Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
17 Tamouz 5781 / 06.27.2021
Cours N° 14
Mitsva négative N° 16 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de séduire, c'est-à-dire d'inciter [individuellement] un juif à pratiquer l'idolâtrie. Il s'agit du séducteur, comme nous l'avons expliqué ci-dessus. L'interdiction relative au séducteur se trouve dans le verset suivant: "...et que nul ne commette plus un tel méfait au milieu de vous".
Celui qui transgresse cette prohibition, c'est-à-dire celui qui cherche à entraîner un juif à faire cela [même s'il n'y parvient pas] mérite d'être lapidé comme l'a dit la Torah: "Tu devras le faire périr". Quant à l'homme que le séducteur cherchait à induire en erreur, c'est lui qui devra le mettre à mort conformément au verset suivant: "Ta main le frappera la première pour qu'il meure". A ce sujet, le Sifra dit: "C'est une obligation pour celui qui a été égaré de le tuer".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin.
Mitsva négative N° 17 :
Il est interdit à la personne induite en erreur d'aimer le séducteur et de consentir à ses paroles, même si il n'agit pas en conséquence, comme il est dit: "Toi, n'y accède pas". Le Sifri dit à ce sujet: "De la règle générale: Tu aimeras ton prochain comme toi-même, on pourrait conclure qu'il faut aimer [même le séducteur]. C'est pourquoi la Torah précise: Tu n'y accéderas pas".
Mitsva négative N° 18 :
C'est l'interdiction qui a été faite à la personne séduite de faiblir dans son aversion envers le séducteur; au contraire, c'est son devoir de le haïr et si l'on ne le fait pas, on transgresse un commandement négatif, comme il est dit: "...ne l'écoute point". En voici l'explication: "Vu la règle générale: abandonne [ta haine] et assiste-le, ne faut-il pas abandonner sa haine [à l'égard du séducteur]? C'est pourquoi la Torah précise: ...ne l'écoute point".
Mitsva négative N° 19 :
C'est l'interdiction pour la personne égarée d'assister le séducteur s'il se trouve dans une situation périlleuse, ainsi exprimée: "Ferme ton œil à la pitié". En voici l'explication: "Vu la règle générale: ne sois pas indifférent au danger de ton prochain, a-t-on le droit de rester indifférent à son danger? C'est pourquoi la Torah précise: Ferme ton œil à la pitié".
Mitsva négative N° 20 :
C'est la prohibition qui a été faite à la personne égarée de plaider en faveur du séducteur; même s'il connaît un argument en sa faveur, il lui est interdit de le dire [au séducteur] ni de l'avancer lui-même en sa faveur, comme il est dit: "Ne l'épargne pas". En voici l'explication: "Ne l'épargne pas: ne plaide pas en sa faveur".
Mitsva négative N° 21 :
Il est interdit à la personne égarée de taire toute charge à retenir contre le séducteur qu'elle connaît et qui pourrait contribuer à le punir, comme il est dit: "...ni ne dissimule son crime". En voici l'explication: "...ni ne dissimule...: si tu connais une charge contre lui, tu n'as pas le droit de te taire".
Mitsva négative N° 26 :
Il est interdit de prophétiser au nom d'une idole, c'est-à-dire d'affirmer que D.ieu lui a donné l'ordre de la servir ou que l'idole elle-même lui a donné un tel ordre et lui a promis une récompense [s'il lui obéit] et l'a menacé de punition [dans le cas contraire], comme les prophètes de Baal et d'Achéra le prétendent.
La Torah ne donne pas d'interdiction claire et spécifique à ce sujet, c'est-à-dire l'interdiction de prophétiser au nom d'une idole, mais elle en a prescrit la punition, soit: la mort pour celui qui prophétisait au nom d'une idole, comme il est dit: "...ou s'il parlait au nom d'une divinité étrangère, ce prophète doit mourir". Il s'agit d'une mise à mort par strangulation car, selon la règle communément admise, "chaque fois qu'il est question dans la Torah de mise à mort sans autre précision, c'est la strangulation".
