Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
6 Tichri 5782 / 09.12.2021
Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Douze
1. Un juif qui a eu une relation avec une non juive appartenant à un peuple étranger dans l’esprit du mariage, ou une juive qui a eu une relation avec un non juif dans l’esprit du mariage, ils reçoivent la flagellation d’ordre rabbinique, ainsi qu’il est dit : « tu ne te marieras pas avec eux [les non juifs] : ta fille, tu ne la donneras pas à son fils, et sa fille tu ne la prendras pas pour ton fils ». Les sept peuples [mentionnés dans la Thora comme habitants de la terre de Canaan] comme les autres peuples sont inclus dans cette interdiction. Et ainsi, il est explicitement dit dans Ezra : « et de sorte que nous ne donnions pas nos filles aux peuples de la terre et que nous ne prenions pas leurs filles pour nos fils ».
2. La Thora n’a interdit que [la relation] dans l’esprit du mariage. Par contre, celui qui a une relation avec une non juive sans l’esprit du mariage, on lui administre makat mardout d’ordre rabbinique. Ceci est un décret [des sages], de crainte que l’on en vienne à contracter un mariage [avec des non juifs]. Et s’il l’a réservée [la non juive] pour avoir des relations hors mariage [de manière fixe], il est coupable pour [du fait de l’interdiction d’avoir une relation avec une femme qui est] nidda, servante, non juive, et zona. Mais s’il ne l’a pas réservée [la femme non juive] à cette fin, mais que cela est arrivé par hasard [le fait qu’ils ont eu une relation ensemble], il n’est coupable que pour [l’interdiction d’avoir une relation conjugale avec] une non juive. Et toutes ces formes de culpabilité sont d’ordre rabbinique.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui a eu une relation est un israël. Toutefois, un cohen qui a une relation avec une non juive reçoit la flagellation d’ordre thoranique, pour [l’interdiction d’avoir une relation avec] une zona. Cela s’applique pour une zona non juive comme pour une zona juive. [Cependant, contrairement au cas d’une femme zona juive où la flagellation ne s’applique que si le cohen l’a épousé,] la seule relation [du cohen avec la femme non juive] suffit pour le rendre passible de flagellation, car le concept de kiddouchine n’existe pas pour elle.
4. Pour quiconque a eu une relation avec une [femme] non juive, dans l’esprit du mariage ou non, si cela a eu lieu en public, c’est-à-dire s’il a eu une relation avec elle devant dix juifs ou plus, si ceux qui sont jaloux [pour le nom de D.ieu] l’ont frappé et tué, ils sont dignes de louange et zélés. Ceci est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï. La preuve en est l’histoire de Pin’has et Zimri.
5. Celui qui est jaloux [pour le nom de D.ieu] ne peut les frapper [l’homme et la femme concernés] que durant la relation, comme [ce fut le cas pour] Zimri, ainsi qu’il est dit : « et la femme dans son estomac ». Par contre, s’il [l’homme] s’est [déjà] retiré [après la relation], on ne le tue pas. Et s’il [un homme jaloux pour le nom de D.ieu] l’a tué [après la relation], il peut [lui-même] être mis à mort pour cela. Et si celui qui est jaloux [pour le nom de D.ieu] vient demander la permission du tribunal rabbinique [de le tuer durant sa relation], on ne lui donne pas pour directive [de le faire], même pendant la relation. Plus encore, si celui qui est jaloux [pour le nom de D.ieu] vient tuer celui qui a cette relation [interdite] et que ce dernier esquive et tue celui qui est jaloux [pour le nom de D.ieu] pour se sauver lui-même, il n’est pas mis à mort pour cela. Et celui qui a une relation avec la fille d’un guer tochav, ceux qui sont jaloux [pour le nom de D.ieu] n’ont pas le droit de le toucher. Cependant, on lui administre makat mardout.
6. Si ceux qui sont jaloux [pour le nom de D.ieu] ne l’ont pas touché [cet homme qui a eu une relation avec une non juive en présence de dix juifs], et que le tribunal rabbinique ne lui a pas administré la flagellation, sa punition est explicitement mentionnée dans la tradition [les livres des prophètes] : il est passible de retranchement, ainsi qu’il est dit : « car Juda a profané la sainteté de D.ieu, ce qu’Il aime, et a eu une relation avec une fille [qui adore] un dieu étranger. D.ieu retranchera à l’homme toute descendance sage [lit. éveillée] et circonspecte [lit. qui répond] ». Si c’est un juif [qui a eu cette relation en public], il n’aura pas de descendance qui se distinguera par son éveil intellectuel parmi les sages, ni [de descendance qui se distinguera par sa] circonspection à la réponse parmi les élèves. Si c’est un cohen, il ne pourra pas présenter une oblation devant le D.ieu des Armées. Tu en déduis que celui qui a une relation avec une non juive est considéré comme s’il avait contracté un mariage avec l’idolâtrie, ainsi qu’il est dit : « et il a eu une relation avec une fille d’un [qui adore un] dieu étranger ».
7. Cette faute, bien qu’elle ne soit pas passible de peine de mort par le tribunal rabbinique, ne doit pas paraître légère à tes yeux. Il est [dans cette faute] un détriment dont il n’est point de semblable pour toutes les arayot : [en effet,] le fils d’une erva est son fils [de celui qui l’a engendré] au sens plein, et est [considéré comme] faisant partie du peuple juif bien qu’il soit mamzer, tandis que le fils d’une non juive n’est pas considéré comme son fils, ainsi qu’il est dit : « car il détournera ton fils de Moi », [ce qui signifie qu’]il l’empêchera d’être [un homme] qui suit D.ieu
8. Ceci cause que l’on s’attache aux non juifs dont nous a séparé le Saint béni soit-Il, que l’on se détourne de D.ieu, et que l’on faute contre Lui.
9. Un non juif qui a une relation avec une juive, si c’est une femme mariée, il est mis à mort pour cela. Et si c’est une femme célibataire, il n’est pas mis à mort.
10. Par contre, un juif qui a une relation avec une non juive, jeune de trois ans et un jour ou adulte, célibataire ou mariée, même si lui est un enfant de neuf ans et un jour, étant donné qu’il a eu une relation volontairement avec une non juive, elle est mise à mort parce qu’un juif a [fauté] à cause d’elle comme [elle a ainsi le même statut qu’]un animal [avec lequel un juif aurait eu une relation]. Cette chose est explicitement affirmée dans la Thora, ainsi qu’il est dit [à propos des filles de Midian, qui ont incité le peuple juif à la débauche] : « ce sont elles qui étaient pour les enfants d’Israël par la parole de Bilaam, etc. et toute femme qui connaît un homme pour des relations intimes vous tuerez ».
11. Les esclaves qui se sont immergés [dans le bain rituel] dans un but d’esclavage [à un juif], et qui ont accepté [par cela] les commandements qui incombent aux esclaves ne font plus partie des non juifs, mais ne sont pas encore considérés comme juif. C’est pourquoi, une servante est interdite pour un homme [juif] libre. Cela s’applique pour sa propre servante comme pour la servante d’un autre. Et celui qui a une relation avec une servante, on lui administre makat mardout, car il est explicitement mentionné dans la Thora qu’un maître peut donner une servante cananéenne à son esclave juif, et elle lui est permise, ainsi qu’il est dit : « si son maître lui donne une femme ».
12. Les sages n’ont pas appliqué de décret dans ce cas, elle la Thora n’a pas appliqué la flagellation dans le cas d’une [relation avec une] servante, à moins qu’elle soit promise à un homme, comme nous l’avons expliqué.
13. Cette faute ne doit pas sembler légère à l’œil sous prétexte qu’elle n’est pas passible de flagellation d’ordre thoranique. Car cela aussi [la relation avec une servante] cause que le fils [de cette union] se détourne de D.ieu. Car le fils d’une servante est un esclave, et ne fait pas partie du peuple juif. Il [le père de cet enfant né d’une servante] profanerait alors la sainte descendance [juive] en en faisant des esclaves. Et Onkelos le traducteur [de la Thora] a inclus la relation avec un esclave et [celle avec] une servante dans [l’interdiction :] « il n’y aura pas de prostitué et il n’y aura pas de prostituée. »
14. Celui qui a une relation avec une servante même en public, au moment même de la transgression, ceux qui sont jaloux [pour le nom de D.ieu] n’ont pas le droit de le toucher. Et de même, s’il a pris une servante [pour femme] dans l’esprit du mariage, il ne reçoit pas la flagellation d’ordre thoranique car dès lors qu’elle s’est trempée [dans le bain rituel], et a accepté les commandements [qui lui incombent], elle ne fait plus partie des non juifs.
15. Si un enfant juif s’est mélangé avec l’enfant d’une servante [on ne sait plus quelle est l’identité de chacun], il y a doute concernant les deux [leur statut], et on oblige le maître de la servante à affranchir les deux [enfants, car il y a doute lequel est esclave]. Et si l’un [des] enfant[s] était le fils du maître de l’esclave [le père du second, et que le maître est mort], lorsqu’ils deviennent adulte, ils s’affranchissent l’un l’autre [car l’un des deux est le maître du second] et ont le droit d’entrer dans la communauté [contracter un mariage avec un juif].
