Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Adar 5781 / 03.07.2021
Lois du Divorce : Chapitre Dix
1. A chaque fois que nous avons dit dans ce livre que l’acte de divorce est nul ou que cela n’est pas un acte de divorce, ou qu’elle n’est pas divorcée, c’est un acte de divorce nul par ordre thoranique, et elle est encore véritable femme mariée. Et si elle s’est [re]mariée, elle divorce, et l’enfant [éventuel du deuxième mariage] est un mamzer. Et si son mari était un cohen, elle ne lui est pas interdite pour cause d’être divorcée, à l’exception de celui qui divorce d’une femme et lui dit : « tu es divorcée de moi, et tu n’es pas permise à tous ». Car bien que cela ne soit pas un acte de divorce, elle n’est pas valide pour un cohen par ordre rabbinique [en cas de décès de son mari], ainsi qu’il est dit : « et il ne prendra pas [pour épouse] une femme divorcée de son mari » ; les sages ont dit : « même si elle n’est divorcée que de son mari, et n’est pas permise à tous, elle est interdite au cohen. Cela est la notion de « parfum de l’acte de divorce » qui rend invalide [une femme] pour [se marier avec] un cohen par ordre rabbinique.
2. Et à chaque fois qu’il est dit dans ce livre que l’acte de divorce est invalide, il est invalide par ordre rabbinique. Et elle [la femme] devient ainsi invalide pour [se marier] un cohen par ordre thoranique. Et elle ne doit pas se [re]marier a priori. Et si elle s’est mariée, elle ne doit pas divorcer et l’enfant est valide. Et on lui écrit un autre acte de divorce valide alors qu’elle se trouve sous l’autorité de son [second] mari. Et s’il est impossible d’écrire un autre [acte de divorce], et que le mari est un homme droit et divorce de lui-même, il est digne de louanges., si elle n’a pas d’enfants. Par contre, si elle a des enfants, il ne doit pas divorcer du fait de l’invalidité de l’acte de divorce, de crainte que des soupçons soient portés sur [la filiation de] ses enfants.
3. Et à chaque fois que nous avons dit dans ce livre : « il y a doute concernant le divorce » ou « il y a doute si elle est divorcée », elle ne doit pas se [re]marier. Et si elle s’est [re]mariée, elle doit divorcer. Et il y a doute si l’enfant [éventuel du deuxième mariage] est un mamzer, parce qu’il y a doute si elle est erva. Et de même, s’il a divorcé de sa femme avec un acte de divorce qui est invalide, ou si elle était divorcée par doute et qu’il désire l’épouser de nouveau, elle est permise à son mari. Et il n’a pas besoin de renouveler les nissouine et de réciter les sept bénédictions, et d’écrire une kétouba tant qu’elle n’est pas parfaitement divorcée.
4. Celle qui se [re]marie avec [en ayant eu de son premier mari] un acte de divorce qui est invalide [d’ordre rabbinique] doit recevoir un second acte de divorce de son second mari par ordre rabbinique, de sorte que l’on ne dise pas : « une femme mariée divorce sans acte de divorce ». Et elle a besoin d’un acte de divorce du premier pour être permise à tout le monde. Et elle est interdite aux deux à jamais, bien qu’elle ait eu des relations conjugales [avec le second] par inadvertance [sans être consciente de l’interdiction], afin que l’on ne dise pas : « celui-ci [le premier mari] a repris sa femme divorcée après qu’elle se soit [re]mariée ». Et si l’un d’eux transgresse et l’épouse de nouveau, il doit divorcer.
5. Et identique est le statut d’une femme au sujet de laquelle sont venus des témoins [attestant] que son mari est décédé, et qui s’est [re]mariée, puis, son mari est [re]venu, que son [premier] mari soit pikéa’h ou sourd et qu’elle se soit [re]mariée avec un pikéa’h ou à un sourd, dont les kidouchine ne sont pas véritables [d’ordre thoranique], elle doit divorcer des deux, et recevoir un acte de divorce des deux, et elle est interdite aux deux à jamais.
6. Si elle a [seulement] été consacrée [et qu’il n’y a pas eu nissouine], puis que son mari est venu, ou que l’acte de divorce s’est trouvé nul, elle est permise à son [premier] mari et n’a pas besoin d’un acte de divorce du second, car les kidouchine n’ont pas prise pour les arayot. Et on ne soupçonne pas que l’on dise : « une femme mariée divorce sans acte de divorce ». Puisqu’elle ne s’est pas mariée [il n’y a pas eu nissouine], on dira : « il y avait une condition à laquelle étaient subordonnés les kidouchine et elle n’a pas été remplie ».
