Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
24 Sivan 5781 / 06.04.2021
Cours N° 330
Mitsva négative N° 318 :
Il est interdit à chacun d'entre nous de maudire ses parents. La punition a expressément été édictée dans la Torah, en ces termes: "Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort" et c'est l'une des infractions pour lesquelles on est passible de la lapidation. Même si quelqu'un n'a maudit l'un de ses parents qu'après la mort de ce dernier, il est condamné à être lapidé lorsqu'il a agi intentionnellement. En revanche, la mise en garde y relative ne se trouve pas expressément dans la Torah, car il n'est pas écrit: "Tu ne maudiras pas ton père". Toutefois, comme nous l'avons expliqué plus haut, il est défendu de maudire un Juif quel qu'il soit, ce qui inclut notamment le père.
Dans la Mekhilta, nos Sages ont affirmé: "Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort: cela nous apprend la sanction, mais d'où tirons-nous la mise en garde? Du verset: N'outrage point l'autorité suprême... En effet, si ton père est un juge, il est englobé dans l'expression autorité suprême, s'il est un chef religieux il est également inclus dans cette dernière expression et au cas où il s'agit d'une personne ordinaire, il est alors visé par le verset: N'insulte pas un sourd. De leur point commun à tous trois, à savoir qu'ils font partie de ton peuple, tu peux déduire la règle générale qu'il t'est défendu de les maudire. Il en vas de même pour ce qui est de ton père: il est inclus dans l'expression de ton peuple et on déduit de là la prohibition de le maudire".
Dans le Sifra, on peut lire également: "Tout homme qui aura maudit son père ou sa mère [doit être mis à mort]: cela nous apprend la sanction, mais d'où tirons-nous la mise en garde? Du verset suivant: N'outrage point l'autorité suprême". Ce texte est semblable à celui de la Mekhilta.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées au chapitre 7 de Sanhédrin.
Mitsva négative N° 319 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de frapper nos parents. Dans ce cas également, la mise en garde y relative ne figure pas expressément dans la Torah qui énonce en revanche la sanction en ces termes: "Celui qui frappera son père ou sa mère sera mis à mort". Nous déduisons la mise en garde en ce qui concerne le fait de frapper son père selon la même méthode que celle utilisée pour la personne qui maudit son père: en effet, nous avons déjà expliqué au commandement [négatif ] n° 300 qu'il existe une mise en garde contre le fait de frapper un Juif quelconque, ce qui inclut bien sûr son père.
La Mekhilta s'exprime ainsi: "Celui qui frappera son père ou sa mère...: nous apprenons la sanction, mais d'où tirons-nous la mise en garde? Du verset suivant: "Il lui infligera quarante [coups], sans plus. Nous pouvons faire le raisonnement a fortiori suivant: dès lors que, s'agissant d'une personne qu'un commandement nous prescrit de frapper, on nous met cependant en garde de ne pas la frapper [un coup de trop], à plus forte raison cette mise en garde est-elle pleinement applicable pour ce qui est d'une personne qu'il nous est interdit d frapper".
Celui qui viole cet interdit et qui frappe intentionnellement son père ou sa mère au point de les faire saigner est passible de la strangulation.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées à la fin de Sanhédrin.
Mitsva positive N° 210 :
Il s'agit du commandement nous ordonnant d'honorer les parents, selon le verset: "Honore ton père et ta mère". Les règles relatives à ce commandement sont exposées dans plusieurs passages du Talmud, la plupart se trouvant dans Kiddouchin. Le Sifra dit à ce sujet: "En quoi consiste cet honneur? Leur donner à boire et à manger, des habits et de la chaleur et les aider à se déplacer [quand ils sont vieux et infirmes]".
Mitsva positive N° 211 :
Il s'agit du commandement nous enjoignant de craindre les parents et de les considérer avec la déférence due à une personne dont nous redoutons la punition, comme le roi, et de nous comporter avec eux comme avec des personnes dont nous avons peur et dont nous voulons éviter à tout prix le mécontentement, ainsi qu'il est dit: "Révérez chacun votre père et votre mère". Le Sifra affirme ce qui suit à ce sujet: "En quoi consiste cette crainte? Ne pas occuper son siège, ne pas prendre la parole à sa place et ne pas le contredire".
Les détails de ce commandement sont exposés dans Kiddouchin.
