Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
27 Adar 5781 / 03.11.2021
Lois relatives au Yboum et à la ‘Halitsa
Elles comprennent trois commandements: deux commandements positifs et un commandement négatif dont voici le détail:
a) Accomplir le yboum, b) accomplir la ‘halitsa, c) que la yevama ne se [re]marie pas à un étranger [autre homme] avant de retirer son assujettissement au yavam
La femme qui est apte à accomplir le yboum est appelée zekouka leyboum (assujettie au yboum [ou à la ‘halitsa], et l’assujettissement au yavam est appelé zika.
L'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:
Premier Chapitre
1. Il est un commandement positif de la Thora qu’un homme épouse en yboum la femme de son frère par le père, [qui était mariée] par les nissouine ou par les éroussine, si celui-ci [son mari] décède sans progéniture, ainsi qu’il est dit : « … et il n’a pas d’enfant, son beau-frère [yavam] s’unira avec elle ». Selon la Thora, il n’est pas nécessaire [pour le yavam] de consacrer sa yevama, car elle est sa femme que le Ciel lui a donnée. Plutôt, il doit avoir une relation conjugale avec elle [qui concrétise le mariage], et sa kétouba [celle nécessaire pour le mariage avec le yavam] engage les biens de son mari qui est décédé [et non les biens du yavam].
2. Si lui ou elle ne désire pas accomplir le yboum, il doit accomplir [la cérémonie de] la ‘halitsa, puis, il lui sera permis de se marier avec un autre [homme]. Il est un commandement positif de la Thora d’accomplir la ‘halitsa s’il ne désire pas accomplir le yboum, ainsi qu’il est dit : « et elle déchaussera sa chaussure, etc. » La mitsva du yboum a priorité sur la mitsva de la ‘halitsa.
3. Ce qui est dit dans la Thora : « et il n’a pas d’enfant » s’applique aussi bien à un garçon, à une fille, à la descendance d’un garçon, ou à la descendance d’une fille ; dès lors qu’il [le mari défunt] a une progéniture de cette femme ou d’une autre, cela libère sa femme de la ‘halitsa et du yboum. Même s’il a un descendant qui est mamzer ou idolâtre, il [ce descendant] libère sa femme [du défunt] de la ‘halitsa et du yboum.
4. Par contre, un enfant qu’il a eu avec une servante ou avec une non juive ne libère pas sa femme [de la ‘halitsa ou du yboum], car les enfants d’une servante sont des esclaves. Et les enfants d’une non juive sont des non juifs, et sont considérés [de ce point de vue] comme s’ils n’existaient pas. Concernant une servante, il est dit : « la femme [de l’esclave, c’est-à-dire la servante] et ses enfants seront à son maître », ce qui [la juxtaposition de la servante et de ses enfants] nous enseigne que sa progéniture a le même statut qu’elle [que la servante]. Et concernant une non juive, il est dit : « car il éloignera ton fils de Moi », c’est-à-dire qu’il l’empêche [son fils qu’il a eu avec cette femme] d’être considéré comme faisant partie de la communauté. Et bien que son fils né de la servante ait été affranchi, ou que son fils de la non juive se soit converti, ils sont considérés comme les autres convertis ou [esclaves] affranchis [c’est-à-dire qu’il n’y a plus de lien de filiation], et ils ne libèrent pas sa femme [du défunt]. S’il a eu un enfant de sa servante qu’il l’a affranchi [l’enfant], et qu’il l’a affranchie [la servante] et l’a épousée, et est décédé sans progéniture [née après ce mariage], elle doit faire le yboum avec son frère, bien que son fils soit vivant, et ait été affranchi.
