Sefer Hamitsvot
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
21 Tévet 5781 / 01.05.2021
Cours N° 180
Mitsva positive N° 57 :
Ce commandement a été ordonné à l'intention de celui qui a été empêché d'offrir le premier Korban Pessa’h, afin qu'il sacrifie le deuxième Korban Pessa’h (Pessa’h Cheni). Il est tiré du verset, qu'Il en soit glorifié: "C'est au deuxième mois, le quatorzième jour, vers le soir, qu'ils la feront". L'on pourrait objecter à cela en disant: Pourquoi comptes-tu [l'obligation d'offrir] le deuxième Korban Pessa’h [comme un commandement en soi]: cela contredit la septième Règle que tu as énoncée selon laquelle les détails relatifs à un commandement ne doivent pas être comptés parmi les [613] commandements. Que celui qui pose cette question sache que les Maîtres sont divisés au sujet du deuxième Korban Pessa’h: les uns disent qu'il n'est qu'une prolongation du commandement d'offrir le premier [Korban Pessa’h], les autres que c'est un commandement distinct. Il a été décidé finalement qu'il s'agit d'un commandement distinct et qu'il doit être compté séparément.
Dans le Traité Pessa'him, il est dit: "On est passible de la sanction du retranchement (Karèt) pour le premier [Korban Pessa’h] et on l'est également pour le deuxième, d'après Rabbi. Mais Rabbi Nathan dit que l'on est passible de la sanction du retranchement pour le premier, mais pas pour le deuxième. Rabbi Hanania Ben Akabia dit que l'on n'est passible de la sanction du retranchement pour le premier que si l'on n'a pas accompli le deuxième". Après quoi, le Talmud se pose la question suivante: "Sur quoi porte leur controverse? Rabbi est d'avis que le deuxième [Korban Pessa’h] est une fête en soi, tandis que Rabbi Nathan pense qu'il constitue une réparation [pour l'omission] du premier". Cela explique notre affirmation [selon laquelle les Maîtres du Talmud diffèrent d'opinion sur ce problème].
Au même endroit, le Talmud dit: "C'est pourquoi si quelqu'un omet volontairement d'accomplir les deux [sacrifices pascaux]", c'est-à-dire qu'il n'a délibérément apporté ni le premier Korban Pessa’h, ni le deuxième, "tous s'accordent pour le déclarer coupable". S'il a négligé involontairement d'accomplir les deux, ils sont tous unanimes pour le considérer comme exempt. S'il a omis le premier intentionnellement et le deuxième involontairement, il est coupable selon Rabbi et Rabbi Nathan, mais exempt selon Rabbi Hanania Ben Akabia. De même, s'il a intentionnellement omis d'offrir le premier [Korban Pessa’h] mais a offert le deuxième, il est coupable selon Rabbi, car, d'après lui, le deuxième Korban Pessa’h ne constitue pas une réparation pour [l'omission du] premier. Dans tous les cas précités, la loi a été adoptée selon l'opinion de Rabbi.
Les femmes ne sont pas astreintes à accomplir ce commandement car on explique dans le Traité Pessa'him que, pour les femmes, le deuxième [Korban Pessa’h] est facultatif.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Pessa'him.
