Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

13 Sivan 5781 / 05.24.2021

Cours N° 319

Mitsva négative N° 280 :
Il est interdit au juge de fausser le droit des étrangers et des orphelins, ainsi qu'il est dit: "Ne fausse pas le droit de l'étranger et celui de l'orphelin".
Il t'a déjà été expliqué que celui qui fausse le droit de quiconque en Israël viole un commandement négatif ainsi énoncé dans la Torah: "Ne prévariquez point dans l'exercice de la justice..." Quant à celui qui fausse le droit d'un étranger, il est fautif au titre de deux interdictions. Dans le Sifri, on lit ce qui suit: "Ne fausse pas le droit de l'étranger: ce texte nous enseigne que toute personne faussant le droit de l'étranger est fautive au titre de deux interdictions et, s'il s'agissait d'un étranger orphelin, au titre de trois interdictions".

Mitsva positive N° 177 :
Il s'agit du commandement nous incombant de traiter sur un plan d'égalité toutes les parties d'un litige et de permettre à chacun d'exprimer son point de vue, qu'il parle longuement ou succinctement, comme il est dit: "Juge ton semblable avec impartialité". Le Sifra commente ainsi ce verset: "Ne laisse pas l'un des justiciables s'exprimer en toute liberté tandis que tu demandes à son adversaire d'abréger ses propos". C'est un des éléments englobés dans ce commandement. Une autre exigence comprise dans ce commandement consiste en ce que tout homme instruit dans la loi doit rendre un jugement dès lors que deux parties en litige ont commencé à plaider devant lui. Nos Maîtres affirment explicitement: "D'après la Torah, une seule personne est également valable [pour juger en matière de dettes et de prêts], ainsi qu'il est dit: Juge (au singulier) ton semblable avec impartialité". Ce commandement peut aussi s'interpréter dans le sens que chaque homme doit s'efforcer de juger favorablement [la conduite de] son prochain et de n'interpréter ses actes et ses paroles que pour le bien et avec indulgence.
Les buts de ce commandement ont été expliqués dans plusieurs endroits du Talmud.

Mitsva négative N° 276 :
Il est interdit au juge de se laisser intimider par crainte de la perfidie et de la méchanceté d'un homme au point de ne pas rendre un jugement équitable contre lui; au contraire, il doit prononcer sa sentence sans tenir compte du dommage que cet homme pourrait ensuite lui causer, ainsi qu'il est écrit: "...ne craignez qui que ce soit". Le Sifra s'exprime en ces termes: "Ne craignez qui que ce soit: dans l'hypothèse où tu dirais que tu as peur de cet homme, car il risque de tuer ton fils, de mettre le feu à ta récolte ou de détruire tes plantations, la Torah précise: Ne craignez qui que ce soit".

Mitsva négative N° 274 :
Il est interdit au Juge d'accepter un présent des parties, même si son intention est de rendre une sentence impartiale, ainsi qu'il est dit: "N'accepte point de présents corrupteurs". Cette prohibition est reprise ailleurs. Voici un texte du Sifri: "N'accepte point de présent corrupteur:...même si ton intention est d'innocenter l'innocent et de condamner le coupable".
Les détails relatifs à ce commandement sont exposés en plusieurs endroits de Sanhédrin.