Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
22 Tévet 5781 / 01.06.2021
Lois de la sanctification du [nouveau] mois : Chapitre Trois
11. Des témoins qui voient le [la lunaison du nouveau] mois, s'il y a entre eux et la cour rabbinique un [une distance correspondant au] trajet d'une nuit et d'une journée, ou moins, ils doivent y aller et témoigner. Et si la distance est plus grande, ils ne doivent pas y aller. Car le témoignage après le trentième jour est sans effet, étant donné que le mois a déjà été allongé.
12. Les témoins qui voient le [la lunaison du nouveau] mois se rendent à la cour rabbinique pour témoigner même le Chabbat [malgré l'interdiction de marcher au-delà de la limite de 2000 coudées autour d'une ville], ainsi qu'il est dit: “[ce sont les fêtes] que vous proclamerez en leur temps”. Et à chaque fois que le terme “temps” est mentionné, cela [la mitvsa qui est impliquée] repousse le Chabbat. C'est pourquoi, ils ne profanent [le Chabbat en dépassant la limite] que pour le nouveau mois de Nissan et le nouveau mois de Tichri, du fait de la détermination des fêtes [qui tombent dans ces mois et qui dépendent de la fixation du nouveau mois]. Et lorsque le Saint Temple est présent, on profane [le Chabbat] pour tous [les mois], du fait du sacrifice de Moussaf de chaque nouveau mois, qui repousse le Chabbat [et qui dépend lui aussi de la fixation du nouveau mois].
13. De même que les témoins qui voient le [la lunaison du nouveau] mois profanent le Chabbat [en dépassant la limite autorisée], ainsi, les témoins qui attestent de leur crédibilité, si la cour rabbinique ne les connaît pas. Et même s'il n'y a qu'un seul témoin qui peut attester de leur crédibilité devant la cour, il les accompagne et profane [pour cela le Chabbat] du fait de la possibilité de trouver une autre personne qui pourra s'associer avec lui [pour témoigner de la crédibilité des témoins].
14. Si un témoin, qui a vu le [la lunaison du nouveau] mois la nuit du Chabbat, est malade, on le fait transporter sur un âne, et même dans son lit. S'il y a des embuscades sur le chemin, les témoins peuvent porter des armes. Et si c'est un long chemin, ils prennent avec eux de la nourriture. Et même si elle [la lune] est apparue [dans un] large [croissant], et qu'elle a également été aperçue par d'autres, ils [les témoins] ne disent pas: “de même que nous l'avons vue, d'autres également l'ont vue, et nous n'avons pas besoin de profaner le Chabbat. Plutôt, quiconque voit le [la lunaison du nouveau] mois, est apte à témoigner, et se trouve à une nuit et un jour de marche, ou moins, du lieu où se trouve la cour rabbinique, il lui incombe de profaner le Chabbat pour s'y rendre et témoigner.
15. Au début, ils [les juges de la cour] acceptaient le témoignage du [de l'apparition de la lunaison du nouveau] mois toute la journée du trente. Une fois, les témoins s'attardèrent et ne vinrent que l'après-midi. Cela créa une confusion dans le Temple et ils [les cohanim] ne surent que faire; s'ils offraient le sacrifice [quotidien] de ola de l'après-midi, peut être que les témoins viendraient, et il serait alors impossible de sacrifier l'offrande de moussaf [du premier du mois] après le sacrifice quotidien de l'après-midi [car ce dernier clôture les sacrifices de la journée]. la cour rabbinique institua alors que l'on n'accepte le témoignage du [de l'apparition de la lunaison du nouveau] mois que jusqu'à l'heure de Min'ha, de sorte qu'il y ait suffisamment de temps dans la journée pour offrir les offrandes de moussaf, l'offrande de l'après-midi et les libations de vin [qui les accompagnent].
