Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
19 Elloul 5781 / 08.27.2021
Lois du Mariage : Chapitre Dix-sept
1. Celui qui a de nombreuses femmes et meurt, celle qui s'est mariée en premier passe avant [les autres] pour percevoir [l'argent de] sa kétouba. Et chacune d'entre elle ne peut percevoir [l’argent de sa kétouba] qu'en prêtant serment [qu’elle n’a pas reçu l’argent de sa kétouba du mari]. Et la dernière n'a que ce que celle qui [la] précède a laissé, et elle-aussi prête serment et perçoit le reste. Et de même s'il y a une reconnaissance de dette de lui [le mari], si la dette est datée avant, le créancier perçoit en premier. Et si la kétouba est datée avant, la femme perçoit en premier [la kétouba], et le reste [des biens] est pour le créancier.
2. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque la terre dont ils [la femme et le créancier] prélèvent lui appartenait lors de son mariage et lorsqu'il a emprunté; car la loi impose que celui dont l’acte est antérieur passe avant. Par contre, s'il a épousé des femmes l'une après l'autre et a emprunté, avant ou après les nissouine, puis après avoir épousé et emprunté, a acheté une terre, ils partagent tous ensemble. Car lorsqu'il a acheté la terre, elle est devenue liée à tous simultanément, et le principe de la priorité ne s’applique pas.
3. Et de même, si toutes les kétoubot et reconnaissances de dettes ont été datées au même jour, ou à la même heure, dans un lieu où l'on mentionne les heures [dans les actes juridiques], tous [les créanciers] partagent à parts égales, car personne n'est prioritaire. Dans tous les cas, celui [le créancier ou la femme] qui prend possession de biens mobiliers pour [le paiement de] sa dette ou de la kétouba, on ne lui enlève pas. Car il n'y a pas de principe de priorité concernant les biens mobiliers.
4. Celui qui divorce de sa femme alors qu'il a une reconnaissance de dette, et son créancier et sa femme [divorcée] viennent percevoir [leur dette], s'il possède suffisamment d'argent et de biens immobiliers pour [rembourser] la dette et la kétouba, le créancier perçoit l'argent et la femme perçoit [la somme de] sa kétouba des biens immobiliers. Et s'il a seulement un bien immobilier qui ne vaut pas suffisamment pour rembourser les deux dettes, et qu'aucun [des deux] n'a priorité, on la donne au créancier; s'il reste quelque chose pour la femme, elle prend. Et sinon, elle est repoussée du fait du créancier. [Le principe est que] le créancier a perdu [en prêtant] son argent, tandis que la femme n'a rien perdu. Car plus qu'un homme désire marier, une femme désire se marier.
5. Et de même, pour celui qui meurt et laisse une femme, un créancier, et une terre qui n'est pas régie par un principe de priorité, la femme est repoussée du fait du créancier et lui encaisse sa dette en premier.
6. Et puisque les géônim ont institué que la femme et le créancier perçoivent [leur dette] des biens mobiliers [du mari ou du débiteur] et qu’il est connu qu'il n'y a pas de règle de priorité concernant les biens mobiliers, s'il [le mari] ne laisse pas [suffisamment] de biens pour donner aux deux, on donne au créancier en premier toute sa dette. Et s'il reste pour la femme de quoi percevoir sa kétouba, elle prend. Et sinon, elle est repoussée.
7. Si des nikhsei tsone barzel sont mentionnés dans la kétouba et qu'elle déclare qu'ils ont été perdus ou que le mari les a pris, elle est considérée par rapport aux nikhsei tsone barzel comme les autres créanciers [avec le même niveau de priorité]. Elle prête serment qu'elle n'en a pas pris possession, ne les a pas donnés, ni ne les a vendus, et partage avec les autres créanciers [les biens immobiliers laissés par le mari].
8. Celui qui a de nombreuses femmes et décède ou divorce d’elles alors qu'aucune d'entre elles n'a priorité, et il n'y a pas suffisamment [de biens] pour [rembourser] toutes les kétoubot, comment partagent-elles? On évalue: si, lorsque l'argent [que le mari a laissé] est partagé [en parts égales] selon le nombre de femmes, [celle qui a] la plus petite [kétouba] reçoit [l'argent de] sa kétouba ou moins, elles partagent [toutes] à parts égales. Et s'il y a plus d'argent que cela, elles partagent de telle manière que [celle qui a] la plus petite [kétouba] reçoive [tout] l'argent de sa kétouba. Puis, elles partagent ce qui reste parmi les restantes de la même manière. Comment [cela s'applique-t-il]? Soit un homme qui a quatre femmes; la kétouba de la première est de quatre cents [zouz], celle de la seconde est de trois cents [zouz], celle de la troisième est de deux cents [zouz], et celle de la quatrième est de cent [zouz]. La somme totale est donc de mille [zouz]. Il divorce de toutes ou décède. S'il laisse quatre cents zouz ou moins, elles partagent à parts égales, et chacune prend cent [zouz] ou moins [selon le cas]. Dans le cas où il laisse huit cents [zouz], si toutes partageaient à égalité, la quatrième prendrait deux cents [zouz] alors que sa kétouba n'est que de cent [zouz]. Comment font-elles? Elles prennent quatre cents zouz et les partagent à parts égales entre elles; la quatrième prend donc sa kétouba et se retire. Il reste donc quatre cents zouz et trois femmes, dont chacune d'entre elles prend cent zouz. Si tu divises les quatre cents [zouz] également entre les trois [femmes], la troisième prendra deux cents trente trois [zouz] et un tiers [de zouz], alors qu'il n'y a dans sa kétouba que deux cents [zouz]. C'est pourquoi, on prend de ces quatre cents [zouz] trois cents [zouz], que l'on partage également parmi les trois. La troisième qui a pris deux cents [zouz] reçoit donc ce qui lui revient et se retire. Il reste donc cent [zouz] et deux femmes; on partage les cent [zouz] entre la première et la seconde. La première reçoit donc deux cents cinquante, et de même la seconde, la troisième reçoit deux cents [zouz], et la quatrième reçoit cent. C'est de cette manière qu'elles partagent toujours, même si elles sont cent [femmes].
9. Celui qui se porte garant de la kétouba d'une femme n'est pas obligé de payer, même si cela [son acte] est accompagné d'un document contractuel. Car il a [seulement eu l'intention d']accompli[r] une mitsva, et ne lui a causé [à la femme] aucune perte. Et s'il se porte garant de la kétouba de son fils, et que son acte est accompagné d'un document contractuel, il est obligé de payer. Car un père se rend redevable du fait de son fils, et décide de s’assujettir. Celui qui est kablane d'une kétouba est astreint à payer, même s'il n'a pas appuyé sa déclaration d'un document écrit. Qu'est-ce qu'un kablane? Celui qui dit à une femme: “marie-toi à celui-ci, je donnerai [l'argent de] la kétouba”. Par contre, s'il lui dit [à la femme]: “je me porte garant de cette kétouba”, [ou] “je rembourse cette kétouba”, “j'y suis astreint” ou quelque chose [une expression] semblable, il est exempt, à moins qu'il soit son père [du mari]. Celui qui divorce de sa femme [dont la kétouba a été rédigée de la manière précédemment citée] doit lui faire faire le vœu de ne pas tirer profit de lui, puis elle se fait rembourser [l’argent de] sa kétouba du kablane ou de son père, s'il est garant. [Il doit lui au préalable lui faire faire ce vœu], de crainte qu'il l’épouse à nouveau, et qu'ils fassent [ainsi] une escroquerie au détriment des biens [du kablane].
10. Et de même, celui qui consacre [au Temple] ses biens et divorce de sa femme doit lui faire faire le vœu de ne pas profiter de lui, puis elle se fera rembourser de celui qui rachète [ses biens] au Temple, de crainte qu'ils [le mari et la femme] ne fassent une escroquerie au détriment des biens du Temple. Par contre, pour celui qui divorce de sa femme, et celle-ci vient percevoir [sa kétouba] des biens vendus [depuis la date de son mariage et qui sont assujettis à la kétouba], on ne l'oblige pas à la faire faire un vœu. Plutôt, elle prête serment et perçoit [sa kétouba en saisissant les biens vendus]. Et si elle désire, elle peut se remarier avec son [premier] mari. Car ceux qui ont acheté [les biens du mari] savaient qu'il était redevable de la kétouba d'une femme, et ils ont provoqué une perte à eux-mêmes en achetant les biens [assujettis] en sa possession [du mari].
11. Si un mari a vendu ses biens, puis son épouse a écrit à l'acheteur: “j’accepte de n’avoir droit à aucune réclamation envers toi” [acceptant par-là de ne pas pouvoir percevoir sa kétouba de ces biens], elle peut néanmoins percevoir [de ces biens sa kétouba], même si elle a appuyé sa déclaration d’un acte contractuel. Car elle ne lui a écrit cela que pour qu'il n'y ait pas de dispute entre elle et son mari, et elle peut [se justifier et] dire: “j'ai fait plaisir à mon mari”. Par contre, s’ils [le mari et la femme] avaient au préalable conclu un accord, appuyé par un acte contractuel, selon lequel cet endroit [cette terre] ne lui est pas assujetti[e pour la prélever en versement à sa kétouba] puis que le mari lui a vendu [au tiers], elle ne peut pas y percevoir [sa kétouba]. Et de même, si le mari vend [sa propriété] et dit à sa femme d'écrire à l'acheteur: “j’accepte de n’avoir droit à aucune plainte envers toi”, et qu'elle refuse, n'écrit pas, n'accepte pas l'acte [de son mari], et cause [ainsi] l'annulation de la vente, puis que le mari recommence et vend à un autre homme, ce champ-là ou un autre champ, et, après que le mari ait vendu, elle [sa femme] accepte son acte, et déclare par un acte contractuel ne plus avoir d'emprise sur ce champ, elle ne peut plus le saisir [pour sa kétouba]. Car elle ne peut pas dire: “j'ai fait plaisir à mon mari”, puisque la première fois, en refusant [la vente], elle n'avait pas suivi la volonté de son mari.
