Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
29 Chevat 5781 / 02.11.2021
Lois du Mariage : Chapitre onze
1. Celui qui épouse une bétoula qui a perdu son mari, qui a divorcé, ou qui a procédé à la cérémonie de la ‘halitsa [« déchaussement »], si elle a perdu son mari, a divorcé, ou a procédé à la cérémonie de la ‘halitsa suite aux [à la cérémonie des] kidouchine [avant le mariage], [la somme liée à] sa kétouba [pour le deuxième mariage] est de deux cents [zouz]. Et si c’est après le mariage [qu’elle a perdu son mari, a divorcé, ou a procédé à la cérémonie de la ‘halitsa], [la somme liée à] sa kétouba [pour le deuxième mariage] est de cent [zouz]. Car à partir du moment où elle a été mariée, elle est [considérée] comme celle qui a déjà eu une relation conjugale. Et de même, celui qui épouse une bétoula qui a été affranchie [de l’esclavage] ou une femme convertie, ou une femme qui a été faite prisonnière [et qui a été libérée], si c’est avant trois ans et un jour que la servante a été affranchie, que l’étrangère a été convertie, et que la prisonnière a été libérée, [la somme liée à] leur kétouba [pour ce mariage] est de deux cents [zouz]. Et si elles étaient âgées de trois ans et un jour ou plus [au moment de ces faits], [la somme liée à] leur kétouba [pour ce mariage] est de cent [zouz].
2. Et pour quelle raison les sages ont-ils institué pour celles-ci une [somme pour la] kétouba de cent [zouz] alors qu’elles sont betoula? Car du fait qu’une femme mariée est présumée avoir eu une relation conjugale, qu’une servante, une étrangère, ou une prisonnière est présumée avoir eu une relation, ils [les sages] ont institué pour celles-ci [une somme de] cent [zouz], qu’elles aient eu une relation ou pas ; et elles sont considérées comme ayant eu une relation en tous points.
3. Celle qui a été blessée par un [morceau de] bois [et qui a perdu sa virginité à la suite de cet accident], [la somme liée à] sa kétouba est de cent [zouz]. Et même si elle s’est mariée à la condition qu’elle est une bétoula parfaite, et qu’elle s’est trouvée être blessée par un [morceau de] bois, [la somme liée à] sa kétouba est de cent [zouz]. Une ketana âgée de trois ans ou moins qui a eu une relation, même si un homme adulte a eu une relation avec elle, [la somme liée à] sa kétouba est de deux cents [zouz]. Car elle redeviendra finalement vierge comme les autres vierges. Et de même, une guédola qui eu une relation avec un garçon âgé de moins de neuf ans, [la somme liée à] sa kétouba est de deux cents [zouz], comme si elle n’avait pas eu du tout de relation. Car la relation de celui qui a neuf ans et un jour est [considérée comme] une relation, [celle de celui qui est] moins [âgé] n’est pas [considérée comme] une relation.
4. Une bétoula qui est boguérète, aveugle, ou aylonite, [la somme liée à] leur kétouba est de deux cents [zouz]. Mais la [femme] sourde et la [femme] folle, ils [les sages] ne leur ont pas institué de kétouba. Pour la femme folle, ils [les sages] n’ont pas institué de [possibilité de] mariage et la femme sourde, bien qu’elle puisse se marier par institution rabbinique, ils [les sages] ne lui ont pas institué de kétouba afin qu’on ne refuse pas de l’épouser. Et de même qu’elle n’a pas [de droit à] une kétouba, elle n’a pas [le fait de se marier avec elle n’astreint pas à lui donner] la nourriture, ni aucune des conditions de [inclues en général dans] la kétouba. Et s’il a épousé une [femme] folle et qu’elle a retrouvé un état psychologique normal, elle a [droit à] une kétouba et aux conditions inclues dans la kétouba et [la somme liée à] sa kétouba est de cent [zouz].
5. S’il a épousé une [femme] sourde ou une [femme] folle et qu’il lui a [fait un engagement] écrit pour la somme de cent [zouz], la kétouba est valide car c’est lui qui a désiré porter atteinte à ses [propres] biens.
