Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
5 Nissan 5781 / 03.18.2021
Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Huit
1. Celui qui a consacré une [femme] parmi deux sœurs, et qui ne sait pas laquelle il a consacré, et est décédé alors qu’il avait un frère, il [le frère] accomplit la ‘halitsa pour les deux, afin de les permettre aux autres. S’il avait deux frères, l’un accomplit a priori la ‘halitsa pour l’une d’entre elles, et le second accomplit le yboum avec la seconde, [conformément au principe suivant :] si c’est celle-là que son frère a consacrée, il a accompli le yboum avec elle. Et si elle n’est pas la femme de son frère, il a épousé une femme parmi d’autres, et sa sœur, qui était la femme mariée, a déjà accompli la ‘halitsa. Toutefois, il ne doit pas en premier lieu accomplir le yboum avec l’une d’entre elles [avant d’avoir fait la ‘halitsa avec l’autre], de crainte que l’autre soit la femme de son frère ; il aurait alors épousé une proche parente de celle qui lui est assujettie. Si les deux frères se sont en premier lieu mariés avec les deux yevamot, on ne les oblige pas à divorcer.
2. Deux [hommes n’ayant pas de lien de parenté] qui ont sanctifié deux femmes, et chacun ne sait pas laquelle il a sanctifié, et ils décèdent tous les deux, en ayant chacun un frère, l’un accomplit la ‘halitsa avec les deux et l’autre accomplit la ‘halitsa avec les deux. Si l’un a un frère et l’autre a deux frères, le [frère] unique accomplit en premier lieu la ‘halitsa avec les deux, et pour les deux [autres frères communs au second], l’un accomplit la ‘halitsa avec l’une et l’autre accomplit le yboum. Et s’ils se sont mariés [chacun avec une femme], on ne les oblige pas à divorcer, même s’ils sont des cohanim [qui n’ont pas le droit d’épouser une femme ayant accompli la ‘halitsa], car le [frère] unique a réalisé une ‘halitsa par doute, et [même si] la ‘halitsa est interdite au cohen par ordre rabbinique, ils n’ont pas appliqué [ce décret d’interdiction] au cas d’une ‘halitsa accomplie du fait d’un doute.
3. Si chacun des deux avait deux frères, un frère de l’un accomplit la ‘halitsa pour l’une et un frère de l’autre accomplit la ‘halitsa pour l’autre. Puis, le second frère de l’un épouse en yboum celle qui a accompli la ‘halitsa avec l’autre [celui qui n’est pas son frère], et second frère de l’autre épouse en yboum celle qui a accompli la ‘halitsa avec l’autre [celui qui n’est pas son frère]. Si deux [frères du même homme] ont en premier lieu accompli la ‘halitsa avec les deux, les deux [autres] frères ne doivent pas accomplir le yboum. Plutôt, l’un accomplit en premier lieu la ‘halitsa et son frère accomplit le yboum avec la seconde. Et s’ils les ont épousées en premier lieu [chacun des frères a épousé une femme], on ne les oblige pas à divorcer.
4. Une femme qui avait des enfants et dont la belle-fille avait des enfants. Puis, cette femme est tombée enceinte et sa belle-fille est tombée enceinte, les deux ont enfanté au même moment dans un même endroit caché, et les fils se sont confondus [et on ne sait pas quelle est la mère de chacun] ; puis, ils ont grandi et ont épousé des femmes et sont décédés. Comment peuvent-elles [leurs épouses] être permises ? Les fils de la belle-fille accomplissent en premier lieu la ‘halitsa avec les deux [femmes] et non le yboum, car il y a doute concernant chacune d’entre elles si elle est la femme de son frère et lui est permise ou si elle la femme du frère de son père, et est une erva pour lui. Toutefois, les fils de la femme âgée [la belle-mère] peuvent accomplir la ‘halitsa ou le yboum, car s’il s’agit de la femme de son frère, le yboum est ainsi réalisé, et s’il s’agit de la femme du fils de son frère, leur mariage est autorisé, étant donné qu’elle a déjà accompli la ‘halitsa.
5. Si les fils de la femme âgée et de sa belle-fille dont le lien filial était connu sont décédés, et que les enfants qui se sont confondus sont en vie, les enfants qui se sont confondus accomplissent la ‘halitsa avec les femmes des enfants de la femme âgée, mais non le yboum, car il y a doute concernant chacune si elle est la femme du frère de son père qui est pour lui une erva ou la femme de son frère, qui est permise à son yavam. Et pour les femmes des enfants de la belle-fille, un accomplit la ‘halitsa en premier lieu, et un accomplit le yboum. [Le raisonnement est le suivant :] si c’est le fils de la belle-fille qui a en premier lieu accompli la ‘halitsa, il a accompli la ‘halitsa avec la femme de son frère ; le second des [enfants] confondus est donc le fils de la femme âgée et il lui est permis d’épouser la femme de son frère après qu’elle ait accompli la ‘halitsa avec son yavam. Et si celui qui a accompli la ‘halitsa en premier lieu est le fils de la femme âgée [la belle-mère], il a accompli la ‘halitsa avec la femme du fils de son frère, et [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait. Le second des [enfants] confondus est donc le fils de la belle-fille, et il a accompli le yboum avec la femme de son frère.