16. [Dans le premier cas du § précédent,] si ce sont des filles qui se sont mélangées, [on n’oblige pas le maître à les affranchir toutes les deux et] il y a doute concernant chacune d’entre elles si elle est une servante ; et celui qui a une relation avec l’une d’entre elles, il y a doute si son fils est un esclave. Et de même, si l’enfant [la fille] d’une non juive est confondu[e] avec l’enfant [la fille] d’une juive, on les immerge tou[te]s les deux [dans le bain rituel] dans un but de conversion, et il y a doute concernant chacune d’entre elles si elle est convertie [ou juive d’origine].
17. Tous les non juifs, lorsqu’ils se convertissent et acceptent tous les commandements de la Thora, et les esclaves lorsqu’ils sont affranchis, sont considérés comme des juifs au sens plein, ainsi qu’il est dit : « la communauté, il y aura un seul décret pour vous [et pour le converti] ». Et ils ont immédiatement le droit [le converti et l’affranchi] d’entrer dans la communauté de D.ieu, c’est-à-dire que le converti ou l’[esclave] affranchi peut épouser une [femme] juive [d’origine] ou un [homme] juif [d’origine] peut épouser une convertie ou une [servante] affranchie, à l’exception de quatre peuples seulement, qui sont Amon, Moab, l’Egypte, et Edom, car pour ces nations, si l’un de ses membres se converti, il est considéré comme un juif au sens plein, sauf pour ce qui est d’entrer dans la communauté [c’est-à-dire de contracter un mariage avec un juif].
18. Quel est leur statut ? L’Ammonite et le Moabite, l’interdiction pour les hommes est immuable [de se marier avec une femme juive, pour l’homme converti et ses descendants hommes] mais non celle des femmes, comme il est dit : « le Moabite et l’Ammonite [hommes] n’entreront pas dans l’assemblée de D.ieu, etc. ». Il est une loi que Moïse a reçue sur le Sinaï selon laquelle ce sont les hommes Ammonite ou Moabite [convertis] qui n’auront jamais le droit d’épouser une juive, même le fils du fils [d’un Ammonite ou Moabite converti] sans limite. Par contre, une [femme] Ammonite ou Moabite a immédiatement le droit [après sa conversion de se marier avec un juif] comme les autres peuples.
19. Pour l’Egyptien et l’Edomite, les hommes et les femmes, de la première et de la seconde génération [de convertis] n’ont pas le droit d’entrer dans [la communauté d’]Israël, mais la troisième génération en a le droit, comme il est dit : « les fils qui leur naîtront, etc. ».
20. Une égyptienne enceinte qui a été convertie, son fils est [considéré comme faisant partie de la] second[e génération]. Un égyptien [de la] second[e génération] qui a épousé une égyptienne [de la] première [génération] ou un égyptien [de la] premièr[e génération] qui a épousé une égyptienne [de la] seconde [génération], l’enfant [né de cet union] est [considéré comme faisant partie de la] second[e génération], ainsi qu’il est dit : « les fils qui leur naîtront », le verset fait dépendre [le statut de l’enfant] de la naissance [et le fils, pour avoir le droit d’entrer dans la communauté juive, doit appartenir à la troisième génération de convertis, c’est-à-dire que le père et la mère doivent être de la deuxième génération au moment de la naissance].
21. Un Ammonite converti qui a épousé une égyptienne, l’enfant [né de cette union] est [a le même statut qu’un] Ammonite. Un égyptien converti qui a épousé une Ammonite, l’enfant [né de cette union] est [a le même statut qu’un] égyptien. Le principe général est que pour ce qui est des nations, il [le statut de l’enfant] suit le [celui du] père. S’ils [ses parents] se sont convertis, on suit celui dont le statut est le moins considéré [par rapport à la durée de l’interdiction d’entrer dans le peuple juif].
22. Une personne qui appartient aux sept peuples et qui s’est convertie n’a pas d’interdiction selon la Thora d’entrer dans la communauté. Et il est connu que [parmi les sept peuples] seuls les Gibéonites [se sont convertis] et Josué a décrété qu’ils n’auraient pas le droit d’entrer dans la communauté, les hommes comme les femmes. Et il n’a interdit cela qu’à l’époque du Temple, ainsi qu’il est dit : « Et ceux qui coupent le bois et puisent [de l’eau] dans la maison de mon D.ieu », leur éloignement [de la communauté] est lié au Temple.
23. Ils sont appelés les Netinim, parce qu’ils étaient voués au service du temple. David a décrété qu’ils n’entreraient jamais dans la communauté, même lorsque le Temple n’existerait plus. Et ainsi il est dit dans Ezra : « Et parmi les Netinim que David a placés avec les princes pour le service des lévites ». Tu en déduis que [leur interdiction] ne dépend pas [plus, dès lors] du Temple.
24. Et pourquoi [le roi David] a-t-il, avec son tribunal, édicté ce décret les concernant ? Parce qu’il a vu leur effronterie et leur cruauté lorsqu’ils ont exigé les sept fils de Saül, l’élu de D.ieu, pour les pendre [après sa mort, lorsque David devint roi], les ont tués, et n’ont pas eu pitié d’eux.
25. Lorsque Sanhériv le roi d’Assyrie a pris le pouvoir, il a mêlé toutes les nations, et les a exilées de leur pays. [Ainsi,] les Egyptiens qui habitent l’Egypte maintenant sont d’autres personnes [que les Egyptiens d’origine]. Et de même les Edomites qui se trouvent dans le champ de Edom [sont d’autres personnes que les Edomites d’origine]. Et étant donné que les quatre peuples interdits se sont mélangés dans tous les peuples du monde qui sont permis [qui peuvent entrer dans la communauté s’ils se convertissent], tou[te]s [les nations] sont devenu[e]s permis[es, dès la conversion]. Car quiconque parmi eux se sépare [de son peuple] pour se convertir, on présume qu’il se provient de la majorité [des nations qui ont le droit d’entrer dans l’assemblée de D.ieu après leur conversion]. C’est pourquoi, lorsque s’effectue une conversion à présent, en tout lieu, pour un Edomite, un égyptien, un Ammonite, un Moabite, un Couchite, ou d’[un homme appartenant à] d’autres peuples, les hommes et les femmes ont immédiatement le droit d’entrer dans la communauté [de contracter un mariage avec un homme ou une femme juive].
2. La Thora n’a interdit que [la relation] dans l’esprit du mariage. Par contre, celui qui a une relation avec une non juive sans l’esprit du mariage, on lui administre makat mardout d’ordre rabbinique. Ceci est un décret [des sages], de crainte que l’on en vienne à contracter un mariage [avec des non juifs]. Et s’il l’a réservée [la non juive] pour avoir des relations hors mariage [de manière fixe], il est coupable pour [du fait de l’interdiction d’avoir une relation avec une femme qui est] nidda, servante, non juive, et zona. Mais s’il ne l’a pas réservée [la femme non juive] à cette fin, mais que cela est arrivé par hasard [le fait qu’ils ont eu une relation ensemble], il n’est coupable que pour [l’interdiction d’avoir une relation conjugale avec] une non juive. Et toutes ces formes de culpabilité sont d’ordre rabbinique.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui a eu une relation est un israël. Toutefois, un cohen qui a une relation avec une non juive reçoit la flagellation d’ordre thoranique, pour [l’interdiction d’avoir une relation avec] une zona. Cela s’applique pour une zona non juive comme pour une zona juive. [Cependant, contrairement au cas d’une femme zona juive où la flagellation ne s’applique que si le cohen l’a épousé,] la seule relation [du cohen avec la femme non juive] suffit pour le rendre passible de flagellation, car le concept de kiddouchine n’existe pas pour elle.
4. Pour quiconque a eu une relation avec une [femme] non juive, dans l’esprit du mariage ou non, si cela a eu lieu en public, c’est-à-dire s’il a eu une relation avec elle devant dix juifs ou plus, si ceux qui sont jaloux [pour le nom de D.ieu] l’ont frappé et tué, ils sont dignes de louange et zélés. Ceci est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï. La preuve en est l’histoire de Pin’has et Zimri.
5. Celui qui est jaloux [pour le nom de D.ieu] ne peut les frapper [l’homme et la femme concernés] que durant la relation, comme [ce fut le cas pour] Zimri, ainsi qu’il est dit : « et la femme dans son estomac ». Par contre, s’il [l’homme] s’est [déjà] retiré [après la relation], on ne le tue pas. Et s’il [un homme jaloux pour le nom de D.ieu] l’a tué [après la relation], il peut [lui-même] être mis à mort pour cela. Et si celui qui est jaloux [pour le nom de D.ieu] vient demander la permission du tribunal rabbinique [de le tuer durant sa relation], on ne lui donne pas pour directive [de le faire], même pendant la relation. Plus encore, si celui qui est jaloux [pour le nom de D.ieu] vient tuer celui qui a cette relation [interdite] et que ce dernier esquive et tue celui qui est jaloux [pour le nom de D.ieu] pour se sauver lui-même, il n’est pas mis à mort pour cela. Et celui qui a une relation avec la fille d’un guer tochav, ceux qui sont jaloux [pour le nom de D.ieu] n’ont pas le droit de le toucher. Cependant, on lui administre makat mardout.
