Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
1 Nissan 5781 / 03.14.2021
Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa : Chapitre Quatre
1. Comment se déroule le commandement de ‘halitsa ? Le yevama se rend chez la yavam, à l’endroit où il se trouve, et part chez les juges. Ils l’appellent [le yavam] et lui donnent un conseil approprié pour lui et pour elle. S’il convient d’accomplir le yboum, ils leur conseillent de le faire. Et s’il convient d’accomplir la ‘halitsa, par exemple, si elle est une enfant et lui est âgé ou si elle est âgée et lui est un enfant, ils lui conseillent d’accomplir la ‘halitsa.
2. Les juges doivent [au préalable] décider du lieu où ils siègeront, puis, elle accomplira la ‘halitsa devant eux, comme il est dit : « et sa yevama montera à la porte, [où siègent] les anciens ». S’ils [les juges] ne s’entretiennent pas de ce propos, ou n’établissent pas d’endroit, mais qu’elle [la yevama] et lui [le yavam] les rencontrent, et accomplissent la ‘halitsa devant eux, la ‘halitsa est valide.
3. On lui apprend [à la yevama], ainsi qu’au yavam à lire [les paroles qu’ils doivent dire] jusqu’à ce qu’ils soient familiers [avec les paroles qu’ils doivent réciter]. Elle [la yevama] doit pouvoir prononcer « lo ava » (« il [le beau-frère] ne souhaite pas ») d’un souffle, [marquer un arrêt,] et dire « yavmi » (« me prendre en yboum »), de sorte que l’on interprète pas dans le sens de « ava yavmi » (« il souhaite me prendre en yboum »).
4. Et dès alors qu’elle a pris l’habitude de prononcer [ces paroles], même si elle n’a pas prononcé [l’expression précédemment citée] d’un souffle, on n’y prête pas attention. Par contre, si elle n’en est pas capable, on l’habitue jusqu’à ce qu’elle y parvienne.
5. La ‘halitsa doit avoir lieu le jour et non la nuit, et en présence de trois personnes qui connaissent la lecture [du texte de la yevama et du yavam]. Et si l’un des trois est un converti, cela n’est pas valide. Et même si son père [du juge] est converti et que sa mère est juive [de naissance], elle [la femme] ne doit pas accomplir la ‘halitsa [devant un tribunal comprenant un tel juge], à moins que son père et sa mère soient juifs [de naissance]. La mitsva nécessite cinq [juges], afin de répandre la nouvelle, et les deux [autres] peuvent être même des ignorants.
6. Comment accomplit-on la ‘halitsa ? On lui amène [au yavam] une chaussure de peau avec un talon, qui n’est pas cousue avec des fils de lin, qu’il chausse du [pied] droit, et il attache les lanières sur son pied. Lui et elle se tiennent debout devant la cour rabbinique, et ils [les juges] font lire à la yevama en hébreu [le texte de la Thora :] « mon yavam ne souhaite pas, etc. », puis, ils font lire au yavam [le texte :] « je ne désire pas la prendre [pour épouse] ». Il enfonce son pied dans le sol, et elle s’assoit [sur le sol], étend sa main devant la cour, défait les lanières de sa chaussure, la [lui] retire et la jette à terre. Dès qu’elle retire la majorité du talon [de la chaussure de son pied], la yevama devient permise à un autre homme.
7. Puis, elle se lève, et crache à terre devant son visage, de telle manière que le crachat soit vu par les juges. Car la mitsva de ‘halitsa est que tous deux [le yavam et la yevama] soient debout lorsqu’ils lisent [leurs textes respectifs] et lorsqu’elle crache. Et les juges doivent pouvoir voir le crachat qui sort de sa bouche. Puis, ils lui font lire [à la yevama, le texte] : « c’est ainsi qu’il sera fait à l’homme qui ne construira pas la maison de son frère, il [sa famille] sera nommé[e] en Israël « la maison de celui dont la chaussure a été retirée ».
8. Tout doit être [dit] en hébreu, comme il est dit : « c’est ainsi que », [« ainsi » signifiant] dans cette langue. Et tous ceux qui sont assis [dans l’assistance] répètent avec elle trois fois « ‘halouts hana’al (celui dont la chaussure a été retirée) ». La yevama doit retirer sa chaussure [du yavam] intentionnellement [dans le but de la mitsva] et lui [le yavam] doit avoir l’intention d’accomplir la ‘halitsa pour leur but [effectuer la ‘halitsa]. Ils doivent réaliser ces actes pour elle [afin de lui permettre de se remarier]. Un aveugle ne peut pas accomplir la ‘halitsa, comme il est dit : « et elle crachera devant lui » ; or, celui-ci ne voit pas le crachat.
9. La cérémonie de la ‘halitsa est donc la suivante : « elle récite en premier « mon yavam refuse de perpétuer le nom de son frère en Israël », puis, il dit : « je ne désire pas la prendre [pour épouse] », puis, elle [lui] retire [la chaussure], et crache [devant lui]. Après cela, elle récite [la phrase] : « c’est ainsi qu’il sera fait en Israël à l’homme qui ne construira pas la maison de son frère. Et il sera appelé en Israël : la maison de celui dont la chaussure a été retirée. »
10. L’ordre [dans lequel se déroule la ‘halitsa] n’invalide pas [la réalisation de la mitsva, c’est-à-dire que] si elle ou lui n’a pas récité [sont texte] ou si elle a craché puis a accompli la ‘halitsa, ou si elle a récité [son texte], puis a craché, la ‘halitsa est valide.
11. Et pourquoi ne doit-elle pas cracher de nouveau selon l’ordre ? De crainte que l’on pense [par erreur] que le crachat en lui-même n’a aucune valeur et n’empêche pas les autres frères [du yavam d’accomplir le yboum avec la yevama].
12. Si elle a retiré [la chaussure du yavam] seulement, et n’a pas récité [son texte], ni n’a craché, sa ‘halitsa est valide. Et il est inutile de dire que si elle a retiré la chaussure [du yavam] et a récité, mais n’a pas craché crache pas ou si elle a retiré sa chaussure et a craché, mais n’a pas récité que sa ‘halitsa est valide.
