Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

15 Kislev 5785 / 12.16.2024

Lois relatives à la vente : Chapitre Sept

1. S’il [l’acheteur] paye l’argent [au vendeur] mais ne tire pas les fruits, bien que les biens meubles [les fruits] n’aient pas encore été acquis [par l’acheteur], comme nous l’avons expliqué [car aucun acte formel d’acquisition n’a été accompli], qui se rétracte, que ce soit l’acheteur ou le vendeur n’a pas eu une conduite [conforme à la morale] juive, et il doit recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui qui a puni[…] ». Et même s’il [l’acheteur] a [seulement] versé un acompte, celui qui se rétracte est passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui qui a puni[…] ».

2. Comment reçoit-il cette malédiction ? La malédiction suivante est prononcée en sa présence au tribunal rabbinique : « Celui Qui a puni la génération du déluge et celle qui fut dispersée [la génération de la tour de Babel], et les habitants de Sodome, Amora, et les égyptiens, qui furent engloutis dans la mer, punira celui qui ne tient pas sa parole ». Puis, il [le vendeur] restitue l’argent.

3. Quand il [l’acheteur] paye la valeur totale ou partielle d’un bien meuble, et se rétracte, et que le vendeur lui dit : « reprends ton argent », l’argent est auprès de lui [du vendeur] comme un dépôt, et s’il est volé ou perdu, il n’en a pas la responsabilité. Par contre, si le vendeur se rétracte, l’argent est [considéré comme] en sa possession, et il en a la responsabilité, bien qu’il se soit rétracté, et ait dit à l’acheteur : « viens, et prends ce [l’argent] qui t’appartient », [et ce,] jusqu’à ce qu’il reçoive [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni », et dise ensuite [à l’acheteur] : « viens et prends ce qui t’appartient » [il a alors le statut d’un gardien non rémunéré qui n’est pas tenu responsable en cas de perte ou de vol].

4. Celui qui a une créance sur autrui, et lui dit : « vends-moi une jarre de vin pour la créance que j’ai sur toi », et le vendeur agrée, cela est considéré comme s’il lui avait donné l’argent à l’instant présent, et celui [des deux] qui se rétracte est passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui qui a puni[…] ». C’est pourquoi, s’il lui vend un bien immeuble pour sa dette, aucun d’eux ne peut se désister, bien que l’argent du prêt ne soit pas présent au moment de la vente.

5. Qui achète à autrui un terrain ou des esclaves, ou d’autres biens meubles, et, le prix étant décidé, laisse un gage [en guise de garantie s’il se rétracte] à la place de l’argent, n’acquiert pas [le bien en question], et celui des deux qui désire se désister peut le faire et n’est pas passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni[…] ».

6. Si la vente ne consiste qu’en une convention verbale, et qu’ils décident du prix, et que l’acheteur fait une marque sur l’objet de la vente afin d’avoir un signe attestant que c’est le sien ; bien qu’il n’ait rien payé, qui se rétracte après qu’il ait fait la marque doit recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni[…] ». Et si l’usage local veut que le fait de faire une marque soit une modalité d’acquisition formelle, il acquiert l’objet de la vente, et aucun d’eux n’est en droit de se désister, et il [l’acheteur] a l’obligation de payer.

7. Il est clair que cette loi ne s’applique que s’il [l’acheteur] a fait cette marque en présence du vendeur ou si le vendeur ou lui a dit : « fait une marque sur l’objet que tu as acheté », car il a résolu à céder son droit de propriété [sur l’objet en question], comme nous l’avons expliqué concernant [les modes d’acquisition de] ‘hazaka et mechi’ha.

8. Celui qui accepte une transaction par une simple convention verbale se doit de respecter ses engagements, bien qu’il [le vendeur] n’ait pas pris d’argent et qu’il [l’acheteur] n’ait pas fait de marque, ni laissé de gage. Et qui se rétracte, acheteur ou vendeur, bien qu’il ne soit pas passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni[…] », est considéré comme infidèle, et n’est pas agréé par les sages.

