Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
10 Chevat 5781 / 01.23.2021
Lois des Jeûnes
Il y a un commandement positif, qui est d'implorer D.ieu dans un moment de grande détresse pour que celle-ci n'atteigne pas la communauté
L'explication de ce commandement se trouve dans les chapitres suivants:
Premier Chapitre
1. Il est un commandement positif d'implorer [D.ieu] et de sonner des trompettes pour chaque malheur afin qu'il n'atteigne pas la communauté, ainsi qu'il est dit: “contre l'ennemi qui vous harcèle, vous sonnerez des trompettes”, c'est-à-dire [ce verset fait référence à] chaque chose qui vous importune comme la sécheresse, une épidémie, les sauterelles, ou ce qui est semblable; implorez, et sonnez [des trompettes].
2. Ceci fait partie des chemins du repentir, à savoir que lorsque vient un malheur, que l'on implore et que l'on sonne [des trompettes], tous sauront que ce mal est venu du fait de leurs mauvaises actions, comme il est dit: “c'est vos fautes qui ont fait pencher, etc.”. Et c'est cela [le repentir] qui permettra d'écarter le malheur.
3. Par contre, s'ils n'implorent pas [D.ieu], ni ne sonnent [des trompettes], mais disent: “cette chose nous est arrivée naturellement, ce malheur est un hasard”, c'est une forme de cruauté qui les conduit à poursuivre leurs mauvaises actions; ce malheur donnera naissance à d'autres malheurs. C'est ce qui est écrit dans la Thora: “vous êtes allés à Mon encontre, Je vous témoignerai Moi aussi une hostilité courroucée”, ce qui signifie que lorsque Je vous enverrai un malheur pour que vous reveniez [à Moi], si vous dites que c'est un accident, Je vous ajouterai le courroux de ce malheur.
4. Et il est [un commandement] d'ordre rabbinique de jeûner pour chaque malheur qui atteint la communauté jusqu'à être pris en pitié par les cieux. Durant ces jours de jeûne, on implore [D.ieu] dans la prière, on adresse des supplications et on sonne des trompettes seulement. Et si l'on se trouve dans le Temple, on sonne avec des trompettes et un choffar. Le [son du] choffar est écourté et les [sonneries des] trompettes sont allongées, car la mitsva du jour consiste à [sonner] des trompettes. On ne sonne simultanément des trompettes et du choffar que dans le Temple, comme il est dit: “Avec des trompettes et un son de choffar, sonnez devant le Roi D.ieu”.
5. Ces jeûnes institués pour la communauté du fait des malheurs ne se succèdent pas jour après jour. Car la majorité de la communauté ne pourrait pas supporter cela. Au début, on ne décrète des jeûnes que le lundi, le jeudi qui suit, et le lundi suivant. Et ainsi, [on continue] dans cet ordre, [qui est] lundi, jeudi, et lundi, jusqu'à être pris en pitié.
6. On ne décrète pas de jeûne pour la communauté le Chabbat, ni les fêtes. Et de même, on ne sonne [en ces jours] ni de choffar, ni des trompettes; on n'implore pas et on n'adresse pas de supplications dans la prière, sauf dans le cas d'une ville assiégée par des gentils, [de l'inondation] d'un fleuve, ou d'un bateau qui coule en mer; même un individu qui est poursuivi par des gentils, des bandits ou un terrible vent, jeûne de ce fait le Chabbat, [dans les cas précédemment cités,] on implore et on adresse des supplications dans la prière pour eux [ceux qui sont dans cette détresse]. Néanmoins, on ne sonne pas, si ce n'est pour rassembler le peuple afin de leur venir en aide [ces juifs en danger] et de les sauver.
7. Et de même, on ne commence pas par décréter un jeûne Roch ‘Hodech, pendant Hannouca et Pourim, ou pendant ‘Hol Hamoed. Et s'ils ont commencé [avant 'Hannouca ou Pourim], ne serait-ce qu'un jour [avant] à jeûner et que cela [l'un des jeûnes selon l'ordre indiqué] tombe l'un de ces jours [cités ci-dessus], on jeûne et termine [son jeûne ; il n’y a pas d’interdiction à cela].
