Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
20 Elloul 5781 / 08.28.2021
Lois du Mariage : Chapitre Vingt
1. Les sages ont ordonné qu’un homme donne un peu de ses biens à sa fille pour de se marier. Cela est appelé la dot. Celui qui marie sa fille sans précision [à propos de cette somme] ne doit pas lui donner moins que les vêtements qui l’on fixe pour une femme juive pauvre, comme nous l’avons expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le père est pauvre. Toutefois, s’il est riche, il donne selon sa richesse.
2. Si un père déclare explicitement au mari qu’elle [la femme] n’aura rien et qu’il la mariera nue, elle n’a [droit à] rien [de son père]. [Dans un tel cas,] le mari ne doit pas dire : “lorsqu’elle viendra dans ma maison, je lui donnerai des vêtements”. Plutôt, il lui donne des vêtements alors qu’elle se trouve dans la maison de son père.
3. Le père qui meurt et laisse une fille, on évalue combien il pensait lui donner comme dot, et on lui donne. Comment évalue-t-on ce qu’il aurait désiré [donner à sa fille] ? Par ses amis et par ses connaissances, ses affaires et son statut social. Et de même, s’il a marié une fille de son vivant, on évalue à partir d’elle [de ce mariage, ce qu’il voudrait lui donner]. Et si la cour rabbinique ne sait pas déterminer, on lui donne un dixième de ses biens comme dot.
4. S’il laisse de nombreuses filles, celle qui vient se marier, on lui donne un dixième des biens. Et celle qui vient après, [on lui donne] un dixième de ce qu’a laissé la première. Et celle d’après, un dixième de ce qu’a laissé la seconde. Et si toutes viennent se marier en même temps [d’abord], la première prend un dixième, la seconde, un dixième de ce qu’a laissé la première, et la troisième, un dixième de ce qu’a laissé la seconde. Et ainsi de suite, même si elles sont dix. Puis, elles partagent tous les dixièmes à parts égales, et le reste des biens va aux frères [on procède ainsi pour déterminer la part des frères].
5. Ce dixième qui constitue la dot, ne fait pas partie des conditions de la kétouba. C’est pourquoi, même selon l’institution des derniers sages, elle ne prend que des biens immobiliers. Et elle peut percevoir ce dixième [du fruit de] la location de la terre. Et si les frères désirent lui donner de l’argent correspondant au dixième de la terre, ils peuvent le faire.
6. La fille par rapport à ce dixième est considérée comme créancière des frères. C’est pourquoi, elle peut le percevoir [des biens immobiliers] de qualité moyenne sans prêter serment. Et si les frères décèdent, elle peut prendre de leurs fils [des terres] de qualité inférieure sans prêter serment. Car [dans ce dernier cas,] elle se fait rembourser des biens des orphelins, et celui qui vient se faire rembourser des biens des orphelins ne peut se faire rembourser que [des terres] de qualité inférieure et en prêtant serment.
7. Les frères qui vendent ou mettent en gage une terre de leur père, la fille perçoit sa dot des acheteurs, comme tous les créanciers ont le droit d’encaisser des acheteurs, comme cela sera expliqué dans les lois sur le prêt.
8. Celui qui a marié ses filles guedolot, et les kétanot sont restées [célibataires], et est décédé sans fils, on ne met pas de côté la dot pour les kétanot, et ensuite les guedolot partagent, mais toutes partagent à parts égales. La seconde ne prend pas un dixième, mais elles partagent à parts égales, et la première a [déjà] acquis son dixième [qui lui revenait comme dot].
9. Celui qui décède et laisse deux filles et un fils. La première a reçu un dixième comme dot, et la seconde n’a pas eu le temps de prendre [sa dot] que le fils est décédé et tous les biens sont revenus aux deux, la seconde ne prend pas un dixième, mais elles partagent à parts égales, et la première a [déjà] acquis son dixième [qui lui revenait comme dot].
10. Celui qui ordonne à l’heure de sa mort : “ne donnez pas de dot à mes filles de mes biens”, on l’écoute, car cela ne fait pas partie des conditions de la kétouba.
11. Celui qui décède et laisse une veuve et une fille, nous avons déjà expliqué que la nourriture de la veuve passe avant la nourriture de la fille. Et de même, si la fille s’est mariée, elle ne prend pas un dixième [comme dot] de ses biens à cause de [l’obligation de pourvoir à] la subsistance de la veuve. Et même si la fille meurt après s’être mariée, le mari n’hérite pas la dot qui aurait dû lui être donnée. Car les biens sont tous considérés comme en possession de la veuve, de sorte qu’elle se nourrisse par eux.
12. Une orpheline kétana qui a été mariée par sa mère ou par ses frères avec son consentement, et à laquelle on a donné cent ou cinquante zouz, elle peut, quand elle atteint l’âge adulte, prendre d’eux la dot qui lui revient, [la somme étant fixée] soit par l’évaluation du désir du père, soit [en prenant] un dixième des biens mobiliers. [Cela s’applique] même si les frères ne la nourrissent pas, et même si elle n’a pas fait opposition [du fait qu’elle n’a pas perçu sa dot] lors du mariage, parce qu’une ketana ne peut pas faire opposition.
13. Si la fille s’est mariée après avoir atteint l’âge adulte, na’ara ou boguérète, et qu’elle n’a pas exigé sa dot, elle perd sa dot. Et si elle a fait opposition lors de son mariage, elle peut percevoir ce qui lui est dû quand elle le désire. Si elle a atteint l’âge adulte alors qu’elle était dans la maison de son père, qu’elle ait atteint cet âge après sa mort ou qu’il [son père] l’ait laissée boguérète, si les frères ont arrêté de la nourrir, ce qui est leur prérogative, comme nous l’avons expliqué, et qu’elle reste dans le silence et ne réclame pas sa dot, elle perd sa dot, elle perd sa dot. Et si elle a fait opposition, elle ne perd pas sa dot. Si les frères n’arrêtent pas [de lui fournir] sa nourriture, mais la nourrissent alors qu’elle est boguérète, bien qu’elle n’ait pas fait opposition, elle ne perd pas sa dot tout le temps qu’ils la nourrissent. Car elle peut plaider que puisqu’ils la nourrissaient sans en être astreint, et qu’elle n’était pas encore mariée, c’est pour cela qu’elle n’a pas réclamé sa dot.
14. Celui qui a ordonné de donner une somme d’argent à sa fille comme dot à condition qu’elle soit utilisée pour acheter un bien immobilier, qu’il soit agonisant ou en bonne santé, et est décédé alors que l’argent se trouvait dans la main d’un tiers, et la fille a dit : “donnez-les à mon mari, il fera ce qu’il voudra avec”, si elle est guedola et est mariée, elle a cette prérogative. Et si elle n’est encore que consacrée, le tiers suit ce qu’on lui a demandé [et ne donne l’argent que s’il est utilisé selon la volonté du père]. Et si elle est encore ketana, même si elle s’est mariée, on ne l’écoute pas. Plutôt, le tiers accomplit ce que le père lui a demandé.
2. Si un père déclare explicitement au mari qu’elle [la femme] n’aura rien et qu’il la mariera nue, elle n’a [droit à] rien [de son père]. [Dans un tel cas,] le mari ne doit pas dire : “lorsqu’elle viendra dans ma maison, je lui donnerai des vêtements”. Plutôt, il lui donne des vêtements alors qu’elle se trouve dans la maison de son père.
3. Le père qui meurt et laisse une fille, on évalue combien il pensait lui donner comme dot, et on lui donne. Comment évalue-t-on ce qu’il aurait désiré [donner à sa fille] ? Par ses amis et par ses connaissances, ses affaires et son statut social. Et de même, s’il a marié une fille de son vivant, on évalue à partir d’elle [de ce mariage, ce qu’il voudrait lui donner]. Et si la cour rabbinique ne sait pas déterminer, on lui donne un dixième de ses biens comme dot.
4. S’il laisse de nombreuses filles, celle qui vient se marier, on lui donne un dixième des biens. Et celle qui vient après, [on lui donne] un dixième de ce qu’a laissé la première. Et celle d’après, un dixième de ce qu’a laissé la seconde. Et si toutes viennent se marier en même temps [d’abord], la première prend un dixième, la seconde, un dixième de ce qu’a laissé la première, et la troisième, un dixième de ce qu’a laissé la seconde. Et ainsi de suite, même si elles sont dix. Puis, elles partagent tous les dixièmes à parts égales, et le reste des biens va aux frères [on procède ainsi pour déterminer la part des frères].
5. Ce dixième qui constitue la dot, ne fait pas partie des conditions de la kétouba. C’est pourquoi, même selon l’institution des derniers sages, elle ne prend que des biens immobiliers. Et elle peut percevoir ce dixième [du fruit de] la location de la terre. Et si les frères désirent lui donner de l’argent correspondant au dixième de la terre, ils peuvent le faire.