9. Et de même, qui promet à autrui de lui faire un cadeau et ne le fait pas, est [considéré comme] infidèle. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un cadeau de peu de valeur, car le receveur a cru à la promesse. Mais pour un cadeau d’une valeur importante, il [le donneur] n’est pas [considéré comme] infidèle, car il [le bénéficiaire] n’a pas cru qu’il [le donneur] lui donnerait ces choses-là jusqu’à ce qu’il acquière par l’un des procédés d’acquisition.

10. Celui qui donne de l’argent à autrui pour lui acheter un bien immeuble ou des biens meubles et ce dernier [le délégué] garde l’argent de son collègue chez lui, puis, va acheter [le bien en question] pour lui-même avec son propre argent, ce qu’il a fait est fait [la vente est effective et le bien lui appartient], et il est un escroc.

11. S’il sait que le vendeur est lié d’amitié avec lui, le respecte et lui vendra à lui [le bien en question], mais ne le vendra pas à celui qui l’a envoyé, il a le droit d’acheter pour lui-même, à condition qu’il retourne et informe [celui qui l’a envoyé]. Et s’il craint qu’une autre personne vienne et l’achète [le bien en question] avant lui, il peut l’acheter pour lui-même et en informer ensuite [celui qui l’a envoyé].

12. Certaines autorités rabbiniques ont donné comme directive que s’il [une personne] achète pour lui-même [quelque chose] avec l’argent d’autrui [que celui-ci lui a confié pour acheter autre chose] après avoir considéré [cet argent en sa possession] comme un prêt [c'est-à-dire pensant utiliser cet argent dans l’intention de le rembourser par la suite], il acquiert pour lui [ce qu’il a acheté, par exemple, son mandant lui avait demandé d’acheter du blé et lui a acheté de l’orge pour lui-même] et il est digne de confiance quand il dit : « j’ai considéré cette somme d’argent comme un prêt ». Quant à moi, je dis que cette loi n’est pas authentique, mais l’objet de la vente revient à celui qui a envoyé [le délégué], comme cela sera expliqué dans les lois sur le partenariat.

13. Si trois personnes donnent de l’argent à un [délégué] pour leur acheter un objet, si l’argent est mélangé et qu’il [le délégué] utilise [seulement] une partie de l’argent, bien qu’il fut dans son intention d’avoir acquis [l’objet] pour l’un d’eux, il appartient à eux tous et est partagé proportionnellement [c'est-à-dire selon les investissements de chacun].

14. Si l’argent de l’un d’eux était attaché et scellé, [et cet argent a été utilisé] bien que l’intention du délégué fut d’acquérir le bien pour tous, seul celui dont l’argent a été utilisé pour acheter le bien acquiert celui-ci.

Lois relatives à la vente : Chapitre Huit

1. Celui qui vend un champ à autrui pour mille zouz, et il [l’acheteur] verse un acompte et il [le vendeur] sort et entre [de nouveau chez l’acheteur] pour exiger le reste de l’argent [c'est-à-dire réclame de manière répétée], même s’il ne reste qu’un seul zouz [à payer], l’acheteur n’acquiert pas tout [le champ], bien qu’il [le vendeur] ait rédigé un acte ou qu’il [l’acheteur] ait accompli [un acte de] ‘hazaka.

2. Si l’acheteur se rétracte, le vendeur est en position d’avantage, [c'est-à-dire qu’il a le choix :] s’il désire, il lui dit [à l’acheteur] : « voici ton argent » ou « acquiers [une partie] du terrain correspondant à l’argent que tu m’as donné », et il [le vendeur] lui donne [à l’acheteur] de la partie la plus mauvaise [du champ qu’il a acheté] le champ de moindre valeur. Et si le vendeur se rétracte, l’acheteur est en position d’avantage [et a le choix :] s’il désire, il lui dit : « donne-moi mon argent » ou « donne-moi [une partie] du terrain qui correspond à l’argent que je t’ai donné », et il prend de la meilleure partie [du terrain qu’il a acheté]. Et s’il [le vendeur] n’insiste pas pour réclamer [le paiement], l’acheteur acquiert tout [le terrain] et aucun d’eux ne peut se désister, et le reste de l’argent est considéré pour lui comme toute autre dette.