Tu connais déjà le principe que je t'ai expliqué à propos de la quatorzième Règle, exposée dans la préface à cet ouvrage, selon lequel "la Torah ne prescrit jamais de punition sans mentionner au préalable la mise en garde". Dans notre cas, l'interdiction est la suivante: "Ne mentionnez jamais le nom de divinités étrangères". En effet, il n'est pas impossible qu'un seul commandement négatif serve de mise en garde pour plusieurs interdictions sans constituer pour autant une interdiction globale, puisqu'une punition séparée est prévue pour chaque cas. D'autres exemples en seront donnés en temps utile.
La loi relative à ce commandement a été expliquée dans le chapitre 11 de Sanhédrin.
Mitsva négative N° 28 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'écouter la prophétie d'un prophète parlant au nom d'une idole, c'est-à-dire d'entamer une controverse avec lui, de lui poser des questions et de lui dire: quel est le miracle que tu as réalisé et quelle en est la preuve, ainsi que nous le ferions avec un prophète parlant au nom de l'Eternel. Au contraire, si nous entendons une personne prophétiser au nom d'une idole, nous devons la mettre en garde comme c'est notre devoir de le faire pour tout pécheur; si elle persiste dans ses déclarations, nous devons lui faire subir le châtiment qu'elle mérite selon les règles de la Torah sans prêter attention ni à ses miracles ni à ses démonstrations.
Cette interdiction est tirée du verset suivant: "Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 11 du Sanhédrin.
Mitsva négative N° 27 :
C'est l'interdiction selon laquelle il nous est défendu de faire une fausse prophétie, c'est-à-dire d'annoncer au nom de l'Eternel des choses qu'Il n'a pas dites ou qu'Il a communiquées à un autre en faisant croire que c'est à soi que le message a été confié, alors que ce n'est pas vrai. Cette interdiction est formulée en ces termes: "Toutefois, si un prophète avait l'audace d'annoncer en mon nom une chose que je ne lui aurais pas enjoint d'annoncer..."
Celui qui transgresse cette interdiction est aussi passible de strangulation; lorsque nos Maîtres énumèrent ceux qui sont passibles de la strangulation, ils mentionnent notamment le cas du "prophète de mensonge" et ils ajoutent: "Trois [coupables] sont passibles de condamnation à mort par "la main des hommes":... mais le prophète qui aura l'audace de prétendre parler en mon nom: c'est celui qui dit ce qu'il n'a jamais entendu; ce que je ne lui ai pas ordonné, mais c'est à un autre que je l'ai ordonné, c'est donc celui qui dit ce qui ne lui avait pas été dit à lui; et qui parlera au nom des dieux étrangers, c'est celui qui prophétise au nom des idoles. Et le texte poursuit: ...ce prophète mérite la mort. Or, chaque fois qu'il est question dans la Torah d'une mise à mort sans qu'elle soit précisée, c'est la "strangulation".
Les règles relatives au faux prophète ont été expliquées dans le chapitre 11 de Sanhédrin.
Mitsva négative N° 29 :
Il nous est interdit d'avoir pitié du faux prophète, ni d'hésiter à le mettre à mort s'il prophétise au nom de l'Eternel. Nous ne devons avoir aucune crainte de le punir, dès que son mensonge est prouvé, comme il est dit: "Ne crains pas de sévir à son égard". Le Sifri dit à ce sujet: "Ne crains pas de sévir à son égard: ne tais pas les charges que tu as contre lui".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans l'introduction à notre Commentaire de la Michna.
Mitsva négative N° 14 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de prêter serment en invoquant le nom d'une idole même dans nos relations avec des idolâtres; nous ne pouvons pas non plus les faire jurer par le nom d'une idole, comme nos Maîtres l'ont expliqué en disant: "Ne fais pas jurer un idolâtre au nom de son dieu". Voici le texte, avec le verset y relatif: "Ne mentionnez jamais le nom de divinités étrangères: de sorte que vous ne fassiez pas jurer un idolâtre au nom de son dieu". Dans cette même Mekhilta, nos Maîtres affirment encore: "Ne mentionnez jamais...: cela signifie que l'on ne doit pas prononcer un vœu en utilisant le nom d'une idole".
Dans le Traité Sanhédrin, il est écrit: "Ne mentionnez jamais...: on ne doit [même] pas dire à quelqu'un: attends moi auprès de cette idole".
