Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
18 Adar 5781 / 03.02.2021
Lois du Divorce : Chapitre Cinq
1. Ce qui est dit dans la Thora : « et il donnera dans sa main » signifie seulement que l’acte de divorce arrive chez elle [et pas seulement dans sa main physique]. Cela s’applique aussi bien pour sa main, sa poche intérieure, sa cour ou son émissaire [de la femme], dont la main est considérée comme la sienne. Et cela s’applique pour la cour qui lui appartient comme pour une cour qu’elle loue ou qu’elle emprunte, tout est considéré comme son domaine. Et dès lors que l’acte de divorce arrive dans son domaine, elle est divorcée.
2. Celui qui jette un acte de divorce à sa femme dans sa cour [à elle], si elle se trouve à côté de sa cour, elle est divorcée. Et sinon, elle n’est pas divorcée, à moins qu’elle se trouve à proximité de sa cour, bien que l’acte de divorce puisse être gardé dans cette cour [sans la présence de la femme] ; car cet acte de divorce est une transaction juridique qui lui est contre-bénéfique, et on n’applique pas une transaction juridique qui est contre-bénéfique à un homme en son absence.
3. Si elle se trouve en haut de son toit [à elle] et que lui se trouve en bas dans sa cour [à lui], et qu’il le lui jette en haut, dès lors qu’il [l’acte de divorce] arrive au niveau de l’espace délimité par le parapet [qui est construit au bord du toit pour éviter toute chute], ou à moins de trois tefa’him du toit [s’il n’y a pas de parapet], elle est divorcée, à condition qu’il [l’acte de divorce] se pose [finalement sur le sol du toit]. Par contre, s’il a été effacé ou brûlé avant de lui parvenir [à la femme], cela n’est pas un acte de divorce et elle n’est pas divorcée, bien qu’il ait été effacé après être arrivé au niveau de l’espace délimité par le parapet, ou après être arrivé à moins de trois tefa’him à proximité du toit [s’il n’y a pas de parapet], par exemple, si le vent l’a fait monter, et qu’il a été effacé ou brûlé ; étant donné qu’il ne va pas se poser [finalement sur le toit en étant valide], cela n’est pas un acte de divorce, et elle n’est pas divorcée.
4. Si le toit lui appartient [au mari], qu’il se trouve dessus, et qu’elle se trouve en-dessous dans sa cour [à elle], et qu’il lui jette son acte de divorce, dès lors que l’acte de divorce passe les parois du toit et atteint les parois de l’endroit [de la cour] où elle se tient, elle est divorcée.
5. S’il lui jette dans son domaine [de la femme] dans le feu et qu’il est brûlé ou dans l’eau et qu’il s’efface ou se perd, cela n’est pas un acte de divorce. Par contre, s’il atteint son domaine [et se pose], puis est brûlé par le feu, cela est un acte de divorce [valide].
6. S’il le jette sur un roseau ou sur une lance qui est planté dans son domaine [de la femme], cela n’est pas un acte de divorce [valide] ; [il faut qu’]il se pose dans un endroit où il peut être gardé. Soit deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre, l’intérieure est la sienne [de la femme] et l’extérieur est la sienne [de l’homme], et les parois de celle qui est extérieure dépassent [celles de] l’intérieure, dès lors qu’il jette l’acte de divorce dans l’espace de celle qui est extérieure [même s’il n’a pas atteint l’espace délimité par les parois de la cour intérieure], elle est divorcée, car celle qui est intérieure est gardée par les parois de celle qui est extérieure, ce qui n’est pas le cas pour les boites [qui est exposé dans le paragraphe sept].
7. Quel est le cas [des boites] ? Soit deux boites, l’une à l’intérieure de l’autre, celle qui est intérieure lui appartient [à la femme] et celle qui est extérieure lui appartient [à l’homme, toutes les deux étant dans le domaine de l’homme], et il lui jette son acte de divorce dedans, même s’il parvient dans l’espace de celle [la boite] qui est intérieure, elle n’est pas divorcée, jusqu’à ce qu’il se pose sur la paroi de celle [la boite] qui est intérieure. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle [la boite] est allongée sur le côté et qu’elle n’a pas de fond [de sorte que le mari n’y prête pas attention puisqu’elle n’est d’aucune utilité]. Par contre, si elle a un fond, même s’il [l’acte de divorce] se pose sur son fond, elle n’est pas divorcée, car un ustensile [en l’occurrence, la boite] de la femme qui se trouve dans le domaine du mari ne peut pas lui faire acquérir l’acte de divorce, à moins qu’il ne prête pas attention à l’endroit où il [l’objet] se situe.