6. La fille par rapport à ce dixième est considérée comme créancière des frères. C’est pourquoi, elle peut le percevoir [des biens immobiliers] de qualité moyenne sans prêter serment. Et si les frères décèdent, elle peut prendre de leurs fils [des terres] de qualité inférieure sans prêter serment. Car [dans ce dernier cas,] elle se fait rembourser des biens des orphelins, et celui qui vient se faire rembourser des biens des orphelins ne peut se faire rembourser que [des terres] de qualité inférieure et en prêtant serment.
7. Les frères qui vendent ou mettent en gage une terre de leur père, la fille perçoit sa dot des acheteurs, comme tous les créanciers ont le droit d’encaisser des acheteurs, comme cela sera expliqué dans les lois sur le prêt.
8. Celui qui a marié ses filles guedolot, et les kétanot sont restées [célibataires], et est décédé sans fils, on ne met pas de côté la dot pour les kétanot, et ensuite les guedolot partagent, mais toutes partagent à parts égales. La seconde ne prend pas un dixième, mais elles partagent à parts égales, et la première a [déjà] acquis son dixième [qui lui revenait comme dot].
9. Celui qui décède et laisse deux filles et un fils. La première a reçu un dixième comme dot, et la seconde n’a pas eu le temps de prendre [sa dot] que le fils est décédé et tous les biens sont revenus aux deux, la seconde ne prend pas un dixième, mais elles partagent à parts égales, et la première a [déjà] acquis son dixième [qui lui revenait comme dot].
10. Celui qui ordonne à l’heure de sa mort : “ne donnez pas de dot à mes filles de mes biens”, on l’écoute, car cela ne fait pas partie des conditions de la kétouba.
11. Celui qui décède et laisse une veuve et une fille, nous avons déjà expliqué que la nourriture de la veuve passe avant la nourriture de la fille. Et de même, si la fille s’est mariée, elle ne prend pas un dixième [comme dot] de ses biens à cause de [l’obligation de pourvoir à] la subsistance de la veuve. Et même si la fille meurt après s’être mariée, le mari n’hérite pas la dot qui aurait dû lui être donnée. Car les biens sont tous considérés comme en possession de la veuve, de sorte qu’elle se nourrisse par eux.
12. Une orpheline kétana qui a été mariée par sa mère ou par ses frères avec son consentement, et à laquelle on a donné cent ou cinquante zouz, elle peut, quand elle atteint l’âge adulte, prendre d’eux la dot qui lui revient, [la somme étant fixée] soit par l’évaluation du désir du père, soit [en prenant] un dixième des biens mobiliers. [Cela s’applique] même si les frères ne la nourrissent pas, et même si elle n’a pas fait opposition [du fait qu’elle n’a pas perçu sa dot] lors du mariage, parce qu’une ketana ne peut pas faire opposition.
13. Si la fille s’est mariée après avoir atteint l’âge adulte, na’ara ou boguérète, et qu’elle n’a pas exigé sa dot, elle perd sa dot. Et si elle a fait opposition lors de son mariage, elle peut percevoir ce qui lui est dû quand elle le désire. Si elle a atteint l’âge adulte alors qu’elle était dans la maison de son père, qu’elle ait atteint cet âge après sa mort ou qu’il [son père] l’ait laissée boguérète, si les frères ont arrêté de la nourrir, ce qui est leur prérogative, comme nous l’avons expliqué, et qu’elle reste dans le silence et ne réclame pas sa dot, elle perd sa dot, elle perd sa dot. Et si elle a fait opposition, elle ne perd pas sa dot. Si les frères n’arrêtent pas [de lui fournir] sa nourriture, mais la nourrissent alors qu’elle est boguérète, bien qu’elle n’ait pas fait opposition, elle ne perd pas sa dot tout le temps qu’ils la nourrissent. Car elle peut plaider que puisqu’ils la nourrissaient sans en être astreint, et qu’elle n’était pas encore mariée, c’est pour cela qu’elle n’a pas réclamé sa dot.
14. Celui qui a ordonné de donner une somme d’argent à sa fille comme dot à condition qu’elle soit utilisée pour acheter un bien immobilier, qu’il soit agonisant ou en bonne santé, et est décédé alors que l’argent se trouvait dans la main d’un tiers, et la fille a dit : “donnez-les à mon mari, il fera ce qu’il voudra avec”, si elle est guedola et est mariée, elle a cette prérogative. Et si elle n’est encore que consacrée, le tiers suit ce qu’on lui a demandé [et ne donne l’argent que s’il est utilisé selon la volonté du père]. Et si elle est encore ketana, même si elle s’est mariée, on ne l’écoute pas. Plutôt, le tiers accomplit ce que le père lui a demandé.
Lois du Mariage : Chapitre Vingt et un
1. Ce que trouve une femme et le [fruit du] travail de ses mains appartient à son mari. Que fait-elle [comme travail] ? Tout dépend de la coutume de la région. Dans un endroit où il est de coutume de tisser, elle tisse. [Dans une région où il est de coutume de] broder, elle brode, [dans une région où il est de coutume de] coudre de la laine ou du lin, elle coud. Et s’il n’est pas dans l’habitude des femmes de la ville d’accomplir tous ces travaux, on ne l’oblige qu’à coudre de la laine seulement, car le lin abîme la bouche et les lèvres. Et la couture est une tâche destinée aux femmes, comme il est dit [à propos de la construction du tabernacle dans le désert] : « Et toute femme savante coudra avec ses mains ».
2. Si elle fait un effort et produit plus que ce qui aurait été attendu d’elle, le surplus appartient au mari. S’il [le mari] a beaucoup d’argent, même si elle a plusieurs servantes, elle ne doit pas rester oisive, sans travail, car l’inactivité conduit à la débauche. Toutefois, on ne l’oblige pas à faire de travail toute la journée. Plutôt, on diminue son activité selon ses moyens [du mari].
3. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne faire aucun travail doit divorcer d’elle et lui donner [l’argent de] la kétouba, car l’inactivité conduit à la débauche. Et de même, toute femme lave le visage, les mains et les pieds de son mari, lui sert à boire, lui fait le lit, et fait son service, c’est-à-dire lui amène de l’eau ou un ustensile, ou retire [un objet] devant lui, et tout ce qui est semblable. Par contre, elle n’est pas astreinte à faire le service de son père ou de son fils [du mari].
4. Ces tâches-là, elle doit les faire elle-même, même si elle a plusieurs servantes, seule sa femme fait ces tâches pour son mari.
5. Il y a d’autres tâches que la femme fait pour son mari s’ils sont pauvres. Ce sont : faire cuire le pain au four, et Ezra a institué qu’une femme se lève tôt et fasse cuire [le pain] au four, de sorte que le pain soit disponible pour [en faire don aux] pauvres ; elle cuit les mets, nettoie les vêtements, allaite son fils et dépose de la paille devant son animal, mais pas devant son gros bétail, et moud. Comment moud-elle ? Elle reste devant la meule et garde la farine, et ne moud point, ou fait avancer l’animal [qui fait tourner la meule], afin que la meule ne soit pas interrompue. Et s’il est de coutume de moudre avec une meule manuelle, elle moud.
6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les pauvres. Par contre, si elle a amené [à son mari] une servante ou des biens avec lesquels il est possible d’acquérir une servante, ou s’il avait une servante, ou de l’argent pour acquérir une servante, elle ne moud pas, ne cuit pas [au four], ne lave pas, et ne dépose pas de paille devant l’animal. Si elle a fait entrer [dans les biens de son mari] deux servantes ou des biens avec lesquels il est possible d’acquérir deux servantes, ou s’il avait deux servantes ou s’il pouvait acquérir deux personnes servantes, elle ne cuit pas, et elle n’allaite pas son fils, mais le donne à allaiter à la servante.
7. Il y a donc cinq tâches que la femme accomplit pour son mari, elle coud, lui lave le visage, les mains et les pieds, lui sert à boire, fait le lit, et fait son service. Et les tâches que certaines femmes accomplissent et certaines ne font pas sont au nombre de six : elle moud, elle cuit [dans une marmite], elle cuit [dans un four], elle lave, elle allaite [son fils], et dépose de la paille devant son animal.
8. Toutes les tâches qu’une femme accomplit pour son mari, une nidda accomplit pour son mari, à l’exception de lui servir à boire, de lui faire son lit, et de lui laver le visage, les mains et les pieds ; ceci est un décret, de crainte qu’il en vienne à des pensées, et ait des relations conjugales avec elle. C’est pourquoi, lorsqu’elle est nidda, elle lui fait son lit en son absence. Elle lui verse une coupe et ne lui donne pas dans la main comme elle en a l’habitude. Plutôt, elle la dépose par terre, sur un récipient, ou sur une table, et il le prend.
9. La femme qui brise des ustensiles en accomplissant ses travaux dans sa maison est exempte. Cela n’est pas une loi [de la Thora], mais une institution [des sages]. Car, si l’on refuse cela, il n’y aura jamais d’harmonie dans la maison ; car elle sera extrêmement minutieuse, et évitera la majorité des travaux, et il y aura dispute entre eux.