Celui qui transgresse cette interdiction, c'est-à-dire prête serment solennel en invoquant n'importe quelle créature que des personnes égarées considèrent comme une divinité, est passible de la bastonnade. Dans le Traité Sanhédrin, en relation avec l'interdiction rabbinique d'embrasser une idole, de l'entourer de ses bras, de balayer ou de rendre des honneurs devant elles et d'accomplir tous actes semblables d'honneur ou d'amour, il est précisé: "Pour tous ces actes [entourer de ses bras, etc.] il n'est pas passible de flagellation, sauf s'il a prononcé un vœu ou fait un serment en utilisant le nom de l'idole'.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin [déjà partiellement cité].
Mitsva négative N° 8 :
Il nous est interdit de nous livrer aux pratiques des détenteurs de l'esprit d'Ov [par lequel on évoquait les morts]: ces derniers brûlaient un certain encens et exécutaient un rituel spécifique, puis faisaient apparemment entendre une voix parlant de sous l'aisselle et répondant aux demandes adressées. C'est une des formes d'idolâtrie qui est interdite au verset suivant: "N'ayez point recours aux évocations [Ovoth]". Le Sifra commente ainsi ce passage: "Ov: c'est le Python qui fait parler (le mort) par ses aisselles".
Celui qui transgresse cette interdiction intentionnellement est passible de lapidation et, à défaut, de retranchement; s'il a agi par mégarde, il devra présenter une offrande délictive pour une faute certaine. Ces sanctions s'appliquent à celui qui exécute ces actes de sa main et s'en occupe lui-même.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin.
Mitsva négative N° 9 :
Il nous est interdit de nous livrer aux pratiques du Yide'oni, qui constitue également [comme au commandement précédent] une sorte de culte idolâtre. Voici en quoi il consiste: on prend l'os d'un oiseau dont le nom est "Yido’a", on le met dans sa bouche, on brûle des aromates, fait des invocations et certains rites jusqu'à ce qu'on se trouve dans une sorte de léthargie et tombe en transe et qu'on prédise alors l'avenir. Nos Maîtres ont dit: "Le Yide'oni, c'est celui qui met dans sa bouche un os d'un animal appelé Yido’a et qui semble parler de lui-même". L'interdiction d'accomplir ces pratiques est ainsi exprimée en ces termes: "N'ayez point recours aux évocations ni aux sortilèges".
Ne pense pas que ces deux prohibitions constituent une [seule] interdiction générale [de pratiquer la sorcellerie] car l'Eternel les a déjà distinguées lorsqu'Il a mentionné leur sanction en ces termes: "...une évocation ou sortilège..." et, pour chacune de ces deux prohibitions, il a prévu la peine de lapidation ou de retranchement, en cas de transgression intentionnelle, comme il est dit: "Un homme ou une femme chez qui serait constatée une évocation ou un sortilège devront être mis à mort". Le Sifri s'exprime ainsi: "Du verset: Un homme ou une femme chez qui serait constatée une évocation ou un sortilège..., nous tirons la punition mais non l'interdiction. Cette dernière se trouve dans le verset suivant: N'ayez point recours aux évocations ni aux sortilèges".
Celui qui transgresse involontairement cette interdiction doit, lui aussi, présenter une offrande délictive pour une faute certaine. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin.
Mitsva négative N° 7 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de livrer une partie de nos enfants à l'idole connue comme à l'époque du don de la Torah sous de nom de Moloch, selon le verset: "Ne livre rien de ta progéniture en offrande à Moloch". Il s'agissait d'un culte idolâtre comme c'est expliqué dans le chapitre 7 du Sanhédrin qui consistait à allumer le feu, à l'attiser, à prendre quelques-uns de ses enfants, à les remettre au prêtre chargé de ce culte, puis à les faire passer au-dessus du feu d'un côté à l'autre.
L'interdiction d'un tel acte est répété dans un autre verset: "Qu'il ne se trouve personne, chez toi, qui fasse passer son fils ou sa fille...".
Celui qui transgresse intentionnellement cette interdiction est passible d'être lapidé ou, à défaut, de retranchement; s'il a agit volontairement, il doit apporter une offrande pour une faute certaine.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin.