6. Si ceux qui sont jaloux [pour le nom de D.ieu] ne l’ont pas touché [cet homme qui a eu une relation avec une non juive en présence de dix juifs], et que le tribunal rabbinique ne lui a pas administré la flagellation, sa punition est explicitement mentionnée dans la tradition [les livres des prophètes] : il est passible de retranchement, ainsi qu’il est dit : « car Juda a profané la sainteté de D.ieu, ce qu’Il aime, et a eu une relation avec une fille [qui adore] un dieu étranger. D.ieu retranchera à l’homme toute descendance sage [lit. éveillée] et circonspecte [lit. qui répond] ». Si c’est un juif [qui a eu cette relation en public], il n’aura pas de descendance qui se distinguera par son éveil intellectuel parmi les sages, ni [de descendance qui se distinguera par sa] circonspection à la réponse parmi les élèves. Si c’est un cohen, il ne pourra pas présenter une oblation devant le D.ieu des Armées. Tu en déduis que celui qui a une relation avec une non juive est considéré comme s’il avait contracté un mariage avec l’idolâtrie, ainsi qu’il est dit : « et il a eu une relation avec une fille d’un [qui adore un] dieu étranger ».
7. Cette faute, bien qu’elle ne soit pas passible de peine de mort par le tribunal rabbinique, ne doit pas paraître légère à tes yeux. Il est [dans cette faute] un détriment dont il n’est point de semblable pour toutes les arayot : [en effet,] le fils d’une erva est son fils [de celui qui l’a engendré] au sens plein, et est [considéré comme] faisant partie du peuple juif bien qu’il soit mamzer, tandis que le fils d’une non juive n’est pas considéré comme son fils, ainsi qu’il est dit : « car il détournera ton fils de Moi », [ce qui signifie qu’]il l’empêchera d’être [un homme] qui suit D.ieu
8. Ceci cause que l’on s’attache aux non juifs dont nous a séparé le Saint béni soit-Il, que l’on se détourne de D.ieu, et que l’on faute contre Lui.
9. Un non juif qui a une relation avec une juive, si c’est une femme mariée, il est mis à mort pour cela. Et si c’est une femme célibataire, il n’est pas mis à mort.
10. Par contre, un juif qui a une relation avec une non juive, jeune de trois ans et un jour ou adulte, célibataire ou mariée, même si lui est un enfant de neuf ans et un jour, étant donné qu’il a eu une relation volontairement avec une non juive, elle est mise à mort parce qu’un juif a [fauté] à cause d’elle comme [elle a ainsi le même statut qu’]un animal [avec lequel un juif aurait eu une relation]. Cette chose est explicitement affirmée dans la Thora, ainsi qu’il est dit [à propos des filles de Midian, qui ont incité le peuple juif à la débauche] : « ce sont elles qui étaient pour les enfants d’Israël par la parole de Bilaam, etc. et toute femme qui connaît un homme pour des relations intimes vous tuerez ».
11. Les esclaves qui se sont immergés [dans le bain rituel] dans un but d’esclavage [à un juif], et qui ont accepté [par cela] les commandements qui incombent aux esclaves ne font plus partie des non juifs, mais ne sont pas encore considérés comme juif. C’est pourquoi, une servante est interdite pour un homme [juif] libre. Cela s’applique pour sa propre servante comme pour la servante d’un autre. Et celui qui a une relation avec une servante, on lui administre makat mardout, car il est explicitement mentionné dans la Thora qu’un maître peut donner une servante cananéenne à son esclave juif, et elle lui est permise, ainsi qu’il est dit : « si son maître lui donne une femme ».
12. Les sages n’ont pas appliqué de décret dans ce cas, elle la Thora n’a pas appliqué la flagellation dans le cas d’une [relation avec une] servante, à moins qu’elle soit promise à un homme, comme nous l’avons expliqué.
13. Cette faute ne doit pas sembler légère à l’œil sous prétexte qu’elle n’est pas passible de flagellation d’ordre thoranique. Car cela aussi [la relation avec une servante] cause que le fils [de cette union] se détourne de D.ieu. Car le fils d’une servante est un esclave, et ne fait pas partie du peuple juif. Il [le père de cet enfant né d’une servante] profanerait alors la sainte descendance [juive] en en faisant des esclaves. Et Onkelos le traducteur [de la Thora] a inclus la relation avec un esclave et [celle avec] une servante dans [l’interdiction :] « il n’y aura pas de prostitué et il n’y aura pas de prostituée. »
14. Celui qui a une relation avec une servante même en public, au moment même de la transgression, ceux qui sont jaloux [pour le nom de D.ieu] n’ont pas le droit de le toucher. Et de même, s’il a pris une servante [pour femme] dans l’esprit du mariage, il ne reçoit pas la flagellation d’ordre thoranique car dès lors qu’elle s’est trempée [dans le bain rituel], et a accepté les commandements [qui lui incombent], elle ne fait plus partie des non juifs.
15. Si un enfant juif s’est mélangé avec l’enfant d’une servante [on ne sait plus quelle est l’identité de chacun], il y a doute concernant les deux [leur statut], et on oblige le maître de la servante à affranchir les deux [enfants, car il y a doute lequel est esclave]. Et si l’un [des] enfant[s] était le fils du maître de l’esclave [le père du second, et que le maître est mort], lorsqu’ils deviennent adulte, ils s’affranchissent l’un l’autre [car l’un des deux est le maître du second] et ont le droit d’entrer dans la communauté [contracter un mariage avec un juif].
16. [Dans le premier cas du § précédent,] si ce sont des filles qui se sont mélangées, [on n’oblige pas le maître à les affranchir toutes les deux et] il y a doute concernant chacune d’entre elles si elle est une servante ; et celui qui a une relation avec l’une d’entre elles, il y a doute si son fils est un esclave. Et de même, si l’enfant [la fille] d’une non juive est confondu[e] avec l’enfant [la fille] d’une juive, on les immerge tou[te]s les deux [dans le bain rituel] dans un but de conversion, et il y a doute concernant chacune d’entre elles si elle est convertie [ou juive d’origine].
17. Tous les non juifs, lorsqu’ils se convertissent et acceptent tous les commandements de la Thora, et les esclaves lorsqu’ils sont affranchis, sont considérés comme des juifs au sens plein, ainsi qu’il est dit : « la communauté, il y aura un seul décret pour vous [et pour le converti] ». Et ils ont immédiatement le droit [le converti et l’affranchi] d’entrer dans la communauté de D.ieu, c’est-à-dire que le converti ou l’[esclave] affranchi peut épouser une [femme] juive [d’origine] ou un [homme] juif [d’origine] peut épouser une convertie ou une [servante] affranchie, à l’exception de quatre peuples seulement, qui sont Amon, Moab, l’Egypte, et Edom, car pour ces nations, si l’un de ses membres se converti, il est considéré comme un juif au sens plein, sauf pour ce qui est d’entrer dans la communauté [c’est-à-dire de contracter un mariage avec un juif].
18. Quel est leur statut ? L’Ammonite et le Moabite, l’interdiction pour les hommes est immuable [de se marier avec une femme juive, pour l’homme converti et ses descendants hommes] mais non celle des femmes, comme il est dit : « le Moabite et l’Ammonite [hommes] n’entreront pas dans l’assemblée de D.ieu, etc. ». Il est une loi que Moïse a reçue sur le Sinaï selon laquelle ce sont les hommes Ammonite ou Moabite [convertis] qui n’auront jamais le droit d’épouser une juive, même le fils du fils [d’un Ammonite ou Moabite converti] sans limite. Par contre, une [femme] Ammonite ou Moabite a immédiatement le droit [après sa conversion de se marier avec un juif] comme les autres peuples.
19. Pour l’Egyptien et l’Edomite, les hommes et les femmes, de la première et de la seconde génération [de convertis] n’ont pas le droit d’entrer dans [la communauté d’]Israël, mais la troisième génération en a le droit, comme il est dit : « les fils qui leur naîtront, etc. ».
20. Une égyptienne enceinte qui a été convertie, son fils est [considéré comme faisant partie de la] second[e génération]. Un égyptien [de la] second[e génération] qui a épousé une égyptienne [de la] première [génération] ou un égyptien [de la] premièr[e génération] qui a épousé une égyptienne [de la] seconde [génération], l’enfant [né de cet union] est [considéré comme faisant partie de la] second[e génération], ainsi qu’il est dit : « les fils qui leur naîtront », le verset fait dépendre [le statut de l’enfant] de la naissance [et le fils, pour avoir le droit d’entrer dans la communauté juive, doit appartenir à la troisième génération de convertis, c’est-à-dire que le père et la mère doivent être de la deuxième génération au moment de la naissance].
21. Un Ammonite converti qui a épousé une égyptienne, l’enfant [né de cette union] est [a le même statut qu’un] Ammonite. Un égyptien converti qui a épousé une Ammonite, l’enfant [né de cette union] est [a le même statut qu’un] égyptien. Le principe général est que pour ce qui est des nations, il [le statut de l’enfant] suit le [celui du] père. S’ils [ses parents] se sont convertis, on suit celui dont le statut est le moins considéré [par rapport à la durée de l’interdiction d’entrer dans le peuple juif].
