Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
6 Adar 5781 / 02.18.2021
Lois du Mariage : Chapitre Dix-huit
1. Une veuve peut se nourrir des biens des héritiers aussi longtemps qu’elle demeure veuve jusqu’à ce qu’elle perçoive sa kétouba. Et dès qu’elle exige sa kétouba à la cour rabbinique, elle ne peut plus se nourrir [des biens des héritiers]. Et de même, si elle a vendu [les droits de] sa kétouba entièrement, a donné en gage sa kétouba, ou l’a hypothéquée pour quelqu’un d’autre, c’est-à-dire qu’elle lui a dit : « prélève ta dette de cela », qu’elle ait fait cela en présence d’une cour rabbinique de [juges] experts ou non, qu’elle ait fait cela du vivant de son mari ou après la mort de son mari, elle n’a pas le droit d’être nourrie par les héritiers. Par contre, si elle a vendu [les droits d’]une partie [de sa kétouba], elle a le droit d’être nourrie [par les héritiers ; dans ce cas, toutefois, les héritiers ont le droit de lui payer le reste de sa kétouba et de ne pas continuer à la nourrir]. Et dès lors que la veuve est consacrée [par un deuxième mari], elle perd [le droit de recevoir] sa nourriture [des héritiers].
2. De même qu’elle [la femme] peut être nourrie de ses biens [de son mari] après sa mort, ainsi, on lui donne des vêtements et des ustensiles ménagers, et elle réside dans la demeure où elle résidait du vivant de son mari, et elle peut utiliser les oreillers, les couvertures, les esclaves et les servantes qu’elle utilisait du vivant de son mari. Si la demeure s’est effondrée, les héritiers ne sont pas astreints à la reconstruire. Et [même] si elle dit : « laissez-moi et je vais construire de ce qui m’appartient », on ne l’écoute pas. Et de même, elle ne doit pas la réparer, ni sceller les murs [avec du ciment], mais elle réside à l’intérieur [de la maison] telle qu’elle est, ou part. Et si les héritiers ont vendu la demeure d’une veuve, cela n’a aucun effet.
3. Si la demeure s’est écroulée, ou si son mari n’avait qu’une maison louée [et non achetée], on lui donne une maison appropriée à son statut social. Et de même, la nourriture et les vêtements, [on les lui donne] selon son statut social. Et si le statut social du mari est supérieur au sien [celui de la femme], on lui donne [à la femme] selon son statut social [du mari], parce qu’elle monte avec lui [accède au statut social de son mari], mais elle ne descend pas, même après sa mort.
4. La bénédiction de la maison est importante. Quel est le cas ? Cinq personnes qui ont chacune besoin d’un kav [de nourriture] pour se nourrir, si les cinq se trouvent dans une maison et partagent un repas commun, quatre kav leur suffisent. Et cela s’applique également à tous les besoins de la maison. C’est pourquoi, une veuve qui dit : “je ne quitte pas la maison de mon père, fixez-moi la somme nécessaire pour me nourrir et donnez-moi là-bas”, les héritiers peuvent lui dire, si tu restes chez nous, tu recevras de la nourriture. Et sinon, nous te donnerons selon la bénédiction de la maison. Et si elle affirme [qu’elle ne désire pas résider avec eux] parce qu’elle est jeune et eux[-aussi] sont jeunes, on accepte ; on lui donne la nourriture qui lui est nécessaire pour qu’elle vive seule dans la maison de son père. Ce qui reste [de l’argent réservé pour] la nourriture et les vêtements de la veuve appartient aux héritiers.
5. Une veuve qui tombe malade, si elle a besoin d’un traitement médical dont la valeur n’est pas définie, cela est considéré comme nécessaire à sa subsistance et les héritiers y sont astreints [à lui fournir le traitement nécessaire]. [Toutefois,] si elle nécessite un traitement médical limité, ils la guérissent [en déduisant la somme nécessaire] de [l’argent qui lui est dû en vertu de] sa kétouba. Si elle est emprisonnée, les héritiers ne sont pas astreints à la racheter. Même si elle était yévama, qu’elle a été emprisonnée du vivant de son mari et qu’il est mort alors qu’elle était prisonnière, ils [les frères du mari défunt] ne sont pas astreints à la racheter avec ses biens. Plutôt, elle doit être rachetée de son argent [à elle], ou elle prend [l’argent de] sa kétouba et se rachète.
