Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
26 Sivan 5781 / 06.06.2021
Cours N° 332
Mitsva négative N° 168 :
C'est l'interdiction faite au Grand Prêtre (Cohen Gadol) de se rendre impur pour n'importe quel mort, de quelque manière que ce soit, en le touchant ou en le portant. Elle est tirée du verset suivant: "...pour son père même et pour sa mère, il ne se souillera point". Peut-être penseras-tu que cette interdiction et la précédente n'en sont qu'une, c'est-à-dire que la suite du verset: "...pour son père et même pour sa mère, il ne se souillera point" ne serait qu'une explication du début: "il n'approchera d'aucun corps étranger". En réalité, il n'en est pas ainsi, mais il s'agit bien de deux interdictions: il n'approchera pas et il ne se souillera point.
C'est ce qu'affirme le Sifra en précisant: "[En cas de transgression] il est coupable pour il n'approchera pas et pour il ne se souillera point. En raisonnant par analogie de termes, nos Sages ont décidé que la même règle est applicable au prêtre ordinaire: de même que le Grand Prêtre qui s'est souillé au contact d'un mort transgresse les deux interdictions il n'approchera pas et il ne se souillera point, de même en est-il pour le simple prêtre; puisqu'il lui a également été prohibé de se souiller [au contact d'un mort], il transgresse aussi, s'il passe outre, l'interdiction il n'approchera pas". Toutefois, nous ne l'avons pas compté [comme un commandement séparé], s'agissant du simple prêtre, pour la raison expliquée dans la deuxième Règle [de l'Introduction]. En revanche, [dans le cas du Grand Prêtre] nous comptons ces deux interdictions comme des commandements distincts, car ils sont tirés de deux phrases différentes : "il n'approchera pas" et "il ne se souillera point". Or, le sens du premier n'est pas le même que celui du deuxième, comme l'ont d'ailleurs précisé les tenants de la Tradition: "il est coupable pour il n'approchera pas et pour il ne se souillera point".
C'est l'interdiction faite au Grand Prêtre (Cohen Gadol) de se rendre impur pour n'importe quel mort, de quelque manière que ce soit, en le touchant ou en le portant. Elle est tirée du verset suivant: "...pour son père même et pour sa mère, il ne se souillera point". Peut-être penseras-tu que cette interdiction et la précédente n'en sont qu'une, c'est-à-dire que la suite du verset: "...pour son père et même pour sa mère, il ne se souillera point" ne serait qu'une explication du début: "il n'approchera d'aucun corps étranger". En réalité, il n'en est pas ainsi, mais il s'agit bien de deux interdictions: il n'approchera pas et il ne se souillera point.
C'est ce qu'affirme le Sifra en précisant: "[En cas de transgression] il est coupable pour il n'approchera pas et pour il ne se souillera point. En raisonnant par analogie de termes, nos Sages ont décidé que la même règle est applicable au prêtre ordinaire: de même que le Grand Prêtre qui s'est souillé au contact d'un mort transgresse les deux interdictions il n'approchera pas et il ne se souillera point, de même en est-il pour le simple prêtre; puisqu'il lui a également été prohibé de se souiller [au contact d'un mort], il transgresse aussi, s'il passe outre, l'interdiction il n'approchera pas". Toutefois, nous ne l'avons pas compté [comme un commandement séparé], s'agissant du simple prêtre, pour la raison expliquée dans la deuxième Règle [de l'Introduction]. En revanche, [dans le cas du Grand Prêtre] nous comptons ces deux interdictions comme des commandements distincts, car ils sont tirés de deux phrases différentes : "il n'approchera pas" et "il ne se souillera point". Or, le sens du premier n'est pas le même que celui du deuxième, comme l'ont d'ailleurs précisé les tenants de la Tradition: "il est coupable pour il n'approchera pas et pour il ne se souillera point".