5. Celui qui décède et laisse une femme enceinte, si elle a une fausse couche [de cette grossesse] après son décès, elle doit accomplir le yboum, et si elle donne naissance à un enfant, et qu’il sort en vie, même s’il meurt en naissant, sa mère est libre [de l’obligation] d’accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Cependant, par ordre rabbinique, cela ne s’applique que si l’on sait avec certitude que l’enfant a passé une grossesse complète et est né à neuf mois. Mais si l’on ne sait pas à combien [de mois] il est né ; s’il vit trente jours, l’enfant est considéré valide et libère les femmes de son père de la ‘halitsa et du yboum. Et s’il est décédé durant les trente [jours qui ont suivi sa naissance], même le trentième jour, d’une maladie en tombant d’un toit, ou en étant dévoré par un lion, il y a doute s’il était valide ou non. Et elle [sa mère] a besoin d’accomplir la ‘halitsa par ordre rabbinique, mais ne peut pas accomplir le yboum.
6. Quand un homme a un frère, même si c’est un mamzer ou un idolâtre, qu’il soit katane ou adulte, dès lors que sa tête et la majorité de son corps sont venus au monde avant le décès de son frère, il oblige sa femme [de son frère défunt] à accomplir le yboum. Et s’il a un frère né d’une servante ou d’une non juive, il n’est pas considéré comme son frère en tout point de vue [halakhique], et n’oblige pas sa femme [si lui décède] à accomplir le yboum [ou la ‘halitsa]. Et même s’il est né dans la sainteté [c’est-à-dire en tant que juif, si sa mère a été affranchie ou s’est convertie avant sa naissance], étant donné que sa conception n’était pas sainte [c’est-à-dire que sa mère n’était pas juive lors de la conception], il n’est pas [considéré comme] son frère.
7. Des frères par la mère ne sont considérés comme des frères qu’en ce qui concerne le deuil, et le témoignage. Par contre, pour l’héritage ou le yboum et la ‘halitsa, ils sont considérés comme inexistants, car le lien fraternel ne provient que du père.
8. Il n’y a pas de lien fraternel entre des convertis et des esclaves affranchis, [même s’ils sont nés d’un même père] ; ils sont considérés comme sans lien parental. Et même si l’un d’eux n’a pas été conçu dans la sainteté [c’est-à-dire a été conçu avant la conversion de ses parents] et est né dans la sainteté [après la conversion de ses parents], et que le second est conçu et né dans la sainteté, ils sont considérés comme n’ayant pas de lien de parenté. Et même si ce sont des jumeaux qui sont nés dans la sainteté, ils n’ont pas de lien fraternel, à moins que leur conception et leur naissance se fassent dans la sainteté [après la conversion de leurs parents].
9. Celui qui a de nombreuses femmes et décède, la relation conjugale ou la ‘halitsa de l’une d’entre elles libère les autres, et il [le yavam] n’épouse pas deux [femmes] en yboum, ainsi qu’il est dit, [à propos de celui qui ne fait pas le yboum :] « qui n’a pas construit la maison de son frère » ; il peut construire une maison [faire un yboum], mais pas deux maisons [faire deux yboum]. Et de même, s’il a de nombreux frères, l’un d’eux accomplit la ‘halitsa ou accomplit le yboum avec l’une des femmes [de son frère défunt], et cela libère les autres femmes [de leur obligation].
10. S’il y a parmi les femmes [du mari défunt] certaines qui sont valides pour [se marier avec] un cohen et d’autres qui sont invalides, s’il désire accomplir le yboum, il peut le faire avec celle qu’il veut. Et s’il accomplit la ‘halitsa, il le fait avec celle qui est invalide, afin de ne pas rendre invalide par la ‘halitsa celle qui peut [se marier avec] un cohen.
11. S’il [le yavam] a de nombreux frères qui sont décédés et que toutes leurs femmes se présentent devant lui [pour le yboum], s’il lui est possible d’accomplir le yboum avec toutes, il peut le faire, et sinon, il accomplit avec toutes la ‘halitsa, ou accomplit la ‘halitsa avec celle qu’il désire et accomplit le yboum avec celle qu’il désire, [choisissant une femme] de chaque maison [de chaque frère défunt].