13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils [la yevama et le yavam] sont capables de parler, car ils peuvent réciter [les phrases précédemment citées]. Par contre, une muette ou un muet ne peuvent pas accomplir la ‘halitsa. Et s’ils ont accompli la ‘halitsa, celle-ci est invalide [d’ordre rabbinique]. Ils ne sont [toutefois] pas considérés comme un sourd-muet ou une sourde-muette, dont la ‘halitsa est sans valeur [d’ordre thoranique], parce qu’un sourd-muet et une sourde-muette ne sont pas conscients [de leurs actes].
14. Si elle [la yevama] a craché seulement, sans retirer la chaussure ni réciter, ou si elle a craché et a récité mais n’a pas déchaussé [le yavam], cela est considéré comme une ‘halitsa invalide. Si elle et lui ont récité [leurs textes respectifs] mais qu’elle n’a pas déchaussé [le yavam] et n’a pas craché, [elle est considérée comme si] elle n’a[vait] rien fait, comme il est dit : « c’est ainsi qui sera fait à l’homme » ; c’est l’acte, c’est-à-dire la ‘halitsa [le fait d’enlever la chaussure], qui est effectif. Par contre, la lecture n’invalide pas [la réalisation de la mitsva], mais n’a aucun effet [d’elle-même].
15. Si elle a retiré la chaussure [du yavam], a craché, et a récité [son texte] alors qu’ils étaient assis ou accoudés sur le côté, ou si les lanières de la chaussure [du yavam] étaient attachées sur sa jambe en-dessous du genou, ou si elle a accompli la ‘halitsa devant trois ignorants qui ne connaissaient pas la lecture [que doit faire la yevama], et de même, si un aveugle a accompli la ‘halitsa, sa ‘halitsa est valide.
16. Si elle accomplit la ‘halitsa la nuit, ou si elle accomplit la ‘halitsa devant deux ou trois personnes, et l’une d’elle est un proche parent [du yavam ou de la yevama] ou invalide, ou si la chaussure est attachée au-dessus du genou, ou si lui défait [les lanières de la chaussure] et qu’elle la retire, ou si elle défait [les lanières de la chaussure] et que lui [la] retire, ou si elle a l’intention [d’accomplir la ‘halitsa], mais pas lui, ou si lui a l’intention, mais pas elle, et de même, une ketana qui accomplit la ‘halitsa avec un adulte, leur ‘halitsa est invalide. Et de même, si elle accomplit la ‘halitsa devant un individu, même en privé la nuit, cela est une ‘halitsa invalide. Par contre, un sourd-muet, un fou ou un enfant qui accomplit la ‘halitsa, et celui qui accomplit la ‘halitsa pour celle qui n’y est pas astreinte, cette ‘halitsa est sans valeur.
17. Un yavam dont la jambe droite est amputée ne doit pas accomplir la ‘halitsa de la jambe gauche. Et si elle a retiré [la chaussure] de sa [jambe] gauche, cela est une ‘halitsa invalide. Si la jambe du yavam est tordue vers l’arrière ou vers un côté, ou s’il marche sur le bout de ses orteils, elle ne doit pas accomplir la ‘halitsa. Car celui qui accomplit la ‘halitsa doit enfoncer son talon dans la terre, et lui ne peut pas le faire. Et si elle a accompli la ‘halitsa pour une personne qui a un tel pied, sa ‘halitsa est invalide.
18. Une yevama dont les mains sont coupées peut a priori accomplir la ‘halitsa, même avec ses dents, car il n’est pas dit [dans la Thora :] « et elle accomplira la ‘halitsa avec sa main ». Si elle accomplit la ‘halitsa avec une chaussure faite de tissu, la ‘halitsa est sans valeur. Par contre, si elle accomplit la ‘halitsa avec une chaussure qui n’a pas de talon, ou qui est cousue avec des fils de lins, une chaussure faite de poils d’oiseau, de liber de palmier, de liège ou de bois, une grande chaussure avec laquelle il ne peut pas marcher, ou une petite qui ne recouvre pas la majorité de son pied, ou une chaussure déchirée qui ne recouvre pas la majorité de son pied, ou qui [dont la semelle] est ouverte et ne recouvre pas la majorité du pied, la ‘halitsa est invalide.
19. Si elle a accompli la ‘halitsa avec une sandale de bois qui était recouverte de peau, ou si la semelle était faite de peau et ses côtés de poils d’oiseau, ou si elle a retiré une sandale de gaucher de son pied droit, ou si la sandale ne lui appartenait pas [au yavam], ou si elle était trop grande mais qu’il pouvait marcher avec, ou si elle était trop petite, mais elle pouvait recouvrir la majorité de son pied, ou si elle était déchirée, mais elle pouvait recouvrir la majorité de son pied, ou [si la semelle était] ouverte mais qu’elle recouvrait la majorité de son pied, sa ‘halitsa est valide.
20. Une sandale qui est enfermée [du fait de la lèpre pour attendre de pouvoir déterminer si elle est frappée par la lèpre], ou qui a été établie dans cet état, ou qui appartient à une idole, c’est-à-dire qu’elle est placée sur le pied d’une statue, elle [la femme] ne doit pas accomplir la ‘halitsa avec. Et si elle a accompli la ‘halitsa, sa ‘halitsa est valide, bien qu’un profit [de la sandale] soit interdit. Par contre, une sandale qui est consacrée à une idole, qui provient d’une ville apostate, ou qui a été faite pour être portée par un mort quand il est enterré, si elle a accompli avec la ‘halitsa, sa ‘halitsa est invalide, car elle [cette sandale] n’est pas faite pour marcher.
21. Si elle [la yevama] déchire la chaussure qu’il porte ou la brûle, ou s’il porte deux chaussures et qu’elle retire la [chaussure] supérieure, bien qu’elle ait déchiré la [chaussure] inférieure de sorte que son pied se découvre, c’est une ‘halitsa invalide.
22. Une yevama qui consomme de l’ail, de la moutarde, ou ce qui est semblable, parmi les aliments qui font secréter la salive, et la salive coule de sa bouche, cela [son crachat] n’a aucune valeur ; il faut que le crachat vienne de lui-même [ne soit pas produit par quelque chose d’extérieur].
23. Si elle crache du sang, et que le sang coule de sa bouche, cela [ce crachat] n’a aucune valeur. Et si elle suce [la plaie] et crache, cela est valide, car il est impossible qu’il y ait du sang qui a été sucé sans gouttes de salive. Si elle a craché et que le vent a repoussé le crachat avant qu’il passe devant son visage [du yavam], par exemple si elle grande et que lui est petit, cela n’a aucune valeur. Et si [le vent repousse le crachat] après qu’il soit passé devant sa face, même s’il n’arrive pas à terre, cela est valide. Et de même, si les juges ne voient pas la salive qui sort de sa bouche, cela est valide.
