Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
3 Nissan 5781 / 03.16.2021
Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Six
1. Il y a des frères qui sont aptes au yboum ou à la ‘halitsa et il y a des frères qui ne sont aptes ni au yboum, ni à la ‘halitsa, et auxquels elles [les femmes du frère décédé] ne sont pas assujetties. Plutôt [dans ce dernier cas], la yevama est permise à un autre homme. Et il y a des frères qui sont aptes à la ‘halitsa et non au yboum. Et il y a des frères qui sont aptes au yboum et non à la ‘halitsa.
2. Voici ceux auxquels lesquels elles [les femmes du frère défunt] ne sont pas assujetties : un sariss de naissance et un androgyne, parce qu’ils ne sont pas aptes à enfanter, et n’ont jamais pu [enfanter].
3. Voici ceux qui accomplissent le yboum et non la ‘halitsa : un sourd-muet, un fou et un katane, parce qu’ils n’ont pas la maturité nécessaire pour accomplir la ‘halitsa. Et lorsqu’un sourd-muet accomplit le yboum, il ne peut plus jamais divorcer, car sa relation conjugale lui fait acquérir sa femme au sens [juridique] plein, tandis que son divorce n’a pas une force juridique au sens plein. Et un enfant [katane] de neuf ans et un jour qui accomplit le yboum ne peut pas divorcer [de sa femme] avant d’atteindre l’âge de la majorité, comme nous l’avons expliqué.
4. Voici ceux qui peuvent accomplir la ‘halitsa et non le yboum : ceux dont le statut est douteux, par exemple, s’il y avait doute si elle [la yevama] était erva pour son frère [au mari défunt]. [Autres cas où le yboum ne peut pas être fait:] celui qui a les testicules écrasées, dont le vaisseau [de l’organe génital] est sectionné et toutes les formes de sariss semblables, une personne âgée dont la force a diminué et qui est incapable [d’enfanter]. [Néanmoins,] si un sariss [devenu ainsi du fait de l’action d’un] homme a une relation conjugale [avec sa yevama], il l’acquiert, car il était apte [auparavant à avoir des enfants]. Et il doit divorcer avec un acte de divorce, parce qu’il n’a pas le droit de s’intégrer dans la communauté [c’est-à-dire de se marier avec une femme juive de naissance]. Et un toumtoum peut accomplir la ‘halitsa, mais non le yboum, parce qu’il y a doute [concernant son statut]. Et s’il [sa membrane] se déchire et il se trouve que c’est un homme, il a le choix d’accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Et les autres frères [du défunt ne faisant pas partie des cas précédemment cités] peuvent accomplir la ‘halitsa ou le yboum.
5. Il y a des yevamot qui sont aptes à la ‘halitsa ou au yboum, et il y a des yevamot qui ne sont aptes ni à la ‘halitsa ni au yboum, et qui ne sont aucun assujetties [aux frères de leur mari défunt], et qui ont le droit de se marier avec un autre homme. Et il y a des yevamot qui sont aptes à la ‘halitsa, mais non au yboum. Et il y a des yevamot qui sont aptes au yboum, mais non à la ‘halitsa.
6. Voici celles qui peuvent accomplir le yboum, mais non la ‘halitsa : une femme sourde-muette, une folle et une ketana, parce qu’elles n’ont pas la conscience [nécessaire] pour lire [le texte doit être dit par la femme] et comprendre [le sens de la cérémonie de la ‘halitsa]. Et si le yavam désire divorcer de celle qui est sourde-muette avec un acte de divorce après avoir eu une relation conjugale avec elle, il peut le faire [de cette manière, elle est libérée].
7. Voici celles qui peuvent accomplir la ‘halitsa, mais non le yboum : celles qui sont interdites [au yavam] par un commandement négatif [non passible de retranchement], celles qui sont interdites [au yavam] par ordre rabbinique et celles qui sont interdites [au yavam] par un commandement positif, comme cela sera expliqué. Et toute femme dont le divorce [avec son mari a eu lieu avant sa mort mais] a un statut douteux doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum, de crainte qu’il [le yavam] rencontre une erva [c’est-à-dire de crainte qu’elle ait déjà divorcé et soit interdite au yavam car elle est sa belle-sœur (divorcée de son frère) et n’est pas sujette au yboum], car la femme dont son frère a divorcé lui est interdite en tant que erva. Par contre, celle qui a été consacrée par doute à son frère est considérée comme toutes les autres yevamot, et accomplit la ‘halitsa ou le yboum, car il n’y a rien à craindre [si elle est sa belle-sœur, elle a le devoir du yboum ; et si elle ne l’est pas, elle lui est permise comme toute autre femme]. Et de même, la femme d’un sourd-muet, une femme âgée, et une femme stérile sont considérées comme les autres yevamot ; il [le yavam] a le choix entre accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Car une femme âgée et une femme stérile ont connu une période où elles étaient aptes [à avoir des enfants et sont donc concernées par le yboum].
8. Voici celles qui sont exemptées de la ‘halitsa et du yboum : la femme d’un sariss de naissance ou d’un androgyne, la femme d’un fou, la femme d’un katane, la aylonit, et celle qui est erva [pour le yavam], ainsi qu’il est dit : « Et son nom ne sera pas effacé parmi Israël », cela exclut le sariss de naissance et l’androgyne, dont le nom est [déjà] effacé [car ils ne peuvent pas avoir d’enfant]. Etant donné qu’ils ne sont pas aptes à avoir des enfants depuis leur naissance, ils sont considérés comme une catégorie à part. [Le verset continue :] « et ce sera le premier-né qu’elle enfantera », cela exclut la aylonite, qui n’est pas apte à avoir d’enfant depuis sa naissance. [Il est écrit :] « La femme du défunt ne sera pas… », cela exclut la femme d’un fou et d’un katane, parce que le concept de mariage ne s’applique pas à eux. « Et il la prendra pour épouse », cela exclut celle qui est erva, parce qu’il ne peut pas la prendre pour femme.
