Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
15 Elloul 5781 / 08.23.2021
Lois du Mariage : Chapitre Cinq
1. Celui qui consacre [une femme] avec un objet dont le profit est interdit [par la Thora], comme le 'hametz durant Pessa'h, un mélange de viande et de lait, ou quelque chose de semblable parmi tout ce dont le profit est interdit, elle n'est pas consacrée. Et même si l'interdiction relative au profit [de cette chose] n'est que d'ordre rabbinique, comme le [l’interdiction du] 'hametz à partir de la sixième heure [relative] de la journée du 14 [Nissan], elle n'est pas consacrée.
2. S'il transgresse et vend quelque chose dont le profit est interdit et consacre [une femme] avec cet argent, elle est consacrée, à l’exception de [la vente d’un objet d’]un culte idolâtre, parce que l'argent de l'idolâtrie est interdit au profit comme elle-même. Celui qui consacre [une femme] avec des excréments de veau consacrés à l'idolâtrie, elle n'est pas consacrée, car tout ce qui sert à l'idolâtrie est interdit au profit, comme il est dit: “et rien ne ce qui est frappé d’anathème ne s'attachera à ta main”. Par contre, celui qui consacre [une femme] avec les excréments d’un taureau destiné à être lapidé [parce qu’il a provoqué la mort d’un homme], elle est consacrée. Bien qu'il soit interdit de tirer profit d'un taureau destiné à être lapidé, il n'est pas interdit de tirer profit de ses excréments, étant donné que cela n'a pas d'importance par rapport au taureau.
3. Celui qui consacre [une femme] avec des fruits de la septième année ou des cendres de la vache rousse, ou de l'eau lustrale [qui contient les cendres de la vache rousse pour purifier de l’impureté d’un cadavre], elle est consacrée. Celui qui consacre une femme par ce qui est consacré pour l’entretien du Temple, elle est consacrée et il devra rembourser la valeur plus un cinquième pour ce qui est consacré au Temple, et apporter un [sacrifice] acham comme quiconque profite par inadvertance de ce qui est consacré. Et s'il consacre avec une femme [en transgressant] sciemment, elle n'est pas consacrée.
4. S'il la consacre avec l'argent de la seconde dîme, par inadvertance ou intentionnellement, elle n’est pas consacrée. Parce qu’il n’a pas le droit de l’utiliser jusqu’à ce qu’il transfère sa sainteté [dans une autre chose], ainsi qu’il est dit, concernant la dîme, “elle est à D.ieu”.
5. Un cohen qui consacre [une femme] avec sa part des sacrifices de sainteté supérieure ou des sacrifices de sainteté légère, elle n’est pas consacrée parce que cela n’a été autorisé qu’à la consommation. Par contre, un cohen qui consacre avec de la terouma guédola, la terouma prélevée [par un lévite] de la dîme, ou les prémices, et de même, un lévite qui consacre [une femme] avec de la première dîme, et un israël qui consacre avec de la seconde dîme, elle est consacrée.
6. Les dons [pour les cohen et les lévites] qui n'ont pas été prélevés sont considérés comme ayant été prélevés. C'est pourquoi un juif qui reçoit en héritage des [produits] tévél de son grand-père maternel qui était cohen, puis prélève la terouma et les dîmes, cela est considéré comme de la terouma et des dîmes hérités du père de sa mère; s'il consacre avec une femme, elle est consacrée. Car bien que ceux-ci [ces produits de la terouma ou de la dîme] ne soient pas aptes à être consommés par lui, il peut les vendre [car c’est son héritage] pour qui cela convient [un cohen ou un lévite selon le cas]. Par contre, un israël qui consacre [une femme] avec de la terouma qu'il a prélevée de sa grange, elle n'est pas consacrée, car il n'a pas le droit de la vendre et ne possède que le droit de pouvoir la donner au cohen de son choix, et ce profit-là n'est pas considéré comme de l'argent.
7. Celui qui consacre une femme avec un [objet] volé [à l’arraché], dérobé [lors d’un cambriolage], ou acheté par la force [contre le gré du vendeur], si les propriétaires ont abandonné [l’espoir de récupérer leur bien], et que l'on sait qu'il l'a acquis [l’objet lui-même] par l'abandon [des propriétaires, et qu’il doit maintenant rembourser la contre-valeur], elle est consacrée. Et sinon, elle n'est pas consacrée.
8. Celui qui entre dans la maison de son ami, prend un ustensile, un aliment ou quelque chose de semblable, et consacre avec une femme, et que revient le propriétaire; même s'il lui dit: “pourquoi ne l'as-tu pas consacrée avec cet objet qui est mieux que ce que tu lui as donné?”, elle n'est pas consacrée, car il [le propriétaire] ne lui a dit cela que pour ne pas le mettre dans l'embarras. Et étant donné qu'il a consacré [cette femme] avec l'argent de son ami sans son accord [de son ami], cela est [considéré comme] du vol et elle n'est pas consacrée. Et s'il l’a consacrée avec quelque chose auquel le propriétaire ne prête pas attention, comme une datte ou une noix, elle est consacrée par doute.
9. S'il y a un commerce entre lui et son prochain, qu'il met fin [à leur association] sans que son prochain en ait connaissance, et consacre [une femme] avec sa part [de l’argent de leur association], étant donné que l'évaluation de la cour rabbinique est nécessaire [pour le partage], elle n'est pas consacrée, parce qu'il n'a pas à prendre ce qu'il désire et laisser ce qu'il désire.
10. S'il vole [à l’arraché un objet appartenant à] une femme, lui dérobe [lors d’un cambriolage] ou lui achète par la force [contre son gré], puis la consacre avec ce [cet objet] qui a été volé, dérobé ou acheté par la force et lui dit: “tu m'es consacrée par cela”, si des chidoukhine ont eu lieu entre eux au préalable, et qu'il lui a pris [cet objet] et qu'elle s'est tue, elle est consacrée. Et s'il n'y a jamais eu de chidoukhine entre eux, même si elle se tait lorsqu'il lui donne ces objets [qu'il lui a pris] en tant que kidouchine, elle n'est pas consacrée. Et si elle répond: “Oui”, elle est consacrée.
11. Et de même s'il lui confie quelque chose et lui dit: “prends cet objet”, puis lui dit: “tu m'es consacrée par cela”, s'il lui dit cela avant qu'elle ne le prenne et qu'elle le prend et ne dit rien, elle est consacrée. Et s'il lui dit: “tu m'es consacrée par cela” après qu'elle l'ait pris comme dépôt, et qu'elle se tait, cela n’a aucune valeur. Car tout silence après le don de l'argent n'a aucun effet. Par contre, si elle lui répond “Oui” [même] après avoir pris [l'objet], elle est consacrée.
12. S'il lui rembourse une dette qu'il avait envers elle, et lui dit: “tu m'es consacrée avec” avant qu'elle ne le prenne [l’argent du remboursement], et qu'elle le prend et se tait, s'il y a eu [auparavant] des chidoukhine entre eux, elle est consacrée. Et s'il n'y a pas eu de chidoukhine, elle n'est pas consacrée, à moins qu'elle ne dise “Oui”. Et s'il lui dit “tu m'es consacrée avec” après qu'elle ait pris [le remboursement de] sa dette, elle n'est pas consacrée, car elle n'a rien reçu dans ses mains; plutôt, elle a pris ce qui lui appartenait. Sa dette a donc été remboursée lorsqu'elle a pris [l'argent] et elle ne peut dès lors plus lui réclamer cette dette une seconde fois.
13. Celui qui consacre [une femme] avec [l'argent d']un prêt [argent qui a été emprunté par la femme à cet homme et que ce dernier lui donne en annulant la dette], même s'il y a un acte [de prêt], elle n'est pas consacrée. Quel est le cas?, Par exemple, si elle lui est redevable d'un dinar, et qu'il lui dit: “tu m'es consacrée avec le dinar que j'ai dans ta main”, elle n'est pas consacrée parce que [l'argent d']un prêt est fait pour être utilisé et il n'y a rien de concret pour profiter maintenant, étant donné qu'elle a déjà utilisé ce dinar, et que son profit est passé.
14. S'il lui a fait un prêt avec gage, et qu'il la consacre avec ce prêt et lui rend le gage, elle est consacrée, car elle peut maintenant profiter du gage. Elle a donc perçu un profit.
15. Celui qui consacre [une femme] avec la prorogation d'un prêt, elle est consacrée. Quel est le cas? Par exemple, s'il lui prête à ce moment deux cents zouz, et lui dit: “tu m'es consacrée par le profit du temps que je te fais gagner pour ce prêt qui sera dans ta main tant de jours, [c’est-à-dire par le fait que] je ne te réclamerai rien jusqu'à telle date” [ce qui prolonge le terme du prêt], elle est consacrée, car elle a, à partir de maintenant le profit d'utiliser ce prêt jusqu'au terme [prolongé] de la date qui a été fixée”. [Néanmoins,] il est interdit d'agir ainsi, parce que cela ressemble à un prêt avec intérêt. Et mes maîtres ont exprimé au sujet du profit d'un prêt des paroles qu'il est préférable ne pas entendre.
16. S'il lui dit: “tu m'es consacrée avec cette perouta et cette dette que j'ai envers toi”, elle est consacrée. Et de même, s'il lui dit: “avec le prêt que j'ai chez toi, [et que j’annule,] et avec cette perouta”, elle est consacrée.
17. S'il est créancier d'autres personnes et lui dit: “tu m'es consacrée avec ce que me doit d'untel”, en présence des trois [le créancier, le débiteur, et la femme], elle est consacrée.
18. S'il la consacre avec un objet qu’il lui a donné à garder [à la femme], ou avec ce [un objet] qu'elle lui a emprunté, si le dépôt ou l'emprunt est une perouta ou vaut une perouta et qu’il réside dans son domaine [de la femme], elle est consacrée.
19. S'il lui dit: “tu m'es consacrée avec le bénéfice [que tu auras] par le fait que je parlerai de toi au gouvernement”, et que le gouvernement la laisse et ne lui réclame pas [d'argent], elle n'est pas consacrée, à moins qu'il ne lui donne une perouta qui lui appartient [à lui]. Car le profit qu'elle a de ses paroles est semblable à [celui d’]un prêt [qui est annulé] et celui qui consacre [une femme] avec un prêt [qu’il annule], elle n’est pas consacrée.