24. Une ‘halitsa dont le motif est erroné est invalide. Quel est le cas ? Par exemple, s’ils lui disent [au yavam] : « accomplis la ‘halitsa avec elle, et c’est ainsi que tu la prendras [pour épouse] », ou s’ils lui disent : « accomplis la ‘halitsa car cela est une mitsva et tu ne perds aucun droit ; si tu désires ensuite accomplir le yboum, tu pourras le faire », ou ce qui est semblable, cela est invalide. Par contre, s’ils le trompent et lui disent : « accomplis la ‘halitsa à condition qu’elle te donne deux cents [zouz] ou à telle condition », même si elle ne lui donne pas [l’argent] et que la condition n’est pas réalisée, la ‘halitsa est valide, car il a eu l’intention d’accomplir la ‘halitsa.
25. Celui qui proclame une annulation par avance de la ‘halitsa, sa ‘halitsa est invalide. C’est pourquoi, il convient aux juges de lui dire d’annuler sa proclamation comme l’on fait pour un acte de divorce. Si des juifs obligent [le yavam] et le frappent jusqu’à ce qu’il accomplisse la ‘halitsa, si cet acte est conforme à la loi, sa ‘halitsa est valide, et s’il n’est pas conforme à la loi, par exemple, si ce sont des gens ordinaires [et non des juges] ou s’ils [les juges] se sont trompés [dans leur jugement], sa ‘halitsa est invalide. Et si des non juifs l’obligent de leur propre initiative, si la loi requiert qu’il accomplisse la ‘halitsa, sa ‘halitsa est invalide. Et si cela n’est pas conforme à la loi, cela est sans valeur.
26. A chaque fois que nous avons dit : « la ‘halitsa est sans valeur » ou « il n’a rien fait », elle [la femme] est considérée comme si elle n’avait pas accompli la ‘halitsa ; ses proches parentes [de la femme] ne lui sont pas interdites [au yavam], elle ne devient pas invalide pour [se marier avec] un cohen, et elle a le droit d’accomplir le yboum. Et à chaque fois que nous avons dit : « sa ‘halitsa est invalide », ses proches parentes [de la femme] lui sont interdites [au yavam], et elle devient invalide pour [se marier avec] un cohen, elle est interdite à tous les frères, et elle ne peut pas accomplir le yboum. Et elle n’est pas permise à un autre homme avant d’avoir accompli une ‘halitsa valide.
27. Si [dans ce dernier cas d’une ‘halitsa invalide,] elle transgresse et se marie [avec un autre homme], il [le yavam] doit accomplir une ‘halitsa valide alors qu’elle est sous l’autorité de son [nouveau] mari ; on ne l’oblige pas à divorcer.
28. Une yevama qui a grandi parmi les frères [de son mari défunt] a le droit d’accomplir le yboum, et on ne soupçonne pas qu’elle a accompli la ‘halitsa avec l’un d’entre eux en privé et qu’elle soit [ainsi] devenue invalide pour [se marier avec] un cohen. Par contre, si l’on voit qu’elle a retiré la chaussure de l’un d’entre eux, elle devient invalide, de crainte qu’elle ait eu l’intention d’accomplir la ‘halitsa. Et [faire à nouveau] une ‘halitsa valide est nécessaire pour la permettre à un autre homme.
29. L’acte [attestant] de la ‘halitsa que l’on rédige est simplement une attestation du tribunal, afin qu’elle ait en sa possession une preuve qu’elle a accomplit la ‘halitsa. Et les juges ne permettent pas d’accomplir la ‘halitsa, à moins qu’ils connaissent [les personnes en question]. C’est pourquoi, celui qui assiste à une ‘halitsa [faite devant des juges] peut écrire un acte [attestant] de la ‘halitsa, bien qu’il ne sache pas qui est sa mère, qui était son mari, et que celui qui a accompli la ‘halitsa est le frère de celui-ci, car [on présume que] les juges devant lesquels elle a accompli la ‘halitsa se sont informés au préalable.
30. Voici le texte de l’acte [attestant] de la ‘halitsa : En ce jour de la semaine, et en ce jour du mois, de cette année depuis la création, [ou] selon le compte qui est suivi à cet endroit, nous, les juges, dont certains ont signé en bas, avons siégé à trois à la cour rabbinique, et unetelle fille d’unetelle veuve d’untel et un homme du nom d’untel fils d’untel se sont présentés devant nous. Et cette femme nous a dit : « untel fils d’untel est le frère par le père d’untel mon mari, avec lequel j’étais mariée, et qui est décédé, laissant la vie aux sages et à tout le peuple juif. Il n’a pas laissé de fils ni de fille pour hériter [de ses biens], et perpétuer son nom en Israël. Et untel, son frère est apte à accomplir le yboum avec moi. Messieurs les Rabbins, dites-lui : ‘si tu désires accomplir le yboum avec elle, fais-le’. Et sinon, qu’il place son pied droit devant moi, et je retirerai la chaussure de son pied et cracherai devant lui ». Nous nous sommes informés de l’identité de cet homme et il est le frère par le père de cet homme qui est décédé, et nous lui avons dit : « Si tu désires accomplir le yboum, fais-le. Sinon, place ton pied droit devant nous, de sorte qu’elle retire la chaussure de ton pied et crache devant toi. » Il nous a répondu : « je ne désire pas accomplir le yboum ». Immédiatement, nous avons fait réciter cette femme devant nous : « Mon yavam refuse de perpétuer le nom de mon frère en Israël, mon yavam ne désire pas [accomplir le yboum]. Alors, nous avons fait réciter cet homme : « je ne désire pas la prendre [pour épouse] ». Elle lui a retiré la chaussure du [pied] droit et a émis devant lui un crachat que nous avons pu voir [sortir] de sa bouche jusqu’à la terre. Puis, nous lui avons fait répéter [à la femme] : « c’est ainsi qu’il sera fait à l’homme qui ne construira pas la maison de son frère, il sera nommé en Israël : la maison de celui dont la chaussure a été retirée ». Et nous, les juges, et tous ceux qui étaient présents, avons répondu : « celui dont la chaussure a été retirée », « celui dont la chaussure a été déchaussée », « celui dont la chaussure a été déchaussée », trois fois. Et quand cet acte a été accompli devant nous, nous avons permis à cette femme de se marier avec celui qu’elle désire ; personne n’a le droit d’émettre une protestation à compter de ce jour. Celle-ci nous a fait la requête de cet acte [attestant] de la ‘halitsa ; nous l’avons écrit et signé et nous lui avons donné comme preuve selon la loi de Moïse et d’Israël. Untel fils d’untel, témoin. Untel, fils d’untel, témoin. Untel, fils d’untel, témoin.
