Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
8 Sivan 5781 / 05.19.2021
Cours N° 314
Mitsva négative N° 282 :
Il est interdit au Tribunal de condamner à mort un accusé à une majorité d'une seule voix. Cela signifie que s'il y a divergence d'opinion parmi les juges, les uns estimant qu'il doit être condamné à mort, et les autres que non, et que ceux qui sont du premier avis sont plus nombreux que les autres, mais d'un juge seulement, il n'est pas permis d'exécuter cet accusé, car l'Eternel n'a autorisé la peine capitale que si la majorité est de deux voix [au moins]. Cette prohibition est formulée dans la Torah en ces termes: "Ne suis point la multitude pour mal faire". En d'autres termes, tu n'as pas la droit de te baser sur une majorité qui va faire du mal en prononçant un jugement de peine de mort; c'est de cette manière qu'il y a lieu d'interpréter l'expression "pour mal faire". La Mekhilta s'exprime ainsi: "Lorsqu'onze [juges] sont en faveur de l'acquittement, tandis que douze se prononcent pour la condamnation, on pourrait en déduire que l'accusé doit subir la peine de [mort]. C'est pourquoi la Torah a précisé: Ne suis point la multitude pour mal faire". Au même endroit, nos Maîtres ont déclaré: "Il suffit d'une seule voix [de majorité] pour un verdict favorable, tandis qu'il en faut deux pour un verdict négatif".
Les détails relatifs à ce commandement ont été exposés au chapitre 4 de Sanhédrin.
Mitsva négative N° 283 :
Il est interdit à un juge de suivre l'avis de l'un de ses collègues pour condamner le coupable ou pour acquitter l'innocent, sans s'être forgé une opinion personnelle sur la base de ses propres investigations et déductions des principes juridiques, ainsi qu'il est dit: "...et n'opine point dans le sens de la majorité...", ce qui signifie que, dans une controverse, tu ne dois pas te contenter de te rallier à un point de vue, que ce soit celui de la majorité ou celui des Sages, en laissant à l'arrière-plan ta propre opinion sur le cas. La Mekhilta s'exprime ainsi: "N'opine point...: Ne te dis pas, au moment du compte [des voix]: il me suffit de me rallier à l'opinion de tel ou tel, mais exprime ton propre point de vue. On pourrait penser que [la même règle] s'applique également dans les affaires pécuniaires. C'est pourquoi la Torah précise: ...dans le sens de la majorité".
C'est également de ce commandement que l'on tire l'interdiction pour un juge qui a avancé des motifs d'acquittement d'en faire valoir ensuite, après un revirement, en faveur de la condamnation, conformément au verset: "...et n'opine point dans le sens de la majorité", ce qui veut dire: n'argumente pas pour transformer un acquittement [en faveur duquel tu as plaidé] en condamnation.
De façon similaire, on ne commence pas, dans la discussion d'une affaire criminelle, par les motifs de condamnation, car il est dit: "N'opine point dans le sens de la majorité". De même, "on peut rouvrir le procès pour acquitter, mais non pour condamner", et on ne donne pas la parole en premier aux magistrats de rang supérieur, ces règles étant toutes tirées du verset précité, ainsi que cela est expliqué dans le chapitre 4 de Sanhédrin, où sont exposés les détails relatifs à ce commandement.
Mitsva positive N° 229 :
C'est le commandement d'après lequel il nous a été enjoint de lapider ceux qui transgressent certains commandements, comme il est dit: "Et vous les ferez mourir par lapidation". Nous indiquerons ceux dont la transgression entraîne la lapidation lorsque nous expliquerons les commandements négatifs.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans le chapitre 6 du Traité Sanhédrin.
Mitsva positive N° 228 :
C'est le commandement qui nous enjoint l'exécution légale par le "feu" de ceux qui transgressent certains commandements, comme il est dit: "On les fera périr par le feu, lui et elle". Lorsque nous expliquerons les commandements négatifs, nous indiquerons quels sont ceux d'entre eux dont la transgression entraîne comme sanction l'exécution légale par le "feu".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 7 du Traité Sanhédrin.