12. Celui qui se marie avec sa yevama, les autres femmes [de son frère défunt] lui sont interdites à lui et aux autres frères. Et si lui ou l’un de ses frères a une relation conjugale avec une [des autres] femme[s de leur frère défunt], il transgresse un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « son yavam aura une relation conjugale avec elle » et non avec elle et avec une autre femme [de son frère]. Et un commandement négatif corollaire d’un commandement positif est considéré comme un commandement positif. Et de même, celui qui accomplit la ‘halitsa avec sa yevama, celle-ci ainsi que les autres femmes [de son frère défunt] lui sont interdites, à lui et aux autres frères. [Dans ce dernier cas,] elles sont toutes interdites [aux frères] par un décret rabbinique, comme des chniot, car étant donné que leur frère est décédé sans enfant, l’interdiction de erva concernant toutes ses femmes est levée. C’est pourquoi, les kidouchine ont prise, comme pour les chniot.
13. Celui qui accomplit la ‘halitsa avec sa yevama, de même qu’elle lui est interdite, [les femmes qui sont] ses proches parents [de la yevama], comme sa mère et sa fille lui sont interdites. Et de même, elle est interdite à son fils et à son frère, et même ses chniot [de la yevama], comme la fille de la fille de sa fille [lui] sont interdites. Et de même, elle est interdite au fils de son fils de son fils. La règle générale est qu’elle a le même statut qu’une femme dont il a divorcé. Et de même, si sa yevama décède alors qu’elle lui est assujettie, ses proches parentes [de la yevama] lui sont interdites [au yavam], comme si elle était sa femme et qu’elle décédait de son vivant. Et toutes ces interdictions sont d’ordre rabbinique. Et un homme a le droit d’épouser [la sœur de l’autre femme de son frère,] rivale de celle avec laquelle il accomplit la ‘halitsa, ou [une autre de] ses proches parentes.
14. Il est défendu au yavam d’épouser la proche parente de celle avec qui il est obligé [d’accomplir le yboum ou la ‘halitsa], comme sa mère ou sa fille jusqu’à ce que l’un de ses frères accomplisse le yboum ou la ‘halitsa avec elle, et la libère de son obligation ; il pourra alors épouser sa mère [de celle-ci], sa fille, ou [l’une de] ses autres proches parentes.
15. Celui qui se marie avec sa yevama, puis divorce d’elle, s’il désire la reprendre [pour épouse], il peut le faire, parce qu’elle est [considérée comme] sa femme en tous points [lorsqu’il accomplit le yboum], et il ne reste aucune interdiction de la Thora ou d’ordre rabbinique du fait de son frère [qui était marié avec elle].
16. Nous avons déjà expliqué dans les lois du mariage qu’un enfant de neuf ans et un jour, sa relation conjugale est considérée comme telle, et ceci est une loi transmise par la tradition orale. C’est pourquoi, un yavam katane qui a une relation conjugale avec sa yevama, s’il a neuf ans ou plus, il maintiendra le mariage [étant donné qu’il ne peut divorcer puisqu’il est katane]. Par contre, il ne peut pas accomplir la ‘halitsa jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge adulte, et soit examiné [pour attester qu’il a présenté les signes de l’âge adulte], car le terme ich [« un homme »] est expressément mentionné dans la section [de la Thora] relative à la ‘halitsa. Et s’il a moins que cet âge [que neuf ans], sa relation conjugale n’est pas considérée comme telle. Et la relation conjugale d’un enfant de neuf pas ne le fait pas complètement acquérir [la yevama]. C’est pourquoi, la yevama n’est pas permise à un autre homme jusqu’à ce qu’il ait une relation conjugale après avoir atteint l’âge adulte [et il donne alors un acte de divorce] ou jusqu’à ce qu’elle accomplisse la ‘halitsa après qu’il ait atteint l’âge adulte], comme cela sera expliqué.