31. Peuvent signer en témoignage sur lui [cet acte] les trois [juges], deux des trois, ou deux témoins de la ‘halitsa, bien qu’ils ne soient pas les témoins devant lesquelles elle a accompli la ‘halitsa, comme nous l’avons expliqué. Et même une femme, un esclave ou un katane qui est conscient et intelligent, sont dignes de confiance, pour dire : « ceci est untel, le frère d’untel, et voici sa yevama », et ils accomplissent la ‘halitsa sur la base de ce témoignage. Il n’en est pas de même des autres témoignages de la Thora, des témoignages concernant les litiges financiers comme des témoignages concernant les interdictions, car le témoignage attestant qu’untel est yavam est une chose qui sera finalement révélée, et il est possible de vérifier la véracité de ce fait sans leur témoignage, comme nous l’avons expliqué à la fin des lois du divorce. Et si le yavam désire accomplir le yboum, il consacre [la yevama], accomplit le yboum, et lui rédige une kétouba, comme nous l’avons expliqué.
32. Voici le texte de la kétouba de la yevama qui est communément employé : En ce jour de la semaine, et en ce jour du mois de l’année selon le compte qui est suivi à cet endroit, [nous attestons qu’]untel fils d’untel s’est présenté devant nous, et nous a dit : « mon frère par le père est décédé, et a laissé la vie aux sages et à tout Israël. Il n’a pas laissé de fils ni de fille pour hériter [de ses biens] et perpétuer son nom en Israël. Toutefois, il a laissé une femme, appelée unetelle fille d’unetelle. Selon la Thora, elle est apte à accomplir le yboum avec moi, comme il est dit dans le rouleau de la Thora de Moïse, « son yavam aura une relation conjugale avec elle ». Cette femme a consenti et a accompli le yboum avec untel fils d’untel son yavam pour perpétuer son nom [de son mari défunt] en Israël, ainsi qu’il est dit : « le premier-né qu’elle enfantera se lèvera au nom de son frère qui est défunt ». Untel le yavam a écrit à unetelle sa yevama [une ketouba pour] deux cents zouz d’argent dont elle bénéficiera, comme cela est mentionné dans sa ketouba que lui a écrite son premier mari, et il lui ajoutera lui-même tant et tant. Ceci est la nedounya avec laquelle elle entre [dans la maison], etc. » [et il continue] comme les autres tofess de kétouba.
33. Voici le tofess de la kétouba : « en ce jour de la semaine, etc. [nous attestons qu’]untel fils d’untel a dit à unetelle fille d’unetelle, une betoula : « sois ma femme conformément à la loi de Moïse, et d’Israël. Et moi, avec l’aide de D.ieu, je te chérirai, je te subviendrai à tes besoins, je te nourrirai, je t’entretiendrai, et je te vêtirai selon la coutume des hommes juifs qui chérissent, soutiennent, nourrissent, entretiennent, et vêtissent leur épouse avec authenticité. Comme ceci est la somme qui convient à une betoula, je te donnerai 200 zouz d’argent, qui sont équivalents à 25 zouz d’argent [pur], qui te dont accordés par la Thora, ce qui est nécessaire à ta subsistance, tes vêtements, ainsi que tes autres besoins, et je te donnerai les droits conjugaux. Unetelle a agrée et est devenue la femme d’untel. Il a consenti et a ajouté à la somme de base de la kétouba, atteignant la somme de tant. Ceci est la valeur de la nedounya qu’elle a amenée à la maison » Le mari a reçu toute cette somme. Cela est entré dans son domaine, et sous son autorité; il a accepté la responsabilité de toute la somme comme un emprunteur et une dette. Et voici ce qu’il nous a dit : « j’accepte la responsabilité de toute [la somme mentionnée dans] la kétouba, la somme de base de la kétouba, la nedounya, l’ajout et les autres droits de la kétouba ; [cette responsabilité,] je l’ai prise sur moi, sur mes héritiers et sur tous mes biens et valeurs que je possède en vertu des cieux. [Cela inclus] ce que je possède déjà et ce que j’acquerrai à l’avenir, parmi les biens immobiliers et les biens mobiliers [que j’acquerrai] via un bien immobilier. Tous sont liés et engagés pour toute la kétouba, la somme de base, la nedounya, et [la somme mentionnée comme] ajout pour [que ma femme puisse] en avoir le paiement de mon vivant et après ma mort, même du vêtement que je porte sur mon épaule. J’ai matérialisé tout cela par une transaction. Il ne doit pas être considéré comme un accord réalisé facétieusement, ou comme un simple texte pour les actes légaux. Plutôt, il est effectif avec toute la force et la rigueur des kétoubot, qui sont de coutume parmi le peuple juif, comme l’ont ordonné nos sages, bénie soit leur mémoire. Nous avons signé cette kétouba à la date mentionnée ci-dessus. Tout est clair, puissant, et valide.
34. Si la kétouba est [écrite] pour une veuve, il écrit : « unetelle qui est veuve ». Et si elle est [écrite] pour une femme divorcée, il écrit : « unetelle qui est divorcée ». Et de même, si elle est [écrite] pour une femme emprisonnée, il écrit : « unetelle qui est emprisonnée », de sorte qu’un cohen ne s’y trompe pas [en l’épousant en cas de décès de son mari]. Il écrit [dans ce cas] : « et comme kétouba, je te donnerai cent zouz d’argent, qui sont équivalents à douze zouz et demi, d’argent [pur], qui te conviennent, etc. »
35. Lorsqu’on écrit un acte de ‘halitsa ou une kétouba pour une yevama, on trace des lignes à l’endroit où sont écrits des versets [de la Thora], car il est défendu d’écrire trois mots [de la Thora] sans ligne. Et une yevama qui a accompli la ‘halitsa a le droit de se [re]marier le jour de sa ‘halitsa, étant donné qu’elle ne doit pas accomplir celle-ci avant d’avoir [déjà] attendu quatre-vingt dix jours [depuis la mort de son mari].
