Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
18 Tévet 5781 / 01.02.2021
Lois des Chekalim : Chapitre Trois
1. Les [pièces de] demi chekel sont nécessaires à chacun, pour qu’il puisse donner le demi chekel qu'il est obligé [de donner]. C'est pourquoi quand un homme va chez un agent de change, et échange un chekel contre deux demi chekel, il doit lui donner plus qu'un chekel. Cet ajout est appelé le kalbone. C'est pourquoi quand deux personnes donnent [ensemble] un chekel [pour accomplir leurs obligations respectives], elles doivent donner un kalbone.
2. Tout [groupe de deux personnes] qui n'est pas astreint aux [à donner les] chekel, comme deux femmes ou deux esclaves, qui ont donné un chekel ne sont pas obligés [de donner] un kalbone. Et de même, si l'un est astreint et l'autre ne l'est pas, et que celui qui est astreint donne pour celui qui ne l'est pas, par exemple, un homme qui donne un chekel pour lui-même et pour une femme ou un esclave, n'est pas astreint au [à donner un] kalbone. Et de même, les cohen ne sont pas astreints au kalbone, ni celui qui donne pour un cohen.
3. Celui qui donne un chekel pour lui-même et pour un pauvre, un voisin ou un habitant de la même ville n'est pas astreint au [à donner un] kalbone s'il l'a donné [le demi chekel pour son ami] en cadeau, puisqu'il a donné un demi chekel en cadeau pour accroître le nombre de chekalim. Et s'il l'a donné [le demi chekel pour son ami] en prêt jusqu'à ce celui-ci ait les moyens [de lui rembourser], il est astreint au kalbone.
4. Les frères qui n'ont pas partagé ce que leur père leur a laissé, et de même, deux associés qui ont donné un chekel pour eux-mêmes ne sont pas astreints au kalbone. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour des associés qui ont fait [des transactions commerciales] avec les fonds du partenariat et dont l'argent [mis en commun] a été changé. Par contre, si chacun a apporté son argent, qu'ils l'ont mis en commun, et que cet argent n'a pas été changé ou dépensé, ils sont astreints au kalbone. S'ils font un commerce, et ensuite partagent, puis s'associent de nouveau, ils sont astreints au kalbone jusqu'à ce qu'ils fassent des transactions commerciales avec [l’argent de] cette dernière association, et échangent l'argent.
5. Des frères et des associés qui ont en commun un animal et de l'argent, et partagent l'argent, sont astreints au kalbone, bien qu'ils n'aient pas partagé l'animal. Et s'ils partagent l'animal et ne partagent pas l'argent, ils ne sont pas astreints au kalbone, à moins qu'ils partagent l'argent. On ne dit pas: “les fonds sont prêts à être partagés”.
6. Celui qui fait don d'un chekel pour le Temple, afin de s’acquitter du demi chekel auquel il est astreint et de recevoir [qu'on lui rende la monnaie d']un demi chekel qui a été prélevé d'autres personnes, est astreint à [donner] deux kalabone. Car si le chekel avait été donné entièrement pour l'argent [du Temple, c’est à dire pour acquitter deux personnes d’un demi chekel], il aurait été astreint à un [seul] kalbone.
7. Quelle est la valeur d'un kalbone? A l'époque où on donnait deux dinar comme demi chekel, le kalbone était d'un demi ma'ah, ce qui correspond à un douzième de dinar. On n'a jamais donné un kalbone d'une valeur inférieure. Les kalbone ne sont pas comme les chekel. Les agents de change les déposent devant eux, jusqu'à qu'ils en aient besoin pour le Temple.
8. Celui qui perd son chekel en est responsable jusqu'à ce qu'il le donne au trésorier [du Temple]. Si les habitants d'une ville envoient leurs chekel par un intermédiaire, et qu'ils sont volés ou perdus, [la règle suivante est appliquée]: s'il [l’émissaire] n'est pas payé, il prête serment et n'est pas porté responsable comme tout gardien bénévole. Et si les habitants de la ville disent: étant donné que nous donnons nos chekalim [une seconde fois], nous ne désirons pas que l'émissaire, qui est digne de notre confiance, prête serment, on ne les écoute pas, parce que les sages ont institué que ce qui est consacré ne doit pas être libéré sans serment. Si on retrouve les premiers chekalim après que l'émissaire ait prêté serment, les deux [séries de chekalim] sont consacré[e]s. Ils [les seconds chekalim] ne servent pas à l'année suivante, mais les premiers sont inclus parmi les chekalim de l’année courante, et les seconds parmi les chekel de l'année passée.