12. Celui qui a deux femmes, vend son champ, et passe un accord appuyé d’un acte contractuel avec sa première [femme], selon lequel elle n’a plus de lien avec ce champ et ne peut pas le saisir de l'acheteur, de telle manière que l'accord est effectif et qu'elle ne puisse pas dire: “j'ai [simplement voulu] faire plaisir à mon mari”, puis décède ou divorce des deux, la seconde peut saisir [le champ] de l'acheteur, car il [le mari] n'a pas passé d'accord avec elle. Et la première peut saisir de la seconde, car elle est prioritaire, et n'a renoncé à son lien [avec le champ] que par rapport à l'acheteur. Et lorsque le champ revient dans la possession de la première [femme], l'acheteur peut le lui saisir, car elle y a renoncé pour lui. Et le cycle continue [à l’infini] jusqu'à ce qu'ils fassent un compromis.
13. Une veuve, [qu'elle doit devenue veuve] après le mariage ou après les éroussine, peut prêter le serment [qui lui est exigé], vendre la terre de son mari et se faire rembourser la kétouba devant une cour rabbinique [composée] de [juges qui sont] experts ou non, à condition qu'il y ait trois hommes dignes de confiance, connaissant l'évaluation de la terre. Et la responsabilité de la vente tombe sur les biens des héritiers [dans un cas de litige sur cette vente]. Par contre, une [femme] divorcée ne peut vendre [la terre de son ex-mari] que devant une cour rabbinique [composée] de [juges] experts. Et quand une femme vend [une propriété] devant la cour rabbinique, elle ne peut la vendre qu'après avoir fait une annonce publique. Et dans les lois concernant les prêts, seront définies les lois concernant la manière d'effectuer une vente devant la cour rabbinique. Par contre, celle qui ne vend pas en présence d'une cour rabbinique n'a pas besoin de faire une annonce publique. Néanmoins, il faut trois [hommes] dignes de confiance et connaissant l'évaluation [des terres].
14. Une veuve qui vend en privé la terre [de son mari décédé] pour [percevoir l'argent de] sa kétouba, si elle vend [cette terre] au prix approprié, sa vente est valide, et elle prête le serment qui incombe à une veuve après avoir vendu. [Ceci est valable,] à condition qu'elle vende à quelqu'un d'autre. Par contre, si elle évalue pour elle-même, [cela est considéré comme si] elle n'a rien fait, même si elle a fait une annonce publique.
15. Si la kétouba est de deux cents [zouz], et qu'elle vend ce [une partie de la propriété de son mari décédé] qui vaut cent [zouz] pour deux cents [zouz], ou ce qui vaut deux cents [zouz] pour cent [zouz], elle a reçu sa kétouba et n'a rien [en surplus], et ce, à condition qu'elle prête le serment propre à une veuve. Si sa kétouba est de cent [zouz] et qu'elle vend pour cent [zouz] ce qui vaut cent [zouz] et un dinar, sa vente est annulée, même si elle dit: “je rendrai ce dinar aux héritiers” [car elle n’a pas le droit de vendre une terre de valeur supérieure à sa kétouba].
16. Si sa kétouba est de quatre cents [zouz] et qu'elle vend à chacun [de trois personnes] la valeur de cent [zouz] pour cent [zouz] et au dernier, [elle vend] ce qui vaut cent [zouz] et un dinar pour cent [zouz], la dernière [vente] est annulée, mais les autres [les trois premières] sont valides.
17. Une femme peut vendre sa kétouba ou la donner en cadeau; si le mari meurt ou divorce d’elle, celui-ci [l'acheteur ou le receveur] viendra et percevra [la somme qui lui est due en vertu de sa kétouba], et si elle meurt alors que son mari est en vie ou avant d'avoir prêté serment, il n’a [droit à] rien.
18. Si elle a vendu une partie de sa kétouba, en a fait usage comme gage, ou a donné à quelqu'un d'autre une partie de sa kétouba, elle peut [néanmoins] vendre la terre de son mari et percevoir le reste [de sa kétouba] en présence d'une cour rabbinique [composée] de [trois juges] experts, ou de trois personnes dignes de confiance. Elle peut vendre [des parties de la propriété de son mari] même de nombreuses fois, pour [percevoir] sa kétouba, devant une cour rabbinique ou trois personnes dignes de confiance et qui connaissent l'évaluation de la terre.
19. Celle qui vend sa kétouba, à d'autres personnes ou à son mari ne perd pas [ainsi] les autres droits de sa kétouba. Et si elle a un fils, [et meurt avant son mari,] il hérite en plus de sa part [dans les biens de son père] la valeur de la kétouba, bien qu’elle ait été vendue des biens de son père. Par contre, celle qui renonce à sa kétouba au bénéfice de son mari perd tous les droits de la kétouba, et n’a même pas de nourriture. Celle qui renonce à sa kétouba n’a pas besoin d’[affirmer cela par] un acte contractuel, ni [d’être observée par] de[s] témoins, comme le refus [d’un droit] ne nécessite ni témoins, ni acte contractuel, mais [est simplement] réalisé par la parole. Et ce, à condition que cette déclaration soit faite sérieusement, plutôt que facétieusement, comme une plaisanterie.
2. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque la terre dont ils [la femme et le créancier] prélèvent lui appartenait lors de son mariage et lorsqu'il a emprunté; car la loi impose que celui dont l’acte est antérieur passe avant. Par contre, s'il a épousé des femmes l'une après l'autre et a emprunté, avant ou après les nissouine, puis après avoir épousé et emprunté, a acheté une terre, ils partagent tous ensemble. Car lorsqu'il a acheté la terre, elle est devenue liée à tous simultanément, et le principe de la priorité ne s’applique pas.
3. Et de même, si toutes les kétoubot et reconnaissances de dettes ont été datées au même jour, ou à la même heure, dans un lieu où l'on mentionne les heures [dans les actes juridiques], tous [les créanciers] partagent à parts égales, car personne n'est prioritaire. Dans tous les cas, celui [le créancier ou la femme] qui prend possession de biens mobiliers pour [le paiement de] sa dette ou de la kétouba, on ne lui enlève pas. Car il n'y a pas de principe de priorité concernant les biens mobiliers.
4. Celui qui divorce de sa femme alors qu'il a une reconnaissance de dette, et son créancier et sa femme [divorcée] viennent percevoir [leur dette], s'il possède suffisamment d'argent et de biens immobiliers pour [rembourser] la dette et la kétouba, le créancier perçoit l'argent et la femme perçoit [la somme de] sa kétouba des biens immobiliers. Et s'il a seulement un bien immobilier qui ne vaut pas suffisamment pour rembourser les deux dettes, et qu'aucun [des deux] n'a priorité, on la donne au créancier; s'il reste quelque chose pour la femme, elle prend. Et sinon, elle est repoussée du fait du créancier. [Le principe est que] le créancier a perdu [en prêtant] son argent, tandis que la femme n'a rien perdu. Car plus qu'un homme désire marier, une femme désire se marier.
5. Et de même, pour celui qui meurt et laisse une femme, un créancier, et une terre qui n'est pas régie par un principe de priorité, la femme est repoussée du fait du créancier et lui encaisse sa dette en premier.
6. Et puisque les géônim ont institué que la femme et le créancier perçoivent [leur dette] des biens mobiliers [du mari ou du débiteur] et qu’il est connu qu'il n'y a pas de règle de priorité concernant les biens mobiliers, s'il [le mari] ne laisse pas [suffisamment] de biens pour donner aux deux, on donne au créancier en premier toute sa dette. Et s'il reste pour la femme de quoi percevoir sa kétouba, elle prend. Et sinon, elle est repoussée.
7. Si des nikhsei tsone barzel sont mentionnés dans la kétouba et qu'elle déclare qu'ils ont été perdus ou que le mari les a pris, elle est considérée par rapport aux nikhsei tsone barzel comme les autres créanciers [avec le même niveau de priorité]. Elle prête serment qu'elle n'en a pas pris possession, ne les a pas donnés, ni ne les a vendus, et partage avec les autres créanciers [les biens immobiliers laissés par le mari].
8. Celui qui a de nombreuses femmes et décède ou divorce d’elles alors qu'aucune d'entre elles n'a priorité, et il n'y a pas suffisamment [de biens] pour [rembourser] toutes les kétoubot, comment partagent-elles? On évalue: si, lorsque l'argent [que le mari a laissé] est partagé [en parts égales] selon le nombre de femmes, [celle qui a] la plus petite [kétouba] reçoit [l'argent de] sa kétouba ou moins, elles partagent [toutes] à parts égales. Et s'il y a plus d'argent que cela, elles partagent de telle manière que [celle qui a] la plus petite [kétouba] reçoive [tout] l'argent de sa kétouba. Puis, elles partagent ce qui reste parmi les restantes de la même manière. Comment [cela s'applique-t-il]? Soit un homme qui a quatre femmes; la kétouba de la première est de quatre cents [zouz], celle de la seconde est de trois cents [zouz], celle de la troisième est de deux cents [zouz], et celle de la quatrième est de cent [zouz]. La somme totale est donc de mille [zouz]. Il divorce de toutes ou décède. S'il laisse quatre cents zouz ou moins, elles partagent à parts égales, et chacune prend cent [zouz] ou moins [selon le cas]. Dans le cas où il laisse huit cents [zouz], si toutes partageaient à égalité, la quatrième prendrait deux cents [zouz] alors que sa kétouba n'est que de cent [zouz]. Comment font-elles? Elles prennent quatre cents zouz et les partagent à parts égales entre elles; la quatrième prend donc sa kétouba et se retire. Il reste donc quatre cents zouz et trois femmes, dont chacune d'entre elles prend cent zouz. Si tu divises les quatre cents [zouz] également entre les trois [femmes], la troisième prendra deux cents trente trois [zouz] et un tiers [de zouz], alors qu'il n'y a dans sa kétouba que deux cents [zouz]. C'est pourquoi, on prend de ces quatre cents [zouz] trois cents [zouz], que l'on partage également parmi les trois. La troisième qui a pris deux cents [zouz] reçoit donc ce qui lui revient et se retire. Il reste donc cent [zouz] et deux femmes; on partage les cent [zouz] entre la première et la seconde. La première reçoit donc deux cents cinquante, et de même la seconde, la troisième reçoit deux cents [zouz], et la quatrième reçoit cent. C'est de cette manière qu'elles partagent toujours, même si elles sont cent [femmes].