7. Une femme qui s’est mariée et dont l’acte de divorce se trouve nul ou dont le mari vient après qu’elle a entendu qu’il est décédé [et elle s’est de ce fait remariée], le premier et le second mari n’acquièrent ni ce qu’elle trouve, ni le [fruit du] travail de ses mains, ni la possibilité d’annuler ses vœux. Et tout l’usufruit dont ils ont profité tous les deux après qu’elle se soit [re]mariée, on ne leur prend pas. Et elle n’a pas [droit à l’argent de] la kétouba, ni aucun droit de la kétouba, ni la nourriture de l’un ou de l’autre. Et si elle saisit de l’un ou de l’autre, elle doit rendre [ce qu’elle a saisit]. Et tout ce qui s’abîme ou ce qui est perdu de ses biens, même des nikhsei tsone barzel, on ne les saisit pas de l’un ni de l’autre. Et l’enfant [éventuel qu’elle a eu] du second est un mamzer. Et si le premier a une relation conjugale avec elle avant que le second ait divorcé d’elle, l’enfant est un mamzer par ordre rabbinique. Si le second [mari] divorce d’elle et qu’elle prend [l’argent de] la kétouba, puis que vient son mari ou que l’acte de divorce [du premier mari] se trouve nul, on ne saisit pas d’elle ce qu’elle a pris, ni de la nourriture ni de la kétouba.
8. Identique est le statut qui régit [le cas] des frères dont l’un a consacré une femme, et son frère est parti et a entendu qu’il [son frère marié] est décédé, et a accompli le yboum avec sa femme [de son frère], puis il [le frère présumé décédé] est [re]venu, ou si l’acte de divorce s’est trouvé nul, elle doit divorcer des deux [frères], et a besoin d’un acte de divorce des deux [frères] et toutes ces règles [citées au § 7] s’appliquent [à elle]. Et de même, s’il a consacré une femme, que celle-ci est partie dans une autre région, qu’il a entendu qu’elle est décédée et a épousé sa sœur [qui lui est interdite du vivant de sa femme], puis, il a appris qu’elle n’était pas décédée, les deux [sœurs] doivent recevoir un acte de divorce, et toutes les règles [précédemment citées] s’appliquent à elles.
9. Toutefois, si sa femme [qu’il a épousé par les nissouine] se rend dans une autre région, et qu’il entend qu’elle est décédée et épouse sa sœur, et il se trouve que sa femme est vivante, sa sœur n’a pas besoin de recevoir un acte de divorce de lui, et sa femme est permise. Et de même, les autres arayot qu’il a épousées avec la présomption qu’elles étaient permises et il se trouve qu’elles sont erva, elles n’ont pas besoin d’acte de divorce, car les kidouchine n’ont pas prise pour les arayot.
10. Et pourquoi [les sages] ont-ils exigé un acte de divorce pour la sœur de celle qui lui était consacrée [dans le premier cas mentionné dans le § 8 où les sages ont exigé qu’il donne un acte de divorce à sa première femme] ? De crainte que l’on dise : il y avait une condition dans les éroussine [de la première], et il a épousé sa sœur conformément à la loi. Et étant donné qu’il divorce de sa [seconde] arroussa avec un acte de divorce, sa sœur, qui est sa première arroussa, [lui] est interdite, afin que l’on ne dise pas : « il a épousé la sœur de celle dont il a divorcé ».
11. Si le scribe a écrit [un acte de divorce] et a fait une erreur en donnant l’acte de divorce à l’homme et l’attestation [qui atteste que le divorce a été donné et qui devrait être pris par l’homme] à la femme, ou si eux [l’homme et la femme] se sont trompés, et lui [le mari] a pris l’acte de divorce, et elle [la femme] a pris le reçu, et qu’ils pensaient qu’ils avaient divorcé; or, après un certain temps, l’acte de divorce se trouve en la possession de l’homme ; si elle ne s’est pas [re]mariée, elle n’est pas divorcée, et il a été dévoilé qu’elle n’a pas divorcé. Il lui donnera l’acte de divorce en notre présence, et elle sera divorcée dès qu’il le lui donnera. Et si elle s’est [re]mariée, puis que le mari a sorti l’acte de divorce et a dit : « elle n’a pas encore divorcé car l’acte de divorce se trouve en ma possession et n’est pas arrivé dans sa main », on ne l’écoute pas en l’interdisant à son [second] mari. Plutôt, on a la présomption qu’elle a divorcé, et que l’acte de divorce est tombé de sa main [de la femme], et qu’il [son premier mari] l’a trouvé et vient [contester] pour l’interdire à son second mari.
