Sefer Hamitsvot

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Iyar 5781 / 04.20.2021

Cours N° 285

Mitsva positive N° 232 :
C'est le commandement qui nous a été ordonné en ce qui concerne la loi de l'esclave hébreu (Eved Ivri). C'est tiré du verset: "Si tu achètes un esclave hébreu..."
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans des versets de la Torah et les lois concernant l'accomplissement de ce commandement se trouvent au début du Traité Kiddouchin.

Mitsva négative N° 258 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de vendre un esclave hébreu (Eved Ivri) de la même manière que les esclaves [cananéens], à savoir de l'amener au marché des esclaves pour être vendu aux enchères publiques. Il ne faut en aucun cas agir ainsi, mais en privé et de manière correcte. Cette prohibition est formulée en ces termes: "Ils ne doivent pas être vendus à la façon des esclaves". Voici le commentaire du Sifra: "Ils ne doivent pas être vendus à la façon des esclaves: on n'installera pas un stand, et on ne le fera pas monter sur une pierre pour l'exposer aux enchères".
Ce commandement négatif englobe sans conteste l'interdiction de s'emparer d'une personne juive, car si on la vend, ce sera inévitablement à la façon d'un esclave cananéen, en violation du verset: 'Ils ne doivent pas être vendus à la façon des esclaves". Nous avons déjà traité ce sujet plus haut, et la Torah précise que [le kidnappeur en question] doit être condamné à mort.
Les dispositions relatives à ce commandement et aux précédents sont exposées au chapitre 1 de la Guemara de Kiddouchin.

Mitsva négative N° 259 :
Il nous est interdit de faire exécuter par un esclave hébreu (Eved Ivri) des tâches qui ne nous sont pas nécessaires, que l'on appelle "travaux rigoureux". Voici la source toraïque de cette prohibition: "Ne le régente point avec rigueur..." Nous n'avons le droit de lui imposer un travail que lorsque nous y sommes contraints par le besoin que cette tâche déterminée soit exécutée. Le Sifra s'exprime ainsi: "Ne le régente point avec rigueur: afin que tu ne lui dises pas: va me chauffer cette boisson, alors que tu n'en as pas envie". De même, s'agissant de cas similaires. Nos Maîtres ont choisi comme exemple celle parmi les tâches qui est la plus facile et la plus simple; néanmoins, il ne nous est permis [de la lui imposer] que lorsqu'elle nous est nécessaire.

Mitsva négative N° 257 :
Il nous est interdit d'imposer à un esclave hébreu des tâches dégradantes, comme on en exigerait d'un esclave cananéen, ainsi qu'il est dit: "...ne lui impose pas le travail d'un esclave", verset interprété dans le Sifra de la manière suivante: "Il ne doit pas porter un Belinita derrière toi, ni des effets pour ton bain devant toi". Un "Belinita" est un petit matelas sur lequel on s'asseyait ou se reposait après les fatigues d'un exercice physique, et que l'esclave portait derrière son maître. De même, il est défendu de faire exécuter par un esclave hébreu toute tâche similaire, car on ne peut lui imposer que des travaux que l'on confie ordinairement à un salarié ou à un artisan, sous réserve de son accord. L'Eternel a dit: "C'est comme un mercenaire, comme un hôte, qu'il sera avec toi...".

Mitsva négative N° 260 :
C'est l'interdiction qui nous a été faite de tolérer qu'un non-juif, qui vit dans notre pays, traite avec rigueur un esclave hébreu qui s'est vendu à lui. Elle est formulée dans la Torah en ces termes: "...qu'on ne le régente point avec dureté, toi présent". Tu n'as pas le droit de dire que puisque cet esclave a commis un péché envers lui-même en se vendant à un non-juif, il faut lui laisser subir les conséquences de ses actes; au contraire, nous veillerons à ce que le non-juif ne se comporte pas de cette manière à son égard et ne tolérons pas qu'il lui impose des travaux rigoureux.
Le Sifra s'exprime ainsi: "...qu'on ne le régente point avec dureté, toi présent: tu n'es obligé d'intervenir que pour ce qui se produit en ta présence". En d'autres termes, tu n'es pas tenu d'aller contrôler ce qui se passe dans sa maison s'il lui impose des travaux rigoureux ou non, mais, à chaque fois que tu le vois agir de cette manière, tu dois le lui interdire.