8. Ces jeûnes que l'on pratique du fait de malheurs ne sont pas pratiqués par les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, et les enfants. Il est permis de manger la nuit [qui précède le jeûne], en dépit du fait que l'on jeûne le lendemain, sauf pour les jeûnes [institués] du fait [du manque] de la pluie, comme cela sera [prochainement] expliqué. Et pour tout jeûne concernant la communauté ou un particulier pour lequel l'on peut manger la nuit [qui le précède], il est de même permis de manger jusqu'à l'aube, à condition de ne pas avoir dormi; mais si l'on dort, on ne peut pas recommencer à manger.
9. De même que la communauté jeûne du fait d'un malheur la concernant, ainsi un particulier jeûne pour un malheur qui le concerne. Comment [cela s'applique-t-il]? S'il est malade, ou errant dans le désert, ou prisonnier en prison, il peut jeûner, implorer la pitié [Divine] dans sa prière, et dire anénou [passage de la prière récité à l'occasion de jeûnes] à chaque prière. [Cependant,] il ne doit pas jeûner le Chabbat, les fêtes, Roch ‘Hodech, Hannouca et Pourim.
10. Tout jeûne qu'un particulier ne s'est pas imposé lorsqu'il faisait encore jour [la veille] n'est pas [considéré comme] un jeûne. Comment s'impose-t-il [un jour de jeûne]? Quand il récite la prière de Min'ha [la veille du jour où il souhaite jeûner], il dit après sa prière: “demain, je serai dans le jeûne”, et se résout en son cœur à jeûner le lendemain. Et même s'il mange la nuit [qui précède son jeûne], cela ne porte pas à conséquence. Et de même, s'il se résout en son cœur, et s'impose de jeûner trois ou quatre jours successifs, même s'il mange chaque nuit [entre ses jeûnes], cela ne porte pas à conséquence. Et [dans ce dernier cas,] il n'est pas nécessaire d’avoir l’intention [de s'imposer] chaque [nouveau] jour [de jeûne] le jour de la veille [mais une seule décision globale suffit].
11. S'il s'impose dans la journée de jeûner le lendemain seulement, et jeûne [comme il l'a décidé], et décide la nuit [qui suit] de jeûner un second jour [le jour qui suit], même s’il est encore dans son jeûne, cela [le second jour de jeûne] n'est pas [considéré comme] un jeûne, parce qu'il ne se l'est pas imposé quand il faisait encore jour [le jour précédent]. Et il est inutile de dire que s'il mange et boit la nuit [qui suit son premier jeûne], puis se lève le matin et décide de jeûner, que cela n'est aucunement [considéré comme] un jeûne.
12. Celui qui fait un mauvais rêve doit [dans certains cas] jeûner le lendemain pour revenir [à D.ieu], prêter attention à ses actes et les examiner, et se repentir; il doit jeûner même le Chabbat. Il récite anénou dans chaque prière, bien qu'il ne se soit pas imposé [ce jour de jeûne] quand il faisait encore jour [le jour précédent]. Et celui qui jeûne le Chabbat doit jeûner un autre jour pour avoir renoncer au plaisir du Chabbat.
13. Un homme peut prendre un jeûne de quelques heures, à condition de ne rien manger le reste de la journée. Comment [cela s'applique-t-il]? S'il a été occupé par ses affaires et n'a pas mangé jusqu'à la mi-journée, ou la neuvième heure [relative], et décide de jeûner les heures qui restent de la journée, il peut jeûner ces heures et réciter anénou [dans la prière], car il s'est imposé son jeûne avant ses heures de jeûne. Et de même, s'il mange et boit, puis commence à jeûner le reste de la journée, cela est [considéré comme] un jeûne pour quelques heures.
14. Celui qui est en train de jeûner, soit du fait d'un malheur qui l'a atteint, soit du fait d'un [mauvais] rêve, soit avec la communauté du fait d'un malheur général, ne doit pas se plonger dans les délices, se laisser aller à de la légèreté, ni être gai et avoir le cœur joyeux. Plutôt, il doit être préoccupé, et [comme] en deuil, dans l'esprit du verset: “Comment l'homme vivant peut-il se plaindre, l'individu, de ses [propres] fautes?”. Il lui est permis de goûter un met, même de la quantité d'un revi'it, à condition de ne pas avaler, mais de goûter et de recracher. S'il oublie et mange, il termine son jeûne.