9. Celui qui se porte garant de la kétouba d'une femme n'est pas obligé de payer, même si cela [son acte] est accompagné d'un document contractuel. Car il a [seulement eu l'intention d']accompli[r] une mitsva, et ne lui a causé [à la femme] aucune perte. Et s'il se porte garant de la kétouba de son fils, et que son acte est accompagné d'un document contractuel, il est obligé de payer. Car un père se rend redevable du fait de son fils, et décide de s’assujettir. Celui qui est kablane d'une kétouba est astreint à payer, même s'il n'a pas appuyé sa déclaration d'un document écrit. Qu'est-ce qu'un kablane? Celui qui dit à une femme: “marie-toi à celui-ci, je donnerai [l'argent de] la kétouba”. Par contre, s'il lui dit [à la femme]: “je me porte garant de cette kétouba”, [ou] “je rembourse cette kétouba”, “j'y suis astreint” ou quelque chose [une expression] semblable, il est exempt, à moins qu'il soit son père [du mari]. Celui qui divorce de sa femme [dont la kétouba a été rédigée de la manière précédemment citée] doit lui faire faire le vœu de ne pas tirer profit de lui, puis elle se fait rembourser [l’argent de] sa kétouba du kablane ou de son père, s'il est garant. [Il doit lui au préalable lui faire faire ce vœu], de crainte qu'il l’épouse à nouveau, et qu'ils fassent [ainsi] une escroquerie au détriment des biens [du kablane].
10. Et de même, celui qui consacre [au Temple] ses biens et divorce de sa femme doit lui faire faire le vœu de ne pas profiter de lui, puis elle se fera rembourser de celui qui rachète [ses biens] au Temple, de crainte qu'ils [le mari et la femme] ne fassent une escroquerie au détriment des biens du Temple. Par contre, pour celui qui divorce de sa femme, et celle-ci vient percevoir [sa kétouba] des biens vendus [depuis la date de son mariage et qui sont assujettis à la kétouba], on ne l'oblige pas à la faire faire un vœu. Plutôt, elle prête serment et perçoit [sa kétouba en saisissant les biens vendus]. Et si elle désire, elle peut se remarier avec son [premier] mari. Car ceux qui ont acheté [les biens du mari] savaient qu'il était redevable de la kétouba d'une femme, et ils ont provoqué une perte à eux-mêmes en achetant les biens [assujettis] en sa possession [du mari].
11. Si un mari a vendu ses biens, puis son épouse a écrit à l'acheteur: “j’accepte de n’avoir droit à aucune réclamation envers toi” [acceptant par-là de ne pas pouvoir percevoir sa kétouba de ces biens], elle peut néanmoins percevoir [de ces biens sa kétouba], même si elle a appuyé sa déclaration d’un acte contractuel. Car elle ne lui a écrit cela que pour qu'il n'y ait pas de dispute entre elle et son mari, et elle peut [se justifier et] dire: “j'ai fait plaisir à mon mari”. Par contre, s’ils [le mari et la femme] avaient au préalable conclu un accord, appuyé par un acte contractuel, selon lequel cet endroit [cette terre] ne lui est pas assujetti[e pour la prélever en versement à sa kétouba] puis que le mari lui a vendu [au tiers], elle ne peut pas y percevoir [sa kétouba]. Et de même, si le mari vend [sa propriété] et dit à sa femme d'écrire à l'acheteur: “j’accepte de n’avoir droit à aucune plainte envers toi”, et qu'elle refuse, n'écrit pas, n'accepte pas l'acte [de son mari], et cause [ainsi] l'annulation de la vente, puis que le mari recommence et vend à un autre homme, ce champ-là ou un autre champ, et, après que le mari ait vendu, elle [sa femme] accepte son acte, et déclare par un acte contractuel ne plus avoir d'emprise sur ce champ, elle ne peut plus le saisir [pour sa kétouba]. Car elle ne peut pas dire: “j'ai fait plaisir à mon mari”, puisque la première fois, en refusant [la vente], elle n'avait pas suivi la volonté de son mari.
12. Celui qui a deux femmes, vend son champ, et passe un accord appuyé d’un acte contractuel avec sa première [femme], selon lequel elle n’a plus de lien avec ce champ et ne peut pas le saisir de l'acheteur, de telle manière que l'accord est effectif et qu'elle ne puisse pas dire: “j'ai [simplement voulu] faire plaisir à mon mari”, puis décède ou divorce des deux, la seconde peut saisir [le champ] de l'acheteur, car il [le mari] n'a pas passé d'accord avec elle. Et la première peut saisir de la seconde, car elle est prioritaire, et n'a renoncé à son lien [avec le champ] que par rapport à l'acheteur. Et lorsque le champ revient dans la possession de la première [femme], l'acheteur peut le lui saisir, car elle y a renoncé pour lui. Et le cycle continue [à l’infini] jusqu'à ce qu'ils fassent un compromis.
13. Une veuve, [qu'elle doit devenue veuve] après le mariage ou après les éroussine, peut prêter le serment [qui lui est exigé], vendre la terre de son mari et se faire rembourser la kétouba devant une cour rabbinique [composée] de [juges qui sont] experts ou non, à condition qu'il y ait trois hommes dignes de confiance, connaissant l'évaluation de la terre. Et la responsabilité de la vente tombe sur les biens des héritiers [dans un cas de litige sur cette vente]. Par contre, une [femme] divorcée ne peut vendre [la terre de son ex-mari] que devant une cour rabbinique [composée] de [juges] experts. Et quand une femme vend [une propriété] devant la cour rabbinique, elle ne peut la vendre qu'après avoir fait une annonce publique. Et dans les lois concernant les prêts, seront définies les lois concernant la manière d'effectuer une vente devant la cour rabbinique. Par contre, celle qui ne vend pas en présence d'une cour rabbinique n'a pas besoin de faire une annonce publique. Néanmoins, il faut trois [hommes] dignes de confiance et connaissant l'évaluation [des terres].
14. Une veuve qui vend en privé la terre [de son mari décédé] pour [percevoir l'argent de] sa kétouba, si elle vend [cette terre] au prix approprié, sa vente est valide, et elle prête le serment qui incombe à une veuve après avoir vendu. [Ceci est valable,] à condition qu'elle vende à quelqu'un d'autre. Par contre, si elle évalue pour elle-même, [cela est considéré comme si] elle n'a rien fait, même si elle a fait une annonce publique.
15. Si la kétouba est de deux cents [zouz], et qu'elle vend ce [une partie de la propriété de son mari décédé] qui vaut cent [zouz] pour deux cents [zouz], ou ce qui vaut deux cents [zouz] pour cent [zouz], elle a reçu sa kétouba et n'a rien [en surplus], et ce, à condition qu'elle prête le serment propre à une veuve. Si sa kétouba est de cent [zouz] et qu'elle vend pour cent [zouz] ce qui vaut cent [zouz] et un dinar, sa vente est annulée, même si elle dit: “je rendrai ce dinar aux héritiers” [car elle n’a pas le droit de vendre une terre de valeur supérieure à sa kétouba].
16. Si sa kétouba est de quatre cents [zouz] et qu'elle vend à chacun [de trois personnes] la valeur de cent [zouz] pour cent [zouz] et au dernier, [elle vend] ce qui vaut cent [zouz] et un dinar pour cent [zouz], la dernière [vente] est annulée, mais les autres [les trois premières] sont valides.
17. Une femme peut vendre sa kétouba ou la donner en cadeau; si le mari meurt ou divorce d’elle, celui-ci [l'acheteur ou le receveur] viendra et percevra [la somme qui lui est due en vertu de sa kétouba], et si elle meurt alors que son mari est en vie ou avant d'avoir prêté serment, il n’a [droit à] rien.
18. Si elle a vendu une partie de sa kétouba, en a fait usage comme gage, ou a donné à quelqu'un d'autre une partie de sa kétouba, elle peut [néanmoins] vendre la terre de son mari et percevoir le reste [de sa kétouba] en présence d'une cour rabbinique [composée] de [trois juges] experts, ou de trois personnes dignes de confiance. Elle peut vendre [des parties de la propriété de son mari] même de nombreuses fois, pour [percevoir] sa kétouba, devant une cour rabbinique ou trois personnes dignes de confiance et qui connaissent l'évaluation de la terre.
19. Celle qui vend sa kétouba, à d'autres personnes ou à son mari ne perd pas [ainsi] les autres droits de sa kétouba. Et si elle a un fils, [et meurt avant son mari,] il hérite en plus de sa part [dans les biens de son père] la valeur de la kétouba, bien qu’elle ait été vendue des biens de son père. Par contre, celle qui renonce à sa kétouba au bénéfice de son mari perd tous les droits de la kétouba, et n’a même pas de nourriture. Celle qui renonce à sa kétouba n’a pas besoin d’[affirmer cela par] un acte contractuel, ni [d’être observée par] de[s] témoins, comme le refus [d’un droit] ne nécessite ni témoins, ni acte contractuel, mais [est simplement] réalisé par la parole. Et ce, à condition que cette déclaration soit faite sérieusement, plutôt que facétieusement, comme une plaisanterie.
Lois du Mariage : Chapitre Dix-huit
1. Une veuve peut se nourrir des biens des héritiers aussi longtemps qu’elle demeure veuve jusqu’à ce qu’elle perçoive sa kétouba. Et dès qu’elle exige sa kétouba à la cour rabbinique, elle ne peut plus se nourrir [des biens des héritiers]. Et de même, si elle a vendu [les droits de] sa kétouba entièrement, a donné en gage sa kétouba, ou l’a hypothéquée pour quelqu’un d’autre, c’est-à-dire qu’elle lui a dit : « prélève ta dette de cela », qu’elle ait fait cela en présence d’une cour rabbinique de [juges] experts ou non, qu’elle ait fait cela du vivant de son mari ou après la mort de son mari, elle n’a pas le droit d’être nourrie par les héritiers. Par contre, si elle a vendu [les droits d’]une partie [de sa kétouba], elle a le droit d’être nourrie [par les héritiers ; dans ce cas, toutefois, les héritiers ont le droit de lui payer le reste de sa kétouba et de ne pas continuer à la nourrir]. Et dès lors que la veuve est consacrée [par un deuxième mari], elle perd [le droit de recevoir] sa nourriture [des héritiers].
2. De même qu’elle [la femme] peut être nourrie de ses biens [de son mari] après sa mort, ainsi, on lui donne des vêtements et des ustensiles ménagers, et elle réside dans la demeure où elle résidait du vivant de son mari, et elle peut utiliser les oreillers, les couvertures, les esclaves et les servantes qu’elle utilisait du vivant de son mari. Si la demeure s’est effondrée, les héritiers ne sont pas astreints à la reconstruire. Et [même] si elle dit : « laissez-moi et je vais construire de ce qui m’appartient », on ne l’écoute pas. Et de même, elle ne doit pas la réparer, ni sceller les murs [avec du ciment], mais elle réside à l’intérieur [de la maison] telle qu’elle est, ou part. Et si les héritiers ont vendu la demeure d’une veuve, cela n’a aucun effet.