20. [S'il lui dit:] “tu m'es consacrée par le travail que je réaliserai pour toi”, et qu'il fait [un travail pour elle], elle n'est pas consacrée, à moins qu'il ne lui donne une perouta qui lui appartient. Parce que l'ouvrier profite d'un emploi du début à la fin. A chaque fois qu'il réalise une partie du travail, il mérite une partie du salaire. Celui-ci [le salaire] est donc considéré comme un prêt en sa possession [ici, de la femme], et celui qui consacre [une femme] avec un prêt, elle n'est pas consacrée.
21. Si une femme dit [à un homme]: “donne un dinar à untel en cadeau, et je te serai consacrée”, et que celui-ci donne [ce dinar à la personne indiquée], et lui dit [à la femme]: “tu m'es consacrée par le profit du cadeau que j'ai donné à ta demande”, elle est consacrée. Bien qu'elle n'ait rien reçu, elle profite de ce que sa volonté a été réalisée et de ce qu'untel [la personne indiquée] a eu un profit grâce à elle. Et de même, si elle [une femme] lui dit [à un homme]: “donne un dinar à untel en cadeau, et je lui serai consacrée”, que celui-ci lui donne et que ce dernier la consacre en lui disant: “tu m'es consacrée avec le profit [que tu as eu] de ce cadeau que j'ai reçu à ta demande”, si c’est un homme important, elle est consacrée. Car elle a un profit du fait qu’il [cet homme] a eu un bénéfice grâce à elle ; et par ce profit, elle se consacre à lui [l’homme qui a transmis l’objet].
22. S'il [un homme] lui dit [à une femme]: “Voici un dinar en cadeau, et soit consacrée à untel”, et que ce dernier la consacre et lui dit: “tu m'es consacrée avec le profit que tu as eu grâce à moi”, elle est consacrée [à cet homme], bien que celui-ci ne lui ait rien donné. Si elle lui dit [à un homme]: “voici ce dinar et je te serai consacrée”, qu'il le prend, et lui dit: “tu m'es consacrée avec le profit que tu as eu du fait que j'ai reçu de toi un cadeau”. Si c'est un homme important, elle est consacrée, parce qu'elle profite du fait qu'il a un profit grâce à elle, et c'est par ce profit qu'elle se consacre à lui.
23. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée avec un dinar, et voici un gage jusqu'à ce que je te donne le dinar”, elle n'est pas consacrée, car elle n'a pas reçu le dinar dans la main et il ne lui a pas donné le gage avec l’intention qu'il lui appartienne. S'il a dans sa main un gage pour une dette envers d'autres personnes, et consacre une femme avec, bien que cela ne lui appartienne pas, elle est consacrée, car un créancier a un certain degré de propriété sur un gage.
24. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée avec ce dinar à condition que tu me le rendes”, elle n'est pas consacrée, qu'elle le lui rende ou non. En effet, si elle ne lui rend pas, la condition n'a pas été réalisée, et si elle lui rend, elle ne profite pas, et ne reçoit donc rien.
25. S'il lui donne un bouquet de myrte ou quelque chose de semblable et lui dit: “tu m'es consacrée avec cela”, et qu'elle le reçoit. Puis, on lui dit: “ne vaut-il pas moins qu'une perouta?”, et il dit [à la femme]: “tu m'es consacrée avec quatre zouz qui sont cachés dans le bouquet”. Si elle dit: “Oui”, elle est consacrée. Et si elle se tait, elle n'est pas consacrée avec cet argent. Car le fait de se taire après avoir donné l'argent n'a aucun effet. Elle est donc consacrée par doute du fait du bouquet, de crainte qu'il vaille une perouta à un autre endroit.
26. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée avec cette datte, tu m'es consacrée avec celle-ci, tu m'es consacrée avec celle-ci”, si l'une d'elle vaut une perouta, elle est consacrée. Et sinon, elle n'est consacrée que par doute, car peut-être une datte vaut une perouta ailleurs.
27. S'il lui dit: “tu m'es consacrée avec celle-ci et avec celle-ci et avec celle-ci”, si toutes ensemble valent une perouta, elle est consacrée. Et sinon, elle n'est consacrée que par doute. Si elle les mange l'une après l'autre [au fur et à mesure que l'homme dit “avec celle-ci” et la lui donne], si la dernière [datte qu’elle mange] vaut une perouta, elle est consacrée, sinon, elle n’est pas consacrée. [Les premières dattes n’entrent pas en ligne de compte] car les dattes qu'elle a consommées sont considérées comme un prêt, et celui qui consacre [une femme] par un prêt, elle n'est pas consacrée. Il s'ensuit que le mariage n'est effectué que par la dernière datte.
28. S'il lui dit [à la femme]: “tu m'es consacrée avec celles-ci [ces dattes]”, si toutes valent ensemble une perouta, elle est consacrée. Bien qu'elle les mange une par une [au fur et à mesure qu'il les lui donne], elle mange ce qui lui appartient et est donc consacrée [de cette façon].
29. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée avec cette coupe”, si elle est remplie d'eau, elle [la femme] est consacrée par elle [la coupe] et ce qu'elle contient. Si elle est remplie de vin, elle est consacrée par elle [la coupe], mais pas par ce qu'elle contient. Et si celle-ci est remplie d'huile, elle est consacrée par ce qu'elle [la coupe] contient, mais pas par elle-même. C'est pourquoi, si l'huile ne vaut pas une perouta, elle est consacrée par doute. Et si l'huile vaut une perouta, elle est consacrée avec certitude, et on ne prête pas attention à la coupe.
2. S'il transgresse et vend quelque chose dont le profit est interdit et consacre [une femme] avec cet argent, elle est consacrée, à l’exception de [la vente d’un objet d’]un culte idolâtre, parce que l'argent de l'idolâtrie est interdit au profit comme elle-même. Celui qui consacre [une femme] avec des excréments de veau consacrés à l'idolâtrie, elle n'est pas consacrée, car tout ce qui sert à l'idolâtrie est interdit au profit, comme il est dit: “et rien ne ce qui est frappé d’anathème ne s'attachera à ta main”. Par contre, celui qui consacre [une femme] avec les excréments d’un taureau destiné à être lapidé [parce qu’il a provoqué la mort d’un homme], elle est consacrée. Bien qu'il soit interdit de tirer profit d'un taureau destiné à être lapidé, il n'est pas interdit de tirer profit de ses excréments, étant donné que cela n'a pas d'importance par rapport au taureau.
3. Celui qui consacre [une femme] avec des fruits de la septième année ou des cendres de la vache rousse, ou de l'eau lustrale [qui contient les cendres de la vache rousse pour purifier de l’impureté d’un cadavre], elle est consacrée. Celui qui consacre une femme par ce qui est consacré pour l’entretien du Temple, elle est consacrée et il devra rembourser la valeur plus un cinquième pour ce qui est consacré au Temple, et apporter un [sacrifice] acham comme quiconque profite par inadvertance de ce qui est consacré. Et s'il consacre avec une femme [en transgressant] sciemment, elle n'est pas consacrée.
4. S'il la consacre avec l'argent de la seconde dîme, par inadvertance ou intentionnellement, elle n’est pas consacrée. Parce qu’il n’a pas le droit de l’utiliser jusqu’à ce qu’il transfère sa sainteté [dans une autre chose], ainsi qu’il est dit, concernant la dîme, “elle est à D.ieu”.
5. Un cohen qui consacre [une femme] avec sa part des sacrifices de sainteté supérieure ou des sacrifices de sainteté légère, elle n’est pas consacrée parce que cela n’a été autorisé qu’à la consommation. Par contre, un cohen qui consacre avec de la terouma guédola, la terouma prélevée [par un lévite] de la dîme, ou les prémices, et de même, un lévite qui consacre [une femme] avec de la première dîme, et un israël qui consacre avec de la seconde dîme, elle est consacrée.
6. Les dons [pour les cohen et les lévites] qui n'ont pas été prélevés sont considérés comme ayant été prélevés. C'est pourquoi un juif qui reçoit en héritage des [produits] tévél de son grand-père maternel qui était cohen, puis prélève la terouma et les dîmes, cela est considéré comme de la terouma et des dîmes hérités du père de sa mère; s'il consacre avec une femme, elle est consacrée. Car bien que ceux-ci [ces produits de la terouma ou de la dîme] ne soient pas aptes à être consommés par lui, il peut les vendre [car c’est son héritage] pour qui cela convient [un cohen ou un lévite selon le cas]. Par contre, un israël qui consacre [une femme] avec de la terouma qu'il a prélevée de sa grange, elle n'est pas consacrée, car il n'a pas le droit de la vendre et ne possède que le droit de pouvoir la donner au cohen de son choix, et ce profit-là n'est pas considéré comme de l'argent.
7. Celui qui consacre une femme avec un [objet] volé [à l’arraché], dérobé [lors d’un cambriolage], ou acheté par la force [contre le gré du vendeur], si les propriétaires ont abandonné [l’espoir de récupérer leur bien], et que l'on sait qu'il l'a acquis [l’objet lui-même] par l'abandon [des propriétaires, et qu’il doit maintenant rembourser la contre-valeur], elle est consacrée. Et sinon, elle n'est pas consacrée.
8. Celui qui entre dans la maison de son ami, prend un ustensile, un aliment ou quelque chose de semblable, et consacre avec une femme, et que revient le propriétaire; même s'il lui dit: “pourquoi ne l'as-tu pas consacrée avec cet objet qui est mieux que ce que tu lui as donné?”, elle n'est pas consacrée, car il [le propriétaire] ne lui a dit cela que pour ne pas le mettre dans l'embarras. Et étant donné qu'il a consacré [cette femme] avec l'argent de son ami sans son accord [de son ami], cela est [considéré comme] du vol et elle n'est pas consacrée. Et s'il l’a consacrée avec quelque chose auquel le propriétaire ne prête pas attention, comme une datte ou une noix, elle est consacrée par doute.
9. S'il y a un commerce entre lui et son prochain, qu'il met fin [à leur association] sans que son prochain en ait connaissance, et consacre [une femme] avec sa part [de l’argent de leur association], étant donné que l'évaluation de la cour rabbinique est nécessaire [pour le partage], elle n'est pas consacrée, parce qu'il n'a pas à prendre ce qu'il désire et laisser ce qu'il désire.