10. Toute femme qui refuse d’accomplir une tâche à laquelle elle est astreinte, on l’oblige à le faire, même avec un bâton. S’il se plaint qu’elle ne fait pas [ce qu’elle devrait], et qu’elle déclare le faire, [on résout la dispute] en faisant résider une femme [neutre] parmi eux ou par [en interrogeant] les voisins. Ce critère dépend de ce qu’il semblera convenable au juge.
11. Une femme, tant qu’elle allaite son fils, on diminue ses tâches, et on lui ajoute à sa nourriture du vin, et des aliments qui sont bons pour le lait. Si on détermine la nourriture qui lui est appropriée, et qu’elle désire manger davantage ou d’autres aliments, du fait du désir de son estomac, elle mange tout ce qu’elle désire, et le mari ne peut pas l’en empêcher et dire que si elle mange trop ou si elle mange de mauvais aliments, l’enfant mourra, car la peine physique [de la femme] a priorité [du fait de sa faim].
12. Si elle donne naissance à des jumeaux, on ne l’oblige pas à allaiter les deux, mais elle en allaite un et le mari paie une nourrice pour le second. Si la femme désire allaiter le fils de son amie avec son fils, le mari peut l’en empêcher, et ne la laisser allaiter que son fils.
13. Si elle fait le vœu de ne pas allaiter son fils, on l’oblige et elle l’allaite jusqu’à ce qu’il ait vingt-quatre mois, pour le garçon comme pour la fille. Si elle dit : « j’allaiterai mon fils » et que lui ne veut pas que sa femme l’allaite, de sorte qu’elle ne s’enlaidisse pas, même si elle a plusieurs servantes, on l’écoute [elle], car c’est une souffrance pour elle de se séparer de son fils.
14. Si elle est pauvre et est astreinte à allaiter son fils, et que lui est riche, et [son statut social fait qu’]il convient que sa femme ne soit pas obligée d’allaiter [son fils], même s’il n’a pas de servantes, si elle ne désire pas l’allaiter, il paie une servante ou achète une servante, parce que la femme monte avec son mari [dans son statut social] et ne descend pas.
15. Si elle dit qu’il convient [suivant le statut social du mari] de louer ou d’acheter une servante, et que lui dit que cela ne convient pas, elle doit amener une preuve et il n’est pas nécessaire [pour le mari] de prêter serment.
16. Une femme qui est divorcée, on ne l’oblige pas à allaiter [son fils]. Plutôt, si elle désire, il [l’ex-mari] lui donne son salaire et elle allaite. Et si elle ne désire pas, elle lui remet son fils et lui s’en occupe. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle ne l’a pas allaité [l’enfant] suffisamment pour qu’il la reconnaisse. Par contre, si [elle l’a allaité suffisamment de sorte qu’]il la reconnaît, même s’il est aveugle, on ne le sépare pas de sa mère, du fait du danger [éventuel] de l’enfant. Plutôt, on l’oblige [la mère, et elle l’allaite] contre un salaire jusqu’à ce qu’il ait vingt-quatre mois.
17. Une femme divorcée n’est pas nourrie [par son ex-mari], bien qu’elle allaite son fils. Cependant, il lui donne, en plus de son salaire, les choses que l’enfant a besoin pour se vêtir, se nourrir, boire, et s’enduire [d’huile], et ce qui est semblable. Par contre, une femme enceinte n’a [droit à] rien. Si les [vingt-quatre] mois sont passés et qu’elle s’en est occupée [pendant toute cette période], si elle [la femme divorcée] veut que son fils reste auprès d’elle, on ne l’en sépare pas jusqu’à ce qu’il ait six ans. Plutôt, on oblige son père qui lui donne à manger [à l’enfant] alors qu’il réside chez sa mère. Après six ans, le père peut dire : « s’il est auprès de moi, je lui donnerai à manger, et s’il est auprès de sa mère, je ne lui donnerai pas à manger ». Et une fille reste toujours auprès de sa mère, même après six [ans].
18. Comment [cela s’applique-t-il pour la fille] ? Si le père peut [a les moyens nécessaires pour] donner la charité, on lui prend contre son gré, et on la nourrit [la fille] alors qu’elle est auprès de sa mère. Et même si la mère se marie à un autre [homme], sa fille reste auprès d’elle, et le père la nourrit jusqu’à ce qu’il meure, comme un acte de charité. [De plus,] si le père meurt, elle [la fille] se nourrit de ses biens, ceci étant un droit de la kétouba [de sa mère], bien qu’elle reste auprès de sa mère. Et si la mère ne désire pas que ses enfants restent auprès d’elle après qu’elle s’en soit occupée, les garçons comme les filles, elle a cette prérogative. Et elle les remet [les enfants] à leur père, ou les met à la charge de la communauté, s’ils n’ont pas de père, et ils [les membres de la communauté] s’en occupent.
2. Si elle fait un effort et produit plus que ce qui aurait été attendu d’elle, le surplus appartient au mari. S’il [le mari] a beaucoup d’argent, même si elle a plusieurs servantes, elle ne doit pas rester oisive, sans travail, car l’inactivité conduit à la débauche. Toutefois, on ne l’oblige pas à faire de travail toute la journée. Plutôt, on diminue son activité selon ses moyens [du mari].
3. Celui qui engage sa femme par un vœu à ne faire aucun travail doit divorcer d’elle et lui donner [l’argent de] la kétouba, car l’inactivité conduit à la débauche. Et de même, toute femme lave le visage, les mains et les pieds de son mari, lui sert à boire, lui fait le lit, et fait son service, c’est-à-dire lui amène de l’eau ou un ustensile, ou retire [un objet] devant lui, et tout ce qui est semblable. Par contre, elle n’est pas astreinte à faire le service de son père ou de son fils [du mari].
4. Ces tâches-là, elle doit les faire elle-même, même si elle a plusieurs servantes, seule sa femme fait ces tâches pour son mari.
5. Il y a d’autres tâches que la femme fait pour son mari s’ils sont pauvres. Ce sont : faire cuire le pain au four, et Ezra a institué qu’une femme se lève tôt et fasse cuire [le pain] au four, de sorte que le pain soit disponible pour [en faire don aux] pauvres ; elle cuit les mets, nettoie les vêtements, allaite son fils et dépose de la paille devant son animal, mais pas devant son gros bétail, et moud. Comment moud-elle ? Elle reste devant la meule et garde la farine, et ne moud point, ou fait avancer l’animal [qui fait tourner la meule], afin que la meule ne soit pas interrompue. Et s’il est de coutume de moudre avec une meule manuelle, elle moud.
6. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les pauvres. Par contre, si elle a amené [à son mari] une servante ou des biens avec lesquels il est possible d’acquérir une servante, ou s’il avait une servante, ou de l’argent pour acquérir une servante, elle ne moud pas, ne cuit pas [au four], ne lave pas, et ne dépose pas de paille devant l’animal. Si elle a fait entrer [dans les biens de son mari] deux servantes ou des biens avec lesquels il est possible d’acquérir deux servantes, ou s’il avait deux servantes ou s’il pouvait acquérir deux personnes servantes, elle ne cuit pas, et elle n’allaite pas son fils, mais le donne à allaiter à la servante.
7. Il y a donc cinq tâches que la femme accomplit pour son mari, elle coud, lui lave le visage, les mains et les pieds, lui sert à boire, fait le lit, et fait son service. Et les tâches que certaines femmes accomplissent et certaines ne font pas sont au nombre de six : elle moud, elle cuit [dans une marmite], elle cuit [dans un four], elle lave, elle allaite [son fils], et dépose de la paille devant son animal.
8. Toutes les tâches qu’une femme accomplit pour son mari, une nidda accomplit pour son mari, à l’exception de lui servir à boire, de lui faire son lit, et de lui laver le visage, les mains et les pieds ; ceci est un décret, de crainte qu’il en vienne à des pensées, et ait des relations conjugales avec elle. C’est pourquoi, lorsqu’elle est nidda, elle lui fait son lit en son absence. Elle lui verse une coupe et ne lui donne pas dans la main comme elle en a l’habitude. Plutôt, elle la dépose par terre, sur un récipient, ou sur une table, et il le prend.
9. La femme qui brise des ustensiles en accomplissant ses travaux dans sa maison est exempte. Cela n’est pas une loi [de la Thora], mais une institution [des sages]. Car, si l’on refuse cela, il n’y aura jamais d’harmonie dans la maison ; car elle sera extrêmement minutieuse, et évitera la majorité des travaux, et il y aura dispute entre eux.
10. Toute femme qui refuse d’accomplir une tâche à laquelle elle est astreinte, on l’oblige à le faire, même avec un bâton. S’il se plaint qu’elle ne fait pas [ce qu’elle devrait], et qu’elle déclare le faire, [on résout la dispute] en faisant résider une femme [neutre] parmi eux ou par [en interrogeant] les voisins. Ce critère dépend de ce qu’il semblera convenable au juge.
11. Une femme, tant qu’elle allaite son fils, on diminue ses tâches, et on lui ajoute à sa nourriture du vin, et des aliments qui sont bons pour le lait. Si on détermine la nourriture qui lui est appropriée, et qu’elle désire manger davantage ou d’autres aliments, du fait du désir de son estomac, elle mange tout ce qu’elle désire, et le mari ne peut pas l’en empêcher et dire que si elle mange trop ou si elle mange de mauvais aliments, l’enfant mourra, car la peine physique [de la femme] a priorité [du fait de sa faim].