3. Si la demeure s’est écroulée, ou si son mari n’avait qu’une maison louée [et non achetée], on lui donne une maison appropriée à son statut social. Et de même, la nourriture et les vêtements, [on les lui donne] selon son statut social. Et si le statut social du mari est supérieur au sien [celui de la femme], on lui donne [à la femme] selon son statut social [du mari], parce qu’elle monte avec lui [accède au statut social de son mari], mais elle ne descend pas, même après sa mort.
4. La bénédiction de la maison est importante. Quel est le cas ? Cinq personnes qui ont chacune besoin d’un kav [de nourriture] pour se nourrir, si les cinq se trouvent dans une maison et partagent un repas commun, quatre kav leur suffisent. Et cela s’applique également à tous les besoins de la maison. C’est pourquoi, une veuve qui dit : “je ne quitte pas la maison de mon père, fixez-moi la somme nécessaire pour me nourrir et donnez-moi là-bas”, les héritiers peuvent lui dire, si tu restes chez nous, tu recevras de la nourriture. Et sinon, nous te donnerons selon la bénédiction de la maison. Et si elle affirme [qu’elle ne désire pas résider avec eux] parce qu’elle est jeune et eux[-aussi] sont jeunes, on accepte ; on lui donne la nourriture qui lui est nécessaire pour qu’elle vive seule dans la maison de son père. Ce qui reste [de l’argent réservé pour] la nourriture et les vêtements de la veuve appartient aux héritiers.
5. Une veuve qui tombe malade, si elle a besoin d’un traitement médical dont la valeur n’est pas définie, cela est considéré comme nécessaire à sa subsistance et les héritiers y sont astreints [à lui fournir le traitement nécessaire]. [Toutefois,] si elle nécessite un traitement médical limité, ils la guérissent [en déduisant la somme nécessaire] de [l’argent qui lui est dû en vertu de] sa kétouba. Si elle est emprisonnée, les héritiers ne sont pas astreints à la racheter. Même si elle était yévama, qu’elle a été emprisonnée du vivant de son mari et qu’il est mort alors qu’elle était prisonnière, ils [les frères du mari défunt] ne sont pas astreints à la racheter avec ses biens. Plutôt, elle doit être rachetée de son argent [à elle], ou elle prend [l’argent de] sa kétouba et se rachète.
6. Si la veuve meurt, les héritiers du mari sont astreints à [subvenir à] son enterrement. Et si elle a prêté le serment qui incombe à une veuve [c’est-à-dire qu’elle n’a pas prélevé l’argent de sa kétouba], puis est décédée, ses héritiers héritent sa kétouba et sont astreints à son enterrement, mais non les héritiers du mari. Le [fruit du] travail des mains de la veuve va aux héritiers. Et un héritier qui dit à une veuve, « nourris-toi du [fruit du] travail de tes mains », on ne l’écoute pas. Cependant, si c’est elle qui le désire, on accepte.
7. Et tous les travaux qu’une femme accomplit pour son mari, une veuve peut accomplir pour les orphelins, à l’exception du fait de leur servir à boire, de leur faire le lit, et de leur laver le visage et les pieds [qui sont des travaux qu’une femme fait pour son mari].
8. L’objet trouvé par une veuve et les fruits des biens qu’elle amène au mari [lors du mariage] lui appartiennent [à la femme veuve] et les héritiers [de son mari] n’ont aucun droit dessus.
9. Et les biens eux-mêmes [que la femme amène au mari lors du mariage], c’est-à-dire sa nedouniya, elle les prend sans prêter de serment. Et les héritiers n’ont aucun droit dessus, à moins que les nikhsei tsone barzel aient augmenté de valeur durant la vie de son mari. Et si la veuve meurt sans prêter de serment, ses héritiers héritent sa nedounia, bien que cela soit des nikhsei tsone barzel. [Toutefois,] s’il y a eu une augmentation [de leur valeur], celle-ci appartient aux héritiers du mari.
10. Une veuve qui saisit les biens mobiliers [de son mari décédé] pour se nourrir, qu’elle les ait saisis de son vivant ou après sa mort, même si elle a pris possession d’un talent d’or, on ne lui enlève pas. Plutôt, la cour rabbinique mentionne ce qu’elle a pris en sa possession, et définit la quantité de nourriture [qui doit lui être donnée pour sa subsistance], et on évalue pour elle ; et elle a de quoi se nourrir avec ce qu’elle a en sa possession jusqu’à ce qu’elle meure ou jusqu’à ce qu’elle n’ait plus droit à être nourrie [par-exemple, si elle se remarie]; [à ce moment,] les héritiers prennent le reste [des biens qu’elle avait saisis].
11. Et de même, si elle a pris possession de biens mobiliers pour [percevoir l’argent de] sa kétouba, du vivant de son mari, et qu’il est mort, elle peut prélever d’eux [de ces biens la somme d’argent qui lui est due en vertu de sa kétouba]. Par contre, si elle a pris possession après sa mort pour sa kétouba, elle ne peut pas prélever d’eux [l’argent de sa kétouba].
12. Les guéônim ont institué qu’elle [la femme] perçoive [l’argent de] sa kétouba et les [droits stipulés comme] conditions de la kétouba des biens mobiliers. C’est pourquoi la veuve peut se nourrir [de la vente] des biens mobiliers [ce qui fait partie des conditions de la kétouba], même si elle ne [les] a pas saisis. Et si son mari lui a laissé des biens mobiliers, et qu’elle n’en a pas pris possession, les héritiers les prennent et lui donnent à manger ; elle n’a pas le droit de s’opposer à eux et de dire : “les biens resteront sous le contrôle de la cour rabbinique jusqu’à ce que je m’en serve pour me nourrir, de crainte qu’ils soient perdus et que je n’ais plus de quoi me nourrir”. Et même s’il [le mari] a stipulé explicitement qu’elle soit nourrie des biens mobiliers, elle ne peut pas empêcher [les héritiers d’en prendre possession]. Et c’est ainsi que l’on juge dans toutes les cours rabbiniques.
13. Par contre, s’il laisse une terre, elle peut s’opposer [aux héritiers] et les empêcher de [la] vendre. Et s’ils la vendent, elle ne peut pas la saisir de l’acheteur. Car la femme et les filles ne peuvent se nourrir que des biens qui restent en sa propriété [au mari décédé].
14. S’il laisse de nombreuses femmes, même s’il les a épousées consécutivement, elles sont nourries de la même manière, car il n’y a pas de règle de priorité concernant les biens mobiliers.
15. Une veuve qui se présente devant un yavam ; les trois premiers mois, elle est nourrie [des biens] de son mari [décédé]. Et si apparaît [qu’elle est enceinte de son mari], et de même, s’il [le mari] l’a laissée alors qu’elle était enceinte, elle se nourrit [des biens de son mari décédé] jusqu’à ce qu’elle enfante. Si elle donne naissance à un enfant viable, elle est nourrie [des biens de son mari] durant tout son veuvage, comme les autres femmes [le font]. Si elle n’apparaît pas enceinte pendant trois mois, ou fait une fausse couche, elle ne peut pas être nourrie de ce qui appartenait au mari, ni de ce qui appartient au yavam. Plutôt, son yavam l’invite à l’épouser ou à procéder à la ‘halitsa.
16. Si le yavam réclame de l’épouser [la yevama] ou d’accomplir la ‘halitsa, et se présente devant la cour rabbinique, puis s’enfuit ou tombe malade, ou si le yavam se trouvait dans un pays lointain, la femme peut être nourrie de ce qui appartient au yavam sans prêter de serment.
17. Si le yavam est un katane, on ne lui donne pas à manger [à la veuve de ce qui appartient au yavam] jusqu’à ce qu’il grandisse et soit semblable aux autres yavam.
18. Celui qui, lors de son décès, désigne une terre pour sa femme pour se nourrir [après sa mort], et dit : « cet endroit est [désigné] pour la subsistance [de ma femme] », [on considère qu’]il a ajouté des droits [à sa femme] concernant sa subsistance [c’est-à-dire que cette désignation n’est pas une contrainte restrictive]. Et si le revenu [de sa terre] est inférieur à la subsistance [qui lui est nécessaire], elle prend le reste [de ce qui lui est nécessaire] du reste des biens. Et si le revenu est supérieur à ce qui lui est nécessaire, elle prend tout. Par contre, s’il lui dit : « ta subsistance viendra de cet endroit-là », et qu’elle se tait, elle n’a que les fruits de cet endroit, car il lui a spécifié [en utilisant l’expression “ta subsistance” un endroit défini pour] sa subsistance.
19. Certains enseignent que si une veuve se rend à la cour rabbinique pour exiger la quantité de nourriture [qui lui revient], on lui fixe ce qui est nécessaire pour sa subsistance et on ne la fait pas prêter serment. Et il ne convient pas de suivre cet enseignement, parce qu’ils ont confondu cela avec [le cas d’]une femme dont le mari se rend dans un pays lointain. Mes maîtres ont enseigné que la cour rabbinique ne pourvoit pas à sa subsistance [dans le cas de la veuve] jusqu’à ce qu’elle prête serment. Car elle vient prélever des biens des orphelins, et quiconque prélève des biens des orphelins, ne peut se faire rembourser qu’en prêtant serment. Mon opinion suit cela, et c’est ainsi qu’il convient de trancher.
20. Une veuve qui se rend à la cour rabbinique pour exiger de la nourriture, on la fait prêter serment au préalable, on vend [des biens] sans faire d’annonce publique, et on lui donne de la nourriture. Et de même, elle peut vendre [sa propriété] pour sa subsistance sans être en présence d’une cour rabbinique [composée] de [juges] experts, mais devant trois hommes dignes de confiance, sans faire d’annonce publique. Et si elle vend [sa propriété] en privé pour sa subsistance à sa juste valeur, sa vente est valide. Et lorsque viennent les héritiers pour la faire prêter serment, elle prête serment.