6. Celle qui n’a pas attendu trois mois après le décès de son mari, et s’est [re]mariée et a donné naissance [à un enfant] ; on ne sait pas si c’est l’enfant du premier [mari] né à [après une grossesse de] neuf mois ou l’enfant du dernier [mari] né à [après une grossesse de] sept mois, et elle a [par ailleurs] des enfants [certains] du premier et du second, si le fils dont le statut est douteux décède, les enfants du premier [mari] et les enfants du second [mari] accomplissent la ‘halitsa et non le yboum [avec sa femme], car il y a doute concernant chacun d’eux pour le yboum, [c’est-à-dire qu’]il n’est peut-être pas son frère par le père. Or, il est son frère par la mère avec certitude, et la femme de son frère par la mère lui est toujours interdite en tant que erva. Et de même, l’enfant qui est [dont le lien filial concernant le père est] douteux doit accomplir la ‘halitsa pour leurs femmes [de ses frères, en cas de décès], et non le yboum.
7. [Dans le cas du § 6,] si le premier et le second mari [de la femme] ont eu [chacun] un fils d’une autre femme, et l’un d’eux est décédé, le fils qui [dont le lien filial concernant le père] est douteux accomplit la ‘halitsa avec la femme de celui qui est mort ou accomplit le yboum. Car s’il est son frère par le père, il a accompli le yboum avec sa femme. Et s’il n’est pas son frère par le père, il n’y a aucun lien parental entre eux. C’est pourquoi, il lui est permis d’épouser sa femme.
8. Si le fils [dont le lien filial est ] douteux est mort, l’un des deux fils dont le statut est certain doit en premier lieu accomplir la ‘halitsa avec sa femme [du fils douteux défunt], et le second accomplit le yboum. [Le principe est le suivant :] si c’est son frère, il a accompli le yboum avec sa femme [de son frère]. Et s’il n’est pas son frère, et est le fils d’un autre père, elle a [déjà] accompli la ‘halitsa avec le frère de son père.
9. Celle dont le mari est parti dans un autre pays, et a entendu qu’il était décédé, et s’est [re]mariée, puis son premier mari est [re]venu, et les deux [maris] sont morts, en ayant chacun des frères, les frères de l’un et de l’autre doivent accomplir la ‘halitsa avec elle, et non le yboum.
10. Cinq femmes qui avaient chacune un fils [dont l’identité est] connu[e], puis, qui [ces femmes] ont donné naissance, ensemble dans un [même] endroit à cinq autres fils, et les [cinq] enfants ont été confondus. Ils ont grandi, et ont épousé des femmes, puis sont décédés, et les cinq femmes se sont présentées devant les cinq fils [dont les liens filiaux sont] connus, et aucun d’entre eux ne sait quelle est la femme de son frère. Quelle est leur solution ? Quatre d’entre eux [des frères] accomplissent en premier lieu la ‘halitsa avec l’une, et le cinquième l’épouse.
11. Comment [cela s’applique-t-il] ? Si elle est la femme de son frère, il a accompli le yboum avec elle. Et si elle n’est pas la femme de son frère, elle est la femme du frère de l’un des quatre, et les quatre ont déjà accompli la ‘halitsa. Et de même pour la seconde, quatre [d’entre eux] accomplissent la ‘halitsa avec elle, l’un des quatre étant celui qui a épousé la première, et le cinquième l’épousera, [et ainsi de suite] jusqu’à ce que les fils des cinq [femmes] aient épousé les femmes après que chacune ait accompli quatre fois la ‘halitsa.
12. Prête toujours attention, dans ces cas de doutes, aux principes suivants. A chaque fois que tu as un doute si elle [une femme] doit accomplir la ‘halitsa avec un homme donné ou non, elle n’est pas permise à un autre homme avant d’avoir accompli la ‘halitsa avec cet homme. Et à chaque fois que tu as un doute si sa relation conjugale [d’une femme] est interdite pour un homme, par ordre thoranique ou rabbinique, elle ne peut pas accomplir le yboum avec lui. Et celle qui a accompli une ‘halitsa « supérieure », ou a eu une relation conjugale valide [avec le yavam], sa rivale devient permise à un autre homme.
