Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
8 Nissan 5781 / 03.21.2021
Lois relatives à la « jeune fille » vierge : Chapitre Trois
1. Celui qui affirme des propos diffamatoires concernant une fille d’Israël [avec laquelle il a contracté des éroussine et qu’il accuse d’avoir commis un adultère après les éroussine et avant les nissouine], et ses propos sont mensongers, reçoit la flagellation, comme il est dit : « et il sera flagellé ». Le mise en garde [de cette interdiction] est [dérivée du verset :] « ne marche pas comme un diffamateur parmi ton peuple ». Et il doit donner à son père [de la jeune fille] cent séla d’argent pur. Si elle est orpheline, cela [cette somme d’argent] lui revient [à elle].
2. Celui qui affirme des propos diffamatoires concernant une ketana ou une boguérét est exempt de l’amende [cent séla d’argent]. Il n’est condamné [à cette amende] que s’il émet des propos diffamatoires concernant une na’ara, comme il est dit : « et ils présenteront les signes de virginité de la na’ara ». Le terme na’ara est écrit explicitement.
3. On ne juge ce cas qu’à l’époque du Temple et une cour de vingt-trois [juges] parce que la punition de mort [par la cour] peut être appliquée dans le jugement du diffamateur, car si son accusation s’avère véridique, elle [la na’ara] est exécutée. Par contre, le violeur et le séducteur, on les juge toujours en présence de trois [juges], comme cela sera expliqué dans les lois du Sanhédrine.
4. Il est un commandement positif de la Thora que la femme du diffamateur [dont l’accusation a été démentie] reste mariée avec lui à jamais, comme il est dit : « et elle sera sa femme », même si elle est aveugle ou lépreuse. Et s’il divorce d’elle, il transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie ». On l’oblige à la reprendre [pour épouse] et [s’il la reprend] il ne reçoit pas la flagellation, comme nous l’avons expliqué concernant le violeur. Et si un [autre] homme l’a devancé et l’a consacrée, ou si elle est décédée, ou s’il était un cohen qui a l’interdiction de [se marier avec] une femme divorcée, il reçoit la flagellation pour avoir divorcé [car il ne peut plus la reprendre pour épouse].
5. Si un adultère est découvert, ou si elle se trouve interdite à lui par un commandement négatif, positif, ou si elle est une chnia [pour lui], il doit divorcer d’elle avec un acte de divorce, comme il est dit « et elle sera pour lui sa femme » [c’est-à-dire] une femme qui lui convient. Et pourquoi le commandement positif [précédemment cité : « et elle sera sa femme »] ne prévaut-il pas sur le commandement négatif, pour le diffamateur comme pour le violeur, et il n’épouse pas celle qui lui est interdite ? Parce qu’il est possible qu’elle ne désire pas rester [avec lui], et ainsi, les commandements positifs et négatifs seront respectés.
6. En quoi consiste la diffamation ? Lui se présente à la cour rabbinique et dit : « j’ai eu une relation conjugale avec cette na’ara et je n’ai pas trouvé les signes de virginité, et lorsque je me suis renseigné à ce propos, j’ai appris qu’elle avait eu une relation conjugale interdite après que je l’ai consacrée ; voici mes témoins devant lesquels elle a commis cet adultère ». La cour rabbinique écoute alors la déclaration des témoins et examine leur témoignage. Si cela s’avère véridique, elle est lapidée. Et si le père [de la fille] amène des témoins qui invalident les témoins qu’a amenés le mari, et qu’il se trouve que leur témoignage est mensonger, ils [les témoins du mari] sont lapidés, et lui [le mari] reçoit la flagellation, et paie cent séla. A ce sujet, il est dit : « voici les signes de virginité de ma fille » ; ce sont [l’expression « les signes de virginité » désigne] les témoins qui invalident les témoins du mari. Si le mari récidive et amène d’autres témoins et que les témoins du père sont invalidés, la na’ara, et les témoins de son père sont lapidés. A ce sujet, il est dit : « et si le fait s’avère véridique ». La tradition orale nous enseigne que ce passage parle de témoins, de ceux [un second groupe de témoins] qui invalident [les premiers témoins], et de ceux [un troisième groupe de témoins] qui invalident ceux qui ont invalidé [les seconds témoins].
7. S’il a affirmé des propos diffamatoires [sur sa femme] alors qu’elle était boguérét, même s’il a amené des témoins qu’elle avait commis un adultère alors qu’elle était na’ara [et que leur témoignage est invalidé], il est exempt de la flagellation et de l’amende. Et si le fait s’avère véridique, elle doit être lapidée, bien qu’elle soit boguérét, étant donné qu’elle était na’ara lorsqu’elle a commis l’adultère.
