Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
1 Adar 5781 / 02.13.2021
Lois du Mariage : Chapitre Treize
1. Combien de vêtements doit-il lui donner? Des vêtements de cinquante zouz d'année en année, [cette somme est donnée] dans la monnaie de l'époque, c'est-à-dire que les cinquante zouz sont six dinar et un quart de dinar d'argent. On lui donne des [vêtements] neufs en hiver et elle revêt les [vêtements] usés en été. Et les [vêtements] éraillés, [c’est-à-dire] ce qui reste de ses vêtements de l’année dernière lui appartiennent [à la femme], pour qu'elle se revête lorsqu'elle est nidda. On lui donne une ceinture pour ses hanches, un foulard pour sa tête, et une [paire de] chaussure[s] de fête en fête.
2. Dans quel cas cela s'applique-t-il? A l'époque et en Terre d'Israël. Par contre, à d'autres époques, et dans d'autres endroits, il n’y a pas de montant fixe. Il y a des endroits où les vêtements valent très chers ou [d’autres où ils] sont très bon marché. Plutôt, le principe de base sur lequel on s'appuie est qu'on l'oblige [le mari] à lui donner [à la femme] au moins des vêtements convenables en hiver et en été comme toute femme maîtresse de maison habitant la région.
3. Parmi [cette obligation concernant] les vêtements, il est astreint à lui donner des ustensiles de maison et une demeure pour résider. Quels sont les ustensiles de maison? Un lit fait, une natte pour s'asseoir, les ustensiles pour manger et boire, comme une marmite, une assiette, une bouteille et tout ce qui est semblable. Et pour la demeure, il lui loue une maison de quatre coudées sur quatre coudées, qui a une place publique à l'extérieur, de sorte qu'elle puisse l'utiliser, et qui a un cabinet d'aisance à l'extérieur.
4. Et de même, on l'oblige à lui donner des bijoux comme des vêtements de couleur pour recouvrir sa tête et son front, du bleu pour les paupières, et du rouge à joues et ce qui est semblable pour ne pas qu'elle soit dépréciée aux yeux de son mari.
5. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un pauvre. Par contre, pour un riche, tout dépend de sa richesse. Et même s'il a les moyens de lui acheter des vêtements de soie, des tissus brodés, et des ustensiles en or, on l'oblige à lui donner. Et de même, la demeure, les bijoux et les ustensiles de la maison dépendent de sa richesse. Et s'il n'a pas les moyens de lui donner, même comme un pauvre, on l'oblige à divorcer et [l'argent de] la kétouba sera une dette pour lui jusqu'à ce qu'il s'enrichisse.
6. Ce n'est pas seulement à la femme, mais même aux garçons et aux filles de six ans ou moins qu’il est astreint de donner des vêtements qui leur suffisent, des ustensiles et une demeure pour habiter. Il ne leur donne pas selon sa richesse, mais selon leur besoin seulement. Tel est le principe général: celui qu'il est astreint à nourrir, de son vivant et après sa mort, il lui est également redevable de [lui fournir des] vêtement[s] et une demeure. Et celui qui pour lequel la cour rabbinique vend [les biens de l'homme] afin de le nourrir, ils vendent également pour [lui donner] des vêtements, des ustensiles de maison et une demeure.
7. Une femme dont le mari est parti et pour laquelle la cour rabbinique a fixé [une certaine somme] pour [lui fournir] de la nourriture, des vêtements, des ustensiles de maison et le salaire d'une demeure, on ne fixe pas [de somme pour lui donner] des bijoux, car elle n'a pas de mari pour se parer. Par contre, celle dont le mari est devenu fou ou sourd, on lui fixe [également une somme pour acheter] des bijoux. Et la loi du mari avec sa femme concernant les vêtements, les ustensiles, et le salaire de la demeure, est la même que la loi concernant la nourriture; s'il dit: “je t'ai donné”, et qu'elle [la femme] dit: “tu ne m'as pas donné”, tous [ces cas] sont régis par une même loi.
8. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne pas de parer avec une certaine espèce [de bijoux]. Pour une femme pauvre, il peut le maintenir [son vœu] un an. Au-delà [d'un an] il se fait délier son vœu ou divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. Pour une femme riche, il peut le maintenir [le vœu] trente jours. Au-delà, il se fait délier son vœu ou divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba.
9. S'il l’engage par le vœu à ne pas se rendre aux bains publics, dans une ville, [il peut maintenir son vœu] une semaine. Dans un village, [il peut maintenir son vœu] deux semaines. [S'il l’engage par le vœu à] ne pas chausser de chaussures, dans un village, [il peut maintenir son vœu] trois jours, dans une ville, [il doit le faire annuler ou divorcer] à l'instant même. Au-delà, il la fait délier de son vœu ou divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba.
10. S'il l’engage par le vœu à ne pas emprunter et à ne pas prêter des ustensiles de maison que toutes les voisines ont coutume d'emprunter et de prêter, comme un tamis, un crible, une meule, un four, et ce qui est semblable, il se fait délier de son vœu ou divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. Car il lui donne un mauvais renom parmi ses voisines. Et de même, si elle fait le vœu de ne pas emprunter, ni de prêter, un tamis, un crible, une meule, un four ou quelque chose de semblable, ou de ne pas tisser de beaux vêtements pour les enfants dans un lieu où il est de coutume de les tisser [de beaux vêtements] pour les enfants, elle divorce sans [prendre l'argent de] la kétouba, parce qu'elle lui donne un mauvais renom dans son entourage, celui d'être un avare.
11. Dans un lieu où il est de coutume qu'une femme ne sorte pas dans la rue avec un foulard seulement sur sa tête, mais qu'elle porte un châle qui recouvre tout son corps, comme un tallit, il [est redevable de] lui donne[r] le plus inférieur des châles. Et s'il est riche, il lui donne selon sa richesse, afin qu'elle se rende avec à la maison de son père, dans une maison de deuil, ou dans une maison où a lieu un festin, car toute femme a le droit de se rendre à la maison de son père pour lui rendre visite, dans une maison de deuil ou dans une maison où a lieu un festin pour agir avec bienfaisance envers ses amies et ses proches, afin qu'elles viennent chez elle. Car elle n'est pas dans une prison pour ne jamais sortir et ne jamais venir. Néanmoins, il est méprisable pour une femme de sortir en permanence, une fois à l'extérieur, une fois dans les rues; le mari peut refuser cela à sa femme, et ne la laisser sortir qu'une fois par mois ou deux fois par mois selon la nécessité. Car la beauté pour une femme n'est que de rester dans le coin de sa maison, car c'est ainsi qu'il est dit: “Tout l'honneur d'une fille de roi est [d'être] à l'intérieur”.
12. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne pas se rendre à sa maison paternelle lorsqu'il se trouve avec elle dans la ville, on attend un mois. Au [début du] deuxième mois, s’il désire maintenir son vœu, il la divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. Et [s'il l’engage par ce vœu à ne pas se rendre à sa maison paternelle] lorsqu'il se trouve dans une autre ville, on attend [que passe] une fête. [S’il désire maintenir son vœu jusqu’à] la seconde fête, il divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba.
13. Celui qui engage sa femme par le vœu à ne pas se rendre dans une maison d'endeuillés ou dans une maison où a lieu un festin, il fait délier son vœu ou la divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. Car c’est comme s’il l’avait enfermée dans une prison en ayant scellé [la porte] devant elle. Et s'il déclare “c'est du fait des hommes débauchés qui se trouve dans cette maison de deuil ou dans cette maison où a lieu le festin” et que la présence de débauchés est reconnue, on l'écoute.