15. Un individu qui jeûne du fait d'une maladie, puis guérit [pendant son jeûne], [ou qui jeûne] du fait d'un malheur qui est écarté [pendant le jeûne], doit terminer son jeûne. Celui qui se rend d'un endroit où on [la communauté] jeûne dans un endroit où on ne jeûne pas doit terminer son jeûne. S'il se rend d'un endroit où on ne jeûne pas dans un endroit où on jeûne, il doit jeûner avec eux [les membres de la communauté]. S'il oublie, mange et boit, il ne doit pas le montrer devant eux, ni se plonger dans les délices.
16. Si une communauté jeûne du fait [du manque] de la pluie et que la pluie tombe [pendant le jeûne], si elle tombe avant la mi-journée, ils [les membres de la communauté] ne doivent pas terminer leur jeûne, mais ils mangent, boivent, et lisent le grand hallel. Car on ne lit le grand hallel que lorsque l'on est rassasié et que l'on a le ventre plein. Et si c'est [la pluie tombe] après la mi-journée, étant donné que la majorité du jour est passée en état de sainteté [du jeûne], ils terminent leur jeûne. Et de même, s'ils jeûnent du fait d'un malheur, et que celui-ci est écarté ou du fait d'un décret, et que celui-ci est annulé: si c'est avant la mi-journée, ils ne terminent pas [leur jeûne], et si c'est après la mi-journée, ils terminent [leur jeûne].
17. Pour chaque jour de jeûne que l'on décrète sur la communauté du fait de malheurs, le tribunal rabbinique et les anciens s'assoient dans la synagogue, et font le bilan des actions des habitants de la ville après la prière du matin jusqu'à la mi-journée, et ils éliminent la cause des fautes. Ils les mettent en garde [les habitants], ou recherchent les hommes violents et ceux qui commettent des fautes et les séparent [du reste de la communauté], [ils recherchent] les hommes forts et les abaissent, et tout ce qui ressemble à cela. Et entre la mi-journée et le soir, un quart du jour, on fait la lecture des bénédictions et des malédictions de la Thora, comme il est dit: “La morale de D.ieu, mon fils, ne rejette pas, et ne déteste pas Sa réprimande”, et on lit la haphtara dans un [passage des] prophète[s] qui traite des remontrances du fait d'un malheur. Et le dernier quart de la journée, on récite la prière de Min'ha, on adresse des supplications, on implore et on se confesse [à D.ieu] selon son aptitude.
L'explication de ce commandement se trouve dans les chapitres suivants:
Premier Chapitre
1. Il est un commandement positif d'implorer [D.ieu] et de sonner des trompettes pour chaque malheur afin qu'il n'atteigne pas la communauté, ainsi qu'il est dit: “contre l'ennemi qui vous harcèle, vous sonnerez des trompettes”, c'est-à-dire [ce verset fait référence à] chaque chose qui vous importune comme la sécheresse, une épidémie, les sauterelles, ou ce qui est semblable; implorez, et sonnez [des trompettes].
2. Ceci fait partie des chemins du repentir, à savoir que lorsque vient un malheur, que l'on implore et que l'on sonne [des trompettes], tous sauront que ce mal est venu du fait de leurs mauvaises actions, comme il est dit: “c'est vos fautes qui ont fait pencher, etc.”. Et c'est cela [le repentir] qui permettra d'écarter le malheur.
3. Par contre, s'ils n'implorent pas [D.ieu], ni ne sonnent [des trompettes], mais disent: “cette chose nous est arrivée naturellement, ce malheur est un hasard”, c'est une forme de cruauté qui les conduit à poursuivre leurs mauvaises actions; ce malheur donnera naissance à d'autres malheurs. C'est ce qui est écrit dans la Thora: “vous êtes allés à Mon encontre, Je vous témoignerai Moi aussi une hostilité courroucée”, ce qui signifie que lorsque Je vous enverrai un malheur pour que vous reveniez [à Moi], si vous dites que c'est un accident, Je vous ajouterai le courroux de ce malheur.
4. Et il est [un commandement] d'ordre rabbinique de jeûner pour chaque malheur qui atteint la communauté jusqu'à être pris en pitié par les cieux. Durant ces jours de jeûne, on implore [D.ieu] dans la prière, on adresse des supplications et on sonne des trompettes seulement. Et si l'on se trouve dans le Temple, on sonne avec des trompettes et un choffar. Le [son du] choffar est écourté et les [sonneries des] trompettes sont allongées, car la mitsva du jour consiste à [sonner] des trompettes. On ne sonne simultanément des trompettes et du choffar que dans le Temple, comme il est dit: “Avec des trompettes et un son de choffar, sonnez devant le Roi D.ieu”.