10. S'il vole [à l’arraché un objet appartenant à] une femme, lui dérobe [lors d’un cambriolage] ou lui achète par la force [contre son gré], puis la consacre avec ce [cet objet] qui a été volé, dérobé ou acheté par la force et lui dit: “tu m'es consacrée par cela”, si des chidoukhine ont eu lieu entre eux au préalable, et qu'il lui a pris [cet objet] et qu'elle s'est tue, elle est consacrée. Et s'il n'y a jamais eu de chidoukhine entre eux, même si elle se tait lorsqu'il lui donne ces objets [qu'il lui a pris] en tant que kidouchine, elle n'est pas consacrée. Et si elle répond: “Oui”, elle est consacrée.
11. Et de même s'il lui confie quelque chose et lui dit: “prends cet objet”, puis lui dit: “tu m'es consacrée par cela”, s'il lui dit cela avant qu'elle ne le prenne et qu'elle le prend et ne dit rien, elle est consacrée. Et s'il lui dit: “tu m'es consacrée par cela” après qu'elle l'ait pris comme dépôt, et qu'elle se tait, cela n’a aucune valeur. Car tout silence après le don de l'argent n'a aucun effet. Par contre, si elle lui répond “Oui” [même] après avoir pris [l'objet], elle est consacrée.
12. S'il lui rembourse une dette qu'il avait envers elle, et lui dit: “tu m'es consacrée avec” avant qu'elle ne le prenne [l’argent du remboursement], et qu'elle le prend et se tait, s'il y a eu [auparavant] des chidoukhine entre eux, elle est consacrée. Et s'il n'y a pas eu de chidoukhine, elle n'est pas consacrée, à moins qu'elle ne dise “Oui”. Et s'il lui dit “tu m'es consacrée avec” après qu'elle ait pris [le remboursement de] sa dette, elle n'est pas consacrée, car elle n'a rien reçu dans ses mains; plutôt, elle a pris ce qui lui appartenait. Sa dette a donc été remboursée lorsqu'elle a pris [l'argent] et elle ne peut dès lors plus lui réclamer cette dette une seconde fois.
13. Celui qui consacre [une femme] avec [l'argent d']un prêt [argent qui a été emprunté par la femme à cet homme et que ce dernier lui donne en annulant la dette], même s'il y a un acte [de prêt], elle n'est pas consacrée. Quel est le cas?, Par exemple, si elle lui est redevable d'un dinar, et qu'il lui dit: “tu m'es consacrée avec le dinar que j'ai dans ta main”, elle n'est pas consacrée parce que [l'argent d']un prêt est fait pour être utilisé et il n'y a rien de concret pour profiter maintenant, étant donné qu'elle a déjà utilisé ce dinar, et que son profit est passé.
14. S'il lui a fait un prêt avec gage, et qu'il la consacre avec ce prêt et lui rend le gage, elle est consacrée, car elle peut maintenant profiter du gage. Elle a donc perçu un profit.
15. Celui qui consacre [une femme] avec la prorogation d'un prêt, elle est consacrée. Quel est le cas? Par exemple, s'il lui prête à ce moment deux cents zouz, et lui dit: “tu m'es consacrée par le profit du temps que je te fais gagner pour ce prêt qui sera dans ta main tant de jours, [c’est-à-dire par le fait que] je ne te réclamerai rien jusqu'à telle date” [ce qui prolonge le terme du prêt], elle est consacrée, car elle a, à partir de maintenant le profit d'utiliser ce prêt jusqu'au terme [prolongé] de la date qui a été fixée”. [Néanmoins,] il est interdit d'agir ainsi, parce que cela ressemble à un prêt avec intérêt. Et mes maîtres ont exprimé au sujet du profit d'un prêt des paroles qu'il est préférable ne pas entendre.
16. S'il lui dit: “tu m'es consacrée avec cette perouta et cette dette que j'ai envers toi”, elle est consacrée. Et de même, s'il lui dit: “avec le prêt que j'ai chez toi, [et que j’annule,] et avec cette perouta”, elle est consacrée.
17. S'il est créancier d'autres personnes et lui dit: “tu m'es consacrée avec ce que me doit d'untel”, en présence des trois [le créancier, le débiteur, et la femme], elle est consacrée.
18. S'il la consacre avec un objet qu’il lui a donné à garder [à la femme], ou avec ce [un objet] qu'elle lui a emprunté, si le dépôt ou l'emprunt est une perouta ou vaut une perouta et qu’il réside dans son domaine [de la femme], elle est consacrée.
19. S'il lui dit: “tu m'es consacrée avec le bénéfice [que tu auras] par le fait que je parlerai de toi au gouvernement”, et que le gouvernement la laisse et ne lui réclame pas [d'argent], elle n'est pas consacrée, à moins qu'il ne lui donne une perouta qui lui appartient [à lui]. Car le profit qu'elle a de ses paroles est semblable à [celui d’]un prêt [qui est annulé] et celui qui consacre [une femme] avec un prêt [qu’il annule], elle n’est pas consacrée.
20. [S'il lui dit:] “tu m'es consacrée par le travail que je réaliserai pour toi”, et qu'il fait [un travail pour elle], elle n'est pas consacrée, à moins qu'il ne lui donne une perouta qui lui appartient. Parce que l'ouvrier profite d'un emploi du début à la fin. A chaque fois qu'il réalise une partie du travail, il mérite une partie du salaire. Celui-ci [le salaire] est donc considéré comme un prêt en sa possession [ici, de la femme], et celui qui consacre [une femme] avec un prêt, elle n'est pas consacrée.
21. Si une femme dit [à un homme]: “donne un dinar à untel en cadeau, et je te serai consacrée”, et que celui-ci donne [ce dinar à la personne indiquée], et lui dit [à la femme]: “tu m'es consacrée par le profit du cadeau que j'ai donné à ta demande”, elle est consacrée. Bien qu'elle n'ait rien reçu, elle profite de ce que sa volonté a été réalisée et de ce qu'untel [la personne indiquée] a eu un profit grâce à elle. Et de même, si elle [une femme] lui dit [à un homme]: “donne un dinar à untel en cadeau, et je lui serai consacrée”, que celui-ci lui donne et que ce dernier la consacre en lui disant: “tu m'es consacrée avec le profit [que tu as eu] de ce cadeau que j'ai reçu à ta demande”, si c’est un homme important, elle est consacrée. Car elle a un profit du fait qu’il [cet homme] a eu un bénéfice grâce à elle ; et par ce profit, elle se consacre à lui [l’homme qui a transmis l’objet].
22. S'il [un homme] lui dit [à une femme]: “Voici un dinar en cadeau, et soit consacrée à untel”, et que ce dernier la consacre et lui dit: “tu m'es consacrée avec le profit que tu as eu grâce à moi”, elle est consacrée [à cet homme], bien que celui-ci ne lui ait rien donné. Si elle lui dit [à un homme]: “voici ce dinar et je te serai consacrée”, qu'il le prend, et lui dit: “tu m'es consacrée avec le profit que tu as eu du fait que j'ai reçu de toi un cadeau”. Si c'est un homme important, elle est consacrée, parce qu'elle profite du fait qu'il a un profit grâce à elle, et c'est par ce profit qu'elle se consacre à lui.
23. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée avec un dinar, et voici un gage jusqu'à ce que je te donne le dinar”, elle n'est pas consacrée, car elle n'a pas reçu le dinar dans la main et il ne lui a pas donné le gage avec l’intention qu'il lui appartienne. S'il a dans sa main un gage pour une dette envers d'autres personnes, et consacre une femme avec, bien que cela ne lui appartienne pas, elle est consacrée, car un créancier a un certain degré de propriété sur un gage.
24. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée avec ce dinar à condition que tu me le rendes”, elle n'est pas consacrée, qu'elle le lui rende ou non. En effet, si elle ne lui rend pas, la condition n'a pas été réalisée, et si elle lui rend, elle ne profite pas, et ne reçoit donc rien.
25. S'il lui donne un bouquet de myrte ou quelque chose de semblable et lui dit: “tu m'es consacrée avec cela”, et qu'elle le reçoit. Puis, on lui dit: “ne vaut-il pas moins qu'une perouta?”, et il dit [à la femme]: “tu m'es consacrée avec quatre zouz qui sont cachés dans le bouquet”. Si elle dit: “Oui”, elle est consacrée. Et si elle se tait, elle n'est pas consacrée avec cet argent. Car le fait de se taire après avoir donné l'argent n'a aucun effet. Elle est donc consacrée par doute du fait du bouquet, de crainte qu'il vaille une perouta à un autre endroit.
26. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée avec cette datte, tu m'es consacrée avec celle-ci, tu m'es consacrée avec celle-ci”, si l'une d'elle vaut une perouta, elle est consacrée. Et sinon, elle n'est consacrée que par doute, car peut-être une datte vaut une perouta ailleurs.
27. S'il lui dit: “tu m'es consacrée avec celle-ci et avec celle-ci et avec celle-ci”, si toutes ensemble valent une perouta, elle est consacrée. Et sinon, elle n'est consacrée que par doute. Si elle les mange l'une après l'autre [au fur et à mesure que l'homme dit “avec celle-ci” et la lui donne], si la dernière [datte qu’elle mange] vaut une perouta, elle est consacrée, sinon, elle n’est pas consacrée. [Les premières dattes n’entrent pas en ligne de compte] car les dattes qu'elle a consommées sont considérées comme un prêt, et celui qui consacre [une femme] par un prêt, elle n'est pas consacrée. Il s'ensuit que le mariage n'est effectué que par la dernière datte.
28. S'il lui dit [à la femme]: “tu m'es consacrée avec celles-ci [ces dattes]”, si toutes valent ensemble une perouta, elle est consacrée. Bien qu'elle les mange une par une [au fur et à mesure qu'il les lui donne], elle mange ce qui lui appartient et est donc consacrée [de cette façon].
29. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée avec cette coupe”, si elle est remplie d'eau, elle [la femme] est consacrée par elle [la coupe] et ce qu'elle contient. Si elle est remplie de vin, elle est consacrée par elle [la coupe], mais pas par ce qu'elle contient. Et si celle-ci est remplie d'huile, elle est consacrée par ce qu'elle [la coupe] contient, mais pas par elle-même. C'est pourquoi, si l'huile ne vaut pas une perouta, elle est consacrée par doute. Et si l'huile vaut une perouta, elle est consacrée avec certitude, et on ne prête pas attention à la coupe.
Lois du Mariage : Chapitre Six
1. Celui qui consacre [une femme] en stipulant une condition, si la condition est réalisée, elle est consacrée. Et sinon, elle n'est pas consacrée, que cela soit l'homme qui a stipulé la condition ou la femme. Et toute condition, que ce soit concernant le mariage, le divorce, les achats, les ventes ou les autres lois concernant l’argent, doit comporter quatre éléments.