9. S'ils envoient leur chekel par l'intermédiaire d'un gardien qui est payé, et qui est donc responsable du vol et de la perte, et qu'ils [les chekalim] sont pris par la force, par exemple, s'ils sont pris par des voleurs armés, cas pour lequel il [le gardien payé] n'est pas responsable, [l'obligation des habitants de la ville de faire don de chekalim dépend de la règle suivante:] on évalue, s'il [le gardien] a été volé par la force après que les fonds [du Temple] aient été prélevés, l'émissaire prête serment aux trésoriers et les habitants de la ville ne sont pas astreints [à faire don une nouvelle fois de chekalim], car celui qui prélève le fait pour ce qui [les gens dont l'argent] a déjà été collecté et ce qui [les gens dont l'argent] sera collecté par la suite. Ainsi, cela [l'argent] était déjà inclus dans le domaine du Temple, et les habitants de la ville [sont exempts, car] que pouvaient-ils faire [de plus]? Ils ont remis [les chekalim] à un gardien payé, qui est responsable en cas de vol ou de perte, et le vol par la force n'est pas fréquent. Et s'ils [les chekalim] sont perdus avant que ne soit prélevé l’argent [pour le Temple], ils sont encore dans le domaine des habitants de la ville; l'émissaire prête serment devant les habitants de la ville et ceux-ci payent [à nouveau les chekalim]. Si l'émissaire prête serment, que les chekalim sont collectés une seconde fois, puis que les voleurs rendent [les chekalim volés], ils [les deux séries de chekalim] sont tou[te]s les deux consacré[e]s. Ils [les seconds chekalim] ne comptent pas pour une autre année [l'année suivante] et les seconds [les chekalim de la seconde série] sont inclus parmi les chekalim de l'année passée. Il y a une opinion qui dit que les premiers chekalim qui sont inclus parmi les chekalim de la présente année sont ceux qui ont été volés, perdus, ou pris par la force, et qui ont été rendus. Et une autre opinion dit que les premiers chekalim sont ceux qui sont parvenus dans la main du trésorier en premier [la seconde série de chekalim].
10. Celui donne un demi chekel à son ami pour que celui-ci le porte à un agent de change pour son bénéfice [du donateur], et [qu'à la place,] il [l'émissaire] le donne pour lui-même, afin d’éviter que l’on ne prenne [ses biens] en gage, si l’argent [dans le Temple] a déjà été prélevé, l'émissaire est coupable de méïla, car ce chekel est la propriété de l'argent du Temple, car il [l’argent] a déjà été prélevé pour le bénéfice de ce qui [même des hommes dont l'argent] sera prélevé par la suite; il s'est donc préservé avec de l'argent qui appartient au Temple, et a tiré profit de ce chekel. Et si l’argent [dans le Temple] n'a pas encore été prélevé, il [l'émissaire] n'est pas coupable de méïla, mais est obligé de rendre à son ami le demi chekel qu'il lui a donné. Et de même, celui qui vole par la force ou qui dérobe un demi chekel et l'utilise comme demi chekel est quitte [du devoir du demi chekel]. Il est obligé de [rembourser l’agent de change et de] payer deux fois sa valeur ou ajouter un cinquième à sa valeur [suivant le cas].
11. Celui qui donne de l'argent consacré [pour le Temple] comme demi chekel est coupable de méïla, quand l'argent du Temple est prélevé et qu'on l'utilise [pour acheter des sacrifices] et est quitte [de l'obligation] du demi chekel. S'il donne de l'argent de la seconde dîme [comme demi chekel], il doit consommer une quantité de nourriture de valeur équivalente à Jérusalem. [S'il donne comme demi chekel] de l'argent qui a été remis en échange de produits de l'année chabbatique, il doit consommer une quantité de nourriture de valeur équivalente et la traiter avec la sainteté des produits de l'année chabbatique. S'il [le demi chekel qu'il donne] appartient à une ville apostate, son acte est sans effet.
