Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
10 Tamouz 5781 / 06.20.2021
Cours N° 7
Mitsva négative N° 63 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de profaner le Nom, ce qui est le contraire de la "sanctification du Nom Divin" qui nous est ordonnée par le neuvième commandement positif et que nous avons expliqué à cet endroit. Cette interdiction est tiré du verset suivant: "Ne déshonorez point Mon saint Nom".
Ce péché englobe trois sortes d'actes: deux d'entre eux peuvent être exécutés par n'importe quel homme et le troisième ne concerne que certaines personnes.
Le premier des deux sortes d'actes concernant n'importe quelle sorte d'individu est le suivant. Tout homme, duquel on exige soit de transgresser un des commandements en temps de persécution, que son persécuteur veuille lui faire violer des commandements minimes ou des commandements importants, soit qu'on exige de lui qu'il commette le péché d'idolâtrie, d'impudicité ou de meurtre, même si cela n'a pas lieu en période de persécution, doit, dans les deux cas, sacrifier sa vie et se laisser tuer plutôt que de céder, ainsi que nous l'avons expliqué dans le neuvième commandement positif. S'il a transgressé cet interdit et échappé ainsi à la mort, il a profané le Nom de l'Eternel et a transgressé cette interdiction. Si cela a eu lieu en public, c'est-à-dire en présence de dix juifs, il s'agit de la profanation du Nom de D.ieu en public et de la transgression du verset: "Ne déshonorez point Mon saint Nom", ce qui constitue un très grave péché. Toutefois, son auteur n'est pas puni de bastonnade car il a agi sous la menace et un tribunal [humain] n'a le droit de punir de bastonnade ou de mettre à mort que celui qui a agi volontairement, en présence de témoins et après mise en garde formelle. A propos de celui qui a livré son enfant au culte de Molokh et du verset y relatif: "Ce sera Moi alors qui appliquerai Mon regard sur cet homme...", le Sifri explique ce qui suit: "Cet homme" et non celui qui a agi sous la menace, ou par ignorance ou parce qu'il avait été induit en erreur". Tu comprends maintenant que celui qui pratique l'idolâtrie sous la menace n'est pas passible de la sanction du retranchement et encore moins de mise à mort par le tribunal, mais il n'en demeure pas moins coupable d'avoir profané le Nom de l'Eternel. La deuxième sorte d'acte que chacun peut accomplir, c'est de commettre un péché sans y être poussé par le désir ou par l'appât du gain, mais par simple indifférence et légèreté de conduite; cela constitue également une profanation du Nom de l'Eternel et son auteur est passible de la bastonnade. C'est pourquoi il est écrit: "Vous ne jurerez point par Mon Nom à l'appui du mensonge, ce serait profaner le Nom de ton D.ieu". En effet, une telle personne montre de l'indifférence à cet égard, bien qu'elle n'en tire aucun profit matériel.
La troisième sorte d'acte, qui ne concerne que certaines personnes, consiste en ce qu'un homme, connu pour sa piété et pour son honnêteté, ait une conduite paraissant au public comme une transgression et comme indigne d'un homme pieux tel que lui, bien que ce soit en réalité permis. Une telle conduite constitue aussi une profanation du Nom de l'Eternel, car il est dit: "Qu'est-ce que la profanation du Nom de l'Eternel? Par exemple [dit Rab] si je prenais de la viande chez le boucher sans la payer sur-le-champ... Rabbi Yohanan, lui, dit: Si je marchais, par exemple, quatre coudées sans les phylactères et sans la Torah [je profanerais le Saint Nom]".
Cette interdiction est répétée de manière suivante: "...pour ne pas profaner le Nom de ton D.ieu: Je suis l'Eternel".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans Pessa'him et à la fin de Yoma.
Mitsva négative N° 65 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de détériorer les lieux consacrés au service divin, de détruire les livres sacrés, d'effacer le saint Nom ou d'accomplir tout acte similaire. Elle est ainsi formulée dans la Torah: "Vous n'en userez point de la sorte envers l'Eternel, votre D.ieu". Cette phrase figure juste après un passage où il nous est ordonné de détruire les idoles, d'effacer leurs noms et de renverser leurs autels.