17. Et de même, une yavama qui est ketana, si le yavam désire accomplir le yboum avec elle, il peut le faire. Par contre, elle ne peut pas accomplir la ‘halitsa avant d’avoir grandi et été examinée [pour attester qu’elle a présenté les signes]. Et même si elle a eu une relation conjugale après l’âge de douze ans, elle ne peut pas accomplir la ‘halitsa avant d’être examinée et qu’elle présente les signes.
18. De même qu’un yavam ne peut pas accomplir la ‘halitsa avant de devenir un homme [adulte], ainsi, la yevama ne peut pas accomplir la ‘halitsa avant de devenir une femme adulte. Et un yavam katane qui a eu une relation conjugale avec une yevama ketana, ils grandissent l’un avec l’autre [jusqu’au moment où ils atteindront l’âge adulte et pourront confirmer ou non le yboum].
19. La yevama ne doit pas accomplir le yboum, ni la ‘halitsa avant d’avoir attendu quatre-vingt dix jours, sans compter le jour de la mort [de son mari], et [sans compter] le jour du yboum ou de la ‘halitsa, comme les autres femmes. Et pourquoi ne doit-elle pas accomplir la ‘halitsa durant ces quatre-vingt dix jours ? Parce qu’elle n’est pas apte pour le yboum, il est dit : « si l’homme ne désire pas prendre [pour femme] sa yevama, et il lui enlèvera sa chaussure, etc. » ; lorsqu’elle est apte au yboum, elle est apte à la ‘halitsa, et quand elle n’est pas [encore] apte au yboum, elle n’est pas apte à la ‘halitsa. Et s’il accomplit le yboum ou la ‘halitsa avec elle pendant les trois mois, étant donné qu’elle n’est pas enceinte, elle est libre et n’a rien besoin.
20. Celui qui accomplit la ‘halitsa avec sa ‘yevama et on s’aperçoit [ensuite] qu’elle est enceinte et donne naissance [à un enfant], si c’est un enfant valide, elle est considérée comme n’ayant jamais accompli la ‘halitsa [mais plutôt comme une veuve de son premier mari], et est permise à un cohen et ses proches parentes [de cette femme] lui sont permises [à celui qui a accompli la ‘halitsa]. Et si elle fait une fausse couche ou s’il [l’enfant] ne vit pas trente jours, il doit de nouveau accomplir la ‘halitsa, soit lui, soit un de ses frères, car la ‘halitsa d’une femme enceinte n’est pas [considérée comme] une ‘halitsa et la relation conjugale d’une femme enceinte n’est pas [considérée comme] un yboum.
21. C’est pourquoi, quand il [le yavam] se marie ou accomplit la ‘halitsa avec sa yevama qui est enceinte, sa rivale ne doit pas se [re]marier jusqu’à ce que celle-ci enfante, car un enfant ne permet pas [à sa mère, ainsi qu’aux autres femmes de son mari de se remarier] jusqu’à ce qu’il vienne au monde.
22. Celui qui se marie avec sa yevama, et il se trouve qu’elle est enceinte, on les sépare et on attend [de voir les résultats de sa grossesse]. Si elle a une fausse couche, il doit à nouveau la maintenir [comme sa femme]. Et si elle donne naissance [à un enfant], même si celui-ci décède le jour de la naissance, il[le yavam] doit divorcer d’elle avec un acte de divorce et accomplir la ‘halitsa et elle sera alors permise aux autres [hommes]. Et si l’enfant suivit [au moins] trente jours [c’est un enfant valide], et elle n’a pas besoin d’acte de divorce, parce qu’elle est considérée comme une erva relativement à lui.