2. Voici les quatre éléments d'une condition: qu’elle soit doublée [formulée de deux manières avec une expression positive et une expression négative], que la partie positive précède la partie négative, que la condition précède l'acte concret, et que la condition soit réalisable. Si l'un de ces éléments fait défaut dans la condition [des kidouchine], la condition est annulée, comme s'il n'y avait jamais eu de condition. Plutôt, elle sera consacrée ou divorcée immédiatement, et la vente ou le don sera réalisé immédiatement comme si aucune condition n'avait été stipulée, étant donné que l'un de ces quatre éléments manque à la condition.
3. Comment [cela s'applique-t-il]? Celui qui dit à une femme: “si tu me donnes deux cents zouz, tu m'es consacrée avec ce dinar, et tu ne me donnes pas, tu ne seras pas consacrée”. Puis, après avoir stipulé cette condition, il lui donne un dinar, la condition est valide et elle [la femme] est consacrée de manière subordonnée à la condition. Et si elle lui donne deux cents zouz, elle est consacrée. Et s'il ne lui donne pas, elle n'est pas consacrée.
4. Par contre, s'il lui dit: “tu m'es consacrée avec ce dinar”, lui donne un dinar dans la main, et termine sa condition en disant: “si tu me donnes deux cents zouz, tu [me] seras consacrée, et sinon, tu ne [me] seras pas consacrée”, la condition est annulée parce qu'il a fait précéder l'acte [des kidouchine à la mention de la condition]; il lui a donné [l'argent] et ensuite a stipulé la condition. Et bien qu'il ait tout [dit] dans le temps d'une parole [c’est-à-dire le temps de prononcer les trois mots: “je vous salue, maître”], elle est consacrée immédiatement et n'a rien besoin de lui donner.
5. Et de même, s'il lui dit: “si tu me donnes deux cents zouz, tu me seras consacrée avec ce dinar”, puis lui donne le dinar dans la main, la condition est annulée parce qu'il n'a pas doublé [formulé de deux manières] sa condition. En effet, il ne lui a pas dit: “si tu ne me le donnes pas, tu ne seras pas consacrée”. Elle est donc consacrée immédiatement et n'a rien besoin de lui donner..
6. Et de même, s'il lui dit: “si tu ne me donnes pas deux cents zouz, tu ne me seras pas consacrée, et si tu me donnes, tu me seras consacrée avec ce dinar”, puis lui donne un dinar dans la main, la condition est annulée parce qu'il a fait précéder la partie négative à la partie positive; elle est donc consacrée immédiatement et n'a rien besoin de lui donner.
7. Et de même, s'il lui dit: “si tu montes dans les cieux ou descends dans les abîmes, tu m'es consacrée avec ce dinar”, puis lui donne un dinar dans la main, la condition est annulée et elle est consacrée immédiatement. Parce qu'il est évident qu'il est impossible d'accomplir cette condition, et qu'il ne fait que parler facétieusement par plaisanterie et moquerie.
8. S'il stipule comme condition quelque chose qu'il est possible de réaliser mais qui est défendu par la Thora; par exemple, s'il dit à la femme: “si tu manges de la graisse [interdite] et du sang, tu me seras consacrée avec ce dinar, et si tu ne manges pas, tu ne me seras pas consacrée”, ou “si tu manges de la viande de porc, ceci est ton divorce, et si tu ne manges pas, cela n'est pas un divorce”, puis après avoir stipulé cette condition, il lui donne un dinar ou l'acte de divorce dans la main, la condition est valide. Et si elle [la femme] transgresse [l'ordre de la Thora] et mange, elle sera consacrée ou divorcée [selon le cas]. Et si elle ne mange pas, elle ne sera pas consacrée, ni divorcée. On ne dit pas dans ce cas: “il a stipulé une condition sur ce qui est écrit dans la Thora” [et la condition n'est donc pas valable], car elle a la possibilité de ne pas manger et donc de ne pas être consacrée ni divorcée.
9. Dans quel cas les sages ont-ils dit: “celui qui stipule une condition sur ce qui est écrit dans la Thora, sa condition est annulée, à l'exception de sujets d'argent où sa condition est valide”? Par exemple, pour celui qui consacre, divorce, donne ou vend en stipulant une condition pour avoir droit, par sa condition, à une chose que la Thora ne lui a pas accordée, et dont elle l'a privé, ou pour se dispenser par sa condition d'une chose à laquelle la Thora l'a astreint. On lui dit alors: “ta condition est annulée, tes actes [que tu es subordonné à cette condition] ont déjà été validés et tu n'es pas dispensé d'une chose à laquelle la Thora t'a astreint, et tu n’auras pas droit à une chose dont la Thora t'a privé.
10. Comment [cela s'applique-t-il]? Par exemple, s'il consacre une femme à condition qu'il ne lui soit pas redevable de [lui fournir de] la nourriture, des vêtements et [d’avoir avec elle] des relations conjugales; on lui dit: concernant la nourriture et les vêtements, qui est une condition concernant l'argent, ta condition est maintenue. Par contre, concernant les relations conjugales, ta condition est annulée, car la Thora t'a astreint aux relations conjugales. Elle [t']est donc consacrée et tu es astreint aux relations conjugales; tu ne peux pas t'en dispenser par ta condition. Et de même pour tous les cas semblables. Et de même, celui qui consacre une femme [prisonnière (en cas de guerre) de] belle apparence, à condition qu'il puisse s’en servir pour des travaux d’esclavage, elle est consacrée et il n'a pas le droit de s’en servir pour des travaux d’esclavage. Car la Thora l'a empêché de s'en servir comme esclave après qu'il ait eu des relations conjugales avec elle. Ce n'est pas par sa condition qu'il peut avoir droit à quelque chose que la Thora lui a interdit. Plutôt, sa condition est annulée. Et de même pour tous les cas semblables.
11. S'il pose pour condition à une femme lors de son mariage ou de son divorce qu'elle ait des relations conjugales avec son père, son frère, son fils, [de la femme] ou ce qui est semblable, cela est considéré comme celui qui pose pour condition qu'elle monte au ciel, descende dans les abîmes, et sa condition est annulée. Car il n'est pas en son pouvoir [de la femme] que d'autres personnes transgressent [les ordres de la Thora] et aient des relations conjugales avec une erva. Il a donc stipulé une condition qu'elle n'a pas le pouvoir de réaliser. Et de même pour tout ce qui est semblable.
12. Par contre, s'il stipule comme condition [pour le mariage ou le divorce] qu'untel me donne sa cour ou marie son fils à ma fille, ou quelque chose de semblable, la condition est valide, car il lui est possible [à la femme] de la réaliser [cette condition] et de donner à cette personne une grande somme d'argent de sorte qu’il lui donne sa cour, ou de sorte qu'il consacre sa fille à son fils [de l’homme] car cela n'est pas un péché. Et de même pour ce qui est semblable.
13. Garde tous ces principes présents devant tes yeux. A chaque fois que tu entends: celui qui consacre en stipulant telle condition, celui qui donne un acte de divorce à telle condition, celui qui vend ou celui qui donne avec telle condition, sache que la condition comprend ces quatre éléments que nous avons définis, de sorte que nous ne soyons pas obligés de les expliquer partout. Et s'il manque l'un d’eux, cela n'est pas une condition [valide].
14. Certains des derniers géonim ont dit qu'il n’est nécessaire de doubler [donner les deux formulations d']une condition que pour les divorces et les mariages. Par contre, pour les problèmes d'argent, il n'est pas nécessaire de doubler [donner les deux formulations d'une condition]. Il ne convient pas de s'appuyer sur cela. Car le principe qui consiste à doubler [donner les deux formulations d']une condition, avec les autres des quatre principes, les sages les ont déduits de la condition des enfants de Gad et des enfants de Ruben [auxquels Moïse a posé une condition qu’ils participent à la conquête pour qu’ils prennent possession de la terre située en deçà du Jourdain]: “si les enfants de Gan traversent, etc., et s'ils ne traversent pas”. Or, cette condition ne concernait ni un divorce, ni un mariage. C'est la directive qu’ont donnée les premiers géonim et c'est ce qu'il convient de faire.
15. Celui qui consacre [une femme] de manière subordonnée à une condition, lorsque la condition est réalisée, elle [la femme] est consacrée depuis le moment où la condition est réalisée, et non depuis le moment où elle a été consacrée. Comment [cela s'applique-t-il]? Celui qui dit à une femme: “si je te donne deux cents zouz cette année, tu me seras consacrée avec ce dinar, et si je ne te donne pas, tu ne me seras pas consacrée”. Puis, il lui donne un dinar en Nissan [lors de cette déclaration] et les deux cents zouz qui faisaient l’objet de la condition en Elloul, elle est consacrée à partir de Elloul. C'est pourquoi si quelqu'un d'autre la consacre avant que n'ait été réalisée la condition du premier, elle est consacrée au second. Et telle est la loi également concernant les divorces et les problèmes d'argent; c'est lorsque la condition est réalisée que le divorce, l'achat ou le don est réalisé.
16. Dans quel cas cela s'applique-t-il [dans quel cas l’acte est-il valable quand la condition se réalise]? Lorsqu'une condition a été stipulée et qu'il ne lui pas dit: “à partir de maintenant”. Par contre, s'il lui dit: “Tu m'es consacrée à partir de maintenant par ce dinar si je te donne deux cents zouz”, puis, lui donne après un certain temps deux cents zouz, elle est consacrée rétroactivement depuis le moment du mariage, bien que la condition n'ait été réalisée que longtemps après. C'est pourquoi, si un second la consacre avant que la condition n'ait été réalisée, elle n'est pas consacrée. Et telle est la loi également concernant les divorces et les problèmes d'argent.
17. Celui qui dit: “à partir de maintenant” n'a pas besoin de doubler [donner les deux formulations de] sa condition, ni de faire précéder la mention de sa condition à l'acte [de mariage]. Plutôt, même si l'acte [de mariage] est fait avant [la mention de la condition], sa condition est valide. Par contre, il doit stipuler pour condition quelque chose qu'il est possible d'accomplir. Et s'il stipule comme condition quelque chose qu'il est impossible d'accomplir, il est considéré comme parlant facétieusement, et aucune condition n'est valide. Et quiconque dit: “à condition que” est considéré comme disant [implicitement]: “à partir de maintenant”, et n'a pas besoin de doubler [donner les deux formulations de] sa condition.