Toute personne qui transgresse un aspect quelconque de cette interdiction, par exemple en détruisant une partie du Sanctuaire ou l'autel ou en effaçant l'un des Noms de l'Eternel, est passible de la bastonnade. Nos Maîtres, à la fin de Makkoth, après avoir expliqué que celui qui brûle du bois du Sanctuaire encourt la peine des quarante coups, ajoutent ce qui suit: "L'interdiction se trouve dans le texte suivant: ...livrer leurs bosquets aux flammes... Vous n'en userez point de la sorte envers l'Eternel, votre D.ieu”. Ils déclarent en outre, toujours dans le même passage, cette fois à propos de celui qui efface le nom de l'Eternel et qui doit pour cela être puni de la flagellation: "L'interdiction se trouve dans le texte suivant: ...effacez enfin leurs noms... Vous n'en userez point de la sorte envers l'Eternel...".
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 4 de Chevou'oth.
Mitsva positive N° 172 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'obéir à chaque prophète, qu'il repose en paix, et de faire tout ce qu'il ordonne, même s'il donne des ordres qui vont à l'encontre d'un ou plusieurs commandements de la Torah, pourvu que ce ne soit que temporaire et que cet ordre ne devienne pas un ajout ou un substrat permanent aux commandements divins, comme nous l'avons expliqué dans l'introduction à notre commentaire de la Michna.
Voici sur quel verset de la Torah ce commandement s'appuie: "C'est lui que vous devez écouter". Le Sifri commente ainsi ce verset: "C'est lui que vous devez écouter: même s'il te dit de transgresser temporairement un des commandements édictés dans la Torah..., écoute-le". Celui qui transgresse ce commandement est passible de mort par intervention divine, comme il est dit: "Et alors celui qui n'obéira pas à Mes paroles qu'il énoncera en Mon Nom, c'est Moi qui lui demanderai compte".
Dans le Traité Sanhédrin, nos Maîtres disent: "Trois coupables sont passibles d'une condamnation par la Main Divine...: celui qui ne fait pas cas des paroles d'un prophète, un prophète qui agit contrairement à ses propres paroles et celui qui retient le message prophétique dont il a été chargé". Tous ces cas ont été déduits du verset qui n'obéira pas à Mes paroles. Nos Sages ont expliqué que l'on peut vocaliser le verbe n'obéira pas ("Lo Yichama") à la fois: qui ne fera pas écouter [aux autres] et à la fois: qui ne s'écoutera pas lui-même ("Lo Yachmiya").
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées à la fin du Traité Sanhédrin.
C'est l'interdiction qui nous a été faite de profaner le Nom, ce qui est le contraire de la "sanctification du Nom Divin" qui nous est ordonnée par le neuvième commandement positif et que nous avons expliqué à cet endroit. Cette interdiction est tiré du verset suivant: "Ne déshonorez point Mon saint Nom".
Ce péché englobe trois sortes d'actes: deux d'entre eux peuvent être exécutés par n'importe quel homme et le troisième ne concerne que certaines personnes.
Le premier des deux sortes d'actes concernant n'importe quelle sorte d'individu est le suivant. Tout homme, duquel on exige soit de transgresser un des commandements en temps de persécution, que son persécuteur veuille lui faire violer des commandements minimes ou des commandements importants, soit qu'on exige de lui qu'il commette le péché d'idolâtrie, d'impudicité ou de meurtre, même si cela n'a pas lieu en période de persécution, doit, dans les deux cas, sacrifier sa vie et se laisser tuer plutôt que de céder, ainsi que nous l'avons expliqué dans le neuvième commandement positif. S'il a transgressé cet interdit et échappé ainsi à la mort, il a profané le Nom de l'Eternel et a transgressé cette interdiction. Si cela a eu lieu en public, c'est-à-dire en présence de dix juifs, il s'agit de la profanation du Nom de D.ieu en public et de la transgression du verset: "Ne déshonorez point Mon saint Nom", ce qui constitue un très grave péché. Toutefois, son auteur n'est pas puni de bastonnade car il a agi sous la menace et un tribunal [humain] n'a le droit de punir de bastonnade ou de mettre à mort que celui qui a agi volontairement, en présence de témoins et après mise en garde formelle. A propos de celui qui a livré son enfant au culte de Molokh et du verset y relatif: "Ce sera Moi alors qui appliquerai Mon regard sur cet homme...", le Sifri explique ce qui suit: "Cet homme" et non celui qui a agi sous la menace, ou par ignorance ou parce qu'il avait été induit en erreur". Tu comprends maintenant que celui qui pratique l'idolâtrie sous la menace n'est pas passible de la sanction du retranchement et encore moins de mise à mort par le tribunal, mais il n'en demeure pas moins coupable d'avoir profané le Nom de l'Eternel. La deuxième sorte d'acte que chacun peut accomplir, c'est de commettre un péché sans y être poussé par le désir ou par l'appât du gain, mais par simple indifférence et légèreté de conduite; cela constitue également une profanation du Nom de l'Eternel et son auteur est passible de la bastonnade. C'est pourquoi il est écrit: "Vous ne jurerez point par Mon Nom à l'appui du mensonge, ce serait profaner le Nom de ton D.ieu". En effet, une telle personne montre de l'indifférence à cet égard, bien qu'elle n'en tire aucun profit matériel.
