Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
21 Adar 5781 / 03.05.2021
Lois du Divorce : Chapitre Huit
1. Celui qui divorce en posant une condition, si la condition est réalisée, elle [sa femme] est divorcée. Et si la condition n’est pas réalisée, elle [sa femme] n’est pas divorcée. Et nous avons déjà défini dans le chapitre six des lois du mariage toutes les lois relatives aux conditions. Et il a également été expliqué que celui qui divorce en posant une condition, elle [sa femme] est divorcée dès que la condition est réalisée, et non depuis le moment où elle a reçu l’acte de divorce dans la main. C’est pourquoi, le mari peut annuler l’acte de divorce ou ajouter à sa condition, ou poser une autre condition, tant que la première condition n’a pas été réalisée, bien que l’acte de divorce soit arrivé dans sa main. Et si le mari décède ou si l’acte de divorce est perdu ou brûlé avant que la condition soit réalisée, elle n’est pas divorcée. Et a priori, elle ne doit pas se [re]marier avant que la condition soit réalisée. Et si elle s’est mariée, elle ne divorce pas, à moins qu’elle n’ait pas de quoi accomplir [la condition], car [étant donné que] la condition est annulée [le divorce est nul]. Et il a été expliqué que s’il [le mari] lui dit : « tu es divorcée à partir de maintenant ou à partir d’aujourd’hui à telle condition » ou s’il lui dit : « tu es divorcée à telle condition », lorsque la condition sera réalisée, elle sera divorcée depuis le moment où l’acte de divorce lui a été donné dans la main. C’est pourquoi, il [le mari] ne peut pas annuler l’acte de divorce, ni ajouter de condition, dès lors que l’acte de divorce arrive dans sa main [de la femme]. Et s’il est perdu ou a été brûlé, même si le mari meurt avant que soit accomplie la condition, elle peut réaliser la condition après sa mort, et [elle est considérée comme] a[yant] déjà été divorcée depuis qu’elle a reçu l’acte de divorce dans sa main. Et elle peut se [re]marier a priori, bien que la condition ne soit pas encore accomplie. Et on ne craint pas qu’elle [la condition] ne soit pas réalisée, étant donné que la condition a été stipulée [par l’expression : « tu es divorcée] à partir de maintenant » ou [par l’expression : « tu es divorcée] à condition que ».
2. Quiconque divorce en posant une condition, qu’il dise : « à partir de maintenant » ou qu’il dise « si cela a lieu ou si cela n’a pas lieu », il ne doit pas s’isoler avec sa femme tant que la condition n’a pas été réalisée si ce n’est en présence d’un témoin, même un esclave ou même une servante, à l’exception de sa servante [personnelle] et de son fils petit parce qu’elle n’a pas honte d’avoir des relations conjugales en leur présence. Et il est connu que s’il s’isole avec elle en présence de deux témoins, même après que la condition ait été réalisée, il y a doute si elle est divorcée, de crainte qu’ils aient eu des relations conjugales et qu’il [son mari] ait [par cette relation] annulé l’acte de divorce, comme cela sera expliqué dans ces lois.
3. Comment un homme divorce-t-il en posant une condition ? Cela ne signifie pas qu’il dise : « écrivez un acte de divorce à ma femme à cette condition » ou « écrivez et donnez-lui avec cette condition », et il est inutile de dire qu’il ne doit pas écrire dans l’acte de divorce : « à cette condition, untel a divorcé d’unetelle ». Plutôt, comment doit-il faire ? Il dit au scribe d’écrire et aux témoins de signer, et ils écrivent un acte de divorce valide sans aucune condition. Puis, il lui donne l’acte de divorce et lui dit : « ceci est ton acte de divorce » ou « tu divorces par cela à telle ou telle condition ». Ou il leur dit [aux témoins] ou [dit] à l’émissaire : « donnez-lui cet acte de divorce à telle condition ».