6. Un sourd ou un fou qui a épousé une femme lucide, même si le sourd a retrouvé sa lucidité ou le fou la normalité, leurs femmes [respectives] ne peuvent rien leur exiger. S’ils désirent les garder [pour femme] une fois guéris, elles ont [droit à] une kétouba et [la somme liée à] leur kétouba est de cent [zouz]. Et si c’est le Tribunal Rabbinique qui a marié le sourd et qui a rédigé pour elle [son épouse] une kétouba sur [engageant] ses biens, elle peut prendre tout ce que le Tribunal Rabbinique lui a [donné par] écrit. Mais le fou, le Tribunal Rabbinique ne le marie en aucune façon, puisque l’institution des Sages ne sera [dans ce cas] pas maintenue, ils [les Sages] ne lui ont pas institué de mariage [d’ordre rabbinique]. De la même manière, les sages n’ont pas institué de mariage [d’ordre rabbinique] pour le katane [garçon agé de moins de neuf ans] puisqu’il est appelé à [grandir et à pouvoir contracter] un mariage au sens plein. Et pour quelle raison ont-ils institué un mariage pour la ketana alors qu’elle [aussi] est appelée à [grandir et à pouvoir contracter] un mariage au sens plein ? Afin qu’on ne se comporte pas avec elle comme une [femme] livrée à tous. Et on ne marie pas le katane avant de l’avoir examiné de sorte que l’on sache qu’il a présenté les signes [de l’âge adulte].
7. Si un katane, même âgé de neuf ans et un jour, a épousé une femme, celle-ci n’a pas de [droit à une] kétouba. Et s’il a atteint l’âge adulte et qu’il l’a gardée [pour épouse] après avoir atteint l’âge adulte, elle a droit au principal [droit] de la kétouba. Et de même, un converti qui s’est converti avec sa femme [elle-même non juive], [la somme liée à] sa kétouba est de cent [zouz], car c’est à cette condition qu’il l’a gardée [pour épouse].
8. Toute bétoula dont [la somme liée à] la kétouba est de deux cents [zouz] est peut être concernée par une « contestation de la virginité ». Et toute [femme] dont [la somme liée à] la kétouba est de cent [zouz], ou pour laquelle les sages n’ont pas institué de kétouba, ne peut pas être concernée par une « contestation de la virginité ». Et celui qui s’isole avec sa femme qu’il a consacrée avant le mariage, celle-ci ne peut pas être concernée par une « contestation de la virginité ».
9. Et qu’est-ce qu’une « contestation de la virginité » ? C’est [le cas de] celui qui épouse une femme présumée bétoula et qui porte plainte en disant : « je ne l’ai pas trouvée bétoula. » Et il y a deux signes pour [attestant de la virginité de] la bétoula : le premier est le sang qui s’écoule chez elle à la fin de la première relation, et le deuxième est la difficulté qu’il [le mari] lui trouvera à la première relation au moment de la relation.
10. Si quelqu’un épouse une bétoula dont [la somme liée à] la kétouba est de deux cents [zouz] et porte plainte en disant : « je ne l’ai pas trouvée bétoula. », on lui pose la question [à la mariée, en lui demandant si la plainte est justifiée]. Si elle dit : « C’est vrai, il ne m’a pas trouvée bétoula parce que je suis tombée et un [morceau de] bois ou le sol m’a blessée de sorte que ma virginité a disparu », elle est digne de foi et [la somme liée à] sa kétouba revient à cent [zouz]. Et même s’il [le mari] prétend et [lui] dit : « peut-être un [autre] homme a eu une relation avec toi et que tu n’as [droit à] rien [de la somme de la kétouba] », on ne prête pas attention à sa plainte. Et il peut faire proclamer [à l’encontre de son épouse] une excommunication [conditionnelle s’appliquant] au cas où un homme aurait eu une relation avec elle ; [il ne peut rien de plus] car cette chose [la validité de sa plainte] ne lui est pas certaine.