8. Pour toute na’ara qui n’a pas droit à une amende si elle a été violée ou séduite [cf. ch. 1 § 9], celui qui affirme des propos diffamatoires la concernant est exempt de la lapidation et de l’amende [s’il s’avère qu’il a menti]. Et de même, une non juive qui s’est convertie ou une servante qui a été affranchie avant l’âge de trois ans, même si elle n’a pas été conçue dans la sainteté [c’est-à-dire qu’elle a été conçue avant que sa mère se convertisse] et est née dans la sainteté [après la conversion de sa mère], celui qui affirme des propos diffamatoires à son sujet est exempt de l’amende et de la flagellation, comme il est dit : « car il a affirmé des propos diffamatoires concernant une fille juive », [ce qui implique qu’]il faut qu’elle ait été conçue et qu’elle soit née dans la sainteté [afin de pouvoir être désignée comme une « fille juive »].
9. S’il a sanctifié une na’ara et a divorcé d’elle, l’a consacrée à nouveau, et a affirmé des propos diffamateurs la concernant, puis a amené des témoins qu’elle avait commis un adultère lorsqu’elle lui était consacrée la première fois, et qu’ils [les témoins] ont été invalidés, il est exempt. Et de même, s’il a épousé sa yevama, puis a affirmé des propos diffamatoires la concernant, et a amené des témoins qu’elle avait commis un adultère lorsqu’elle était consacrée à son frère, et que ceux-ci se sont trouvés invalidés, il est exempt de la flagellation et de l’amende. Celui qui est exempt [de la flagellation et de l’amende] peut divorcer s’il désire.
10. Il [le diffamateur] n’est condamné [à l’amende et à la flagellation] que s’il a eu une relation de manière normale et a affirmé des propos diffamatoires suite à la relation de manière normale. S’il a eu une relation avec elle de manière anormale, et a dit : « je ne l’ai pas trouvée betoula », il est exempt [de cette amende] et on lui administre makat mardout [pour avoir calomnié sa femme].
11. Et de même, s’il [le mari] dit : « je ne l’ai pas trouvée bétoula », mais ne dit pas « elle a commis un adultère alors qu’elle était ma femme », ou bien s’il a dit : « elle a commis un adultère alors qu’elle était ma femme » mais ne présente pas de témoins et ceux-ci viennent d’eux-mêmes, il est exempt [de la flagellation et de l’amende si ses propos sont mensongers], bien que les témoins [dans ce dernier cas] sont passibles de mort s’ils sont invalidés.
12. Ce qui est dit dans la Thora : « et ils étendront le vêtement » est une périphrase, [qui signifie que l’]on débat des aspects privés du sujet. Et de même, ce qui dit le père : « voici les signes de virginité de ma fille » fait référence à ceux [les témoins] qui invalident les témoins du mari. Et ce qui est dit : « et si cela [cette accusation] est véridique, elle sera mise à mort » [s’applique] lorsqu’elle a commis un adultère après les éroussine et avec [que ceci est attesté par] des témoins, comme il est dit : « agissant immoralement [dans] la maison de son père ». Par contre, avant les éroussine, la Thora a déjà déclaré qu’elle est exempte, et celui qui a eu la relation avec elle est condamné à une amende, qu’il l’ait séduite ou violée.
FIN DES LOIS DE LA JEUNE FILLE VIERGE
2. Celui qui affirme des propos diffamatoires concernant une ketana ou une boguérét est exempt de l’amende [cent séla d’argent]. Il n’est condamné [à cette amende] que s’il émet des propos diffamatoires concernant une na’ara, comme il est dit : « et ils présenteront les signes de virginité de la na’ara ». Le terme na’ara est écrit explicitement.
3. On ne juge ce cas qu’à l’époque du Temple et une cour de vingt-trois [juges] parce que la punition de mort [par la cour] peut être appliquée dans le jugement du diffamateur, car si son accusation s’avère véridique, elle [la na’ara] est exécutée. Par contre, le violeur et le séducteur, on les juge toujours en présence de trois [juges], comme cela sera expliqué dans les lois du Sanhédrine.
4. Il est un commandement positif de la Thora que la femme du diffamateur [dont l’accusation a été démentie] reste mariée avec lui à jamais, comme il est dit : « et elle sera sa femme », même si elle est aveugle ou lépreuse. Et s’il divorce d’elle, il transgresse un commandement négatif, comme il est dit : « il ne pourra pas la renvoyer toute sa vie ». On l’oblige à la reprendre [pour épouse] et [s’il la reprend] il ne reçoit pas la flagellation, comme nous l’avons expliqué concernant le violeur. Et si un [autre] homme l’a devancé et l’a consacrée, ou si elle est décédée, ou s’il était un cohen qui a l’interdiction de [se marier avec] une femme divorcée, il reçoit la flagellation pour avoir divorcé [car il ne peut plus la reprendre pour épouse].
5. Si un adultère est découvert, ou si elle se trouve interdite à lui par un commandement négatif, positif, ou si elle est une chnia [pour lui], il doit divorcer d’elle avec un acte de divorce, comme il est dit « et elle sera pour lui sa femme » [c’est-à-dire] une femme qui lui convient. Et pourquoi le commandement positif [précédemment cité : « et elle sera sa femme »] ne prévaut-il pas sur le commandement négatif, pour le diffamateur comme pour le violeur, et il n’épouse pas celle qui lui est interdite ? Parce qu’il est possible qu’elle ne désire pas rester [avec lui], et ainsi, les commandements positifs et négatifs seront respectés.