2. Les juges doivent [au préalable] décider du lieu où ils siègeront, puis, elle accomplira la ‘halitsa devant eux, comme il est dit : « et sa yevama montera à la porte, [où siègent] les anciens ». S’ils [les juges] ne s’entretiennent pas de ce propos, ou n’établissent pas d’endroit, mais qu’elle [la yevama] et lui [le yavam] les rencontrent, et accomplissent la ‘halitsa devant eux, la ‘halitsa est valide.
3. On lui apprend [à la yevama], ainsi qu’au yavam à lire [les paroles qu’ils doivent dire] jusqu’à ce qu’ils soient familiers [avec les paroles qu’ils doivent réciter]. Elle [la yevama] doit pouvoir prononcer « lo ava » (« il [le beau-frère] ne souhaite pas ») d’un souffle, [marquer un arrêt,] et dire « yavmi » (« me prendre en yboum »), de sorte que l’on interprète pas dans le sens de « ava yavmi » (« il souhaite me prendre en yboum »).
4. Et dès alors qu’elle a pris l’habitude de prononcer [ces paroles], même si elle n’a pas prononcé [l’expression précédemment citée] d’un souffle, on n’y prête pas attention. Par contre, si elle n’en est pas capable, on l’habitue jusqu’à ce qu’elle y parvienne.
5. La ‘halitsa doit avoir lieu le jour et non la nuit, et en présence de trois personnes qui connaissent la lecture [du texte de la yevama et du yavam]. Et si l’un des trois est un converti, cela n’est pas valide. Et même si son père [du juge] est converti et que sa mère est juive [de naissance], elle [la femme] ne doit pas accomplir la ‘halitsa [devant un tribunal comprenant un tel juge], à moins que son père et sa mère soient juifs [de naissance]. La mitsva nécessite cinq [juges], afin de répandre la nouvelle, et les deux [autres] peuvent être même des ignorants.
6. Comment accomplit-on la ‘halitsa ? On lui amène [au yavam] une chaussure de peau avec un talon, qui n’est pas cousue avec des fils de lin, qu’il chausse du [pied] droit, et il attache les lanières sur son pied. Lui et elle se tiennent debout devant la cour rabbinique, et ils [les juges] font lire à la yevama en hébreu [le texte de la Thora :] « mon yavam ne souhaite pas, etc. », puis, ils font lire au yavam [le texte :] « je ne désire pas la prendre [pour épouse] ». Il enfonce son pied dans le sol, et elle s’assoit [sur le sol], étend sa main devant la cour, défait les lanières de sa chaussure, la [lui] retire et la jette à terre. Dès qu’elle retire la majorité du talon [de la chaussure de son pied], la yevama devient permise à un autre homme.
7. Puis, elle se lève, et crache à terre devant son visage, de telle manière que le crachat soit vu par les juges. Car la mitsva de ‘halitsa est que tous deux [le yavam et la yevama] soient debout lorsqu’ils lisent [leurs textes respectifs] et lorsqu’elle crache. Et les juges doivent pouvoir voir le crachat qui sort de sa bouche. Puis, ils lui font lire [à la yevama, le texte] : « c’est ainsi qu’il sera fait à l’homme qui ne construira pas la maison de son frère, il [sa famille] sera nommé[e] en Israël « la maison de celui dont la chaussure a été retirée ».
8. Tout doit être [dit] en hébreu, comme il est dit : « c’est ainsi que », [« ainsi » signifiant] dans cette langue. Et tous ceux qui sont assis [dans l’assistance] répètent avec elle trois fois « ‘halouts hana’al (celui dont la chaussure a été retirée) ». La yevama doit retirer sa chaussure [du yavam] intentionnellement [dans le but de la mitsva] et lui [le yavam] doit avoir l’intention d’accomplir la ‘halitsa pour leur but [effectuer la ‘halitsa]. Ils doivent réaliser ces actes pour elle [afin de lui permettre de se remarier]. Un aveugle ne peut pas accomplir la ‘halitsa, comme il est dit : « et elle crachera devant lui » ; or, celui-ci ne voit pas le crachat.
9. La cérémonie de la ‘halitsa est donc la suivante : « elle récite en premier « mon yavam refuse de perpétuer le nom de son frère en Israël », puis, il dit : « je ne désire pas la prendre [pour épouse] », puis, elle [lui] retire [la chaussure], et crache [devant lui]. Après cela, elle récite [la phrase] : « c’est ainsi qu’il sera fait en Israël à l’homme qui ne construira pas la maison de son frère. Et il sera appelé en Israël : la maison de celui dont la chaussure a été retirée. »
10. L’ordre [dans lequel se déroule la ‘halitsa] n’invalide pas [la réalisation de la mitsva, c’est-à-dire que] si elle ou lui n’a pas récité [sont texte] ou si elle a craché puis a accompli la ‘halitsa, ou si elle a récité [son texte], puis a craché, la ‘halitsa est valide.
11. Et pourquoi ne doit-elle pas cracher de nouveau selon l’ordre ? De crainte que l’on pense [par erreur] que le crachat en lui-même n’a aucune valeur et n’empêche pas les autres frères [du yavam d’accomplir le yboum avec la yevama].
12. Si elle a retiré [la chaussure du yavam] seulement, et n’a pas récité [son texte], ni n’a craché, sa ‘halitsa est valide. Et il est inutile de dire que si elle a retiré la chaussure [du yavam] et a récité, mais n’a pas craché crache pas ou si elle a retiré sa chaussure et a craché, mais n’a pas récité que sa ‘halitsa est valide.
13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils [la yevama et le yavam] sont capables de parler, car ils peuvent réciter [les phrases précédemment citées]. Par contre, une muette ou un muet ne peuvent pas accomplir la ‘halitsa. Et s’ils ont accompli la ‘halitsa, celle-ci est invalide [d’ordre rabbinique]. Ils ne sont [toutefois] pas considérés comme un sourd-muet ou une sourde-muette, dont la ‘halitsa est sans valeur [d’ordre thoranique], parce qu’un sourd-muet et une sourde-muette ne sont pas conscients [de leurs actes].