12. Celui qui divorce de sa femme du fait du mal [qu’on lui a rapporté à son sujet] ou parce qu’elle fait trop de vœux, on lui dit : « fais savoir que c’est pour cela que tu divorces, afin de la punir, et sache que tu ne la reprendras plus jamais [pour épouse] ». Et pourquoi celui qui divorce [d’une femme qui a un tel comportement] ne peut plus jamais l’épouser ? Ceci est un décret, de crainte qu’elle se marie avec un autre, se repentisse, et devienne pudique avec lui [son nouveau mari], et que le premier dise : « si j’avais su qu’il en est ainsi, je n’aurais pas divorcé ». Il se trouverait alors avoir divorcé en posant une condition [implicite subordonnant le divorce au fait qu’elle ne se repente jamais] qui n’a pas été accomplie, et l’acte de divorce serait nul rétroactivement. C’est pourquoi, on lui dit : « décide en ton cœur de divorcer d’elle car tu ne la reprendras plus jamais ». Et s’il transgresse et la reprend [pour épouse] avant qu’elle ait été consacrée à un autre, il ne doit pas divorcer.
13. Et de même, celui qui divorce de sa femme parce qu’elle est aylonite, ou parce qu’elle a un écoulement de sang à chaque relation conjugale, il ne doit plus jamais la reprendre [pour épouse], de crainte qu’elle se marie à un autre et que celle qui était aylonite enfante ou que guérisse celle qui était nidda [qui avait un écoulement à chaque relation conjugale], et qu’il dise « si je savais qu’il en est ainsi, je n’aurais pas divorcé d’elle » ; l’acte de divorce serait nul [rétroactivement] et les enfants [qu’elle a eu avec le second] seraient des mamzerim. Et s’il transgresse et la reprend [pour épouse], il ne doit pas divorcer.
14. Un émissaire qui a amené un acte de divorce de l’extérieur de la Terre [d’Israël en Terre d’Israël] et a dit : « il a été écrit et signé devant moi » ne doit pas l’épouser [la femme concernée par cet acte de divorce], car l’on soupçonne qu’elle a attiré son regard, et que c’est pour cette raison qu’il a porté ce témoignage. Et de même, un témoin qui a témoigné que le mari d’une femme est mort, de sorte qu’elle [a le droit de] se marie[r] en s’appuyant sur sa parole, ne doit pas l’épouser. Et de même, un sage qui a interdit une femme à son mari du fait d’un vœu, il ne doit pas l’épouser. Et de même, celui qui est soupçonné [d’avoir des relations] avec une servante et elle est libérée, ou avec une non juive et elle se convertie, ne doit pas l’épouser. Et de même, un non juif ou un esclave qui a eu une relation conjugale avec une femme juive, bien que le non juif se soit converti ou que l’esclave ait été libéré, il ne doit pas l’épouser. Et tous ceux-ci, s’ils transgressent et se marient [avec une femme qui ne leur était pas permise pour la raison précédemment citée], on ne les oblige pas à divorcer.
15. Et [pour tous les cas évoqués dans le § 14], s’ils [ces hommes] avaient une femme et leur femme est décédée ou a divorcé et que ce sont les femmes qui ont entraîné leur mari à divorcer, elles [les femmes mentionnées précédemment] ont le droit de se marier avec eux [ces hommes] a priori. Et de même, si les femmes sont parties et se sont mariées à d’autres, sont devenues veuves ou ont divorcé, elles ont le droit de se marier avec eux [ces hommes mentionnés précédemment] a priori.
16. Et chacune d’entre elles a le droit de se marier avec le fils du témoin [de la mort de son premier mari] ou le du d’un sage qui l’a interdite à son [premier] mari, ou le fils de celui qui est soupçonné [d’avoir eu des relations avec elles] ou les autres proches parents [de ces hommes]. Car un homme ne faute pas pour qu’un autre [en l’occurrence son fils, ou un autre proche parent] profite. Et une femme a le droit de se marier avec un des témoins de son divorce ou un des témoins de son mioune ou un des juges devant lesquels elle a accompli la ‘halitsa. Car on craint uniquement le témoignage [intéressé] d’un individuel. Et toujours, un homme doit éviter le témoignage du mioune et rechercher [le témoignage de] la ‘halitsa.
17. Celui qui divorce d’une femme, puis a des relations conjugales avec elle en présence de témoins [à l’extérieur] avant qu’elle se marie avec un autre, qu’il ait divorcé des nissouine ou des éroussine, étant donné que c’était sa femme, on a la présomption qu’il la reprise [pour épouse] et a eu une relation conjugale avec elle dans un but de kidouchine et non dans un but de prostitution, même s’ils ont vu qu’il lui a donné de l’argent. Car on a la présomption qu’un homme ne fait pas de sa relation conjugale une prostitution alors qu’il peut en faire une mitsva. C’est pourquoi, on a la présomption qu’elle est consacrée avec certitude [à son premier mari] et elle a besoin de recevoir de lui un second acte de divorce.