6. En quoi consiste la diffamation ? Lui se présente à la cour rabbinique et dit : « j’ai eu une relation conjugale avec cette na’ara et je n’ai pas trouvé les signes de virginité, et lorsque je me suis renseigné à ce propos, j’ai appris qu’elle avait eu une relation conjugale interdite après que je l’ai consacrée ; voici mes témoins devant lesquels elle a commis cet adultère ». La cour rabbinique écoute alors la déclaration des témoins et examine leur témoignage. Si cela s’avère véridique, elle est lapidée. Et si le père [de la fille] amène des témoins qui invalident les témoins qu’a amenés le mari, et qu’il se trouve que leur témoignage est mensonger, ils [les témoins du mari] sont lapidés, et lui [le mari] reçoit la flagellation, et paie cent séla. A ce sujet, il est dit : « voici les signes de virginité de ma fille » ; ce sont [l’expression « les signes de virginité » désigne] les témoins qui invalident les témoins du mari. Si le mari récidive et amène d’autres témoins et que les témoins du père sont invalidés, la na’ara, et les témoins de son père sont lapidés. A ce sujet, il est dit : « et si le fait s’avère véridique ». La tradition orale nous enseigne que ce passage parle de témoins, de ceux [un second groupe de témoins] qui invalident [les premiers témoins], et de ceux [un troisième groupe de témoins] qui invalident ceux qui ont invalidé [les seconds témoins].
7. S’il a affirmé des propos diffamatoires [sur sa femme] alors qu’elle était boguérét, même s’il a amené des témoins qu’elle avait commis un adultère alors qu’elle était na’ara [et que leur témoignage est invalidé], il est exempt de la flagellation et de l’amende. Et si le fait s’avère véridique, elle doit être lapidée, bien qu’elle soit boguérét, étant donné qu’elle était na’ara lorsqu’elle a commis l’adultère.
8. Pour toute na’ara qui n’a pas droit à une amende si elle a été violée ou séduite [cf. ch. 1 § 9], celui qui affirme des propos diffamatoires la concernant est exempt de la lapidation et de l’amende [s’il s’avère qu’il a menti]. Et de même, une non juive qui s’est convertie ou une servante qui a été affranchie avant l’âge de trois ans, même si elle n’a pas été conçue dans la sainteté [c’est-à-dire qu’elle a été conçue avant que sa mère se convertisse] et est née dans la sainteté [après la conversion de sa mère], celui qui affirme des propos diffamatoires à son sujet est exempt de l’amende et de la flagellation, comme il est dit : « car il a affirmé des propos diffamatoires concernant une fille juive », [ce qui implique qu’]il faut qu’elle ait été conçue et qu’elle soit née dans la sainteté [afin de pouvoir être désignée comme une « fille juive »].
9. S’il a sanctifié une na’ara et a divorcé d’elle, l’a consacrée à nouveau, et a affirmé des propos diffamateurs la concernant, puis a amené des témoins qu’elle avait commis un adultère lorsqu’elle lui était consacrée la première fois, et qu’ils [les témoins] ont été invalidés, il est exempt. Et de même, s’il a épousé sa yevama, puis a affirmé des propos diffamatoires la concernant, et a amené des témoins qu’elle avait commis un adultère lorsqu’elle était consacrée à son frère, et que ceux-ci se sont trouvés invalidés, il est exempt de la flagellation et de l’amende. Celui qui est exempt [de la flagellation et de l’amende] peut divorcer s’il désire.
10. Il [le diffamateur] n’est condamné [à l’amende et à la flagellation] que s’il a eu une relation de manière normale et a affirmé des propos diffamatoires suite à la relation de manière normale. S’il a eu une relation avec elle de manière anormale, et a dit : « je ne l’ai pas trouvée betoula », il est exempt [de cette amende] et on lui administre makat mardout [pour avoir calomnié sa femme].
11. Et de même, s’il [le mari] dit : « je ne l’ai pas trouvée bétoula », mais ne dit pas « elle a commis un adultère alors qu’elle était ma femme », ou bien s’il a dit : « elle a commis un adultère alors qu’elle était ma femme » mais ne présente pas de témoins et ceux-ci viennent d’eux-mêmes, il est exempt [de la flagellation et de l’amende si ses propos sont mensongers], bien que les témoins [dans ce dernier cas] sont passibles de mort s’ils sont invalidés.
12. Ce qui est dit dans la Thora : « et ils étendront le vêtement » est une périphrase, [qui signifie que l’]on débat des aspects privés du sujet. Et de même, ce qui dit le père : « voici les signes de virginité de ma fille » fait référence à ceux [les témoins] qui invalident les témoins du mari. Et ce qui est dit : « et si cela [cette accusation] est véridique, elle sera mise à mort » [s’applique] lorsqu’elle a commis un adultère après les éroussine et avec [que ceci est attesté par] des témoins, comme il est dit : « agissant immoralement [dans] la maison de son père ». Par contre, avant les éroussine, la Thora a déjà déclaré qu’elle est exempte, et celui qui a eu la relation avec elle est condamné à une amende, qu’il l’ait séduite ou violée.
FIN DES LOIS DE LA JEUNE FILLE VIERGE