6. Si la veuve meurt, les héritiers du mari sont astreints à [subvenir à] son enterrement. Et si elle a prêté le serment qui incombe à une veuve [c’est-à-dire qu’elle n’a pas prélevé l’argent de sa kétouba], puis est décédée, ses héritiers héritent sa kétouba et sont astreints à son enterrement, mais non les héritiers du mari. Le [fruit du] travail des mains de la veuve va aux héritiers. Et un héritier qui dit à une veuve, « nourris-toi du [fruit du] travail de tes mains », on ne l’écoute pas. Cependant, si c’est elle qui le désire, on accepte.
7. Et tous les travaux qu’une femme accomplit pour son mari, une veuve peut accomplir pour les orphelins, à l’exception du fait de leur servir à boire, de leur faire le lit, et de leur laver le visage et les pieds [qui sont des travaux qu’une femme fait pour son mari].
8. L’objet trouvé par une veuve et les fruits des biens qu’elle amène au mari [lors du mariage] lui appartiennent [à la femme veuve] et les héritiers [de son mari] n’ont aucun droit dessus.
9. Et les biens eux-mêmes [que la femme amène au mari lors du mariage], c’est-à-dire sa nedouniya, elle les prend sans prêter de serment. Et les héritiers n’ont aucun droit dessus, à moins que les nikhsei tsone barzel aient augmenté de valeur durant la vie de son mari. Et si la veuve meurt sans prêter de serment, ses héritiers héritent sa nedounia, bien que cela soit des nikhsei tsone barzel. [Toutefois,] s’il y a eu une augmentation [de leur valeur], celle-ci appartient aux héritiers du mari.
10. Une veuve qui saisit les biens mobiliers [de son mari décédé] pour se nourrir, qu’elle les ait saisis de son vivant ou après sa mort, même si elle a pris possession d’un talent d’or, on ne lui enlève pas. Plutôt, la cour rabbinique mentionne ce qu’elle a pris en sa possession, et définit la quantité de nourriture [qui doit lui être donnée pour sa subsistance], et on évalue pour elle ; et elle a de quoi se nourrir avec ce qu’elle a en sa possession jusqu’à ce qu’elle meure ou jusqu’à ce qu’elle n’ait plus droit à être nourrie [par-exemple, si elle se remarie]; [à ce moment,] les héritiers prennent le reste [des biens qu’elle avait saisis].
11. Et de même, si elle a pris possession de biens mobiliers pour [percevoir l’argent de] sa kétouba, du vivant de son mari, et qu’il est mort, elle peut prélever d’eux [de ces biens la somme d’argent qui lui est due en vertu de sa kétouba]. Par contre, si elle a pris possession après sa mort pour sa kétouba, elle ne peut pas prélever d’eux [l’argent de sa kétouba].
12. Les guéônim ont institué qu’elle [la femme] perçoive [l’argent de] sa kétouba et les [droits stipulés comme] conditions de la kétouba des biens mobiliers. C’est pourquoi la veuve peut se nourrir [de la vente] des biens mobiliers [ce qui fait partie des conditions de la kétouba], même si elle ne [les] a pas saisis. Et si son mari lui a laissé des biens mobiliers, et qu’elle n’en a pas pris possession, les héritiers les prennent et lui donnent à manger ; elle n’a pas le droit de s’opposer à eux et de dire : “les biens resteront sous le contrôle de la cour rabbinique jusqu’à ce que je m’en serve pour me nourrir, de crainte qu’ils soient perdus et que je n’ais plus de quoi me nourrir”. Et même s’il [le mari] a stipulé explicitement qu’elle soit nourrie des biens mobiliers, elle ne peut pas empêcher [les héritiers d’en prendre possession]. Et c’est ainsi que l’on juge dans toutes les cours rabbiniques.