18. S’il s’isole avec elle devant des témoins, et que les deux témoins sont là ensemble, si elle avait divorcé des nissouine, on soupçonne qu’il a eu une relation conjugale avec elle, et les témoins de l’isolement sont témoins de la relation conjugale, car celui qui consacre [une femme] par une relation conjugale n’a pas besoin d’avoir une relation conjugale devant des témoins, mais il s’isole devant eux et a une relation conjugale [avec elle], comme nous l’avons expliqué. C’est pourquoi, elle a besoin d’un acte de divorce du fait du doute, et il y a doute si elle est divorcée. Et si elle avait divorcé des éroussine, on ne porte aucun soupçon à son propos [de cette femme et on ne la considère pas comme mariée], car il ne lui est pas familier [il n’a donc pas eu de relation conjugale avec elle].
19. Certains géonim ont donné comme directive que toute femme qui a une relation conjugale devant des témoins a besoin d’un acte de divorce ; [du fait du même principe selon lequel] on a la présomption qu’un homme ne fait pas de sa relation conjugale une prostitution. Et ils [les guéonim] ont accentué cette idée qui leur est monté à l’esprit jusqu’au point de donner comme directive que celui qui a un fils de [en ayant eu une relation avec] sa servante, on prend cela en considération, et sa femme n’accomplit pas de yboum de crainte qu’il ait libéré sa servante avant d’avoir une relation conjugale avec elle. Et certains ont enseigné qu’il l’a certainement libérée, car un homme ne fait pas de sa relation conjugale une prostitution. Et tout ceci me semble lointain de la voie de l’enseignement, et il ne convient pas de s’appuyer sur eux [les guéonim, concernant ce problème], car ils [les sages] n’ont enseigné cette présomption que pour sa femme dont il a divorcé ou pour celui qui consacre [une femme] en posant une condition et a une relation conjugale sans préciser [son intention], car c’est sa femme, et c’est pour cette femme qu’on a la présomption qu’il ne fait pas de sa relation conjugale une prostitution, à moins qu’il déclare explicitement que c’est une relation de prostitution ou que sa relation dépend d’une condition. Par contre, pour les autres femmes, toute zona, on la présomption qu’il a eu une relation de prostitution avec elle, à moins qu’il déclare explicitement que c’est pour le mariage, et il est inutile de dire concernant une servante ou une non juive pour lesquelles les kidouchine n’ont pas prise, qu’on ne prend aucunement cela en considération [la relation du mari avec elle, de manière à dire que sa femme n’a pas besoin du yboum s’il décède], et le fils qui naît, on a la présomption que c’est un non juif ou un esclave à moins que l’on sache avec certitude que sa mère a été délivrée ou convertie [selon le cas].
20. Celle qui a été connue comme femme mariée, par les nissouine ou par les kidouchine, et à propos de laquelle la rumeur court dans la ville qu’elle est divorcée, même si la majorité, voire toute la ville font courir le bruit qu’elle est divorcée, on ne prend pas [cela] en considération, et on garde la même présomption la concernant. Par contre, si la rumeur court qu’elle a été consacrée, et que la rumeur a été prise en compte par la cour rabbinique, et il y a doute si elle est consacrée, comme nous l’avons expliqué, puis que la rumeur court [à nouveau] qu’elle est divorcée de ces kidouchine, c’est la rumeur qui l’a interdite et c’est la rumeur qui la permet, et elle est divorcée.
21. Un homme ne doit pas épouser une femme avec l’intention de divorcer d’elle, et elle ne doit pas se trouver sous son égide, et le servir alors qu’il a l’intention de divorcer d’elle. Et un homme ne doit pas divorcer de sa première femme, à moins qu’il ait découvert un adultère, ainsi qu’il est dit : « quand il découvrira un adultère, etc. ». Et il ne convient pas de se dépêcher de divorcer de sa première femme. Toutefois, la seconde, s’il la déteste, il divorce d’elle.
22. Une femme mauvaise dans son esprit et qui ne se conduit pas avec pudeur comme les filles d’Israël, il est une mitsva de divorcer d’elle, ainsi qu’il est dit : « Chasse le moqueur et la discorde disparaîtra. » Et une femme qui [dont le mari] a divorcé du fait de débauche, il ne convient pas à un homme valide de l’épouser, de sorte que l’on ne dise pas : « celui-lui divorce d’une mauvaise [femme] et celui-là l’épouse ».