13. Et c’est ainsi que tu pourras comprendre et enseigner pour tous les doutes qui se présenteront concernant le yboum et la ‘halitsa. Car nous avons exposé tous les principes fondamentaux sur lesquels tu devras t’appuyer ; tu sauras [ainsi] qui doit accomplir la ‘halitsa et qui doit accomplir le yboum, qui est exempte de la ‘halitsa et du yboum, et qui est apte au yboum.
FIN DES LOIS DU YBOUM ET DE LA ‘HALITSA
2. Deux [hommes n’ayant pas de lien de parenté] qui ont sanctifié deux femmes, et chacun ne sait pas laquelle il a sanctifié, et ils décèdent tous les deux, en ayant chacun un frère, l’un accomplit la ‘halitsa avec les deux et l’autre accomplit la ‘halitsa avec les deux. Si l’un a un frère et l’autre a deux frères, le [frère] unique accomplit en premier lieu la ‘halitsa avec les deux, et pour les deux [autres frères communs au second], l’un accomplit la ‘halitsa avec l’une et l’autre accomplit le yboum. Et s’ils se sont mariés [chacun avec une femme], on ne les oblige pas à divorcer, même s’ils sont des cohanim [qui n’ont pas le droit d’épouser une femme ayant accompli la ‘halitsa], car le [frère] unique a réalisé une ‘halitsa par doute, et [même si] la ‘halitsa est interdite au cohen par ordre rabbinique, ils n’ont pas appliqué [ce décret d’interdiction] au cas d’une ‘halitsa accomplie du fait d’un doute.
3. Si chacun des deux avait deux frères, un frère de l’un accomplit la ‘halitsa pour l’une et un frère de l’autre accomplit la ‘halitsa pour l’autre. Puis, le second frère de l’un épouse en yboum celle qui a accompli la ‘halitsa avec l’autre [celui qui n’est pas son frère], et second frère de l’autre épouse en yboum celle qui a accompli la ‘halitsa avec l’autre [celui qui n’est pas son frère]. Si deux [frères du même homme] ont en premier lieu accompli la ‘halitsa avec les deux, les deux [autres] frères ne doivent pas accomplir le yboum. Plutôt, l’un accomplit en premier lieu la ‘halitsa et son frère accomplit le yboum avec la seconde. Et s’ils les ont épousées en premier lieu [chacun des frères a épousé une femme], on ne les oblige pas à divorcer.
4. Une femme qui avait des enfants et dont la belle-fille avait des enfants. Puis, cette femme est tombée enceinte et sa belle-fille est tombée enceinte, les deux ont enfanté au même moment dans un même endroit caché, et les fils se sont confondus [et on ne sait pas quelle est la mère de chacun] ; puis, ils ont grandi et ont épousé des femmes et sont décédés. Comment peuvent-elles [leurs épouses] être permises ? Les fils de la belle-fille accomplissent en premier lieu la ‘halitsa avec les deux [femmes] et non le yboum, car il y a doute concernant chacune d’entre elles si elle est la femme de son frère et lui est permise ou si elle la femme du frère de son père, et est une erva pour lui. Toutefois, les fils de la femme âgée [la belle-mère] peuvent accomplir la ‘halitsa ou le yboum, car s’il s’agit de la femme de son frère, le yboum est ainsi réalisé, et s’il s’agit de la femme du fils de son frère, leur mariage est autorisé, étant donné qu’elle a déjà accompli la ‘halitsa.
5. Si les fils de la femme âgée et de sa belle-fille dont le lien filial était connu sont décédés, et que les enfants qui se sont confondus sont en vie, les enfants qui se sont confondus accomplissent la ‘halitsa avec les femmes des enfants de la femme âgée, mais non le yboum, car il y a doute concernant chacune si elle est la femme du frère de son père qui est pour lui une erva ou la femme de son frère, qui est permise à son yavam. Et pour les femmes des enfants de la belle-fille, un accomplit la ‘halitsa en premier lieu, et un accomplit le yboum. [Le raisonnement est le suivant :] si c’est le fils de la belle-fille qui a en premier lieu accompli la ‘halitsa, il a accompli la ‘halitsa avec la femme de son frère ; le second des [enfants] confondus est donc le fils de la femme âgée et il lui est permis d’épouser la femme de son frère après qu’elle ait accompli la ‘halitsa avec son yavam. Et si celui qui a accompli la ‘halitsa en premier lieu est le fils de la femme âgée [la belle-mère], il a accompli la ‘halitsa avec la femme du fils de son frère, et [est considéré comme s’il] n’a[vait] rien fait. Le second des [enfants] confondus est donc le fils de la belle-fille, et il a accompli le yboum avec la femme de son frère.