12. Celui qui met de côté un [demi] chekel, en pensant qu'il est astreint, et découvre qu'il ne l'est pas, cela [son demi chekel] n'est pas consacré. Celui qui met de côté deux [demi chekel] et découvre qu'il n'est astreint qu'à [en donner] un seul, [s'il les a mis de côté] l'un après l'autre, le dernier [demi chekel] n'est pas consacré. Et [s'il les a mis de côté] simultanément, le premier appartient aux chekalim et le second est considéré comme le reste des [prélèvements des] chekel. S'il met de côté un [demi] chekel et décède, il [le demi chekel] est désigné comme un don [pour acheter des sacrifices d'ola].
13. Celui qui prend de l'argent dans sa main et dit: “ceci est mon [demi] chekel” ou qui amasse ma'ah après ma'ah et perouta après perouta, et dit au début: “j'amasse de l'argent pour mon [demi] chekel”, même s'il amasse une pleine bourse, donne le demi chekel auquel il est astreint, et le reste n'est pas consacré; car la surpaie des chekalim n'est pas consacrée.
14. De l'argent qui est découvert entre la caisse des [demi] chekel et la caisse des dons [pour les offrandes de ola], s'il est plus proche [de la caisse] des chekalim, il est considéré comme les chekalim. Et s'il est plus proche [de la caisse] des dons, il est considéré comme les dons [pour les offrandes de ola]. S'il est équidistant, il est considéré comme les dons, parce que les dons sont entièrement comme offrande de ola qui est consumée, alors que les chekalim servent à sacrifices de ola et à autre chose.
15. Et de même, tout l'argent qui se trouve entre les caisses doit être désigné pour [la caisse] la plus proche. S'il se trouve équidistants [de deux caisses], entre [la caisse qui contient] les bois et [la caisse qui contient] les encens, il est désigné pour les encens; entre [la caisse utilisée pour acheter] les paires de colombes, et [la caisse utilisée pour acheter] les colombes pour les sacrifice de ola, il est désigné pour les colombes pour les sacrifices de ola. Telle est la règle générale: on désigne [l'argent] pour [la caisse qui est] la plus proche, s'il [l'argent] est équidistant [de deux caisses, on le désigne] pour [la caisse qui est régit par] une plus grande exigence. Tout l'argent qui se trouve sur la montagne du Temple n'est pas consacré, parce que le trésorier du Temple ne prend pas d'argent à l'extérieur du Temple à moins qu'il ne transfère leur sainteté sur des animaux qu'il achète pour les sacrifices.
2. Tout [groupe de deux personnes] qui n'est pas astreint aux [à donner les] chekel, comme deux femmes ou deux esclaves, qui ont donné un chekel ne sont pas obligés [de donner] un kalbone. Et de même, si l'un est astreint et l'autre ne l'est pas, et que celui qui est astreint donne pour celui qui ne l'est pas, par exemple, un homme qui donne un chekel pour lui-même et pour une femme ou un esclave, n'est pas astreint au [à donner un] kalbone. Et de même, les cohen ne sont pas astreints au kalbone, ni celui qui donne pour un cohen.
3. Celui qui donne un chekel pour lui-même et pour un pauvre, un voisin ou un habitant de la même ville n'est pas astreint au [à donner un] kalbone s'il l'a donné [le demi chekel pour son ami] en cadeau, puisqu'il a donné un demi chekel en cadeau pour accroître le nombre de chekalim. Et s'il l'a donné [le demi chekel pour son ami] en prêt jusqu'à ce celui-ci ait les moyens [de lui rembourser], il est astreint au kalbone.
4. Les frères qui n'ont pas partagé ce que leur père leur a laissé, et de même, deux associés qui ont donné un chekel pour eux-mêmes ne sont pas astreints au kalbone. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour des associés qui ont fait [des transactions commerciales] avec les fonds du partenariat et dont l'argent [mis en commun] a été changé. Par contre, si chacun a apporté son argent, qu'ils l'ont mis en commun, et que cet argent n'a pas été changé ou dépensé, ils sont astreints au kalbone. S'ils font un commerce, et ensuite partagent, puis s'associent de nouveau, ils sont astreints au kalbone jusqu'à ce qu'ils fassent des transactions commerciales avec [l’argent de] cette dernière association, et échangent l'argent.