22. Une personne qui appartient aux sept peuples et qui s’est convertie n’a pas d’interdiction selon la Thora d’entrer dans la communauté. Et il est connu que [parmi les sept peuples] seuls les Gibéonites [se sont convertis] et Josué a décrété qu’ils n’auraient pas le droit d’entrer dans la communauté, les hommes comme les femmes. Et il n’a interdit cela qu’à l’époque du Temple, ainsi qu’il est dit : « Et ceux qui coupent le bois et puisent [de l’eau] dans la maison de mon D.ieu », leur éloignement [de la communauté] est lié au Temple.
23. Ils sont appelés les Netinim, parce qu’ils étaient voués au service du temple. David a décrété qu’ils n’entreraient jamais dans la communauté, même lorsque le Temple n’existerait plus. Et ainsi il est dit dans Ezra : « Et parmi les Netinim que David a placés avec les princes pour le service des lévites ». Tu en déduis que [leur interdiction] ne dépend pas [plus, dès lors] du Temple.
24. Et pourquoi [le roi David] a-t-il, avec son tribunal, édicté ce décret les concernant ? Parce qu’il a vu leur effronterie et leur cruauté lorsqu’ils ont exigé les sept fils de Saül, l’élu de D.ieu, pour les pendre [après sa mort, lorsque David devint roi], les ont tués, et n’ont pas eu pitié d’eux.
25. Lorsque Sanhériv le roi d’Assyrie a pris le pouvoir, il a mêlé toutes les nations, et les a exilées de leur pays. [Ainsi,] les Egyptiens qui habitent l’Egypte maintenant sont d’autres personnes [que les Egyptiens d’origine]. Et de même les Edomites qui se trouvent dans le champ de Edom [sont d’autres personnes que les Edomites d’origine]. Et étant donné que les quatre peuples interdits se sont mélangés dans tous les peuples du monde qui sont permis [qui peuvent entrer dans la communauté s’ils se convertissent], tou[te]s [les nations] sont devenu[e]s permis[es, dès la conversion]. Car quiconque parmi eux se sépare [de son peuple] pour se convertir, on présume qu’il se provient de la majorité [des nations qui ont le droit d’entrer dans l’assemblée de D.ieu après leur conversion]. C’est pourquoi, lorsque s’effectue une conversion à présent, en tout lieu, pour un Edomite, un égyptien, un Ammonite, un Moabite, un Couchite, ou d’[un homme appartenant à] d’autres peuples, les hommes et les femmes ont immédiatement le droit d’entrer dans la communauté [de contracter un mariage avec un homme ou une femme juive].
Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Treize
1. Par trois choses les juifs sont entrés dans l’alliance [contractée entre le peuple juif et D.ieu] : la circoncision, l’immersion [dans le bain rituel], et le sacrifice.
2. La circoncision fut pratiquée en Egypte, comme il est dit : « Et tout incirconcis ne pourra en consommer [de la viande du Sacrifice Pascal] ». Moïse notre maître les a circoncis car tous avaient abandonné la circoncision en Egypte, à l’exception de la tribu de Lévi ; à ce sujet, il est dit : « et Ton alliance, ils ont gardé »
3. L’immersion [dans le bain rituel] fut pratiquée dans le désert, avant le don de la Thora, comme il est dit : « Vous vous sanctifierez aujourd’hui, et le lendemain, et vous laverez vos vêtements ». Et [de même] le sacrifice, comme il est dit : « Et il envoya les jeunes hommes et ils offrirent des olot », c’est au nom de tous les juifs qu’ils les offrirent.
4. Et de même, pour toutes les générations, lorsqu’un non juif désire entrer dans l’alliance [devenir juif], et rejoindre les ailes de la présence Divine, et accepter le joug de la Thora, la circoncision, l’immersion, et l’agrément [par D.ieu] d’un sacrifice sont nécessaires. Et si c’est une femme, l’immersion, et le sacrifice [seulement sont nécessaires], ainsi qu’il est dit : « comme vous, comme le converti ». De même que vous [êtes entrés dans l’alliance] par la circoncision, l’immersion, et l’agrément [par D.ieu] d’un sacrifice, ainsi, un converti pour les générations [à venir pourra entrer dans l’alliance] par la circoncision, l’immersion, et l’agrément [par D.ieu] d’un sacrifice.
5. Quel est le sacrifice d’un converti ? Un animal comme [sacrifice] ola, deux tourterelles, ou deux colombes, les deux étant [un sacrifice] ola. Et à l’époque actuelle où il n’y a pas de sacrifice, [seules] la circoncision et l’immersion sont nécessaires, et lorsque le Temple sera reconstruit, il amènera un sacrifice.
6. Un converti qui s’est circoncis, mais ne s’est pas immergé [dans le bain rituel], ou qui s’est immergé, mais ne s’est pas circoncis, n’est pas [considéré comme] un converti jusqu’à ce qu’il se circoncise et s’immerge [dans le bain rituel]. Et étant donné qu’un tribunal rabbinique doit être présent, il ne s’immerge pas le Chabbat ou un jour de fête, ni la nuit. Et s’il [le tribunal rabbinique] l’a fait s’immerger [l’un de ces jours], c’est un converti [valide].
7. Un katane qui se convertit, on le fait s’immerger à la demande du tribunal rabbinique, car c’est un mérite pour lui [on peut donc en prendre la décision avant d’avoir son accord explicite à sa majorité]. Une [femme] enceinte qui s’est convertie et qui s’est immergée, son fils n’a pas besoin de l’immersion. S’il [un homme] s’est immergé en privé et s’est converti [a accepté le joug des commandements] en privé, même en présence de deux [témoins], il n’est pas [considéré comme] un converti. S’il s’est présenté et a dit : « je me suis converti devant le tribunal rabbinique d’untel, et ils [ses membres] m’ont fait immerger [dans le bain rituel], il n’est pas digne de confiance pour ce qui est d’entrer dans l’assemblée [c’est-à-dire épouser une juive] jusqu’à ce qu’il amène des témoins.
8. S’il était marié avec une juive ou avec une convertie et avait des enfants, et qu’il a dit : « je me suis converti en privé », il est digne de confiance pour s’invalider lui-même [et être considéré comme un non juif], mais il n’est pas digne de confiance pour invalider ses enfants [et les faire considérer comme non juifs]. Et il doit de nouveau s’immerger en présence d’un tribunal rabbinique.
9. Une convertie que l’on a toujours vue toujours suivre les coutumes juives, par exemple, de s’immerger [dans le bain rituel] lorsqu’elle est nidda, prélever la terouma de sa pâte, et ce qui est semblable, et de même, un converti que l’on a vu suivre les coutumes juives : il s’immerge [dans le bain rituel] lorsqu’il a eu une émission de matière séminale, et accomplit tous les commandements, on présume que ce sont des convertis, bien qu’il n’y ait pas de témoins qui attestent devant qui ils se sont convertis. Néanmoins, s’ils se présentent pour être intégrés dans le peuple juif [contracter un mariage avec des juifs], on ne les marie pas avant qu’ils présentent des témoins ou qu’ils s’immergent devant nous, étant donné qu’ils étaient connus comme non juif [et qu’aucune preuve n’a ensuite été présentée de sa judéité].
10. Par contre, celui [dont on ne savait pas s’il était juif ou non] qui s’est présenté et a dit qu’il n’était pas juif et qu’il s’est [ensuite] converti au tribunal rabbinique, est digne de confiance, car la bouche qui a interdit [qui a établi l’interdiction en prétendant qu’il n’était pas juif] et celle qui a permis [en affirmant qu’il s’est converti]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël, et à l’époque où on a la présomption que tous ceux qui s’y trouvent sont des juifs. Par contre, en-dehors de la Terre d’Israël, il doit présenter une preuve, puis, il lui sera permis d’épouser une juive. Et je dis que cette exigence est une mesure pour garantir une meilleure filiation [mais pour ce qui est de la loi stricte, même en-dehors de la Terre d’Israël, le principe selon lequel « le bouche qui a interdit a permis » s’applique et on ne devrait pas avoir besoin de preuve.
11. De même que l’on circoncit et l’on immerge [dans le bain rituel] les convertis, ainsi, on circoncit et on immerge les esclaves qui sont achetés aux non juifs dans un but d’esclavage. Celui qui achète un esclave à des non juifs, et l’esclave devance [le cohen qui devait l’immerger dans un but d’esclavage] et s’immerge dans le but d’être un homme [juif] libre, il s’acquiert lui-même [et devient libre], à condition qu’il s’exprime lors de l’immersion en disant : « je m’immerge dans un but de conversion [et non d’esclavage] ». Et s’il s’est immergé en présence de son maître, il n’a pas besoin d’affirmer explicitement [son intention], mais dès lors qu’il s’immerge, il devient affranchi. C’est pourquoi, [pour qu’il devienne seulement un esclave,] son maître doit l’immerger avec force dans l’eau et le faire remonter [à la surface] alors qu’il est encore sous son égide et l’informer devant des témoins qu’il l’immerge dans un but de servitude. Et un esclave ne s’immerge qu’en présence de trois [témoins] et dans la journée, comme un converti, car cela [cette immersion] présente un aspect de conversion.