11. Si elle dit : « Il a dit vrai qu’il ne m’a pas trouvée bétoula et un homme m’a violentée après que je lui ai été consacrée [à mon mari] », elle est digne de foi et [la somme liée à] sa kétouba est de deux cents [zouz], comme elle l’était [auparavant]. Et s’il prétend et dit : « peut être est-ce avant que je te consacre [à moi] que tu as été violentée, et ma transaction [mon mariage] est une transaction fondée sur une erreur ; ou bien [peut être est-ce] après que je t’ai consacrée que tu as eu une relation [avec un autre homme] et de plein gré », il fait proclamer [à l’encontre de son épouse] une excommunication [conditionnelle s’appliquant] à celui qui présente des arguments mensongers afin de le rendre redevable d’une somme d’argent [en l’occurrence la kétouba] qu’il ne doit pas.
12. S’il prétend et dit : « je ne l’ai pas trouvée bétoula. » et qu’elle dit « il n’a pas eu de relation avec moi et je suis encore bétoula », [on a l’alternative suivante :] on l’examine ou bien il a à nouveau une relation avec elle sous la supervision de témoins [c’est-à-dire qu’ils examinent les tâches de sang avant et après]. Si elle a dit : « il a eu une relation avec moi et il m’a trouvée bétoula comme toutes les femmes vierges et il porte une plainte mensongère », on lui demande et dit [au mari] : « Que s’est-il passé pour que tu dises qu’elle n’est pas bétoula ? » S’il dit : « parce que je ne lui pas trouvé [d’écoulement] de sang », on vérifie si dans sa famille, elles [les femmes] n’ont peut-être jamais [d’écoulement] de sang, ni de sang de nidda, ni de sang lors de la première relation. Si elles [les femmes de cette famille] se trouvent toutes être ainsi, elle garde sa présomption [de bétoula]. Si les jeunes filles de sa famille ne se trouvent pas être ainsi, on l’examine, peut être est-elle atteinte d’une forte maladie qui fait que l’humidité des membres s’est asséchée ou [peut-être] jeûne-t-elle du fait de la famine. On lui fait prendre un bain, on la fait manger et boire, jusqu’à ce qu’elle retrouve la santé, et elle aura à nouveau une relation [avec son mari] et on voit si elle connaît un écoulement de sang ou non. Et s’il n’y a ni maladie, ni famine, ni autre chose de semblable, ceci constitue une « contestation de la virginité » [valide]. Et même s’il a trouvé une difficulté au moment de la relation, puisqu’il n’y a pas eu de [d’écoulement de] sang, il n’y a pas là de [possibilité de] virginité. Car toute [femme] bétoula a du sang [qui s’écoule], qu’elle soit ketana ou guédola ou na’ara ou boguérète sauf si elle est souffrante comme nous l’avons expliqué [plus haut]. Et s’il [le mari] dit [pour expliquer la raison de sa plainte] : « c’est parce que je n’ai pas trouvé de difficulté [lors de la relation] ; plutôt, j’ai trouvé une ‘voie ouverte’ », on se renseigne sur son âge [celui de la mariée], peut être est-elle boguérète [et qu’elle a dépassé l’âge de la na’ara] car pour la majorité des femmes boguérète, il n’y a pas de difficulté très sensible [lors de la première relation] car elle [la femme boguérète] a [déjà] grandi et ses membres se sont assouplis et [la caractéristique de] sa virginité a disparu. Et si elle n’est pas encore boguérète, on lui demande [au mari] encore : « Peut-être t’es-tu penché et as-tu eu la relation doucement de sorte que tu n’as pas senti de difficulté ? » S’il dit « Non, il est certain que j’ai trouvé une ‘voie ouverte’ », ceci constitue une « contestation de la virginité » [valide] pour toute femme betoula qui n’est pas encore boguérète, qu’elle soit ketana ou na’ara, en bonne santé ou souffrante. Car toute na’ara, sa ‘porte’ est fermée. Et bien que du sang se soit écoulé, puisqu’il a trouvé une ‘porte ouverte’, il n’y a pas là de [possibilité de] virginité.
13. Il y a des guéonim qui ont donné comme directive que la [femme] boguérète n’est pas susceptible d’être concernée par la plainte concernant le [selon laquelle il n’y a pas eu de] sang mais elle est susceptible d’être concernée par la plainte concernant [selon laquelle le mari a trouvée] ‘une porte ouverte’. Et le chemin [sens] du Talmud ne fait pas apparaître une telle chose et il y avait une erreur dans leur version [du texte du Talmud]. Et j’ai déjà vérifié dans des livres nombreux et anciens. Et j’ai trouvé la chose telle que nous [l’]avons expliqué[e] : que la femme boguérète ne peut être concernée que par la plainte concernant le [selon laquelle il n’y a pas eu de] sang.