Mitsva positive N° 56 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné de consommer l'agneau dans la nuit du 15 Nissan, dans les conditions précisées: il doit être grillé, il doit être consommé dans une même maison, il doit être mangé accompagné de Matsot et d'herbes amères. Ce commandement est tiré du verset suivant, qu'Il en soit glorifié: "Et l'on en mangera la chair cette même nuit; on la mangera rôtie au feu, et accompagnée de Matsot et d'herbes amères". Si l'on objecte à cela en disant: pourquoi comptes-tu la consommation du Korban Pessa’h, des herbes amères et de Matsot comme un seul commandement, au lieu de les compter comme trois commandements, en considérant que consommer du Matsot est un commandement, manger des herbes amères en est un et manger la chair du Korban Pessa’h en est un autre? Voici ma réponse: s'il est vrai que consommer des Matsot est un commandement en soi, ainsi que je l'expliquerai, il n'est pas moins exact que consommer la chair du Korban Pessa’h est un commandement, ainsi que nous venons de le voir. En revanche, le fait de manger des herbes amères constitue un accessoire de la consommation du Korban Pessa’h et l'on ne doit pas le compter comme un commandement en soi. La preuve en est que la chair de Korban Pessa’h est consommée afin d'observer le commandement, qu'il y ait des herbes amères ou non, mais les herbes amères ne sont consommées que comme accompagnement du Korban Pessa’h, ainsi que l'Eternel a dit, qu'Il en soit glorifié: "Ils la mangeront avec des Matsot et des herbes amères". Si l'on mange les herbes amères sans le Korban Pessa’h, c'est comme si l'on n'avait pas accompli l'obligation et nous ne pouvons prétendre que, ce faisant, on remplit un commandement, celui de manger des herbes amères. La Mekhilta dit à ce sujet: "On la mangera rôtie au feu, et accompagnée de Matsot et d'herbes amères. Ce texte nous enseigne que le commandement concernant le Korban Pessa’h est qu'il doit être mangé rôti, accompagné de Matsot et d'herbes amères". Cette explication signifie que ce commandement [unique] consiste en la réunion de ces trois éléments.
Le texte ajoute: "D'où tires-tu que si l'on n'a pas de Matsot et d'herbes amères l'on a tout de même accompli l'obligation relative au Korban Pessa’h? De ces mots: on la mangera", c'est-à-dire, la chair seule [s'il doit en être ainsi]. L'on pourrait alors penser que de même que si l'on n'a pas de Matsot et d'herbes amères, l'obligation relative au Korban Pessa’h est valablement accomplie [en mangeant la chair seule], dans l'hypothèse où c'est le Korban Pessa’h qui fait défaut, on peut s'acquitter de l'obligation en mangeant les Matsot et les herbes amères, partant de l'idée que manger le Korban Pessa’h est un commandement positif et que consommer des Matsot et des herbes amères en est aussi un; par conséquent, [dans cette optique] puisque lorsqu'on n'a pas de Matsot et d'herbes amères, le commandement peut être accompli en mangeant uniquement le Korban Pessa’h, il s'en suit pareillement que si l'on n'a pas l'agneau du Korban Pessa’h, le commandement pourrait être accompli en mangeant des Matsot et des herbes amères. C'est pourquoi la Torah précise: On la mangera [c'est-à-dire on consommera la chair de l'agneau du Korban Pessa’h].
Il est dit plus loin à ce sujet: "On la mangera. De ce texte, nous déduisons que le Korban Pessa’h doit être mangé jusqu'à satiété, tandis que les Matsot et les herbes amères doivent être consommées avant [le point de satiété]". En effet, l'essentiel du commandement consiste à consommer la chair du Korban Pessa’h, comme il est dit: Et l'on en mangera la chair cette même nuit. Manger des herbes amères constitue un accessoire de la consommation du Korban Pessa’h et de ses obligations, comme le saisiront clairement ceux qui interprètent correctement ces citations.
La preuve évidente de l'exactitude de notre point de vue se trouve énoncée dans ce principe du Talmud: la consommation des herbes amères de nos jours n'est qu'un commandement rabbinique. Ce n'est pas une obligation issue de la Torah de les consommer pour elles-mêmes; elles ne doivent être mangées qu'en accompagnement du Korban Pessa’h. C'est une preuve claire et évidente que [la consommation des herbes amères] est un des éléments accessoires du commandement [de manger le Korban Pessa’h] et n'est pas un commandement en soi.
Les dispositions relatives à ce commandement sont aussi expliquées dans le Traité Pessa'him.
Mitsva positive N° 58 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de manger la chair du deuxième Korban Pessa’h (Pessa’h Cheni) la nuit du 15 Iyar accompagnée de Matsot et d'herbes amères. C'est tiré du verset au sujet de ce sacrifice: "Ils la mangeront avec des Matsot et des herbes amères".
Les dispositions relatives à ce commandement ont également été expliquées dans le Traité Pessa'him. Il est clair que ce commandement n'incombe pas aux femmes. En effet, de même que l'abattage du Korban Pessa’h ne leur incombe pas, comme nous l'avons déjà dit, de même en est-il de la consommation, sans aucun doute.