9. Comment [cela s’applique-t-il] ? Une yevama qui est erva pour son yavam, par exemple, la sœur, la mère ou la fille de sa femme [du yavam], elle [la yevama] est exempte de la ‘halitsa, et du yboum, et elle ne lui est pas assujetties [au yavam], ainsi qu’il est dit : « et il la prendra pour épouse et accomplira le yboum avec elle » ; celle qui peut être prise [pour femme par le yboum], et dont les kidouchine [avec le yavam] ont prise est assujettie au yboum.
10. Si la yevama est interdite à son yavam par un commandement négatif ou positif, ou si elle est une chnia, elle doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum. Et pourquoi a-t-elle besoin de la ‘halitsa ? Etant donné que leur mariage [éventuel avec le yavam] a prise, elles sont assujetties au yavam. Et selon la loi, elles auraient dû accomplir le yboum, car le yboum est un commandement positif, et à chaque fois qu’un commandement positif se présente en opposition avec un commandement négatif, le commandement positif prévaut sur le commandement négatif ; mais ce sont les sages, qui ont décrété que celles qui sont interdites [au yavam] par un commandement négatif ou qui sont des chniot n’accomplissent pas le yboum, de crainte qu’il [le yavam] ait une seconde relation conjugale avec elle, alors que sa relation conjugale est alors interdite puisqu’elle n’est pas une mitsva. Car seule la première relation conjugale est un commandement positif. C’est pourquoi, s’il [le yavam] a transgressé [le décret des sages] et a eu une relation conjugale avec sa yevama qui lui est interdite du fait d’un commandement négatif ou positif et il est inutile de dire [s’il a eu une relation avec sa yevama qui est] une chnia, il [l’]acquiert pleinement et doit divorcer d’elle au moyen d’un acte de divorce. Alors, elle [la femme qui a accompli le yboum] et toutes ses rivales sont permises à un autre homme, car elles ont été libérées [de leur obligation grâce à ce yboum].
11. Une yevama qui est devenue veuve suite à son mariage, et a eu une relation conjugale avec le Grand-prêtre [qui était le frère de son mari défunt, en tant que yboum,] ne libère pas sa rivale [de son obligation], car un commandement positif [en l’occurrence le yboum] ne prévaut pas [à la fois] sur un commandement négatif [en l’occurrence, l’interdiction pour un grand-prêtre d’épouser une veuve] et positif [à savoir le commandement positif que le Grand-prêtre épouse une femme vierge seulement]. Et étant donné qu’il ne l’a pas acquise pleinement selon la Thora, sa rivale [de la femme] n’est pas permise à un autre homme avant d’avoir accompli la ‘halitsa.
12. Une yevama qui était une erva pour son mari, par exemple, s’il avait transgressé ou s’était trompé et avait pris sa sœur par le père [pour épouse], et qui s’est présentée devant le yavam n’est pas [considérée comme ayant été] sa femme [de son frère défunt], étant donné que leur mariage n’a pas prise. Elle n’a donc aucune obligation de yboum, ni de ‘halitsa. Et si elle avait une rivale, celle-ci doit accomplir le yboum ou la ‘halitsa. Et si celle qui était erva pour son mari est permise au yavam, et que le yavam désire l’épouser et accomplir le yboum avec sa rivale, il en a le droit.
13. Si la yevama était interdite à son mari par un commandement négatif, un commandement positif, ou si elle était une chnia pour son mari, et qu’elle n’est pas interdite à son yavam pour l’une de ces raisons, elle est permise au yavam [pour accomplir le yboum], sauf dans le cas où il [son mari] l’a reprise [pour femme] après avoir divorcé d’elle et qu’elle se soit remariée, puis est décédé, elle [la femme qu’il a reprise] doit accomplir la ‘halitsa, et non le yboum. Et de même, une yevama dont il y a doute si elle est erva pour le yavam ou erva pour son mari [défunt] doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum. C’est pourquoi, celui qui consacre une femme, mais il y a doute concernant le statut des kidouchine, puis, son frère, qui était marié avec sa sœur [de la femme qui est consacrée par doute par son frère] décède, et celle-ci [la femme], dont il y a doute si elle est la sœur de sa femme, se présente à lui pour le yboum, elle doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum, et il doit divorcer de sa femme par un acte de divorce, du fait de ce doute. Et les deux lui seront [pour toujours] interdites ; sa yevama, parce qu’il y a doute si elle est [la sœur de sa femme, et donc] erva, et sa aroussa, parce qu’il y a doute si elle est la proche parente de celle avec laquelle il a accompli la ‘halitsa, qui est considérée comme une chnia, comme nous l’avons expliqué.
14. Celui dont le frère est décédé et a laissé deux femmes, l’une qui lui est interdite [au yavam] en tant que erva, et l’autre qui n’est pas erva, de même que celle qui est erva est exempte de la ‘halitsa ou du yboum, ainsi sa rivale [qui n’est pas erva] est exempte, et ce foyer n’est pas assujetti [au yavam], ainsi qu’il est dit : « qui ne construira pas le foyer de son frère », un foyer dont il peut prendre celle qu’il désire [pour femme] lui est assujetti [les femmes de ce foyer lui sont assujetties], et un foyer qu’il ne peut pas « construire » partiellement, [c’est-à-dire dont il ne peut pas prendre l’une des femmes pour épouse], il ne le construit pas même avec la partie [la femme] qui lui est permise. La rivale d’une erva est donc erva pour lui [le yavam], en tant que femme de son frère [défunt], étant donné qu’elle ne lui est pas assujettie.