12. Si elle donne naissance à des jumeaux, on ne l’oblige pas à allaiter les deux, mais elle en allaite un et le mari paie une nourrice pour le second. Si la femme désire allaiter le fils de son amie avec son fils, le mari peut l’en empêcher, et ne la laisser allaiter que son fils.
13. Si elle fait le vœu de ne pas allaiter son fils, on l’oblige et elle l’allaite jusqu’à ce qu’il ait vingt-quatre mois, pour le garçon comme pour la fille. Si elle dit : « j’allaiterai mon fils » et que lui ne veut pas que sa femme l’allaite, de sorte qu’elle ne s’enlaidisse pas, même si elle a plusieurs servantes, on l’écoute [elle], car c’est une souffrance pour elle de se séparer de son fils.
14. Si elle est pauvre et est astreinte à allaiter son fils, et que lui est riche, et [son statut social fait qu’]il convient que sa femme ne soit pas obligée d’allaiter [son fils], même s’il n’a pas de servantes, si elle ne désire pas l’allaiter, il paie une servante ou achète une servante, parce que la femme monte avec son mari [dans son statut social] et ne descend pas.
15. Si elle dit qu’il convient [suivant le statut social du mari] de louer ou d’acheter une servante, et que lui dit que cela ne convient pas, elle doit amener une preuve et il n’est pas nécessaire [pour le mari] de prêter serment.
16. Une femme qui est divorcée, on ne l’oblige pas à allaiter [son fils]. Plutôt, si elle désire, il [l’ex-mari] lui donne son salaire et elle allaite. Et si elle ne désire pas, elle lui remet son fils et lui s’en occupe. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle ne l’a pas allaité [l’enfant] suffisamment pour qu’il la reconnaisse. Par contre, si [elle l’a allaité suffisamment de sorte qu’]il la reconnaît, même s’il est aveugle, on ne le sépare pas de sa mère, du fait du danger [éventuel] de l’enfant. Plutôt, on l’oblige [la mère, et elle l’allaite] contre un salaire jusqu’à ce qu’il ait vingt-quatre mois.
17. Une femme divorcée n’est pas nourrie [par son ex-mari], bien qu’elle allaite son fils. Cependant, il lui donne, en plus de son salaire, les choses que l’enfant a besoin pour se vêtir, se nourrir, boire, et s’enduire [d’huile], et ce qui est semblable. Par contre, une femme enceinte n’a [droit à] rien. Si les [vingt-quatre] mois sont passés et qu’elle s’en est occupée [pendant toute cette période], si elle [la femme divorcée] veut que son fils reste auprès d’elle, on ne l’en sépare pas jusqu’à ce qu’il ait six ans. Plutôt, on oblige son père qui lui donne à manger [à l’enfant] alors qu’il réside chez sa mère. Après six ans, le père peut dire : « s’il est auprès de moi, je lui donnerai à manger, et s’il est auprès de sa mère, je ne lui donnerai pas à manger ». Et une fille reste toujours auprès de sa mère, même après six [ans].
18. Comment [cela s’applique-t-il pour la fille] ? Si le père peut [a les moyens nécessaires pour] donner la charité, on lui prend contre son gré, et on la nourrit [la fille] alors qu’elle est auprès de sa mère. Et même si la mère se marie à un autre [homme], sa fille reste auprès d’elle, et le père la nourrit jusqu’à ce qu’il meure, comme un acte de charité. [De plus,] si le père meurt, elle [la fille] se nourrit de ses biens, ceci étant un droit de la kétouba [de sa mère], bien qu’elle reste auprès de sa mère. Et si la mère ne désire pas que ses enfants restent auprès d’elle après qu’elle s’en soit occupée, les garçons comme les filles, elle a cette prérogative. Et elle les remet [les enfants] à leur père, ou les met à la charge de la communauté, s’ils n’ont pas de père, et ils [les membres de la communauté] s’en occupent.
Lois du Mariage : Chapitre Vingt-deux
1. Le mari a priorité sur tout homme pour hériter [les biens] de sa femme. A partir de quand acquiert-il [le droit à] l’héritage ? Dès qu’elle [la femme] n’est plus sous l’autorité de son père. Et même si elle n’est pas encore entrée “sous la ‘houppa”, dès lors qu’elle entre sous l’autorité de son mari, il [acquiert le droit d’]hérite[r ses biens].
2. Comment [cela s’applique-t-il] ? Si une femme a été consacrée, et que son père l’a confiée à son mari ou aux émissaires de son mari, ou si les émissaires du père l’ont confiée à son mari ou à ses émissaires [de son mari], et qu’elle est décédée en chemin, avant d’entrer sous la ‘houppa, bien que [les biens mentionnés dans] sa ketouba [c’est-à-dire sa nedounya] soit encore dans la maison de son père, son mari hérite d’elle. Et de même, si le père ou les émissaires du père marchent avec le mari [de la fille], et que celui-ci entre avec elle en chemin dans une cour, et s’isole avec elle dans un but de [réaliser les] nissouine, et qu’elle décède, son mari hérite [ses biens]. Toutefois, si le père ou ses émissaires se trouvent encore avec le mari en train de l’accompagner [la femme] dans la maison de son mari, même si le mari entre avec elle dans une cour pour passer la nuit comme [le] font les voyageurs qui dorment ensemble dans un seul hôtel, étant donné que le père ou ses émissaires sont avec elle, et qu’il ne s’est pas encore isolé avec elle dans un but de nissouine, si elle décède, son père hérite [ses biens], bien que sa nedounya se trouve dans la maison de son mari.
3. Et de même, si elle était adulte, orpheline, ou veuve, et qu’elle s’est rendue d’elle-même de la maison de son père à la maison de son mari, sans son mari, ni ses émissaires qui l’accompagnent, et qu’elle est décédée en chemin, son mari n’hérite pas [ses biens].
4. Celui qui épouse une femme qui lui est interdite [par un interdit d’ordre thoranique qui n’est pas passible de retranchement], étant donné que le mariage a prise, si elle meurt, il hérite [ses biens]. Et de même, celui qui épouse une ketana [après la mort de son père], bien que ses kidouchine ne soient pas véritables [d’ordre thoranique], si elle décède, il hérite [ses biens]. Toutefois, un pikéa’h qui épouse une sourde-muette, si elle décède, il n’hérite pas [ses biens]. Et un sourd-muet qui épouse une pika’hat qui décède, il l’hérite. En effet, elle est consciente, et s’est mariée de plein gré, et [elle] lui a [ainsi] donné droit sur sa propriété.
5. Une ketana qui a été consacrée avec le consentement de son père, mais s’est mariée sans son accord, en sa présence ou en son absence, le père peut faire objection, comme nous l’avons expliqué. Et même si le père se tait, si elle décède, son mari n’hérite pas [ses biens], à moins que le père ait consenti à son mariage.
6. Les géônim ont donné comme directive qu’une femme qui tombe malade, et demande à son mari de divorcer d’elle, de sorte qu’elle parte sans [prendre l’argent de la] kétouba, [la femme ayant fait cela] avec l’intention qu’il n’hérite pas [ses biens], on ne l’écoute pas [la femme]. Et même si elle dit : « je le déteste et je ne veux pas rester avec lui », on ne l’écoute pas, et on ne la juge pas comme une femme qui se rebelle [contre son mari]. Ceci est une loi judicieuse.
7. Pour tous les biens qui appartiennent à la femme, les nikhsei tsone barzel comme les nikhsei melog, le mari consomme tout l’usufruit [de ses biens] de son vivant. Et si elle décède du vivant de son mari, son mari hérite tous ses biens. C’est pourquoi, si la femme a vendu les nikhsei melog après s’être mariée, bien que ces biens lui soient parvenus avant qu’elle soit consacrée, le mari peut saisir l’usufruit [de ces biens] des acheteurs, de son vivant [de la femme], mais pas la terre elle-même. Car il n’a aucun droit sur les nikhsei melog jusqu’à ce qu’elle meure. Si elle décède de son vivant, il saisit la terre des acheteurs sans [avoir à payer l’]argent. Et si l’argent qu’elle a pris des acheteurs [comme paiement] reste disponible tel quel, il doit être rendu aux acheteurs. Il ne peut pas dire : « c’est peut-être une trouvaille [de ma femme] ».
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des biens dont le mari a connaissance. Par contre, si elle a hérité des biens dans un autre pays sans que le mari en ait eu connaissance, et qu’elle les a vendus, sa vente est valide. Et de même, une [femme] consacrée qui a vendu [les nikhsei melog] avant les nissouine, sa vente est valide [et le mari n’a aucun droit dessus]. Car le mari n’a aucun droit sur les biens de sa femme avant qu’il la fasse entrer [dans la ‘houppa].