23. Celui dont la femme est devenue sourde, il peut divorcer d’elle par un acte de divorce et elle est divorcée. Par contre, si elle devient folle, il ne peut pas divorcer avant qu’elle guérisse. Et ceci est une institution des sages afin qu’elle [celle qui est folle] ne soit pas à la merci des débauchés, car elle ne peut pas se garder. C’est pourquoi, il la laisse [de côté] et épouse une autre, et la nourrit de ce qui lui appartient. Et on ne l’oblige pas à [fournir à sa femme qui a perdu la raison] la nourriture, les vêtements et à avoir des relations conjugales avec elle. Car un homme de raison n’a pas la force de résider avec des fous dans une demeure. Et il n’est pas astreint à la guérir, ni à la racheter [de prison]. Et s’il divorce d’elle, elle est divorcée, et il la renvoie de sa maison, et il n’est pas obligé de s’en occuper.
2. Et à chaque fois qu’il est dit dans ce livre que l’acte de divorce est invalide, il est invalide par ordre rabbinique. Et elle [la femme] devient ainsi invalide pour [se marier] un cohen par ordre thoranique. Et elle ne doit pas se [re]marier a priori. Et si elle s’est mariée, elle ne doit pas divorcer et l’enfant est valide. Et on lui écrit un autre acte de divorce valide alors qu’elle se trouve sous l’autorité de son [second] mari. Et s’il est impossible d’écrire un autre [acte de divorce], et que le mari est un homme droit et divorce de lui-même, il est digne de louanges., si elle n’a pas d’enfants. Par contre, si elle a des enfants, il ne doit pas divorcer du fait de l’invalidité de l’acte de divorce, de crainte que des soupçons soient portés sur [la filiation de] ses enfants.
3. Et à chaque fois que nous avons dit dans ce livre : « il y a doute concernant le divorce » ou « il y a doute si elle est divorcée », elle ne doit pas se [re]marier. Et si elle s’est [re]mariée, elle doit divorcer. Et il y a doute si l’enfant [éventuel du deuxième mariage] est un mamzer, parce qu’il y a doute si elle est erva. Et de même, s’il a divorcé de sa femme avec un acte de divorce qui est invalide, ou si elle était divorcée par doute et qu’il désire l’épouser de nouveau, elle est permise à son mari. Et il n’a pas besoin de renouveler les nissouine et de réciter les sept bénédictions, et d’écrire une kétouba tant qu’elle n’est pas parfaitement divorcée.
4. Celle qui se [re]marie avec [en ayant eu de son premier mari] un acte de divorce qui est invalide [d’ordre rabbinique] doit recevoir un second acte de divorce de son second mari par ordre rabbinique, de sorte que l’on ne dise pas : « une femme mariée divorce sans acte de divorce ». Et elle a besoin d’un acte de divorce du premier pour être permise à tout le monde. Et elle est interdite aux deux à jamais, bien qu’elle ait eu des relations conjugales [avec le second] par inadvertance [sans être consciente de l’interdiction], afin que l’on ne dise pas : « celui-ci [le premier mari] a repris sa femme divorcée après qu’elle se soit [re]mariée ». Et si l’un d’eux transgresse et l’épouse de nouveau, il doit divorcer.
5. Et identique est le statut d’une femme au sujet de laquelle sont venus des témoins [attestant] que son mari est décédé, et qui s’est [re]mariée, puis, son mari est [re]venu, que son [premier] mari soit pikéa’h ou sourd et qu’elle se soit [re]mariée avec un pikéa’h ou à un sourd, dont les kidouchine ne sont pas véritables [d’ordre thoranique], elle doit divorcer des deux, et recevoir un acte de divorce des deux, et elle est interdite aux deux à jamais.
6. Si elle a [seulement] été consacrée [et qu’il n’y a pas eu nissouine], puis que son mari est venu, ou que l’acte de divorce s’est trouvé nul, elle est permise à son [premier] mari et n’a pas besoin d’un acte de divorce du second, car les kidouchine n’ont pas prise pour les arayot. Et on ne soupçonne pas que l’on dise : « une femme mariée divorce sans acte de divorce ». Puisqu’elle ne s’est pas mariée [il n’y a pas eu nissouine], on dira : « il y avait une condition à laquelle étaient subordonnés les kidouchine et elle n’a pas été remplie ».
7. Une femme qui s’est mariée et dont l’acte de divorce se trouve nul ou dont le mari vient après qu’elle a entendu qu’il est décédé [et elle s’est de ce fait remariée], le premier et le second mari n’acquièrent ni ce qu’elle trouve, ni le [fruit du] travail de ses mains, ni la possibilité d’annuler ses vœux. Et tout l’usufruit dont ils ont profité tous les deux après qu’elle se soit [re]mariée, on ne leur prend pas. Et elle n’a pas [droit à l’argent de] la kétouba, ni aucun droit de la kétouba, ni la nourriture de l’un ou de l’autre. Et si elle saisit de l’un ou de l’autre, elle doit rendre [ce qu’elle a saisit]. Et tout ce qui s’abîme ou ce qui est perdu de ses biens, même des nikhsei tsone barzel, on ne les saisit pas de l’un ni de l’autre. Et l’enfant [éventuel qu’elle a eu] du second est un mamzer. Et si le premier a une relation conjugale avec elle avant que le second ait divorcé d’elle, l’enfant est un mamzer par ordre rabbinique. Si le second [mari] divorce d’elle et qu’elle prend [l’argent de] la kétouba, puis que vient son mari ou que l’acte de divorce [du premier mari] se trouve nul, on ne saisit pas d’elle ce qu’elle a pris, ni de la nourriture ni de la kétouba.