4. S’il mentionne la condition dans l’acte de divorce après avoir écrit le toref, cela est valide, qu’il l’ait mentionnée avant ou après la signature des témoins. Par contre, s’il la mentionne avant le toref de l’acte de divorce, même s’il écrit : « à telle condition », il y a doute concernant ce divorce. Car il lui reste au mari un lien [avec sa femme, qui n’a pas été rompu] dans l’acte de divorce. Et de même, s’il pose une condition orale avant d’écrire le toref, il y a doute concernant ce divorce.
5. Celui qui divorce de sa femme et pose une condition, écrite ou orale après [avoir écrit] le toref, et lui dit : « tu es permise à tout homme, à l’exception de tel homme », ou « [tu es interdite] seulement à cet homme », et lui donne l’acte de divorce à cette condition, si cet homme [désigné dans la condition] est un non juif, un esclave ou lui est interdit du fait de erva, comme son père et son frère [à elle], ou son père et son frère [à lui], l’acte de divorce est valide [car la condition n’a pas de sens]. Et s’il s’agit d’un homme pour lequel les kidouchine ont prise, même si cela [cette union] est interdit[e] par un commandement négatif, et même si c’est un enfant, cela n’est pas un acte de divorce. Car il a laissé [un lien entre lui et elle] dans cet acte de divorce, et cela n’est pas une [véritable] rupture. Si c’est [l’homme en question est] le mari de sa sœur qui, même s’il lui est maintenant interdit du fait de erva, lui sera permis si sa sœur décède, il y a doute si elle est divorcée.
6. S’il lui dit : « tu es permise à tout homme sauf à celui qui naîtra et qui n’est pas encore au monde », ou « sauf à celui avec qui tu deviendrais zona [si tu avais une relation avec lui] », c’est-à-dire « tu es permise à tout homme, mais pour ce qui est d’avoir une relation interdite, tu es dans ton interdiction de femme mariée », ou « tu es permise à quiconque aura avec toi une relation normale, et sinon, tu es concernée par l’interdiction [de femme mariée] », ou « tu es permise à tout homme, sauf à celui qui te consacre avec un acte », c’est-à-dire qu’elle peut être consacrée avec de l’argent ou avec une relation conjugale, mais pour ce qui est d’être consacrée avec un acte, elle garde son interdiction de femme mariée, ou [s’il dit] « tu es permise à tout homme, sauf pour annuler tes vœux », c’est-à-dire il ne me reste aucun droit marital, si ce n’est l’annulation de tes vœux, et tu es ma femme concernant l’annulation des vœux, ou en ce qui concerne la consommation de térouma [par la femme d’un cohen], ou en ce qui concerne l’héritage, [c’est-à-dire que] si elle meurt, il héritera [ses biens], dans chacun de ces cas, il y a doute si elle est divorcée.
7. S’il lui dit : « tu es permise à tout homme, à l’exception de Réouven et de Chimone », puis qu’il lui dit : « tu es permise à Réouven et à Chimone », elle est divorcée, car il a annulé la condition. En effet, les hommes qu’il lui avait interdits, il les lui a permis.
8. S’il lui dit : « tu es permise à Réouven », elle n’est pas divorcée, car il n’a pas annulé sa condition concernant Chimone. S’il lui dit : « tu es permise à Chimone » ou « tu es permise même pour Chimone », il y a doute si elle est divorcée ; peut-être que [par ces propos] il ne l’a permise qu’à Chimone et que Réouven lui est encore interdit ; quant à l’expression : « même pour Chimone », cela signifie [qu’elle est permise] à tout homme, même à Chimone. Et peut-être il l’a permise à tous, et l’expression [précédemment citée signifie] « même pour Chimone », et il en est de même pour Réouven, car il a été mentionné en même temps dans sa condition.
9. S’il pose une condition et lui dit : « aujourd’hui tu n’es pas ma femme, et demain tu seras ma femme », elle n’est pas divorcée, bien qu’il ait crée une séparation [totale] entre lui et elle pour aujourd’hui. C’est pourquoi, on écrit dans les actes de divorce : « à partir de maintenant et pour toujours ».