16. Et si l'heure de Min'ha arrive, et que les témoins ne sont pas venus, on offre le sacrifice de l'après-midi. Et si les témoins viennent après l'heure de Min'ha, on observe ce jour, ainsi que le lendemain comme un jour sacré [dans le cas de Roch Hachana]. On [ne] sacrifie l'offrande de moussaf [que] le lendemain, parce qu'on ne sanctifie pas le nouveau mois après l'heure de Min'ha. Depuis que le Temple a été détruit [et que le problème du sacrifice de moussaf ne se pose plus], Rabban Yo'hanan Ben Zakai et sa cour ont institué que l'on accepte le témoignage du nouveau mois toute la journée. Et même si les témoins viennent à la fin de la journée du trente, juste avant le coucher du soleil, on accepte leur témoignage, et on sanctifie le trentième jour seulement.
17. Lorsque la cour prolonge le mois parce que les témoins ne sont pas venus toute la journée du trente, ils [ses membres] montent sur un endroit désigné, et font un festin le trente et unième jour, qui est le premier jour du [nouveau] mois. Ils ne montent pas durant la nuit [du vingt-neuf], mais à l'aube, avant le lever du soleil. Il ne doit pas y avoir moins de dix personnes qui montent [pour participer] à ce repas. Ils ne prennent ce repas que sur du pain fait de céréales ou de légumineuses, et ils le mangent durant le repas. Ceci est le “repas associé à la mitsva du mois allongé” mentionné partout.
18. Au début, quand la cour rabbinique sanctifiait le nouveau mois, on allumait des feux en signal au sommet des montagnes, pour informer ceux qui sont lointains. Depuis que les samaritains ont commencé à mal agir, en allumant des feux en signal [similaires] de manière à tromper le peuple, ils [les membres de la cour rabbinique] ont institué que des émissaires [de la cour] sortent, et aille faire savoir au peuple [le jour de la sanctification du nouveau mois]. Ces émissaires ne profanent [pour mener à bien leur mission] ni le jour de fête, ni le jour de Kippour, et il est inutile de dire le Chabbat. Car on ne doit pas profaner le Chabbat pour maintenir [la sanctification du nouveau mois], mais seulement pour le sanctifier.
19. Des émissaires étaient envoyés pour [faire connaître la fixation de] 6 mois: Nissan, du fait de [la fête de] Pessa'h, Av, du fait du jeûne [du 9 Av], Elloul, du fait de Roch Hachana, de sorte qu'ils [le peuple] puissent être prêts le trentième [jour] du mois de Elloul; s'ils apprennaient que la cour rabbinique avait sanctifié le trentième, ils observaient ce jour seulement comme un jour de fête. Et s'ils ne savaient pas, ils observaient le trentième et le trente et unième jour comme jours de fête, jusqu'à ce qu'arrivent les émissaires [du mois] de Tichri. [Des émissaires étaient envoyés pour] Tichri, du fait des fêtes, Kislev, du fait de Hannouca, et Adar, du fait de Pourim. Et lorsque le Saint Temple était présent, ils partaient même pour Iyar, du fait de Pessa'h Katane [Pessa'h Chéni].
20. Les émissaires de Nissan et de Tichri ne partent que le jour du nouveau mois après le lever du soleil, une fois qu'ils ont entendu du tribunal: “sanctifié”. Et si la cour rabbinique sanctifie [le nouveau mois] à la fin du vingt-neuvième jour, [ceci étant possible] comme nous l'avons déjà expliqué, et qu'ils entendent la cour proclamer: “sanctifié”, ils partent la nuit. Les émissaires des autres 6 mois peuvent partir le soir après l'apparition de la lune, même si la cour rabbinique n'a pas encore sanctifié le nouveau mois. Etant donné qu'est visible le [la lunaison du nouveau] mois, ils peuvent partir, car la cour sanctifiera certainement [le nouveau mois] le lendemain.
21. A tout endroit où parviennent les émissaires, on pratique un jour de fête, comme cela est ordonné dans la Thora. Et dans les lieux lointains, où les émissaires ne parviennent pas, on pratique deux jours [de fête], du fait du doute. Car ils [les habitants de ces endroits] ne savent pas quel jour la cour rabbinique a sanctifié le nouveau mois.