18. Comment [cela s'applique-t-il]? Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée à condition que tu me donnes deux cents zouz”, “ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents zouz”, “je te donne cette cour en cadeau à condition que tu me donnes deux cents zouz”, cette condition est valide, et elle [la femme] est consacrée, divorcée, ou acquiert cette cour, mais elle doit donner les deux cent zouz. Et si elle ne donne pas, elle n'est sera pas consacrée, divorcée, ou n'acquerra pas la cour. Bien qu'il n'ait pas doublé [donné les deux formulations de] sa condition, qu'il ait fait précéder l'acte à la condition, et ait donné les [l’argent ou l’acte des] kidouchine ou l'acte de divorce dans sa main, ou qu'elle ait pris possession de la cour avant qu'il ait terminé [de formuler sa condition]. Car lorsque la condition se réalise, elle acquiert la cour, se consacre ou divorce [rétroactivement] depuis le moment où l'acte [de mariage, de divorce ou d'acquisition] a été réalisé, comme s'il n'y avait pas eu de condition stipulée.
2. Voici les quatre éléments d'une condition: qu’elle soit doublée [formulée de deux manières avec une expression positive et une expression négative], que la partie positive précède la partie négative, que la condition précède l'acte concret, et que la condition soit réalisable. Si l'un de ces éléments fait défaut dans la condition [des kidouchine], la condition est annulée, comme s'il n'y avait jamais eu de condition. Plutôt, elle sera consacrée ou divorcée immédiatement, et la vente ou le don sera réalisé immédiatement comme si aucune condition n'avait été stipulée, étant donné que l'un de ces quatre éléments manque à la condition.
3. Comment [cela s'applique-t-il]? Celui qui dit à une femme: “si tu me donnes deux cents zouz, tu m'es consacrée avec ce dinar, et tu ne me donnes pas, tu ne seras pas consacrée”. Puis, après avoir stipulé cette condition, il lui donne un dinar, la condition est valide et elle [la femme] est consacrée de manière subordonnée à la condition. Et si elle lui donne deux cents zouz, elle est consacrée. Et s'il ne lui donne pas, elle n'est pas consacrée.
4. Par contre, s'il lui dit: “tu m'es consacrée avec ce dinar”, lui donne un dinar dans la main, et termine sa condition en disant: “si tu me donnes deux cents zouz, tu [me] seras consacrée, et sinon, tu ne [me] seras pas consacrée”, la condition est annulée parce qu'il a fait précéder l'acte [des kidouchine à la mention de la condition]; il lui a donné [l'argent] et ensuite a stipulé la condition. Et bien qu'il ait tout [dit] dans le temps d'une parole [c’est-à-dire le temps de prononcer les trois mots: “je vous salue, maître”], elle est consacrée immédiatement et n'a rien besoin de lui donner.
5. Et de même, s'il lui dit: “si tu me donnes deux cents zouz, tu me seras consacrée avec ce dinar”, puis lui donne le dinar dans la main, la condition est annulée parce qu'il n'a pas doublé [formulé de deux manières] sa condition. En effet, il ne lui a pas dit: “si tu ne me le donnes pas, tu ne seras pas consacrée”. Elle est donc consacrée immédiatement et n'a rien besoin de lui donner..
6. Et de même, s'il lui dit: “si tu ne me donnes pas deux cents zouz, tu ne me seras pas consacrée, et si tu me donnes, tu me seras consacrée avec ce dinar”, puis lui donne un dinar dans la main, la condition est annulée parce qu'il a fait précéder la partie négative à la partie positive; elle est donc consacrée immédiatement et n'a rien besoin de lui donner.
7. Et de même, s'il lui dit: “si tu montes dans les cieux ou descends dans les abîmes, tu m'es consacrée avec ce dinar”, puis lui donne un dinar dans la main, la condition est annulée et elle est consacrée immédiatement. Parce qu'il est évident qu'il est impossible d'accomplir cette condition, et qu'il ne fait que parler facétieusement par plaisanterie et moquerie.
8. S'il stipule comme condition quelque chose qu'il est possible de réaliser mais qui est défendu par la Thora; par exemple, s'il dit à la femme: “si tu manges de la graisse [interdite] et du sang, tu me seras consacrée avec ce dinar, et si tu ne manges pas, tu ne me seras pas consacrée”, ou “si tu manges de la viande de porc, ceci est ton divorce, et si tu ne manges pas, cela n'est pas un divorce”, puis après avoir stipulé cette condition, il lui donne un dinar ou l'acte de divorce dans la main, la condition est valide. Et si elle [la femme] transgresse [l'ordre de la Thora] et mange, elle sera consacrée ou divorcée [selon le cas]. Et si elle ne mange pas, elle ne sera pas consacrée, ni divorcée. On ne dit pas dans ce cas: “il a stipulé une condition sur ce qui est écrit dans la Thora” [et la condition n'est donc pas valable], car elle a la possibilité de ne pas manger et donc de ne pas être consacrée ni divorcée.
9. Dans quel cas les sages ont-ils dit: “celui qui stipule une condition sur ce qui est écrit dans la Thora, sa condition est annulée, à l'exception de sujets d'argent où sa condition est valide”? Par exemple, pour celui qui consacre, divorce, donne ou vend en stipulant une condition pour avoir droit, par sa condition, à une chose que la Thora ne lui a pas accordée, et dont elle l'a privé, ou pour se dispenser par sa condition d'une chose à laquelle la Thora l'a astreint. On lui dit alors: “ta condition est annulée, tes actes [que tu es subordonné à cette condition] ont déjà été validés et tu n'es pas dispensé d'une chose à laquelle la Thora t'a astreint, et tu n’auras pas droit à une chose dont la Thora t'a privé.
10. Comment [cela s'applique-t-il]? Par exemple, s'il consacre une femme à condition qu'il ne lui soit pas redevable de [lui fournir de] la nourriture, des vêtements et [d’avoir avec elle] des relations conjugales; on lui dit: concernant la nourriture et les vêtements, qui est une condition concernant l'argent, ta condition est maintenue. Par contre, concernant les relations conjugales, ta condition est annulée, car la Thora t'a astreint aux relations conjugales. Elle [t']est donc consacrée et tu es astreint aux relations conjugales; tu ne peux pas t'en dispenser par ta condition. Et de même pour tous les cas semblables. Et de même, celui qui consacre une femme [prisonnière (en cas de guerre) de] belle apparence, à condition qu'il puisse s’en servir pour des travaux d’esclavage, elle est consacrée et il n'a pas le droit de s’en servir pour des travaux d’esclavage. Car la Thora l'a empêché de s'en servir comme esclave après qu'il ait eu des relations conjugales avec elle. Ce n'est pas par sa condition qu'il peut avoir droit à quelque chose que la Thora lui a interdit. Plutôt, sa condition est annulée. Et de même pour tous les cas semblables.
11. S'il pose pour condition à une femme lors de son mariage ou de son divorce qu'elle ait des relations conjugales avec son père, son frère, son fils, [de la femme] ou ce qui est semblable, cela est considéré comme celui qui pose pour condition qu'elle monte au ciel, descende dans les abîmes, et sa condition est annulée. Car il n'est pas en son pouvoir [de la femme] que d'autres personnes transgressent [les ordres de la Thora] et aient des relations conjugales avec une erva. Il a donc stipulé une condition qu'elle n'a pas le pouvoir de réaliser. Et de même pour tout ce qui est semblable.
12. Par contre, s'il stipule comme condition [pour le mariage ou le divorce] qu'untel me donne sa cour ou marie son fils à ma fille, ou quelque chose de semblable, la condition est valide, car il lui est possible [à la femme] de la réaliser [cette condition] et de donner à cette personne une grande somme d'argent de sorte qu’il lui donne sa cour, ou de sorte qu'il consacre sa fille à son fils [de l’homme] car cela n'est pas un péché. Et de même pour ce qui est semblable.
13. Garde tous ces principes présents devant tes yeux. A chaque fois que tu entends: celui qui consacre en stipulant telle condition, celui qui donne un acte de divorce à telle condition, celui qui vend ou celui qui donne avec telle condition, sache que la condition comprend ces quatre éléments que nous avons définis, de sorte que nous ne soyons pas obligés de les expliquer partout. Et s'il manque l'un d’eux, cela n'est pas une condition [valide].
14. Certains des derniers géonim ont dit qu'il n’est nécessaire de doubler [donner les deux formulations d']une condition que pour les divorces et les mariages. Par contre, pour les problèmes d'argent, il n'est pas nécessaire de doubler [donner les deux formulations d'une condition]. Il ne convient pas de s'appuyer sur cela. Car le principe qui consiste à doubler [donner les deux formulations d']une condition, avec les autres des quatre principes, les sages les ont déduits de la condition des enfants de Gad et des enfants de Ruben [auxquels Moïse a posé une condition qu’ils participent à la conquête pour qu’ils prennent possession de la terre située en deçà du Jourdain]: “si les enfants de Gan traversent, etc., et s'ils ne traversent pas”. Or, cette condition ne concernait ni un divorce, ni un mariage. C'est la directive qu’ont donnée les premiers géonim et c'est ce qu'il convient de faire.
15. Celui qui consacre [une femme] de manière subordonnée à une condition, lorsque la condition est réalisée, elle [la femme] est consacrée depuis le moment où la condition est réalisée, et non depuis le moment où elle a été consacrée. Comment [cela s'applique-t-il]? Celui qui dit à une femme: “si je te donne deux cents zouz cette année, tu me seras consacrée avec ce dinar, et si je ne te donne pas, tu ne me seras pas consacrée”. Puis, il lui donne un dinar en Nissan [lors de cette déclaration] et les deux cents zouz qui faisaient l’objet de la condition en Elloul, elle est consacrée à partir de Elloul. C'est pourquoi si quelqu'un d'autre la consacre avant que n'ait été réalisée la condition du premier, elle est consacrée au second. Et telle est la loi également concernant les divorces et les problèmes d'argent; c'est lorsque la condition est réalisée que le divorce, l'achat ou le don est réalisé.
16. Dans quel cas cela s'applique-t-il [dans quel cas l’acte est-il valable quand la condition se réalise]? Lorsqu'une condition a été stipulée et qu'il ne lui pas dit: “à partir de maintenant”. Par contre, s'il lui dit: “Tu m'es consacrée à partir de maintenant par ce dinar si je te donne deux cents zouz”, puis, lui donne après un certain temps deux cents zouz, elle est consacrée rétroactivement depuis le moment du mariage, bien que la condition n'ait été réalisée que longtemps après. C'est pourquoi, si un second la consacre avant que la condition n'ait été réalisée, elle n'est pas consacrée. Et telle est la loi également concernant les divorces et les problèmes d'argent.