10. [S’il lui dit :] « cela est ton acte de divorce à condition que tu ne boives jamais de vin de ta vie », cela n’est pas un acte de divorce, car cela n’est pas une rupture [totale entre lui et elle]. [S’il lui dit :] « [cela est ton acte de divorce à condition que tu ne boives pas de vin] toute ma vie durant » ou « durant toute la vie d’untel », cela est un acte de divorce, car il a crée une séparation entre lui et elle, et il ne lui restera plus aucun pouvoir lorsque cette personne [désignée dans la condition] mourra.
11. [S’il lui dit :] « cela est ton acte de divorce à condition que tu ne te rendes pas à la maison de ton père pendant trente jours », cela est un acte de divorce. [S’il lui dit : « à condition] que tu ne te rendes jamais à la maison de ton père », cela n’est pas un acte de divorce, car cela ne crée pas une rupture [absolue entre elle et lui]. C’est pourquoi, celui qui dit : « ceci est ton acte de divorce à condition que tu ne manges jamais cette viande », « [à condition] que tu ne boives jamais ce vin », cela n’est pas un acte de divorce, car cela ne crée par une rupture [véritable]. [S’il lui pose la même condition pour une période de] trente jours, cela est un acte de divorce.
12. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à condition que tu ne te maries jamais à untel », cela n’est pas un acte de divorce. A quoi cela ressemble-t-il ? A celui qui lui dit [à sa femme] : « ceci est ton acte de divorce à condition que tu ne te boives jamais de vin » ou « [à condition] que tu ne te rendes jamais à la maison de ton père », ou « durant toute ta vie ». Par contre, s’il lui dit : « [ceci est ton acte de divorce] à condition que tu ne te maries pas à untel pendant cinquante ans », cela est un acte de divorce, et elle ne doit pas se marier avec lui tout le temps qui a été stipulé. Et si elle se marie [avec cet homme], l’acte de divorce est nul rétroactivement. Si elle a une relation interdite avec lui, l’enfant est valide et l’acte de divorce reste valide, car il [le mari] a stipulé une condition [interdisant] seulement le mariage [avec cette personne].
13. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à condition que tu te maries avec untel », si elle se marie avec lui, cela est un acte de divorce comme pour toutes les autres conditions. Toutefois, les sages ont dit qu’elle ne doit pas se marier avec cet homme, ni avec un autre ; elle ne doit pas se marier avec cet homme, de crainte que l’on dise : « ils se donnent l’un à l’autre leurs femmes en cadeau », et elle ne doit pas se marier avec un autre, car l’acte de divorce est considéré comme tel que si la condition est réalisée. Si elle transgresse et se marie à cet homme [spécifié], elle ne divorce pas. Si elle se marie avec un autre avant de se marier avec cet homme, l’acte de divorce est nul, elle doit divorcer et l’enfant est un mamzer. Et elle doit recevoir un acte de divorce du second [mari].
14. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce et le papyrus [sur lequel il est écrit] m’appartient », elle n’est pas divorcée, car cela n’est pas une rupture. [S’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce] à condition que tu me [re]donnes le papyrus », cela est un acte de divorce, et elle doit lui [re]donner [le papyrus].
15. S’il grave l’acte de divorce sur une plaque d’or, le lui donne et lui dit : « ceci est ton acte de divorce et [en même temps l’argent de] ta kétouba », cela est valide, et elle a [ainsi] reçu [l’argent de] sa kétouba si la plaque vaut [la somme de] sa kétouba. Et sinon, il doit lui compléter [l’argent de] sa kétouba.