8. S’il lui jette un acte de divorce alors qu’elle se trouve dans sa maison ou dans sa cour [à lui], elle n’est pas divorcée jusqu’à ce que l’acte de divorce lui arrive dans la main, ou dans un ustensile qui lui appartient et pour lequel le mari ne prête pas attention de l’endroit où il se trouve, par exemple, un petit flacon, un petit panier, ou quelque chose de semblable. Par contre, s’il arrive sur son lit [de la femme] sur lequel elle est assise et qu’il [le lit] est surélevé de plus de dix tefa’him de hauteur, elle est divorcée, car elle a distingué [délimité] un domaine pour elle-même, et le mari ne prête pas attention à la place [occupée par] les pieds du lit.
9. Si le mari lui a prêté un endroit [une partie] de sa cour, sans en définir les limites, et lui a jeté un acte de divorce qui est arrivé dans les quatre coudées où elle se trouve, elle est divorcée. S’il a roulé et est tombé [après être passé dans les quatre coudées où elle se trouve] sur une poutre ou sur un rocher qui est éloigné d’elle, si l’endroit où il est tombé n’a pas [une surface de] quatre coudées sur quatre, n’est pas haut de dix [tefa’him], et n’a pas de nom particulier, cela ne détermine pas un domaine distinct [de l’endroit où la femme se trouve], et c’est comme si elle et lui [l’acte de divorce] se trouvaient à la même place. Et si l’une de ces trois conditions est remplie, cela détermine un domaine indépendant distinct [de l’endroit où la femme se trouve]. Or, il [le mari] ne lui a prêté qu’un seul lieu [une seule partie de la cour] et il ne lui a pas prêté deux lieux [parties de la cour]. [Par conséquent, comme elle se tient sur un lieu, celui-ci est considéré comme celui que le mari lui a prêté et l’endroit où l’acte de divorce s’est posé en est un autre qui appartient au mari], elle n’est pas divorcée tant que l’acte de divorce n’est pas arrivé dans sa main [à elle].
10. S’il lui jette son acte de divorce dans son domaine [de la femme], et que celui-ci passe dans le domaine dans lequel elle se trouve, puis tombe en-dehors de son domaine [à elle], même s’il passe à moins de trois tefa’him de la terre [lorsqu’il passe dans le domaine de la femme], elle n’est pas divorcée jusqu’à ce qu’il se pose dans son domaine [sur le sol].
11. Si elle se trouve sur son toit [à elle], qu’il le lui jette [son acte de divorce] et qu’il [l’acte de divorce] tombe sur un autre toit [qui ne lui appartient pas] à proximité, si elle peut tendre la main et le prendre, elle est divorcée, car bien que les demeures soient partagées en haut, de la même manière qu’elles sont partagées en bas [au niveau du sol], les gens ne prêtent pas attention à des endroits semblables [et permettent qu’on prenne quelque chose qui est tombé sur leur toit. Le fait qu’elle puisse le prendre en tendant la main fait qu’on peut considérer que l’acte de divorce est tombé dans son domaine, bien qu’il soit tombé sur un autre toit].
12. Si sa main était penchée vers le bas et qu’il lui a jeté l’acte de divorce sur la main, et qu’il est tombé à terre [après avoir touché sa main], s’il est tombé dans ses quatre coudées [de la femme], et s’est posé [sur un endroit], elle est divorcée. S’il est tombé dans la mer ou dans le feu et qu’elle se trouvait à côté de l’eau ou du feu [lorsque l’acte de divorce lui a été jeté], elle n’est pas divorcée. Car dès le moment qu’il est tombé, il était voué à la perte.
13. S’il le lui a jeté dans le domaine public ou dans un domaine qui n’appartient à aucun des deux, s’il [l’acte de divorce] est plus proche de lui, elle n’est pas divorcée. Si l’acte de divorce se trouve entre les deux, il y a doute si elle est divorcée jusqu’à ce qu’il soit plus proche d’elle. S’il est plus proche d’elle de sorte qu’elle peut se baisser et le prendre, cela est invalide [par ordre rabbinique seulement], jusqu’à ce que l’acte de divorce lui arrive dans la main, puis, elle pourra se marier a priori grâce à lui [grâce à l’acte de divorce donné ainsi].