14. Celui qui dit à sa femme: « je ne désire pas que vienne dans ma maison ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs », on l'écoute, et c'est elle qui ira chez eux lorsqu'ils auront un événement particulier. Elle se rendra à la maison de son père une fois par mois, et à chaque fête; et eux n'entreront pas chez elle, à moins qu'un événement particulier ne lui arrive, comme une maladie ou une naissance, car on n’oblige pas un homme à faire entrer d'autres personnes dans sa propriété. Et de même, si elle dit [au mari]: “je ne désire pas que ta mère, et tes sœurs entre chez moi et je ne résiderai pas avec elles dans la même cour, parce qu'elles me font du mal”, on l'écoute, car on n’oblige pas une personne à laisser résider d'autres personnes avec elle dans sa propriété.
15. L'homme qui dit: « je ne réside pas à cet endroit car ses habitants sont mauvais, débauchés, ou du fait des non juifs dans mon entourage et je les crains », on l'écoute, même si leur débauche n'a pas été reconnue. Car c'est ainsi qu'ont ordonné les sages: “éloigne-toi d'un mauvais voisin”. Et même si la demeure lui appartient [à la femme], on l'en sort et elle habite parmi des hommes de bonne morale. Et de même, si c'est elle qui dit cela, bien qu'il [le mari] dise: “je ne prête pas attention à cela”, on l'écoute [la femme], parce qu'elle dit: “je ne désire pas avoir de mauvais renom dans mon entourage”.
16. Toute la planète est partagée en plusieurs terres, comme la Terre de Canaan, la Terre d'Egypte, la Terre de Témanie, la Terre de Couch, la Terre de Chinar et ce qui est semblable, et chaque terre parmi les terres [est divisée] en grandes villes et en villages. Et les villes d’Israël concernant les mariages sont [divisées en] trois terres: Juda, l'autre côté du Jourdain, et la Galilée.
17. Un homme qui habite dans une terre, et épouse une femme dans une autre terre, on l'oblige [la femme] à partir avec lui dans sa Terre, ou il divorce sans [lui donner l'argent de la] ketouuba, car c'est à cette condition [qu'elle le suive] qu'il l'a épousée, même s'il ne l'a pas explicitement mentionné. Par contre, celui qui épouse une femme dans une des Terres alors qu'elle fait partie des habitants de cette Terre, il ne peut pas la faire sortir dans une autre Terre. Néanmoins, il peut la faire partir d'une région à une autre, ou d'un village à un autre, dans cette terre. Il ne peut pas la faire partir d'une ville à un village, ni d'un village à une ville, car il y a certaines raisons pour lesquelles le fait d'habiter une ville est bénéfique et d'autres pour lesquelles le fait d'habiter un village est bénéfique.
18. Lorsqu'il la fait partir d'une ville à une autre, ou d'un village à un autre dans une même Ttrre, il ne peut pas la faire partir d'un bon endroit vers un mauvais endroit, ni d'un mauvais endroit vers une jolie résidence, parce que dans une jolie résidence elle aura [alors] besoin de se soigner et de veiller à elle-même [sa tenue] pour ne pas paraître légère et laide. Et de même, il ne doit pas la faire partir d'un lieu qui compte une majorité de juifs vers un lieu qui compte une majorité de gentils. Et partout, il peut la faire sortir d'un lieu qui compte une majorité de gentils vers un lieu qui compte une majorité de juifs.
19. Dans quel cas cela s'applique-t-il? De l'extérieur de la Terre [d'Israël] vers [une autre région de] l'extérieur de la Terre [d'Israël] ou à l'intérieur de la Terre d'Israël même. Par contre, de l'extérieur de la Terre [d'Israël] à la Terre d'Israël, on l'oblige à monter, [même] d'une jolie résidence vers une mauvaise résidence. Et on monte [en Terre d'Israël] même d'un lieu qui compte une majorité de juifs vers un lieu qui compte une majorité de gentils. Et on ne sort pas de la Terre d'Israël vers l'extérieur de la Terre [d'Israël], même d'une mauvaise résidence vers une jolie résidence, et même d'une résidence mauvaise qui compte une majorité de gentils vers une belle résidence qui compte une majorité de juifs.