16. Quiconque divorce en posant une condition qui annule l’acte de divorce, par exemple, s’il pose comme condition qu’elle ne mange pas de viande, ni ne boive de vin, tous les jours de sa vie, ou qu’elle soit permise à tout homme, à l’exception d’untel, ou s’il pose d’autres conditions avant d’avoir écrit le toreff, si [pour tous ces cas,] cette condition était écrite sur l’acte de divorce, puis qu’il l’a effacée, et le lui a donné [l’acte de divorce, à la femme], il y a doute si elle est divorcée. Et si la condition était orale, il doit lui [re]prendre l’acte de divorce [de la femme] et lui [re]donner sans aucune condition ou avec une condition valide.
17. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’il a donné un acte de divorce à sa femme et lui a dit : « tu es divorcée par cela, et tu es permise à tout homme, à l’exception d’untel », s’il lui prend [l’acte de divorce], puis le lui [re]donne, et lui dit : « tu es permise à tout homme », elle est divorcée. Et de même pour tout ce qui est semblable.
18. Celui qui donne un acte de divorce à sa femme à condition qu’elle lui donne deux cents zouz, puis pose pour condition qu’elle serve son père [à lui] pendant deux ans, ses dernières paroles n’annulent pas ses premières, mais c’est comme s’il lui avait dit : « accomplis l’une de ces deux conditions » ; si elle désire, elle sert [le père de son ex-mari], et si elle désire, elle donne [deux cents zouz à son ex-mari] et un [des témoins] de la première [condition] ne peut pas s’associer avec un [des témoins] de la deuxième condition [pour constituer un seul témoignage]. Par contre, s’il pose pour condition qu’elle lui donne deux cents [zouz] puis pose pour condition devant deux [témoins] qu’elle lui donne trois cents zouz, il a déjà annulé la condition de deux cents et elle doit lui donner trois cents zouz. Et de même pour tout ce qui est semblable.
19. S’il pose pour condition qu’elle accomplisse une tâche sans préciser [de limite], il [le mari] est considéré comme ayant déterminé [une période de temps d’]un jour, étant donné qu’il n’a pas précisé combien de temps elle fera cela. Quel est le cas ? S’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce à condition que tu fasses un travail avec moi », « à condition que tu serves mon père », « à condition que tu allaites mon fils », si elle accomplit avec lui une tâche ou sert son père un jour ou allaite son fils un jour pendant la période durant laquelle l’enfant est allaité, c’est-à-dire les vingt-quatre [premiers] mois, cela est un acte de divorce. Si le fils décède avant qu’elle ait eu le temps de l’allaiter ou que le père [de son mari] décède avant qu’elle ait eu le temps de le servir [au moins] un jour, cela n’est pas un acte de divorce.
20. S’il lui dit : « [ceci est ton acte de divorce] à condition que tu allaites mon fils » ou [il dit] « [à condition] que tu serves mon père deux ans », elle doit terminer le temps qu’il lui a explicité. Si le fils ou le père décède durant cette période, ou si le père lui dit : « je ne désire pas que tu me serves », cela n’est pas un acte de divorce car la condition n’a pas été réalisée. Et de même pour tout ce qui est semblable.
21. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents zouz avant trente jours », si elle lui donne durant les trente jours avec son consentement à lui, elle est divorcée. [Si elle lui donne] après trente [jours], elle n’est pas divorcée. Si elle lui donne contre son gré, et que lui ne désire pas recevoir [l’argent], l’acte de divorce qui est invalide, jusqu’à ce qu’elle le lui donne [l’argent] avec son accord. S’il revient [sur sa décision] et lui dit durant les trente jours, « ils [les zouz] te sont pardonnés [j’y renonce à ton bénéfice] », elle n’est pas divorcée, car la condition n’a pas été réalisée. S’il décède durant les trente jours, étant donné que les trente jours sont passés sans qu’elle lui ait donné, elle n’est pas divorcée.
22. S’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents zouz », ne fixe pas de temps et décède avant qu’elle lui donne, elle ne peut pas donner à ses héritiers [et ainsi divorcer], car il a posé comme condition qu’elle lui donne [à lui]. Et l’acte de divorce n’est pas nul car il n’a pas fixé de temps [elle ne peut donc pas accomplir le yboum]. C’est pourquoi, même si l’acte de divorce a été perdu, ou a été déchiré avant qu’il décède, elle ne peut pas se marier avec un étranger [une autre personne que le frère de son mari défunt] avant d’avoir accompli la ‘halitsa.
23. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes tel ustensile » ou « tel vêtement », et que cet ustensile ou ce vêtement est perdu ou volé, bien qu’elle lui ait donné mille zouz en argent, cela n’est pas un acte de divorce jusqu’à ce qu’elle lui donne cet ustensile ou ce vêtement lui-même ou qu’il [le mari] annule la condition.
24. Celle qui a divorcé avec une condition, et a été consacrée à un autre avant que la condition ait été réalisée, si la condition se réalise, elle est consacrée [à son nouveau mari]. Et si la condition ne se réalise pas, et que l’acte de divorce est nul, elle n’a pas besoin d’un acte de divorce du second [mari], car les kidouchine n’ont pas prise [sur elle] qui est une femme non divorcée. Par contre, si elle se marie [à un autre], que la condition ne se réalise pas, et que l’acte de divorce est nul, elle doit recevoir un acte de divorce du second, comme nous l’avons expliqué.
2. Quiconque divorce en posant une condition, qu’il dise : « à partir de maintenant » ou qu’il dise « si cela a lieu ou si cela n’a pas lieu », il ne doit pas s’isoler avec sa femme tant que la condition n’a pas été réalisée si ce n’est en présence d’un témoin, même un esclave ou même une servante, à l’exception de sa servante [personnelle] et de son fils petit parce qu’elle n’a pas honte d’avoir des relations conjugales en leur présence. Et il est connu que s’il s’isole avec elle en présence de deux témoins, même après que la condition ait été réalisée, il y a doute si elle est divorcée, de crainte qu’ils aient eu des relations conjugales et qu’il [son mari] ait [par cette relation] annulé l’acte de divorce, comme cela sera expliqué dans ces lois.
3. Comment un homme divorce-t-il en posant une condition ? Cela ne signifie pas qu’il dise : « écrivez un acte de divorce à ma femme à cette condition » ou « écrivez et donnez-lui avec cette condition », et il est inutile de dire qu’il ne doit pas écrire dans l’acte de divorce : « à cette condition, untel a divorcé d’unetelle ». Plutôt, comment doit-il faire ? Il dit au scribe d’écrire et aux témoins de signer, et ils écrivent un acte de divorce valide sans aucune condition. Puis, il lui donne l’acte de divorce et lui dit : « ceci est ton acte de divorce » ou « tu divorces par cela à telle ou telle condition ». Ou il leur dit [aux témoins] ou [dit] à l’émissaire : « donnez-lui cet acte de divorce à telle condition ».
4. S’il mentionne la condition dans l’acte de divorce après avoir écrit le toref, cela est valide, qu’il l’ait mentionnée avant ou après la signature des témoins. Par contre, s’il la mentionne avant le toref de l’acte de divorce, même s’il écrit : « à telle condition », il y a doute concernant ce divorce. Car il lui reste au mari un lien [avec sa femme, qui n’a pas été rompu] dans l’acte de divorce. Et de même, s’il pose une condition orale avant d’écrire le toref, il y a doute concernant ce divorce.
5. Celui qui divorce de sa femme et pose une condition, écrite ou orale après [avoir écrit] le toref, et lui dit : « tu es permise à tout homme, à l’exception de tel homme », ou « [tu es interdite] seulement à cet homme », et lui donne l’acte de divorce à cette condition, si cet homme [désigné dans la condition] est un non juif, un esclave ou lui est interdit du fait de erva, comme son père et son frère [à elle], ou son père et son frère [à lui], l’acte de divorce est valide [car la condition n’a pas de sens]. Et s’il s’agit d’un homme pour lequel les kidouchine ont prise, même si cela [cette union] est interdit[e] par un commandement négatif, et même si c’est un enfant, cela n’est pas un acte de divorce. Car il a laissé [un lien entre lui et elle] dans cet acte de divorce, et cela n’est pas une [véritable] rupture. Si c’est [l’homme en question est] le mari de sa sœur qui, même s’il lui est maintenant interdit du fait de erva, lui sera permis si sa sœur décède, il y a doute si elle est divorcée.