8. Identique est le statut qui régit [le cas] des frères dont l’un a consacré une femme, et son frère est parti et a entendu qu’il [son frère marié] est décédé, et a accompli le yboum avec sa femme [de son frère], puis il [le frère présumé décédé] est [re]venu, ou si l’acte de divorce s’est trouvé nul, elle doit divorcer des deux [frères], et a besoin d’un acte de divorce des deux [frères] et toutes ces règles [citées au § 7] s’appliquent [à elle]. Et de même, s’il a consacré une femme, que celle-ci est partie dans une autre région, qu’il a entendu qu’elle est décédée et a épousé sa sœur [qui lui est interdite du vivant de sa femme], puis, il a appris qu’elle n’était pas décédée, les deux [sœurs] doivent recevoir un acte de divorce, et toutes les règles [précédemment citées] s’appliquent à elles.
9. Toutefois, si sa femme [qu’il a épousé par les nissouine] se rend dans une autre région, et qu’il entend qu’elle est décédée et épouse sa sœur, et il se trouve que sa femme est vivante, sa sœur n’a pas besoin de recevoir un acte de divorce de lui, et sa femme est permise. Et de même, les autres arayot qu’il a épousées avec la présomption qu’elles étaient permises et il se trouve qu’elles sont erva, elles n’ont pas besoin d’acte de divorce, car les kidouchine n’ont pas prise pour les arayot.
10. Et pourquoi [les sages] ont-ils exigé un acte de divorce pour la sœur de celle qui lui était consacrée [dans le premier cas mentionné dans le § 8 où les sages ont exigé qu’il donne un acte de divorce à sa première femme] ? De crainte que l’on dise : il y avait une condition dans les éroussine [de la première], et il a épousé sa sœur conformément à la loi. Et étant donné qu’il divorce de sa [seconde] arroussa avec un acte de divorce, sa sœur, qui est sa première arroussa, [lui] est interdite, afin que l’on ne dise pas : « il a épousé la sœur de celle dont il a divorcé ».
11. Si le scribe a écrit [un acte de divorce] et a fait une erreur en donnant l’acte de divorce à l’homme et l’attestation [qui atteste que le divorce a été donné et qui devrait être pris par l’homme] à la femme, ou si eux [l’homme et la femme] se sont trompés, et lui [le mari] a pris l’acte de divorce, et elle [la femme] a pris le reçu, et qu’ils pensaient qu’ils avaient divorcé; or, après un certain temps, l’acte de divorce se trouve en la possession de l’homme ; si elle ne s’est pas [re]mariée, elle n’est pas divorcée, et il a été dévoilé qu’elle n’a pas divorcé. Il lui donnera l’acte de divorce en notre présence, et elle sera divorcée dès qu’il le lui donnera. Et si elle s’est [re]mariée, puis que le mari a sorti l’acte de divorce et a dit : « elle n’a pas encore divorcé car l’acte de divorce se trouve en ma possession et n’est pas arrivé dans sa main », on ne l’écoute pas en l’interdisant à son [second] mari. Plutôt, on a la présomption qu’elle a divorcé, et que l’acte de divorce est tombé de sa main [de la femme], et qu’il [son premier mari] l’a trouvé et vient [contester] pour l’interdire à son second mari.
12. Celui qui divorce de sa femme du fait du mal [qu’on lui a rapporté à son sujet] ou parce qu’elle fait trop de vœux, on lui dit : « fais savoir que c’est pour cela que tu divorces, afin de la punir, et sache que tu ne la reprendras plus jamais [pour épouse] ». Et pourquoi celui qui divorce [d’une femme qui a un tel comportement] ne peut plus jamais l’épouser ? Ceci est un décret, de crainte qu’elle se marie avec un autre, se repentisse, et devienne pudique avec lui [son nouveau mari], et que le premier dise : « si j’avais su qu’il en est ainsi, je n’aurais pas divorcé ». Il se trouverait alors avoir divorcé en posant une condition [implicite subordonnant le divorce au fait qu’elle ne se repente jamais] qui n’a pas été accomplie, et l’acte de divorce serait nul rétroactivement. C’est pourquoi, on lui dit : « décide en ton cœur de divorcer d’elle car tu ne la reprendras plus jamais ». Et s’il transgresse et la reprend [pour épouse] avant qu’elle ait été consacrée à un autre, il ne doit pas divorcer.