3. S’il vend son champ du fait de sa mauvaise qualité, bien qu’il réclame de manière répétée le reste de l’argent, il [l’acheteur] acquiert tout [le champ], et l’acheteur ne peut pas se désister, car [on considère dans ce cas que] la raison pour laquelle il empresse [l’acheteur de lui payer] n’est pas qu’il ne s’est pas encore résolu à lui cédé son droit de propriété [sur le champ] mais pour éviter que l’acheteur ne se rétracte.

4. Et identique est la loi pour qui vend des biens meubles : bien que l’acheteur ait tiré les fruits et les ait amenés dans son domaine, que le vendeur entre et sort [chez l’acheteur] pour [réclamer] le reste de l’argent, il [l’acheteur] n’acquiert pas, et celui qui se rétracte est en position de désavantage, comme nous l’avons expliqué, à moins qu’il [le vendeur] ait vendu du fait de la mauvaise qualité de la marchandise, cas où il [l’acheteur] acquiert tout.

5. S’il achète [un bien] valant cent [zouz] pour deux cents [zouz], et que le vendeur sort et entre pour réclamer le reste de l’argent, c’est un cas de doute s’il est considéré comme ayant vendu son champ du fait de sa mauvaise qualité, et ne réclame [l’argent] que parce qu’il l’a vendu pour plus [que sa valeur], ou n’est pas considéré comme ayant vendu son champ du fait de sa mauvaise qualité et la raison pour laquelle il réclame [l’argent] est qu’il ne s’est pas résolu à lui céder son droit de propriété avant d’avoir pris tout l’argent. C’est pourquoi, celui des deux qui désire se désister ne peut pas se désister. Et si le vendeur prend possession [d’une partie du terrain] vendu correspondant au montant impayé, on ne lui exproprie pas.

6. Celui qui achète un bien à autrui et lui paye l’argent, mais se trompe dans le compte de l’argent, et après un certain temps, le vendeur lui réclame et lui dit : « les cent zouz que tu m’as donnés ne sont en fait que quatre-vingt dix [zouz] », le bien est acquis [par l’acheteur], et il [ce dernier] doit lui payer les dix [zouz], même [si cela se produit] après plusieurs années, qu’il s’agisse d’un bien immeuble ou meuble.

7. Celui qui dit à autrui : « quand je vendrais ce champ, il te sera vendu [rétroactivement] à compter de l’instant présent pour cent zouz », et entérine [cet engagement] par un kiniane, et, après un certain temps, le vend à une autre personne pour cent [zouz], le premier l’acquiert. S’il le vend [à une autre personne] pour plus d’un mané [cent zouz], le dernier l’acquiert. [La raison est qu’]il [le vendeur] lui a simplement dit [au premier :] « quand je vendrais », [sous-entendant] s’il le vend de plein gré [sans aucune obligation] ; or, [dans ce cas], il ne désirait pas vendre et n’a vendu que pour le montant qu’il [l’acheteur] a ajouté à sa valeur, il est donc considéré comme ayant été forcé à vendre.

8. S’il lui dit : « lorsque je le vendrais, il te sera acquis à partir de maintenant selon le prix évalué par un tribunal rabbinique de trois [juges] », [le prix peut être accepté] même par deux des trois [car telle est la nature d’un tribunal rabbinique, où la majorité est prise en compte]. Et de même, s’il lui dit : « […] comme diront trois », il faut que tous les trois soient d’accord. Et de même, s’il lui dit : « […] selon l’évaluation faite par un tribunal rabbinique de quatre », il faut que les quatre [juges] procèdent à une évaluation [la demande de quatre juges, nombre qui n’est pas ordinaire dans un tribunal rabbinique, indique qu’il désire que tous participent], se mettent d’accord, et qu’il vende à une autre personne au prix décidé, c’est alors [dans ce cas seulement] qu’acquiert le premier. Si trois ou quatre procèdent à l’évaluation, et que le vendeur dit : « […] jusqu’à ce que viennent trois ou quatre autres et procèdent à une évaluation », on ne prend pas [ces paroles] en considération, car il a entériné [sa convention verbale] de vendre rétroactivement [par] un kiniane.