23. Si elle donne naissance six mois après son yboum a un enfant valide, il y a doute concernant l’enfant s’il est l’enfant du premier [mari] après neuf mois [de grossesse] ou s’il est le fils du second [le yavam] après [une grossesse de] sept mois. C’est pourquoi, il divorce avec un acte de divorce et l’enfant est valide [n’est pas un mamzer]. Et s’il a une relation conjugale avec elle après qu’elle ait enfanté, il y a doute si les enfants qui suivent sont des mamzer.
a) Accomplir le yboum, b) accomplir la ‘halitsa, c) que la yevama ne se [re]marie pas à un étranger [autre homme] avant de retirer son assujettissement au yavam
La femme qui est apte à accomplir le yboum est appelée zekouka leyboum (assujettie au yboum [ou à la ‘halitsa], et l’assujettissement au yavam est appelé zika.
L'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres suivants:
Premier Chapitre
1. Il est un commandement positif de la Thora qu’un homme épouse en yboum la femme de son frère par le père, [qui était mariée] par les nissouine ou par les éroussine, si celui-ci [son mari] décède sans progéniture, ainsi qu’il est dit : « … et il n’a pas d’enfant, son beau-frère [yavam] s’unira avec elle ». Selon la Thora, il n’est pas nécessaire [pour le yavam] de consacrer sa yevama, car elle est sa femme que le Ciel lui a donnée. Plutôt, il doit avoir une relation conjugale avec elle [qui concrétise le mariage], et sa kétouba [celle nécessaire pour le mariage avec le yavam] engage les biens de son mari qui est décédé [et non les biens du yavam].
2. Si lui ou elle ne désire pas accomplir le yboum, il doit accomplir [la cérémonie de] la ‘halitsa, puis, il lui sera permis de se marier avec un autre [homme]. Il est un commandement positif de la Thora d’accomplir la ‘halitsa s’il ne désire pas accomplir le yboum, ainsi qu’il est dit : « et elle déchaussera sa chaussure, etc. » La mitsva du yboum a priorité sur la mitsva de la ‘halitsa.
3. Ce qui est dit dans la Thora : « et il n’a pas d’enfant » s’applique aussi bien à un garçon, à une fille, à la descendance d’un garçon, ou à la descendance d’une fille ; dès lors qu’il [le mari défunt] a une progéniture de cette femme ou d’une autre, cela libère sa femme de la ‘halitsa et du yboum. Même s’il a un descendant qui est mamzer ou idolâtre, il [ce descendant] libère sa femme [du défunt] de la ‘halitsa et du yboum.
4. Par contre, un enfant qu’il a eu avec une servante ou avec une non juive ne libère pas sa femme [de la ‘halitsa ou du yboum], car les enfants d’une servante sont des esclaves. Et les enfants d’une non juive sont des non juifs, et sont considérés [de ce point de vue] comme s’ils n’existaient pas. Concernant une servante, il est dit : « la femme [de l’esclave, c’est-à-dire la servante] et ses enfants seront à son maître », ce qui [la juxtaposition de la servante et de ses enfants] nous enseigne que sa progéniture a le même statut qu’elle [que la servante]. Et concernant une non juive, il est dit : « car il éloignera ton fils de Moi », c’est-à-dire qu’il l’empêche [son fils qu’il a eu avec cette femme] d’être considéré comme faisant partie de la communauté. Et bien que son fils né de la servante ait été affranchi, ou que son fils de la non juive se soit converti, ils sont considérés comme les autres convertis ou [esclaves] affranchis [c’est-à-dire qu’il n’y a plus de lien de filiation], et ils ne libèrent pas sa femme [du défunt]. S’il a eu un enfant de sa servante qu’il l’a affranchi [l’enfant], et qu’il l’a affranchie [la servante] et l’a épousée, et est décédé sans progéniture [née après ce mariage], elle doit faire le yboum avec son frère, bien que son fils soit vivant, et ait été affranchi.