21. Combien vend-on pour pourvoir à sa subsistance ? Suffisamment pour la nourrir pendant six mois, mais non davantage [à la fois]. Et on vend à condition que l’acheteur lui fournisse de quoi se nourrir tous les trente jours. Puis, elle vend une seconde fois [une autre partie de terre] pour six mois. Et de même, elle continue à vendre, jusqu’à ce qu’il reste dans les biens la valeur de sa kétouba. Elle perçoit [alors] sa kétouba du reste et se retire.
22. Une veuve à laquelle la cour rabbinique a fixé la somme pour la subsistance, on n’évalue pas le [fruit du] travail de ses mains jusqu’à ce que viennent les héritiers et réclament [le salaire de l’œuvre de ses mains]. Si [les héritiers réclament et qu’]elle a gagné de l’argent, ils le prennent. Et sinon, on ne lui fait aucun reproche. [Cependant,] j’affirme que si les héritiers sont katane, la cour rabbinique fait une évaluation, et détermine la valeur de l’œuvre de ses mains, comme ils lui fixent de la nourriture.
23. Une veuve qui n’a pas en sa possession d’acte de kétouba n’a pas droit à [de l’argent pour] se nourrir, de crainte qu’elle ait renoncé à sa kétouba, l’ait vendue ou l’ait mise en gage [auquel cas elle n’a plus ce droit à être nourrie]. Même si l’héritier n’émet aucune complainte, on plaide en sa faveur et l’on dit : “amène ta kétouba, prête serment et prends la somme qui est nécessaire pour te nourrir”, à moins qu’il ne soit pas de coutume [à cet endroit] d’écrire une kétouba [auquel cas elle n’a pas à présenter sa kétouba].
24. Une femme qui se rend avec son mari dans un pays lointain, et qui vient et dit : « mon mari est mort ». Si elle désire, elle se nourrit comme toutes les veuves ; et si elle désire, elle perçoit sa kétouba. Si elle dit : « mon mari a divorcé de moi », elle n’est pas digne de foi, et elle reçoit de ses biens sa kétouba pour se nourrir au moins. Car si c’est encore sa femme, elle a le droit d’être nourrie [de ses biens] ; et s’il a divorcé d’elle comme elle prétend, elle a [droit à] la kétouba, car sa kétouba est dans sa main. C’est pourquoi, elle prend [la somme] nécessaire à sa subsistance jusqu’à ce qu’elle ait pris toute [la somme de] sa kétouba, et se retire.
25. La femme au sujet de laquelle il y a doute si elle est divorcée et dont le mari décède ne doit pas être nourrie de ses biens, car on ne saisit pas [les biens] d’un hériter dans le doute. Par contre, du vivant de son mari, elle est nourrie jusqu’à ce qu’elle soit divorcée de manière certaine.
26. Une veuve pauvre qui a attendu deux ans, et n’a pas réclamé de nourriture, ou une [veuve] riche qui a attendu trois ans, et n’a pas réclamé [de nourriture], [on considère qu’]elle a renoncé. Elle n’a pas de nourriture pour les années passées, mais à partir du moment où elle réclame. Et si elle a attendu moins de temps, même [à un] jour [près], elle n’a pas renoncé, mais elle peut réclamer et percevoir la somme de la nourriture des années passées.
27. Une veuve qui réclame la nourriture des héritiers ; eux disent : « nous avons donné », et elle dit : « je n’ai pas pris », tant qu’elle ne s’est pas mariée, les orphelins doivent amener une preuve, ou elle prête serment et prend [l’argent qui lui est dû] ; après son [re]mariage, c’est elle qui doit amener une preuve, ou les héritiers prêtent un serment d’ordre rabbinique qu’ils lui ont donné.
28. La loi qui régit [la somme mentionnée comme] ajout de la kétouba est la même que celle qui régit le [droit] principal [de la kétouba]. C’est pourquoi, une veuve qui réclame, vend, renonce, ou met en gage l’ajout de la kétouba avec le [droit] principal, elle n’a pas de nourriture. Et si elle réclame une partie [de la kétouba] et laisse une partie [de la kétouba], cela est considéré comme quelqu’un qui a réclamé une partie du [droit] principal [de la kétouba], et a laissé une partie. Et celle qui vend ou renonce sans donner de précision [sur la somme concernée, somme de base ou ajout, on considère qu’]elle vend et renonce à l’ajout avec le [droit] principal, car les deux sont partout qualifiés de kétouba [sans précision].
2. De même qu’elle [la femme] peut être nourrie de ses biens [de son mari] après sa mort, ainsi, on lui donne des vêtements et des ustensiles ménagers, et elle réside dans la demeure où elle résidait du vivant de son mari, et elle peut utiliser les oreillers, les couvertures, les esclaves et les servantes qu’elle utilisait du vivant de son mari. Si la demeure s’est effondrée, les héritiers ne sont pas astreints à la reconstruire. Et [même] si elle dit : « laissez-moi et je vais construire de ce qui m’appartient », on ne l’écoute pas. Et de même, elle ne doit pas la réparer, ni sceller les murs [avec du ciment], mais elle réside à l’intérieur [de la maison] telle qu’elle est, ou part. Et si les héritiers ont vendu la demeure d’une veuve, cela n’a aucun effet.
3. Si la demeure s’est écroulée, ou si son mari n’avait qu’une maison louée [et non achetée], on lui donne une maison appropriée à son statut social. Et de même, la nourriture et les vêtements, [on les lui donne] selon son statut social. Et si le statut social du mari est supérieur au sien [celui de la femme], on lui donne [à la femme] selon son statut social [du mari], parce qu’elle monte avec lui [accède au statut social de son mari], mais elle ne descend pas, même après sa mort.
4. La bénédiction de la maison est importante. Quel est le cas ? Cinq personnes qui ont chacune besoin d’un kav [de nourriture] pour se nourrir, si les cinq se trouvent dans une maison et partagent un repas commun, quatre kav leur suffisent. Et cela s’applique également à tous les besoins de la maison. C’est pourquoi, une veuve qui dit : “je ne quitte pas la maison de mon père, fixez-moi la somme nécessaire pour me nourrir et donnez-moi là-bas”, les héritiers peuvent lui dire, si tu restes chez nous, tu recevras de la nourriture. Et sinon, nous te donnerons selon la bénédiction de la maison. Et si elle affirme [qu’elle ne désire pas résider avec eux] parce qu’elle est jeune et eux[-aussi] sont jeunes, on accepte ; on lui donne la nourriture qui lui est nécessaire pour qu’elle vive seule dans la maison de son père. Ce qui reste [de l’argent réservé pour] la nourriture et les vêtements de la veuve appartient aux héritiers.
5. Une veuve qui tombe malade, si elle a besoin d’un traitement médical dont la valeur n’est pas définie, cela est considéré comme nécessaire à sa subsistance et les héritiers y sont astreints [à lui fournir le traitement nécessaire]. [Toutefois,] si elle nécessite un traitement médical limité, ils la guérissent [en déduisant la somme nécessaire] de [l’argent qui lui est dû en vertu de] sa kétouba. Si elle est emprisonnée, les héritiers ne sont pas astreints à la racheter. Même si elle était yévama, qu’elle a été emprisonnée du vivant de son mari et qu’il est mort alors qu’elle était prisonnière, ils [les frères du mari défunt] ne sont pas astreints à la racheter avec ses biens. Plutôt, elle doit être rachetée de son argent [à elle], ou elle prend [l’argent de] sa kétouba et se rachète.
6. Si la veuve meurt, les héritiers du mari sont astreints à [subvenir à] son enterrement. Et si elle a prêté le serment qui incombe à une veuve [c’est-à-dire qu’elle n’a pas prélevé l’argent de sa kétouba], puis est décédée, ses héritiers héritent sa kétouba et sont astreints à son enterrement, mais non les héritiers du mari. Le [fruit du] travail des mains de la veuve va aux héritiers. Et un héritier qui dit à une veuve, « nourris-toi du [fruit du] travail de tes mains », on ne l’écoute pas. Cependant, si c’est elle qui le désire, on accepte.
7. Et tous les travaux qu’une femme accomplit pour son mari, une veuve peut accomplir pour les orphelins, à l’exception du fait de leur servir à boire, de leur faire le lit, et de leur laver le visage et les pieds [qui sont des travaux qu’une femme fait pour son mari].
8. L’objet trouvé par une veuve et les fruits des biens qu’elle amène au mari [lors du mariage] lui appartiennent [à la femme veuve] et les héritiers [de son mari] n’ont aucun droit dessus.
9. Et les biens eux-mêmes [que la femme amène au mari lors du mariage], c’est-à-dire sa nedouniya, elle les prend sans prêter de serment. Et les héritiers n’ont aucun droit dessus, à moins que les nikhsei tsone barzel aient augmenté de valeur durant la vie de son mari. Et si la veuve meurt sans prêter de serment, ses héritiers héritent sa nedounia, bien que cela soit des nikhsei tsone barzel. [Toutefois,] s’il y a eu une augmentation [de leur valeur], celle-ci appartient aux héritiers du mari.
10. Une veuve qui saisit les biens mobiliers [de son mari décédé] pour se nourrir, qu’elle les ait saisis de son vivant ou après sa mort, même si elle a pris possession d’un talent d’or, on ne lui enlève pas. Plutôt, la cour rabbinique mentionne ce qu’elle a pris en sa possession, et définit la quantité de nourriture [qui doit lui être donnée pour sa subsistance], et on évalue pour elle ; et elle a de quoi se nourrir avec ce qu’elle a en sa possession jusqu’à ce qu’elle meure ou jusqu’à ce qu’elle n’ait plus droit à être nourrie [par-exemple, si elle se remarie]; [à ce moment,] les héritiers prennent le reste [des biens qu’elle avait saisis].
11. Et de même, si elle a pris possession de biens mobiliers pour [percevoir l’argent de] sa kétouba, du vivant de son mari, et qu’il est mort, elle peut prélever d’eux [de ces biens la somme d’argent qui lui est due en vertu de sa kétouba]. Par contre, si elle a pris possession après sa mort pour sa kétouba, elle ne peut pas prélever d’eux [l’argent de sa kétouba].
