Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
23 Adar 5781 / 03.07.2021
Cours N° 241
Mitsva positive N° 109 :
Il s'agit du commandement qui nous incombe de nous immerger dans les eaux d'un bain rituel (Mikvé) et ainsi nous serons purifiés de toute sorte d'impuretés qui nous a souillés, ainsi qu'il est dit: "Un homme devra baigner dans l'eau tout son corps". A ce sujet, la Tradition dit: "Une quantité d'eau suffisante pour baigner tout son corps: c'est la mesure d'un bain rituel", sauf en cas d'immersion dans de l'eau vive, pour laquelle il n'existe pas de mesure comme c'est expliqué dans les prescriptions détaillées relatives à ce commandement.
Une des conditions de ce commandement stipule que seul l'homme affligé de flux doit se purifier dans de l'eau obligatoirement vive, comme le dit l'Ecriture à ce sujet: dans de l'eau vive.
En comptant l'immersion dans un bain rituel comme un commandement positif, notre but n'est pas de prétendre que toute personne impure doit obligatoirement prendre un bain rituel, au même titre que toute personne revêtant un vêtement est tenue d'y mettre des franges (Tsitsit) ou que quiconque possédant une maison doit y mettre une barrière. En ce qui concerne la loi concernant l'immersion dans un bain rituel, je veux simplement dire que ce commandement implique simplement que celui qui veut sortir de son état d'impureté ne peut le faire qu'en s'immergeant dans un bain rituel et qu'il n'est purifié qu'après une telle immersion.
Le Sifra commente ainsi ce commandement: "Il se baignera". Ce verset risquerait d'être interprété comme le décret du roi. C'est pourquoi la suite du texte précise : il pourra ensuite rentrer dans le camp [dont il était exclu uniquement] à cause de son impureté antérieure. Cela fait allusion au principe que j'ai expliqué, à savoir que cette règle [de s'immerger dans le bain rituel] s'applique seulement à celui qui veut se purifier et que [pour ce dernier uniquement] cette règle constitue un commandement; en revanche, il n'y a pas d'obligation absolue de procéder à cette immersion et celui qui veut rester impur et privé de la possibilité d'entrer dans le camp de la divine Présence pour un certain temps a la liberté de s'en abstenir. Le Livre de la vérité a expliqué que toute personne impure qui s'est immergée dans un bain rituel est devenue pure, mais sa purification n'est pas complète jusqu'au coucher du soleil. D'après l'interprétation traditionnelle, la personne doit être nue et tout son corps doit être enveloppé par l'eau. Nos Maître disent: "Tout son corps: c'est-à-dire aucun objet ne doit séparer ce dernier de l'eau".
Il t'est maintenant clair que ce commandement de s'immerger [dans un bain rituel] contient les lois relatives au bain rituel, à l'interposition [d'objets entre le corps et l'eau] et à celui qui s'est immergé avant la fin du jour où il était encore impur ("Tevoul Yom").
Ce commandement est expliqué dans les Traités Mikvaot et Tevoul Yom.
Il s'agit du commandement qui nous incombe de nous immerger dans les eaux d'un bain rituel (Mikvé) et ainsi nous serons purifiés de toute sorte d'impuretés qui nous a souillés, ainsi qu'il est dit: "Un homme devra baigner dans l'eau tout son corps". A ce sujet, la Tradition dit: "Une quantité d'eau suffisante pour baigner tout son corps: c'est la mesure d'un bain rituel", sauf en cas d'immersion dans de l'eau vive, pour laquelle il n'existe pas de mesure comme c'est expliqué dans les prescriptions détaillées relatives à ce commandement.
Une des conditions de ce commandement stipule que seul l'homme affligé de flux doit se purifier dans de l'eau obligatoirement vive, comme le dit l'Ecriture à ce sujet: dans de l'eau vive.
En comptant l'immersion dans un bain rituel comme un commandement positif, notre but n'est pas de prétendre que toute personne impure doit obligatoirement prendre un bain rituel, au même titre que toute personne revêtant un vêtement est tenue d'y mettre des franges (Tsitsit) ou que quiconque possédant une maison doit y mettre une barrière. En ce qui concerne la loi concernant l'immersion dans un bain rituel, je veux simplement dire que ce commandement implique simplement que celui qui veut sortir de son état d'impureté ne peut le faire qu'en s'immergeant dans un bain rituel et qu'il n'est purifié qu'après une telle immersion.
Le Sifra commente ainsi ce commandement: "Il se baignera". Ce verset risquerait d'être interprété comme le décret du roi. C'est pourquoi la suite du texte précise : il pourra ensuite rentrer dans le camp [dont il était exclu uniquement] à cause de son impureté antérieure. Cela fait allusion au principe que j'ai expliqué, à savoir que cette règle [de s'immerger dans le bain rituel] s'applique seulement à celui qui veut se purifier et que [pour ce dernier uniquement] cette règle constitue un commandement; en revanche, il n'y a pas d'obligation absolue de procéder à cette immersion et celui qui veut rester impur et privé de la possibilité d'entrer dans le camp de la divine Présence pour un certain temps a la liberté de s'en abstenir. Le Livre de la vérité a expliqué que toute personne impure qui s'est immergée dans un bain rituel est devenue pure, mais sa purification n'est pas complète jusqu'au coucher du soleil. D'après l'interprétation traditionnelle, la personne doit être nue et tout son corps doit être enveloppé par l'eau. Nos Maître disent: "Tout son corps: c'est-à-dire aucun objet ne doit séparer ce dernier de l'eau".
Il t'est maintenant clair que ce commandement de s'immerger [dans un bain rituel] contient les lois relatives au bain rituel, à l'interposition [d'objets entre le corps et l'eau] et à celui qui s'est immergé avant la fin du jour où il était encore impur ("Tevoul Yom").
Ce commandement est expliqué dans les Traités Mikvaot et Tevoul Yom.