5. Ces jeûnes institués pour la communauté du fait des malheurs ne se succèdent pas jour après jour. Car la majorité de la communauté ne pourrait pas supporter cela. Au début, on ne décrète des jeûnes que le lundi, le jeudi qui suit, et le lundi suivant. Et ainsi, [on continue] dans cet ordre, [qui est] lundi, jeudi, et lundi, jusqu'à être pris en pitié.
6. On ne décrète pas de jeûne pour la communauté le Chabbat, ni les fêtes. Et de même, on ne sonne [en ces jours] ni de choffar, ni des trompettes; on n'implore pas et on n'adresse pas de supplications dans la prière, sauf dans le cas d'une ville assiégée par des gentils, [de l'inondation] d'un fleuve, ou d'un bateau qui coule en mer; même un individu qui est poursuivi par des gentils, des bandits ou un terrible vent, jeûne de ce fait le Chabbat, [dans les cas précédemment cités,] on implore et on adresse des supplications dans la prière pour eux [ceux qui sont dans cette détresse]. Néanmoins, on ne sonne pas, si ce n'est pour rassembler le peuple afin de leur venir en aide [ces juifs en danger] et de les sauver.
7. Et de même, on ne commence pas par décréter un jeûne Roch ‘Hodech, pendant Hannouca et Pourim, ou pendant ‘Hol Hamoed. Et s'ils ont commencé [avant 'Hannouca ou Pourim], ne serait-ce qu'un jour [avant] à jeûner et que cela [l'un des jeûnes selon l'ordre indiqué] tombe l'un de ces jours [cités ci-dessus], on jeûne et termine [son jeûne ; il n’y a pas d’interdiction à cela].
8. Ces jeûnes que l'on pratique du fait de malheurs ne sont pas pratiqués par les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, et les enfants. Il est permis de manger la nuit [qui précède le jeûne], en dépit du fait que l'on jeûne le lendemain, sauf pour les jeûnes [institués] du fait [du manque] de la pluie, comme cela sera [prochainement] expliqué. Et pour tout jeûne concernant la communauté ou un particulier pour lequel l'on peut manger la nuit [qui le précède], il est de même permis de manger jusqu'à l'aube, à condition de ne pas avoir dormi; mais si l'on dort, on ne peut pas recommencer à manger.
9. De même que la communauté jeûne du fait d'un malheur la concernant, ainsi un particulier jeûne pour un malheur qui le concerne. Comment [cela s'applique-t-il]? S'il est malade, ou errant dans le désert, ou prisonnier en prison, il peut jeûner, implorer la pitié [Divine] dans sa prière, et dire anénou [passage de la prière récité à l'occasion de jeûnes] à chaque prière. [Cependant,] il ne doit pas jeûner le Chabbat, les fêtes, Roch ‘Hodech, Hannouca et Pourim.
10. Tout jeûne qu'un particulier ne s'est pas imposé lorsqu'il faisait encore jour [la veille] n'est pas [considéré comme] un jeûne. Comment s'impose-t-il [un jour de jeûne]? Quand il récite la prière de Min'ha [la veille du jour où il souhaite jeûner], il dit après sa prière: “demain, je serai dans le jeûne”, et se résout en son cœur à jeûner le lendemain. Et même s'il mange la nuit [qui précède son jeûne], cela ne porte pas à conséquence. Et de même, s'il se résout en son cœur, et s'impose de jeûner trois ou quatre jours successifs, même s'il mange chaque nuit [entre ses jeûnes], cela ne porte pas à conséquence. Et [dans ce dernier cas,] il n'est pas nécessaire d’avoir l’intention [de s'imposer] chaque [nouveau] jour [de jeûne] le jour de la veille [mais une seule décision globale suffit].
11. S'il s'impose dans la journée de jeûner le lendemain seulement, et jeûne [comme il l'a décidé], et décide la nuit [qui suit] de jeûner un second jour [le jour qui suit], même s’il est encore dans son jeûne, cela [le second jour de jeûne] n'est pas [considéré comme] un jeûne, parce qu'il ne se l'est pas imposé quand il faisait encore jour [le jour précédent]. Et il est inutile de dire que s'il mange et boit la nuit [qui suit son premier jeûne], puis se lève le matin et décide de jeûner, que cela n'est aucunement [considéré comme] un jeûne.