14. Ce sont les sages qui ont institué [la somme d’argent constituant] le [droit] principal de la kétouba et ce sont eux qui ont institué et dit que celui qui présente une ‘contestation de la virginité’ que la femme conteste est digne de foi. Et c’est à elle [la femme] d’apporter la preuve [de sa virginité] et non au mari. [Les sages ont institué que ce soit la femme qui doive apporter cette preuve et non le mari] car il est une présomption selon laquelle un homme ne se fatigue pour [préparer] un repas [de la fête du mariage] et cause sa perte [de ce repas] et transforme sa joie en deuil [pour rien].
15. Et jusqu’à quand peut-il [le mari] présenter une ‘contestation de la virginité’ ? Si elle s’est isolée [avec son mari], [il peut le faire seulement] immédiatement [après]. Et si elle ne s’est pas isolée [avec lui], [il peut le faire] jusqu’à trente jour [après le mariage].
16. Tous les guéonim ont enseigné que le propos des sages selon lequel il [le mari] est digne de foi [dans sa ‘contestation de la virginité’] si elle le conteste implique seulement qu’elle perd [la somme d’argent constituant] le [droit] principal de la kétouba. Par contre, elle a droit à [la somme d’argent mentionné comme] l’ajout [à cette somme de base]. Ce, sauf s’il s’est avéré, par une preuve claire, qu’elle était béoula [au moment du mariage] et sauf si elle lui avoue [au mari] qu’elle était béoula avant qu’elle soit consacrée et qu’elle l’a trompé [sur ce point]. C’est pourquoi il [le mari] peut la faire prêter serment en prenant un objet [sacré] comme tous ceux qui prêtent serment et prennent [pour pouvoir prélever de l’argent qui leur est contesté] et après, elle prélèvera [la somme d’argent mentionné comme] l’ajout [de sa kétouba]. Et elle ne peut pas le faire jurer qu’il ne l’a pas trouvée betoula de sorte qu’elle perde [la somme d’argent constituant] le [droit] principal de la kétouba car il est une présomption selon laquelle un homme ne se fatigue pour [préparer] un repas [de la fête du mariage] et cause sa perte [de ce repas]. Et elle peut faire proclamer [à l’encontre de son mari] une excommunication [conditionnelle s’appliquant] à celui qui présente contre elle une plainte mensogère.
17. S’il désire la garder [malgré tout pour épouse] après qu’elle ait perdu [la somme d’argent constituant] le [droit] principal de la kétouba, il lui écrit à nouveau [un acte l’engageant pour la somme de cent [zouz] car il est interdit à l’homme de rester avec sa femme un moment sans kétouba, comme nous l’avons expliqué.
2. Et pour quelle raison les sages ont-ils institué pour celles-ci une [somme pour la] kétouba de cent [zouz] alors qu’elles sont betoula? Car du fait qu’une femme mariée est présumée avoir eu une relation conjugale, qu’une servante, une étrangère, ou une prisonnière est présumée avoir eu une relation, ils [les sages] ont institué pour celles-ci [une somme de] cent [zouz], qu’elles aient eu une relation ou pas ; et elles sont considérées comme ayant eu une relation en tous points.
3. Celle qui a été blessée par un [morceau de] bois [et qui a perdu sa virginité à la suite de cet accident], [la somme liée à] sa kétouba est de cent [zouz]. Et même si elle s’est mariée à la condition qu’elle est une bétoula parfaite, et qu’elle s’est trouvée être blessée par un [morceau de] bois, [la somme liée à] sa kétouba est de cent [zouz]. Une ketana âgée de trois ans ou moins qui a eu une relation, même si un homme adulte a eu une relation avec elle, [la somme liée à] sa kétouba est de deux cents [zouz]. Car elle redeviendra finalement vierge comme les autres vierges. Et de même, une guédola qui eu une relation avec un garçon âgé de moins de neuf ans, [la somme liée à] sa kétouba est de deux cents [zouz], comme si elle n’avait pas eu du tout de relation. Car la relation de celui qui a neuf ans et un jour est [considérée comme] une relation, [celle de celui qui est] moins [âgé] n’est pas [considérée comme] une relation.