13. Par contre, s’il laisse une terre, elle peut s’opposer [aux héritiers] et les empêcher de [la] vendre. Et s’ils la vendent, elle ne peut pas la saisir de l’acheteur. Car la femme et les filles ne peuvent se nourrir que des biens qui restent en sa propriété [au mari décédé].
14. S’il laisse de nombreuses femmes, même s’il les a épousées consécutivement, elles sont nourries de la même manière, car il n’y a pas de règle de priorité concernant les biens mobiliers.
15. Une veuve qui se présente devant un yavam ; les trois premiers mois, elle est nourrie [des biens] de son mari [décédé]. Et si apparaît [qu’elle est enceinte de son mari], et de même, s’il [le mari] l’a laissée alors qu’elle était enceinte, elle se nourrit [des biens de son mari décédé] jusqu’à ce qu’elle enfante. Si elle donne naissance à un enfant viable, elle est nourrie [des biens de son mari] durant tout son veuvage, comme les autres femmes [le font]. Si elle n’apparaît pas enceinte pendant trois mois, ou fait une fausse couche, elle ne peut pas être nourrie de ce qui appartenait au mari, ni de ce qui appartient au yavam. Plutôt, son yavam l’invite à l’épouser ou à procéder à la ‘halitsa.
16. Si le yavam réclame de l’épouser [la yevama] ou d’accomplir la ‘halitsa, et se présente devant la cour rabbinique, puis s’enfuit ou tombe malade, ou si le yavam se trouvait dans un pays lointain, la femme peut être nourrie de ce qui appartient au yavam sans prêter de serment.
17. Si le yavam est un katane, on ne lui donne pas à manger [à la veuve de ce qui appartient au yavam] jusqu’à ce qu’il grandisse et soit semblable aux autres yavam.
18. Celui qui, lors de son décès, désigne une terre pour sa femme pour se nourrir [après sa mort], et dit : « cet endroit est [désigné] pour la subsistance [de ma femme] », [on considère qu’]il a ajouté des droits [à sa femme] concernant sa subsistance [c’est-à-dire que cette désignation n’est pas une contrainte restrictive]. Et si le revenu [de sa terre] est inférieur à la subsistance [qui lui est nécessaire], elle prend le reste [de ce qui lui est nécessaire] du reste des biens. Et si le revenu est supérieur à ce qui lui est nécessaire, elle prend tout. Par contre, s’il lui dit : « ta subsistance viendra de cet endroit-là », et qu’elle se tait, elle n’a que les fruits de cet endroit, car il lui a spécifié [en utilisant l’expression “ta subsistance” un endroit défini pour] sa subsistance.
19. Certains enseignent que si une veuve se rend à la cour rabbinique pour exiger la quantité de nourriture [qui lui revient], on lui fixe ce qui est nécessaire pour sa subsistance et on ne la fait pas prêter serment. Et il ne convient pas de suivre cet enseignement, parce qu’ils ont confondu cela avec [le cas d’]une femme dont le mari se rend dans un pays lointain. Mes maîtres ont enseigné que la cour rabbinique ne pourvoit pas à sa subsistance [dans le cas de la veuve] jusqu’à ce qu’elle prête serment. Car elle vient prélever des biens des orphelins, et quiconque prélève des biens des orphelins, ne peut se faire rembourser qu’en prêtant serment. Mon opinion suit cela, et c’est ainsi qu’il convient de trancher.
20. Une veuve qui se rend à la cour rabbinique pour exiger de la nourriture, on la fait prêter serment au préalable, on vend [des biens] sans faire d’annonce publique, et on lui donne de la nourriture. Et de même, elle peut vendre [sa propriété] pour sa subsistance sans être en présence d’une cour rabbinique [composée] de [juges] experts, mais devant trois hommes dignes de confiance, sans faire d’annonce publique. Et si elle vend [sa propriété] en privé pour sa subsistance à sa juste valeur, sa vente est valide. Et lorsque viennent les héritiers pour la faire prêter serment, elle prête serment.