12. Les guéônim ont institué qu’elle [la femme] perçoive [l’argent de] sa kétouba et les [droits stipulés comme] conditions de la kétouba des biens mobiliers. C’est pourquoi la veuve peut se nourrir [de la vente] des biens mobiliers [ce qui fait partie des conditions de la kétouba], même si elle ne [les] a pas saisis. Et si son mari lui a laissé des biens mobiliers, et qu’elle n’en a pas pris possession, les héritiers les prennent et lui donnent à manger ; elle n’a pas le droit de s’opposer à eux et de dire : “les biens resteront sous le contrôle de la cour rabbinique jusqu’à ce que je m’en serve pour me nourrir, de crainte qu’ils soient perdus et que je n’ais plus de quoi me nourrir”. Et même s’il [le mari] a stipulé explicitement qu’elle soit nourrie des biens mobiliers, elle ne peut pas empêcher [les héritiers d’en prendre possession]. Et c’est ainsi que l’on juge dans toutes les cours rabbiniques.
13. Par contre, s’il laisse une terre, elle peut s’opposer [aux héritiers] et les empêcher de [la] vendre. Et s’ils la vendent, elle ne peut pas la saisir de l’acheteur. Car la femme et les filles ne peuvent se nourrir que des biens qui restent en sa propriété [au mari décédé].
14. S’il laisse de nombreuses femmes, même s’il les a épousées consécutivement, elles sont nourries de la même manière, car il n’y a pas de règle de priorité concernant les biens mobiliers.
15. Une veuve qui se présente devant un yavam ; les trois premiers mois, elle est nourrie [des biens] de son mari [décédé]. Et si apparaît [qu’elle est enceinte de son mari], et de même, s’il [le mari] l’a laissée alors qu’elle était enceinte, elle se nourrit [des biens de son mari décédé] jusqu’à ce qu’elle enfante. Si elle donne naissance à un enfant viable, elle est nourrie [des biens de son mari] durant tout son veuvage, comme les autres femmes [le font]. Si elle n’apparaît pas enceinte pendant trois mois, ou fait une fausse couche, elle ne peut pas être nourrie de ce qui appartenait au mari, ni de ce qui appartient au yavam. Plutôt, son yavam l’invite à l’épouser ou à procéder à la ‘halitsa.
16. Si le yavam réclame de l’épouser [la yevama] ou d’accomplir la ‘halitsa, et se présente devant la cour rabbinique, puis s’enfuit ou tombe malade, ou si le yavam se trouvait dans un pays lointain, la femme peut être nourrie de ce qui appartient au yavam sans prêter de serment.
17. Si le yavam est un katane, on ne lui donne pas à manger [à la veuve de ce qui appartient au yavam] jusqu’à ce qu’il grandisse et soit semblable aux autres yavam.
18. Celui qui, lors de son décès, désigne une terre pour sa femme pour se nourrir [après sa mort], et dit : « cet endroit est [désigné] pour la subsistance [de ma femme] », [on considère qu’]il a ajouté des droits [à sa femme] concernant sa subsistance [c’est-à-dire que cette désignation n’est pas une contrainte restrictive]. Et si le revenu [de sa terre] est inférieur à la subsistance [qui lui est nécessaire], elle prend le reste [de ce qui lui est nécessaire] du reste des biens. Et si le revenu est supérieur à ce qui lui est nécessaire, elle prend tout. Par contre, s’il lui dit : « ta subsistance viendra de cet endroit-là », et qu’elle se tait, elle n’a que les fruits de cet endroit, car il lui a spécifié [en utilisant l’expression “ta subsistance” un endroit défini pour] sa subsistance.
19. Certains enseignent que si une veuve se rend à la cour rabbinique pour exiger la quantité de nourriture [qui lui revient], on lui fixe ce qui est nécessaire pour sa subsistance et on ne la fait pas prêter serment. Et il ne convient pas de suivre cet enseignement, parce qu’ils ont confondu cela avec [le cas d’]une femme dont le mari se rend dans un pays lointain. Mes maîtres ont enseigné que la cour rabbinique ne pourvoit pas à sa subsistance [dans le cas de la veuve] jusqu’à ce qu’elle prête serment. Car elle vient prélever des biens des orphelins, et quiconque prélève des biens des orphelins, ne peut se faire rembourser qu’en prêtant serment. Mon opinion suit cela, et c’est ainsi qu’il convient de trancher.
20. Une veuve qui se rend à la cour rabbinique pour exiger de la nourriture, on la fait prêter serment au préalable, on vend [des biens] sans faire d’annonce publique, et on lui donne de la nourriture. Et de même, elle peut vendre [sa propriété] pour sa subsistance sans être en présence d’une cour rabbinique [composée] de [juges] experts, mais devant trois hommes dignes de confiance, sans faire d’annonce publique. Et si elle vend [sa propriété] en privé pour sa subsistance à sa juste valeur, sa vente est valide. Et lorsque viennent les héritiers pour la faire prêter serment, elle prête serment.
21. Combien vend-on pour pourvoir à sa subsistance ? Suffisamment pour la nourrir pendant six mois, mais non davantage [à la fois]. Et on vend à condition que l’acheteur lui fournisse de quoi se nourrir tous les trente jours. Puis, elle vend une seconde fois [une autre partie de terre] pour six mois. Et de même, elle continue à vendre, jusqu’à ce qu’il reste dans les biens la valeur de sa kétouba. Elle perçoit [alors] sa kétouba du reste et se retire.
22. Une veuve à laquelle la cour rabbinique a fixé la somme pour la subsistance, on n’évalue pas le [fruit du] travail de ses mains jusqu’à ce que viennent les héritiers et réclament [le salaire de l’œuvre de ses mains]. Si [les héritiers réclament et qu’]elle a gagné de l’argent, ils le prennent. Et sinon, on ne lui fait aucun reproche. [Cependant,] j’affirme que si les héritiers sont katane, la cour rabbinique fait une évaluation, et détermine la valeur de l’œuvre de ses mains, comme ils lui fixent de la nourriture.
23. Une veuve qui n’a pas en sa possession d’acte de kétouba n’a pas droit à [de l’argent pour] se nourrir, de crainte qu’elle ait renoncé à sa kétouba, l’ait vendue ou l’ait mise en gage [auquel cas elle n’a plus ce droit à être nourrie]. Même si l’héritier n’émet aucune complainte, on plaide en sa faveur et l’on dit : “amène ta kétouba, prête serment et prends la somme qui est nécessaire pour te nourrir”, à moins qu’il ne soit pas de coutume [à cet endroit] d’écrire une kétouba [auquel cas elle n’a pas à présenter sa kétouba].
24. Une femme qui se rend avec son mari dans un pays lointain, et qui vient et dit : « mon mari est mort ». Si elle désire, elle se nourrit comme toutes les veuves ; et si elle désire, elle perçoit sa kétouba. Si elle dit : « mon mari a divorcé de moi », elle n’est pas digne de foi, et elle reçoit de ses biens sa kétouba pour se nourrir au moins. Car si c’est encore sa femme, elle a le droit d’être nourrie [de ses biens] ; et s’il a divorcé d’elle comme elle prétend, elle a [droit à] la kétouba, car sa kétouba est dans sa main. C’est pourquoi, elle prend [la somme] nécessaire à sa subsistance jusqu’à ce qu’elle ait pris toute [la somme de] sa kétouba, et se retire.
25. La femme au sujet de laquelle il y a doute si elle est divorcée et dont le mari décède ne doit pas être nourrie de ses biens, car on ne saisit pas [les biens] d’un hériter dans le doute. Par contre, du vivant de son mari, elle est nourrie jusqu’à ce qu’elle soit divorcée de manière certaine.
26. Une veuve pauvre qui a attendu deux ans, et n’a pas réclamé de nourriture, ou une [veuve] riche qui a attendu trois ans, et n’a pas réclamé [de nourriture], [on considère qu’]elle a renoncé. Elle n’a pas de nourriture pour les années passées, mais à partir du moment où elle réclame. Et si elle a attendu moins de temps, même [à un] jour [près], elle n’a pas renoncé, mais elle peut réclamer et percevoir la somme de la nourriture des années passées.
27. Une veuve qui réclame la nourriture des héritiers ; eux disent : « nous avons donné », et elle dit : « je n’ai pas pris », tant qu’elle ne s’est pas mariée, les orphelins doivent amener une preuve, ou elle prête serment et prend [l’argent qui lui est dû] ; après son [re]mariage, c’est elle qui doit amener une preuve, ou les héritiers prêtent un serment d’ordre rabbinique qu’ils lui ont donné.
28. La loi qui régit [la somme mentionnée comme] ajout de la kétouba est la même que celle qui régit le [droit] principal [de la kétouba]. C’est pourquoi, une veuve qui réclame, vend, renonce, ou met en gage l’ajout de la kétouba avec le [droit] principal, elle n’a pas de nourriture. Et si elle réclame une partie [de la kétouba] et laisse une partie [de la kétouba], cela est considéré comme quelqu’un qui a réclamé une partie du [droit] principal [de la kétouba], et a laissé une partie. Et celle qui vend ou renonce sans donner de précision [sur la somme concernée, somme de base ou ajout, on considère qu’]elle vend et renonce à l’ajout avec le [droit] principal, car les deux sont partout qualifiés de kétouba [sans précision].
Lois du Mariage : Chapitre Dix-neuf
1. L’une des conditions de la kétouba est que les fils héritent la kétouba de leur mère et sa nedounia qu’elle a amenée [à son mari] en tant que nikhsei tsone barzel. Puis, ils partagent le reste de l’héritage avec leurs [demi-]frères [que le père a eu d’autres femmes] à parts égales.
2. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’il épouse une femme, dont la kétouba et la nedounia sont de mille [zouz], qu’elle donne naissance à un fils, et décède de son vivant, puis il épouse une autre femme dont le kétouba et la nédounya font deux cents. Celle-ci donne naissance à un fils et meurt de son vivant. Puis, il décède et laisse deux mille [zouz]. Son fils de la première [femme] hérite des mille [zouz] de la kétouba de sa mère, et son fils de la seconde [femme] hérite deux cents [zouz] de la kétouba de sa mère. Et le reste, ils le partagent à parts égales. Il y a donc en la possession du fils de la première mille quatre cents [zouz], et dans la main du fils de la seconde, six cents.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il [le père] a laissé un dinar ou plus que la somme des deux ketoubot, de sorte qu’ils [les enfants] partagent le reste également. Par contre, s’il n’a pas laissé [en plus des deux ketoubot] un dinar [de plus que l’argent des kétoubot], ils partagent tout à parts égales. Car si les uns et les autres héritent la kétouba de leur mère, et qu’il ne reste pas un dinar à partager entre les héritiers, cette condition annule [la règle] du partage égal de l’héritage entre les fils, qui est d’ordre thoranique.