22. Il y a des endroits où les émissaires [du mois] de Nissan parvenaient, mais non les émissaires [du mois] de Tichri [du fait du nombre de jours profanes où ils pouvaient voyager qui était inférieur]. la loi aurait donc voulu qu'ils [ceux qui résident dans ces endroits] pratiquent un jour de Pessa'h, car les émissaires sont parvenus, et ils savent quel jour a été sanctifié le nouveau mois. Ils auraient pratiqué deux jours de fête pour Souccot, car les émissaires ne sont pas arrivés jusqu'à eux. [Néanmoins], afin de ne pas faire de distinction entre les fêtes, les sages ont institué que l'on pratique deux jours [pour toutes les fêtes] dans tout lieu où ne parviennent pas les émissaires [du mois] de Tichri, même le jour de fête de Chavouôt.
23. Et combien [de jours de voyage] de différence y a-t-il entre les émissaires [du mois] de Nissan et les émissaires [du mois] de Tichri? Deux jours. Car les émissaires [du mois] de Tichri ne marchent pas le premier Tichri, puisque c'est un jour de fête, ni le dix [du mois], puisque c'est le jour de Kippour.
24. Les émissaires n'ont pas besoin d'être deux, mais même un seul est digne de confiance. Cela ne s'applique pas seulement à un émissaire; plutôt même un marchand ordinaire qui passe en voyage et dit: “j'ai entendu de la cour rabbinique que l'on a sanctifié le nouveau mois tel jour”, est digne de confiance, et on fixe [la célébration] des fêtes en se fondant sur son affirmation. Car ceci [la date à laquelle le nouveau mois a été fixé] est une chose qui est amenée à être sue, et [dans ce cas] un seul témoin valide est digne de confiance.
25. Si la cour rabbinique siège toute la journée du trente et que les témoins ne viennent pas, et qu'ils [ses membres] viennent à l'aube et proclament ce mois allongé, comme nous l'avons expliqué dans ce chapitre, puis, qu'après quatre ou cinq jours, des témoins venus de loin viennent et témoignent avoir vu le [la lunaison du nouveau] mois en son temps, on les effraie de manière très angoissante, et on les désoriente avec des questions. On les interroge très longuement, et on est extrêmement pointilleux concernant leur témoignage; la cour tente de ne pas sanctifier ce mois, étant donné qu'il a déjà été déclaré “allongé”.
26. Et si les témoins maintiennent fermement leur témoignage, que celui-ci s'avère être conforme [aux calculs de la cour], que les témoins sont des gens connus, et réfléchis, et que leur témoignage a été scruté convenablement, on sanctifie [le nouveau mois], et on recalcule ce mois à partir du trentième jour [du mois précédent], étant donné que la lune est apparue en son temps.
27. Et s'il est nécessaire à la cour de laisser ce mois prolongé, comme il l'était avant que ne viennent les témoins, elle peut le faire. Et c'est ce qu'ils [les sages] ont dit: “on prolonge le mois quand cela est nécessaire]”. Et certains des grands sages ne partagent pas cette opinion [quant à l'attitude à adopter dans le cas de témoins arrivés après la sanctification du mois] et disent qu'on ne prolonge jamais un mois par nécessité”; [plutôt], si les témoins viennent, on sanctifie [le nouveau mois] et on ne les effraie pas.
28. Il me semble que cette divergence d'opinion entre les sages à ce propos ne concerne que les autres mois que Nissan et Tichri, ou quand les témoins [de l'apparition de la nouvelle lunaison] en Nissan et en Tichri viennent après que soient passées les fêtes. Car cela [les pratiques de la fête] a déjà été réalisé, et que le temps [d'offrir] des sacrifices et [d'observer les] des fêtes est passé. Par contre, si les témoins [de l'apparition de la lunaison du nouveau mois] en Nissan ou Tichri viennent avant le milieu du mois, on accepte leur témoignage, et on ne les effraie pas. Car on n'effraie pas des témoins qui attestent de l'apparition du [de l'apparition de la lunaison du nouveau] mois en son temps, dans le but de le prolonger.
29. Par contre, on effraie des témoins dont le témoignage a été affaibli, lorsqu'il apparaît que leur témoignage sera invalidé, et que le mois sera prolongé. On les effraie, afin que leur témoignage soit maintenu, et que le mois soit sanctifié dans le temps approprié. Et de même, si des témoins viennent invalider des témoins l'ayant vue [la lunaison du nouveau mois] en son temps, avant que la cour rabbinique ne l'ait sanctifié [le nouveau mois], on effraie ceux qui tentent d'invalider [les témoins], de sorte que leur déclaration ne soit pas maintenue et que le mois soit sanctifié en son temps.