9. Une femme qui donne par écrit un droit de propriété sur tous ses biens à un autre, que ce soit un proche parent ou non, avant de se marier [après les kiddouchine et avant les nissouine], bien que le cadeau soit annulé si elle divorce ou devient veuve, comme cela sera expliqué dans les lois sur les dons, le mari ne profite pas de l’usufruit. Et si elle décède de son vivant, il ne l’hérite pas [l’usufruit], car elle les a donnés [les biens] avant de se marier. Et lorsqu’elle décède du vivant de son mari, celui qui les a reçus en cadeau les acquiert au sens plein. De plus, même si elle donne une partie de ses biens ou la totalité avant les nissouine, et écrit à l’acquéreur : « acquiers-les à partir d’aujourd’hui lorsque je le désirerai », [bien que] celui qui reçoit n’acquiert pas le droit de propriété jusqu’à ce qu’elle donne son consentement, le mari ne profite pas de l’usufruit de ce [la terre donnée en] cadeau. Et si elle décède, il n’hérite pas [ses biens].
10. Une femme qui est en attente de son yavam peut vendre et donner en cadeau les biens qu’elle a acquis alors qu’elle est dans cette situation. Et le yavam n’a pas [de droit sur] l’usufruit [de ces biens], même [sur] les nikhsei tsone barzel qu’elle a fait entrer à son frère [son mari défunt], jusqu’à ce qu’il la fasse entrer [dans la ‘houppa]. Si elle décède alors qu’elle est en attente de son yavam, ses héritiers [de la femme] par son père héritent ses nikhsei melog, et la moitié de ses nikhsei tsone barzel. Les héritiers du mari héritent [l’argent de] sa kétouba et la moitié des nikhsei tsone barzel, et sont responsables de [prendre en charge] son enterrement.
11. Une femme qui est en attente de son yavam, tous les biens de son mari sont bloqués pour [le prélèvement de] la kétouba. C’est pourquoi, le yavam n’a pas le droit de vendre les biens de son frère, avant ou après le yboum. Et s’il vend, donne en cadeau, ou partage avec ses frères les biens du défunt [son frère], avant ou après le yboum, cela est sans effet. Car ces biens sont déjà dans la possession de la veuve pour qu’elle en prélève [l’argent de] sa kétouba.
12. S’il [le yavam] fait entrer [dans la ‘houppa] sa yavama et que son frère a laissé des fruits rattachés à la terre, on les vend, et on achète une terre dont le yavam profite de l’usufruit.
13. S’il a laissé des fruits détachés de la terre, et de même, s’il a laissé de l’argent ou des biens mobiliers, tout appartient au yavam ; il les utilise à son gré, et elle ne peut pas l’en empêcher. Car le prélèvement de la kétouba des biens mobiliers n’est qu’une institution des géonim. Et il n’est pas dans le pouvoir de cette institution de le priver des biens de son frère et de lui interdire de les utiliser du fait de ce lien.
14. Une yevama qui n’avait pas de kétouba [lorsqu’elle était mariée, par exemple, s’il n’y avait pas encore les nissouine lorsque le mari est mort], ou qui a renoncé à sa kétouba, il [le yavam] acquiert les biens de son frère, et il les vend ou les donne à son gré. Et lorsqu’il fait entrer [dans la ‘houppa] sa yevama, il lui écrit une kétouba [avec une garantie] de cent [zouz], et tous ses biens deviennent garants de la kétouba, comme toutes les autres femmes qui ont une kétouba.
15. Une femme qui vend ou qui donne après s’être mariée des nikhsei tsone barzel, à son mari ou à d’autres, cela est sans effet. Et de même, un homme qui vend une terre qui appartient à sa femme, nikhsei tsone barzel comme nikhsei melog, cela est sans effet.
16. S’il vend des biens mobiliers de nikhsei tsone barzel, bien qu’il n’en ait pas le droit, s’il vend, sa vente est valide. Si tous deux [l’homme et sa femme d’un commun accord] vendent les nikhsei melog, qu’il [l’acheteur les] ait d’abord acheté[s] de l’homme puis de la femme, ou de la femme puis de l’homme, leur vente est valide.
17. Et de même, une femme qui vend ou qui donne des nikhsei melog à son mari, sa vente et son cadeau sont valides. Et elle ne peut pas dire, concernant les nikhsei melog : « j’ai voulu faire plaisir à mon mari [en acceptant la vente] ». Par contre, pour les autres biens, elle peut le dire [et la vente n’est pas valide].
18. Comment [cela s’applique-t-il] ? Une femme qui vend ou qui donne à son mari des nikhsei tsone barzel, des biens immobiliers comme des biens mobiliers, ou un champ qu’il lui a désigné pour [qu’elle puisse percevoir] sa kétouba, un champ [qui appartient à la femme et] qui était mentionné dans sa kétouba, ou un champ [que son mari a mentionné dans la kétouba] comme cadeau, son mari n’acquiert pas [ceux-ci]. Même s’il a conclu un accord matérialisé par une transaction avec le consentement de sa femme, elle peut revenir sur sa décision quand elle désire. Car [on considère qu’]elle n’a donné ou vendu [à son mari] ces terres que pour maintenir la paix dans son foyer. C’est pourquoi, [du fait de cette considération,] le mari n’a pas de [la possibilité d’exhiber de] preuve attestant [que sa femme lui aurait fait acquérir] des biens de sa femme [car on considère toujours qu’elle a voulu maintenir la paix dans le foyer], à l’exception des nikhsei melog, comme nous l‘avons expliqué.
19. Pour les nikhsei tsone barzel qui ont été perdus ou volés, et auxquels la femme a renoncé en faveur de son mari, il me semble qu’elle ne peut pas dire : « j’ai fait plaisir à mon mari ». A quoi cela ressemble-t-il ? A ceux [un homme et une femme] qui ont passé un accord matérialisé par une transaction par lequel elle [la femme] abandonne la responsabilité [qu’il a prise de la propriété désignée comme nikhsei tsone barzel], et considère cela comme nikhsei melog. Car le mari n’amène pas de preuve pour prendre possession ou maintenir la possession des biens, mais plutôt pour se libérer de l’obligation de payer. Par contre, si elle lui a donné un cadeau parmi les biens mobiliers [catégorisés de nikhsei] tsone barzel, il n’acquiert rien, car elle peut dire : « j’a voulu faire plaisir à mon mari ».
20. Un homme qui vend [le droit qu’il a sur] une terre [qui appartient à sa femme] pour [ce droit étant de profiter de] l’usufruit, cela est sans effet, car ils [les sages] n’ont institué pour un homme [le droit de profiter de] l’usufruit [d’un champ qui appartient à sa femme] que dans le but de qu’il puisse [grâce à cet argent] dépenser plus pour le foyer. C’est pourquoi, s’il vend [le bénéfice qui lui appartient, celui de profiter de] l’usufruit, et investit cet argent pour un commerce, on lui accorde ce droit.
21. Si une femme possède des ressources financières [qu’elle amène dans le foyer] ; si ce sont des nikhsei tsone barzel, il [son mari] peut les investir pour un commerce. Et si ce sont des nikhsei melog, qu’elle les aient apportées [lors du mariage], qu’elle les aient reçues en héritage ou en cadeau, ou qu’elle ait reçu des biens mobiliers en héritage ou en cadeau, on les vend et on achète avec [le fruit de la vente] une terre, et lui [le mari] profite de l’usufruit.
22. Et de même, une femme qui a été blessée par d’autres, tout l’argent qu’il convient de lui donner [en tant que dommage et intérêt] doit servir à acheter une terre, et le mari profite de l’usufruit, comme cela sera expliqué dans les lois sur les dommages corporels.
23. Si elle reçoit des esclaves en héritage, bien qu’ils soient âgés, il ne faut pas les vendre, du fait de l’honneur qu’ils apportent à sa maison familiale. Si elle reçoit des olives ou des vignes, mais [n’hérite] pas la terre où les arbres sont plantés, s’ils produisent suffisamment pour financer leur entretien, on ne les vend pas, du fait de l’honneur qu’ils apportent à sa maison familiale. Et sinon, on les vend comme bois [de chauffage], et l’on achète avec [le fruit de la vente] une terre, et lui [le mari] profite de l’usufruit.
24. Si elle reçoit en héritage des fruits qui sont attachés à la terre [sur laquelle ils poussent], ils appartiennent au mari. Et s’ils sont détachés de la terre, ils lui appartiennent [à la femme], et ils doivent être vendus et servir à l’achat d’une terre et lui [le mari] profite de l’usufruit. Par contre, celui qui divorce d’une femme, alors que des fruits attachés à la terre lui appartenait [à la femme] au moment du divorce, ils lui appartiennent [à la femme]. Et s’ils sont détachés, ils lui appartiennent [à lui].
25. Les esclaves et les animaux qui sont [entrés dans la propriété du mari en tant que] nikhsei melog, le mari est redevable de [d’assurer] leur nourriture et de tout ce qui leur est nécessaire. Ils travaillent pour lui, et il profite de l’usufruit. C’est pourquoi, l’enfant d’une servante [considérée comme nikhsei] melog appartient au mari, et le petit d’un animal [considéré comme nikhsei] melog appartient au mari. Et s’il divorce, et que la femme désire payer et prendre l’enfant de la servante pour l’honneur dû à sa maison familiale, on lui accorde ce droit.