14. Que signifie « plus proche de lui » ? S’il peut le garder et qu’elle ne peut pas le garder, cela est [considéré comme] plus proche de lui. Si les deux peuvent le garder ou que les deux ne peuvent pas le garder, cela est [considéré comme] « entre les deux ».
15. S’il vient en premier et s’arrête, puis qu’elle se présente devant lui, et qu’il le lui jette [l’acte de divorce], si l’acte de divorce se trouve dans ses quatre coudées [à lui], elle n’est pas divorcée, bien qu’elle puisse le prendre en se baissant. S’il elle vient en premier, et que lui vient et se présente devant elle, et le lui jette [l’acte de divorce], bien qu’il soit « entre les deux », étant donné qu’il se trouve dans ses quatre coudées [à elle], c’est un acte de divorce qui est invalide [par ordre rabbinique seulement], jusqu’à ce que l’acte de divorce lui arrive dans la main.
16. S’il lui jette un acte de divorce dans la main, et qu’il est attaché avec un fil, et qu’une partie de ce fil se trouve dans sa main [à lui], s’il peut l’arracher [de la main de la femme], et l’amener à lui, elle ne sera divorcée que lorsque le fil se rompra. Et s’il ne peut pas le tirer, elle est divorcée.
17. S’il donne l’acte de divorce dans la main de son esclave [de la femme], que celui-ci est réveillé et qu’elle le garde [l’esclave], s’il [l’esclave] est ligoté [de sorte qu’il ne peut pas se déplacer], cela est un acte de divorce [valide] comme s’il était arrivé dans la cour qui se trouve à sa proximité. Et s’il n’est pas ligoté, cela n’est pas un acte de divorce. S’il le donne dans la main de l’esclave alors qu’il dort et qu’elle le garde, il [l’acte de divorce] est invalide. Et s’il est ligoté, elle est divorcée.
18. S’il [le mari] écrit un acte de divorce, le donne dans la main de son esclave [de la femme], et lui écrit un acte par lequel il [le mari] le lui donne [fait don à la femme de l’esclave], étant donné qu’elle acquiert l’esclave, elle acquiert l’acte de divorce et est divorcée s’il est ligoté. Et s’il n’est pas ligoté et est réveillé, elle acquiert l’esclave et elle n’est divorcée que lorsque l’acte de divorce arrive dans sa main. Et de même, s’il dépose l’acte de divorce dans sa cour [à lui], et lui vend sa cour ou la lui donne, dès lors qu’elle acquiert la cour par un acte, de l’argent [qu’elle donne en paiement], ou par ‘hazaka, elle est divorcée.
2. Celui qui jette un acte de divorce à sa femme dans sa cour [à elle], si elle se trouve à côté de sa cour, elle est divorcée. Et sinon, elle n’est pas divorcée, à moins qu’elle se trouve à proximité de sa cour, bien que l’acte de divorce puisse être gardé dans cette cour [sans la présence de la femme] ; car cet acte de divorce est une transaction juridique qui lui est contre-bénéfique, et on n’applique pas une transaction juridique qui est contre-bénéfique à un homme en son absence.
3. Si elle se trouve en haut de son toit [à elle] et que lui se trouve en bas dans sa cour [à lui], et qu’il le lui jette en haut, dès lors qu’il [l’acte de divorce] arrive au niveau de l’espace délimité par le parapet [qui est construit au bord du toit pour éviter toute chute], ou à moins de trois tefa’him du toit [s’il n’y a pas de parapet], elle est divorcée, à condition qu’il [l’acte de divorce] se pose [finalement sur le sol du toit]. Par contre, s’il a été effacé ou brûlé avant de lui parvenir [à la femme], cela n’est pas un acte de divorce et elle n’est pas divorcée, bien qu’il ait été effacé après être arrivé au niveau de l’espace délimité par le parapet, ou après être arrivé à moins de trois tefa’him à proximité du toit [s’il n’y a pas de parapet], par exemple, si le vent l’a fait monter, et qu’il a été effacé ou brûlé ; étant donné qu’il ne va pas se poser [finalement sur le toit en étant valide], cela n’est pas un acte de divorce, et elle n’est pas divorcée.
4. Si le toit lui appartient [au mari], qu’il se trouve dessus, et qu’elle se trouve en-dessous dans sa cour [à elle], et qu’il lui jette son acte de divorce, dès lors que l’acte de divorce passe les parois du toit et atteint les parois de l’endroit [de la cour] où elle se tient, elle est divorcée.
