Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
15 Sivan 5781 / 05.26.2021
Cours N° 321
Mitsva négative N° 317 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de maudire un Juif, quel qu'il soit, énoncée dans la Torah en ces termes: "N'insulte pas un sourd..." Je me propose d'expliquer ce que signifie l'expression "sourd".
Lorsqu'une personne ressent le désir de se venger d'une autre qui lui a causé du tort en lui infligeant un dommage de même sorte que celui qu'il pense avoir subi, il n'aura de cesse que lorsqu'il aura pris sa revanche de cette manière. C'est seulement lorsqu'il y sera parvenu qu'il sera soulagé et arrêtera de poursuivre cette idée fixe. Pour certains, ce désir de revanche est parfois satisfait par le simple fait de maudire et d'insulter [celui qui leur a causé du tort], sachant combien cela va blesser et humilier leur ennemi. Pour d'autres, il s'agira de quelque chose de beaucoup plus grave, car ils ne retrouveront pas d'apaisement, tant qu'ils n'auront pas complètement ruiné leur ennemi et ne seront soulagés qu'à l'idée de la peine causée à ce dernier par la perte de tous ses biens. D'autres également iront beaucoup plus loin dans cet état d'esprit, ne pouvant être soulagés qu'après avoir blessé physiquement leur adversaire ou après lui avoir causé des dommages corporels. Pire encore: le désir de revanche risque parfois de n'être pas satisfait tant que celui qui l'éprouve, recourant à la dernière extrémité, n'a pas tué son ennemi et n'a pas rayé ce dernier du monde des vivants. Quelquefois, par ailleurs, vu la légèreté du préjudice, la volonté de se venger peut être plus faible et trouver simplement son expression concrète dans des imprécations coléreuses et des malédictions, que la personne concernée ne pourrait entendre, même si elle était présente. Il est bien connu que ceux qui ont le sang chaud et sont de tempérament colérique se soulagent de cette manière des torts bénins [qui leur ont été causés], bien que leur auteur ignore cette manifestation de leur colère et n'entende pas leurs malédictions.
Nous pourrions penser que l'intention de la Torah, en nous défendant de maudire un Juif est en relation avec la honte et la souffrance que ce dernier pourrait ressentir en l'entendant, mais qu'il n'y a aucun péché à maudire un sourd dès lors que ce dernier ne peut entendre et ne peut donc être blessé par nos paroles. C'est pourquoi la Torah nous a mis en garde contre un tel acte et nous l'a prohibé expressément. En effet, elle ne prend pas seulement en considération la situation de celui qui est l'objet des malédictions, mais aussi celle de celui qui les profère auquel elle enjoint de ne pas se venger et de ne pas s'habituer à la colère. C'est ainsi que nous apprenons que les Maîtres de la Tradition ont déduit l'interdiction de maudire un Juif du verset: "N'insulte pas un sourd..."
Le Sifra s'exprime ainsi: "On ne me parle que du sourd. D'où sais-je que la défense comprend chaque homme. Du verset suivant: ...ne maudis [sous-entendu: personne] de ton peuple. S'il en est ainsi, pourquoi dit-on: ...un sourd? Parce qu'il a la caractéristique d'être une personne vivante [quoiqu'infirme, de même quiconque est encore vivant], ce qui exclut un mort qui n'a plus de lien avec la vie". Quant à la Mekhilta, elle précise: N'insulte pas un sourd: la Torah mentionne le plus misérable parmi les êtres humains".
En affirmant que doit être puni de bastonnade [celui qui viole cette interdiction], il y a lieu de préciser que c'est seulement à la condition qu'il le fasse en invoquant le Nom Divin. La même peine lui est applicable s'il se maudit lui-même.