14. Si elle [la yevama] a craché seulement, sans retirer la chaussure ni réciter, ou si elle a craché et a récité mais n’a pas déchaussé [le yavam], cela est considéré comme une ‘halitsa invalide. Si elle et lui ont récité [leurs textes respectifs] mais qu’elle n’a pas déchaussé [le yavam] et n’a pas craché, [elle est considérée comme si] elle n’a[vait] rien fait, comme il est dit : « c’est ainsi qui sera fait à l’homme » ; c’est l’acte, c’est-à-dire la ‘halitsa [le fait d’enlever la chaussure], qui est effectif. Par contre, la lecture n’invalide pas [la réalisation de la mitsva], mais n’a aucun effet [d’elle-même].
15. Si elle a retiré la chaussure [du yavam], a craché, et a récité [son texte] alors qu’ils étaient assis ou accoudés sur le côté, ou si les lanières de la chaussure [du yavam] étaient attachées sur sa jambe en-dessous du genou, ou si elle a accompli la ‘halitsa devant trois ignorants qui ne connaissaient pas la lecture [que doit faire la yevama], et de même, si un aveugle a accompli la ‘halitsa, sa ‘halitsa est valide.
16. Si elle accomplit la ‘halitsa la nuit, ou si elle accomplit la ‘halitsa devant deux ou trois personnes, et l’une d’elle est un proche parent [du yavam ou de la yevama] ou invalide, ou si la chaussure est attachée au-dessus du genou, ou si lui défait [les lanières de la chaussure] et qu’elle la retire, ou si elle défait [les lanières de la chaussure] et que lui [la] retire, ou si elle a l’intention [d’accomplir la ‘halitsa], mais pas lui, ou si lui a l’intention, mais pas elle, et de même, une ketana qui accomplit la ‘halitsa avec un adulte, leur ‘halitsa est invalide. Et de même, si elle accomplit la ‘halitsa devant un individu, même en privé la nuit, cela est une ‘halitsa invalide. Par contre, un sourd-muet, un fou ou un enfant qui accomplit la ‘halitsa, et celui qui accomplit la ‘halitsa pour celle qui n’y est pas astreinte, cette ‘halitsa est sans valeur.
17. Un yavam dont la jambe droite est amputée ne doit pas accomplir la ‘halitsa de la jambe gauche. Et si elle a retiré [la chaussure] de sa [jambe] gauche, cela est une ‘halitsa invalide. Si la jambe du yavam est tordue vers l’arrière ou vers un côté, ou s’il marche sur le bout de ses orteils, elle ne doit pas accomplir la ‘halitsa. Car celui qui accomplit la ‘halitsa doit enfoncer son talon dans la terre, et lui ne peut pas le faire. Et si elle a accompli la ‘halitsa pour une personne qui a un tel pied, sa ‘halitsa est invalide.
18. Une yevama dont les mains sont coupées peut a priori accomplir la ‘halitsa, même avec ses dents, car il n’est pas dit [dans la Thora :] « et elle accomplira la ‘halitsa avec sa main ». Si elle accomplit la ‘halitsa avec une chaussure faite de tissu, la ‘halitsa est sans valeur. Par contre, si elle accomplit la ‘halitsa avec une chaussure qui n’a pas de talon, ou qui est cousue avec des fils de lins, une chaussure faite de poils d’oiseau, de liber de palmier, de liège ou de bois, une grande chaussure avec laquelle il ne peut pas marcher, ou une petite qui ne recouvre pas la majorité de son pied, ou une chaussure déchirée qui ne recouvre pas la majorité de son pied, ou qui [dont la semelle] est ouverte et ne recouvre pas la majorité du pied, la ‘halitsa est invalide.
19. Si elle a accompli la ‘halitsa avec une sandale de bois qui était recouverte de peau, ou si la semelle était faite de peau et ses côtés de poils d’oiseau, ou si elle a retiré une sandale de gaucher de son pied droit, ou si la sandale ne lui appartenait pas [au yavam], ou si elle était trop grande mais qu’il pouvait marcher avec, ou si elle était trop petite, mais elle pouvait recouvrir la majorité de son pied, ou si elle était déchirée, mais elle pouvait recouvrir la majorité de son pied, ou [si la semelle était] ouverte mais qu’elle recouvrait la majorité de son pied, sa ‘halitsa est valide.
20. Une sandale qui est enfermée [du fait de la lèpre pour attendre de pouvoir déterminer si elle est frappée par la lèpre], ou qui a été établie dans cet état, ou qui appartient à une idole, c’est-à-dire qu’elle est placée sur le pied d’une statue, elle [la femme] ne doit pas accomplir la ‘halitsa avec. Et si elle a accompli la ‘halitsa, sa ‘halitsa est valide, bien qu’un profit [de la sandale] soit interdit. Par contre, une sandale qui est consacrée à une idole, qui provient d’une ville apostate, ou qui a été faite pour être portée par un mort quand il est enterré, si elle a accompli avec la ‘halitsa, sa ‘halitsa est invalide, car elle [cette sandale] n’est pas faite pour marcher.
21. Si elle [la yevama] déchire la chaussure qu’il porte ou la brûle, ou s’il porte deux chaussures et qu’elle retire la [chaussure] supérieure, bien qu’elle ait déchiré la [chaussure] inférieure de sorte que son pied se découvre, c’est une ‘halitsa invalide.
22. Une yevama qui consomme de l’ail, de la moutarde, ou ce qui est semblable, parmi les aliments qui font secréter la salive, et la salive coule de sa bouche, cela [son crachat] n’a aucune valeur ; il faut que le crachat vienne de lui-même [ne soit pas produit par quelque chose d’extérieur].
23. Si elle crache du sang, et que le sang coule de sa bouche, cela [ce crachat] n’a aucune valeur. Et si elle suce [la plaie] et crache, cela est valide, car il est impossible qu’il y ait du sang qui a été sucé sans gouttes de salive. Si elle a craché et que le vent a repoussé le crachat avant qu’il passe devant son visage [du yavam], par exemple si elle grande et que lui est petit, cela n’a aucune valeur. Et si [le vent repousse le crachat] après qu’il soit passé devant sa face, même s’il n’arrive pas à terre, cela est valide. Et de même, si les juges ne voient pas la salive qui sort de sa bouche, cela est valide.