12. Lorsque l’esclave est affranchi, il doit à nouveau s’immerger [dans le bain rituel] le jour où sa conversion est terminée et il sera considéré comme un juif. Il n’a pas besoin d’accepter les commandements et [il n’est pas nécessaire] de l’informer des principes fondamentaux de la foi, car il a déjà été informé lorsqu’il s’est immergé dans un but d’esclavage.
13. C’est dans bain rituel valide pour l’immersion de la [femme] nidda que l’on fait immerger les convertis, les esclaves, et les [esclaves] affranchis, et tout ce qui constitue une séparation [entre la peau et l’eau] pour la [femme] nidda constitue une séparation pour les convertis, les esclaves, et les [esclaves] affranchis [rendant l’immersion invalide].
14. Ne pense pas que Samson qui a délivré Israël ou Salomon le roi d’Israël qui est appelé « le bien-aimé de D.ieu » ont épousé des femmes étrangères alors qu’elles étaient non juives. L’explication de ce fait est la suivante : la mitsva correcte est que lorsque se présente le converti ou la convertie pour se convertir, on le sonde, de crainte qu’il rejoigne la foi [juive par intérêt] pour l’argent qu’il pourra recevoir, ou pour le pouvoir qui lui sera conféré, ou par crainte. Si c’est un homme, on se renseigne si une fille juive n’a pas attiré son regard. Et si c’est une femme, on se renseigne si un jeune homme juif n’a pas attiré son regard. Si on ne leur trouve pas de motif [intéressé], on les informe de la rigueur du joug de la Thora, et de la peine qu’exige sa pratique pour les ignorants, afin qu’ils se retirent. S’ils acceptent [le joug de la Thora], ne se retirent pas et que l’on voit qu’ils viennent [à la Thora] par amour, on les accepte, ainsi qu’il est dit [à propos de Ruth] : « Et elle [Naomi] vit qu’elle [Ruth] s’efforçait d’aller avec elle, et elle s’arrêta de lui parler [de lui dire de rester dans son peuple] ».
15. C’est pourquoi, la cour rabbinique n’a pas accepté les convertis à l’époque de David et de Salomon. A l’époque de David, de crainte qu’ils viennent par crainte. Et à l’époque de Salomon, de crainte qu’ils viennent pour la royauté, la bonne vie, et la grandeur qu’Israël possédait. Car quiconque parmi les non juifs vient dans un but intéressé n’est pas un converti [valide]. Et néanmoins, il y eu beaucoup de convertis qui se convertirent à l’époque de David et de Salomon en présence de [gens] non compétents [qui n’étaient pas informés de l’interdiction d’accepter alors les convertis], et le tribunal rabbinique portait des soupçons à leur égard ; il ne les repoussait pas après qu’ils se soient immergés, mais il ne les rapprochait pas [ne leur permettait pas d’épouser une femme ou un homme juif] avant d’être certain de leur intention [ils avaient donc un statut provisoire].
16. Et puisque Salomon a converti des femmes et les a épousées, et Samson a converti [des femmes] et [les] a épousé[es] et il est connu que celles-ci se sont converties dans un but [intéressé] et non en présence d’un tribunal rabbinique, l’Ecriture les considéra comme des non juives étant encore interdites. De plus, leur fin a permis de voir leur intention initiale, [c’est-à-dire] qu’elles servaient leurs idoles, et construisirent des autels [réservés à l’idolâtrie], l’Ecriture considéra comme si lui-même [le roi Salomon] les avaient construits [ces autels idolâtres], ainsi qu’il est dit : « et Salomon construit alors un autel ».
17. Un converti concernant lequel on ne s’est pas renseigné [des motifs de sa conversion] ou qu’on n’a pas informé des commandements et de leurs sanctions, et qui s’est circoncis et s’est immergé [dans le bain rituel] en présence de trois personnes ordinaires [ne faisant pas partie du tribunal rabbinique], étant donné qu’il s’est circoncis et s’est immergé, il ne fait plus partie des non juifs, et on le soupçonne [qu’il ne se soit pas converti sincèrement] jusqu’à ce que son intégrité soit prouvée. Et même s’il [le converti] revient [par la suite à ses anciennes pratiques] et s’adonne à l’idolâtrie, il est considéré comme un juif apostat [c’est-à-dire que] ses kiddouchine sont conséquents, et il est une mitsva de lui rendre un objet qu’il a perdu ; dès lors qu’il s’est immergé [dans le bain rituel], il est considéré comme un juif. C’est pourquoi, Samson et Salomon ont gardé leurs femmes, bien que leur intention ait [finalement] été dévoilée.
18. Et pour cette raison, les sages ont dit : « les convertis sont pour les juifs comme la plaie de la lèpre, car la majorité viennent [se convertir] avec intérêt, induisent les juifs en erreur, et il est très difficile de s’en écarter après qu’ils se soient convertis. Sors, et apprends ce qui est arrivé dans le désert dans l’histoire du veau [d’or], et les « tombeaux de l’envie » [où il y eut une révolte du peuple juif]. Et de même pour la majorité des épreuves, le erev rav était à leur initiative.
2. La circoncision fut pratiquée en Egypte, comme il est dit : « Et tout incirconcis ne pourra en consommer [de la viande du Sacrifice Pascal] ». Moïse notre maître les a circoncis car tous avaient abandonné la circoncision en Egypte, à l’exception de la tribu de Lévi ; à ce sujet, il est dit : « et Ton alliance, ils ont gardé »
3. L’immersion [dans le bain rituel] fut pratiquée dans le désert, avant le don de la Thora, comme il est dit : « Vous vous sanctifierez aujourd’hui, et le lendemain, et vous laverez vos vêtements ». Et [de même] le sacrifice, comme il est dit : « Et il envoya les jeunes hommes et ils offrirent des olot », c’est au nom de tous les juifs qu’ils les offrirent.
4. Et de même, pour toutes les générations, lorsqu’un non juif désire entrer dans l’alliance [devenir juif], et rejoindre les ailes de la présence Divine, et accepter le joug de la Thora, la circoncision, l’immersion, et l’agrément [par D.ieu] d’un sacrifice sont nécessaires. Et si c’est une femme, l’immersion, et le sacrifice [seulement sont nécessaires], ainsi qu’il est dit : « comme vous, comme le converti ». De même que vous [êtes entrés dans l’alliance] par la circoncision, l’immersion, et l’agrément [par D.ieu] d’un sacrifice, ainsi, un converti pour les générations [à venir pourra entrer dans l’alliance] par la circoncision, l’immersion, et l’agrément [par D.ieu] d’un sacrifice.
5. Quel est le sacrifice d’un converti ? Un animal comme [sacrifice] ola, deux tourterelles, ou deux colombes, les deux étant [un sacrifice] ola. Et à l’époque actuelle où il n’y a pas de sacrifice, [seules] la circoncision et l’immersion sont nécessaires, et lorsque le Temple sera reconstruit, il amènera un sacrifice.
6. Un converti qui s’est circoncis, mais ne s’est pas immergé [dans le bain rituel], ou qui s’est immergé, mais ne s’est pas circoncis, n’est pas [considéré comme] un converti jusqu’à ce qu’il se circoncise et s’immerge [dans le bain rituel]. Et étant donné qu’un tribunal rabbinique doit être présent, il ne s’immerge pas le Chabbat ou un jour de fête, ni la nuit. Et s’il [le tribunal rabbinique] l’a fait s’immerger [l’un de ces jours], c’est un converti [valide].
7. Un katane qui se convertit, on le fait s’immerger à la demande du tribunal rabbinique, car c’est un mérite pour lui [on peut donc en prendre la décision avant d’avoir son accord explicite à sa majorité]. Une [femme] enceinte qui s’est convertie et qui s’est immergée, son fils n’a pas besoin de l’immersion. S’il [un homme] s’est immergé en privé et s’est converti [a accepté le joug des commandements] en privé, même en présence de deux [témoins], il n’est pas [considéré comme] un converti. S’il s’est présenté et a dit : « je me suis converti devant le tribunal rabbinique d’untel, et ils [ses membres] m’ont fait immerger [dans le bain rituel], il n’est pas digne de confiance pour ce qui est d’entrer dans l’assemblée [c’est-à-dire épouser une juive] jusqu’à ce qu’il amène des témoins.
8. S’il était marié avec une juive ou avec une convertie et avait des enfants, et qu’il a dit : « je me suis converti en privé », il est digne de confiance pour s’invalider lui-même [et être considéré comme un non juif], mais il n’est pas digne de confiance pour invalider ses enfants [et les faire considérer comme non juifs]. Et il doit de nouveau s’immerger en présence d’un tribunal rabbinique.