5. Celui qui décède et laisse une femme enceinte, si elle a une fausse couche [de cette grossesse] après son décès, elle doit accomplir le yboum, et si elle donne naissance à un enfant, et qu’il sort en vie, même s’il meurt en naissant, sa mère est libre [de l’obligation] d’accomplir la ‘halitsa ou le yboum. Cependant, par ordre rabbinique, cela ne s’applique que si l’on sait avec certitude que l’enfant a passé une grossesse complète et est né à neuf mois. Mais si l’on ne sait pas à combien [de mois] il est né ; s’il vit trente jours, l’enfant est considéré valide et libère les femmes de son père de la ‘halitsa et du yboum. Et s’il est décédé durant les trente [jours qui ont suivi sa naissance], même le trentième jour, d’une maladie en tombant d’un toit, ou en étant dévoré par un lion, il y a doute s’il était valide ou non. Et elle [sa mère] a besoin d’accomplir la ‘halitsa par ordre rabbinique, mais ne peut pas accomplir le yboum.
6. Quand un homme a un frère, même si c’est un mamzer ou un idolâtre, qu’il soit katane ou adulte, dès lors que sa tête et la majorité de son corps sont venus au monde avant le décès de son frère, il oblige sa femme [de son frère défunt] à accomplir le yboum. Et s’il a un frère né d’une servante ou d’une non juive, il n’est pas considéré comme son frère en tout point de vue [halakhique], et n’oblige pas sa femme [si lui décède] à accomplir le yboum [ou la ‘halitsa]. Et même s’il est né dans la sainteté [c’est-à-dire en tant que juif, si sa mère a été affranchie ou s’est convertie avant sa naissance], étant donné que sa conception n’était pas sainte [c’est-à-dire que sa mère n’était pas juive lors de la conception], il n’est pas [considéré comme] son frère.
7. Des frères par la mère ne sont considérés comme des frères qu’en ce qui concerne le deuil, et le témoignage. Par contre, pour l’héritage ou le yboum et la ‘halitsa, ils sont considérés comme inexistants, car le lien fraternel ne provient que du père.
8. Il n’y a pas de lien fraternel entre des convertis et des esclaves affranchis, [même s’ils sont nés d’un même père] ; ils sont considérés comme sans lien parental. Et même si l’un d’eux n’a pas été conçu dans la sainteté [c’est-à-dire a été conçu avant la conversion de ses parents] et est né dans la sainteté [après la conversion de ses parents], et que le second est conçu et né dans la sainteté, ils sont considérés comme n’ayant pas de lien de parenté. Et même si ce sont des jumeaux qui sont nés dans la sainteté, ils n’ont pas de lien fraternel, à moins que leur conception et leur naissance se fassent dans la sainteté [après la conversion de leurs parents].
9. Celui qui a de nombreuses femmes et décède, la relation conjugale ou la ‘halitsa de l’une d’entre elles libère les autres, et il [le yavam] n’épouse pas deux [femmes] en yboum, ainsi qu’il est dit, [à propos de celui qui ne fait pas le yboum :] « qui n’a pas construit la maison de son frère » ; il peut construire une maison [faire un yboum], mais pas deux maisons [faire deux yboum]. Et de même, s’il a de nombreux frères, l’un d’eux accomplit la ‘halitsa ou accomplit le yboum avec l’une des femmes [de son frère défunt], et cela libère les autres femmes [de leur obligation].
10. S’il y a parmi les femmes [du mari défunt] certaines qui sont valides pour [se marier avec] un cohen et d’autres qui sont invalides, s’il désire accomplir le yboum, il peut le faire avec celle qu’il veut. Et s’il accomplit la ‘halitsa, il le fait avec celle qui est invalide, afin de ne pas rendre invalide par la ‘halitsa celle qui peut [se marier avec] un cohen.
11. S’il [le yavam] a de nombreux frères qui sont décédés et que toutes leurs femmes se présentent devant lui [pour le yboum], s’il lui est possible d’accomplir le yboum avec toutes, il peut le faire, et sinon, il accomplit avec toutes la ‘halitsa, ou accomplit la ‘halitsa avec celle qu’il désire et accomplit le yboum avec celle qu’il désire, [choisissant une femme] de chaque maison [de chaque frère défunt].