21. Combien vend-on pour pourvoir à sa subsistance ? Suffisamment pour la nourrir pendant six mois, mais non davantage [à la fois]. Et on vend à condition que l’acheteur lui fournisse de quoi se nourrir tous les trente jours. Puis, elle vend une seconde fois [une autre partie de terre] pour six mois. Et de même, elle continue à vendre, jusqu’à ce qu’il reste dans les biens la valeur de sa kétouba. Elle perçoit [alors] sa kétouba du reste et se retire.
22. Une veuve à laquelle la cour rabbinique a fixé la somme pour la subsistance, on n’évalue pas le [fruit du] travail de ses mains jusqu’à ce que viennent les héritiers et réclament [le salaire de l’œuvre de ses mains]. Si [les héritiers réclament et qu’]elle a gagné de l’argent, ils le prennent. Et sinon, on ne lui fait aucun reproche. [Cependant,] j’affirme que si les héritiers sont katane, la cour rabbinique fait une évaluation, et détermine la valeur de l’œuvre de ses mains, comme ils lui fixent de la nourriture.
23. Une veuve qui n’a pas en sa possession d’acte de kétouba n’a pas droit à [de l’argent pour] se nourrir, de crainte qu’elle ait renoncé à sa kétouba, l’ait vendue ou l’ait mise en gage [auquel cas elle n’a plus ce droit à être nourrie]. Même si l’héritier n’émet aucune complainte, on plaide en sa faveur et l’on dit : “amène ta kétouba, prête serment et prends la somme qui est nécessaire pour te nourrir”, à moins qu’il ne soit pas de coutume [à cet endroit] d’écrire une kétouba [auquel cas elle n’a pas à présenter sa kétouba].
24. Une femme qui se rend avec son mari dans un pays lointain, et qui vient et dit : « mon mari est mort ». Si elle désire, elle se nourrit comme toutes les veuves ; et si elle désire, elle perçoit sa kétouba. Si elle dit : « mon mari a divorcé de moi », elle n’est pas digne de foi, et elle reçoit de ses biens sa kétouba pour se nourrir au moins. Car si c’est encore sa femme, elle a le droit d’être nourrie [de ses biens] ; et s’il a divorcé d’elle comme elle prétend, elle a [droit à] la kétouba, car sa kétouba est dans sa main. C’est pourquoi, elle prend [la somme] nécessaire à sa subsistance jusqu’à ce qu’elle ait pris toute [la somme de] sa kétouba, et se retire.
25. La femme au sujet de laquelle il y a doute si elle est divorcée et dont le mari décède ne doit pas être nourrie de ses biens, car on ne saisit pas [les biens] d’un hériter dans le doute. Par contre, du vivant de son mari, elle est nourrie jusqu’à ce qu’elle soit divorcée de manière certaine.
26. Une veuve pauvre qui a attendu deux ans, et n’a pas réclamé de nourriture, ou une [veuve] riche qui a attendu trois ans, et n’a pas réclamé [de nourriture], [on considère qu’]elle a renoncé. Elle n’a pas de nourriture pour les années passées, mais à partir du moment où elle réclame. Et si elle a attendu moins de temps, même [à un] jour [près], elle n’a pas renoncé, mais elle peut réclamer et percevoir la somme de la nourriture des années passées.
27. Une veuve qui réclame la nourriture des héritiers ; eux disent : « nous avons donné », et elle dit : « je n’ai pas pris », tant qu’elle ne s’est pas mariée, les orphelins doivent amener une preuve, ou elle prête serment et prend [l’argent qui lui est dû] ; après son [re]mariage, c’est elle qui doit amener une preuve, ou les héritiers prêtent un serment d’ordre rabbinique qu’ils lui ont donné.