24. Une ‘halitsa dont le motif est erroné est invalide. Quel est le cas ? Par exemple, s’ils lui disent [au yavam] : « accomplis la ‘halitsa avec elle, et c’est ainsi que tu la prendras [pour épouse] », ou s’ils lui disent : « accomplis la ‘halitsa car cela est une mitsva et tu ne perds aucun droit ; si tu désires ensuite accomplir le yboum, tu pourras le faire », ou ce qui est semblable, cela est invalide. Par contre, s’ils le trompent et lui disent : « accomplis la ‘halitsa à condition qu’elle te donne deux cents [zouz] ou à telle condition », même si elle ne lui donne pas [l’argent] et que la condition n’est pas réalisée, la ‘halitsa est valide, car il a eu l’intention d’accomplir la ‘halitsa.
25. Celui qui proclame une annulation par avance de la ‘halitsa, sa ‘halitsa est invalide. C’est pourquoi, il convient aux juges de lui dire d’annuler sa proclamation comme l’on fait pour un acte de divorce. Si des juifs obligent [le yavam] et le frappent jusqu’à ce qu’il accomplisse la ‘halitsa, si cet acte est conforme à la loi, sa ‘halitsa est valide, et s’il n’est pas conforme à la loi, par exemple, si ce sont des gens ordinaires [et non des juges] ou s’ils [les juges] se sont trompés [dans leur jugement], sa ‘halitsa est invalide. Et si des non juifs l’obligent de leur propre initiative, si la loi requiert qu’il accomplisse la ‘halitsa, sa ‘halitsa est invalide. Et si cela n’est pas conforme à la loi, cela est sans valeur.
26. A chaque fois que nous avons dit : « la ‘halitsa est sans valeur » ou « il n’a rien fait », elle [la femme] est considérée comme si elle n’avait pas accompli la ‘halitsa ; ses proches parentes [de la femme] ne lui sont pas interdites [au yavam], elle ne devient pas invalide pour [se marier avec] un cohen, et elle a le droit d’accomplir le yboum. Et à chaque fois que nous avons dit : « sa ‘halitsa est invalide », ses proches parentes [de la femme] lui sont interdites [au yavam], et elle devient invalide pour [se marier avec] un cohen, elle est interdite à tous les frères, et elle ne peut pas accomplir le yboum. Et elle n’est pas permise à un autre homme avant d’avoir accompli une ‘halitsa valide.
27. Si [dans ce dernier cas d’une ‘halitsa invalide,] elle transgresse et se marie [avec un autre homme], il [le yavam] doit accomplir une ‘halitsa valide alors qu’elle est sous l’autorité de son [nouveau] mari ; on ne l’oblige pas à divorcer.
28. Une yevama qui a grandi parmi les frères [de son mari défunt] a le droit d’accomplir le yboum, et on ne soupçonne pas qu’elle a accompli la ‘halitsa avec l’un d’entre eux en privé et qu’elle soit [ainsi] devenue invalide pour [se marier avec] un cohen. Par contre, si l’on voit qu’elle a retiré la chaussure de l’un d’entre eux, elle devient invalide, de crainte qu’elle ait eu l’intention d’accomplir la ‘halitsa. Et [faire à nouveau] une ‘halitsa valide est nécessaire pour la permettre à un autre homme.
29. L’acte [attestant] de la ‘halitsa que l’on rédige est simplement une attestation du tribunal, afin qu’elle ait en sa possession une preuve qu’elle a accomplit la ‘halitsa. Et les juges ne permettent pas d’accomplir la ‘halitsa, à moins qu’ils connaissent [les personnes en question]. C’est pourquoi, celui qui assiste à une ‘halitsa [faite devant des juges] peut écrire un acte [attestant] de la ‘halitsa, bien qu’il ne sache pas qui est sa mère, qui était son mari, et que celui qui a accompli la ‘halitsa est le frère de celui-ci, car [on présume que] les juges devant lesquels elle a accompli la ‘halitsa se sont informés au préalable.
30. Voici le texte de l’acte [attestant] de la ‘halitsa : En ce jour de la semaine, et en ce jour du mois, de cette année depuis la création, [ou] selon le compte qui est suivi à cet endroit, nous, les juges, dont certains ont signé en bas, avons siégé à trois à la cour rabbinique, et unetelle fille d’unetelle veuve d’untel et un homme du nom d’untel fils d’untel se sont présentés devant nous. Et cette femme nous a dit : « untel fils d’untel est le frère par le père d’untel mon mari, avec lequel j’étais mariée, et qui est décédé, laissant la vie aux sages et à tout le peuple juif. Il n’a pas laissé de fils ni de fille pour hériter [de ses biens], et perpétuer son nom en Israël. Et untel, son frère est apte à accomplir le yboum avec moi. Messieurs les Rabbins, dites-lui : ‘si tu désires accomplir le yboum avec elle, fais-le’. Et sinon, qu’il place son pied droit devant moi, et je retirerai la chaussure de son pied et cracherai devant lui ». Nous nous sommes informés de l’identité de cet homme et il est le frère par le père de cet homme qui est décédé, et nous lui avons dit : « Si tu désires accomplir le yboum, fais-le. Sinon, place ton pied droit devant nous, de sorte qu’elle retire la chaussure de ton pied et crache devant toi. » Il nous a répondu : « je ne désire pas accomplir le yboum ». Immédiatement, nous avons fait réciter cette femme devant nous : « Mon yavam refuse de perpétuer le nom de mon frère en Israël, mon yavam ne désire pas [accomplir le yboum]. Alors, nous avons fait réciter cet homme : « je ne désire pas la prendre [pour épouse] ». Elle lui a retiré la chaussure du [pied] droit et a émis devant lui un crachat que nous avons pu voir [sortir] de sa bouche jusqu’à la terre. Puis, nous lui avons fait répéter [à la femme] : « c’est ainsi qu’il sera fait à l’homme qui ne construira pas la maison de son frère, il sera nommé en Israël : la maison de celui dont la chaussure a été retirée ». Et nous, les juges, et tous ceux qui étaient présents, avons répondu : « celui dont la chaussure a été retirée », « celui dont la chaussure a été déchaussée », « celui dont la chaussure a été déchaussée », trois fois. Et quand cet acte a été accompli devant nous, nous avons permis à cette femme de se marier avec celui qu’elle désire ; personne n’a le droit d’émettre une protestation à compter de ce jour. Celle-ci nous a fait la requête de cet acte [attestant] de la ‘halitsa ; nous l’avons écrit et signé et nous lui avons donné comme preuve selon la loi de Moïse et d’Israël. Untel fils d’untel, témoin. Untel, fils d’untel, témoin. Untel, fils d’untel, témoin.