13. Et de même, celui qui divorce de sa femme parce qu’elle est aylonite, ou parce qu’elle a un écoulement de sang à chaque relation conjugale, il ne doit plus jamais la reprendre [pour épouse], de crainte qu’elle se marie à un autre et que celle qui était aylonite enfante ou que guérisse celle qui était nidda [qui avait un écoulement à chaque relation conjugale], et qu’il dise « si je savais qu’il en est ainsi, je n’aurais pas divorcé d’elle » ; l’acte de divorce serait nul [rétroactivement] et les enfants [qu’elle a eu avec le second] seraient des mamzerim. Et s’il transgresse et la reprend [pour épouse], il ne doit pas divorcer.
14. Un émissaire qui a amené un acte de divorce de l’extérieur de la Terre [d’Israël en Terre d’Israël] et a dit : « il a été écrit et signé devant moi » ne doit pas l’épouser [la femme concernée par cet acte de divorce], car l’on soupçonne qu’elle a attiré son regard, et que c’est pour cette raison qu’il a porté ce témoignage. Et de même, un témoin qui a témoigné que le mari d’une femme est mort, de sorte qu’elle [a le droit de] se marie[r] en s’appuyant sur sa parole, ne doit pas l’épouser. Et de même, un sage qui a interdit une femme à son mari du fait d’un vœu, il ne doit pas l’épouser. Et de même, celui qui est soupçonné [d’avoir des relations] avec une servante et elle est libérée, ou avec une non juive et elle se convertie, ne doit pas l’épouser. Et de même, un non juif ou un esclave qui a eu une relation conjugale avec une femme juive, bien que le non juif se soit converti ou que l’esclave ait été libéré, il ne doit pas l’épouser. Et tous ceux-ci, s’ils transgressent et se marient [avec une femme qui ne leur était pas permise pour la raison précédemment citée], on ne les oblige pas à divorcer.
15. Et [pour tous les cas évoqués dans le § 14], s’ils [ces hommes] avaient une femme et leur femme est décédée ou a divorcé et que ce sont les femmes qui ont entraîné leur mari à divorcer, elles [les femmes mentionnées précédemment] ont le droit de se marier avec eux [ces hommes] a priori. Et de même, si les femmes sont parties et se sont mariées à d’autres, sont devenues veuves ou ont divorcé, elles ont le droit de se marier avec eux [ces hommes mentionnés précédemment] a priori.
16. Et chacune d’entre elles a le droit de se marier avec le fils du témoin [de la mort de son premier mari] ou le du d’un sage qui l’a interdite à son [premier] mari, ou le fils de celui qui est soupçonné [d’avoir eu des relations avec elles] ou les autres proches parents [de ces hommes]. Car un homme ne faute pas pour qu’un autre [en l’occurrence son fils, ou un autre proche parent] profite. Et une femme a le droit de se marier avec un des témoins de son divorce ou un des témoins de son mioune ou un des juges devant lesquels elle a accompli la ‘halitsa. Car on craint uniquement le témoignage [intéressé] d’un individuel. Et toujours, un homme doit éviter le témoignage du mioune et rechercher [le témoignage de] la ‘halitsa.
17. Celui qui divorce d’une femme, puis a des relations conjugales avec elle en présence de témoins [à l’extérieur] avant qu’elle se marie avec un autre, qu’il ait divorcé des nissouine ou des éroussine, étant donné que c’était sa femme, on a la présomption qu’il la reprise [pour épouse] et a eu une relation conjugale avec elle dans un but de kidouchine et non dans un but de prostitution, même s’ils ont vu qu’il lui a donné de l’argent. Car on a la présomption qu’un homme ne fait pas de sa relation conjugale une prostitution alors qu’il peut en faire une mitsva. C’est pourquoi, on a la présomption qu’elle est consacrée avec certitude [à son premier mari] et elle a besoin de recevoir de lui un second acte de divorce.
18. S’il s’isole avec elle devant des témoins, et que les deux témoins sont là ensemble, si elle avait divorcé des nissouine, on soupçonne qu’il a eu une relation conjugale avec elle, et les témoins de l’isolement sont témoins de la relation conjugale, car celui qui consacre [une femme] par une relation conjugale n’a pas besoin d’avoir une relation conjugale devant des témoins, mais il s’isole devant eux et a une relation conjugale [avec elle], comme nous l’avons expliqué. C’est pourquoi, elle a besoin d’un acte de divorce du fait du doute, et il y a doute si elle est divorcée. Et si elle avait divorcé des éroussine, on ne porte aucun soupçon à son propos [de cette femme et on ne la considère pas comme mariée], car il ne lui est pas familier [il n’a donc pas eu de relation conjugale avec elle].