La troisième sorte d'acte, qui ne concerne que certaines personnes, consiste en ce qu'un homme, connu pour sa piété et pour son honnêteté, ait une conduite paraissant au public comme une transgression et comme indigne d'un homme pieux tel que lui, bien que ce soit en réalité permis. Une telle conduite constitue aussi une profanation du Nom de l'Eternel, car il est dit: "Qu'est-ce que la profanation du Nom de l'Eternel? Par exemple [dit Rab] si je prenais de la viande chez le boucher sans la payer sur-le-champ... Rabbi Yohanan, lui, dit: Si je marchais, par exemple, quatre coudées sans les phylactères et sans la Torah [je profanerais le Saint Nom]".
Cette interdiction est répétée de manière suivante: "...pour ne pas profaner le Nom de ton D.ieu: Je suis l'Eternel".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans Pessa'him et à la fin de Yoma.
Mitsva négative N° 65 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de détériorer les lieux consacrés au service divin, de détruire les livres sacrés, d'effacer le saint Nom ou d'accomplir tout acte similaire. Elle est ainsi formulée dans la Torah: "Vous n'en userez point de la sorte envers l'Eternel, votre D.ieu". Cette phrase figure juste après un passage où il nous est ordonné de détruire les idoles, d'effacer leurs noms et de renverser leurs autels.
Toute personne qui transgresse un aspect quelconque de cette interdiction, par exemple en détruisant une partie du Sanctuaire ou l'autel ou en effaçant l'un des Noms de l'Eternel, est passible de la bastonnade. Nos Maîtres, à la fin de Makkoth, après avoir expliqué que celui qui brûle du bois du Sanctuaire encourt la peine des quarante coups, ajoutent ce qui suit: "L'interdiction se trouve dans le texte suivant: ...livrer leurs bosquets aux flammes... Vous n'en userez point de la sorte envers l'Eternel, votre D.ieu”. Ils déclarent en outre, toujours dans le même passage, cette fois à propos de celui qui efface le nom de l'Eternel et qui doit pour cela être puni de la flagellation: "L'interdiction se trouve dans le texte suivant: ...effacez enfin leurs noms... Vous n'en userez point de la sorte envers l'Eternel...".
Les dispositions relatives à ce commandement sont exposées au chapitre 4 de Chevou'oth.
Mitsva positive N° 172 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint d'obéir à chaque prophète, qu'il repose en paix, et de faire tout ce qu'il ordonne, même s'il donne des ordres qui vont à l'encontre d'un ou plusieurs commandements de la Torah, pourvu que ce ne soit que temporaire et que cet ordre ne devienne pas un ajout ou un substrat permanent aux commandements divins, comme nous l'avons expliqué dans l'introduction à notre commentaire de la Michna.
Voici sur quel verset de la Torah ce commandement s'appuie: "C'est lui que vous devez écouter". Le Sifri commente ainsi ce verset: "C'est lui que vous devez écouter: même s'il te dit de transgresser temporairement un des commandements édictés dans la Torah..., écoute-le". Celui qui transgresse ce commandement est passible de mort par intervention divine, comme il est dit: "Et alors celui qui n'obéira pas à Mes paroles qu'il énoncera en Mon Nom, c'est Moi qui lui demanderai compte".
Dans le Traité Sanhédrin, nos Maîtres disent: "Trois coupables sont passibles d'une condamnation par la Main Divine...: celui qui ne fait pas cas des paroles d'un prophète, un prophète qui agit contrairement à ses propres paroles et celui qui retient le message prophétique dont il a été chargé". Tous ces cas ont été déduits du verset qui n'obéira pas à Mes paroles. Nos Sages ont expliqué que l'on peut vocaliser le verbe n'obéira pas ("Lo Yichama") à la fois: qui ne fera pas écouter [aux autres] et à la fois: qui ne s'écoutera pas lui-même ("Lo Yachmiya").
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées à la fin du Traité Sanhédrin.