20. Si l'homme propose de monter en Terre d'Israël et qu'elle ne refuse, il divorce sans [lui donner l'argent de sa] kétouba. Si elle propose de monter [en Terre d'Israël] et que lui ne consent pas, il la divorce et lui donne [l'argent de] sa kétouba. Et de même pour tout lieu de la Terre d'Israël vers Jérusalem, car tous montent en Terre d'Israël, mais n'en sortent pas, tous montent vers Jérusalem, mais n'en sortent pas.
2. Dans quel cas cela s'applique-t-il? A l'époque et en Terre d'Israël. Par contre, à d'autres époques, et dans d'autres endroits, il n’y a pas de montant fixe. Il y a des endroits où les vêtements valent très chers ou [d’autres où ils] sont très bon marché. Plutôt, le principe de base sur lequel on s'appuie est qu'on l'oblige [le mari] à lui donner [à la femme] au moins des vêtements convenables en hiver et en été comme toute femme maîtresse de maison habitant la région.
3. Parmi [cette obligation concernant] les vêtements, il est astreint à lui donner des ustensiles de maison et une demeure pour résider. Quels sont les ustensiles de maison? Un lit fait, une natte pour s'asseoir, les ustensiles pour manger et boire, comme une marmite, une assiette, une bouteille et tout ce qui est semblable. Et pour la demeure, il lui loue une maison de quatre coudées sur quatre coudées, qui a une place publique à l'extérieur, de sorte qu'elle puisse l'utiliser, et qui a un cabinet d'aisance à l'extérieur.
4. Et de même, on l'oblige à lui donner des bijoux comme des vêtements de couleur pour recouvrir sa tête et son front, du bleu pour les paupières, et du rouge à joues et ce qui est semblable pour ne pas qu'elle soit dépréciée aux yeux de son mari.
5. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un pauvre. Par contre, pour un riche, tout dépend de sa richesse. Et même s'il a les moyens de lui acheter des vêtements de soie, des tissus brodés, et des ustensiles en or, on l'oblige à lui donner. Et de même, la demeure, les bijoux et les ustensiles de la maison dépendent de sa richesse. Et s'il n'a pas les moyens de lui donner, même comme un pauvre, on l'oblige à divorcer et [l'argent de] la kétouba sera une dette pour lui jusqu'à ce qu'il s'enrichisse.
6. Ce n'est pas seulement à la femme, mais même aux garçons et aux filles de six ans ou moins qu’il est astreint de donner des vêtements qui leur suffisent, des ustensiles et une demeure pour habiter. Il ne leur donne pas selon sa richesse, mais selon leur besoin seulement. Tel est le principe général: celui qu'il est astreint à nourrir, de son vivant et après sa mort, il lui est également redevable de [lui fournir des] vêtement[s] et une demeure. Et celui qui pour lequel la cour rabbinique vend [les biens de l'homme] afin de le nourrir, ils vendent également pour [lui donner] des vêtements, des ustensiles de maison et une demeure.
7. Une femme dont le mari est parti et pour laquelle la cour rabbinique a fixé [une certaine somme] pour [lui fournir] de la nourriture, des vêtements, des ustensiles de maison et le salaire d'une demeure, on ne fixe pas [de somme pour lui donner] des bijoux, car elle n'a pas de mari pour se parer. Par contre, celle dont le mari est devenu fou ou sourd, on lui fixe [également une somme pour acheter] des bijoux. Et la loi du mari avec sa femme concernant les vêtements, les ustensiles, et le salaire de la demeure, est la même que la loi concernant la nourriture; s'il dit: “je t'ai donné”, et qu'elle [la femme] dit: “tu ne m'as pas donné”, tous [ces cas] sont régis par une même loi.
8. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne pas de parer avec une certaine espèce [de bijoux]. Pour une femme pauvre, il peut le maintenir [son vœu] un an. Au-delà [d'un an] il se fait délier son vœu ou divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. Pour une femme riche, il peut le maintenir [le vœu] trente jours. Au-delà, il se fait délier son vœu ou divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba.