C'est l'interdiction qui nous a été faite de séduire, c'est-à-dire d'inciter [individuellement] un juif à pratiquer l'idolâtrie. Il s'agit du séducteur, comme nous l'avons expliqué ci-dessus. L'interdiction relative au séducteur se trouve dans le verset suivant: "...et que nul ne commette plus un tel méfait au milieu de vous".
Celui qui transgresse cette prohibition, c'est-à-dire celui qui cherche à entraîner un juif à faire cela [même s'il n'y parvient pas] mérite d'être lapidé comme l'a dit la Torah: "Tu devras le faire périr". Quant à l'homme que le séducteur cherchait à induire en erreur, c'est lui qui devra le mettre à mort conformément au verset suivant: "Ta main le frappera la première pour qu'il meure". A ce sujet, le Sifra dit: "C'est une obligation pour celui qui a été égaré de le tuer".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin.
Mitsva négative N° 17 :
Il est interdit à la personne induite en erreur d'aimer le séducteur et de consentir à ses paroles, même si il n'agit pas en conséquence, comme il est dit: "Toi, n'y accède pas". Le Sifri dit à ce sujet: "De la règle générale: Tu aimeras ton prochain comme toi-même, on pourrait conclure qu'il faut aimer [même le séducteur]. C'est pourquoi la Torah précise: Tu n'y accéderas pas".
Mitsva négative N° 18 :
C'est l'interdiction qui a été faite à la personne séduite de faiblir dans son aversion envers le séducteur; au contraire, c'est son devoir de le haïr et si l'on ne le fait pas, on transgresse un commandement négatif, comme il est dit: "...ne l'écoute point". En voici l'explication: "Vu la règle générale: abandonne [ta haine] et assiste-le, ne faut-il pas abandonner sa haine [à l'égard du séducteur]? C'est pourquoi la Torah précise: ...ne l'écoute point".
Mitsva négative N° 19 :
C'est l'interdiction pour la personne égarée d'assister le séducteur s'il se trouve dans une situation périlleuse, ainsi exprimée: "Ferme ton œil à la pitié". En voici l'explication: "Vu la règle générale: ne sois pas indifférent au danger de ton prochain, a-t-on le droit de rester indifférent à son danger? C'est pourquoi la Torah précise: Ferme ton œil à la pitié".
Mitsva négative N° 20 :
C'est la prohibition qui a été faite à la personne égarée de plaider en faveur du séducteur; même s'il connaît un argument en sa faveur, il lui est interdit de le dire [au séducteur] ni de l'avancer lui-même en sa faveur, comme il est dit: "Ne l'épargne pas". En voici l'explication: "Ne l'épargne pas: ne plaide pas en sa faveur".
Mitsva négative N° 21 :
Il est interdit à la personne égarée de taire toute charge à retenir contre le séducteur qu'elle connaît et qui pourrait contribuer à le punir, comme il est dit: "...ni ne dissimule son crime". En voici l'explication: "...ni ne dissimule...: si tu connais une charge contre lui, tu n'as pas le droit de te taire".
Mitsva négative N° 26 :
Il est interdit de prophétiser au nom d'une idole, c'est-à-dire d'affirmer que D.ieu lui a donné l'ordre de la servir ou que l'idole elle-même lui a donné un tel ordre et lui a promis une récompense [s'il lui obéit] et l'a menacé de punition [dans le cas contraire], comme les prophètes de Baal et d'Achéra le prétendent.
La Torah ne donne pas d'interdiction claire et spécifique à ce sujet, c'est-à-dire l'interdiction de prophétiser au nom d'une idole, mais elle en a prescrit la punition, soit: la mort pour celui qui prophétisait au nom d'une idole, comme il est dit: "...ou s'il parlait au nom d'une divinité étrangère, ce prophète doit mourir". Il s'agit d'une mise à mort par strangulation car, selon la règle communément admise, "chaque fois qu'il est question dans la Torah de mise à mort sans autre précision, c'est la strangulation".