Ce commandement a été ordonné à l'intention de celui qui a été empêché d'offrir le premier Korban Pessa’h, afin qu'il sacrifie le deuxième Korban Pessa’h (Pessa’h Cheni). Il est tiré du verset, qu'Il en soit glorifié: "C'est au deuxième mois, le quatorzième jour, vers le soir, qu'ils la feront". L'on pourrait objecter à cela en disant: Pourquoi comptes-tu [l'obligation d'offrir] le deuxième Korban Pessa’h [comme un commandement en soi]: cela contredit la septième Règle que tu as énoncée selon laquelle les détails relatifs à un commandement ne doivent pas être comptés parmi les [613] commandements. Que celui qui pose cette question sache que les Maîtres sont divisés au sujet du deuxième Korban Pessa’h: les uns disent qu'il n'est qu'une prolongation du commandement d'offrir le premier [Korban Pessa’h], les autres que c'est un commandement distinct. Il a été décidé finalement qu'il s'agit d'un commandement distinct et qu'il doit être compté séparément.
Dans le Traité Pessa'him, il est dit: "On est passible de la sanction du retranchement (Karèt) pour le premier [Korban Pessa’h] et on l'est également pour le deuxième, d'après Rabbi. Mais Rabbi Nathan dit que l'on est passible de la sanction du retranchement pour le premier, mais pas pour le deuxième. Rabbi Hanania Ben Akabia dit que l'on n'est passible de la sanction du retranchement pour le premier que si l'on n'a pas accompli le deuxième". Après quoi, le Talmud se pose la question suivante: "Sur quoi porte leur controverse? Rabbi est d'avis que le deuxième [Korban Pessa’h] est une fête en soi, tandis que Rabbi Nathan pense qu'il constitue une réparation [pour l'omission] du premier". Cela explique notre affirmation [selon laquelle les Maîtres du Talmud diffèrent d'opinion sur ce problème].
Au même endroit, le Talmud dit: "C'est pourquoi si quelqu'un omet volontairement d'accomplir les deux [sacrifices pascaux]", c'est-à-dire qu'il n'a délibérément apporté ni le premier Korban Pessa’h, ni le deuxième, "tous s'accordent pour le déclarer coupable". S'il a négligé involontairement d'accomplir les deux, ils sont tous unanimes pour le considérer comme exempt. S'il a omis le premier intentionnellement et le deuxième involontairement, il est coupable selon Rabbi et Rabbi Nathan, mais exempt selon Rabbi Hanania Ben Akabia. De même, s'il a intentionnellement omis d'offrir le premier [Korban Pessa’h] mais a offert le deuxième, il est coupable selon Rabbi, car, d'après lui, le deuxième Korban Pessa’h ne constitue pas une réparation pour [l'omission du] premier. Dans tous les cas précités, la loi a été adoptée selon l'opinion de Rabbi.
Les femmes ne sont pas astreintes à accomplir ce commandement car on explique dans le Traité Pessa'him que, pour les femmes, le deuxième [Korban Pessa’h] est facultatif.
Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le Traité Pessa'him.