17. Celui qui dit: “à partir de maintenant” n'a pas besoin de doubler [donner les deux formulations de] sa condition, ni de faire précéder la mention de sa condition à l'acte [de mariage]. Plutôt, même si l'acte [de mariage] est fait avant [la mention de la condition], sa condition est valide. Par contre, il doit stipuler pour condition quelque chose qu'il est possible d'accomplir. Et s'il stipule comme condition quelque chose qu'il est impossible d'accomplir, il est considéré comme parlant facétieusement, et aucune condition n'est valide. Et quiconque dit: “à condition que” est considéré comme disant [implicitement]: “à partir de maintenant”, et n'a pas besoin de doubler [donner les deux formulations de] sa condition.
18. Comment [cela s'applique-t-il]? Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée à condition que tu me donnes deux cents zouz”, “ceci est ton acte de divorce à condition que tu me donnes deux cents zouz”, “je te donne cette cour en cadeau à condition que tu me donnes deux cents zouz”, cette condition est valide, et elle [la femme] est consacrée, divorcée, ou acquiert cette cour, mais elle doit donner les deux cent zouz. Et si elle ne donne pas, elle n'est sera pas consacrée, divorcée, ou n'acquerra pas la cour. Bien qu'il n'ait pas doublé [donné les deux formulations de] sa condition, qu'il ait fait précéder l'acte à la condition, et ait donné les [l’argent ou l’acte des] kidouchine ou l'acte de divorce dans sa main, ou qu'elle ait pris possession de la cour avant qu'il ait terminé [de formuler sa condition]. Car lorsque la condition se réalise, elle acquiert la cour, se consacre ou divorce [rétroactivement] depuis le moment où l'acte [de mariage, de divorce ou d'acquisition] a été réalisé, comme s'il n'y avait pas eu de condition stipulée.
Lois du Mariage : Chapitre Sept
1. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée, à condition que mon père consente”, si le père consent, elle est consacrée. S'il ne consent pas, se tait, ou meurt avant d'avoir entendu cela, elle n'est pas consacrée. [S'il lui dit:] “à condition que mon père ne s'oppose pas”, s'il [le père] entend et s'oppose, elle n'est pas consacrée. S'il ne s'oppose pas ou s'il meurt, elle est consacrée. Si le fils meurt, puis que le père entend, on enseigne au père à dire: “je ne veux pas” de sorte que les kidouchine ne soient pas effectifs et qu'elle ne soit pas soumise au rite du yboum.
2. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée par cela à condition que j'ais deux cents zouz ou un cor de terre”. S'il y a des témoins qu'il possède cela, elle est consacrée. Et s'il n'y a pas [de témoins], elle est consacrée par doute, de crainte qu'il en ait [des témoins] et dise: “je n'en ai pas [de témoins]” dans l'intention de lui nuire.
3. “Tu m'es consacrée par cela à condition que j'ais deux cents zouz ou un cor de terre à tel endroit, s'il possède [effectivement cela] à cet endroit, elle est consacrée. Et s'il ne possède pas [cela] à cet endroit qu'il a mentionné, elle est consacrée par doute, de crainte qu'il possède [effectivement], mais ait l'intention de lui nuire [de lui faire croire qu’elle n’est pas consacrée, de sorte qu’elle se consacre à un autre homme sans savoir qu’elle est déjà consacrée].
4. “Tu m'es consacrée par cela à condition que je te montre deux cents zouz ou un cor de terre”, elle est consacrée et il lui montrera”. S'il lui montre les zouz dans la main d'un autre, ou s'il lui montre un cor de terre dans le champ d'un autre, elle n'est pas consacrée, jusqu'à ce qu'il lui montre ce qui lui appartient. S'il emprunte ou s'associe sur de l'argent, ou s'il loue un champ ou le prend en métayage, et le lui montre [à la femme], elle n'est pas consacrée jusqu'à ce qu'il lui montre ce qu'il lui appartient. Car “je te montrerai” signifie “je te montrerai dans ce qui m'appartient cette chose dont je t'ai parlé”.
5. S'il a un cor de terre dans lequel se trouvent des fosses de dix tefa'him, ou des rochers hauts de dix tefa'him, si les trous sont remplis d'eau, ils sont considérés comme des rochers et ne sont pas comptés [avec le reste de la terre pour déterminer la surface], car ils ne sont pas aptes à être semés. Et s'ils ne sont pas remplis d'eau, ils sont comptés avec, parce qu'ils sont aptes à être semés.
6. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée par cela, à condition que tu n’ais pas de vœu”, puis découvre [qu'elle a formulé] l'un de ces trois vœux: “qu'elle ne mangera pas de viande”, “qu'elle ne boira pas de vin”, ou “qu'elle ne se maquillera pas”, elle n'est pas consacrée. S'il découvre un autre vœu que ceux-ci, même s'il déclare “je suis gêné même par celui-ci”, elle est consacrée. Et s'il lui dit [lors du mariage], “à condition que tu n'ais aucun vœu”, même s'il se trouve qu'elle a [seulement] formulé le vœu de ne pas manger de caroube, elle n'est pas consacrée.
7. [S'il dit:] “Tu m'es consacrée par cela à condition que tu n'ais pas de défaut physique”, et qu'il se trouve un des défauts physiques qui rendent une femme impropre [au mariage], elle n'est pas consacrée. S'il se trouve un autre défaut physique que ceux-ci, même s'il déclare: “je suis gêné, même par cela”, elle est consacrée. Quels sont les défauts physiques qui rendent une femme impropre [au mariage]? Tous les défauts physiques qui rendent le cohen impropre [au service dans le temple], et dans les lois concernant l'entrée dans le Temple seront définis tous les défauts physiques qui rendent le cohen impropre [au service dans le Temple]. Outre ceux-là [les défauts physiques du cohen], pour les femmes [les défauts physiques rendant une femme impropre au mariage sont les suivants] : [le fait d’avoir] une mauvaise odeur [du corps], une transpiration [excessive], une [mauvaise] haleine, une voix grave, des seins plus gros que ceux de ses amies d’un téfa’h, un espace d’un téfa’h entre un sein et l’autre, une morsure de chien qui a laissé une trace, une affectation de la peau sur le front, même si elle est très petite, même si elle est située près des cheveux de sa tête, et même si elle ne présente pas de poils ; et ceci [ce dernier défaut lorsqu’il n’y a pas de poil, et de petite taille] est l’affectation de la peau qui concerne la femme et pas les cohanim. Toutefois, si c’est une affectation de la peau qui présente des poils et est située sur le reste du visage ou une tâche de naissance grande comme un issar, même si elle ne présente pas de poil, c’est un défaut physique qui concerne les cohanim [pour le service] comme les femmes [pour le mariage].
8. Celui qui consacre une femme simplement [sans aucune condition particulière], puis trouve l'un des défauts physiques qui rendent une femme impropre [au mariage], ou l'un des trois vœux [précédemment cités], elle est consacrée par doute. S'il la consacre à condition qu'elle n'ait pas de vœu, qu'il se trouve qu'elle a formulé des vœux, puis elle se rend chez un sage qui la délie [de ces vœux], elle est consacrée.
9. S'il la consacre à condition qu'elle n'ait pas de défauts physiques, puis qu'il se trouve qu'elle a des défauts physiques et qu'elle se rend chez un médecin qui la guérit, elle n'est pas consacrée. Par contre, si l'homme pose comme condition qu'il n'ait pas de vœu et qu’il n’ait pas de défaut physique, et qu'il a des vœux et des défauts physiques, qu'il se rend chez un sage qui le délie [de ses vœux], qu'il se rend chez un médecin qui le guérit [de ses défauts physiques], elle est consacrée. Car il n'est pas méprisable pour l'homme qu’il ait des défauts physiques qui ont déjà été guéris et la femme ne prête pas attention à cela.
10. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée par cela à condition que je te donne deux cents zouz à partir de maintenant jusqu'à trente jours. S'il lui donne pendant les trente [jours], elle est consacrée. Et si passent trente jours sans qu'il lui ait donné, elle n'est pas consacrée. [S'il lui dit:] “Tu m'es consacrée avec ces zouz-là après trente jours”, bien que l'argent ait été dépensé pendant les trente [jours], elle est consacrée après trente jours. Et s'il revient sur sa décision durant ces trente jours ou qu'elle revient sur sa décision, elle n'est pas consacrée.
11. [Dans le cas précédemment cité,] si un second vient et la consacre pendant ces trente jours, elle est consacrée pour toujours au second. Parce que lorsque le second l'a consacrée, elle n'était pas consacrée [au premier]; les kidouchine du second ont donc eu prise, et elle est devenue une femme consacrée. Puis, après les trente jours, lorsque le mariage du premier doit prendre prise, elle est déjà consacrée. Le premier est donc semblable à celui qui consacre une femme consacrée, dont le mariage est sans effet.
12. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée à partir de maintenant, après trente jours par ce dinar”, puis une autre personne vient et la consacre durant les trente [jours], elle est consacrée aux deux par doute. C'est pourquoi les deux lui donnent un acte de divorce pendant les trente jours ou après les trente jours. [S'il lui dit:] “tu m'es consacrée à partir de maintenant, après trente jours, puis que quelqu'un d'autre vient et lui dit: “tu m'es consacrée à partir de maintenant, après vingt jours”, et qu'un d’autre vient et dit: “tu m'es consacrée à partir de maintenant, après dix jours”, même s'ils sont cent selon cet ordre, les mariages de tous ont prise et elle doit recevoir un acte de divorce de chacun parce qu'elle est consacrée à tous par doute.
13. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée, à l'exception d'untel”, c'est-à-dire que tu ne lui seras pas interdite; plutôt, tu seras considérée comme une femme consacrée [et donc interdite] pour tout le monde, mais pour lui, tu seras comme une femme célibataire”, elle est consacrée par doute. Toutefois, s'il lui dit: “tu m'es consacrée à condition que tu sois permise à untel”, elle est consacrée et elle lui est interdite [à cet autre], comme pour tout le monde, parce qu'il a posé comme condition quelque chose qu'il est impossible de réaliser.