5. S’il lui jette dans son domaine [de la femme] dans le feu et qu’il est brûlé ou dans l’eau et qu’il s’efface ou se perd, cela n’est pas un acte de divorce. Par contre, s’il atteint son domaine [et se pose], puis est brûlé par le feu, cela est un acte de divorce [valide].
6. S’il le jette sur un roseau ou sur une lance qui est planté dans son domaine [de la femme], cela n’est pas un acte de divorce [valide] ; [il faut qu’]il se pose dans un endroit où il peut être gardé. Soit deux cours, l’une à l’intérieur de l’autre, l’intérieure est la sienne [de la femme] et l’extérieur est la sienne [de l’homme], et les parois de celle qui est extérieure dépassent [celles de] l’intérieure, dès lors qu’il jette l’acte de divorce dans l’espace de celle qui est extérieure [même s’il n’a pas atteint l’espace délimité par les parois de la cour intérieure], elle est divorcée, car celle qui est intérieure est gardée par les parois de celle qui est extérieure, ce qui n’est pas le cas pour les boites [qui est exposé dans le paragraphe sept].
7. Quel est le cas [des boites] ? Soit deux boites, l’une à l’intérieure de l’autre, celle qui est intérieure lui appartient [à la femme] et celle qui est extérieure lui appartient [à l’homme, toutes les deux étant dans le domaine de l’homme], et il lui jette son acte de divorce dedans, même s’il parvient dans l’espace de celle [la boite] qui est intérieure, elle n’est pas divorcée, jusqu’à ce qu’il se pose sur la paroi de celle [la boite] qui est intérieure. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle [la boite] est allongée sur le côté et qu’elle n’a pas de fond [de sorte que le mari n’y prête pas attention puisqu’elle n’est d’aucune utilité]. Par contre, si elle a un fond, même s’il [l’acte de divorce] se pose sur son fond, elle n’est pas divorcée, car un ustensile [en l’occurrence, la boite] de la femme qui se trouve dans le domaine du mari ne peut pas lui faire acquérir l’acte de divorce, à moins qu’il ne prête pas attention à l’endroit où il [l’objet] se situe.
8. S’il lui jette un acte de divorce alors qu’elle se trouve dans sa maison ou dans sa cour [à lui], elle n’est pas divorcée jusqu’à ce que l’acte de divorce lui arrive dans la main, ou dans un ustensile qui lui appartient et pour lequel le mari ne prête pas attention de l’endroit où il se trouve, par exemple, un petit flacon, un petit panier, ou quelque chose de semblable. Par contre, s’il arrive sur son lit [de la femme] sur lequel elle est assise et qu’il [le lit] est surélevé de plus de dix tefa’him de hauteur, elle est divorcée, car elle a distingué [délimité] un domaine pour elle-même, et le mari ne prête pas attention à la place [occupée par] les pieds du lit.
9. Si le mari lui a prêté un endroit [une partie] de sa cour, sans en définir les limites, et lui a jeté un acte de divorce qui est arrivé dans les quatre coudées où elle se trouve, elle est divorcée. S’il a roulé et est tombé [après être passé dans les quatre coudées où elle se trouve] sur une poutre ou sur un rocher qui est éloigné d’elle, si l’endroit où il est tombé n’a pas [une surface de] quatre coudées sur quatre, n’est pas haut de dix [tefa’him], et n’a pas de nom particulier, cela ne détermine pas un domaine distinct [de l’endroit où la femme se trouve], et c’est comme si elle et lui [l’acte de divorce] se trouvaient à la même place. Et si l’une de ces trois conditions est remplie, cela détermine un domaine indépendant distinct [de l’endroit où la femme se trouve]. Or, il [le mari] ne lui a prêté qu’un seul lieu [une seule partie de la cour] et il ne lui a pas prêté deux lieux [parties de la cour]. [Par conséquent, comme elle se tient sur un lieu, celui-ci est considéré comme celui que le mari lui a prêté et l’endroit où l’acte de divorce s’est posé en est un autre qui appartient au mari], elle n’est pas divorcée tant que l’acte de divorce n’est pas arrivé dans sa main [à elle].
10. S’il lui jette son acte de divorce dans son domaine [de la femme], et que celui-ci passe dans le domaine dans lequel elle se trouve, puis tombe en-dehors de son domaine [à elle], même s’il passe à moins de trois tefa’him de la terre [lorsqu’il passe dans le domaine de la femme], elle n’est pas divorcée jusqu’à ce qu’il se pose dans son domaine [sur le sol].