9. S'il l’engage par le vœu à ne pas se rendre aux bains publics, dans une ville, [il peut maintenir son vœu] une semaine. Dans un village, [il peut maintenir son vœu] deux semaines. [S'il l’engage par le vœu à] ne pas chausser de chaussures, dans un village, [il peut maintenir son vœu] trois jours, dans une ville, [il doit le faire annuler ou divorcer] à l'instant même. Au-delà, il la fait délier de son vœu ou divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba.
10. S'il l’engage par le vœu à ne pas emprunter et à ne pas prêter des ustensiles de maison que toutes les voisines ont coutume d'emprunter et de prêter, comme un tamis, un crible, une meule, un four, et ce qui est semblable, il se fait délier de son vœu ou divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. Car il lui donne un mauvais renom parmi ses voisines. Et de même, si elle fait le vœu de ne pas emprunter, ni de prêter, un tamis, un crible, une meule, un four ou quelque chose de semblable, ou de ne pas tisser de beaux vêtements pour les enfants dans un lieu où il est de coutume de les tisser [de beaux vêtements] pour les enfants, elle divorce sans [prendre l'argent de] la kétouba, parce qu'elle lui donne un mauvais renom dans son entourage, celui d'être un avare.
11. Dans un lieu où il est de coutume qu'une femme ne sorte pas dans la rue avec un foulard seulement sur sa tête, mais qu'elle porte un châle qui recouvre tout son corps, comme un tallit, il [est redevable de] lui donne[r] le plus inférieur des châles. Et s'il est riche, il lui donne selon sa richesse, afin qu'elle se rende avec à la maison de son père, dans une maison de deuil, ou dans une maison où a lieu un festin, car toute femme a le droit de se rendre à la maison de son père pour lui rendre visite, dans une maison de deuil ou dans une maison où a lieu un festin pour agir avec bienfaisance envers ses amies et ses proches, afin qu'elles viennent chez elle. Car elle n'est pas dans une prison pour ne jamais sortir et ne jamais venir. Néanmoins, il est méprisable pour une femme de sortir en permanence, une fois à l'extérieur, une fois dans les rues; le mari peut refuser cela à sa femme, et ne la laisser sortir qu'une fois par mois ou deux fois par mois selon la nécessité. Car la beauté pour une femme n'est que de rester dans le coin de sa maison, car c'est ainsi qu'il est dit: “Tout l'honneur d'une fille de roi est [d'être] à l'intérieur”.
12. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne pas se rendre à sa maison paternelle lorsqu'il se trouve avec elle dans la ville, on attend un mois. Au [début du] deuxième mois, s’il désire maintenir son vœu, il la divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. Et [s'il l’engage par ce vœu à ne pas se rendre à sa maison paternelle] lorsqu'il se trouve dans une autre ville, on attend [que passe] une fête. [S’il désire maintenir son vœu jusqu’à] la seconde fête, il divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba.
13. Celui qui engage sa femme par le vœu à ne pas se rendre dans une maison d'endeuillés ou dans une maison où a lieu un festin, il fait délier son vœu ou la divorce et lui donne [l'argent de] la kétouba. Car c’est comme s’il l’avait enfermée dans une prison en ayant scellé [la porte] devant elle. Et s'il déclare “c'est du fait des hommes débauchés qui se trouve dans cette maison de deuil ou dans cette maison où a lieu le festin” et que la présence de débauchés est reconnue, on l'écoute.
14. Celui qui dit à sa femme: « je ne désire pas que vienne dans ma maison ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs », on l'écoute, et c'est elle qui ira chez eux lorsqu'ils auront un événement particulier. Elle se rendra à la maison de son père une fois par mois, et à chaque fête; et eux n'entreront pas chez elle, à moins qu'un événement particulier ne lui arrive, comme une maladie ou une naissance, car on n’oblige pas un homme à faire entrer d'autres personnes dans sa propriété. Et de même, si elle dit [au mari]: “je ne désire pas que ta mère, et tes sœurs entre chez moi et je ne résiderai pas avec elles dans la même cour, parce qu'elles me font du mal”, on l'écoute, car on n’oblige pas une personne à laisser résider d'autres personnes avec elle dans sa propriété.
