Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
12 Iyar 5781 / 04.24.2021
Cours N° 289
Mitsva positive N° 200 :
Il s'agit du commandement nous enjoignant de remettre son dû au salarié le jour même et de ne pas retarder cela à un autre jour, comme le dit le verset: "Le jour même tu lui remettras son salaire". Les règles relatives à ce commandement impliquent qu'un travailleur exécutant sa tâche pendant la journée peut réclamer son salaire à n'importe quel moment de la nuit [consécutive à sa journée de travail] et qu'un travailleur exécutant sa tâche pendant la nuit à cette même faculté à n'importe quel moment de la journée [consécutive à sa nuit de travail], ainsi que je l'expliquerai dans la partie traitant des commandements négatifs.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 9 du Traité Baba Metsia où l'on explique qu'il s'agit d'une obligation concernant tout salarié, juif ou non-juif, et que c'est un commandement positif d'effectuer ce paiement en son temps.
Mitsva négative N° 238 :
C'est l'interdiction qui nous est faite de léser un ouvrier en différant le paiement de son salaire. Elle est formulée en ces termes dans la Torah: "Que le salaire du journalier ne reste point par dévers toi jusqu'au lendemain". Littéralement, ce verset, qui utilise l'expression "jusqu'au matin", se réfère à l'ouvrier engagé pour la journée qui peut exiger son salaire à n'importe quel moment durant la nuit [qui suit]. En revanche, un ouvrier engagé pour la nuit, qui peut exiger paiement de son salaire durant toute la nuit et le jour [suivants], doit être rémunéré avant le coucher du soleil, ainsi qu'il est dit: "Le jour même, tu lui remettras son salaire, avant que le soleil se couche". La Michna s'exprime ainsi: "Celui qui a été loué pour la journée peut percevoir [le salaire] toute la nuit. Celui qui a été loué pour la nuit peut percevoir [le salaire] toute la journée".
Ces deux versets ne contiennent pas deux commandements distincts, mais un seul uniquement; la Torah n'a énoncé deux interdits que pour exposer de manière complète la loi. En les étudiant tous les deux, nous sommes à même de connaître le moment où le salaire est exigible.
Les détails relatifs à ce commandement sont exposés au chapitre 9 de Baba Metsia, où il est précisé que c'est seulement dans le cas d'un ouvrier juif que celui qui en retient le salaire transgresse un commandement négatif. En revanche, la même attitude à l'égard d'un ouvrier non-juif constitue la violation du commandement positif suivant: "Le jour même, tu lui remettras son salaire".
Il s'agit du commandement nous enjoignant de remettre son dû au salarié le jour même et de ne pas retarder cela à un autre jour, comme le dit le verset: "Le jour même tu lui remettras son salaire". Les règles relatives à ce commandement impliquent qu'un travailleur exécutant sa tâche pendant la journée peut réclamer son salaire à n'importe quel moment de la nuit [consécutive à sa journée de travail] et qu'un travailleur exécutant sa tâche pendant la nuit à cette même faculté à n'importe quel moment de la journée [consécutive à sa nuit de travail], ainsi que je l'expliquerai dans la partie traitant des commandements négatifs.
Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le chapitre 9 du Traité Baba Metsia où l'on explique qu'il s'agit d'une obligation concernant tout salarié, juif ou non-juif, et que c'est un commandement positif d'effectuer ce paiement en son temps.
Mitsva négative N° 238 :
C'est l'interdiction qui nous est faite de léser un ouvrier en différant le paiement de son salaire. Elle est formulée en ces termes dans la Torah: "Que le salaire du journalier ne reste point par dévers toi jusqu'au lendemain". Littéralement, ce verset, qui utilise l'expression "jusqu'au matin", se réfère à l'ouvrier engagé pour la journée qui peut exiger son salaire à n'importe quel moment durant la nuit [qui suit]. En revanche, un ouvrier engagé pour la nuit, qui peut exiger paiement de son salaire durant toute la nuit et le jour [suivants], doit être rémunéré avant le coucher du soleil, ainsi qu'il est dit: "Le jour même, tu lui remettras son salaire, avant que le soleil se couche". La Michna s'exprime ainsi: "Celui qui a été loué pour la journée peut percevoir [le salaire] toute la nuit. Celui qui a été loué pour la nuit peut percevoir [le salaire] toute la journée".
Ces deux versets ne contiennent pas deux commandements distincts, mais un seul uniquement; la Torah n'a énoncé deux interdits que pour exposer de manière complète la loi. En les étudiant tous les deux, nous sommes à même de connaître le moment où le salaire est exigible.
Les détails relatifs à ce commandement sont exposés au chapitre 9 de Baba Metsia, où il est précisé que c'est seulement dans le cas d'un ouvrier juif que celui qui en retient le salaire transgresse un commandement négatif. En revanche, la même attitude à l'égard d'un ouvrier non-juif constitue la violation du commandement positif suivant: "Le jour même, tu lui remettras son salaire".