12. Celui qui se marie avec sa yevama, les autres femmes [de son frère défunt] lui sont interdites à lui et aux autres frères. Et si lui ou l’un de ses frères a une relation conjugale avec une [des autres] femme[s de leur frère défunt], il transgresse un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « son yavam aura une relation conjugale avec elle » et non avec elle et avec une autre femme [de son frère]. Et un commandement négatif corollaire d’un commandement positif est considéré comme un commandement positif. Et de même, celui qui accomplit la ‘halitsa avec sa yevama, celle-ci ainsi que les autres femmes [de son frère défunt] lui sont interdites, à lui et aux autres frères. [Dans ce dernier cas,] elles sont toutes interdites [aux frères] par un décret rabbinique, comme des chniot, car étant donné que leur frère est décédé sans enfant, l’interdiction de erva concernant toutes ses femmes est levée. C’est pourquoi, les kidouchine ont prise, comme pour les chniot.
13. Celui qui accomplit la ‘halitsa avec sa yevama, de même qu’elle lui est interdite, [les femmes qui sont] ses proches parents [de la yevama], comme sa mère et sa fille lui sont interdites. Et de même, elle est interdite à son fils et à son frère, et même ses chniot [de la yevama], comme la fille de la fille de sa fille [lui] sont interdites. Et de même, elle est interdite au fils de son fils de son fils. La règle générale est qu’elle a le même statut qu’une femme dont il a divorcé. Et de même, si sa yevama décède alors qu’elle lui est assujettie, ses proches parentes [de la yevama] lui sont interdites [au yavam], comme si elle était sa femme et qu’elle décédait de son vivant. Et toutes ces interdictions sont d’ordre rabbinique. Et un homme a le droit d’épouser [la sœur de l’autre femme de son frère,] rivale de celle avec laquelle il accomplit la ‘halitsa, ou [une autre de] ses proches parentes.
14. Il est défendu au yavam d’épouser la proche parente de celle avec qui il est obligé [d’accomplir le yboum ou la ‘halitsa], comme sa mère ou sa fille jusqu’à ce que l’un de ses frères accomplisse le yboum ou la ‘halitsa avec elle, et la libère de son obligation ; il pourra alors épouser sa mère [de celle-ci], sa fille, ou [l’une de] ses autres proches parentes.
15. Celui qui se marie avec sa yevama, puis divorce d’elle, s’il désire la reprendre [pour épouse], il peut le faire, parce qu’elle est [considérée comme] sa femme en tous points [lorsqu’il accomplit le yboum], et il ne reste aucune interdiction de la Thora ou d’ordre rabbinique du fait de son frère [qui était marié avec elle].
16. Nous avons déjà expliqué dans les lois du mariage qu’un enfant de neuf ans et un jour, sa relation conjugale est considérée comme telle, et ceci est une loi transmise par la tradition orale. C’est pourquoi, un yavam katane qui a une relation conjugale avec sa yevama, s’il a neuf ans ou plus, il maintiendra le mariage [étant donné qu’il ne peut divorcer puisqu’il est katane]. Par contre, il ne peut pas accomplir la ‘halitsa jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge adulte, et soit examiné [pour attester qu’il a présenté les signes de l’âge adulte], car le terme ich [« un homme »] est expressément mentionné dans la section [de la Thora] relative à la ‘halitsa. Et s’il a moins que cet âge [que neuf ans], sa relation conjugale n’est pas considérée comme telle. Et la relation conjugale d’un enfant de neuf pas ne le fait pas complètement acquérir [la yevama]. C’est pourquoi, la yevama n’est pas permise à un autre homme jusqu’à ce qu’il ait une relation conjugale après avoir atteint l’âge adulte [et il donne alors un acte de divorce] ou jusqu’à ce qu’elle accomplisse la ‘halitsa après qu’il ait atteint l’âge adulte], comme cela sera expliqué.
