comme deux [témoins]
17. [Toutefois,] si deux [hommes] sont venus ensemble, et que l’un a dit : « elle est devenue impure » et l’autre a dit : « elle n’est pas devenue impure », ou [même s’ils ne sont pas venus ensemble] si l’un a dit : « elle est devenue impure » et que deux autres ont dit : « elle n’est pas devenue impure », elle peut boire [les eaux de la sota].
18. Si un témoin valide et de nombreuses femmes ou de nombreux [témoins] invalides se sont présentés en même temps, le témoin dit : « elle est devenue impure », et les femmes ou les [témoins] invalides disent : « elle n’est pas devenue impure », elle peut boire [les eaux de la sota], car un témoin [valide] et de nombreux [témoins] invalides sont considérés comme ayant le même poids.
19. Si tous sont invalides, on suit la majorité. Comment [cela s’applique-t-il] ? Si deux femmes disent : « elle est devenue impure », et que trois disent : « elle n’est pas devenue impure », elle peut boire [les eaux de la sota]. Si trois [femmes] disent : « elle n’est pas devenue impure », et que quatre disent : « elle est devenue impure », elle ne peut pas boire [les eaux de la sota]. S’il y a un nombre égal [de femmes se contredisant], elle peut boire [les eaux de la sota].
20. A chaque fois que nous avons dit qu’une sota ne doit pas boire [les eaux de la sota] du fait de témoins de l’adultère, elle est interdite à son mari à jamais, et doit divorcer sans [avoir droit à la] kétouba. Car elle est devenue interdite [à son mari] du fait de la mise en garde et de l’isolement, et le fait de boire [les eaux de la sota], qui pourrait la permettre [à son mari] n’est pas possible, puisqu’il y a un témoin [témoignant qu’il y a eu adultère], comme nous l’avons expliqué.
a) appliquer à une [femme] sota les lois concernant la jalousie, comme elles sont prescrites dans la Thora b) ne pas mettre d’huile sur son sacrifice, c) ne pas mettre dessus [sur son oblation] de levona
L'explication de ces commandements se trouve les chapitres suivants :
Premier Chapitre
1. La mise en garde mentionnée dans la Thora : « et il mettra en garde sa femme » signifie qu’il lui dit en présence de témoins : « ne t’isole pas avec tel homme », même s’il s’agit de son père, de son frère, d’un non juif, d’un esclave ou d’un cha’houf, qui est celui qui ne peut pas avoir d’érection et qui ne peut pas enfanter.
2. L’isolement auquel il est fait référence dans la Thora : « et elle s’est isolée » est qu’elle s’isole avec la personne à propos de laquelle il [le mari] lui a dit, en présence de deux témoins : « ne t’isole pas avec lui ». Si elle reste avec lui le temps nécessaire pour devenir impure [avoir une relation], ce qui correspond au temps nécessaire pour cuire un petit œuf et le gober, elle est interdite à son mari jusqu’à ce qu’elle boive les eaux amères et que le fait soit vérifié [par les eaux amères]. Et à l’époque où il n’y a pas d’eaux de sota, elle devient interdite [à son mari] pour toujours, et elle divorcera sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba.
3. S’il l’a mise en garde [de s’isoler] à propos de deux personnes en même temps et lui a dit : « ne t’isole pas avec untel et untel », et qu’elle s’est isolée avec eux deux en même temps le temps de devenir impure, même s’il s’agit de ses deux frères ou de son père et de son frère, elle est interdite à son mari jusqu’à ce qu’elle boive [les eaux amères].
4. S’il lui a dit devant deux personnes : « ne parle pas à untel », cela n’est pas une mise en garde. Et même si elle s’est isolée avec lui en devant des témoins le temps de se rendre impure, elle ne lui est pas interdite, et ne doit pas boire [les eaux de la sota], du fait de cette mise en garde.
5. Et de même, s’il [son mari] lui a dit : « ne t’isole pas avec lui [un homme défini] », et qu’ils [des témoins] l’ont vue parler avec lui, cela ne s’appelle pas un isolement, elle ne devient pas interdite et ne doit pas boire [les eaux de la sota]. Et de même, s’il [son mari] ne l’a pas mise en garde auparavant, et que deux [témoins] sont venus et ont témoigné qu’elle s’est isolée avec lui, et est restée [isolée] le temps de devenir impure, elle n’est pas interdite à son mari et elle ne doit pas boire [les eaux de la sota].