6. S’il lui dit : « tu es permise à tout homme sauf à celui qui naîtra et qui n’est pas encore au monde », ou « sauf à celui avec qui tu deviendrais zona [si tu avais une relation avec lui] », c’est-à-dire « tu es permise à tout homme, mais pour ce qui est d’avoir une relation interdite, tu es dans ton interdiction de femme mariée », ou « tu es permise à quiconque aura avec toi une relation normale, et sinon, tu es concernée par l’interdiction [de femme mariée] », ou « tu es permise à tout homme, sauf à celui qui te consacre avec un acte », c’est-à-dire qu’elle peut être consacrée avec de l’argent ou avec une relation conjugale, mais pour ce qui est d’être consacrée avec un acte, elle garde son interdiction de femme mariée, ou [s’il dit] « tu es permise à tout homme, sauf pour annuler tes vœux », c’est-à-dire il ne me reste aucun droit marital, si ce n’est l’annulation de tes vœux, et tu es ma femme concernant l’annulation des vœux, ou en ce qui concerne la consommation de térouma [par la femme d’un cohen], ou en ce qui concerne l’héritage, [c’est-à-dire que] si elle meurt, il héritera [ses biens], dans chacun de ces cas, il y a doute si elle est divorcée.
7. S’il lui dit : « tu es permise à tout homme, à l’exception de Réouven et de Chimone », puis qu’il lui dit : « tu es permise à Réouven et à Chimone », elle est divorcée, car il a annulé la condition. En effet, les hommes qu’il lui avait interdits, il les lui a permis.
8. S’il lui dit : « tu es permise à Réouven », elle n’est pas divorcée, car il n’a pas annulé sa condition concernant Chimone. S’il lui dit : « tu es permise à Chimone » ou « tu es permise même pour Chimone », il y a doute si elle est divorcée ; peut-être que [par ces propos] il ne l’a permise qu’à Chimone et que Réouven lui est encore interdit ; quant à l’expression : « même pour Chimone », cela signifie [qu’elle est permise] à tout homme, même à Chimone. Et peut-être il l’a permise à tous, et l’expression [précédemment citée signifie] « même pour Chimone », et il en est de même pour Réouven, car il a été mentionné en même temps dans sa condition.
9. S’il pose une condition et lui dit : « aujourd’hui tu n’es pas ma femme, et demain tu seras ma femme », elle n’est pas divorcée, bien qu’il ait crée une séparation [totale] entre lui et elle pour aujourd’hui. C’est pourquoi, on écrit dans les actes de divorce : « à partir de maintenant et pour toujours ».
10. [S’il lui dit :] « cela est ton acte de divorce à condition que tu ne boives jamais de vin de ta vie », cela n’est pas un acte de divorce, car cela n’est pas une rupture [totale entre lui et elle]. [S’il lui dit :] « [cela est ton acte de divorce à condition que tu ne boives pas de vin] toute ma vie durant » ou « durant toute la vie d’untel », cela est un acte de divorce, car il a crée une séparation entre lui et elle, et il ne lui restera plus aucun pouvoir lorsque cette personne [désignée dans la condition] mourra.
11. [S’il lui dit :] « cela est ton acte de divorce à condition que tu ne te rendes pas à la maison de ton père pendant trente jours », cela est un acte de divorce. [S’il lui dit : « à condition] que tu ne te rendes jamais à la maison de ton père », cela n’est pas un acte de divorce, car cela ne crée pas une rupture [absolue entre elle et lui]. C’est pourquoi, celui qui dit : « ceci est ton acte de divorce à condition que tu ne manges jamais cette viande », « [à condition] que tu ne boives jamais ce vin », cela n’est pas un acte de divorce, car cela ne crée par une rupture [véritable]. [S’il lui pose la même condition pour une période de] trente jours, cela est un acte de divorce.
12. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à condition que tu ne te maries jamais à untel », cela n’est pas un acte de divorce. A quoi cela ressemble-t-il ? A celui qui lui dit [à sa femme] : « ceci est ton acte de divorce à condition que tu ne te boives jamais de vin » ou « [à condition] que tu ne te rendes jamais à la maison de ton père », ou « durant toute ta vie ». Par contre, s’il lui dit : « [ceci est ton acte de divorce] à condition que tu ne te maries pas à untel pendant cinquante ans », cela est un acte de divorce, et elle ne doit pas se marier avec lui tout le temps qui a été stipulé. Et si elle se marie [avec cet homme], l’acte de divorce est nul rétroactivement. Si elle a une relation interdite avec lui, l’enfant est valide et l’acte de divorce reste valide, car il [le mari] a stipulé une condition [interdisant] seulement le mariage [avec cette personne].
13. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à condition que tu te maries avec untel », si elle se marie avec lui, cela est un acte de divorce comme pour toutes les autres conditions. Toutefois, les sages ont dit qu’elle ne doit pas se marier avec cet homme, ni avec un autre ; elle ne doit pas se marier avec cet homme, de crainte que l’on dise : « ils se donnent l’un à l’autre leurs femmes en cadeau », et elle ne doit pas se marier avec un autre, car l’acte de divorce est considéré comme tel que si la condition est réalisée. Si elle transgresse et se marie à cet homme [spécifié], elle ne divorce pas. Si elle se marie avec un autre avant de se marier avec cet homme, l’acte de divorce est nul, elle doit divorcer et l’enfant est un mamzer. Et elle doit recevoir un acte de divorce du second [mari].
14. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce et le papyrus [sur lequel il est écrit] m’appartient », elle n’est pas divorcée, car cela n’est pas une rupture. [S’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce] à condition que tu me [re]donnes le papyrus », cela est un acte de divorce, et elle doit lui [re]donner [le papyrus].
15. S’il grave l’acte de divorce sur une plaque d’or, le lui donne et lui dit : « ceci est ton acte de divorce et [en même temps l’argent de] ta kétouba », cela est valide, et elle a [ainsi] reçu [l’argent de] sa kétouba si la plaque vaut [la somme de] sa kétouba. Et sinon, il doit lui compléter [l’argent de] sa kétouba.
16. Quiconque divorce en posant une condition qui annule l’acte de divorce, par exemple, s’il pose comme condition qu’elle ne mange pas de viande, ni ne boive de vin, tous les jours de sa vie, ou qu’elle soit permise à tout homme, à l’exception d’untel, ou s’il pose d’autres conditions avant d’avoir écrit le toreff, si [pour tous ces cas,] cette condition était écrite sur l’acte de divorce, puis qu’il l’a effacée, et le lui a donné [l’acte de divorce, à la femme], il y a doute si elle est divorcée. Et si la condition était orale, il doit lui [re]prendre l’acte de divorce [de la femme] et lui [re]donner sans aucune condition ou avec une condition valide.
17. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’il a donné un acte de divorce à sa femme et lui a dit : « tu es divorcée par cela, et tu es permise à tout homme, à l’exception d’untel », s’il lui prend [l’acte de divorce], puis le lui [re]donne, et lui dit : « tu es permise à tout homme », elle est divorcée. Et de même pour tout ce qui est semblable.
18. Celui qui donne un acte de divorce à sa femme à condition qu’elle lui donne deux cents zouz, puis pose pour condition qu’elle serve son père [à lui] pendant deux ans, ses dernières paroles n’annulent pas ses premières, mais c’est comme s’il lui avait dit : « accomplis l’une de ces deux conditions » ; si elle désire, elle sert [le père de son ex-mari], et si elle désire, elle donne [deux cents zouz à son ex-mari] et un [des témoins] de la première [condition] ne peut pas s’associer avec un [des témoins] de la deuxième condition [pour constituer un seul témoignage]. Par contre, s’il pose pour condition qu’elle lui donne deux cents [zouz] puis pose pour condition devant deux [témoins] qu’elle lui donne trois cents zouz, il a déjà annulé la condition de deux cents et elle doit lui donner trois cents zouz. Et de même pour tout ce qui est semblable.