28. La loi qui régit [la somme mentionnée comme] ajout de la kétouba est la même que celle qui régit le [droit] principal [de la kétouba]. C’est pourquoi, une veuve qui réclame, vend, renonce, ou met en gage l’ajout de la kétouba avec le [droit] principal, elle n’a pas de nourriture. Et si elle réclame une partie [de la kétouba] et laisse une partie [de la kétouba], cela est considéré comme quelqu’un qui a réclamé une partie du [droit] principal [de la kétouba], et a laissé une partie. Et celle qui vend ou renonce sans donner de précision [sur la somme concernée, somme de base ou ajout, on considère qu’]elle vend et renonce à l’ajout avec le [droit] principal, car les deux sont partout qualifiés de kétouba [sans précision].
2. De même qu’elle [la femme] peut être nourrie de ses biens [de son mari] après sa mort, ainsi, on lui donne des vêtements et des ustensiles ménagers, et elle réside dans la demeure où elle résidait du vivant de son mari, et elle peut utiliser les oreillers, les couvertures, les esclaves et les servantes qu’elle utilisait du vivant de son mari. Si la demeure s’est effondrée, les héritiers ne sont pas astreints à la reconstruire. Et [même] si elle dit : « laissez-moi et je vais construire de ce qui m’appartient », on ne l’écoute pas. Et de même, elle ne doit pas la réparer, ni sceller les murs [avec du ciment], mais elle réside à l’intérieur [de la maison] telle qu’elle est, ou part. Et si les héritiers ont vendu la demeure d’une veuve, cela n’a aucun effet.
3. Si la demeure s’est écroulée, ou si son mari n’avait qu’une maison louée [et non achetée], on lui donne une maison appropriée à son statut social. Et de même, la nourriture et les vêtements, [on les lui donne] selon son statut social. Et si le statut social du mari est supérieur au sien [celui de la femme], on lui donne [à la femme] selon son statut social [du mari], parce qu’elle monte avec lui [accède au statut social de son mari], mais elle ne descend pas, même après sa mort.
4. La bénédiction de la maison est importante. Quel est le cas ? Cinq personnes qui ont chacune besoin d’un kav [de nourriture] pour se nourrir, si les cinq se trouvent dans une maison et partagent un repas commun, quatre kav leur suffisent. Et cela s’applique également à tous les besoins de la maison. C’est pourquoi, une veuve qui dit : “je ne quitte pas la maison de mon père, fixez-moi la somme nécessaire pour me nourrir et donnez-moi là-bas”, les héritiers peuvent lui dire, si tu restes chez nous, tu recevras de la nourriture. Et sinon, nous te donnerons selon la bénédiction de la maison. Et si elle affirme [qu’elle ne désire pas résider avec eux] parce qu’elle est jeune et eux[-aussi] sont jeunes, on accepte ; on lui donne la nourriture qui lui est nécessaire pour qu’elle vive seule dans la maison de son père. Ce qui reste [de l’argent réservé pour] la nourriture et les vêtements de la veuve appartient aux héritiers.
5. Une veuve qui tombe malade, si elle a besoin d’un traitement médical dont la valeur n’est pas définie, cela est considéré comme nécessaire à sa subsistance et les héritiers y sont astreints [à lui fournir le traitement nécessaire]. [Toutefois,] si elle nécessite un traitement médical limité, ils la guérissent [en déduisant la somme nécessaire] de [l’argent qui lui est dû en vertu de] sa kétouba. Si elle est emprisonnée, les héritiers ne sont pas astreints à la racheter. Même si elle était yévama, qu’elle a été emprisonnée du vivant de son mari et qu’il est mort alors qu’elle était prisonnière, ils [les frères du mari défunt] ne sont pas astreints à la racheter avec ses biens. Plutôt, elle doit être rachetée de son argent [à elle], ou elle prend [l’argent de] sa kétouba et se rachète.