5. Des frères et des associés qui ont en commun un animal et de l'argent, et partagent l'argent, sont astreints au kalbone, bien qu'ils n'aient pas partagé l'animal. Et s'ils partagent l'animal et ne partagent pas l'argent, ils ne sont pas astreints au kalbone, à moins qu'ils partagent l'argent. On ne dit pas: “les fonds sont prêts à être partagés”.
6. Celui qui fait don d'un chekel pour le Temple, afin de s’acquitter du demi chekel auquel il est astreint et de recevoir [qu'on lui rende la monnaie d']un demi chekel qui a été prélevé d'autres personnes, est astreint à [donner] deux kalabone. Car si le chekel avait été donné entièrement pour l'argent [du Temple, c’est à dire pour acquitter deux personnes d’un demi chekel], il aurait été astreint à un [seul] kalbone.
7. Quelle est la valeur d'un kalbone? A l'époque où on donnait deux dinar comme demi chekel, le kalbone était d'un demi ma'ah, ce qui correspond à un douzième de dinar. On n'a jamais donné un kalbone d'une valeur inférieure. Les kalbone ne sont pas comme les chekel. Les agents de change les déposent devant eux, jusqu'à qu'ils en aient besoin pour le Temple.
8. Celui qui perd son chekel en est responsable jusqu'à ce qu'il le donne au trésorier [du Temple]. Si les habitants d'une ville envoient leurs chekel par un intermédiaire, et qu'ils sont volés ou perdus, [la règle suivante est appliquée]: s'il [l’émissaire] n'est pas payé, il prête serment et n'est pas porté responsable comme tout gardien bénévole. Et si les habitants de la ville disent: étant donné que nous donnons nos chekalim [une seconde fois], nous ne désirons pas que l'émissaire, qui est digne de notre confiance, prête serment, on ne les écoute pas, parce que les sages ont institué que ce qui est consacré ne doit pas être libéré sans serment. Si on retrouve les premiers chekalim après que l'émissaire ait prêté serment, les deux [séries de chekalim] sont consacré[e]s. Ils [les seconds chekalim] ne servent pas à l'année suivante, mais les premiers sont inclus parmi les chekalim de l’année courante, et les seconds parmi les chekel de l'année passée.
9. S'ils envoient leur chekel par l'intermédiaire d'un gardien qui est payé, et qui est donc responsable du vol et de la perte, et qu'ils [les chekalim] sont pris par la force, par exemple, s'ils sont pris par des voleurs armés, cas pour lequel il [le gardien payé] n'est pas responsable, [l'obligation des habitants de la ville de faire don de chekalim dépend de la règle suivante:] on évalue, s'il [le gardien] a été volé par la force après que les fonds [du Temple] aient été prélevés, l'émissaire prête serment aux trésoriers et les habitants de la ville ne sont pas astreints [à faire don une nouvelle fois de chekalim], car celui qui prélève le fait pour ce qui [les gens dont l'argent] a déjà été collecté et ce qui [les gens dont l'argent] sera collecté par la suite. Ainsi, cela [l'argent] était déjà inclus dans le domaine du Temple, et les habitants de la ville [sont exempts, car] que pouvaient-ils faire [de plus]? Ils ont remis [les chekalim] à un gardien payé, qui est responsable en cas de vol ou de perte, et le vol par la force n'est pas fréquent. Et s'ils [les chekalim] sont perdus avant que ne soit prélevé l’argent [pour le Temple], ils sont encore dans le domaine des habitants de la ville; l'émissaire prête serment devant les habitants de la ville et ceux-ci payent [à nouveau les chekalim]. Si l'émissaire prête serment, que les chekalim sont collectés une seconde fois, puis que les voleurs rendent [les chekalim volés], ils [les deux séries de chekalim] sont tou[te]s les deux consacré[e]s. Ils [les seconds chekalim] ne comptent pas pour une autre année [l'année suivante] et les seconds [les chekalim de la seconde série] sont inclus parmi les chekalim de l'année passée. Il y a une opinion qui dit que les premiers chekalim qui sont inclus parmi les chekalim de la présente année sont ceux qui ont été volés, perdus, ou pris par la force, et qui ont été rendus. Et une autre opinion dit que les premiers chekalim sont ceux qui sont parvenus dans la main du trésorier en premier [la seconde série de chekalim].