15. C’est pourquoi, si Réouven est décédé et a laissé deux femmes, l’une est erva pour Chimone alors que les deux sont aptes à [se marier avec] Lévi, ce foyer n’est pas assujetti [les femmes de ce foyer ne sont pas assujetties] à Chimone, et les deux [femmes] sont assujetties à Lévi. Si Lévi a accompli le yboum avec l’une d’entre elles, qui est la rivale de celle qui est erva pour Chimon, et qu’il avait une autre femme, puis que Lévi est décédé et les deux se présentent devant Chimon, les deux sont exemptes de la ‘halitsa et du yboum de Chimon, l’une parce qu’elle est la rivale de celle qui est erva [pour lui], et l’autre, parce qu’elle est sa rivale [de cette première femme qui lui est interdite]. Et ce principe s’applique même pour la rivale d’une autre sans limite. Car tant qu’une femme ne lui est pas assujettie [au yavam], elle [lui] est interdite en tant que femme de son frère.
16. Et de même, la femme d’un frère qui est décédée avant [que son jeune frère naisse], étant donné qu’elle ne lui est pas assujettie, comme il est dit : « lorsque des frères résident ensemble », [c’est-à-dire qu’]ils doivent vivre au même moment, elle est toujours considérée comme erva pour lui [le frère qui est né après le décès], parce qu’elle est la femme de son frère, et elle libère sa rivale [de son assujettissement].
17. Quel est le cas ? Réouven qui est décédé, a laissé une femme, qui s’est présentée devant Chimone. Puis, après le décès de Réouven, est né Lévi, qu’il soit né avant que Chimone accomplisse le yboum avec elle [la femme de Réouven], ou après, la femme de Réouven sera toujours une erva pour Lévi. C’est pourquoi, si Chimon est décédé et qu’elle et sa rivale se présentent devant Lévi, les deux sont exemptes de la ‘halitsa et du yboum.
18. [Dans le cas du § 17], Chimone a donné un ma’amar à sa yevama qui était la femme de Réouven, et qu’il [Chimone] est décédé avant de l’avoir prise pour femme, Lévi doit accomplir la ‘halitsa avec sa yevama, mais pas le yboum. Car le ma’amar ne permet pas d’acquérir pleinement une yevama, comme nous l’avons expliqué [d’où son assujettissement à Lévi, malgré sa naissance après le décès de Réouven].
19. Une femme qui a commis de plein gré un adultère alors qu’elle était mariée, en présence de témoins, puis il [son mari] est décédé avant de divorcer d’elle, et elle s’est présentée devant le yavam, elle est exempte de la ‘halitsa et du yboum, et [il en est] de même pour sa rivale [elle n’a pas l’obligation du yboum, ni de la ‘halitsa], comme si elle était erva pour le yavam, parce que [le terme] impureté mentionnée [dans la thora] concernant les arayot est également mentionné concernant la femme adultère, comme il est dit : « et elle est devenue impure ». Par contre, une femme soupçonnée d’adultère, dont le mari est décédé avant qu’elle boive les eaux amères, ou à laquelle ne peut pas être appliquée la procédure des eaux amères [et qui ne doit pas rester avec son mari], mais doit divorcer accomplit la ‘halitsa [avec le yavam] et non le yboum. Et si elle a une rivale, celle-ci est permise [au yavam], et accomplit la ‘halitsa ou le yboum.
20. Et de même, deux femmes qui viennent d’un même foyer, dont l’une est une chnia pour le yavam par ordre rabbinique, ou lui est interdite par un commandement négatif ou par un commandement positif, ou est aylonite, sa rivale est permise [au yavam] et accomplit la ‘halitsa ou le yboum. Par contre, celui qui accomplit la ‘halitsa avec sa yevama, puis, la sœur, la mère ou une autre [proche] de celle-ci [la femme] se marie avec son frère [de cet homme avec lequel elle a accompli la ‘halitsa], qui a une autre femme, et il décède, et toutes deux se présentent devant lui [cet homme] ; de même que la proche parente de celle avec laquelle il [le frère de cet homme] a accompli la ‘halitsa lui est interdite, ainsi, sa rivale lui est interdite, et toutes deux sont comme des chniot pour lui, et doivent accomplir la ‘halitsa et non le yboum. Et pourquoi [les sages] ont-ils interdit la rivale de la proche parente de celle avec laquelle il a accompli la ‘halitsa ? Parce qu’elle peut être confondue avec la rivale de celle avec laquelle il a accompli la ‘halitsa [qui est interdite].
21. Deux yevamot qui viennent d’un même foyer, dont l’une est erva pour le yavam mais [aussi] aylonite, sa rivale est permise [au yavam] et accomplit la ‘halitsa ou le yboum. Etant donné que la aylonite ne peut accomplir ni le yboum, ni la ‘halitsa, elle est considérée comme inexistante, et l’assujettissement [au yavam] tombe sur l’autre femme seulement. Et de même, si son frère [défunt] a divorcé de la erva ou qu’elle a refusé [son mariage avec lui] par le mioune avant qu’il décède ou si elle est décédée du vivant de son mari, puis, que son frère est décédé, sa rivale est permise et accomplit la ‘halitsa ou le yboum. On ne dit pas : puisqu’elle était un moment devenue la rivale d’une erva, elle lui est interdite à jamais [au yavam]. Car une rivale [d’une erva] n’est interdite [au yavam] que si elle est la rivale de la erva [après le décès du mari].
22. [Dans le cas du § 14,] s’il y avait doute concernant celle qui est erva pour le yavam à propos des kidouchine de son frère défunt, ou s’il y avait doute s’il avait divorcé d’elle, ou si c’était une ketana apte à accomplir le mioune pour [mettre terme à son lien avec] le yavam [en annulant son mariage avec son frère rétroactivement], mais qu’elle ne l’avait pas fait du vivant de son frère, même si elle a fait le mioune, elle [une autre femme qui était mariée avec son mari] doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum.
