Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
21 Tamouz 5781 / 07.01.2021
Cours N° 18
Mitsva positive N° 73 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'avouer à voix haute les fautes que nous avons commises envers D.ieu, après nous en être repenti. C'est ce que l'on nomme la confession, qui se fait ainsi: "De grâce, Seigneur, j'ai commis des fautes, j'ai commis volontairement des péchés, j'ai été rebelle en agissant de telle et telle manière". L'on explicitera ses fautes en demandant le pardon chacun selon la richesse de son langage.
Sache que, même pour les fautes pour lesquelles on est tenu d'offrir ces sacrifices dont on vient de parler, au sujet desquels l'Eternel a dit que celui qui les présente sera pardonné, il est nécessaire, dans tous les cas, de se confesser lorsqu'on les présente. C'est tiré du verset suivant, que l'Eternel en soit glorifié: "Parle ainsi aux Enfants d'Israël: lorsqu’un homme ou une femme commettra une faute que l’être humain peut commettre... et ils confesseront les fautes qu’ils ont commises".
Voici le commentaire de la Mekhilta sur ce verset: "Puisqu'il est écrit qu'il confessera le préjudice commis, on en déduit qu'il avouera sur le péché qu'il a commis, c'est-à-dire sur l'offrande expiatoire encore vivante et non lorsqu'elle est déjà abattue. Cela ne veut pas dire qu'un individu doit faire sa confession pour n'importe quel péché sauf pour celui de pénétrer dans le Sanctuaire [lorsqu'il est impur]". En effet, ce verset "pour celui de ces faits dont il se sera rendu coupable" se trouve dans la section du Lévitique où il est question de l'impureté ayant trait au Sanctuaire et aux objets sacrés et aux transgressions mentionnées en même temps, comme nous l'avons déjà expliqué. C'est pourquoi le commentaire précité affirme que nous ne pouvons tirer de ce verset que l'obligation pour celui qui rend impur le Sanctuaire d'en faire confession. Il poursuit ainsi: "D'où tirons-nous son application à la violation de tous les autres commandements? Car il est dit: parle aux enfants d'Israël et ils feront leur confession [publique]. D'où tirons-nous que la confession s'applique même aux fautes pour lesquelles on encourt la peine de mort ou la peine du retranchement? Car il est dit: leurs fautes, toutes leurs fautes. C'est pour étendre la confession publique aux commandements négatifs [les plus graves, comme le faux serment, le mensonge] et les mots qu'ils ont faits viennent inclure la violation de commandements positifs".
Ce commentateur ajoute à ce sujet: "Quelque préjudice à une personne inclut la violation de commandements dans les relations avec son prochain [telles que] vols, brigandages et médisance;... a commis une faute grave [envers le Seigneur] comprend le faux serment et le blasphème;... cet individu se sente coupable étend l'obligation de faire confession à tous ceux qui sont passibles de la peine de mort [prononcée judiciairement]: on pourrait croire ceux qui sont condamnés à mort à cause de faux témoins [doivent aussi confesser les fautes dont on les a accusés à tort]. C'est pourquoi je n'ai parlé que de celui qui s'est senti coupable". Il n'est donc pas tenu de faire confession s'il sait qu'il n'a pas commis de faute et qu'il a été l'objet d'un faux témoignage. Ainsi, on t'a expliqué que l'on doit faire confession pour tous les péchés, graves ou bénins, et même [pour la violation de] tous les commandements positifs.
Puisque le commandement il confessera le préjudice commis est mentionné en relation avec l'obligation de présenter un sacrifice, nous pourrions penser que la confession seule n'est pas un commandement en soi mais constitue seulement l'un des accessoires du sacrifice. C'est pourquoi il était nécessaire d'expliquer cela dans la Mekhilta de la manière suivante: "On pourrait croire que la confession est nécessaire seulement lorsqu'on présente une offrande. D'où tirons-nous que [la confession] est nécessaire aussi si l'on ne présente pas d'offrande? Des versets suivants: Parle aux enfants d'Israël... ils confesseront. Cette obligation [de se confesser] n'est-elle applicable qu'en Terre d'Israël? D'où tire-t-on qu'elle l'est également en Diaspora? Car il est dit: Puis ils confesseront leur iniquité et celle de leurs pères. De même, on lit dans Daniel [qui vécut hors d'Israël]: O D.ieu, c’est à Toi qu’appartient la justice et, à nous, la honte".
Par conséquent, tu comprends, de tout ce que nous avons dit, que la confession est un commandement en soi et que l'homme qui a fauté est tenu de la faire pour tout péché qu'il a commis, qu'il réside en Israël ou ailleurs, qu'il ait offert un sacrifice ou non. La confession est obligatoire dans tous les cas, conformément à ce que l'Eternel, loué soit-Il, a dit: "Il confessera le préjudice commis".
Le Sifra précise: "[Aaron] confessera: il s'agit de la confession orale".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le dernier chapitre du Traité Yoma.