Il est interdit à chacun d'entre nous de maudire ses parents. La punition a expressément été édictée dans la Torah, en ces termes: "Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort" et c'est l'une des infractions pour lesquelles on est passible de la lapidation. Même si quelqu'un n'a maudit l'un de ses parents qu'après la mort de ce dernier, il est condamné à être lapidé lorsqu'il a agi intentionnellement. En revanche, la mise en garde y relative ne se trouve pas expressément dans la Torah, car il n'est pas écrit: "Tu ne maudiras pas ton père". Toutefois, comme nous l'avons expliqué plus haut, il est défendu de maudire un Juif quel qu'il soit, ce qui inclut notamment le père.
Dans la Mekhilta, nos Sages ont affirmé: "Celui qui maudit son père ou sa mère sera puni de mort: cela nous apprend la sanction, mais d'où tirons-nous la mise en garde? Du verset: N'outrage point l'autorité suprême... En effet, si ton père est un juge, il est englobé dans l'expression autorité suprême, s'il est un chef religieux il est également inclus dans cette dernière expression et au cas où il s'agit d'une personne ordinaire, il est alors visé par le verset: N'insulte pas un sourd. De leur point commun à tous trois, à savoir qu'ils font partie de ton peuple, tu peux déduire la règle générale qu'il t'est défendu de les maudire. Il en vas de même pour ce qui est de ton père: il est inclus dans l'expression de ton peuple et on déduit de là la prohibition de le maudire".
Dans le Sifra, on peut lire également: "Tout homme qui aura maudit son père ou sa mère [doit être mis à mort]: cela nous apprend la sanction, mais d'où tirons-nous la mise en garde? Du verset suivant: N'outrage point l'autorité suprême". Ce texte est semblable à celui de la Mekhilta.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées au chapitre 7 de Sanhédrin.
Mitsva négative N° 319 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de frapper nos parents. Dans ce cas également, la mise en garde y relative ne figure pas expressément dans la Torah qui énonce en revanche la sanction en ces termes: "Celui qui frappera son père ou sa mère sera mis à mort". Nous déduisons la mise en garde en ce qui concerne le fait de frapper son père selon la même méthode que celle utilisée pour la personne qui maudit son père: en effet, nous avons déjà expliqué au commandement [négatif ] n° 300 qu'il existe une mise en garde contre le fait de frapper un Juif quelconque, ce qui inclut bien sûr son père.
La Mekhilta s'exprime ainsi: "Celui qui frappera son père ou sa mère...: nous apprenons la sanction, mais d'où tirons-nous la mise en garde? Du verset suivant: "Il lui infligera quarante [coups], sans plus. Nous pouvons faire le raisonnement a fortiori suivant: dès lors que, s'agissant d'une personne qu'un commandement nous prescrit de frapper, on nous met cependant en garde de ne pas la frapper [un coup de trop], à plus forte raison cette mise en garde est-elle pleinement applicable pour ce qui est d'une personne qu'il nous est interdit d frapper".
Celui qui viole cet interdit et qui frappe intentionnellement son père ou sa mère au point de les faire saigner est passible de la strangulation.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées à la fin de Sanhédrin.
Mitsva positive N° 210 :
Il s'agit du commandement nous ordonnant d'honorer les parents, selon le verset: "Honore ton père et ta mère". Les règles relatives à ce commandement sont exposées dans plusieurs passages du Talmud, la plupart se trouvant dans Kiddouchin. Le Sifra dit à ce sujet: "En quoi consiste cet honneur? Leur donner à boire et à manger, des habits et de la chaleur et les aider à se déplacer [quand ils sont vieux et infirmes]".
Mitsva positive N° 211 :
Il s'agit du commandement nous enjoignant de craindre les parents et de les considérer avec la déférence due à une personne dont nous redoutons la punition, comme le roi, et de nous comporter avec eux comme avec des personnes dont nous avons peur et dont nous voulons éviter à tout prix le mécontentement, ainsi qu'il est dit: "Révérez chacun votre père et votre mère". Le Sifra affirme ce qui suit à ce sujet: "En quoi consiste cette crainte? Ne pas occuper son siège, ne pas prendre la parole à sa place et ne pas le contredire".
Les détails de ce commandement sont exposés dans Kiddouchin.