26. Si elle lui apporte deux ustensiles ou deux servantes en tant que nikhsei tsone barzel, que l’on évalue pour mille zouz, et qu’ils augmentent et valent deux milles, puis qu’il divorce, elle prend [un ustensile ou une servante] pour les mille zouz qui lui appartiennent. Quant au second, si elle désire payer [sa valeur] et le prendre pour l’honneur dû à sa maison familiale, on lui accorde ce droit.
27. Celui qui donne un cadeau à sa femme, qu’il lui donne une terre ou de l’argent, puis elle achète avec [ce cadeau] une terre, le mari n’a pas [le doit sur] l’usufruit de ce cadeau. Et de même, celui qui donne un cadeau à une femme à condition que son mari ne puisse pas profiter de l’usufruit [de ce cadeau], mais [à condition] que l’usufruit appartienne à la femme pour [en faire] ce qu’elle désire, le mari ne profite pas de l’usufruit de ce cadeau. Et de même, celle qui vend [son droit à] sa kétouba [pour que l’acheteur la récupère l’éventualité du divorce, ou du décès de son mari], cet argent [de la vente] appartient à la femme et le mari ne profite pas de l’usufruit [de la fructification de cet argent].
28. Si le petit d’un animal [qui fait partie de nikhsei] melog a été volé, que le voleur a été retrouvé et qu’il a payé [l’amende imposée par la Thora qui correspond à] deux [fois le prix], ce [paiement] double appartient à la femme. Car cela n’est pas [compris dans] l’usufruit que les sages ont institué [comme revenant au mari]. Celui qui blesse sa femme, [l’argent pour] le dommage, la souffrance et la honte lui appartient [à la femme], et le mari ne profite pas de l’usufruit [du bénéfice de l’investissement de cet argent], comme cela sera expliqué dans les lois sur les dommages corporels.
29. Celui qui vend une terre à sa femme, si le mari a connaissance de [l’origine de] l’argent avec lequel elle lui a achète cette terre, elle acquiert [la terre], et le mari profite de l’usufruit de cette terre. Et si l’origine de cet argent lui est inconnue, elle n’acquiert pas [la terre], car le mari peut dire : « je n’ai vendu que pour découvrir l’existence de l’argent qu’elle a caché ». Et cet argent qui a été dévoilé, on achète avec une terre, dont le mari profite de l’usufruit.
30. Si de l’argent ou des biens mobiliers sont découverts chez une femme, et que celle-ci dit : « on me les a donnés en cadeau », et que lui dit : « cela vient du produit de tes mains, et cela m’appartient », elle est digne de foi, et il peut faire proclamer une excommunication [conditionnelle s’appliquant] au cas où elle affirmerait quelque chose qui n’est pas vrai. On achète avec [cet argent] une terre, et il profite de l’usufruit. Et si elle dit : « on me les a donnés à condition que mon mari n’ait pas de droit dessus, mais que je fasse ce que je veux », elle doit apporter une preuve. Car on a pour présomption que le mari a le droit sur l’usufruit de tout l’argent qui se trouve en possession de sa femme, à moins qu’elle n’apporte une preuve [du contraire].
31. Si elle lui dit [au mari] : « tu m’as donné en cadeau [cet argent], elle prête serment de type chevouât hesset que le mari lui a donné, et il ne profite pas de l’usufruit.
32. On n’accepte pas de [prendre un objet en] dépôt des femmes, des esclaves ou des ketanim. Et si l’on transgresse et que l’on reçoit [un objet en dépôt] d’une femme, on le lui rend. S’il elle décède [entre-temps], on le rend à son mari. Si l’on reçoit [un objet en dépôt] d’un esclave, on le lui rend. Et s’il décède [entre-temps], on le rend à son maître. Si l’on reçoit [un objet en dépôt] d’un enfant, on achète avec un rouleau de la Thora, ou un objet dont il profitera du bénéfice. Et ceux [parmi ces individus précédemment mentionnés] qui disent juste avant leur décès : « ce dépôt appartient à untel », s’ils sont dignes de foi pour celui qui garde ce dépôt, il suit ce qu’ils ont dit. Et sinon, il le donne aux héritiers [des défunts].
33. Soit une femme qui a des ressources financières suffisantes dont le mari peut profiter de l’usufruit [mais ils sont en désaccord concernant le type de bien à acheter] ; lui dit : « je désire acheter tel [type de bien] », et elle dit « je désire acheter tel [type de bien] », ils achètent un bien dont l’usufruit est important, et qui requiert peu de dépenses, que [cela] corresponde à sa volonté [du mari] ou à sa volonté [de la femme]. Et on ne prend qu’un bien dont la récolte se renouvelle, de crainte qu’il consomme tout l’usufruit et que le capital soit perdu.
34. Une femme qui amène à son mari une chèvre pour [dont elle ne possède que le droit de consommer] le lait et une brebis pour [dont elle n’a que le droit de profiter de] sa tonte, et un palmier [dont elle n’a que le droit de consommer] ses fruits, bien qu’elle n’ait droit qu’à l’usufruit, il peut profiter [de l’usufruit] jusqu’à ce qu’ils perdent leur valeur initiale. Et de même, si elle fait entrer [dans la propriété de son mari] des ustensiles ménagers ou des vêtements en tant que nikhsei melog, il peut les utiliser, les revêtir, les utiliser, ou les étendre comme une couverture, jusqu’à ce que ceux-ci perdent leur valeur initiale. Et s’il divorce, il n’est pas redevable de payer les nikhsei melog qui ont été usés [jusqu’à perdre leur valeur].
35. Les géonim ont donné comme directive que les nikhsei tsone barzel, bien que le mari ait pris la responsabilité de la diminution de leur valeur, s’ils peuvent [encore] servir à un travail semblable à leur [travail] initial [lorsque le mari les restitue], elle prend ces ustensiles tels quels. Et s’ils ne permettent plus de réaliser un travail semblable à leur travail initial, ils sont considérés comme ayant été volés ou perdus, et il [le mari] est redevable de la valeur à laquelle ils avaient été évalués lors du mariage. Ceci est la coutume commune. Et quiconque épouse [une femme] prend la responsabilité de la nedounya [de la femme] selon cette coutume. Et de même qu’il ne paie pas les pertes [de valeur], ainsi il ne prend pas l’augmentation [de valeur de la propriété] si leur valeur financière a augmenté selon cette coutume. Le mari peut obliger certains esclaves et servantes de sa femme à le servir dans la maison d’une autre femme qu’il a épousée, qu’ils [ces esclaves ou servantes] relèvent de la catégorie de [nikhsei] melog, ou nikhsei tsone barzel. Par contre, il ne peut les prendre dans une autre ville qu’avec le consentement de sa femme.
2. Comment [cela s’applique-t-il] ? Si une femme a été consacrée, et que son père l’a confiée à son mari ou aux émissaires de son mari, ou si les émissaires du père l’ont confiée à son mari ou à ses émissaires [de son mari], et qu’elle est décédée en chemin, avant d’entrer sous la ‘houppa, bien que [les biens mentionnés dans] sa ketouba [c’est-à-dire sa nedounya] soit encore dans la maison de son père, son mari hérite d’elle. Et de même, si le père ou les émissaires du père marchent avec le mari [de la fille], et que celui-ci entre avec elle en chemin dans une cour, et s’isole avec elle dans un but de [réaliser les] nissouine, et qu’elle décède, son mari hérite [ses biens]. Toutefois, si le père ou ses émissaires se trouvent encore avec le mari en train de l’accompagner [la femme] dans la maison de son mari, même si le mari entre avec elle dans une cour pour passer la nuit comme [le] font les voyageurs qui dorment ensemble dans un seul hôtel, étant donné que le père ou ses émissaires sont avec elle, et qu’il ne s’est pas encore isolé avec elle dans un but de nissouine, si elle décède, son père hérite [ses biens], bien que sa nedounya se trouve dans la maison de son mari.
3. Et de même, si elle était adulte, orpheline, ou veuve, et qu’elle s’est rendue d’elle-même de la maison de son père à la maison de son mari, sans son mari, ni ses émissaires qui l’accompagnent, et qu’elle est décédée en chemin, son mari n’hérite pas [ses biens].
4. Celui qui épouse une femme qui lui est interdite [par un interdit d’ordre thoranique qui n’est pas passible de retranchement], étant donné que le mariage a prise, si elle meurt, il hérite [ses biens]. Et de même, celui qui épouse une ketana [après la mort de son père], bien que ses kidouchine ne soient pas véritables [d’ordre thoranique], si elle décède, il hérite [ses biens]. Toutefois, un pikéa’h qui épouse une sourde-muette, si elle décède, il n’hérite pas [ses biens]. Et un sourd-muet qui épouse une pika’hat qui décède, il l’hérite. En effet, elle est consciente, et s’est mariée de plein gré, et [elle] lui a [ainsi] donné droit sur sa propriété.