4. Une bétoula qui est boguérète, aveugle, ou aylonite, [la somme liée à] leur kétouba est de deux cents [zouz]. Mais la [femme] sourde et la [femme] folle, ils [les sages] ne leur ont pas institué de kétouba. Pour la femme folle, ils [les sages] n’ont pas institué de [possibilité de] mariage et la femme sourde, bien qu’elle puisse se marier par institution rabbinique, ils [les sages] ne lui ont pas institué de kétouba afin qu’on ne refuse pas de l’épouser. Et de même qu’elle n’a pas [de droit à] une kétouba, elle n’a pas [le fait de se marier avec elle n’astreint pas à lui donner] la nourriture, ni aucune des conditions de [inclues en général dans] la kétouba. Et s’il a épousé une [femme] folle et qu’elle a retrouvé un état psychologique normal, elle a [droit à] une kétouba et aux conditions inclues dans la kétouba et [la somme liée à] sa kétouba est de cent [zouz].
5. S’il a épousé une [femme] sourde ou une [femme] folle et qu’il lui a [fait un engagement] écrit pour la somme de cent [zouz], la kétouba est valide car c’est lui qui a désiré porter atteinte à ses [propres] biens.
6. Un sourd ou un fou qui a épousé une femme lucide, même si le sourd a retrouvé sa lucidité ou le fou la normalité, leurs femmes [respectives] ne peuvent rien leur exiger. S’ils désirent les garder [pour femme] une fois guéris, elles ont [droit à] une kétouba et [la somme liée à] leur kétouba est de cent [zouz]. Et si c’est le Tribunal Rabbinique qui a marié le sourd et qui a rédigé pour elle [son épouse] une kétouba sur [engageant] ses biens, elle peut prendre tout ce que le Tribunal Rabbinique lui a [donné par] écrit. Mais le fou, le Tribunal Rabbinique ne le marie en aucune façon, puisque l’institution des Sages ne sera [dans ce cas] pas maintenue, ils [les Sages] ne lui ont pas institué de mariage [d’ordre rabbinique]. De la même manière, les sages n’ont pas institué de mariage [d’ordre rabbinique] pour le katane [garçon agé de moins de neuf ans] puisqu’il est appelé à [grandir et à pouvoir contracter] un mariage au sens plein. Et pour quelle raison ont-ils institué un mariage pour la ketana alors qu’elle [aussi] est appelée à [grandir et à pouvoir contracter] un mariage au sens plein ? Afin qu’on ne se comporte pas avec elle comme une [femme] livrée à tous. Et on ne marie pas le katane avant de l’avoir examiné de sorte que l’on sache qu’il a présenté les signes [de l’âge adulte].
7. Si un katane, même âgé de neuf ans et un jour, a épousé une femme, celle-ci n’a pas de [droit à une] kétouba. Et s’il a atteint l’âge adulte et qu’il l’a gardée [pour épouse] après avoir atteint l’âge adulte, elle a droit au principal [droit] de la kétouba. Et de même, un converti qui s’est converti avec sa femme [elle-même non juive], [la somme liée à] sa kétouba est de cent [zouz], car c’est à cette condition qu’il l’a gardée [pour épouse].
8. Toute bétoula dont [la somme liée à] la kétouba est de deux cents [zouz] est peut être concernée par une « contestation de la virginité ». Et toute [femme] dont [la somme liée à] la kétouba est de cent [zouz], ou pour laquelle les sages n’ont pas institué de kétouba, ne peut pas être concernée par une « contestation de la virginité ». Et celui qui s’isole avec sa femme qu’il a consacrée avant le mariage, celle-ci ne peut pas être concernée par une « contestation de la virginité ».
9. Et qu’est-ce qu’une « contestation de la virginité » ? C’est [le cas de] celui qui épouse une femme présumée bétoula et qui porte plainte en disant : « je ne l’ai pas trouvée bétoula. » Et il y a deux signes pour [attestant de la virginité de] la bétoula : le premier est le sang qui s’écoule chez elle à la fin de la première relation, et le deuxième est la difficulté qu’il [le mari] lui trouvera à la première relation au moment de la relation.