6. Si la veuve meurt, les héritiers du mari sont astreints à [subvenir à] son enterrement. Et si elle a prêté le serment qui incombe à une veuve [c’est-à-dire qu’elle n’a pas prélevé l’argent de sa kétouba], puis est décédée, ses héritiers héritent sa kétouba et sont astreints à son enterrement, mais non les héritiers du mari. Le [fruit du] travail des mains de la veuve va aux héritiers. Et un héritier qui dit à une veuve, « nourris-toi du [fruit du] travail de tes mains », on ne l’écoute pas. Cependant, si c’est elle qui le désire, on accepte.
7. Et tous les travaux qu’une femme accomplit pour son mari, une veuve peut accomplir pour les orphelins, à l’exception du fait de leur servir à boire, de leur faire le lit, et de leur laver le visage et les pieds [qui sont des travaux qu’une femme fait pour son mari].
8. L’objet trouvé par une veuve et les fruits des biens qu’elle amène au mari [lors du mariage] lui appartiennent [à la femme veuve] et les héritiers [de son mari] n’ont aucun droit dessus.
9. Et les biens eux-mêmes [que la femme amène au mari lors du mariage], c’est-à-dire sa nedouniya, elle les prend sans prêter de serment. Et les héritiers n’ont aucun droit dessus, à moins que les nikhsei tsone barzel aient augmenté de valeur durant la vie de son mari. Et si la veuve meurt sans prêter de serment, ses héritiers héritent sa nedounia, bien que cela soit des nikhsei tsone barzel. [Toutefois,] s’il y a eu une augmentation [de leur valeur], celle-ci appartient aux héritiers du mari.
10. Une veuve qui saisit les biens mobiliers [de son mari décédé] pour se nourrir, qu’elle les ait saisis de son vivant ou après sa mort, même si elle a pris possession d’un talent d’or, on ne lui enlève pas. Plutôt, la cour rabbinique mentionne ce qu’elle a pris en sa possession, et définit la quantité de nourriture [qui doit lui être donnée pour sa subsistance], et on évalue pour elle ; et elle a de quoi se nourrir avec ce qu’elle a en sa possession jusqu’à ce qu’elle meure ou jusqu’à ce qu’elle n’ait plus droit à être nourrie [par-exemple, si elle se remarie]; [à ce moment,] les héritiers prennent le reste [des biens qu’elle avait saisis].
11. Et de même, si elle a pris possession de biens mobiliers pour [percevoir l’argent de] sa kétouba, du vivant de son mari, et qu’il est mort, elle peut prélever d’eux [de ces biens la somme d’argent qui lui est due en vertu de sa kétouba]. Par contre, si elle a pris possession après sa mort pour sa kétouba, elle ne peut pas prélever d’eux [l’argent de sa kétouba].
12. Les guéônim ont institué qu’elle [la femme] perçoive [l’argent de] sa kétouba et les [droits stipulés comme] conditions de la kétouba des biens mobiliers. C’est pourquoi la veuve peut se nourrir [de la vente] des biens mobiliers [ce qui fait partie des conditions de la kétouba], même si elle ne [les] a pas saisis. Et si son mari lui a laissé des biens mobiliers, et qu’elle n’en a pas pris possession, les héritiers les prennent et lui donnent à manger ; elle n’a pas le droit de s’opposer à eux et de dire : “les biens resteront sous le contrôle de la cour rabbinique jusqu’à ce que je m’en serve pour me nourrir, de crainte qu’ils soient perdus et que je n’ais plus de quoi me nourrir”. Et même s’il [le mari] a stipulé explicitement qu’elle soit nourrie des biens mobiliers, elle ne peut pas empêcher [les héritiers d’en prendre possession]. Et c’est ainsi que l’on juge dans toutes les cours rabbiniques.
13. Par contre, s’il laisse une terre, elle peut s’opposer [aux héritiers] et les empêcher de [la] vendre. Et s’ils la vendent, elle ne peut pas la saisir de l’acheteur. Car la femme et les filles ne peuvent se nourrir que des biens qui restent en sa propriété [au mari décédé].
14. S’il laisse de nombreuses femmes, même s’il les a épousées consécutivement, elles sont nourries de la même manière, car il n’y a pas de règle de priorité concernant les biens mobiliers.