6. Celle qui n’a pas attendu trois mois après le décès de son mari, et s’est [re]mariée et a donné naissance [à un enfant] ; on ne sait pas si c’est l’enfant du premier [mari] né à [après une grossesse de] neuf mois ou l’enfant du dernier [mari] né à [après une grossesse de] sept mois, et elle a [par ailleurs] des enfants [certains] du premier et du second, si le fils dont le statut est douteux décède, les enfants du premier [mari] et les enfants du second [mari] accomplissent la ‘halitsa et non le yboum [avec sa femme], car il y a doute concernant chacun d’eux pour le yboum, [c’est-à-dire qu’]il n’est peut-être pas son frère par le père. Or, il est son frère par la mère avec certitude, et la femme de son frère par la mère lui est toujours interdite en tant que erva. Et de même, l’enfant qui est [dont le lien filial concernant le père est] douteux doit accomplir la ‘halitsa pour leurs femmes [de ses frères, en cas de décès], et non le yboum.
7. [Dans le cas du § 6,] si le premier et le second mari [de la femme] ont eu [chacun] un fils d’une autre femme, et l’un d’eux est décédé, le fils qui [dont le lien filial concernant le père] est douteux accomplit la ‘halitsa avec la femme de celui qui est mort ou accomplit le yboum. Car s’il est son frère par le père, il a accompli le yboum avec sa femme. Et s’il n’est pas son frère par le père, il n’y a aucun lien parental entre eux. C’est pourquoi, il lui est permis d’épouser sa femme.
8. Si le fils [dont le lien filial est ] douteux est mort, l’un des deux fils dont le statut est certain doit en premier lieu accomplir la ‘halitsa avec sa femme [du fils douteux défunt], et le second accomplit le yboum. [Le principe est le suivant :] si c’est son frère, il a accompli le yboum avec sa femme [de son frère]. Et s’il n’est pas son frère, et est le fils d’un autre père, elle a [déjà] accompli la ‘halitsa avec le frère de son père.
9. Celle dont le mari est parti dans un autre pays, et a entendu qu’il était décédé, et s’est [re]mariée, puis son premier mari est [re]venu, et les deux [maris] sont morts, en ayant chacun des frères, les frères de l’un et de l’autre doivent accomplir la ‘halitsa avec elle, et non le yboum.
10. Cinq femmes qui avaient chacune un fils [dont l’identité est] connu[e], puis, qui [ces femmes] ont donné naissance, ensemble dans un [même] endroit à cinq autres fils, et les [cinq] enfants ont été confondus. Ils ont grandi, et ont épousé des femmes, puis sont décédés, et les cinq femmes se sont présentées devant les cinq fils [dont les liens filiaux sont] connus, et aucun d’entre eux ne sait quelle est la femme de son frère. Quelle est leur solution ? Quatre d’entre eux [des frères] accomplissent en premier lieu la ‘halitsa avec l’une, et le cinquième l’épouse.
11. Comment [cela s’applique-t-il] ? Si elle est la femme de son frère, il a accompli le yboum avec elle. Et si elle n’est pas la femme de son frère, elle est la femme du frère de l’un des quatre, et les quatre ont déjà accompli la ‘halitsa. Et de même pour la seconde, quatre [d’entre eux] accomplissent la ‘halitsa avec elle, l’un des quatre étant celui qui a épousé la première, et le cinquième l’épousera, [et ainsi de suite] jusqu’à ce que les fils des cinq [femmes] aient épousé les femmes après que chacune ait accompli quatre fois la ‘halitsa.
12. Prête toujours attention, dans ces cas de doutes, aux principes suivants. A chaque fois que tu as un doute si elle [une femme] doit accomplir la ‘halitsa avec un homme donné ou non, elle n’est pas permise à un autre homme avant d’avoir accompli la ‘halitsa avec cet homme. Et à chaque fois que tu as un doute si sa relation conjugale [d’une femme] est interdite pour un homme, par ordre thoranique ou rabbinique, elle ne peut pas accomplir le yboum avec lui. Et celle qui a accompli une ‘halitsa « supérieure », ou a eu une relation conjugale valide [avec le yavam], sa rivale devient permise à un autre homme.
13. Et c’est ainsi que tu pourras comprendre et enseigner pour tous les doutes qui se présenteront concernant le yboum et la ‘halitsa. Car nous avons exposé tous les principes fondamentaux sur lesquels tu devras t’appuyer ; tu sauras [ainsi] qui doit accomplir la ‘halitsa et qui doit accomplir le yboum, qui est exempte de la ‘halitsa et du yboum, et qui est apte au yboum.
FIN DES LOIS DU YBOUM ET DE LA ‘HALITSA