Tu connais déjà le principe que je t'ai expliqué à propos de la quatorzième Règle, exposée dans la préface à cet ouvrage, selon lequel "la Torah ne prescrit jamais de punition sans mentionner au préalable la mise en garde". Dans notre cas, l'interdiction est la suivante: "Ne mentionnez jamais le nom de divinités étrangères". En effet, il n'est pas impossible qu'un seul commandement négatif serve de mise en garde pour plusieurs interdictions sans constituer pour autant une interdiction globale, puisqu'une punition séparée est prévue pour chaque cas. D'autres exemples en seront donnés en temps utile.
La loi relative à ce commandement a été expliquée dans le chapitre 11 de Sanhédrin.
Mitsva négative N° 28 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite d'écouter la prophétie d'un prophète parlant au nom d'une idole, c'est-à-dire d'entamer une controverse avec lui, de lui poser des questions et de lui dire: quel est le miracle que tu as réalisé et quelle en est la preuve, ainsi que nous le ferions avec un prophète parlant au nom de l'Eternel. Au contraire, si nous entendons une personne prophétiser au nom d'une idole, nous devons la mettre en garde comme c'est notre devoir de le faire pour tout pécheur; si elle persiste dans ses déclarations, nous devons lui faire subir le châtiment qu'elle mérite selon les règles de la Torah sans prêter attention ni à ses miracles ni à ses démonstrations.
Cette interdiction est tirée du verset suivant: "Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 11 du Sanhédrin.
Mitsva négative N° 27 :
C'est l'interdiction selon laquelle il nous est défendu de faire une fausse prophétie, c'est-à-dire d'annoncer au nom de l'Eternel des choses qu'Il n'a pas dites ou qu'Il a communiquées à un autre en faisant croire que c'est à soi que le message a été confié, alors que ce n'est pas vrai. Cette interdiction est formulée en ces termes: "Toutefois, si un prophète avait l'audace d'annoncer en mon nom une chose que je ne lui aurais pas enjoint d'annoncer..."
Celui qui transgresse cette interdiction est aussi passible de strangulation; lorsque nos Maîtres énumèrent ceux qui sont passibles de la strangulation, ils mentionnent notamment le cas du "prophète de mensonge" et ils ajoutent: "Trois [coupables] sont passibles de condamnation à mort par "la main des hommes":... mais le prophète qui aura l'audace de prétendre parler en mon nom: c'est celui qui dit ce qu'il n'a jamais entendu; ce que je ne lui ai pas ordonné, mais c'est à un autre que je l'ai ordonné, c'est donc celui qui dit ce qui ne lui avait pas été dit à lui; et qui parlera au nom des dieux étrangers, c'est celui qui prophétise au nom des idoles. Et le texte poursuit: ...ce prophète mérite la mort. Or, chaque fois qu'il est question dans la Torah d'une mise à mort sans qu'elle soit précisée, c'est la "strangulation".
Les règles relatives au faux prophète ont été expliquées dans le chapitre 11 de Sanhédrin.
Mitsva négative N° 29 :
Il nous est interdit d'avoir pitié du faux prophète, ni d'hésiter à le mettre à mort s'il prophétise au nom de l'Eternel. Nous ne devons avoir aucune crainte de le punir, dès que son mensonge est prouvé, comme il est dit: "Ne crains pas de sévir à son égard". Le Sifri dit à ce sujet: "Ne crains pas de sévir à son égard: ne tais pas les charges que tu as contre lui".
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans l'introduction à notre Commentaire de la Michna.
Mitsva négative N° 14 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de prêter serment en invoquant le nom d'une idole même dans nos relations avec des idolâtres; nous ne pouvons pas non plus les faire jurer par le nom d'une idole, comme nos Maîtres l'ont expliqué en disant: "Ne fais pas jurer un idolâtre au nom de son dieu". Voici le texte, avec le verset y relatif: "Ne mentionnez jamais le nom de divinités étrangères: de sorte que vous ne fassiez pas jurer un idolâtre au nom de son dieu". Dans cette même Mekhilta, nos Maîtres affirment encore: "Ne mentionnez jamais...: cela signifie que l'on ne doit pas prononcer un vœu en utilisant le nom d'une idole".
Dans le Traité Sanhédrin, il est écrit: "Ne mentionnez jamais...: on ne doit [même] pas dire à quelqu'un: attends moi auprès de cette idole".