Il t'est maintenant clair que celui qui maudit son prochain en invoquant le Nom [Divin] transgresse un interdit, à savoir: "N'insulte pas un sourd". Quand à celui qui maudit un juge, il transgresse deux commandements négatifs, et se voit administrer deux fois la peine de bastonnade. S'il maudit un chef, il doit subir trois fois cette sanction: [Ne maudis point] le chef de ton peuple comme visant à la fois le chef religieux et le juge. Pourquoi donc la Torah précise-t-elle: tu n'outrageras pas l'autorité suprême? Pour montrer qu'il s'agit de deux commandements indépendants. C'est en partant de ce principe que nos Maîtres ont affirmé: on peut se rendre coupable, par un seul acte accompli au moyen de la parole, de la violation de quatre commandements. En effet, le fils d'un chef religieux qui maudit son père est passible quatre fois de la bastonnade, car son acte est dirigé simultanément contre son père, contre un juge, contre un chef religieux et contre [une personne de] ton peuple.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées au chapitre 4 de Chevou'oth.
Mitsva positive N° 178 :
Il s'agit du commandement nous enjoignant de témoigner devant les juges en indiquant tout ce que l'on sait, que notre témoignage soit susceptible d'amener la condamnation ou au contraire la libération de la personne faisant l'objet du procès et qui encourt une peine pécuniaire ou une condamnation à mort; nous devons faire un témoignage complet et communiquer aux juges ce que nous avons vu ou ce que nous avons entendu. Nos Maîtres citent comme preuve supplémentaire de l'obligation de témoigner, le verset suivant: "Quoique témoin d'un fait qu'elle a vu ou qu'elle connaît". La personne qui transgresse ce commandement, en s'abstenant de porter témoignage, comme un grave péché, ainsi qu'il est dit: "Si elle ne le déclare point et se trouve ainsi chargée d'une faute".
Telle est la règle générale. Mais si le témoignage qu'on s'est abstenu de donner concerne un problème d'argent et que c'est sous la foi du serment qu'on prétend ne rien savoir, on est tenu d'apporter un sacrifice expiatoire à caractère gradué, ainsi que la Torah l'explique, selon les conditions exposées dans le Traité Chevou'oth.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Sanhédrin et dans le Traité Chevou'oth.
C'est l'interdiction qui nous a été faite de maudire un Juif, quel qu'il soit, énoncée dans la Torah en ces termes: "N'insulte pas un sourd..." Je me propose d'expliquer ce que signifie l'expression "sourd".
Lorsqu'une personne ressent le désir de se venger d'une autre qui lui a causé du tort en lui infligeant un dommage de même sorte que celui qu'il pense avoir subi, il n'aura de cesse que lorsqu'il aura pris sa revanche de cette manière. C'est seulement lorsqu'il y sera parvenu qu'il sera soulagé et arrêtera de poursuivre cette idée fixe. Pour certains, ce désir de revanche est parfois satisfait par le simple fait de maudire et d'insulter [celui qui leur a causé du tort], sachant combien cela va blesser et humilier leur ennemi. Pour d'autres, il s'agira de quelque chose de beaucoup plus grave, car ils ne retrouveront pas d'apaisement, tant qu'ils n'auront pas complètement ruiné leur ennemi et ne seront soulagés qu'à l'idée de la peine causée à ce dernier par la perte de tous ses biens. D'autres également iront beaucoup plus loin dans cet état d'esprit, ne pouvant être soulagés qu'après avoir blessé physiquement leur adversaire ou après lui avoir causé des dommages corporels. Pire encore: le désir de revanche risque parfois de n'être pas satisfait tant que celui qui l'éprouve, recourant à la dernière extrémité, n'a pas tué son ennemi et n'a pas rayé ce dernier du monde des vivants. Quelquefois, par ailleurs, vu la légèreté du préjudice, la volonté de se venger peut être plus faible et trouver simplement son expression concrète dans des imprécations coléreuses et des malédictions, que la personne concernée ne pourrait entendre, même si elle était présente. Il est bien connu que ceux qui ont le sang chaud et sont de tempérament colérique se soulagent de cette manière des torts bénins [qui leur ont été causés], bien que leur auteur ignore cette manifestation de leur colère et n'entende pas leurs malédictions.