10. Si quelqu’un épouse une bétoula dont [la somme liée à] la kétouba est de deux cents [zouz] et porte plainte en disant : « je ne l’ai pas trouvée bétoula. », on lui pose la question [à la mariée, en lui demandant si la plainte est justifiée]. Si elle dit : « C’est vrai, il ne m’a pas trouvée bétoula parce que je suis tombée et un [morceau de] bois ou le sol m’a blessée de sorte que ma virginité a disparu », elle est digne de foi et [la somme liée à] sa kétouba revient à cent [zouz]. Et même s’il [le mari] prétend et [lui] dit : « peut-être un [autre] homme a eu une relation avec toi et que tu n’as [droit à] rien [de la somme de la kétouba] », on ne prête pas attention à sa plainte. Et il peut faire proclamer [à l’encontre de son épouse] une excommunication [conditionnelle s’appliquant] au cas où un homme aurait eu une relation avec elle ; [il ne peut rien de plus] car cette chose [la validité de sa plainte] ne lui est pas certaine.
11. Si elle dit : « Il a dit vrai qu’il ne m’a pas trouvée bétoula et un homme m’a violentée après que je lui ai été consacrée [à mon mari] », elle est digne de foi et [la somme liée à] sa kétouba est de deux cents [zouz], comme elle l’était [auparavant]. Et s’il prétend et dit : « peut être est-ce avant que je te consacre [à moi] que tu as été violentée, et ma transaction [mon mariage] est une transaction fondée sur une erreur ; ou bien [peut être est-ce] après que je t’ai consacrée que tu as eu une relation [avec un autre homme] et de plein gré », il fait proclamer [à l’encontre de son épouse] une excommunication [conditionnelle s’appliquant] à celui qui présente des arguments mensongers afin de le rendre redevable d’une somme d’argent [en l’occurrence la kétouba] qu’il ne doit pas.
12. S’il prétend et dit : « je ne l’ai pas trouvée bétoula. » et qu’elle dit « il n’a pas eu de relation avec moi et je suis encore bétoula », [on a l’alternative suivante :] on l’examine ou bien il a à nouveau une relation avec elle sous la supervision de témoins [c’est-à-dire qu’ils examinent les tâches de sang avant et après]. Si elle a dit : « il a eu une relation avec moi et il m’a trouvée bétoula comme toutes les femmes vierges et il porte une plainte mensongère », on lui demande et dit [au mari] : « Que s’est-il passé pour que tu dises qu’elle n’est pas bétoula ? » S’il dit : « parce que je ne lui pas trouvé [d’écoulement] de sang », on vérifie si dans sa famille, elles [les femmes] n’ont peut-être jamais [d’écoulement] de sang, ni de sang de nidda, ni de sang lors de la première relation. Si elles [les femmes de cette famille] se trouvent toutes être ainsi, elle garde sa présomption [de bétoula]. Si les jeunes filles de sa famille ne se trouvent pas être ainsi, on l’examine, peut être est-elle atteinte d’une forte maladie qui fait que l’humidité des membres s’est asséchée ou [peut-être] jeûne-t-elle du fait de la famine. On lui fait prendre un bain, on la fait manger et boire, jusqu’à ce qu’elle retrouve la santé, et elle aura à nouveau une relation [avec son mari] et on voit si elle connaît un écoulement de sang ou non. Et s’il n’y a ni maladie, ni famine, ni autre chose de semblable, ceci constitue une « contestation de la virginité » [valide]. Et même s’il a trouvé une difficulté au moment de la relation, puisqu’il n’y a pas eu de [d’écoulement de] sang, il n’y a pas là de [possibilité de] virginité. Car toute [femme] bétoula a du sang [qui s’écoule], qu’elle soit ketana ou guédola ou na’ara ou boguérète sauf si elle est souffrante comme nous l’avons expliqué [plus haut]. Et s’il [le mari] dit [pour expliquer la raison de sa plainte] : « c’est parce que je n’ai pas trouvé de difficulté [lors de la relation] ; plutôt, j’ai trouvé une ‘voie ouverte’ », on se renseigne sur son âge [celui de la mariée], peut être est-elle boguérète [et qu’elle a dépassé l’âge de la na’ara] car pour la majorité des femmes boguérète, il n’y a pas de difficulté très sensible [lors de la première relation] car elle [la femme boguérète] a [déjà] grandi et ses membres se sont assouplis et [la caractéristique de] sa virginité a disparu. Et si elle n’est pas encore boguérète, on lui demande [au mari] encore : « Peut-être t’es-tu penché et as-tu eu la relation doucement de sorte que tu n’as pas senti de difficulté ? » S’il dit « Non, il est certain que j’ai trouvé une ‘voie ouverte’ », ceci constitue une « contestation de la virginité » [valide] pour toute femme betoula qui n’est pas encore boguérète, qu’elle soit ketana ou na’ara, en bonne santé ou souffrante. Car toute na’ara, sa ‘porte’ est fermée. Et bien que du sang se soit écoulé, puisqu’il a trouvé une ‘porte ouverte’, il n’y a pas là de [possibilité de] virginité.