9. Une convertie que l’on a toujours vue toujours suivre les coutumes juives, par exemple, de s’immerger [dans le bain rituel] lorsqu’elle est nidda, prélever la terouma de sa pâte, et ce qui est semblable, et de même, un converti que l’on a vu suivre les coutumes juives : il s’immerge [dans le bain rituel] lorsqu’il a eu une émission de matière séminale, et accomplit tous les commandements, on présume que ce sont des convertis, bien qu’il n’y ait pas de témoins qui attestent devant qui ils se sont convertis. Néanmoins, s’ils se présentent pour être intégrés dans le peuple juif [contracter un mariage avec des juifs], on ne les marie pas avant qu’ils présentent des témoins ou qu’ils s’immergent devant nous, étant donné qu’ils étaient connus comme non juif [et qu’aucune preuve n’a ensuite été présentée de sa judéité].
10. Par contre, celui [dont on ne savait pas s’il était juif ou non] qui s’est présenté et a dit qu’il n’était pas juif et qu’il s’est [ensuite] converti au tribunal rabbinique, est digne de confiance, car la bouche qui a interdit [qui a établi l’interdiction en prétendant qu’il n’était pas juif] et celle qui a permis [en affirmant qu’il s’est converti]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? En Terre d’Israël, et à l’époque où on a la présomption que tous ceux qui s’y trouvent sont des juifs. Par contre, en-dehors de la Terre d’Israël, il doit présenter une preuve, puis, il lui sera permis d’épouser une juive. Et je dis que cette exigence est une mesure pour garantir une meilleure filiation [mais pour ce qui est de la loi stricte, même en-dehors de la Terre d’Israël, le principe selon lequel « le bouche qui a interdit a permis » s’applique et on ne devrait pas avoir besoin de preuve.
11. De même que l’on circoncit et l’on immerge [dans le bain rituel] les convertis, ainsi, on circoncit et on immerge les esclaves qui sont achetés aux non juifs dans un but d’esclavage. Celui qui achète un esclave à des non juifs, et l’esclave devance [le cohen qui devait l’immerger dans un but d’esclavage] et s’immerge dans le but d’être un homme [juif] libre, il s’acquiert lui-même [et devient libre], à condition qu’il s’exprime lors de l’immersion en disant : « je m’immerge dans un but de conversion [et non d’esclavage] ». Et s’il s’est immergé en présence de son maître, il n’a pas besoin d’affirmer explicitement [son intention], mais dès lors qu’il s’immerge, il devient affranchi. C’est pourquoi, [pour qu’il devienne seulement un esclave,] son maître doit l’immerger avec force dans l’eau et le faire remonter [à la surface] alors qu’il est encore sous son égide et l’informer devant des témoins qu’il l’immerge dans un but de servitude. Et un esclave ne s’immerge qu’en présence de trois [témoins] et dans la journée, comme un converti, car cela [cette immersion] présente un aspect de conversion.
12. Lorsque l’esclave est affranchi, il doit à nouveau s’immerger [dans le bain rituel] le jour où sa conversion est terminée et il sera considéré comme un juif. Il n’a pas besoin d’accepter les commandements et [il n’est pas nécessaire] de l’informer des principes fondamentaux de la foi, car il a déjà été informé lorsqu’il s’est immergé dans un but d’esclavage.
13. C’est dans bain rituel valide pour l’immersion de la [femme] nidda que l’on fait immerger les convertis, les esclaves, et les [esclaves] affranchis, et tout ce qui constitue une séparation [entre la peau et l’eau] pour la [femme] nidda constitue une séparation pour les convertis, les esclaves, et les [esclaves] affranchis [rendant l’immersion invalide].
14. Ne pense pas que Samson qui a délivré Israël ou Salomon le roi d’Israël qui est appelé « le bien-aimé de D.ieu » ont épousé des femmes étrangères alors qu’elles étaient non juives. L’explication de ce fait est la suivante : la mitsva correcte est que lorsque se présente le converti ou la convertie pour se convertir, on le sonde, de crainte qu’il rejoigne la foi [juive par intérêt] pour l’argent qu’il pourra recevoir, ou pour le pouvoir qui lui sera conféré, ou par crainte. Si c’est un homme, on se renseigne si une fille juive n’a pas attiré son regard. Et si c’est une femme, on se renseigne si un jeune homme juif n’a pas attiré son regard. Si on ne leur trouve pas de motif [intéressé], on les informe de la rigueur du joug de la Thora, et de la peine qu’exige sa pratique pour les ignorants, afin qu’ils se retirent. S’ils acceptent [le joug de la Thora], ne se retirent pas et que l’on voit qu’ils viennent [à la Thora] par amour, on les accepte, ainsi qu’il est dit [à propos de Ruth] : « Et elle [Naomi] vit qu’elle [Ruth] s’efforçait d’aller avec elle, et elle s’arrêta de lui parler [de lui dire de rester dans son peuple] ».
15. C’est pourquoi, la cour rabbinique n’a pas accepté les convertis à l’époque de David et de Salomon. A l’époque de David, de crainte qu’ils viennent par crainte. Et à l’époque de Salomon, de crainte qu’ils viennent pour la royauté, la bonne vie, et la grandeur qu’Israël possédait. Car quiconque parmi les non juifs vient dans un but intéressé n’est pas un converti [valide]. Et néanmoins, il y eu beaucoup de convertis qui se convertirent à l’époque de David et de Salomon en présence de [gens] non compétents [qui n’étaient pas informés de l’interdiction d’accepter alors les convertis], et le tribunal rabbinique portait des soupçons à leur égard ; il ne les repoussait pas après qu’ils se soient immergés, mais il ne les rapprochait pas [ne leur permettait pas d’épouser une femme ou un homme juif] avant d’être certain de leur intention [ils avaient donc un statut provisoire].
16. Et puisque Salomon a converti des femmes et les a épousées, et Samson a converti [des femmes] et [les] a épousé[es] et il est connu que celles-ci se sont converties dans un but [intéressé] et non en présence d’un tribunal rabbinique, l’Ecriture les considéra comme des non juives étant encore interdites. De plus, leur fin a permis de voir leur intention initiale, [c’est-à-dire] qu’elles servaient leurs idoles, et construisirent des autels [réservés à l’idolâtrie], l’Ecriture considéra comme si lui-même [le roi Salomon] les avaient construits [ces autels idolâtres], ainsi qu’il est dit : « et Salomon construit alors un autel ».
17. Un converti concernant lequel on ne s’est pas renseigné [des motifs de sa conversion] ou qu’on n’a pas informé des commandements et de leurs sanctions, et qui s’est circoncis et s’est immergé [dans le bain rituel] en présence de trois personnes ordinaires [ne faisant pas partie du tribunal rabbinique], étant donné qu’il s’est circoncis et s’est immergé, il ne fait plus partie des non juifs, et on le soupçonne [qu’il ne se soit pas converti sincèrement] jusqu’à ce que son intégrité soit prouvée. Et même s’il [le converti] revient [par la suite à ses anciennes pratiques] et s’adonne à l’idolâtrie, il est considéré comme un juif apostat [c’est-à-dire que] ses kiddouchine sont conséquents, et il est une mitsva de lui rendre un objet qu’il a perdu ; dès lors qu’il s’est immergé [dans le bain rituel], il est considéré comme un juif. C’est pourquoi, Samson et Salomon ont gardé leurs femmes, bien que leur intention ait [finalement] été dévoilée.
18. Et pour cette raison, les sages ont dit : « les convertis sont pour les juifs comme la plaie de la lèpre, car la majorité viennent [se convertir] avec intérêt, induisent les juifs en erreur, et il est très difficile de s’en écarter après qu’ils se soient convertis. Sors, et apprends ce qui est arrivé dans le désert dans l’histoire du veau [d’or], et les « tombeaux de l’envie » [où il y eut une révolte du peuple juif]. Et de même pour la majorité des épreuves, le erev rav était à leur initiative.
Lois relatives aux relations interdites : Chapitre Quatorze
1. Comment accepte-t-on un converti ? Lorsqu’une personne parmi les nations se présente pour se convertir, qu’on se renseigne à son propos et qu’on ne trouve pas de raison [personnelle intéressée à sa conversion], on lui dit : « Quel est le motif de ta conversion ? Ne sais-tu pas qu’à l’époque actuelle, les juifs souffrent, sont oppressés, opprimés, déchirés et des persécutions s’abattent sur eux ? » S’il dit : « je sais et je ne mérite pas », on l’accepte immédiatement.
2. On l’informe des principes fondamentaux de la foi [juive], que sont l’unité de D.ieu, l’interdiction de l’idolâtrie, on s’étend sur ce sujet. On l’informe de certains commandements légers et certains commandements sévères et on ne s’étend pas sur ce point. On l’informe de la faute de léket, chikha, péa, et de la seconde dîme, et on l’informe de la punition des commandements. Comment ? On lui dit : « sache qu’avant que tu te convertisses, si tu mangeais de la graisse [interdite] tu n’étais pas puni de retranchement. Si tu transgressais le Chabbat, tu n’étais pas passible de lapidation. A présent, lorsque tu seras converti, si tu manges de la graisse [interdite], tu seras puni de retranchement. Si tu transgresses le Chabbat, tu seras [mis à mort] par la lapidation ». On ne mentionne pas trop [les sanctions des commandements], et on ne rentre pas dans le détail, de crainte que cela le trouble, et le détourne du droit chemin vers le mauvais chemin. Car on n’attire a priori un homme que par des paroles agréables et douces. Et de même, il est dit : « je vous attirerai par les cordes de l’homme, puis, par les cordes de l’amour ».