15. Une veuve qui se présente devant un yavam ; les trois premiers mois, elle est nourrie [des biens] de son mari [décédé]. Et si apparaît [qu’elle est enceinte de son mari], et de même, s’il [le mari] l’a laissée alors qu’elle était enceinte, elle se nourrit [des biens de son mari décédé] jusqu’à ce qu’elle enfante. Si elle donne naissance à un enfant viable, elle est nourrie [des biens de son mari] durant tout son veuvage, comme les autres femmes [le font]. Si elle n’apparaît pas enceinte pendant trois mois, ou fait une fausse couche, elle ne peut pas être nourrie de ce qui appartenait au mari, ni de ce qui appartient au yavam. Plutôt, son yavam l’invite à l’épouser ou à procéder à la ‘halitsa.
16. Si le yavam réclame de l’épouser [la yevama] ou d’accomplir la ‘halitsa, et se présente devant la cour rabbinique, puis s’enfuit ou tombe malade, ou si le yavam se trouvait dans un pays lointain, la femme peut être nourrie de ce qui appartient au yavam sans prêter de serment.
17. Si le yavam est un katane, on ne lui donne pas à manger [à la veuve de ce qui appartient au yavam] jusqu’à ce qu’il grandisse et soit semblable aux autres yavam.
18. Celui qui, lors de son décès, désigne une terre pour sa femme pour se nourrir [après sa mort], et dit : « cet endroit est [désigné] pour la subsistance [de ma femme] », [on considère qu’]il a ajouté des droits [à sa femme] concernant sa subsistance [c’est-à-dire que cette désignation n’est pas une contrainte restrictive]. Et si le revenu [de sa terre] est inférieur à la subsistance [qui lui est nécessaire], elle prend le reste [de ce qui lui est nécessaire] du reste des biens. Et si le revenu est supérieur à ce qui lui est nécessaire, elle prend tout. Par contre, s’il lui dit : « ta subsistance viendra de cet endroit-là », et qu’elle se tait, elle n’a que les fruits de cet endroit, car il lui a spécifié [en utilisant l’expression “ta subsistance” un endroit défini pour] sa subsistance.
19. Certains enseignent que si une veuve se rend à la cour rabbinique pour exiger la quantité de nourriture [qui lui revient], on lui fixe ce qui est nécessaire pour sa subsistance et on ne la fait pas prêter serment. Et il ne convient pas de suivre cet enseignement, parce qu’ils ont confondu cela avec [le cas d’]une femme dont le mari se rend dans un pays lointain. Mes maîtres ont enseigné que la cour rabbinique ne pourvoit pas à sa subsistance [dans le cas de la veuve] jusqu’à ce qu’elle prête serment. Car elle vient prélever des biens des orphelins, et quiconque prélève des biens des orphelins, ne peut se faire rembourser qu’en prêtant serment. Mon opinion suit cela, et c’est ainsi qu’il convient de trancher.
20. Une veuve qui se rend à la cour rabbinique pour exiger de la nourriture, on la fait prêter serment au préalable, on vend [des biens] sans faire d’annonce publique, et on lui donne de la nourriture. Et de même, elle peut vendre [sa propriété] pour sa subsistance sans être en présence d’une cour rabbinique [composée] de [juges] experts, mais devant trois hommes dignes de confiance, sans faire d’annonce publique. Et si elle vend [sa propriété] en privé pour sa subsistance à sa juste valeur, sa vente est valide. Et lorsque viennent les héritiers pour la faire prêter serment, elle prête serment.
21. Combien vend-on pour pourvoir à sa subsistance ? Suffisamment pour la nourrir pendant six mois, mais non davantage [à la fois]. Et on vend à condition que l’acheteur lui fournisse de quoi se nourrir tous les trente jours. Puis, elle vend une seconde fois [une autre partie de terre] pour six mois. Et de même, elle continue à vendre, jusqu’à ce qu’il reste dans les biens la valeur de sa kétouba. Elle perçoit [alors] sa kétouba du reste et se retire.