23. [Dans le cas du § 14,] si la rivale de celle qui est erva [pour le yavam] est partie [après le décès de son mari, pensant qu’elle n’avait pas d’obligation de yboum, puisque sa rivale est une erva pour le yavam] et s’est mariée avec un autre homme puis, il s’est trouvé que la erva est aylonite, l’autre femme [qui était donc astreinte au yboum ou à la ‘halitsa] doit divorcer de son [nouveau] mari et de son yavam, [c’est-à-dire qu’]elle a besoin d’un acte de divorce de son mari et de la ‘halitsa de son yavam pour être permise à un autre homme.
24. [Dans ce même cas,] si le yavam a accompli le yboum avec l’autre femme [qui n’était pas erva], pensant que celle qui était erva était aylonite, et il se trouve qu’elle n’est pas aylonite, il doit divorcer de sa yevama avec un acte de divorce, et l’enfant [éventuel né de cette union] est un mamzer.
25. Soit trois frères dont deux sont mariés avec deux sœurs et l’un de ces deux est marié avec une autre femme qui n’a pas de lien de parenté [avec les deux sœurs]. Si celui qui est marié avec la femme qui n’a pas de lien de parenté décède, puis que l’un des maris des sœurs décède, celle qui n’a pas de lien de parenté doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum, parce qu’elle était la rivale de la sœur de sa femme [du yavam] dans son assujettissement à son frère décédé. Plus encore, même si l’un des maris des sœurs a divorcé de sa femme après le décès de celui qui était marié avec celle qui n’avait pas de lien de parenté, et que celui qui a divorcé est décédé, celle qui n’a pas de lien de parenté [avec les sœurs] doit accomplir la ‘halitsa [avec le troisième frère] et non le yboum, étant donné qu’elle est devenue la rivale de la sœur de sa femme [du troisième frère, son yavam] en étant assujettie un moment [au mari de la sœur qui est décédé par la suite]. Car s’il accomplit le yboum [dans une telle situation], il est à craindre qu’il accomplisse le yboum même dans le cas où le second [frère] décédé n’a pas divorcé de sa femme [aussi les sages ont-ils interdit le yboum même dans ce cas précédemment cité].
26. Et pourquoi [les sages] n’ont-ils pas appliqué ce décret dans le cas d’un mariage ? En effet, [dans le cas de deux femmes qui sont mariées à un homme,] si l’une d’elles est erva [pour le frère de son mari], et qu’il [leur mari] divorce de celle qui est erva [pour son frère], puis décède, l’autre femme est permise au yavam, comme nous l’avons expliqué ? [La raison en est] parce que l’interdiction [concernant le yboum de] la rivale d’une erva [pour le yavam] est connue de tous ; on n’en viendra donc pas à permettre [à] la rivale [d’accomplir le yboum] s’il [le mari défunt] n’avait pas divorcé [avant] de celle qui est erva [pour son frère], tandis que l’interdiction [concernant le yboum] d’une femme qui était assujettie [à un homme dont] l’autre femme était erva [pour le yavam] n’est pas connue de tous, et on en viendra [par erreur dans ce cas, finalement] à permettre [à] cette femme [d’accomplir le yboum], même si celle qui est erva n’a pas encore divorcé.
27. Soit trois frères mariés avec trois femmes n’ayant aucun lien de parenté. Si l’un d’eux décède, et que le second donne un ma’amar à sa yevama, et décède avant de la faire entrer [chez lui pour les nissouine] et les deux [femmes] se présentent devant le yavam, elles doivent accomplir la ‘halitsa et non le yboum, parce que celle qui a eu le ma’amar [du frère décédé] a deux obligations de yboum [l’une, du fait de son mari décédé, et l’autre, du fait de son yavam qui lui a donné le ma’amar], elle est donc considérée comme la femme de deux défunts. Et les sages ont interprété [ce qui est écrit dans la Thora] : « la femme du défunt », et non la femme de deux défunts. C’est pourquoi, toute femme qui a deux obligations de yboum accomplit la ‘halitsa et non le yboum. Et cela s’applique également pour sa rivale. Cette interdiction [d’accomplir le yboum avec ces femmes] est d’ordre rabbinique.
28. Et pourquoi n’accomplit-il la ‘halitsa avec celle qui a le ma’amar et qui a deux obligations de yboum, et le yboum avec sa rivale ? Ceci est un décret, de crainte que l’on dise : deux yevamot qui viennent d’un même foyer, l’une doit accomplir la ‘halitsa et l’autre le yboum. C’est pourquoi, ils [les sages] ont interdit même sa rivale.
29. S’il [le deuxième frère] a donné un ma’amar à sa yevama, puis, un acte de divorce pour [annuler] son ma’amar et est décédé, elle est permise [au troisième frère], car il a annulé le ma’amar qui la rendait interdite, et il [le troisième frère] a le choix entre accomplir la ‘halitsa ou le yboum.
30. Un enfant de neuf ans et un jour qui a eu une relation conjugale avec sa yevama, et est décédé alors qu’il était katane, et elle [sa femme] s’est présenté une seconde fois [pour le yboum ou la ’halitsa] devant son grand-frère [même si le deuxième est gadol], elle doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum, car la relation conjugale d’un enfant de neuf ans et un jour est considérée comme le ma’amar d’un gadol, comme nous l’avons expliqué. Elle a donc deux obligations de yboum.
31. Soit une femme qui est moitié servante, moitié libre et qui a été consacrée à Réouven, puis a été affranchie, puis a été consacrée par Chimone, et tous deux sont décédés, elle doit accomplir le yboum avec Lévi [frère de Réouven et Chimone], et n’est pas [considérée comme] la femme de deux défunts. [En effet,] si les kidouchine de Réouven ont prise, les kidouchine de Chimon n’ont aucun effet. Et si les kidouchine de Chimon ont prise, les kidouchine de Réouven n’ont aucun effet [elle est donc la femme d’un seul].