13. Il y a des guéonim qui ont donné comme directive que la [femme] boguérète n’est pas susceptible d’être concernée par la plainte concernant le [selon laquelle il n’y a pas eu de] sang mais elle est susceptible d’être concernée par la plainte concernant [selon laquelle le mari a trouvée] ‘une porte ouverte’. Et le chemin [sens] du Talmud ne fait pas apparaître une telle chose et il y avait une erreur dans leur version [du texte du Talmud]. Et j’ai déjà vérifié dans des livres nombreux et anciens. Et j’ai trouvé la chose telle que nous [l’]avons expliqué[e] : que la femme boguérète ne peut être concernée que par la plainte concernant le [selon laquelle il n’y a pas eu de] sang.
14. Ce sont les sages qui ont institué [la somme d’argent constituant] le [droit] principal de la kétouba et ce sont eux qui ont institué et dit que celui qui présente une ‘contestation de la virginité’ que la femme conteste est digne de foi. Et c’est à elle [la femme] d’apporter la preuve [de sa virginité] et non au mari. [Les sages ont institué que ce soit la femme qui doive apporter cette preuve et non le mari] car il est une présomption selon laquelle un homme ne se fatigue pour [préparer] un repas [de la fête du mariage] et cause sa perte [de ce repas] et transforme sa joie en deuil [pour rien].
15. Et jusqu’à quand peut-il [le mari] présenter une ‘contestation de la virginité’ ? Si elle s’est isolée [avec son mari], [il peut le faire seulement] immédiatement [après]. Et si elle ne s’est pas isolée [avec lui], [il peut le faire] jusqu’à trente jour [après le mariage].
16. Tous les guéonim ont enseigné que le propos des sages selon lequel il [le mari] est digne de foi [dans sa ‘contestation de la virginité’] si elle le conteste implique seulement qu’elle perd [la somme d’argent constituant] le [droit] principal de la kétouba. Par contre, elle a droit à [la somme d’argent mentionné comme] l’ajout [à cette somme de base]. Ce, sauf s’il s’est avéré, par une preuve claire, qu’elle était béoula [au moment du mariage] et sauf si elle lui avoue [au mari] qu’elle était béoula avant qu’elle soit consacrée et qu’elle l’a trompé [sur ce point]. C’est pourquoi il [le mari] peut la faire prêter serment en prenant un objet [sacré] comme tous ceux qui prêtent serment et prennent [pour pouvoir prélever de l’argent qui leur est contesté] et après, elle prélèvera [la somme d’argent mentionné comme] l’ajout [de sa kétouba]. Et elle ne peut pas le faire jurer qu’il ne l’a pas trouvée betoula de sorte qu’elle perde [la somme d’argent constituant] le [droit] principal de la kétouba car il est une présomption selon laquelle un homme ne se fatigue pour [préparer] un repas [de la fête du mariage] et cause sa perte [de ce repas]. Et elle peut faire proclamer [à l’encontre de son mari] une excommunication [conditionnelle s’appliquant] à celui qui présente contre elle une plainte mensogère.
17. S’il désire la garder [malgré tout pour épouse] après qu’elle ait perdu [la somme d’argent constituant] le [droit] principal de la kétouba, il lui écrit à nouveau [un acte l’engageant pour la somme de cent [zouz] car il est interdit à l’homme de rester avec sa femme un moment sans kétouba, comme nous l’avons expliqué.