19. Certains géonim ont donné comme directive que toute femme qui a une relation conjugale devant des témoins a besoin d’un acte de divorce ; [du fait du même principe selon lequel] on a la présomption qu’un homme ne fait pas de sa relation conjugale une prostitution. Et ils [les guéonim] ont accentué cette idée qui leur est monté à l’esprit jusqu’au point de donner comme directive que celui qui a un fils de [en ayant eu une relation avec] sa servante, on prend cela en considération, et sa femme n’accomplit pas de yboum de crainte qu’il ait libéré sa servante avant d’avoir une relation conjugale avec elle. Et certains ont enseigné qu’il l’a certainement libérée, car un homme ne fait pas de sa relation conjugale une prostitution. Et tout ceci me semble lointain de la voie de l’enseignement, et il ne convient pas de s’appuyer sur eux [les guéonim, concernant ce problème], car ils [les sages] n’ont enseigné cette présomption que pour sa femme dont il a divorcé ou pour celui qui consacre [une femme] en posant une condition et a une relation conjugale sans préciser [son intention], car c’est sa femme, et c’est pour cette femme qu’on a la présomption qu’il ne fait pas de sa relation conjugale une prostitution, à moins qu’il déclare explicitement que c’est une relation de prostitution ou que sa relation dépend d’une condition. Par contre, pour les autres femmes, toute zona, on la présomption qu’il a eu une relation de prostitution avec elle, à moins qu’il déclare explicitement que c’est pour le mariage, et il est inutile de dire concernant une servante ou une non juive pour lesquelles les kidouchine n’ont pas prise, qu’on ne prend aucunement cela en considération [la relation du mari avec elle, de manière à dire que sa femme n’a pas besoin du yboum s’il décède], et le fils qui naît, on a la présomption que c’est un non juif ou un esclave à moins que l’on sache avec certitude que sa mère a été délivrée ou convertie [selon le cas].
20. Celle qui a été connue comme femme mariée, par les nissouine ou par les kidouchine, et à propos de laquelle la rumeur court dans la ville qu’elle est divorcée, même si la majorité, voire toute la ville font courir le bruit qu’elle est divorcée, on ne prend pas [cela] en considération, et on garde la même présomption la concernant. Par contre, si la rumeur court qu’elle a été consacrée, et que la rumeur a été prise en compte par la cour rabbinique, et il y a doute si elle est consacrée, comme nous l’avons expliqué, puis que la rumeur court [à nouveau] qu’elle est divorcée de ces kidouchine, c’est la rumeur qui l’a interdite et c’est la rumeur qui la permet, et elle est divorcée.
21. Un homme ne doit pas épouser une femme avec l’intention de divorcer d’elle, et elle ne doit pas se trouver sous son égide, et le servir alors qu’il a l’intention de divorcer d’elle. Et un homme ne doit pas divorcer de sa première femme, à moins qu’il ait découvert un adultère, ainsi qu’il est dit : « quand il découvrira un adultère, etc. ». Et il ne convient pas de se dépêcher de divorcer de sa première femme. Toutefois, la seconde, s’il la déteste, il divorce d’elle.
22. Une femme mauvaise dans son esprit et qui ne se conduit pas avec pudeur comme les filles d’Israël, il est une mitsva de divorcer d’elle, ainsi qu’il est dit : « Chasse le moqueur et la discorde disparaîtra. » Et une femme qui [dont le mari] a divorcé du fait de débauche, il ne convient pas à un homme valide de l’épouser, de sorte que l’on ne dise pas : « celui-lui divorce d’une mauvaise [femme] et celui-là l’épouse ».
23. Celui dont la femme est devenue sourde, il peut divorcer d’elle par un acte de divorce et elle est divorcée. Par contre, si elle devient folle, il ne peut pas divorcer avant qu’elle guérisse. Et ceci est une institution des sages afin qu’elle [celle qui est folle] ne soit pas à la merci des débauchés, car elle ne peut pas se garder. C’est pourquoi, il la laisse [de côté] et épouse une autre, et la nourrit de ce qui lui appartient. Et on ne l’oblige pas à [fournir à sa femme qui a perdu la raison] la nourriture, les vêtements et à avoir des relations conjugales avec elle. Car un homme de raison n’a pas la force de résider avec des fous dans une demeure. Et il n’est pas astreint à la guérir, ni à la racheter [de prison]. Et s’il divorce d’elle, elle est divorcée, et il la renvoie de sa maison, et il n’est pas obligé de s’en occuper.