Celui qui transgresse cette interdiction, c'est-à-dire prête serment solennel en invoquant n'importe quelle créature que des personnes égarées considèrent comme une divinité, est passible de la bastonnade. Dans le Traité Sanhédrin, en relation avec l'interdiction rabbinique d'embrasser une idole, de l'entourer de ses bras, de balayer ou de rendre des honneurs devant elles et d'accomplir tous actes semblables d'honneur ou d'amour, il est précisé: "Pour tous ces actes [entourer de ses bras, etc.] il n'est pas passible de flagellation, sauf s'il a prononcé un vœu ou fait un serment en utilisant le nom de l'idole'.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin [déjà partiellement cité].
Mitsva négative N° 8 :
Il nous est interdit de nous livrer aux pratiques des détenteurs de l'esprit d'Ov [par lequel on évoquait les morts]: ces derniers brûlaient un certain encens et exécutaient un rituel spécifique, puis faisaient apparemment entendre une voix parlant de sous l'aisselle et répondant aux demandes adressées. C'est une des formes d'idolâtrie qui est interdite au verset suivant: "N'ayez point recours aux évocations [Ovoth]". Le Sifra commente ainsi ce passage: "Ov: c'est le Python qui fait parler (le mort) par ses aisselles".
Celui qui transgresse cette interdiction intentionnellement est passible de lapidation et, à défaut, de retranchement; s'il a agi par mégarde, il devra présenter une offrande délictive pour une faute certaine. Ces sanctions s'appliquent à celui qui exécute ces actes de sa main et s'en occupe lui-même.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin.
Mitsva négative N° 9 :
Il nous est interdit de nous livrer aux pratiques du Yide'oni, qui constitue également [comme au commandement précédent] une sorte de culte idolâtre. Voici en quoi il consiste: on prend l'os d'un oiseau dont le nom est "Yido’a", on le met dans sa bouche, on brûle des aromates, fait des invocations et certains rites jusqu'à ce qu'on se trouve dans une sorte de léthargie et tombe en transe et qu'on prédise alors l'avenir. Nos Maîtres ont dit: "Le Yide'oni, c'est celui qui met dans sa bouche un os d'un animal appelé Yido’a et qui semble parler de lui-même". L'interdiction d'accomplir ces pratiques est ainsi exprimée en ces termes: "N'ayez point recours aux évocations ni aux sortilèges".
Ne pense pas que ces deux prohibitions constituent une [seule] interdiction générale [de pratiquer la sorcellerie] car l'Eternel les a déjà distinguées lorsqu'Il a mentionné leur sanction en ces termes: "...une évocation ou sortilège..." et, pour chacune de ces deux prohibitions, il a prévu la peine de lapidation ou de retranchement, en cas de transgression intentionnelle, comme il est dit: "Un homme ou une femme chez qui serait constatée une évocation ou un sortilège devront être mis à mort". Le Sifri s'exprime ainsi: "Du verset: Un homme ou une femme chez qui serait constatée une évocation ou un sortilège..., nous tirons la punition mais non l'interdiction. Cette dernière se trouve dans le verset suivant: N'ayez point recours aux évocations ni aux sortilèges".
Celui qui transgresse involontairement cette interdiction doit, lui aussi, présenter une offrande délictive pour une faute certaine. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin.
Mitsva négative N° 7 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de livrer une partie de nos enfants à l'idole connue comme à l'époque du don de la Torah sous de nom de Moloch, selon le verset: "Ne livre rien de ta progéniture en offrande à Moloch". Il s'agissait d'un culte idolâtre comme c'est expliqué dans le chapitre 7 du Sanhédrin qui consistait à allumer le feu, à l'attiser, à prendre quelques-uns de ses enfants, à les remettre au prêtre chargé de ce culte, puis à les faire passer au-dessus du feu d'un côté à l'autre.
L'interdiction d'un tel acte est répété dans un autre verset: "Qu'il ne se trouve personne, chez toi, qui fasse passer son fils ou sa fille...".
Celui qui transgresse intentionnellement cette interdiction est passible d'être lapidé ou, à défaut, de retranchement; s'il a agit volontairement, il doit apporter une offrande pour une faute certaine.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le chapitre 7 de Sanhédrin.