2. Voici ceux auxquels lesquels elles [les femmes du frère défunt] ne sont pas assujetties : un sariss de naissance et un androgyne, parce qu’ils ne sont pas aptes à enfanter, et n’ont jamais pu [enfanter].
3. Voici ceux qui accomplissent le yboum et non la ‘halitsa : un sourd-muet, un fou et un katane, parce qu’ils n’ont pas la maturité nécessaire pour accomplir la ‘halitsa. Et lorsqu’un sourd-muet accomplit le yboum, il ne peut plus jamais divorcer, car sa relation conjugale lui fait acquérir sa femme au sens [juridique] plein, tandis que son divorce n’a pas une force juridique au sens plein. Et un enfant [katane] de neuf ans et un jour qui accomplit le yboum ne peut pas divorcer [de sa femme] avant d’atteindre l’âge de la majorité, comme nous l’avons expliqué.
4. Voici ceux qui peuvent accomplir la ‘halitsa et non le yboum : ceux dont le statut est douteux, par exemple, s’il y avait doute si elle [la yevama] était erva pour son frère [au mari défunt]. [Autres cas où le yboum ne peut pas être fait:] celui qui a les testicules écrasées, dont le vaisseau [de l’organe génital] est sectionné et toutes les formes de sariss semblables, une personne âgée dont la force a diminué et qui est incapable [d’enfanter]. [Néanmoins,] si un sariss [devenu ainsi du fait de l’action d’un] homme a une relation conjugale [avec sa yevama], il l’acquiert, car il était apte [auparavant à avoir des enfants]. Et il doit divorcer avec un acte de divorce, parce qu’il n’a pas le droit de s’intégrer dans la communauté [c’est-à-dire de se marier avec une femme juive de naissance]. Et un toumtoum peut accomplir la ‘halitsa, mais non le yboum, parce qu’il y a doute [concernant son statut]. Et s’il [sa membrane] se déchire et il se trouve que c’est un homme, il a le choix d’accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Et les autres frères [du défunt ne faisant pas partie des cas précédemment cités] peuvent accomplir la ‘halitsa ou le yboum.
5. Il y a des yevamot qui sont aptes à la ‘halitsa ou au yboum, et il y a des yevamot qui ne sont aptes ni à la ‘halitsa ni au yboum, et qui ne sont aucun assujetties [aux frères de leur mari défunt], et qui ont le droit de se marier avec un autre homme. Et il y a des yevamot qui sont aptes à la ‘halitsa, mais non au yboum. Et il y a des yevamot qui sont aptes au yboum, mais non à la ‘halitsa.
6. Voici celles qui peuvent accomplir le yboum, mais non la ‘halitsa : une femme sourde-muette, une folle et une ketana, parce qu’elles n’ont pas la conscience [nécessaire] pour lire [le texte doit être dit par la femme] et comprendre [le sens de la cérémonie de la ‘halitsa]. Et si le yavam désire divorcer de celle qui est sourde-muette avec un acte de divorce après avoir eu une relation conjugale avec elle, il peut le faire [de cette manière, elle est libérée].
7. Voici celles qui peuvent accomplir la ‘halitsa, mais non le yboum : celles qui sont interdites [au yavam] par un commandement négatif [non passible de retranchement], celles qui sont interdites [au yavam] par ordre rabbinique et celles qui sont interdites [au yavam] par un commandement positif, comme cela sera expliqué. Et toute femme dont le divorce [avec son mari a eu lieu avant sa mort mais] a un statut douteux doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum, de crainte qu’il [le yavam] rencontre une erva [c’est-à-dire de crainte qu’elle ait déjà divorcé et soit interdite au yavam car elle est sa belle-sœur (divorcée de son frère) et n’est pas sujette au yboum], car la femme dont son frère a divorcé lui est interdite en tant que erva. Par contre, celle qui a été consacrée par doute à son frère est considérée comme toutes les autres yevamot, et accomplit la ‘halitsa ou le yboum, car il n’y a rien à craindre [si elle est sa belle-sœur, elle a le devoir du yboum ; et si elle ne l’est pas, elle lui est permise comme toute autre femme]. Et de même, la femme d’un sourd-muet, une femme âgée, et une femme stérile sont considérées comme les autres yevamot ; il [le yavam] a le choix entre accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Car une femme âgée et une femme stérile ont connu une période où elles étaient aptes [à avoir des enfants et sont donc concernées par le yboum].
8. Voici celles qui sont exemptées de la ‘halitsa et du yboum : la femme d’un sariss de naissance ou d’un androgyne, la femme d’un fou, la femme d’un katane, la aylonit, et celle qui est erva [pour le yavam], ainsi qu’il est dit : « Et son nom ne sera pas effacé parmi Israël », cela exclut le sariss de naissance et l’androgyne, dont le nom est [déjà] effacé [car ils ne peuvent pas avoir d’enfant]. Etant donné qu’ils ne sont pas aptes à avoir des enfants depuis leur naissance, ils sont considérés comme une catégorie à part. [Le verset continue :] « et ce sera le premier-né qu’elle enfantera », cela exclut la aylonite, qui n’est pas apte à avoir d’enfant depuis sa naissance. [Il est écrit :] « La femme du défunt ne sera pas… », cela exclut la femme d’un fou et d’un katane, parce que le concept de mariage ne s’applique pas à eux. « Et il la prendra pour épouse », cela exclut celle qui est erva, parce qu’il ne peut pas la prendre pour femme.