6. S’il lui a dit : « ne t’isole pas avec tel homme », alors qu’il avait moins de neuf ans et un jour ou s’il lui a dit: « ne t’isole pas avec cet animal » [même si elle était adulte], cela n’est pas considéré comme une mise en garde, ainsi qu’il est dit [à propos de la femme sota] : « et un homme a eu une relation conjugale avec elle », ce qui exclut un enfant [de moins de neuf ans] et un animal, qui ne la lui rendent pas interdite [à son mari s’il y a eu isolement après mise en garde].
7. Si un mari annule sa mise en garde avant qu’elle ne s’isole [avec l’homme défini], sa mise en garde est effectivement annulée, comme s’il ne l’avait jamais mise en garde. Par contre, s’il a annulé [sa mise en garde] après qu’elle se soit isolée [avec l’homme défini], elle ne peut pas être annulée. S’il a divorcé d’elle [avant qu’elle s’isole], il est considéré comme ayant annulé [sa mise en garde]. Et s’il la reprend [pour épouse], il doit de nouveau la mettre en garde [il n’est pas possible de s’appuyer sur sa précédente mise en garde].
8. S’il l’a mise en garde devant deux personnes, et l’a vue s’isoler avec la personne définie et rester le temps de devenir impur, elle lui est interdite, et il doit divorcer et lui donner [l’argent de] la kétouba, car il ne peut pas la faire boire [les eaux amères] sur la base de son propre témoignage. Et de même, s’il a entendu après qu’il l’a mise en garde des gens jasant à son sujet, et selon lesquels elle s’est isolée avec la personne, au point que les femmes qui cousent la nuit à la lumière de la lune parlent à son sujet, disant qu’elle a commis un adultère avec l’homme concernant lequel elle avait été mise en garde, il n’a pas le droit de la garder [pour femme] et doit divorcer et donner [l’argent de] la kétouba.
9. Si un [seul] témoin est venu et a témoigné qu’elle s’est isolée avec lui [l’homme défini] après avoir mise en garde, et est restée avec lui le temps de devenir impure, s’il [le mari] le considère [ce témoin] digne de confiance, et s’appuie sur lui, il doit divorcer et donner [l’argent de] la kétouba. Et sinon, sa femme lui est permise.
10. Voici celles que le tribunal rabbinique [et non le mari] met en garde : celle dont le mari est devenu sourd-muet, fou, dont le mari se trouve en outre-mer ou enfermé en prison. Non pas [le tribunal rabbinique ne la met pas en garde] pour la faire boire [cette mise en garde ne peut entraîner la cérémonie de la sota], mais pour la rendre invalide [l’empêcher de recevoir] de sa kétouba.
11. Comment [cela s’applique-t-il] ? Si le tribunal rabbinique a entendu les gens jaser à son sujet [du mauvais comportement de cette femme qui est sujette aux conditions précédemment citées], ils [ses membres] la convoquent et lui disent : « ne t’isole pas avec cet homme ». Si des témoins sont venus après [et ont attesté] qu’elle s’est isolée avec lui et qu’elle est restée le temps de devenir impure, le tribunal rabbinique la rend interdite à son mari à jamais, et déchire sa kétouba. Et lorsque vient son mari, qu’il guérit ou qu’il sort de prison, il doit lui donner un acte de divorce. Et il ne peut pas la faire boire [les eaux de la sota] parce qu’il ne l’a pas mise en garde lui-même.
12. Si elle a bu les eaux amères [du fait de la mise en garde de son mari] et a été innocenté, puis qu’il [son mari] l’a mise à nouveau en garde concernant l’homme pour lequel il l’a fait boire, et qu’elle s’est isolée [à nouveau] avec lui, il ne peut pas la faire boire une seconde fois [les eaux amères] pour celui-ci [cet homme]. Plutôt, elle lui sera interdite à jamais et divorcera sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba. Par contre, s’il l’a mise en garde [la deuxième fois] concernant un autre [homme], et qu’elle s’est isolée avec lui en présence de témoins, on la fait boire une seconde fois, même plusieurs fois [de suite pour plusieurs hommes], à condition de la faire boire à chaque fois du fait d’un autre homme.