15. L'homme qui dit: « je ne réside pas à cet endroit car ses habitants sont mauvais, débauchés, ou du fait des non juifs dans mon entourage et je les crains », on l'écoute, même si leur débauche n'a pas été reconnue. Car c'est ainsi qu'ont ordonné les sages: “éloigne-toi d'un mauvais voisin”. Et même si la demeure lui appartient [à la femme], on l'en sort et elle habite parmi des hommes de bonne morale. Et de même, si c'est elle qui dit cela, bien qu'il [le mari] dise: “je ne prête pas attention à cela”, on l'écoute [la femme], parce qu'elle dit: “je ne désire pas avoir de mauvais renom dans mon entourage”.
16. Toute la planète est partagée en plusieurs terres, comme la Terre de Canaan, la Terre d'Egypte, la Terre de Témanie, la Terre de Couch, la Terre de Chinar et ce qui est semblable, et chaque terre parmi les terres [est divisée] en grandes villes et en villages. Et les villes d’Israël concernant les mariages sont [divisées en] trois terres: Juda, l'autre côté du Jourdain, et la Galilée.
17. Un homme qui habite dans une terre, et épouse une femme dans une autre terre, on l'oblige [la femme] à partir avec lui dans sa Terre, ou il divorce sans [lui donner l'argent de la] ketouuba, car c'est à cette condition [qu'elle le suive] qu'il l'a épousée, même s'il ne l'a pas explicitement mentionné. Par contre, celui qui épouse une femme dans une des Terres alors qu'elle fait partie des habitants de cette Terre, il ne peut pas la faire sortir dans une autre Terre. Néanmoins, il peut la faire partir d'une région à une autre, ou d'un village à un autre, dans cette terre. Il ne peut pas la faire partir d'une ville à un village, ni d'un village à une ville, car il y a certaines raisons pour lesquelles le fait d'habiter une ville est bénéfique et d'autres pour lesquelles le fait d'habiter un village est bénéfique.
18. Lorsqu'il la fait partir d'une ville à une autre, ou d'un village à un autre dans une même Ttrre, il ne peut pas la faire partir d'un bon endroit vers un mauvais endroit, ni d'un mauvais endroit vers une jolie résidence, parce que dans une jolie résidence elle aura [alors] besoin de se soigner et de veiller à elle-même [sa tenue] pour ne pas paraître légère et laide. Et de même, il ne doit pas la faire partir d'un lieu qui compte une majorité de juifs vers un lieu qui compte une majorité de gentils. Et partout, il peut la faire sortir d'un lieu qui compte une majorité de gentils vers un lieu qui compte une majorité de juifs.
19. Dans quel cas cela s'applique-t-il? De l'extérieur de la Terre [d'Israël] vers [une autre région de] l'extérieur de la Terre [d'Israël] ou à l'intérieur de la Terre d'Israël même. Par contre, de l'extérieur de la Terre [d'Israël] à la Terre d'Israël, on l'oblige à monter, [même] d'une jolie résidence vers une mauvaise résidence. Et on monte [en Terre d'Israël] même d'un lieu qui compte une majorité de juifs vers un lieu qui compte une majorité de gentils. Et on ne sort pas de la Terre d'Israël vers l'extérieur de la Terre [d'Israël], même d'une mauvaise résidence vers une jolie résidence, et même d'une résidence mauvaise qui compte une majorité de gentils vers une belle résidence qui compte une majorité de juifs.
20. Si l'homme propose de monter en Terre d'Israël et qu'elle ne refuse, il divorce sans [lui donner l'argent de sa] kétouba. Si elle propose de monter [en Terre d'Israël] et que lui ne consent pas, il la divorce et lui donne [l'argent de] sa kétouba. Et de même pour tout lieu de la Terre d'Israël vers Jérusalem, car tous montent en Terre d'Israël, mais n'en sortent pas, tous montent vers Jérusalem, mais n'en sortent pas.