9. Comment [cela s’applique-t-il] ? Une yevama qui est erva pour son yavam, par exemple, la sœur, la mère ou la fille de sa femme [du yavam], elle [la yevama] est exempte de la ‘halitsa, et du yboum, et elle ne lui est pas assujetties [au yavam], ainsi qu’il est dit : « et il la prendra pour épouse et accomplira le yboum avec elle » ; celle qui peut être prise [pour femme par le yboum], et dont les kidouchine [avec le yavam] ont prise est assujettie au yboum.
10. Si la yevama est interdite à son yavam par un commandement négatif ou positif, ou si elle est une chnia, elle doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum. Et pourquoi a-t-elle besoin de la ‘halitsa ? Etant donné que leur mariage [éventuel avec le yavam] a prise, elles sont assujetties au yavam. Et selon la loi, elles auraient dû accomplir le yboum, car le yboum est un commandement positif, et à chaque fois qu’un commandement positif se présente en opposition avec un commandement négatif, le commandement positif prévaut sur le commandement négatif ; mais ce sont les sages, qui ont décrété que celles qui sont interdites [au yavam] par un commandement négatif ou qui sont des chniot n’accomplissent pas le yboum, de crainte qu’il [le yavam] ait une seconde relation conjugale avec elle, alors que sa relation conjugale est alors interdite puisqu’elle n’est pas une mitsva. Car seule la première relation conjugale est un commandement positif. C’est pourquoi, s’il [le yavam] a transgressé [le décret des sages] et a eu une relation conjugale avec sa yevama qui lui est interdite du fait d’un commandement négatif ou positif et il est inutile de dire [s’il a eu une relation avec sa yevama qui est] une chnia, il [l’]acquiert pleinement et doit divorcer d’elle au moyen d’un acte de divorce. Alors, elle [la femme qui a accompli le yboum] et toutes ses rivales sont permises à un autre homme, car elles ont été libérées [de leur obligation grâce à ce yboum].
11. Une yevama qui est devenue veuve suite à son mariage, et a eu une relation conjugale avec le Grand-prêtre [qui était le frère de son mari défunt, en tant que yboum,] ne libère pas sa rivale [de son obligation], car un commandement positif [en l’occurrence le yboum] ne prévaut pas [à la fois] sur un commandement négatif [en l’occurrence, l’interdiction pour un grand-prêtre d’épouser une veuve] et positif [à savoir le commandement positif que le Grand-prêtre épouse une femme vierge seulement]. Et étant donné qu’il ne l’a pas acquise pleinement selon la Thora, sa rivale [de la femme] n’est pas permise à un autre homme avant d’avoir accompli la ‘halitsa.
12. Une yevama qui était une erva pour son mari, par exemple, s’il avait transgressé ou s’était trompé et avait pris sa sœur par le père [pour épouse], et qui s’est présentée devant le yavam n’est pas [considérée comme ayant été] sa femme [de son frère défunt], étant donné que leur mariage n’a pas prise. Elle n’a donc aucune obligation de yboum, ni de ‘halitsa. Et si elle avait une rivale, celle-ci doit accomplir le yboum ou la ‘halitsa. Et si celle qui était erva pour son mari est permise au yavam, et que le yavam désire l’épouser et accomplir le yboum avec sa rivale, il en a le droit.
13. Si la yevama était interdite à son mari par un commandement négatif, un commandement positif, ou si elle était une chnia pour son mari, et qu’elle n’est pas interdite à son yavam pour l’une de ces raisons, elle est permise au yavam [pour accomplir le yboum], sauf dans le cas où il [son mari] l’a reprise [pour femme] après avoir divorcé d’elle et qu’elle se soit remariée, puis est décédé, elle [la femme qu’il a reprise] doit accomplir la ‘halitsa, et non le yboum. Et de même, une yevama dont il y a doute si elle est erva pour le yavam ou erva pour son mari [défunt] doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum. C’est pourquoi, celui qui consacre une femme, mais il y a doute concernant le statut des kidouchine, puis, son frère, qui était marié avec sa sœur [de la femme qui est consacrée par doute par son frère] décède, et celle-ci [la femme], dont il y a doute si elle est la sœur de sa femme, se présente à lui pour le yboum, elle doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum, et il doit divorcer de sa femme par un acte de divorce, du fait de ce doute. Et les deux lui seront [pour toujours] interdites ; sa yevama, parce qu’il y a doute si elle est [la sœur de sa femme, et donc] erva, et sa aroussa, parce qu’il y a doute si elle est la proche parente de celle avec laquelle il a accompli la ‘halitsa, qui est considérée comme une chnia, comme nous l’avons expliqué.
14. Celui dont le frère est décédé et a laissé deux femmes, l’une qui lui est interdite [au yavam] en tant que erva, et l’autre qui n’est pas erva, de même que celle qui est erva est exempte de la ‘halitsa ou du yboum, ainsi sa rivale [qui n’est pas erva] est exempte, et ce foyer n’est pas assujetti [au yavam], ainsi qu’il est dit : « qui ne construira pas le foyer de son frère », un foyer dont il peut prendre celle qu’il désire [pour femme] lui est assujetti [les femmes de ce foyer lui sont assujetties], et un foyer qu’il ne peut pas « construire » partiellement, [c’est-à-dire dont il ne peut pas prendre l’une des femmes pour épouse], il ne le construit pas même avec la partie [la femme] qui lui est permise. La rivale d’une erva est donc erva pour lui [le yavam], en tant que femme de son frère [défunt], étant donné qu’elle ne lui est pas assujettie.