3. Et de même qu’on l’informe de la sanction des commandements, ainsi, on l’informe de la récompense des commandements, et on l’informe qu’en accomplissant ces commandements, il méritera le monde futur, et qu’il n’est d’autre juste que celui qui est sage, accomplit les commandements et les connaît.
4. On lui dit : « sache que le monde futur n’est réservé qu’aux justes que sont Israël. Et le fait que l’on voit des juifs souffrir dans le monde, le bien caché leur est réservé parce qu’ils ne peuvent pas recevoir trop de bien en ce monde comme les nations, de crainte que leur cœur s’enorgueillisse, qu’ils errent et perdent la récompense du monde futur, dans l’esprit du verset : « Yechouroun s’engraissa et se rebella ».
5. D.ieu ne les frappe pas d’une majorité de malheurs afin qu’ils ne soient pas anéantis ; plutôt, tous les peuples seront anéantis et Israël maintenu. Et on s’étend sur ce sujet afin de les attirer. S’il revient [sur sa décision] et ne désire pas accepter [les commandements], il peut se retirer. Et s’il accepte, on ne le fait pas attendre et on le circoncit immédiatement. Et s’il était déjà circoncis, on lui fait couler le sang [une goutte de sang] de l’alliance, et on attend qu’il guérisse parfaitement. Puis, on l’immerge [dans le bain rituel].
6. Et trois personnes se tiennent au-dessus de lui et l’informent de certains commandements légers, et de certains commandements sévères une seconde fois alors qu’il se trouve dans l’eau [dans le bain rituel]. Et si c’est une femme, des femmes la font entrer dans l’eau et les juges se tiennent à l’extérieur et l’informent de certains commandements légers et sévères. Elle reste dans l’eau, puis, elle s’immerge en leur présence, et eux lui tournent le dos et sortent afin de ne pas la voir lorsqu’elle sort de l’eau.
7. Qu’est-ce qu’un guer tochav ? C’est un non juif qui a accepté de ne pas s’adonner à l’idolâtrie, ainsi que les autres commandements qui incombent aux enfants de Noé. Il ne s’est pas circoncis, et ne s’est pas immergé [dans le bain rituel] ; on l’accepte et il fait partie des justes parmi les nations. Et pourquoi est-il appelé « tochav [résidant] » ? Parce qu’il est permis de le faire résider parmi nous en Terre d’Israël, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’idolâtrie.
8. Et on n’accepte un guer tochav que lorsque le Jubilé est observé. Par contre, à l’époque actuelle, même s’il accepte toute la Thora hormis un seul détail, on ne l’accepte pas.
9. Un esclave qui est acheté aux non juifs, on ne lui dit pas : « Pourquoi es-tu venu ? ». Plutôt, on lui dit : « Désires-tu faire partie des esclaves juifs et être parmi ceux qui sont valides, ou non ? » S’il accepte, on l’informe des fondements de la foi et de certains commandements légers et sévères, leur punition et leur récompense, comme on informe le converti, et on l’immerge [dans le bain rituel] comme un converti, et on l’informe [des commandements] lorsqu’il est dans l’eau. Et s’il ne désire pas accepter [les commandements qui incombent aux esclaves juifs], on insiste pendant douze mois, et, s’il refuse toujours, on le vend aux non juifs et il est interdit de le garder plus longtemps. Et s’il a stipulé a priori pour condition qu’il ne se circoncise pas, et ne s’immerge pas [dans le bain rituel], il est permis de le garder pour son travail en tant que guer tochav. On ne garde un tel esclave que lorsque le Jubilé a cours.
10. Les non juifs ne sont concernés par l’interdiction de erva que pour leur mère, la femme de leur père, leur sœur par la mère, une femme mariée, un homme [pour un homme], et un animal, comme cela sera expliqué dans les lois sur les rois et leurs guerres. Par contre, les autres arayot [interdites pour un juif] leur sont permises.
11. Un non juif qui s’est converti et un esclave qui a été affranchi sont considérés comme un enfant qui vient de naître. Tous les proches parents qu’ils avaient en tant que non juif ou esclave ne sont plus [maintenant considérés comme] des proches parents. Et si lui-même et eux se convertissent, il n’est pas coupable de [l’interdiction de] erva pour [avoir une relation avec pour l’un d’eux s’il a une relation avec l’un d’eux] en tant que erva.
12. Selon la loi de la Thora, il est permis à un converti d’épouser sa mère ou sa sœur qui se sont converties, mais les sages ont interdit cela, pour qu’ils [les convertis] ne disent pas : « nous sommes passés d’une plus grande sainteté à une sainteté moindre », car hier [avant sa conversion], elle [la mère] lui était interdite et maintenant, elle lui est permise. Et de même, un converti qui a une relation avec sa mère ou sa sœur qui est non juive est considéré comme ayant eu une relation avec une [femme] n’ayant pas de lien de parenté.
13. Quel est le statut des convertis concernant les arayot des proches parents ? Si, en tant que non juif, il [un converti] était marié à sa mère ou à sa sœur, et qu’elles se sont converties, on les sépare, comme nous l’avons expliqué. Et s’il était marié avec d’autres arayot [proches parentes], et que lui et sa femme se sont convertis, on ne les sépare pas. Un converti n’a pas le droit [de se marier] avec une proche parente par sa mère après s’être converti, par ordre rabbinique. Et il lui est permis [de se marier] avec une proche parente par son père. Même s’il sait pertinemment que c’est une proche parente par son père, comme des jumeaux, où il est évident que le père de l’un est le père de l’autre, néanmoins, ils [les sages] n’ont pas appliqué de décret pour un proche parent par le père. C’est pourquoi, un converti peut épouser la femme de son frère par le père, la femme du frère de son père, la femme de son père et la femme de son fils, bien qu’elle se soit mariée avec son frère, son père, le frère de son père, ou son fils après qu’ils se soient convertis. Et de même, la sœur de sa mère par le père, sa sœur par le père, et sa fille qui s’est convertie lui sont permises. Néanmoins, il ne doit pas épouser sa sœur par la mère, la sœur de sa mère par la mère, ni la femme de son frère par la mère que ce dernier a épousée après s’être converti. Mais si son frère l’avait épousée alors qu’il était non juif, elle lui est permise.
14. Deux frères jumeaux qui n’ont pas été conçus dans la sainteté [c’est-à-dire que la conception a eu lieu avant la conversion de leurs parents] et qui ont été enfantés dans la sainteté [après la conversion de leurs parents] sont coupables pour [s’ils épousent] la femme de leur frère.
15. Celui qui épouse une convertie et sa fille convertie ou deux sœurs par la mère [converties] peut vivre avec l’une d’entre elles, et divorcer de la seconde. S’il a épousé une convertie et qu’elle est décédée, il a le droit d’épouser sa mère ou sa fille, car ils [les sages] n’ont appliqué de décret que leur vie durant. Et il est permis à un homme d’épouser deux sœurs par le père converties, car ils [les sages] n’ont pas appliqué de décret pour la proche famille du père, comme nous l’avons expliqué.
16. Ils [les sages] n’ont pas appliqué de décret concernant les chniot pour les convertis. C’est pourquoi, il est permis à un converti d’épouser la mère de sa mère et un homme peut épouser une convertie et la mère de sa mère ou la fille de la fille de sa fille. Et de même pour les autres chniot.
17. Un esclave a le droit d’épouser sa mère lorsqu’il est esclave et il est inutile de préciser [qu’il a le droit d’épouser] sa fille et sa sœur, et ce qui est semblable. Car il ne fait déjà plus partie des non juifs et les arayot qui sont interdites aux non juifs ne lui sont pas interdites. Et il ne fait pas encore partie des juifs pour que les arayot interdites aux convertis lui soient interdites.
18. Et il me semble que si un esclave a une relation avec un homme ou avec un animal, ils doivent être mis à mort, car l’interdiction concernant ces deux arayot est la même pour tous les hommes.
19. Les esclaves qui ont été affranchis sont considérés comme des convertis ; tout ce qui est interdit aux convertis leur est interdit et tout ce qui est permis aux convertis leur est permis. Un homme peut donner sa servante à un esclave ou à l’esclave de son ami, et donner une servante à deux esclaves a priori, et ils n’ont besoin de rien ; plutôt, ils sont considérés comme des animaux. Et une servante qui est promise à un esclave et celle qui n’est pas promise ont le même statut, car le concept de mariage ne s’applique que pour les juifs ou pour les non juifs entre eux, mais non pour les esclaves entre eux ou pour les esclaves avec les juifs.