4. Et il en est de même pour celui qui épouse de nombreuses femmes, l’une après l’autre ou simultanément, et toutes décèdent de son vivant, et il a d’elles des fils, s’il y a [dans ses biens] un dinar en plus de [l’argent de] toutes les ketoubot, chacun hérite la kétouba de sa mère, et ils [tous les fils] partagent ce qui reste à parts égales.
5. Si les orphelins disent : « nous ajoutons un dinar aux biens de notre père [de sorte qu’ils dépassent la somme des ketoubot de leur mère] » afin de percevoir la kétouba de leur mère, on ne les écoute pas. Plutôt, on évalue à la cour rabbinique combien valaient les biens lors du décès de leur père. Et même s’ils ont augmenté ou diminué [de valeur] après la mort de leur père avant le partage, on les évalue [les biens] tels qu’ils étaient lors de la mort de leur père.
6. S’il y a [dans les biens du père] un dinar ou plus en plus de toutes les ketoubot, même s’il y a une reconnaissance de dette correspondant à la somme en surplus [de la somme des ketoubot], [on considère que] cela ne réduit pas [la somme des biens qui appartiennent au père]. Plutôt, chacun hérite de la kétouba de sa mère.
7. Celui qui a eu deux femmes, l’une est décédée de son vivant, et l’autre est décédée après sa mort [du mari], et il a eu des fils de toutes les deux, bien qu’il n’y ait pas [dans ses biens] de surplus sur les deux ketoubot, si la seconde a prêté le serment qui incombe aux veuves avant de mourir, ses fils ont priorité pour hériter sa kétouba. Car ce n’est pas grâce à cette condition [d’ordre rabbinique précédemment citée] qu’ils héritent la kétouba de leur mère, mais [en vertu d’]un héritage d’ordre thoranique. Puis, les fils de la première [femme] héritent la kétouba de leur mère du fait de cette condition. Et si elle [la seconde femme] est décédée avant de prêter serment, seuls les enfants de la première [femme] héritent la kétouba de leur mère, et ils partagent le reste à parts égales.
8. S’il a épousé deux femmes, a eu des enfants d’elles et est décédé, puis que les femmes sont décédées, si elles ont prêté serment avant de mourir, chacun [des fils] hérite de la kétouba de sa mère en vertu d’un ordre thoranique, et non du fait de cette condition [évoquée plus haut]. C’est pourquoi, on ne prête pas attention s’il reste en plus [de l’argent des kétoubot] ou non [pour que les fils héritent la kétouba de leur mère. cf. & 3]. Et les héritiers de la première [femme] ont priorité sur les héritiers de la seconde [femme]. Et si elles n’ont pas prêté serment, les fils partagent tout également. Et il n’y a pas d’héritage de la kétouba, parce qu’une veuve ne perçoit pas sa kétouba avant d’avoir prêté serment.
9. Si l’une a prêté serment, mais pas l’autre, celle qui a prêté serment, ses fils héritent sa kétouba en premier. Et le reste, ils le partagent à parts égales [avec les fils de la seconde]. Et quiconque hérite la kétouba de sa mère qui est décédée du vivant de son père ne saisit pas les biens qui ont été vendus, mais [prélève] des biens qui ne sont pas liés, comme tous les héritiers.
10. Il est une des conditions de la kétouba que les filles soient nourries des biens de leur père après sa mort, jusqu’à ce qu’elles soient consacrées [à un homme] ou jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte. Si la fille devient adulte, même si elle n’a pas été consacrée, ou si elle a été consacrée, même si elle n’a pas atteint l’âge adulte, elle n’a pas de nourriture. Et pour une fille qui se nourrit des biens de son père après sa mort, le [fruit du] travail de ses mains, et ce qu’elle trouve lui appartiennent à elle, et non aux frères.
11. On fixe pour la fille [une somme] pour la nourriture [qui lui est nécessaire], des vêtements, et une demeure [qui seront prélevés] des biens de son père, comme l’on fait pour une veuve. Et on vend [les biens du mari] pour la nourriture et les vêtements des filles, sans faire d’annonce publique, comme l’on vend pour la nourriture et les vêtements d’une veuve. Toutefois, pour la femme, on se base pour fixer [ce qui lui revient] sur son statut social et le statut social de son mari, mais pour les filles, on fixe ce qui leur suffit seulement. Et les filles ne doivent pas prêter serment.
12. Les fils n’héritent la kétouba de leur mère, et les filles ne sont nourries selon les conditions précédemment citées, que s’ils ont eu en leur possession l’acte de la kétouba. Par contre, si l’acte de la kétouba n’est pas présenté, ils n’ont droit à rien, de crainte que leur mère ait renoncé à sa kétouba. Et si [dans cette région], la coutume est de ne pas écrire de kétouba, ils ont les droits [cités précédemment].
13. Celui qui ordonne lorsqu’il décède qu’un des droits de la kétouba soit annulé, par exemple, s’il demande que ses filles ne soit pas nourries de ses biens, que sa veuve ne soit pas nourrie de ses biens, ou que ses fils n’héritent pas la kétouba de leur mère, on ne l’écoute pas. S’il donne tous ses biens en don à d’autres personnes, étant donné que le don d’une personne [fait] à l’heure de la mort n’est effectif qu’après sa mort, comme cela sera expliqué, le don et l’assujettissement des biens du fait de ces conditions ont lieu en même temps; c’est pourquoi, la veuve et les filles sont nourries des biens, et les fils héritent la kétouba de leur mère, qui est décédée du vivant de son mari.
14. Une fille qui a fait le mioune est considérée comme les autres filles et a droit à la nourriture [après la mort de son père]. Par contre, une fille yevama, la fille d’une chnia, la fille d’une aroussa et la fille d’une femme violée ne sont pas nourries après la mort de leur père du fait de cette condition. Par contre, du vivant de leur père, il est astreint à les nourrir, comme les autres fils et filles du vivant de leur père.
15. Celui qui consacre une fille qui est nourrie de ses frères est astreint à lui fournir de la nourriture depuis le moment des éroussine. Car elle n’est nourrie de ses frères que jusqu’à ce qu’elle soit consacrée ou jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge adulte. Or, elle n’est pas adulte pour pouvoir se nourrir elle-même, mais elle est ketana ou na’ara. Or, un homme ne désire pas que sa arroussa soit méprisée et qu’elle aille mendier aux portes.
16. Si la fille a été mariée et a accompli le mioune [c’est-à-dire a refusé de rester avec son mari], est divorcée ou est veuve, même si elle est chomérét yavam, étant donné qu’elle est rentrée à la maison de son père alors qu’elle n’a pas encore atteint l’âge adulte, elle est nourrie des biens de son père jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge adulte ou jusqu’à ce qu’elle soit consacrée.
17. Celui qui décède et laisse des fils et des filles, les fils héritent tous les biens, et eux nourrissent leurs sœurs jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte ou jusqu’à ce qu’elles soient consacrées. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il laisse des biens dont il est possible que les fils et les filles se nourrissent jusqu’à ce que les filles atteignent l’âge adulte. Cela est appelé des biens nombreux. Par contre, si les biens qu’il a laissés valent moins que cela, on met de côté ce qui est nécessaire aux filles pour se nourrir, et on donne le reste aux frères. Et s’il n’y a que ce qui est suffisant pour nourrir les filles, les filles se nourrissent jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte ou jusqu’à ce qu’elles soient consacrées, et les frères vont mendier aux portes.
18. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il laisse un bien immobilier. Par contre, s’il ne laisse que des biens mobiliers, étant donné qu’il est une institution des guéonim que les filles se nourrissent des biens mobiliers, les fils et les filles sont nourris également de ces biens peu nombreux. Car, pour les biens mobiliers, ils ont institué qu’elles soient comme les garçons [mais pas supérieures à eux]. C’est cela qu’ont institué les guéônim.
19. S’il a laissé un bien immobilier, et que les biens étaient nombreux, et qu’ils ont diminué [perdu de leur valeur] après [le décès], les héritiers les ont déjà acquis. S’ils étaient peu nombreux lors de la mort [du père] et ont [la valeur a] augmenté après, les fils les héritent. Et même si leur valeur n’a pas augmenté, si les fils vendent ces biens [considérés comme] peu nombreux, leur vente est valide.
20. Si les biens étaient nombreux, mais qu’il était redevable d’une dette, ou s’il avait stipulé comme condition avec sa femme qu’il nourrisse sa fille, la dette et la nourriture de la fille de sa femme n’empêchent pas les biens d’être considérés comme “nombreux”. Plutôt, les enfants héritent tout, payent au créancier sa dette, et nourrissent la fille de la femme de leur père jusqu’au temps qu’il a décidé, et leurs sœurs sont nourries jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte, ou jusqu’à ce qu’elles soient consacrées et ne soient plus sous son autorité.
21. S’il laisse une veuve et une fille [qu’il a eue] d’elle ou d’une autre femme, et qu’il n’y a pas suffisamment de biens pour nourrir les deux, la veuve est nourrie [des biens du mari décédé] et la fille doit mendier aux portes. Et de même, je dis que la nourriture de la femme a priorité sur l’héritage du fils de la kétouba de sa mère qui est décédée du vivant de son père, bien que tous deux fassent parti des conditions de la kétouba. C’est un raisonnement a fortiori, si l’héritage de la Thora est repoussé pour la nourriture de la fille, l’héritage [par le fils] de la kétouba, qui est une condition d’ordre rabbinique ne sera-t-elle pas repoussée ?
22. Celui qui décède et laisse des filles guedolot, et ketanot, mais pas de fils, on ne dit pas : « les kétanot seront nourries jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte, et partagent le reste des biens à parts égales, mais tous partagent à parts égales [immédiatement].