17. Et de même, une yavama qui est ketana, si le yavam désire accomplir le yboum avec elle, il peut le faire. Par contre, elle ne peut pas accomplir la ‘halitsa avant d’avoir grandi et été examinée [pour attester qu’elle a présenté les signes]. Et même si elle a eu une relation conjugale après l’âge de douze ans, elle ne peut pas accomplir la ‘halitsa avant d’être examinée et qu’elle présente les signes.
18. De même qu’un yavam ne peut pas accomplir la ‘halitsa avant de devenir un homme [adulte], ainsi, la yevama ne peut pas accomplir la ‘halitsa avant de devenir une femme adulte. Et un yavam katane qui a eu une relation conjugale avec une yevama ketana, ils grandissent l’un avec l’autre [jusqu’au moment où ils atteindront l’âge adulte et pourront confirmer ou non le yboum].
19. La yevama ne doit pas accomplir le yboum, ni la ‘halitsa avant d’avoir attendu quatre-vingt dix jours, sans compter le jour de la mort [de son mari], et [sans compter] le jour du yboum ou de la ‘halitsa, comme les autres femmes. Et pourquoi ne doit-elle pas accomplir la ‘halitsa durant ces quatre-vingt dix jours ? Parce qu’elle n’est pas apte pour le yboum, il est dit : « si l’homme ne désire pas prendre [pour femme] sa yevama, et il lui enlèvera sa chaussure, etc. » ; lorsqu’elle est apte au yboum, elle est apte à la ‘halitsa, et quand elle n’est pas [encore] apte au yboum, elle n’est pas apte à la ‘halitsa. Et s’il accomplit le yboum ou la ‘halitsa avec elle pendant les trois mois, étant donné qu’elle n’est pas enceinte, elle est libre et n’a rien besoin.
20. Celui qui accomplit la ‘halitsa avec sa ‘yevama et on s’aperçoit [ensuite] qu’elle est enceinte et donne naissance [à un enfant], si c’est un enfant valide, elle est considérée comme n’ayant jamais accompli la ‘halitsa [mais plutôt comme une veuve de son premier mari], et est permise à un cohen et ses proches parentes [de cette femme] lui sont permises [à celui qui a accompli la ‘halitsa]. Et si elle fait une fausse couche ou s’il [l’enfant] ne vit pas trente jours, il doit de nouveau accomplir la ‘halitsa, soit lui, soit un de ses frères, car la ‘halitsa d’une femme enceinte n’est pas [considérée comme] une ‘halitsa et la relation conjugale d’une femme enceinte n’est pas [considérée comme] un yboum.
21. C’est pourquoi, quand il [le yavam] se marie ou accomplit la ‘halitsa avec sa yevama qui est enceinte, sa rivale ne doit pas se [re]marier jusqu’à ce que celle-ci enfante, car un enfant ne permet pas [à sa mère, ainsi qu’aux autres femmes de son mari de se remarier] jusqu’à ce qu’il vienne au monde.
22. Celui qui se marie avec sa yevama, et il se trouve qu’elle est enceinte, on les sépare et on attend [de voir les résultats de sa grossesse]. Si elle a une fausse couche, il doit à nouveau la maintenir [comme sa femme]. Et si elle donne naissance [à un enfant], même si celui-ci décède le jour de la naissance, il[le yavam] doit divorcer d’elle avec un acte de divorce et accomplir la ‘halitsa et elle sera alors permise aux autres [hommes]. Et si l’enfant suivit [au moins] trente jours [c’est un enfant valide], et elle n’a pas besoin d’acte de divorce, parce qu’elle est considérée comme une erva relativement à lui.
23. Si elle donne naissance six mois après son yboum a un enfant valide, il y a doute concernant l’enfant s’il est l’enfant du premier [mari] après neuf mois [de grossesse] ou s’il est le fils du second [le yavam] après [une grossesse de] sept mois. C’est pourquoi, il divorce avec un acte de divorce et l’enfant est valide [n’est pas un mamzer]. Et s’il a une relation conjugale avec elle après qu’elle ait enfanté, il y a doute si les enfants qui suivent sont des mamzer.