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'avouer à voix haute les fautes que nous avons commises envers D.ieu, après nous en être repenti. C'est ce que l'on nomme la confession, qui se fait ainsi: "De grâce, Seigneur, j'ai commis des fautes, j'ai commis volontairement des péchés, j'ai été rebelle en agissant de telle et telle manière". L'on explicitera ses fautes en demandant le pardon chacun selon la richesse de son langage.
Sache que, même pour les fautes pour lesquelles on est tenu d'offrir ces sacrifices dont on vient de parler, au sujet desquels l'Eternel a dit que celui qui les présente sera pardonné, il est nécessaire, dans tous les cas, de se confesser lorsqu'on les présente. C'est tiré du verset suivant, que l'Eternel en soit glorifié: "Parle ainsi aux Enfants d'Israël: lorsqu’un homme ou une femme commettra une faute que l’être humain peut commettre... et ils confesseront les fautes qu’ils ont commises".
Voici le commentaire de la Mekhilta sur ce verset: "Puisqu'il est écrit qu'il confessera le préjudice commis, on en déduit qu'il avouera sur le péché qu'il a commis, c'est-à-dire sur l'offrande expiatoire encore vivante et non lorsqu'elle est déjà abattue. Cela ne veut pas dire qu'un individu doit faire sa confession pour n'importe quel péché sauf pour celui de pénétrer dans le Sanctuaire [lorsqu'il est impur]". En effet, ce verset "pour celui de ces faits dont il se sera rendu coupable" se trouve dans la section du Lévitique où il est question de l'impureté ayant trait au Sanctuaire et aux objets sacrés et aux transgressions mentionnées en même temps, comme nous l'avons déjà expliqué. C'est pourquoi le commentaire précité affirme que nous ne pouvons tirer de ce verset que l'obligation pour celui qui rend impur le Sanctuaire d'en faire confession. Il poursuit ainsi: "D'où tirons-nous son application à la violation de tous les autres commandements? Car il est dit: parle aux enfants d'Israël et ils feront leur confession [publique]. D'où tirons-nous que la confession s'applique même aux fautes pour lesquelles on encourt la peine de mort ou la peine du retranchement? Car il est dit: leurs fautes, toutes leurs fautes. C'est pour étendre la confession publique aux commandements négatifs [les plus graves, comme le faux serment, le mensonge] et les mots qu'ils ont faits viennent inclure la violation de commandements positifs".
Ce commentateur ajoute à ce sujet: "Quelque préjudice à une personne inclut la violation de commandements dans les relations avec son prochain [telles que] vols, brigandages et médisance;... a commis une faute grave [envers le Seigneur] comprend le faux serment et le blasphème;... cet individu se sente coupable étend l'obligation de faire confession à tous ceux qui sont passibles de la peine de mort [prononcée judiciairement]: on pourrait croire ceux qui sont condamnés à mort à cause de faux témoins [doivent aussi confesser les fautes dont on les a accusés à tort]. C'est pourquoi je n'ai parlé que de celui qui s'est senti coupable". Il n'est donc pas tenu de faire confession s'il sait qu'il n'a pas commis de faute et qu'il a été l'objet d'un faux témoignage. Ainsi, on t'a expliqué que l'on doit faire confession pour tous les péchés, graves ou bénins, et même [pour la violation de] tous les commandements positifs.
Puisque le commandement il confessera le préjudice commis est mentionné en relation avec l'obligation de présenter un sacrifice, nous pourrions penser que la confession seule n'est pas un commandement en soi mais constitue seulement l'un des accessoires du sacrifice. C'est pourquoi il était nécessaire d'expliquer cela dans la Mekhilta de la manière suivante: "On pourrait croire que la confession est nécessaire seulement lorsqu'on présente une offrande. D'où tirons-nous que [la confession] est nécessaire aussi si l'on ne présente pas d'offrande? Des versets suivants: Parle aux enfants d'Israël... ils confesseront. Cette obligation [de se confesser] n'est-elle applicable qu'en Terre d'Israël? D'où tire-t-on qu'elle l'est également en Diaspora? Car il est dit: Puis ils confesseront leur iniquité et celle de leurs pères. De même, on lit dans Daniel [qui vécut hors d'Israël]: O D.ieu, c’est à Toi qu’appartient la justice et, à nous, la honte".
Par conséquent, tu comprends, de tout ce que nous avons dit, que la confession est un commandement en soi et que l'homme qui a fauté est tenu de la faire pour tout péché qu'il a commis, qu'il réside en Israël ou ailleurs, qu'il ait offert un sacrifice ou non. La confession est obligatoire dans tous les cas, conformément à ce que l'Eternel, loué soit-Il, a dit: "Il confessera le préjudice commis".
Le Sifra précise: "[Aaron] confessera: il s'agit de la confession orale".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le dernier chapitre du Traité Yoma.