2. On l’informe des principes fondamentaux de la foi [juive], que sont l’unité de D.ieu, l’interdiction de l’idolâtrie, on s’étend sur ce sujet. On l’informe de certains commandements légers et certains commandements sévères et on ne s’étend pas sur ce point. On l’informe de la faute de léket, chikha, péa, et de la seconde dîme, et on l’informe de la punition des commandements. Comment ? On lui dit : « sache qu’avant que tu te convertisses, si tu mangeais de la graisse [interdite] tu n’étais pas puni de retranchement. Si tu transgressais le Chabbat, tu n’étais pas passible de lapidation. A présent, lorsque tu seras converti, si tu manges de la graisse [interdite], tu seras puni de retranchement. Si tu transgresses le Chabbat, tu seras [mis à mort] par la lapidation ». On ne mentionne pas trop [les sanctions des commandements], et on ne rentre pas dans le détail, de crainte que cela le trouble, et le détourne du droit chemin vers le mauvais chemin. Car on n’attire a priori un homme que par des paroles agréables et douces. Et de même, il est dit : « je vous attirerai par les cordes de l’homme, puis, par les cordes de l’amour ».
3. Et de même qu’on l’informe de la sanction des commandements, ainsi, on l’informe de la récompense des commandements, et on l’informe qu’en accomplissant ces commandements, il méritera le monde futur, et qu’il n’est d’autre juste que celui qui est sage, accomplit les commandements et les connaît.
4. On lui dit : « sache que le monde futur n’est réservé qu’aux justes que sont Israël. Et le fait que l’on voit des juifs souffrir dans le monde, le bien caché leur est réservé parce qu’ils ne peuvent pas recevoir trop de bien en ce monde comme les nations, de crainte que leur cœur s’enorgueillisse, qu’ils errent et perdent la récompense du monde futur, dans l’esprit du verset : « Yechouroun s’engraissa et se rebella ».
5. D.ieu ne les frappe pas d’une majorité de malheurs afin qu’ils ne soient pas anéantis ; plutôt, tous les peuples seront anéantis et Israël maintenu. Et on s’étend sur ce sujet afin de les attirer. S’il revient [sur sa décision] et ne désire pas accepter [les commandements], il peut se retirer. Et s’il accepte, on ne le fait pas attendre et on le circoncit immédiatement. Et s’il était déjà circoncis, on lui fait couler le sang [une goutte de sang] de l’alliance, et on attend qu’il guérisse parfaitement. Puis, on l’immerge [dans le bain rituel].
6. Et trois personnes se tiennent au-dessus de lui et l’informent de certains commandements légers, et de certains commandements sévères une seconde fois alors qu’il se trouve dans l’eau [dans le bain rituel]. Et si c’est une femme, des femmes la font entrer dans l’eau et les juges se tiennent à l’extérieur et l’informent de certains commandements légers et sévères. Elle reste dans l’eau, puis, elle s’immerge en leur présence, et eux lui tournent le dos et sortent afin de ne pas la voir lorsqu’elle sort de l’eau.
7. Qu’est-ce qu’un guer tochav ? C’est un non juif qui a accepté de ne pas s’adonner à l’idolâtrie, ainsi que les autres commandements qui incombent aux enfants de Noé. Il ne s’est pas circoncis, et ne s’est pas immergé [dans le bain rituel] ; on l’accepte et il fait partie des justes parmi les nations. Et pourquoi est-il appelé « tochav [résidant] » ? Parce qu’il est permis de le faire résider parmi nous en Terre d’Israël, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’idolâtrie.
8. Et on n’accepte un guer tochav que lorsque le Jubilé est observé. Par contre, à l’époque actuelle, même s’il accepte toute la Thora hormis un seul détail, on ne l’accepte pas.
9. Un esclave qui est acheté aux non juifs, on ne lui dit pas : « Pourquoi es-tu venu ? ». Plutôt, on lui dit : « Désires-tu faire partie des esclaves juifs et être parmi ceux qui sont valides, ou non ? » S’il accepte, on l’informe des fondements de la foi et de certains commandements légers et sévères, leur punition et leur récompense, comme on informe le converti, et on l’immerge [dans le bain rituel] comme un converti, et on l’informe [des commandements] lorsqu’il est dans l’eau. Et s’il ne désire pas accepter [les commandements qui incombent aux esclaves juifs], on insiste pendant douze mois, et, s’il refuse toujours, on le vend aux non juifs et il est interdit de le garder plus longtemps. Et s’il a stipulé a priori pour condition qu’il ne se circoncise pas, et ne s’immerge pas [dans le bain rituel], il est permis de le garder pour son travail en tant que guer tochav. On ne garde un tel esclave que lorsque le Jubilé a cours.
10. Les non juifs ne sont concernés par l’interdiction de erva que pour leur mère, la femme de leur père, leur sœur par la mère, une femme mariée, un homme [pour un homme], et un animal, comme cela sera expliqué dans les lois sur les rois et leurs guerres. Par contre, les autres arayot [interdites pour un juif] leur sont permises.
11. Un non juif qui s’est converti et un esclave qui a été affranchi sont considérés comme un enfant qui vient de naître. Tous les proches parents qu’ils avaient en tant que non juif ou esclave ne sont plus [maintenant considérés comme] des proches parents. Et si lui-même et eux se convertissent, il n’est pas coupable de [l’interdiction de] erva pour [avoir une relation avec pour l’un d’eux s’il a une relation avec l’un d’eux] en tant que erva.
12. Selon la loi de la Thora, il est permis à un converti d’épouser sa mère ou sa sœur qui se sont converties, mais les sages ont interdit cela, pour qu’ils [les convertis] ne disent pas : « nous sommes passés d’une plus grande sainteté à une sainteté moindre », car hier [avant sa conversion], elle [la mère] lui était interdite et maintenant, elle lui est permise. Et de même, un converti qui a une relation avec sa mère ou sa sœur qui est non juive est considéré comme ayant eu une relation avec une [femme] n’ayant pas de lien de parenté.
13. Quel est le statut des convertis concernant les arayot des proches parents ? Si, en tant que non juif, il [un converti] était marié à sa mère ou à sa sœur, et qu’elles se sont converties, on les sépare, comme nous l’avons expliqué. Et s’il était marié avec d’autres arayot [proches parentes], et que lui et sa femme se sont convertis, on ne les sépare pas. Un converti n’a pas le droit [de se marier] avec une proche parente par sa mère après s’être converti, par ordre rabbinique. Et il lui est permis [de se marier] avec une proche parente par son père. Même s’il sait pertinemment que c’est une proche parente par son père, comme des jumeaux, où il est évident que le père de l’un est le père de l’autre, néanmoins, ils [les sages] n’ont pas appliqué de décret pour un proche parent par le père. C’est pourquoi, un converti peut épouser la femme de son frère par le père, la femme du frère de son père, la femme de son père et la femme de son fils, bien qu’elle se soit mariée avec son frère, son père, le frère de son père, ou son fils après qu’ils se soient convertis. Et de même, la sœur de sa mère par le père, sa sœur par le père, et sa fille qui s’est convertie lui sont permises. Néanmoins, il ne doit pas épouser sa sœur par la mère, la sœur de sa mère par la mère, ni la femme de son frère par la mère que ce dernier a épousée après s’être converti. Mais si son frère l’avait épousée alors qu’il était non juif, elle lui est permise.
14. Deux frères jumeaux qui n’ont pas été conçus dans la sainteté [c’est-à-dire que la conception a eu lieu avant la conversion de leurs parents] et qui ont été enfantés dans la sainteté [après la conversion de leurs parents] sont coupables pour [s’ils épousent] la femme de leur frère.
15. Celui qui épouse une convertie et sa fille convertie ou deux sœurs par la mère [converties] peut vivre avec l’une d’entre elles, et divorcer de la seconde. S’il a épousé une convertie et qu’elle est décédée, il a le droit d’épouser sa mère ou sa fille, car ils [les sages] n’ont appliqué de décret que leur vie durant. Et il est permis à un homme d’épouser deux sœurs par le père converties, car ils [les sages] n’ont pas appliqué de décret pour la proche famille du père, comme nous l’avons expliqué.
16. Ils [les sages] n’ont pas appliqué de décret concernant les chniot pour les convertis. C’est pourquoi, il est permis à un converti d’épouser la mère de sa mère et un homme peut épouser une convertie et la mère de sa mère ou la fille de la fille de sa fille. Et de même pour les autres chniot.
17. Un esclave a le droit d’épouser sa mère lorsqu’il est esclave et il est inutile de préciser [qu’il a le droit d’épouser] sa fille et sa sœur, et ce qui est semblable. Car il ne fait déjà plus partie des non juifs et les arayot qui sont interdites aux non juifs ne lui sont pas interdites. Et il ne fait pas encore partie des juifs pour que les arayot interdites aux convertis lui soient interdites.
18. Et il me semble que si un esclave a une relation avec un homme ou avec un animal, ils doivent être mis à mort, car l’interdiction concernant ces deux arayot est la même pour tous les hommes.
19. Les esclaves qui ont été affranchis sont considérés comme des convertis ; tout ce qui est interdit aux convertis leur est interdit et tout ce qui est permis aux convertis leur est permis. Un homme peut donner sa servante à un esclave ou à l’esclave de son ami, et donner une servante à deux esclaves a priori, et ils n’ont besoin de rien ; plutôt, ils sont considérés comme des animaux. Et une servante qui est promise à un esclave et celle qui n’est pas promise ont le même statut, car le concept de mariage ne s’applique que pour les juifs ou pour les non juifs entre eux, mais non pour les esclaves entre eux ou pour les esclaves avec les juifs.