31. Peuvent signer en témoignage sur lui [cet acte] les trois [juges], deux des trois, ou deux témoins de la ‘halitsa, bien qu’ils ne soient pas les témoins devant lesquelles elle a accompli la ‘halitsa, comme nous l’avons expliqué. Et même une femme, un esclave ou un katane qui est conscient et intelligent, sont dignes de confiance, pour dire : « ceci est untel, le frère d’untel, et voici sa yevama », et ils accomplissent la ‘halitsa sur la base de ce témoignage. Il n’en est pas de même des autres témoignages de la Thora, des témoignages concernant les litiges financiers comme des témoignages concernant les interdictions, car le témoignage attestant qu’untel est yavam est une chose qui sera finalement révélée, et il est possible de vérifier la véracité de ce fait sans leur témoignage, comme nous l’avons expliqué à la fin des lois du divorce. Et si le yavam désire accomplir le yboum, il consacre [la yevama], accomplit le yboum, et lui rédige une kétouba, comme nous l’avons expliqué.
32. Voici le texte de la kétouba de la yevama qui est communément employé : En ce jour de la semaine, et en ce jour du mois de l’année selon le compte qui est suivi à cet endroit, [nous attestons qu’]untel fils d’untel s’est présenté devant nous, et nous a dit : « mon frère par le père est décédé, et a laissé la vie aux sages et à tout Israël. Il n’a pas laissé de fils ni de fille pour hériter [de ses biens] et perpétuer son nom en Israël. Toutefois, il a laissé une femme, appelée unetelle fille d’unetelle. Selon la Thora, elle est apte à accomplir le yboum avec moi, comme il est dit dans le rouleau de la Thora de Moïse, « son yavam aura une relation conjugale avec elle ». Cette femme a consenti et a accompli le yboum avec untel fils d’untel son yavam pour perpétuer son nom [de son mari défunt] en Israël, ainsi qu’il est dit : « le premier-né qu’elle enfantera se lèvera au nom de son frère qui est défunt ». Untel le yavam a écrit à unetelle sa yevama [une ketouba pour] deux cents zouz d’argent dont elle bénéficiera, comme cela est mentionné dans sa ketouba que lui a écrite son premier mari, et il lui ajoutera lui-même tant et tant. Ceci est la nedounya avec laquelle elle entre [dans la maison], etc. » [et il continue] comme les autres tofess de kétouba.
33. Voici le tofess de la kétouba : « en ce jour de la semaine, etc. [nous attestons qu’]untel fils d’untel a dit à unetelle fille d’unetelle, une betoula : « sois ma femme conformément à la loi de Moïse, et d’Israël. Et moi, avec l’aide de D.ieu, je te chérirai, je te subviendrai à tes besoins, je te nourrirai, je t’entretiendrai, et je te vêtirai selon la coutume des hommes juifs qui chérissent, soutiennent, nourrissent, entretiennent, et vêtissent leur épouse avec authenticité. Comme ceci est la somme qui convient à une betoula, je te donnerai 200 zouz d’argent, qui sont équivalents à 25 zouz d’argent [pur], qui te dont accordés par la Thora, ce qui est nécessaire à ta subsistance, tes vêtements, ainsi que tes autres besoins, et je te donnerai les droits conjugaux. Unetelle a agrée et est devenue la femme d’untel. Il a consenti et a ajouté à la somme de base de la kétouba, atteignant la somme de tant. Ceci est la valeur de la nedounya qu’elle a amenée à la maison » Le mari a reçu toute cette somme. Cela est entré dans son domaine, et sous son autorité; il a accepté la responsabilité de toute la somme comme un emprunteur et une dette. Et voici ce qu’il nous a dit : « j’accepte la responsabilité de toute [la somme mentionnée dans] la kétouba, la somme de base de la kétouba, la nedounya, l’ajout et les autres droits de la kétouba ; [cette responsabilité,] je l’ai prise sur moi, sur mes héritiers et sur tous mes biens et valeurs que je possède en vertu des cieux. [Cela inclus] ce que je possède déjà et ce que j’acquerrai à l’avenir, parmi les biens immobiliers et les biens mobiliers [que j’acquerrai] via un bien immobilier. Tous sont liés et engagés pour toute la kétouba, la somme de base, la nedounya, et [la somme mentionnée comme] ajout pour [que ma femme puisse] en avoir le paiement de mon vivant et après ma mort, même du vêtement que je porte sur mon épaule. J’ai matérialisé tout cela par une transaction. Il ne doit pas être considéré comme un accord réalisé facétieusement, ou comme un simple texte pour les actes légaux. Plutôt, il est effectif avec toute la force et la rigueur des kétoubot, qui sont de coutume parmi le peuple juif, comme l’ont ordonné nos sages, bénie soit leur mémoire. Nous avons signé cette kétouba à la date mentionnée ci-dessus. Tout est clair, puissant, et valide.
34. Si la kétouba est [écrite] pour une veuve, il écrit : « unetelle qui est veuve ». Et si elle est [écrite] pour une femme divorcée, il écrit : « unetelle qui est divorcée ». Et de même, si elle est [écrite] pour une femme emprisonnée, il écrit : « unetelle qui est emprisonnée », de sorte qu’un cohen ne s’y trompe pas [en l’épousant en cas de décès de son mari]. Il écrit [dans ce cas] : « et comme kétouba, je te donnerai cent zouz d’argent, qui sont équivalents à douze zouz et demi, d’argent [pur], qui te conviennent, etc. »
35. Lorsqu’on écrit un acte de ‘halitsa ou une kétouba pour une yevama, on trace des lignes à l’endroit où sont écrits des versets [de la Thora], car il est défendu d’écrire trois mots [de la Thora] sans ligne. Et une yevama qui a accompli la ‘halitsa a le droit de se [re]marier le jour de sa ‘halitsa, étant donné qu’elle ne doit pas accomplir celle-ci avant d’avoir [déjà] attendu quatre-vingt dix jours [depuis la mort de son mari].