12. Les témoins qui voient le [la lunaison du nouveau] mois se rendent à la cour rabbinique pour témoigner même le Chabbat [malgré l'interdiction de marcher au-delà de la limite de 2000 coudées autour d'une ville], ainsi qu'il est dit: “[ce sont les fêtes] que vous proclamerez en leur temps”. Et à chaque fois que le terme “temps” est mentionné, cela [la mitvsa qui est impliquée] repousse le Chabbat. C'est pourquoi, ils ne profanent [le Chabbat en dépassant la limite] que pour le nouveau mois de Nissan et le nouveau mois de Tichri, du fait de la détermination des fêtes [qui tombent dans ces mois et qui dépendent de la fixation du nouveau mois]. Et lorsque le Saint Temple est présent, on profane [le Chabbat] pour tous [les mois], du fait du sacrifice de Moussaf de chaque nouveau mois, qui repousse le Chabbat [et qui dépend lui aussi de la fixation du nouveau mois].
13. De même que les témoins qui voient le [la lunaison du nouveau] mois profanent le Chabbat [en dépassant la limite autorisée], ainsi, les témoins qui attestent de leur crédibilité, si la cour rabbinique ne les connaît pas. Et même s'il n'y a qu'un seul témoin qui peut attester de leur crédibilité devant la cour, il les accompagne et profane [pour cela le Chabbat] du fait de la possibilité de trouver une autre personne qui pourra s'associer avec lui [pour témoigner de la crédibilité des témoins].
14. Si un témoin, qui a vu le [la lunaison du nouveau] mois la nuit du Chabbat, est malade, on le fait transporter sur un âne, et même dans son lit. S'il y a des embuscades sur le chemin, les témoins peuvent porter des armes. Et si c'est un long chemin, ils prennent avec eux de la nourriture. Et même si elle [la lune] est apparue [dans un] large [croissant], et qu'elle a également été aperçue par d'autres, ils [les témoins] ne disent pas: “de même que nous l'avons vue, d'autres également l'ont vue, et nous n'avons pas besoin de profaner le Chabbat. Plutôt, quiconque voit le [la lunaison du nouveau] mois, est apte à témoigner, et se trouve à une nuit et un jour de marche, ou moins, du lieu où se trouve la cour rabbinique, il lui incombe de profaner le Chabbat pour s'y rendre et témoigner.
15. Au début, ils [les juges de la cour] acceptaient le témoignage du [de l'apparition de la lunaison du nouveau] mois toute la journée du trente. Une fois, les témoins s'attardèrent et ne vinrent que l'après-midi. Cela créa une confusion dans le Temple et ils [les cohanim] ne surent que faire; s'ils offraient le sacrifice [quotidien] de ola de l'après-midi, peut être que les témoins viendraient, et il serait alors impossible de sacrifier l'offrande de moussaf [du premier du mois] après le sacrifice quotidien de l'après-midi [car ce dernier clôture les sacrifices de la journée]. la cour rabbinique institua alors que l'on n'accepte le témoignage du [de l'apparition de la lunaison du nouveau] mois que jusqu'à l'heure de Min'ha, de sorte qu'il y ait suffisamment de temps dans la journée pour offrir les offrandes de moussaf, l'offrande de l'après-midi et les libations de vin [qui les accompagnent].
16. Et si l'heure de Min'ha arrive, et que les témoins ne sont pas venus, on offre le sacrifice de l'après-midi. Et si les témoins viennent après l'heure de Min'ha, on observe ce jour, ainsi que le lendemain comme un jour sacré [dans le cas de Roch Hachana]. On [ne] sacrifie l'offrande de moussaf [que] le lendemain, parce qu'on ne sanctifie pas le nouveau mois après l'heure de Min'ha. Depuis que le Temple a été détruit [et que le problème du sacrifice de moussaf ne se pose plus], Rabban Yo'hanan Ben Zakai et sa cour ont institué que l'on accepte le témoignage du nouveau mois toute la journée. Et même si les témoins viennent à la fin de la journée du trente, juste avant le coucher du soleil, on accepte leur témoignage, et on sanctifie le trentième jour seulement.