19. S’il pose pour condition qu’elle accomplisse une tâche sans préciser [de limite], il [le mari] est considéré comme ayant déterminé [une période de temps d’]un jour, étant donné qu’il n’a pas précisé combien de temps elle fera cela. Quel est le cas ? S’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce à condition que tu fasses un travail avec moi », « à condition que tu serves mon père », « à condition que tu allaites mon fils », si elle accomplit avec lui une tâche ou sert son père un jour ou allaite son fils un jour pendant la période durant laquelle l’enfant est allaité, c’est-à-dire les vingt-quatre [premiers] mois, cela est un acte de divorce. Si le fils décède avant qu’elle ait eu le temps de l’allaiter ou que le père [de son mari] décède avant qu’elle ait eu le temps de le servir [au moins] un jour, cela n’est pas un acte de divorce.
20. S’il lui dit : « [ceci est ton acte de divorce] à condition que tu allaites mon fils » ou [il dit] « [à condition] que tu serves mon père deux ans », elle doit terminer le temps qu’il lui a explicité. Si le fils ou le père décède durant cette période, ou si le père lui dit : « je ne désire pas que tu me serves », cela n’est pas un acte de divorce car la condition n’a pas été réalisée. Et de même pour tout ce qui est semblable.
21. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents zouz avant trente jours », si elle lui donne durant les trente jours avec son consentement à lui, elle est divorcée. [Si elle lui donne] après trente [jours], elle n’est pas divorcée. Si elle lui donne contre son gré, et que lui ne désire pas recevoir [l’argent], l’acte de divorce qui est invalide, jusqu’à ce qu’elle le lui donne [l’argent] avec son accord. S’il revient [sur sa décision] et lui dit durant les trente jours, « ils [les zouz] te sont pardonnés [j’y renonce à ton bénéfice] », elle n’est pas divorcée, car la condition n’a pas été réalisée. S’il décède durant les trente jours, étant donné que les trente jours sont passés sans qu’elle lui ait donné, elle n’est pas divorcée.
22. S’il lui dit : « ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents zouz », ne fixe pas de temps et décède avant qu’elle lui donne, elle ne peut pas donner à ses héritiers [et ainsi divorcer], car il a posé comme condition qu’elle lui donne [à lui]. Et l’acte de divorce n’est pas nul car il n’a pas fixé de temps [elle ne peut donc pas accomplir le yboum]. C’est pourquoi, même si l’acte de divorce a été perdu, ou a été déchiré avant qu’il décède, elle ne peut pas se marier avec un étranger [une autre personne que le frère de son mari défunt] avant d’avoir accompli la ‘halitsa.
23. [S’il lui dit :] « ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes tel ustensile » ou « tel vêtement », et que cet ustensile ou ce vêtement est perdu ou volé, bien qu’elle lui ait donné mille zouz en argent, cela n’est pas un acte de divorce jusqu’à ce qu’elle lui donne cet ustensile ou ce vêtement lui-même ou qu’il [le mari] annule la condition.
24. Celle qui a divorcé avec une condition, et a été consacrée à un autre avant que la condition ait été réalisée, si la condition se réalise, elle est consacrée [à son nouveau mari]. Et si la condition ne se réalise pas, et que l’acte de divorce est nul, elle n’a pas besoin d’un acte de divorce du second [mari], car les kidouchine n’ont pas prise [sur elle] qui est une femme non divorcée. Par contre, si elle se marie [à un autre], que la condition ne se réalise pas, et que l’acte de divorce est nul, elle doit recevoir un acte de divorce du second, comme nous l’avons expliqué.