14. Celui qui donne deux perouta à une femme et lui dit: “tu m'es consacrée aujourd'hui par l'une et par l’autre [tu m’es consacrée] après notre divorce”, elle est consacrée. Et lorsqu'il divorcera, elle sera consacrée jusqu'à ce qu'il divorce une seconde fois du mariage réalisé avec la seconde perouta. Par contre, s'il dit à la femme: “tu m'es consacrée par cela après que je sois converti”, “après que tu sois convertie”, “après que je sois affranchi [de l’esclavage]”, “après que tu sois affranchie [de l’esclavage]”, “après que ton mari meurt”, ou “après que ta sœur [avec laquelle je suis marié] meurt”, elle n'est pas consacrée, car il ne peut pas la consacrer à l'instant présent.
15. Celui qui dit à une yevama: “tu m'es consacrée par cela après que ton yavam t’ait fait la 'halitsa, elle est consacrée, puisque s'il l'avait consacrée à l'instant présent, le mariage aurait eu prise par doute.
16. Celui qui dit à un ami: “si ta femme donne naissance à une fille, elle [la fille] m'est consacrée par cela” [est considéré comme] n'ayant rien dit. Et s'il s'agit de la femme de son ami qui est enceinte et que l'embryon est visible, elle est consacrée. Il me semble qu'il doit la marier de nouveau après qu'elle ait enfanté, par l'intermédiaire de son père pour la marier avec un mariage irréprochable.
17. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée pour cent dinar”, et lui donne même un dinar, elle est consacrée dès qu'elle prend le dinar, à condition qu'il lui paie le reste. Car cela est similaire au cas de celui qui dit: “tu m'es consacrée pour ce dinar à condition que je te donne cent dinar”, elle lui est consacrée depuis l'instant présent. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand il lui dit: “avec cent dinar” sans aucune précision. Par contre, s'il détermine [ces dinar] et lui dit: “tu m'es consacrée avec ces cent dinar” et commence à les compter dans sa main [de la femme], elle n'est pas consacrée, jusqu'à ce qu'il lui paie le reste [des cent dinar]. Et même au dernier dinar [avant qu'il le lui donne], tous deux peuvent revenir sur leur décision. Et de même, s'il se trouve un mané moins un dinar [car un dinar n’a pas le poids convenable], ou un dinar en cuivre, elle n'est pas consacrée. S'il se trouve un mauvais dinar, s'il elle peut l'utiliser [comme monnaie] avec difficulté, il doit le changer [et le mariage est valide]. Et sinon [s'il est impossible de l'utiliser], elle n'est pas consacrée.
18. S'il lui dit: “tu m'es consacrée avec ces vêtements qui valent cinquante dinar”, et que ceux-ci [ces vêtements] sont en soie ou quelque chose de semblable, que la femme aime. S'ils valent cinquante [dinar], elle est consacrée depuis le moment où elle les prend. Il n'est pas nécessaire de faire une évaluation [du Tribunal] au marché, pour qu'elle soit consacrée, de sorte qu'elle s’appuie [sur cette évaluation]. Plutôt, dès lors qu'ils valent ce qu'il lui a indiqué, elle est consacrée dès le début. Et s'ils ne valent pas [le prix indiqué], elle n'est pas consacrée.
19. Soit un homme et une femme qui s'entretiennent des éroussine, s’il lui dit: “je te consacrerai par cent dinar”, qu’elle dit: “je ne te serai consacrée que par deux cents [zouz]”, et chacun rentre chez lui. Puis, l’un demande à l’autre [de revoir cette proposition] et ils procèdent au kidouchine sans stipuler de condition ; si c'est l'homme qui a demandé la femme [en mariage], ils suivent les paroles de la femme. Et si c'est la femme qui a demandé l'homme [en mariage], ils suivent les paroles de l'homme.
20. Celui qui désigne un émissaire pour lui consacrer une femme, puis, celui-ci part et consacre une femme en stipulant une condition, elle n'est pas consacrée. Et de même, s'il lui demande de la consacrer en stipulant une condition et qu'il la consacre sans précision, ou sous une autre condition [que celle qu'il lui avait spécifiée], ou en changeant la condition, elle n'est pas consacrée.
21. S'il lui dit [à son émissaire]: “consacre-moi [une femme] à tel endroit”, puis, celui-ci part et consacre [la femme] à un autre endroit, elle n'est pas consacrée. [S'il lui dit:] “consacre-la moi [cette femme], elle se trouve à tel endroit”, et qu'il [l'émissaire] part et la consacre à un autre endroit, elle est consacrée [parce que le lieu n'est pas une condition pour le mariage. Plutôt,] il lui indique l'endroit [où se trouve la femme]. Et de même, si c'est elle qui dit à son émissaire: “reçois-moi [l’argent ou l’acte de] mes kidouchine à tel endroit”, et qu'il reçoit pour elle à un autre endroit, elle n'est pas consacrée. [Si elle lui dit:] “l'homme se trouve à tel endroit”, et qu'il reçoit pour elle [l’argent ou l’acte des kidouchine] à un autre endroit, elle est consacrée parce que [dans ce dernier cas,] elle lui indique l'endroit [où se trouve l'homme dont elle désire recevoir l’argent ou l’acte du mariage, ce n'est donc pas une condition].
22. Celui qui consacre une femme et tous deux reviennent sur leur décision, même s'ils se dédisent dans le temps d'une parole [c’est-à-dire le temps de prononcer les trois mots: “je vous salue, maître”], leur changement d'avis n'a aucun effet, et elle est consacrée.
23. Celui qui consacre [une femme] en stipulant une condition, puis, au bout de quelques jours [avant que la condition ne se réalise], revient sur sa décision et annule la condition, même s'il annule celle-ci devant elle, en l'absence de témoins, la condition est annulée et elle est consacrée. Et de même, si la condition a été stipulée par la femme, puis qu'elle l'a annulée devant lui, [en l'absence de témoins,] la condition est annulée. C'est pourquoi celui qui consacre [une femme] avec une condition puis la fait entrer [dans sa maison] sans ne rien mentionner ou a des relations conjugales sans ne rien mentionner, elle a besoin d'un acte de divorce, bien que la condition n'ait pas été annulée, de crainte qu'il ait annulé la condition [implicitement] en ayant des relations conjugales avec elle ou en la faisant entrer [chez lui]. Et, de même, celui qui consacre [une femme] avec moins d'une perouta, ou avec un prêt, puis a des relations conjugales avec elle devant des témoins [à l'extérieur] sans expliquer son intention, elle a besoin d'un acte de divorce. Car il s'est appuyé sur cette relation conjugale [pour la consacrer] plutôt que sur ce mariage invalide; on a pour présomption qu'un juif valide n’entreprend pas des relations conjugales qui sont une prostitution alors qu'il peut en faire une mitsva [en consacrant par-là cette femme].
2. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée par cela à condition que j'ais deux cents zouz ou un cor de terre”. S'il y a des témoins qu'il possède cela, elle est consacrée. Et s'il n'y a pas [de témoins], elle est consacrée par doute, de crainte qu'il en ait [des témoins] et dise: “je n'en ai pas [de témoins]” dans l'intention de lui nuire.
3. “Tu m'es consacrée par cela à condition que j'ais deux cents zouz ou un cor de terre à tel endroit, s'il possède [effectivement cela] à cet endroit, elle est consacrée. Et s'il ne possède pas [cela] à cet endroit qu'il a mentionné, elle est consacrée par doute, de crainte qu'il possède [effectivement], mais ait l'intention de lui nuire [de lui faire croire qu’elle n’est pas consacrée, de sorte qu’elle se consacre à un autre homme sans savoir qu’elle est déjà consacrée].
4. “Tu m'es consacrée par cela à condition que je te montre deux cents zouz ou un cor de terre”, elle est consacrée et il lui montrera”. S'il lui montre les zouz dans la main d'un autre, ou s'il lui montre un cor de terre dans le champ d'un autre, elle n'est pas consacrée, jusqu'à ce qu'il lui montre ce qui lui appartient. S'il emprunte ou s'associe sur de l'argent, ou s'il loue un champ ou le prend en métayage, et le lui montre [à la femme], elle n'est pas consacrée jusqu'à ce qu'il lui montre ce qu'il lui appartient. Car “je te montrerai” signifie “je te montrerai dans ce qui m'appartient cette chose dont je t'ai parlé”.
5. S'il a un cor de terre dans lequel se trouvent des fosses de dix tefa'him, ou des rochers hauts de dix tefa'him, si les trous sont remplis d'eau, ils sont considérés comme des rochers et ne sont pas comptés [avec le reste de la terre pour déterminer la surface], car ils ne sont pas aptes à être semés. Et s'ils ne sont pas remplis d'eau, ils sont comptés avec, parce qu'ils sont aptes à être semés.
6. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée par cela, à condition que tu n’ais pas de vœu”, puis découvre [qu'elle a formulé] l'un de ces trois vœux: “qu'elle ne mangera pas de viande”, “qu'elle ne boira pas de vin”, ou “qu'elle ne se maquillera pas”, elle n'est pas consacrée. S'il découvre un autre vœu que ceux-ci, même s'il déclare “je suis gêné même par celui-ci”, elle est consacrée. Et s'il lui dit [lors du mariage], “à condition que tu n'ais aucun vœu”, même s'il se trouve qu'elle a [seulement] formulé le vœu de ne pas manger de caroube, elle n'est pas consacrée.
7. [S'il dit:] “Tu m'es consacrée par cela à condition que tu n'ais pas de défaut physique”, et qu'il se trouve un des défauts physiques qui rendent une femme impropre [au mariage], elle n'est pas consacrée. S'il se trouve un autre défaut physique que ceux-ci, même s'il déclare: “je suis gêné, même par cela”, elle est consacrée. Quels sont les défauts physiques qui rendent une femme impropre [au mariage]? Tous les défauts physiques qui rendent le cohen impropre [au service dans le temple], et dans les lois concernant l'entrée dans le Temple seront définis tous les défauts physiques qui rendent le cohen impropre [au service dans le Temple]. Outre ceux-là [les défauts physiques du cohen], pour les femmes [les défauts physiques rendant une femme impropre au mariage sont les suivants] : [le fait d’avoir] une mauvaise odeur [du corps], une transpiration [excessive], une [mauvaise] haleine, une voix grave, des seins plus gros que ceux de ses amies d’un téfa’h, un espace d’un téfa’h entre un sein et l’autre, une morsure de chien qui a laissé une trace, une affectation de la peau sur le front, même si elle est très petite, même si elle est située près des cheveux de sa tête, et même si elle ne présente pas de poils ; et ceci [ce dernier défaut lorsqu’il n’y a pas de poil, et de petite taille] est l’affectation de la peau qui concerne la femme et pas les cohanim. Toutefois, si c’est une affectation de la peau qui présente des poils et est située sur le reste du visage ou une tâche de naissance grande comme un issar, même si elle ne présente pas de poil, c’est un défaut physique qui concerne les cohanim [pour le service] comme les femmes [pour le mariage].