Mitsva positive N° 56 :
Il s'agit du commandement qui nous a été ordonné de consommer l'agneau dans la nuit du 15 Nissan, dans les conditions précisées: il doit être grillé, il doit être consommé dans une même maison, il doit être mangé accompagné de Matsot et d'herbes amères. Ce commandement est tiré du verset suivant, qu'Il en soit glorifié: "Et l'on en mangera la chair cette même nuit; on la mangera rôtie au feu, et accompagnée de Matsot et d'herbes amères". Si l'on objecte à cela en disant: pourquoi comptes-tu la consommation du Korban Pessa’h, des herbes amères et de Matsot comme un seul commandement, au lieu de les compter comme trois commandements, en considérant que consommer du Matsot est un commandement, manger des herbes amères en est un et manger la chair du Korban Pessa’h en est un autre? Voici ma réponse: s'il est vrai que consommer des Matsot est un commandement en soi, ainsi que je l'expliquerai, il n'est pas moins exact que consommer la chair du Korban Pessa’h est un commandement, ainsi que nous venons de le voir. En revanche, le fait de manger des herbes amères constitue un accessoire de la consommation du Korban Pessa’h et l'on ne doit pas le compter comme un commandement en soi. La preuve en est que la chair de Korban Pessa’h est consommée afin d'observer le commandement, qu'il y ait des herbes amères ou non, mais les herbes amères ne sont consommées que comme accompagnement du Korban Pessa’h, ainsi que l'Eternel a dit, qu'Il en soit glorifié: "Ils la mangeront avec des Matsot et des herbes amères". Si l'on mange les herbes amères sans le Korban Pessa’h, c'est comme si l'on n'avait pas accompli l'obligation et nous ne pouvons prétendre que, ce faisant, on remplit un commandement, celui de manger des herbes amères. La Mekhilta dit à ce sujet: "On la mangera rôtie au feu, et accompagnée de Matsot et d'herbes amères. Ce texte nous enseigne que le commandement concernant le Korban Pessa’h est qu'il doit être mangé rôti, accompagné de Matsot et d'herbes amères". Cette explication signifie que ce commandement [unique] consiste en la réunion de ces trois éléments.
Le texte ajoute: "D'où tires-tu que si l'on n'a pas de Matsot et d'herbes amères l'on a tout de même accompli l'obligation relative au Korban Pessa’h? De ces mots: on la mangera", c'est-à-dire, la chair seule [s'il doit en être ainsi]. L'on pourrait alors penser que de même que si l'on n'a pas de Matsot et d'herbes amères, l'obligation relative au Korban Pessa’h est valablement accomplie [en mangeant la chair seule], dans l'hypothèse où c'est le Korban Pessa’h qui fait défaut, on peut s'acquitter de l'obligation en mangeant les Matsot et les herbes amères, partant de l'idée que manger le Korban Pessa’h est un commandement positif et que consommer des Matsot et des herbes amères en est aussi un; par conséquent, [dans cette optique] puisque lorsqu'on n'a pas de Matsot et d'herbes amères, le commandement peut être accompli en mangeant uniquement le Korban Pessa’h, il s'en suit pareillement que si l'on n'a pas l'agneau du Korban Pessa’h, le commandement pourrait être accompli en mangeant des Matsot et des herbes amères. C'est pourquoi la Torah précise: On la mangera [c'est-à-dire on consommera la chair de l'agneau du Korban Pessa’h].
Il est dit plus loin à ce sujet: "On la mangera. De ce texte, nous déduisons que le Korban Pessa’h doit être mangé jusqu'à satiété, tandis que les Matsot et les herbes amères doivent être consommées avant [le point de satiété]". En effet, l'essentiel du commandement consiste à consommer la chair du Korban Pessa’h, comme il est dit: Et l'on en mangera la chair cette même nuit. Manger des herbes amères constitue un accessoire de la consommation du Korban Pessa’h et de ses obligations, comme le saisiront clairement ceux qui interprètent correctement ces citations.
La preuve évidente de l'exactitude de notre point de vue se trouve énoncée dans ce principe du Talmud: la consommation des herbes amères de nos jours n'est qu'un commandement rabbinique. Ce n'est pas une obligation issue de la Torah de les consommer pour elles-mêmes; elles ne doivent être mangées qu'en accompagnement du Korban Pessa’h. C'est une preuve claire et évidente que [la consommation des herbes amères] est un des éléments accessoires du commandement [de manger le Korban Pessa’h] et n'est pas un commandement en soi.
Les dispositions relatives à ce commandement sont aussi expliquées dans le Traité Pessa'him.
Mitsva positive N° 58 :
Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de manger la chair du deuxième Korban Pessa’h (Pessa’h Cheni) la nuit du 15 Iyar accompagnée de Matsot et d'herbes amères. C'est tiré du verset au sujet de ce sacrifice: "Ils la mangeront avec des Matsot et des herbes amères".
Les dispositions relatives à ce commandement ont également été expliquées dans le Traité Pessa'him. Il est clair que ce commandement n'incombe pas aux femmes. En effet, de même que l'abattage du Korban Pessa’h ne leur incombe pas, comme nous l'avons déjà dit, de même en est-il de la consommation, sans aucun doute.