15. C’est pourquoi, si Réouven est décédé et a laissé deux femmes, l’une est erva pour Chimone alors que les deux sont aptes à [se marier avec] Lévi, ce foyer n’est pas assujetti [les femmes de ce foyer ne sont pas assujetties] à Chimone, et les deux [femmes] sont assujetties à Lévi. Si Lévi a accompli le yboum avec l’une d’entre elles, qui est la rivale de celle qui est erva pour Chimon, et qu’il avait une autre femme, puis que Lévi est décédé et les deux se présentent devant Chimon, les deux sont exemptes de la ‘halitsa et du yboum de Chimon, l’une parce qu’elle est la rivale de celle qui est erva [pour lui], et l’autre, parce qu’elle est sa rivale [de cette première femme qui lui est interdite]. Et ce principe s’applique même pour la rivale d’une autre sans limite. Car tant qu’une femme ne lui est pas assujettie [au yavam], elle [lui] est interdite en tant que femme de son frère.
16. Et de même, la femme d’un frère qui est décédée avant [que son jeune frère naisse], étant donné qu’elle ne lui est pas assujettie, comme il est dit : « lorsque des frères résident ensemble », [c’est-à-dire qu’]ils doivent vivre au même moment, elle est toujours considérée comme erva pour lui [le frère qui est né après le décès], parce qu’elle est la femme de son frère, et elle libère sa rivale [de son assujettissement].
17. Quel est le cas ? Réouven qui est décédé, a laissé une femme, qui s’est présentée devant Chimone. Puis, après le décès de Réouven, est né Lévi, qu’il soit né avant que Chimone accomplisse le yboum avec elle [la femme de Réouven], ou après, la femme de Réouven sera toujours une erva pour Lévi. C’est pourquoi, si Chimon est décédé et qu’elle et sa rivale se présentent devant Lévi, les deux sont exemptes de la ‘halitsa et du yboum.
18. [Dans le cas du § 17], Chimone a donné un ma’amar à sa yevama qui était la femme de Réouven, et qu’il [Chimone] est décédé avant de l’avoir prise pour femme, Lévi doit accomplir la ‘halitsa avec sa yevama, mais pas le yboum. Car le ma’amar ne permet pas d’acquérir pleinement une yevama, comme nous l’avons expliqué [d’où son assujettissement à Lévi, malgré sa naissance après le décès de Réouven].
19. Une femme qui a commis de plein gré un adultère alors qu’elle était mariée, en présence de témoins, puis il [son mari] est décédé avant de divorcer d’elle, et elle s’est présentée devant le yavam, elle est exempte de la ‘halitsa et du yboum, et [il en est] de même pour sa rivale [elle n’a pas l’obligation du yboum, ni de la ‘halitsa], comme si elle était erva pour le yavam, parce que [le terme] impureté mentionnée [dans la thora] concernant les arayot est également mentionné concernant la femme adultère, comme il est dit : « et elle est devenue impure ». Par contre, une femme soupçonnée d’adultère, dont le mari est décédé avant qu’elle boive les eaux amères, ou à laquelle ne peut pas être appliquée la procédure des eaux amères [et qui ne doit pas rester avec son mari], mais doit divorcer accomplit la ‘halitsa [avec le yavam] et non le yboum. Et si elle a une rivale, celle-ci est permise [au yavam], et accomplit la ‘halitsa ou le yboum.
20. Et de même, deux femmes qui viennent d’un même foyer, dont l’une est une chnia pour le yavam par ordre rabbinique, ou lui est interdite par un commandement négatif ou par un commandement positif, ou est aylonite, sa rivale est permise [au yavam] et accomplit la ‘halitsa ou le yboum. Par contre, celui qui accomplit la ‘halitsa avec sa yevama, puis, la sœur, la mère ou une autre [proche] de celle-ci [la femme] se marie avec son frère [de cet homme avec lequel elle a accompli la ‘halitsa], qui a une autre femme, et il décède, et toutes deux se présentent devant lui [cet homme] ; de même que la proche parente de celle avec laquelle il [le frère de cet homme] a accompli la ‘halitsa lui est interdite, ainsi, sa rivale lui est interdite, et toutes deux sont comme des chniot pour lui, et doivent accomplir la ‘halitsa et non le yboum. Et pourquoi [les sages] ont-ils interdit la rivale de la proche parente de celle avec laquelle il a accompli la ‘halitsa ? Parce qu’elle peut être confondue avec la rivale de celle avec laquelle il a accompli la ‘halitsa [qui est interdite].
21. Deux yevamot qui viennent d’un même foyer, dont l’une est erva pour le yavam mais [aussi] aylonite, sa rivale est permise [au yavam] et accomplit la ‘halitsa ou le yboum. Etant donné que la aylonite ne peut accomplir ni le yboum, ni la ‘halitsa, elle est considérée comme inexistante, et l’assujettissement [au yavam] tombe sur l’autre femme seulement. Et de même, si son frère [défunt] a divorcé de la erva ou qu’elle a refusé [son mariage avec lui] par le mioune avant qu’il décède ou si elle est décédée du vivant de son mari, puis, que son frère est décédé, sa rivale est permise et accomplit la ‘halitsa ou le yboum. On ne dit pas : puisqu’elle était un moment devenue la rivale d’une erva, elle lui est interdite à jamais [au yavam]. Car une rivale [d’une erva] n’est interdite [au yavam] que si elle est la rivale de la erva [après le décès du mari].
22. [Dans le cas du § 14,] s’il y avait doute concernant celle qui est erva pour le yavam à propos des kidouchine de son frère défunt, ou s’il y avait doute s’il avait divorcé d’elle, ou si c’était une ketana apte à accomplir le mioune pour [mettre terme à son lien avec] le yavam [en annulant son mariage avec son frère rétroactivement], mais qu’elle ne l’avait pas fait du vivant de son frère, même si elle a fait le mioune, elle [une autre femme qui était mariée avec son mari] doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum.