22. Une veuve à laquelle la cour rabbinique a fixé la somme pour la subsistance, on n’évalue pas le [fruit du] travail de ses mains jusqu’à ce que viennent les héritiers et réclament [le salaire de l’œuvre de ses mains]. Si [les héritiers réclament et qu’]elle a gagné de l’argent, ils le prennent. Et sinon, on ne lui fait aucun reproche. [Cependant,] j’affirme que si les héritiers sont katane, la cour rabbinique fait une évaluation, et détermine la valeur de l’œuvre de ses mains, comme ils lui fixent de la nourriture.
23. Une veuve qui n’a pas en sa possession d’acte de kétouba n’a pas droit à [de l’argent pour] se nourrir, de crainte qu’elle ait renoncé à sa kétouba, l’ait vendue ou l’ait mise en gage [auquel cas elle n’a plus ce droit à être nourrie]. Même si l’héritier n’émet aucune complainte, on plaide en sa faveur et l’on dit : “amène ta kétouba, prête serment et prends la somme qui est nécessaire pour te nourrir”, à moins qu’il ne soit pas de coutume [à cet endroit] d’écrire une kétouba [auquel cas elle n’a pas à présenter sa kétouba].
24. Une femme qui se rend avec son mari dans un pays lointain, et qui vient et dit : « mon mari est mort ». Si elle désire, elle se nourrit comme toutes les veuves ; et si elle désire, elle perçoit sa kétouba. Si elle dit : « mon mari a divorcé de moi », elle n’est pas digne de foi, et elle reçoit de ses biens sa kétouba pour se nourrir au moins. Car si c’est encore sa femme, elle a le droit d’être nourrie [de ses biens] ; et s’il a divorcé d’elle comme elle prétend, elle a [droit à] la kétouba, car sa kétouba est dans sa main. C’est pourquoi, elle prend [la somme] nécessaire à sa subsistance jusqu’à ce qu’elle ait pris toute [la somme de] sa kétouba, et se retire.
25. La femme au sujet de laquelle il y a doute si elle est divorcée et dont le mari décède ne doit pas être nourrie de ses biens, car on ne saisit pas [les biens] d’un hériter dans le doute. Par contre, du vivant de son mari, elle est nourrie jusqu’à ce qu’elle soit divorcée de manière certaine.
26. Une veuve pauvre qui a attendu deux ans, et n’a pas réclamé de nourriture, ou une [veuve] riche qui a attendu trois ans, et n’a pas réclamé [de nourriture], [on considère qu’]elle a renoncé. Elle n’a pas de nourriture pour les années passées, mais à partir du moment où elle réclame. Et si elle a attendu moins de temps, même [à un] jour [près], elle n’a pas renoncé, mais elle peut réclamer et percevoir la somme de la nourriture des années passées.
27. Une veuve qui réclame la nourriture des héritiers ; eux disent : « nous avons donné », et elle dit : « je n’ai pas pris », tant qu’elle ne s’est pas mariée, les orphelins doivent amener une preuve, ou elle prête serment et prend [l’argent qui lui est dû] ; après son [re]mariage, c’est elle qui doit amener une preuve, ou les héritiers prêtent un serment d’ordre rabbinique qu’ils lui ont donné.
28. La loi qui régit [la somme mentionnée comme] ajout de la kétouba est la même que celle qui régit le [droit] principal [de la kétouba]. C’est pourquoi, une veuve qui réclame, vend, renonce, ou met en gage l’ajout de la kétouba avec le [droit] principal, elle n’a pas de nourriture. Et si elle réclame une partie [de la kétouba] et laisse une partie [de la kétouba], cela est considéré comme quelqu’un qui a réclamé une partie du [droit] principal [de la kétouba], et a laissé une partie. Et celle qui vend ou renonce sans donner de précision [sur la somme concernée, somme de base ou ajout, on considère qu’]elle vend et renonce à l’ajout avec le [droit] principal, car les deux sont partout qualifiés de kétouba [sans précision].