Il est interdit au Tribunal de condamner à mort un accusé à une majorité d'une seule voix. Cela signifie que s'il y a divergence d'opinion parmi les juges, les uns estimant qu'il doit être condamné à mort, et les autres que non, et que ceux qui sont du premier avis sont plus nombreux que les autres, mais d'un juge seulement, il n'est pas permis d'exécuter cet accusé, car l'Eternel n'a autorisé la peine capitale que si la majorité est de deux voix [au moins]. Cette prohibition est formulée dans la Torah en ces termes: "Ne suis point la multitude pour mal faire". En d'autres termes, tu n'as pas la droit de te baser sur une majorité qui va faire du mal en prononçant un jugement de peine de mort; c'est de cette manière qu'il y a lieu d'interpréter l'expression "pour mal faire". La Mekhilta s'exprime ainsi: "Lorsqu'onze [juges] sont en faveur de l'acquittement, tandis que douze se prononcent pour la condamnation, on pourrait en déduire que l'accusé doit subir la peine de [mort]. C'est pourquoi la Torah a précisé: Ne suis point la multitude pour mal faire". Au même endroit, nos Maîtres ont déclaré: "Il suffit d'une seule voix [de majorité] pour un verdict favorable, tandis qu'il en faut deux pour un verdict négatif".
Les détails relatifs à ce commandement ont été exposés au chapitre 4 de Sanhédrin.
Mitsva négative N° 283 :
Il est interdit à un juge de suivre l'avis de l'un de ses collègues pour condamner le coupable ou pour acquitter l'innocent, sans s'être forgé une opinion personnelle sur la base de ses propres investigations et déductions des principes juridiques, ainsi qu'il est dit: "...et n'opine point dans le sens de la majorité...", ce qui signifie que, dans une controverse, tu ne dois pas te contenter de te rallier à un point de vue, que ce soit celui de la majorité ou celui des Sages, en laissant à l'arrière-plan ta propre opinion sur le cas. La Mekhilta s'exprime ainsi: "N'opine point...: Ne te dis pas, au moment du compte [des voix]: il me suffit de me rallier à l'opinion de tel ou tel, mais exprime ton propre point de vue. On pourrait penser que [la même règle] s'applique également dans les affaires pécuniaires. C'est pourquoi la Torah précise: ...dans le sens de la majorité".
C'est également de ce commandement que l'on tire l'interdiction pour un juge qui a avancé des motifs d'acquittement d'en faire valoir ensuite, après un revirement, en faveur de la condamnation, conformément au verset: "...et n'opine point dans le sens de la majorité", ce qui veut dire: n'argumente pas pour transformer un acquittement [en faveur duquel tu as plaidé] en condamnation.
De façon similaire, on ne commence pas, dans la discussion d'une affaire criminelle, par les motifs de condamnation, car il est dit: "N'opine point dans le sens de la majorité". De même, "on peut rouvrir le procès pour acquitter, mais non pour condamner", et on ne donne pas la parole en premier aux magistrats de rang supérieur, ces règles étant toutes tirées du verset précité, ainsi que cela est expliqué dans le chapitre 4 de Sanhédrin, où sont exposés les détails relatifs à ce commandement.
Mitsva positive N° 229 :
C'est le commandement d'après lequel il nous a été enjoint de lapider ceux qui transgressent certains commandements, comme il est dit: "Et vous les ferez mourir par lapidation". Nous indiquerons ceux dont la transgression entraîne la lapidation lorsque nous expliquerons les commandements négatifs.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été exposées dans le chapitre 6 du Traité Sanhédrin.
Mitsva positive N° 228 :
C'est le commandement qui nous enjoint l'exécution légale par le "feu" de ceux qui transgressent certains commandements, comme il est dit: "On les fera périr par le feu, lui et elle". Lorsque nous expliquerons les commandements négatifs, nous indiquerons quels sont ceux d'entre eux dont la transgression entraîne comme sanction l'exécution légale par le "feu".
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 7 du Traité Sanhédrin.