5. Une ketana qui a été consacrée avec le consentement de son père, mais s’est mariée sans son accord, en sa présence ou en son absence, le père peut faire objection, comme nous l’avons expliqué. Et même si le père se tait, si elle décède, son mari n’hérite pas [ses biens], à moins que le père ait consenti à son mariage.
6. Les géônim ont donné comme directive qu’une femme qui tombe malade, et demande à son mari de divorcer d’elle, de sorte qu’elle parte sans [prendre l’argent de la] kétouba, [la femme ayant fait cela] avec l’intention qu’il n’hérite pas [ses biens], on ne l’écoute pas [la femme]. Et même si elle dit : « je le déteste et je ne veux pas rester avec lui », on ne l’écoute pas, et on ne la juge pas comme une femme qui se rebelle [contre son mari]. Ceci est une loi judicieuse.
7. Pour tous les biens qui appartiennent à la femme, les nikhsei tsone barzel comme les nikhsei melog, le mari consomme tout l’usufruit [de ses biens] de son vivant. Et si elle décède du vivant de son mari, son mari hérite tous ses biens. C’est pourquoi, si la femme a vendu les nikhsei melog après s’être mariée, bien que ces biens lui soient parvenus avant qu’elle soit consacrée, le mari peut saisir l’usufruit [de ces biens] des acheteurs, de son vivant [de la femme], mais pas la terre elle-même. Car il n’a aucun droit sur les nikhsei melog jusqu’à ce qu’elle meure. Si elle décède de son vivant, il saisit la terre des acheteurs sans [avoir à payer l’]argent. Et si l’argent qu’elle a pris des acheteurs [comme paiement] reste disponible tel quel, il doit être rendu aux acheteurs. Il ne peut pas dire : « c’est peut-être une trouvaille [de ma femme] ».
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour des biens dont le mari a connaissance. Par contre, si elle a hérité des biens dans un autre pays sans que le mari en ait eu connaissance, et qu’elle les a vendus, sa vente est valide. Et de même, une [femme] consacrée qui a vendu [les nikhsei melog] avant les nissouine, sa vente est valide [et le mari n’a aucun droit dessus]. Car le mari n’a aucun droit sur les biens de sa femme avant qu’il la fasse entrer [dans la ‘houppa].
9. Une femme qui donne par écrit un droit de propriété sur tous ses biens à un autre, que ce soit un proche parent ou non, avant de se marier [après les kiddouchine et avant les nissouine], bien que le cadeau soit annulé si elle divorce ou devient veuve, comme cela sera expliqué dans les lois sur les dons, le mari ne profite pas de l’usufruit. Et si elle décède de son vivant, il ne l’hérite pas [l’usufruit], car elle les a donnés [les biens] avant de se marier. Et lorsqu’elle décède du vivant de son mari, celui qui les a reçus en cadeau les acquiert au sens plein. De plus, même si elle donne une partie de ses biens ou la totalité avant les nissouine, et écrit à l’acquéreur : « acquiers-les à partir d’aujourd’hui lorsque je le désirerai », [bien que] celui qui reçoit n’acquiert pas le droit de propriété jusqu’à ce qu’elle donne son consentement, le mari ne profite pas de l’usufruit de ce [la terre donnée en] cadeau. Et si elle décède, il n’hérite pas [ses biens].
10. Une femme qui est en attente de son yavam peut vendre et donner en cadeau les biens qu’elle a acquis alors qu’elle est dans cette situation. Et le yavam n’a pas [de droit sur] l’usufruit [de ces biens], même [sur] les nikhsei tsone barzel qu’elle a fait entrer à son frère [son mari défunt], jusqu’à ce qu’il la fasse entrer [dans la ‘houppa]. Si elle décède alors qu’elle est en attente de son yavam, ses héritiers [de la femme] par son père héritent ses nikhsei melog, et la moitié de ses nikhsei tsone barzel. Les héritiers du mari héritent [l’argent de] sa kétouba et la moitié des nikhsei tsone barzel, et sont responsables de [prendre en charge] son enterrement.
11. Une femme qui est en attente de son yavam, tous les biens de son mari sont bloqués pour [le prélèvement de] la kétouba. C’est pourquoi, le yavam n’a pas le droit de vendre les biens de son frère, avant ou après le yboum. Et s’il vend, donne en cadeau, ou partage avec ses frères les biens du défunt [son frère], avant ou après le yboum, cela est sans effet. Car ces biens sont déjà dans la possession de la veuve pour qu’elle en prélève [l’argent de] sa kétouba.
12. S’il [le yavam] fait entrer [dans la ‘houppa] sa yavama et que son frère a laissé des fruits rattachés à la terre, on les vend, et on achète une terre dont le yavam profite de l’usufruit.
13. S’il a laissé des fruits détachés de la terre, et de même, s’il a laissé de l’argent ou des biens mobiliers, tout appartient au yavam ; il les utilise à son gré, et elle ne peut pas l’en empêcher. Car le prélèvement de la kétouba des biens mobiliers n’est qu’une institution des géonim. Et il n’est pas dans le pouvoir de cette institution de le priver des biens de son frère et de lui interdire de les utiliser du fait de ce lien.
14. Une yevama qui n’avait pas de kétouba [lorsqu’elle était mariée, par exemple, s’il n’y avait pas encore les nissouine lorsque le mari est mort], ou qui a renoncé à sa kétouba, il [le yavam] acquiert les biens de son frère, et il les vend ou les donne à son gré. Et lorsqu’il fait entrer [dans la ‘houppa] sa yevama, il lui écrit une kétouba [avec une garantie] de cent [zouz], et tous ses biens deviennent garants de la kétouba, comme toutes les autres femmes qui ont une kétouba.
15. Une femme qui vend ou qui donne après s’être mariée des nikhsei tsone barzel, à son mari ou à d’autres, cela est sans effet. Et de même, un homme qui vend une terre qui appartient à sa femme, nikhsei tsone barzel comme nikhsei melog, cela est sans effet.
16. S’il vend des biens mobiliers de nikhsei tsone barzel, bien qu’il n’en ait pas le droit, s’il vend, sa vente est valide. Si tous deux [l’homme et sa femme d’un commun accord] vendent les nikhsei melog, qu’il [l’acheteur les] ait d’abord acheté[s] de l’homme puis de la femme, ou de la femme puis de l’homme, leur vente est valide.
17. Et de même, une femme qui vend ou qui donne des nikhsei melog à son mari, sa vente et son cadeau sont valides. Et elle ne peut pas dire, concernant les nikhsei melog : « j’ai voulu faire plaisir à mon mari [en acceptant la vente] ». Par contre, pour les autres biens, elle peut le dire [et la vente n’est pas valide].
18. Comment [cela s’applique-t-il] ? Une femme qui vend ou qui donne à son mari des nikhsei tsone barzel, des biens immobiliers comme des biens mobiliers, ou un champ qu’il lui a désigné pour [qu’elle puisse percevoir] sa kétouba, un champ [qui appartient à la femme et] qui était mentionné dans sa kétouba, ou un champ [que son mari a mentionné dans la kétouba] comme cadeau, son mari n’acquiert pas [ceux-ci]. Même s’il a conclu un accord matérialisé par une transaction avec le consentement de sa femme, elle peut revenir sur sa décision quand elle désire. Car [on considère qu’]elle n’a donné ou vendu [à son mari] ces terres que pour maintenir la paix dans son foyer. C’est pourquoi, [du fait de cette considération,] le mari n’a pas de [la possibilité d’exhiber de] preuve attestant [que sa femme lui aurait fait acquérir] des biens de sa femme [car on considère toujours qu’elle a voulu maintenir la paix dans le foyer], à l’exception des nikhsei melog, comme nous l‘avons expliqué.
19. Pour les nikhsei tsone barzel qui ont été perdus ou volés, et auxquels la femme a renoncé en faveur de son mari, il me semble qu’elle ne peut pas dire : « j’ai fait plaisir à mon mari ». A quoi cela ressemble-t-il ? A ceux [un homme et une femme] qui ont passé un accord matérialisé par une transaction par lequel elle [la femme] abandonne la responsabilité [qu’il a prise de la propriété désignée comme nikhsei tsone barzel], et considère cela comme nikhsei melog. Car le mari n’amène pas de preuve pour prendre possession ou maintenir la possession des biens, mais plutôt pour se libérer de l’obligation de payer. Par contre, si elle lui a donné un cadeau parmi les biens mobiliers [catégorisés de nikhsei] tsone barzel, il n’acquiert rien, car elle peut dire : « j’a voulu faire plaisir à mon mari ».
20. Un homme qui vend [le droit qu’il a sur] une terre [qui appartient à sa femme] pour [ce droit étant de profiter de] l’usufruit, cela est sans effet, car ils [les sages] n’ont institué pour un homme [le droit de profiter de] l’usufruit [d’un champ qui appartient à sa femme] que dans le but de qu’il puisse [grâce à cet argent] dépenser plus pour le foyer. C’est pourquoi, s’il vend [le bénéfice qui lui appartient, celui de profiter de] l’usufruit, et investit cet argent pour un commerce, on lui accorde ce droit.