8. Celui qui consacre une femme simplement [sans aucune condition particulière], puis trouve l'un des défauts physiques qui rendent une femme impropre [au mariage], ou l'un des trois vœux [précédemment cités], elle est consacrée par doute. S'il la consacre à condition qu'elle n'ait pas de vœu, qu'il se trouve qu'elle a formulé des vœux, puis elle se rend chez un sage qui la délie [de ces vœux], elle est consacrée.
9. S'il la consacre à condition qu'elle n'ait pas de défauts physiques, puis qu'il se trouve qu'elle a des défauts physiques et qu'elle se rend chez un médecin qui la guérit, elle n'est pas consacrée. Par contre, si l'homme pose comme condition qu'il n'ait pas de vœu et qu’il n’ait pas de défaut physique, et qu'il a des vœux et des défauts physiques, qu'il se rend chez un sage qui le délie [de ses vœux], qu'il se rend chez un médecin qui le guérit [de ses défauts physiques], elle est consacrée. Car il n'est pas méprisable pour l'homme qu’il ait des défauts physiques qui ont déjà été guéris et la femme ne prête pas attention à cela.
10. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée par cela à condition que je te donne deux cents zouz à partir de maintenant jusqu'à trente jours. S'il lui donne pendant les trente [jours], elle est consacrée. Et si passent trente jours sans qu'il lui ait donné, elle n'est pas consacrée. [S'il lui dit:] “Tu m'es consacrée avec ces zouz-là après trente jours”, bien que l'argent ait été dépensé pendant les trente [jours], elle est consacrée après trente jours. Et s'il revient sur sa décision durant ces trente jours ou qu'elle revient sur sa décision, elle n'est pas consacrée.
11. [Dans le cas précédemment cité,] si un second vient et la consacre pendant ces trente jours, elle est consacrée pour toujours au second. Parce que lorsque le second l'a consacrée, elle n'était pas consacrée [au premier]; les kidouchine du second ont donc eu prise, et elle est devenue une femme consacrée. Puis, après les trente jours, lorsque le mariage du premier doit prendre prise, elle est déjà consacrée. Le premier est donc semblable à celui qui consacre une femme consacrée, dont le mariage est sans effet.
12. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée à partir de maintenant, après trente jours par ce dinar”, puis une autre personne vient et la consacre durant les trente [jours], elle est consacrée aux deux par doute. C'est pourquoi les deux lui donnent un acte de divorce pendant les trente jours ou après les trente jours. [S'il lui dit:] “tu m'es consacrée à partir de maintenant, après trente jours, puis que quelqu'un d'autre vient et lui dit: “tu m'es consacrée à partir de maintenant, après vingt jours”, et qu'un d’autre vient et dit: “tu m'es consacrée à partir de maintenant, après dix jours”, même s'ils sont cent selon cet ordre, les mariages de tous ont prise et elle doit recevoir un acte de divorce de chacun parce qu'elle est consacrée à tous par doute.
13. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée, à l'exception d'untel”, c'est-à-dire que tu ne lui seras pas interdite; plutôt, tu seras considérée comme une femme consacrée [et donc interdite] pour tout le monde, mais pour lui, tu seras comme une femme célibataire”, elle est consacrée par doute. Toutefois, s'il lui dit: “tu m'es consacrée à condition que tu sois permise à untel”, elle est consacrée et elle lui est interdite [à cet autre], comme pour tout le monde, parce qu'il a posé comme condition quelque chose qu'il est impossible de réaliser.
14. Celui qui donne deux perouta à une femme et lui dit: “tu m'es consacrée aujourd'hui par l'une et par l’autre [tu m’es consacrée] après notre divorce”, elle est consacrée. Et lorsqu'il divorcera, elle sera consacrée jusqu'à ce qu'il divorce une seconde fois du mariage réalisé avec la seconde perouta. Par contre, s'il dit à la femme: “tu m'es consacrée par cela après que je sois converti”, “après que tu sois convertie”, “après que je sois affranchi [de l’esclavage]”, “après que tu sois affranchie [de l’esclavage]”, “après que ton mari meurt”, ou “après que ta sœur [avec laquelle je suis marié] meurt”, elle n'est pas consacrée, car il ne peut pas la consacrer à l'instant présent.
15. Celui qui dit à une yevama: “tu m'es consacrée par cela après que ton yavam t’ait fait la 'halitsa, elle est consacrée, puisque s'il l'avait consacrée à l'instant présent, le mariage aurait eu prise par doute.
16. Celui qui dit à un ami: “si ta femme donne naissance à une fille, elle [la fille] m'est consacrée par cela” [est considéré comme] n'ayant rien dit. Et s'il s'agit de la femme de son ami qui est enceinte et que l'embryon est visible, elle est consacrée. Il me semble qu'il doit la marier de nouveau après qu'elle ait enfanté, par l'intermédiaire de son père pour la marier avec un mariage irréprochable.
17. Celui qui dit à une femme: “tu m'es consacrée pour cent dinar”, et lui donne même un dinar, elle est consacrée dès qu'elle prend le dinar, à condition qu'il lui paie le reste. Car cela est similaire au cas de celui qui dit: “tu m'es consacrée pour ce dinar à condition que je te donne cent dinar”, elle lui est consacrée depuis l'instant présent. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand il lui dit: “avec cent dinar” sans aucune précision. Par contre, s'il détermine [ces dinar] et lui dit: “tu m'es consacrée avec ces cent dinar” et commence à les compter dans sa main [de la femme], elle n'est pas consacrée, jusqu'à ce qu'il lui paie le reste [des cent dinar]. Et même au dernier dinar [avant qu'il le lui donne], tous deux peuvent revenir sur leur décision. Et de même, s'il se trouve un mané moins un dinar [car un dinar n’a pas le poids convenable], ou un dinar en cuivre, elle n'est pas consacrée. S'il se trouve un mauvais dinar, s'il elle peut l'utiliser [comme monnaie] avec difficulté, il doit le changer [et le mariage est valide]. Et sinon [s'il est impossible de l'utiliser], elle n'est pas consacrée.
18. S'il lui dit: “tu m'es consacrée avec ces vêtements qui valent cinquante dinar”, et que ceux-ci [ces vêtements] sont en soie ou quelque chose de semblable, que la femme aime. S'ils valent cinquante [dinar], elle est consacrée depuis le moment où elle les prend. Il n'est pas nécessaire de faire une évaluation [du Tribunal] au marché, pour qu'elle soit consacrée, de sorte qu'elle s’appuie [sur cette évaluation]. Plutôt, dès lors qu'ils valent ce qu'il lui a indiqué, elle est consacrée dès le début. Et s'ils ne valent pas [le prix indiqué], elle n'est pas consacrée.
19. Soit un homme et une femme qui s'entretiennent des éroussine, s’il lui dit: “je te consacrerai par cent dinar”, qu’elle dit: “je ne te serai consacrée que par deux cents [zouz]”, et chacun rentre chez lui. Puis, l’un demande à l’autre [de revoir cette proposition] et ils procèdent au kidouchine sans stipuler de condition ; si c'est l'homme qui a demandé la femme [en mariage], ils suivent les paroles de la femme. Et si c'est la femme qui a demandé l'homme [en mariage], ils suivent les paroles de l'homme.
20. Celui qui désigne un émissaire pour lui consacrer une femme, puis, celui-ci part et consacre une femme en stipulant une condition, elle n'est pas consacrée. Et de même, s'il lui demande de la consacrer en stipulant une condition et qu'il la consacre sans précision, ou sous une autre condition [que celle qu'il lui avait spécifiée], ou en changeant la condition, elle n'est pas consacrée.
21. S'il lui dit [à son émissaire]: “consacre-moi [une femme] à tel endroit”, puis, celui-ci part et consacre [la femme] à un autre endroit, elle n'est pas consacrée. [S'il lui dit:] “consacre-la moi [cette femme], elle se trouve à tel endroit”, et qu'il [l'émissaire] part et la consacre à un autre endroit, elle est consacrée [parce que le lieu n'est pas une condition pour le mariage. Plutôt,] il lui indique l'endroit [où se trouve la femme]. Et de même, si c'est elle qui dit à son émissaire: “reçois-moi [l’argent ou l’acte de] mes kidouchine à tel endroit”, et qu'il reçoit pour elle à un autre endroit, elle n'est pas consacrée. [Si elle lui dit:] “l'homme se trouve à tel endroit”, et qu'il reçoit pour elle [l’argent ou l’acte des kidouchine] à un autre endroit, elle est consacrée parce que [dans ce dernier cas,] elle lui indique l'endroit [où se trouve l'homme dont elle désire recevoir l’argent ou l’acte du mariage, ce n'est donc pas une condition].
22. Celui qui consacre une femme et tous deux reviennent sur leur décision, même s'ils se dédisent dans le temps d'une parole [c’est-à-dire le temps de prononcer les trois mots: “je vous salue, maître”], leur changement d'avis n'a aucun effet, et elle est consacrée.
23. Celui qui consacre [une femme] en stipulant une condition, puis, au bout de quelques jours [avant que la condition ne se réalise], revient sur sa décision et annule la condition, même s'il annule celle-ci devant elle, en l'absence de témoins, la condition est annulée et elle est consacrée. Et de même, si la condition a été stipulée par la femme, puis qu'elle l'a annulée devant lui, [en l'absence de témoins,] la condition est annulée. C'est pourquoi celui qui consacre [une femme] avec une condition puis la fait entrer [dans sa maison] sans ne rien mentionner ou a des relations conjugales sans ne rien mentionner, elle a besoin d'un acte de divorce, bien que la condition n'ait pas été annulée, de crainte qu'il ait annulé la condition [implicitement] en ayant des relations conjugales avec elle ou en la faisant entrer [chez lui]. Et, de même, celui qui consacre [une femme] avec moins d'une perouta, ou avec un prêt, puis a des relations conjugales avec elle devant des témoins [à l'extérieur] sans expliquer son intention, elle a besoin d'un acte de divorce. Car il s'est appuyé sur cette relation conjugale [pour la consacrer] plutôt que sur ce mariage invalide; on a pour présomption qu'un juif valide n’entreprend pas des relations conjugales qui sont une prostitution alors qu'il peut en faire une mitsva [en consacrant par-là cette femme].