12. Celui qui fait un mauvais rêve doit [dans certains cas] jeûner le lendemain pour revenir [à D.ieu], prêter attention à ses actes et les examiner, et se repentir; il doit jeûner même le Chabbat. Il récite anénou dans chaque prière, bien qu'il ne se soit pas imposé [ce jour de jeûne] quand il faisait encore jour [le jour précédent]. Et celui qui jeûne le Chabbat doit jeûner un autre jour pour avoir renoncer au plaisir du Chabbat.
13. Un homme peut prendre un jeûne de quelques heures, à condition de ne rien manger le reste de la journée. Comment [cela s'applique-t-il]? S'il a été occupé par ses affaires et n'a pas mangé jusqu'à la mi-journée, ou la neuvième heure [relative], et décide de jeûner les heures qui restent de la journée, il peut jeûner ces heures et réciter anénou [dans la prière], car il s'est imposé son jeûne avant ses heures de jeûne. Et de même, s'il mange et boit, puis commence à jeûner le reste de la journée, cela est [considéré comme] un jeûne pour quelques heures.
14. Celui qui est en train de jeûner, soit du fait d'un malheur qui l'a atteint, soit du fait d'un [mauvais] rêve, soit avec la communauté du fait d'un malheur général, ne doit pas se plonger dans les délices, se laisser aller à de la légèreté, ni être gai et avoir le cœur joyeux. Plutôt, il doit être préoccupé, et [comme] en deuil, dans l'esprit du verset: “Comment l'homme vivant peut-il se plaindre, l'individu, de ses [propres] fautes?”. Il lui est permis de goûter un met, même de la quantité d'un revi'it, à condition de ne pas avaler, mais de goûter et de recracher. S'il oublie et mange, il termine son jeûne.
15. Un individu qui jeûne du fait d'une maladie, puis guérit [pendant son jeûne], [ou qui jeûne] du fait d'un malheur qui est écarté [pendant le jeûne], doit terminer son jeûne. Celui qui se rend d'un endroit où on [la communauté] jeûne dans un endroit où on ne jeûne pas doit terminer son jeûne. S'il se rend d'un endroit où on ne jeûne pas dans un endroit où on jeûne, il doit jeûner avec eux [les membres de la communauté]. S'il oublie, mange et boit, il ne doit pas le montrer devant eux, ni se plonger dans les délices.
16. Si une communauté jeûne du fait [du manque] de la pluie et que la pluie tombe [pendant le jeûne], si elle tombe avant la mi-journée, ils [les membres de la communauté] ne doivent pas terminer leur jeûne, mais ils mangent, boivent, et lisent le grand hallel. Car on ne lit le grand hallel que lorsque l'on est rassasié et que l'on a le ventre plein. Et si c'est [la pluie tombe] après la mi-journée, étant donné que la majorité du jour est passée en état de sainteté [du jeûne], ils terminent leur jeûne. Et de même, s'ils jeûnent du fait d'un malheur, et que celui-ci est écarté ou du fait d'un décret, et que celui-ci est annulé: si c'est avant la mi-journée, ils ne terminent pas [leur jeûne], et si c'est après la mi-journée, ils terminent [leur jeûne].
17. Pour chaque jour de jeûne que l'on décrète sur la communauté du fait de malheurs, le tribunal rabbinique et les anciens s'assoient dans la synagogue, et font le bilan des actions des habitants de la ville après la prière du matin jusqu'à la mi-journée, et ils éliminent la cause des fautes. Ils les mettent en garde [les habitants], ou recherchent les hommes violents et ceux qui commettent des fautes et les séparent [du reste de la communauté], [ils recherchent] les hommes forts et les abaissent, et tout ce qui ressemble à cela. Et entre la mi-journée et le soir, un quart du jour, on fait la lecture des bénédictions et des malédictions de la Thora, comme il est dit: “La morale de D.ieu, mon fils, ne rejette pas, et ne déteste pas Sa réprimande”, et on lit la haphtara dans un [passage des] prophète[s] qui traite des remontrances du fait d'un malheur. Et le dernier quart de la journée, on récite la prière de Min'ha, on adresse des supplications, on implore et on se confesse [à D.ieu] selon son aptitude.