10. Celui donne un demi chekel à son ami pour que celui-ci le porte à un agent de change pour son bénéfice [du donateur], et [qu'à la place,] il [l'émissaire] le donne pour lui-même, afin d’éviter que l’on ne prenne [ses biens] en gage, si l’argent [dans le Temple] a déjà été prélevé, l'émissaire est coupable de méïla, car ce chekel est la propriété de l'argent du Temple, car il [l’argent] a déjà été prélevé pour le bénéfice de ce qui [même des hommes dont l'argent] sera prélevé par la suite; il s'est donc préservé avec de l'argent qui appartient au Temple, et a tiré profit de ce chekel. Et si l’argent [dans le Temple] n'a pas encore été prélevé, il [l'émissaire] n'est pas coupable de méïla, mais est obligé de rendre à son ami le demi chekel qu'il lui a donné. Et de même, celui qui vole par la force ou qui dérobe un demi chekel et l'utilise comme demi chekel est quitte [du devoir du demi chekel]. Il est obligé de [rembourser l’agent de change et de] payer deux fois sa valeur ou ajouter un cinquième à sa valeur [suivant le cas].
11. Celui qui donne de l'argent consacré [pour le Temple] comme demi chekel est coupable de méïla, quand l'argent du Temple est prélevé et qu'on l'utilise [pour acheter des sacrifices] et est quitte [de l'obligation] du demi chekel. S'il donne de l'argent de la seconde dîme [comme demi chekel], il doit consommer une quantité de nourriture de valeur équivalente à Jérusalem. [S'il donne comme demi chekel] de l'argent qui a été remis en échange de produits de l'année chabbatique, il doit consommer une quantité de nourriture de valeur équivalente et la traiter avec la sainteté des produits de l'année chabbatique. S'il [le demi chekel qu'il donne] appartient à une ville apostate, son acte est sans effet.
12. Celui qui met de côté un [demi] chekel, en pensant qu'il est astreint, et découvre qu'il ne l'est pas, cela [son demi chekel] n'est pas consacré. Celui qui met de côté deux [demi chekel] et découvre qu'il n'est astreint qu'à [en donner] un seul, [s'il les a mis de côté] l'un après l'autre, le dernier [demi chekel] n'est pas consacré. Et [s'il les a mis de côté] simultanément, le premier appartient aux chekalim et le second est considéré comme le reste des [prélèvements des] chekel. S'il met de côté un [demi] chekel et décède, il [le demi chekel] est désigné comme un don [pour acheter des sacrifices d'ola].
13. Celui qui prend de l'argent dans sa main et dit: “ceci est mon [demi] chekel” ou qui amasse ma'ah après ma'ah et perouta après perouta, et dit au début: “j'amasse de l'argent pour mon [demi] chekel”, même s'il amasse une pleine bourse, donne le demi chekel auquel il est astreint, et le reste n'est pas consacré; car la surpaie des chekalim n'est pas consacrée.
14. De l'argent qui est découvert entre la caisse des [demi] chekel et la caisse des dons [pour les offrandes de ola], s'il est plus proche [de la caisse] des chekalim, il est considéré comme les chekalim. Et s'il est plus proche [de la caisse] des dons, il est considéré comme les dons [pour les offrandes de ola]. S'il est équidistant, il est considéré comme les dons, parce que les dons sont entièrement comme offrande de ola qui est consumée, alors que les chekalim servent à sacrifices de ola et à autre chose.
15. Et de même, tout l'argent qui se trouve entre les caisses doit être désigné pour [la caisse] la plus proche. S'il se trouve équidistants [de deux caisses], entre [la caisse qui contient] les bois et [la caisse qui contient] les encens, il est désigné pour les encens; entre [la caisse utilisée pour acheter] les paires de colombes, et [la caisse utilisée pour acheter] les colombes pour les sacrifice de ola, il est désigné pour les colombes pour les sacrifices de ola. Telle est la règle générale: on désigne [l'argent] pour [la caisse qui est] la plus proche, s'il [l'argent] est équidistant [de deux caisses, on le désigne] pour [la caisse qui est régit par] une plus grande exigence. Tout l'argent qui se trouve sur la montagne du Temple n'est pas consacré, parce que le trésorier du Temple ne prend pas d'argent à l'extérieur du Temple à moins qu'il ne transfère leur sainteté sur des animaux qu'il achète pour les sacrifices.