17. Lorsque la cour prolonge le mois parce que les témoins ne sont pas venus toute la journée du trente, ils [ses membres] montent sur un endroit désigné, et font un festin le trente et unième jour, qui est le premier jour du [nouveau] mois. Ils ne montent pas durant la nuit [du vingt-neuf], mais à l'aube, avant le lever du soleil. Il ne doit pas y avoir moins de dix personnes qui montent [pour participer] à ce repas. Ils ne prennent ce repas que sur du pain fait de céréales ou de légumineuses, et ils le mangent durant le repas. Ceci est le “repas associé à la mitsva du mois allongé” mentionné partout.
18. Au début, quand la cour rabbinique sanctifiait le nouveau mois, on allumait des feux en signal au sommet des montagnes, pour informer ceux qui sont lointains. Depuis que les samaritains ont commencé à mal agir, en allumant des feux en signal [similaires] de manière à tromper le peuple, ils [les membres de la cour rabbinique] ont institué que des émissaires [de la cour] sortent, et aille faire savoir au peuple [le jour de la sanctification du nouveau mois]. Ces émissaires ne profanent [pour mener à bien leur mission] ni le jour de fête, ni le jour de Kippour, et il est inutile de dire le Chabbat. Car on ne doit pas profaner le Chabbat pour maintenir [la sanctification du nouveau mois], mais seulement pour le sanctifier.
19. Des émissaires étaient envoyés pour [faire connaître la fixation de] 6 mois: Nissan, du fait de [la fête de] Pessa'h, Av, du fait du jeûne [du 9 Av], Elloul, du fait de Roch Hachana, de sorte qu'ils [le peuple] puissent être prêts le trentième [jour] du mois de Elloul; s'ils apprennaient que la cour rabbinique avait sanctifié le trentième, ils observaient ce jour seulement comme un jour de fête. Et s'ils ne savaient pas, ils observaient le trentième et le trente et unième jour comme jours de fête, jusqu'à ce qu'arrivent les émissaires [du mois] de Tichri. [Des émissaires étaient envoyés pour] Tichri, du fait des fêtes, Kislev, du fait de Hannouca, et Adar, du fait de Pourim. Et lorsque le Saint Temple était présent, ils partaient même pour Iyar, du fait de Pessa'h Katane [Pessa'h Chéni].
20. Les émissaires de Nissan et de Tichri ne partent que le jour du nouveau mois après le lever du soleil, une fois qu'ils ont entendu du tribunal: “sanctifié”. Et si la cour rabbinique sanctifie [le nouveau mois] à la fin du vingt-neuvième jour, [ceci étant possible] comme nous l'avons déjà expliqué, et qu'ils entendent la cour proclamer: “sanctifié”, ils partent la nuit. Les émissaires des autres 6 mois peuvent partir le soir après l'apparition de la lune, même si la cour rabbinique n'a pas encore sanctifié le nouveau mois. Etant donné qu'est visible le [la lunaison du nouveau] mois, ils peuvent partir, car la cour sanctifiera certainement [le nouveau mois] le lendemain.
21. A tout endroit où parviennent les émissaires, on pratique un jour de fête, comme cela est ordonné dans la Thora. Et dans les lieux lointains, où les émissaires ne parviennent pas, on pratique deux jours [de fête], du fait du doute. Car ils [les habitants de ces endroits] ne savent pas quel jour la cour rabbinique a sanctifié le nouveau mois.
22. Il y a des endroits où les émissaires [du mois] de Nissan parvenaient, mais non les émissaires [du mois] de Tichri [du fait du nombre de jours profanes où ils pouvaient voyager qui était inférieur]. la loi aurait donc voulu qu'ils [ceux qui résident dans ces endroits] pratiquent un jour de Pessa'h, car les émissaires sont parvenus, et ils savent quel jour a été sanctifié le nouveau mois. Ils auraient pratiqué deux jours de fête pour Souccot, car les émissaires ne sont pas arrivés jusqu'à eux. [Néanmoins], afin de ne pas faire de distinction entre les fêtes, les sages ont institué que l'on pratique deux jours [pour toutes les fêtes] dans tout lieu où ne parviennent pas les émissaires [du mois] de Tichri, même le jour de fête de Chavouôt.