13. S’il lui a fait boire [les eaux de la sota] et a divorcé d’elle et qu’elle s’est [re]mariée avec un autre, qui l’a mise en garde à propos de l’homme pour lequel le premier mari l’avait fait boire [les eaux de la sota], et qu’elle s’est isolée avec lui en présence de témoins, le deuxième mari la fait boire [les eaux amères], parce qu’il est son second mari [il a donc le droit de la faire boire une seconde fois pour le même homme]. Et même si elle s’est mariée avec cent hommes l’un après l’autre, ils peuvent [chacun] la faire boire [les eaux amères] pour le même homme.
14. Pour une femme qui a été mise en garde [par son mari concernant un homme] et qui s’est isolée devant [deux] témoins valides avec lui [l’homme défini] après avoir été mise en garde, et qui doit boire [les eaux amères], si un témoin se présente et atteste qu’elle [la femme] a eu une relation devant lui avec la personne concernant laquelle il [son mari] l’a mise en garde, elle est interdite à jamais à son mari, ne doit pas boire [les eaux amères] et divorce sans [avoir droit à l’argent de la] kétouba, ainsi qu’il est dit : « et il n’y a pas de témoin » ; or, il y a ici un témoin [de la relation].
15. Même une femme, un esclave, une servante, un [homme] invalide au témoignage du fait d’une transgression [d’un commandement] d’ordre rabbinique, et même un proche parent sont valides pour le témoignage concernant la femme sota, pour attester qu’elle a commis cet adultère. Etant donné qu’il y a déjà eu mise en garde et isolement en présence de témoins valides, et que la Thora a accepté un témoin en ce qui concerne l’adultère [dans le cas de la sota], tous sont valides concernant le témoignage de l’adultère. Même les cinq femmes qui [dont on a la présomption qu’elles] se détestent peuvent chacune témoigner que l’autre a commis un adultère. Et elle [une telle femme] est digne de confiance pour la rendre interdite à son mari et ne pas lui faire boire [les eaux de la sota], mais non, [elles ne sont pas dignes de confiance] pour lui faire perdre [l’argent de] sa kétouba. Plutôt, elle perçoit [l’argent de] sa kétouba et divorce.
16. Si un témoin est venu et a dit : « elle est devenue impure [c’est-à-dire qu’elle a commis un adultère] », elle ne peut pas boire [les eaux de la sota], comme nous l’avons expliqué. Si un [autre] témoin est venu, l’a contredit et a dit : « elle n’est pas devenue impure », on ne l’écoute pas. Car un témoin est considéré comme deux en ce qui concerne la femme sota. Et les paroles du dernier [témoin] ne peuvent pas annuler les paroles du premier, qui est considéré comme deux [témoins]
17. [Toutefois,] si deux [hommes] sont venus ensemble, et que l’un a dit : « elle est devenue impure » et l’autre a dit : « elle n’est pas devenue impure », ou [même s’ils ne sont pas venus ensemble] si l’un a dit : « elle est devenue impure » et que deux autres ont dit : « elle n’est pas devenue impure », elle peut boire [les eaux de la sota].
18. Si un témoin valide et de nombreuses femmes ou de nombreux [témoins] invalides se sont présentés en même temps, le témoin dit : « elle est devenue impure », et les femmes ou les [témoins] invalides disent : « elle n’est pas devenue impure », elle peut boire [les eaux de la sota], car un témoin [valide] et de nombreux [témoins] invalides sont considérés comme ayant le même poids.
19. Si tous sont invalides, on suit la majorité. Comment [cela s’applique-t-il] ? Si deux femmes disent : « elle est devenue impure », et que trois disent : « elle n’est pas devenue impure », elle peut boire [les eaux de la sota]. Si trois [femmes] disent : « elle n’est pas devenue impure », et que quatre disent : « elle est devenue impure », elle ne peut pas boire [les eaux de la sota]. S’il y a un nombre égal [de femmes se contredisant], elle peut boire [les eaux de la sota].
20. A chaque fois que nous avons dit qu’une sota ne doit pas boire [les eaux de la sota] du fait de témoins de l’adultère, elle est interdite à son mari à jamais, et doit divorcer sans [avoir droit à la] kétouba. Car elle est devenue interdite [à son mari] du fait de la mise en garde et de l’isolement, et le fait de boire [les eaux de la sota], qui pourrait la permettre [à son mari] n’est pas possible, puisqu’il y a un témoin [témoignant qu’il y a eu adultère], comme nous l’avons expliqué.