23. [Dans le cas du § 14,] si la rivale de celle qui est erva [pour le yavam] est partie [après le décès de son mari, pensant qu’elle n’avait pas d’obligation de yboum, puisque sa rivale est une erva pour le yavam] et s’est mariée avec un autre homme puis, il s’est trouvé que la erva est aylonite, l’autre femme [qui était donc astreinte au yboum ou à la ‘halitsa] doit divorcer de son [nouveau] mari et de son yavam, [c’est-à-dire qu’]elle a besoin d’un acte de divorce de son mari et de la ‘halitsa de son yavam pour être permise à un autre homme.
24. [Dans ce même cas,] si le yavam a accompli le yboum avec l’autre femme [qui n’était pas erva], pensant que celle qui était erva était aylonite, et il se trouve qu’elle n’est pas aylonite, il doit divorcer de sa yevama avec un acte de divorce, et l’enfant [éventuel né de cette union] est un mamzer.
25. Soit trois frères dont deux sont mariés avec deux sœurs et l’un de ces deux est marié avec une autre femme qui n’a pas de lien de parenté [avec les deux sœurs]. Si celui qui est marié avec la femme qui n’a pas de lien de parenté décède, puis que l’un des maris des sœurs décède, celle qui n’a pas de lien de parenté doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum, parce qu’elle était la rivale de la sœur de sa femme [du yavam] dans son assujettissement à son frère décédé. Plus encore, même si l’un des maris des sœurs a divorcé de sa femme après le décès de celui qui était marié avec celle qui n’avait pas de lien de parenté, et que celui qui a divorcé est décédé, celle qui n’a pas de lien de parenté [avec les sœurs] doit accomplir la ‘halitsa [avec le troisième frère] et non le yboum, étant donné qu’elle est devenue la rivale de la sœur de sa femme [du troisième frère, son yavam] en étant assujettie un moment [au mari de la sœur qui est décédé par la suite]. Car s’il accomplit le yboum [dans une telle situation], il est à craindre qu’il accomplisse le yboum même dans le cas où le second [frère] décédé n’a pas divorcé de sa femme [aussi les sages ont-ils interdit le yboum même dans ce cas précédemment cité].
26. Et pourquoi [les sages] n’ont-ils pas appliqué ce décret dans le cas d’un mariage ? En effet, [dans le cas de deux femmes qui sont mariées à un homme,] si l’une d’elles est erva [pour le frère de son mari], et qu’il [leur mari] divorce de celle qui est erva [pour son frère], puis décède, l’autre femme est permise au yavam, comme nous l’avons expliqué ? [La raison en est] parce que l’interdiction [concernant le yboum de] la rivale d’une erva [pour le yavam] est connue de tous ; on n’en viendra donc pas à permettre [à] la rivale [d’accomplir le yboum] s’il [le mari défunt] n’avait pas divorcé [avant] de celle qui est erva [pour son frère], tandis que l’interdiction [concernant le yboum] d’une femme qui était assujettie [à un homme dont] l’autre femme était erva [pour le yavam] n’est pas connue de tous, et on en viendra [par erreur dans ce cas, finalement] à permettre [à] cette femme [d’accomplir le yboum], même si celle qui est erva n’a pas encore divorcé.
27. Soit trois frères mariés avec trois femmes n’ayant aucun lien de parenté. Si l’un d’eux décède, et que le second donne un ma’amar à sa yevama, et décède avant de la faire entrer [chez lui pour les nissouine] et les deux [femmes] se présentent devant le yavam, elles doivent accomplir la ‘halitsa et non le yboum, parce que celle qui a eu le ma’amar [du frère décédé] a deux obligations de yboum [l’une, du fait de son mari décédé, et l’autre, du fait de son yavam qui lui a donné le ma’amar], elle est donc considérée comme la femme de deux défunts. Et les sages ont interprété [ce qui est écrit dans la Thora] : « la femme du défunt », et non la femme de deux défunts. C’est pourquoi, toute femme qui a deux obligations de yboum accomplit la ‘halitsa et non le yboum. Et cela s’applique également pour sa rivale. Cette interdiction [d’accomplir le yboum avec ces femmes] est d’ordre rabbinique.
28. Et pourquoi n’accomplit-il la ‘halitsa avec celle qui a le ma’amar et qui a deux obligations de yboum, et le yboum avec sa rivale ? Ceci est un décret, de crainte que l’on dise : deux yevamot qui viennent d’un même foyer, l’une doit accomplir la ‘halitsa et l’autre le yboum. C’est pourquoi, ils [les sages] ont interdit même sa rivale.
29. S’il [le deuxième frère] a donné un ma’amar à sa yevama, puis, un acte de divorce pour [annuler] son ma’amar et est décédé, elle est permise [au troisième frère], car il a annulé le ma’amar qui la rendait interdite, et il [le troisième frère] a le choix entre accomplir la ‘halitsa ou le yboum.
30. Un enfant de neuf ans et un jour qui a eu une relation conjugale avec sa yevama, et est décédé alors qu’il était katane, et elle [sa femme] s’est présenté une seconde fois [pour le yboum ou la ’halitsa] devant son grand-frère [même si le deuxième est gadol], elle doit accomplir la ‘halitsa et non le yboum, car la relation conjugale d’un enfant de neuf ans et un jour est considérée comme le ma’amar d’un gadol, comme nous l’avons expliqué. Elle a donc deux obligations de yboum.
31. Soit une femme qui est moitié servante, moitié libre et qui a été consacrée à Réouven, puis a été affranchie, puis a été consacrée par Chimone, et tous deux sont décédés, elle doit accomplir le yboum avec Lévi [frère de Réouven et Chimone], et n’est pas [considérée comme] la femme de deux défunts. [En effet,] si les kidouchine de Réouven ont prise, les kidouchine de Chimon n’ont aucun effet. Et si les kidouchine de Chimon ont prise, les kidouchine de Réouven n’ont aucun effet [elle est donc la femme d’un seul].