23. Et combien [de jours de voyage] de différence y a-t-il entre les émissaires [du mois] de Nissan et les émissaires [du mois] de Tichri? Deux jours. Car les émissaires [du mois] de Tichri ne marchent pas le premier Tichri, puisque c'est un jour de fête, ni le dix [du mois], puisque c'est le jour de Kippour.
24. Les émissaires n'ont pas besoin d'être deux, mais même un seul est digne de confiance. Cela ne s'applique pas seulement à un émissaire; plutôt même un marchand ordinaire qui passe en voyage et dit: “j'ai entendu de la cour rabbinique que l'on a sanctifié le nouveau mois tel jour”, est digne de confiance, et on fixe [la célébration] des fêtes en se fondant sur son affirmation. Car ceci [la date à laquelle le nouveau mois a été fixé] est une chose qui est amenée à être sue, et [dans ce cas] un seul témoin valide est digne de confiance.
25. Si la cour rabbinique siège toute la journée du trente et que les témoins ne viennent pas, et qu'ils [ses membres] viennent à l'aube et proclament ce mois allongé, comme nous l'avons expliqué dans ce chapitre, puis, qu'après quatre ou cinq jours, des témoins venus de loin viennent et témoignent avoir vu le [la lunaison du nouveau] mois en son temps, on les effraie de manière très angoissante, et on les désoriente avec des questions. On les interroge très longuement, et on est extrêmement pointilleux concernant leur témoignage; la cour tente de ne pas sanctifier ce mois, étant donné qu'il a déjà été déclaré “allongé”.
26. Et si les témoins maintiennent fermement leur témoignage, que celui-ci s'avère être conforme [aux calculs de la cour], que les témoins sont des gens connus, et réfléchis, et que leur témoignage a été scruté convenablement, on sanctifie [le nouveau mois], et on recalcule ce mois à partir du trentième jour [du mois précédent], étant donné que la lune est apparue en son temps.
27. Et s'il est nécessaire à la cour de laisser ce mois prolongé, comme il l'était avant que ne viennent les témoins, elle peut le faire. Et c'est ce qu'ils [les sages] ont dit: “on prolonge le mois quand cela est nécessaire]”. Et certains des grands sages ne partagent pas cette opinion [quant à l'attitude à adopter dans le cas de témoins arrivés après la sanctification du mois] et disent qu'on ne prolonge jamais un mois par nécessité”; [plutôt], si les témoins viennent, on sanctifie [le nouveau mois] et on ne les effraie pas.
28. Il me semble que cette divergence d'opinion entre les sages à ce propos ne concerne que les autres mois que Nissan et Tichri, ou quand les témoins [de l'apparition de la nouvelle lunaison] en Nissan et en Tichri viennent après que soient passées les fêtes. Car cela [les pratiques de la fête] a déjà été réalisé, et que le temps [d'offrir] des sacrifices et [d'observer les] des fêtes est passé. Par contre, si les témoins [de l'apparition de la lunaison du nouveau mois] en Nissan ou Tichri viennent avant le milieu du mois, on accepte leur témoignage, et on ne les effraie pas. Car on n'effraie pas des témoins qui attestent de l'apparition du [de l'apparition de la lunaison du nouveau] mois en son temps, dans le but de le prolonger.
29. Par contre, on effraie des témoins dont le témoignage a été affaibli, lorsqu'il apparaît que leur témoignage sera invalidé, et que le mois sera prolongé. On les effraie, afin que leur témoignage soit maintenu, et que le mois soit sanctifié dans le temps approprié. Et de même, si des témoins viennent invalider des témoins l'ayant vue [la lunaison du nouveau mois] en son temps, avant que la cour rabbinique ne l'ait sanctifié [le nouveau mois], on effraie ceux qui tentent d'invalider [les témoins], de sorte que leur déclaration ne soit pas maintenue et que le mois soit sanctifié en son temps.