2. Comment [cela s’applique-t-il] ? S’il épouse une femme, dont la kétouba et la nedounia sont de mille [zouz], qu’elle donne naissance à un fils, et décède de son vivant, puis il épouse une autre femme dont le kétouba et la nédounya font deux cents. Celle-ci donne naissance à un fils et meurt de son vivant. Puis, il décède et laisse deux mille [zouz]. Son fils de la première [femme] hérite des mille [zouz] de la kétouba de sa mère, et son fils de la seconde [femme] hérite deux cents [zouz] de la kétouba de sa mère. Et le reste, ils le partagent à parts égales. Il y a donc en la possession du fils de la première mille quatre cents [zouz], et dans la main du fils de la seconde, six cents.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il [le père] a laissé un dinar ou plus que la somme des deux ketoubot, de sorte qu’ils [les enfants] partagent le reste également. Par contre, s’il n’a pas laissé [en plus des deux ketoubot] un dinar [de plus que l’argent des kétoubot], ils partagent tout à parts égales. Car si les uns et les autres héritent la kétouba de leur mère, et qu’il ne reste pas un dinar à partager entre les héritiers, cette condition annule [la règle] du partage égal de l’héritage entre les fils, qui est d’ordre thoranique.
4. Et il en est de même pour celui qui épouse de nombreuses femmes, l’une après l’autre ou simultanément, et toutes décèdent de son vivant, et il a d’elles des fils, s’il y a [dans ses biens] un dinar en plus de [l’argent de] toutes les ketoubot, chacun hérite la kétouba de sa mère, et ils [tous les fils] partagent ce qui reste à parts égales.
5. Si les orphelins disent : « nous ajoutons un dinar aux biens de notre père [de sorte qu’ils dépassent la somme des ketoubot de leur mère] » afin de percevoir la kétouba de leur mère, on ne les écoute pas. Plutôt, on évalue à la cour rabbinique combien valaient les biens lors du décès de leur père. Et même s’ils ont augmenté ou diminué [de valeur] après la mort de leur père avant le partage, on les évalue [les biens] tels qu’ils étaient lors de la mort de leur père.
6. S’il y a [dans les biens du père] un dinar ou plus en plus de toutes les ketoubot, même s’il y a une reconnaissance de dette correspondant à la somme en surplus [de la somme des ketoubot], [on considère que] cela ne réduit pas [la somme des biens qui appartiennent au père]. Plutôt, chacun hérite de la kétouba de sa mère.
7. Celui qui a eu deux femmes, l’une est décédée de son vivant, et l’autre est décédée après sa mort [du mari], et il a eu des fils de toutes les deux, bien qu’il n’y ait pas [dans ses biens] de surplus sur les deux ketoubot, si la seconde a prêté le serment qui incombe aux veuves avant de mourir, ses fils ont priorité pour hériter sa kétouba. Car ce n’est pas grâce à cette condition [d’ordre rabbinique précédemment citée] qu’ils héritent la kétouba de leur mère, mais [en vertu d’]un héritage d’ordre thoranique. Puis, les fils de la première [femme] héritent la kétouba de leur mère du fait de cette condition. Et si elle [la seconde femme] est décédée avant de prêter serment, seuls les enfants de la première [femme] héritent la kétouba de leur mère, et ils partagent le reste à parts égales.
8. S’il a épousé deux femmes, a eu des enfants d’elles et est décédé, puis que les femmes sont décédées, si elles ont prêté serment avant de mourir, chacun [des fils] hérite de la kétouba de sa mère en vertu d’un ordre thoranique, et non du fait de cette condition [évoquée plus haut]. C’est pourquoi, on ne prête pas attention s’il reste en plus [de l’argent des kétoubot] ou non [pour que les fils héritent la kétouba de leur mère. cf. & 3]. Et les héritiers de la première [femme] ont priorité sur les héritiers de la seconde [femme]. Et si elles n’ont pas prêté serment, les fils partagent tout également. Et il n’y a pas d’héritage de la kétouba, parce qu’une veuve ne perçoit pas sa kétouba avant d’avoir prêté serment.
9. Si l’une a prêté serment, mais pas l’autre, celle qui a prêté serment, ses fils héritent sa kétouba en premier. Et le reste, ils le partagent à parts égales [avec les fils de la seconde]. Et quiconque hérite la kétouba de sa mère qui est décédée du vivant de son père ne saisit pas les biens qui ont été vendus, mais [prélève] des biens qui ne sont pas liés, comme tous les héritiers.
10. Il est une des conditions de la kétouba que les filles soient nourries des biens de leur père après sa mort, jusqu’à ce qu’elles soient consacrées [à un homme] ou jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte. Si la fille devient adulte, même si elle n’a pas été consacrée, ou si elle a été consacrée, même si elle n’a pas atteint l’âge adulte, elle n’a pas de nourriture. Et pour une fille qui se nourrit des biens de son père après sa mort, le [fruit du] travail de ses mains, et ce qu’elle trouve lui appartiennent à elle, et non aux frères.
11. On fixe pour la fille [une somme] pour la nourriture [qui lui est nécessaire], des vêtements, et une demeure [qui seront prélevés] des biens de son père, comme l’on fait pour une veuve. Et on vend [les biens du mari] pour la nourriture et les vêtements des filles, sans faire d’annonce publique, comme l’on vend pour la nourriture et les vêtements d’une veuve. Toutefois, pour la femme, on se base pour fixer [ce qui lui revient] sur son statut social et le statut social de son mari, mais pour les filles, on fixe ce qui leur suffit seulement. Et les filles ne doivent pas prêter serment.
12. Les fils n’héritent la kétouba de leur mère, et les filles ne sont nourries selon les conditions précédemment citées, que s’ils ont eu en leur possession l’acte de la kétouba. Par contre, si l’acte de la kétouba n’est pas présenté, ils n’ont droit à rien, de crainte que leur mère ait renoncé à sa kétouba. Et si [dans cette région], la coutume est de ne pas écrire de kétouba, ils ont les droits [cités précédemment].
13. Celui qui ordonne lorsqu’il décède qu’un des droits de la kétouba soit annulé, par exemple, s’il demande que ses filles ne soit pas nourries de ses biens, que sa veuve ne soit pas nourrie de ses biens, ou que ses fils n’héritent pas la kétouba de leur mère, on ne l’écoute pas. S’il donne tous ses biens en don à d’autres personnes, étant donné que le don d’une personne [fait] à l’heure de la mort n’est effectif qu’après sa mort, comme cela sera expliqué, le don et l’assujettissement des biens du fait de ces conditions ont lieu en même temps; c’est pourquoi, la veuve et les filles sont nourries des biens, et les fils héritent la kétouba de leur mère, qui est décédée du vivant de son mari.
14. Une fille qui a fait le mioune est considérée comme les autres filles et a droit à la nourriture [après la mort de son père]. Par contre, une fille yevama, la fille d’une chnia, la fille d’une aroussa et la fille d’une femme violée ne sont pas nourries après la mort de leur père du fait de cette condition. Par contre, du vivant de leur père, il est astreint à les nourrir, comme les autres fils et filles du vivant de leur père.
15. Celui qui consacre une fille qui est nourrie de ses frères est astreint à lui fournir de la nourriture depuis le moment des éroussine. Car elle n’est nourrie de ses frères que jusqu’à ce qu’elle soit consacrée ou jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge adulte. Or, elle n’est pas adulte pour pouvoir se nourrir elle-même, mais elle est ketana ou na’ara. Or, un homme ne désire pas que sa arroussa soit méprisée et qu’elle aille mendier aux portes.
16. Si la fille a été mariée et a accompli le mioune [c’est-à-dire a refusé de rester avec son mari], est divorcée ou est veuve, même si elle est chomérét yavam, étant donné qu’elle est rentrée à la maison de son père alors qu’elle n’a pas encore atteint l’âge adulte, elle est nourrie des biens de son père jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge adulte ou jusqu’à ce qu’elle soit consacrée.
17. Celui qui décède et laisse des fils et des filles, les fils héritent tous les biens, et eux nourrissent leurs sœurs jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte ou jusqu’à ce qu’elles soient consacrées. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il laisse des biens dont il est possible que les fils et les filles se nourrissent jusqu’à ce que les filles atteignent l’âge adulte. Cela est appelé des biens nombreux. Par contre, si les biens qu’il a laissés valent moins que cela, on met de côté ce qui est nécessaire aux filles pour se nourrir, et on donne le reste aux frères. Et s’il n’y a que ce qui est suffisant pour nourrir les filles, les filles se nourrissent jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte ou jusqu’à ce qu’elles soient consacrées, et les frères vont mendier aux portes.
18. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il laisse un bien immobilier. Par contre, s’il ne laisse que des biens mobiliers, étant donné qu’il est une institution des guéonim que les filles se nourrissent des biens mobiliers, les fils et les filles sont nourris également de ces biens peu nombreux. Car, pour les biens mobiliers, ils ont institué qu’elles soient comme les garçons [mais pas supérieures à eux]. C’est cela qu’ont institué les guéônim.
19. S’il a laissé un bien immobilier, et que les biens étaient nombreux, et qu’ils ont diminué [perdu de leur valeur] après [le décès], les héritiers les ont déjà acquis. S’ils étaient peu nombreux lors de la mort [du père] et ont [la valeur a] augmenté après, les fils les héritent. Et même si leur valeur n’a pas augmenté, si les fils vendent ces biens [considérés comme] peu nombreux, leur vente est valide.
20. Si les biens étaient nombreux, mais qu’il était redevable d’une dette, ou s’il avait stipulé comme condition avec sa femme qu’il nourrisse sa fille, la dette et la nourriture de la fille de sa femme n’empêchent pas les biens d’être considérés comme “nombreux”. Plutôt, les enfants héritent tout, payent au créancier sa dette, et nourrissent la fille de la femme de leur père jusqu’au temps qu’il a décidé, et leurs sœurs sont nourries jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte, ou jusqu’à ce qu’elles soient consacrées et ne soient plus sous son autorité.
21. S’il laisse une veuve et une fille [qu’il a eue] d’elle ou d’une autre femme, et qu’il n’y a pas suffisamment de biens pour nourrir les deux, la veuve est nourrie [des biens du mari décédé] et la fille doit mendier aux portes. Et de même, je dis que la nourriture de la femme a priorité sur l’héritage du fils de la kétouba de sa mère qui est décédée du vivant de son père, bien que tous deux fassent parti des conditions de la kétouba. C’est un raisonnement a fortiori, si l’héritage de la Thora est repoussé pour la nourriture de la fille, l’héritage [par le fils] de la kétouba, qui est une condition d’ordre rabbinique ne sera-t-elle pas repoussée ?
22. Celui qui décède et laisse des filles guedolot, et ketanot, mais pas de fils, on ne dit pas : « les kétanot seront nourries jusqu’à ce qu’elles atteignent l’âge adulte, et partagent le reste des biens à parts égales, mais tous partagent à parts égales [immédiatement].