Nous pourrions penser que l'intention de la Torah, en nous défendant de maudire un Juif est en relation avec la honte et la souffrance que ce dernier pourrait ressentir en l'entendant, mais qu'il n'y a aucun péché à maudire un sourd dès lors que ce dernier ne peut entendre et ne peut donc être blessé par nos paroles. C'est pourquoi la Torah nous a mis en garde contre un tel acte et nous l'a prohibé expressément. En effet, elle ne prend pas seulement en considération la situation de celui qui est l'objet des malédictions, mais aussi celle de celui qui les profère auquel elle enjoint de ne pas se venger et de ne pas s'habituer à la colère. C'est ainsi que nous apprenons que les Maîtres de la Tradition ont déduit l'interdiction de maudire un Juif du verset: "N'insulte pas un sourd..."
Le Sifra s'exprime ainsi: "On ne me parle que du sourd. D'où sais-je que la défense comprend chaque homme. Du verset suivant: ...ne maudis [sous-entendu: personne] de ton peuple. S'il en est ainsi, pourquoi dit-on: ...un sourd? Parce qu'il a la caractéristique d'être une personne vivante [quoiqu'infirme, de même quiconque est encore vivant], ce qui exclut un mort qui n'a plus de lien avec la vie". Quant à la Mekhilta, elle précise: N'insulte pas un sourd: la Torah mentionne le plus misérable parmi les êtres humains".
En affirmant que doit être puni de bastonnade [celui qui viole cette interdiction], il y a lieu de préciser que c'est seulement à la condition qu'il le fasse en invoquant le Nom Divin. La même peine lui est applicable s'il se maudit lui-même.
Il t'est maintenant clair que celui qui maudit son prochain en invoquant le Nom [Divin] transgresse un interdit, à savoir: "N'insulte pas un sourd". Quand à celui qui maudit un juge, il transgresse deux commandements négatifs, et se voit administrer deux fois la peine de bastonnade. S'il maudit un chef, il doit subir trois fois cette sanction: [Ne maudis point] le chef de ton peuple comme visant à la fois le chef religieux et le juge. Pourquoi donc la Torah précise-t-elle: tu n'outrageras pas l'autorité suprême? Pour montrer qu'il s'agit de deux commandements indépendants. C'est en partant de ce principe que nos Maîtres ont affirmé: on peut se rendre coupable, par un seul acte accompli au moyen de la parole, de la violation de quatre commandements. En effet, le fils d'un chef religieux qui maudit son père est passible quatre fois de la bastonnade, car son acte est dirigé simultanément contre son père, contre un juge, contre un chef religieux et contre [une personne de] ton peuple.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées au chapitre 4 de Chevou'oth.
Mitsva positive N° 178 :
Il s'agit du commandement nous enjoignant de témoigner devant les juges en indiquant tout ce que l'on sait, que notre témoignage soit susceptible d'amener la condamnation ou au contraire la libération de la personne faisant l'objet du procès et qui encourt une peine pécuniaire ou une condamnation à mort; nous devons faire un témoignage complet et communiquer aux juges ce que nous avons vu ou ce que nous avons entendu. Nos Maîtres citent comme preuve supplémentaire de l'obligation de témoigner, le verset suivant: "Quoique témoin d'un fait qu'elle a vu ou qu'elle connaît". La personne qui transgresse ce commandement, en s'abstenant de porter témoignage, comme un grave péché, ainsi qu'il est dit: "Si elle ne le déclare point et se trouve ainsi chargée d'une faute".
Telle est la règle générale. Mais si le témoignage qu'on s'est abstenu de donner concerne un problème d'argent et que c'est sous la foi du serment qu'on prétend ne rien savoir, on est tenu d'apporter un sacrifice expiatoire à caractère gradué, ainsi que la Torah l'explique, selon les conditions exposées dans le Traité Chevou'oth.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Sanhédrin et dans le Traité Chevou'oth.