11. Si elle se trouve sur son toit [à elle], qu’il le lui jette [son acte de divorce] et qu’il [l’acte de divorce] tombe sur un autre toit [qui ne lui appartient pas] à proximité, si elle peut tendre la main et le prendre, elle est divorcée, car bien que les demeures soient partagées en haut, de la même manière qu’elles sont partagées en bas [au niveau du sol], les gens ne prêtent pas attention à des endroits semblables [et permettent qu’on prenne quelque chose qui est tombé sur leur toit. Le fait qu’elle puisse le prendre en tendant la main fait qu’on peut considérer que l’acte de divorce est tombé dans son domaine, bien qu’il soit tombé sur un autre toit].
12. Si sa main était penchée vers le bas et qu’il lui a jeté l’acte de divorce sur la main, et qu’il est tombé à terre [après avoir touché sa main], s’il est tombé dans ses quatre coudées [de la femme], et s’est posé [sur un endroit], elle est divorcée. S’il est tombé dans la mer ou dans le feu et qu’elle se trouvait à côté de l’eau ou du feu [lorsque l’acte de divorce lui a été jeté], elle n’est pas divorcée. Car dès le moment qu’il est tombé, il était voué à la perte.
13. S’il le lui a jeté dans le domaine public ou dans un domaine qui n’appartient à aucun des deux, s’il [l’acte de divorce] est plus proche de lui, elle n’est pas divorcée. Si l’acte de divorce se trouve entre les deux, il y a doute si elle est divorcée jusqu’à ce qu’il soit plus proche d’elle. S’il est plus proche d’elle de sorte qu’elle peut se baisser et le prendre, cela est invalide [par ordre rabbinique seulement], jusqu’à ce que l’acte de divorce lui arrive dans la main, puis, elle pourra se marier a priori grâce à lui [grâce à l’acte de divorce donné ainsi].
14. Que signifie « plus proche de lui » ? S’il peut le garder et qu’elle ne peut pas le garder, cela est [considéré comme] plus proche de lui. Si les deux peuvent le garder ou que les deux ne peuvent pas le garder, cela est [considéré comme] « entre les deux ».
15. S’il vient en premier et s’arrête, puis qu’elle se présente devant lui, et qu’il le lui jette [l’acte de divorce], si l’acte de divorce se trouve dans ses quatre coudées [à lui], elle n’est pas divorcée, bien qu’elle puisse le prendre en se baissant. S’il elle vient en premier, et que lui vient et se présente devant elle, et le lui jette [l’acte de divorce], bien qu’il soit « entre les deux », étant donné qu’il se trouve dans ses quatre coudées [à elle], c’est un acte de divorce qui est invalide [par ordre rabbinique seulement], jusqu’à ce que l’acte de divorce lui arrive dans la main.
16. S’il lui jette un acte de divorce dans la main, et qu’il est attaché avec un fil, et qu’une partie de ce fil se trouve dans sa main [à lui], s’il peut l’arracher [de la main de la femme], et l’amener à lui, elle ne sera divorcée que lorsque le fil se rompra. Et s’il ne peut pas le tirer, elle est divorcée.
17. S’il donne l’acte de divorce dans la main de son esclave [de la femme], que celui-ci est réveillé et qu’elle le garde [l’esclave], s’il [l’esclave] est ligoté [de sorte qu’il ne peut pas se déplacer], cela est un acte de divorce [valide] comme s’il était arrivé dans la cour qui se trouve à sa proximité. Et s’il n’est pas ligoté, cela n’est pas un acte de divorce. S’il le donne dans la main de l’esclave alors qu’il dort et qu’elle le garde, il [l’acte de divorce] est invalide. Et s’il est ligoté, elle est divorcée.
18. S’il [le mari] écrit un acte de divorce, le donne dans la main de son esclave [de la femme], et lui écrit un acte par lequel il [le mari] le lui donne [fait don à la femme de l’esclave], étant donné qu’elle acquiert l’esclave, elle acquiert l’acte de divorce et est divorcée s’il est ligoté. Et s’il n’est pas ligoté et est réveillé, elle acquiert l’esclave et elle n’est divorcée que lorsque l’acte de divorce arrive dans sa main. Et de même, s’il dépose l’acte de divorce dans sa cour [à lui], et lui vend sa cour ou la lui donne, dès lors qu’elle acquiert la cour par un acte, de l’argent [qu’elle donne en paiement], ou par ‘hazaka, elle est divorcée.