21. Si une femme possède des ressources financières [qu’elle amène dans le foyer] ; si ce sont des nikhsei tsone barzel, il [son mari] peut les investir pour un commerce. Et si ce sont des nikhsei melog, qu’elle les aient apportées [lors du mariage], qu’elle les aient reçues en héritage ou en cadeau, ou qu’elle ait reçu des biens mobiliers en héritage ou en cadeau, on les vend et on achète avec [le fruit de la vente] une terre, et lui [le mari] profite de l’usufruit.
22. Et de même, une femme qui a été blessée par d’autres, tout l’argent qu’il convient de lui donner [en tant que dommage et intérêt] doit servir à acheter une terre, et le mari profite de l’usufruit, comme cela sera expliqué dans les lois sur les dommages corporels.
23. Si elle reçoit des esclaves en héritage, bien qu’ils soient âgés, il ne faut pas les vendre, du fait de l’honneur qu’ils apportent à sa maison familiale. Si elle reçoit des olives ou des vignes, mais [n’hérite] pas la terre où les arbres sont plantés, s’ils produisent suffisamment pour financer leur entretien, on ne les vend pas, du fait de l’honneur qu’ils apportent à sa maison familiale. Et sinon, on les vend comme bois [de chauffage], et l’on achète avec [le fruit de la vente] une terre, et lui [le mari] profite de l’usufruit.
24. Si elle reçoit en héritage des fruits qui sont attachés à la terre [sur laquelle ils poussent], ils appartiennent au mari. Et s’ils sont détachés de la terre, ils lui appartiennent [à la femme], et ils doivent être vendus et servir à l’achat d’une terre et lui [le mari] profite de l’usufruit. Par contre, celui qui divorce d’une femme, alors que des fruits attachés à la terre lui appartenait [à la femme] au moment du divorce, ils lui appartiennent [à la femme]. Et s’ils sont détachés, ils lui appartiennent [à lui].
25. Les esclaves et les animaux qui sont [entrés dans la propriété du mari en tant que] nikhsei melog, le mari est redevable de [d’assurer] leur nourriture et de tout ce qui leur est nécessaire. Ils travaillent pour lui, et il profite de l’usufruit. C’est pourquoi, l’enfant d’une servante [considérée comme nikhsei] melog appartient au mari, et le petit d’un animal [considéré comme nikhsei] melog appartient au mari. Et s’il divorce, et que la femme désire payer et prendre l’enfant de la servante pour l’honneur dû à sa maison familiale, on lui accorde ce droit.
26. Si elle lui apporte deux ustensiles ou deux servantes en tant que nikhsei tsone barzel, que l’on évalue pour mille zouz, et qu’ils augmentent et valent deux milles, puis qu’il divorce, elle prend [un ustensile ou une servante] pour les mille zouz qui lui appartiennent. Quant au second, si elle désire payer [sa valeur] et le prendre pour l’honneur dû à sa maison familiale, on lui accorde ce droit.
27. Celui qui donne un cadeau à sa femme, qu’il lui donne une terre ou de l’argent, puis elle achète avec [ce cadeau] une terre, le mari n’a pas [le doit sur] l’usufruit de ce cadeau. Et de même, celui qui donne un cadeau à une femme à condition que son mari ne puisse pas profiter de l’usufruit [de ce cadeau], mais [à condition] que l’usufruit appartienne à la femme pour [en faire] ce qu’elle désire, le mari ne profite pas de l’usufruit de ce cadeau. Et de même, celle qui vend [son droit à] sa kétouba [pour que l’acheteur la récupère l’éventualité du divorce, ou du décès de son mari], cet argent [de la vente] appartient à la femme et le mari ne profite pas de l’usufruit [de la fructification de cet argent].
28. Si le petit d’un animal [qui fait partie de nikhsei] melog a été volé, que le voleur a été retrouvé et qu’il a payé [l’amende imposée par la Thora qui correspond à] deux [fois le prix], ce [paiement] double appartient à la femme. Car cela n’est pas [compris dans] l’usufruit que les sages ont institué [comme revenant au mari]. Celui qui blesse sa femme, [l’argent pour] le dommage, la souffrance et la honte lui appartient [à la femme], et le mari ne profite pas de l’usufruit [du bénéfice de l’investissement de cet argent], comme cela sera expliqué dans les lois sur les dommages corporels.
29. Celui qui vend une terre à sa femme, si le mari a connaissance de [l’origine de] l’argent avec lequel elle lui a achète cette terre, elle acquiert [la terre], et le mari profite de l’usufruit de cette terre. Et si l’origine de cet argent lui est inconnue, elle n’acquiert pas [la terre], car le mari peut dire : « je n’ai vendu que pour découvrir l’existence de l’argent qu’elle a caché ». Et cet argent qui a été dévoilé, on achète avec une terre, dont le mari profite de l’usufruit.
30. Si de l’argent ou des biens mobiliers sont découverts chez une femme, et que celle-ci dit : « on me les a donnés en cadeau », et que lui dit : « cela vient du produit de tes mains, et cela m’appartient », elle est digne de foi, et il peut faire proclamer une excommunication [conditionnelle s’appliquant] au cas où elle affirmerait quelque chose qui n’est pas vrai. On achète avec [cet argent] une terre, et il profite de l’usufruit. Et si elle dit : « on me les a donnés à condition que mon mari n’ait pas de droit dessus, mais que je fasse ce que je veux », elle doit apporter une preuve. Car on a pour présomption que le mari a le droit sur l’usufruit de tout l’argent qui se trouve en possession de sa femme, à moins qu’elle n’apporte une preuve [du contraire].
31. Si elle lui dit [au mari] : « tu m’as donné en cadeau [cet argent], elle prête serment de type chevouât hesset que le mari lui a donné, et il ne profite pas de l’usufruit.
32. On n’accepte pas de [prendre un objet en] dépôt des femmes, des esclaves ou des ketanim. Et si l’on transgresse et que l’on reçoit [un objet en dépôt] d’une femme, on le lui rend. S’il elle décède [entre-temps], on le rend à son mari. Si l’on reçoit [un objet en dépôt] d’un esclave, on le lui rend. Et s’il décède [entre-temps], on le rend à son maître. Si l’on reçoit [un objet en dépôt] d’un enfant, on achète avec un rouleau de la Thora, ou un objet dont il profitera du bénéfice. Et ceux [parmi ces individus précédemment mentionnés] qui disent juste avant leur décès : « ce dépôt appartient à untel », s’ils sont dignes de foi pour celui qui garde ce dépôt, il suit ce qu’ils ont dit. Et sinon, il le donne aux héritiers [des défunts].
33. Soit une femme qui a des ressources financières suffisantes dont le mari peut profiter de l’usufruit [mais ils sont en désaccord concernant le type de bien à acheter] ; lui dit : « je désire acheter tel [type de bien] », et elle dit « je désire acheter tel [type de bien] », ils achètent un bien dont l’usufruit est important, et qui requiert peu de dépenses, que [cela] corresponde à sa volonté [du mari] ou à sa volonté [de la femme]. Et on ne prend qu’un bien dont la récolte se renouvelle, de crainte qu’il consomme tout l’usufruit et que le capital soit perdu.
34. Une femme qui amène à son mari une chèvre pour [dont elle ne possède que le droit de consommer] le lait et une brebis pour [dont elle n’a que le droit de profiter de] sa tonte, et un palmier [dont elle n’a que le droit de consommer] ses fruits, bien qu’elle n’ait droit qu’à l’usufruit, il peut profiter [de l’usufruit] jusqu’à ce qu’ils perdent leur valeur initiale. Et de même, si elle fait entrer [dans la propriété de son mari] des ustensiles ménagers ou des vêtements en tant que nikhsei melog, il peut les utiliser, les revêtir, les utiliser, ou les étendre comme une couverture, jusqu’à ce que ceux-ci perdent leur valeur initiale. Et s’il divorce, il n’est pas redevable de payer les nikhsei melog qui ont été usés [jusqu’à perdre leur valeur].
35. Les géonim ont donné comme directive que les nikhsei tsone barzel, bien que le mari ait pris la responsabilité de la diminution de leur valeur, s’ils peuvent [encore] servir à un travail semblable à leur [travail] initial [lorsque le mari les restitue], elle prend ces ustensiles tels quels. Et s’ils ne permettent plus de réaliser un travail semblable à leur travail initial, ils sont considérés comme ayant été volés ou perdus, et il [le mari] est redevable de la valeur à laquelle ils avaient été évalués lors du mariage. Ceci est la coutume commune. Et quiconque épouse [une femme] prend la responsabilité de la nedounya [de la femme] selon cette coutume. Et de même qu’il ne paie pas les pertes [de valeur], ainsi il ne prend pas l’augmentation [de valeur de la propriété] si leur valeur financière a augmenté selon cette coutume. Le mari peut obliger certains esclaves et servantes de sa femme à le servir dans la maison d’une autre femme qu’il a épousée, qu’ils [ces esclaves ou servantes] relèvent de la catégorie de [nikhsei] melog, ou nikhsei tsone barzel. Par contre, il ne peut les prendre dans une autre ville qu’avec le consentement de sa femme.