Lois relatives à la vente : Chapitre Neuf

1. Quand une personne vend [un bien] au trésor du Temple, si le trésorier lui demande : « à quel prix vends-tu cet objet ? » et qu’elle répond : « dix [zouz] », même s’il [l’objet en question] vaut cent [zouz], étant donné qu’elle a déclaré [le vendre] pour dix [zouz], elle ne peut pas se désister, car la déclaration verbale pour le Très-Haut [D.ieu] est considérée comme son transfert de propriété à un simple particulier.

2. Quand le trésorier [du Temple] achète [des biens] pour le trésor du Temple ou vend [des biens appartenant au trésor du Temple], il est [toujours] en position d’avantage. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a payé avec l’argent du Temple, bien qu’il n’ait pas [encore] tiré la marchandise, si le prix [de cette marchandise] augmente, il l’acquiert, comme le veut la loi de la Thora. Et si [le prix de] la marchandise diminue, il [le trésorier] peut se désisté, car il n’a pas tiré [la marchandise ; en effet] le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le droit du Temple. Et de même, s’il [le trésorier] vend un bien appartenant au trésor du Temple, et que l’acheteur le tire et ne paye pas, et le prix de l’objet diminue, il [l’acheteur] l’acquiert [pour la raison précédemment citée, à savoir que] le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le droit du Temple. Et si le prix de l’objet augmente, il [le trésorier] peut se désister, car le trésorier n’a pas [encore] pris l’argent, et un [bien] consacré ne peut être acquis que par de l’argent [non par les autres modes d’acquisition], ainsi qu’il est dit : « il donnera l’argent et cela sera acquis pour lui », et le trésorier n’est pas passible de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni… ».

3. Les biens appartenant aux orphelins [mineurs] sont considérés comme [régis par les mêmes règles que] les [biens] consacrés. Comment cela s'applique-t-il ? Si des orphelins [mineurs] vendent de la marchandise, et qu’il [l’acheteur] tire la marchandise sans que les orphelins aient reçu l’argent, et [entre-temps], [le prix de] la marchandise augmente, ils [les orphelins] peuvent se désister, car les biens des orphelins ne peuvent être acquis que par de l’argent, comme les [biens] consacrés. Si [le prix de] la marchandise diminue, [l’acheteur ne peut pas se désister, car] le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le leur.

4. Et de même, s’ils [les orphelins] prennent l’argent [de l’acquéreur] avant que la marchandise ne soit tirée [par celui-ci], et que le prix [de la marchandise] augmente, ils peuvent se désister, comme les autres personnes ordinaires. Cependant, si le prix la marchandise diminue, et que l’acheteur désire se désister, il peut le faire, et [doit dans ce cas] recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni », comme le veut la loi [dans le commerce] avec les autres personnes. [On ne se montre pas plus rigoureux dans ce cas au profit des orphelins] car [au contraire] s’il [l’acheteur] était obligé de payer la marchandise, comme le veut la loi de la Thora [le paiement étant un mode d’acquisition même pour les biens meubles], cela serait au désavantage des orphelins, puisque si telle était la loi, quand ils auraient besoin de vendre, ils ne trouveraient personne qui accepterait de payer [avant d’avoir l’objet en main].

5. Et de même, si des orphelins qui achètent de la marchandise tirent celle-ci mais ne payent pas, et le prix de la marchandise augmente, [le vendeur ne peut pas se désister ; en effet,] le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le leur [le droit des orphelins]. Et si le prix de la marchandise diminue, ils [les orphelins] ne peuvent pas se désister, car [leur octroyer ce droit] serait à leur désavantage, car lorsqu’ils auraient besoin d’acheter de la marchandise, ils ne trouveraient pas de personne acceptant de leur vendre.

6. S’ils payent et ne tirent pas la marchandise, et que le prix de la marchandise diminue, ils peuvent se désister ; le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le leur. Si le prix [de la marchandise] augmente, si les vendeurs désirent se désister, ils peuvent le faire et sont [alors] passibles de recevoir [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni », car si la loi voulait qu’ils acquièrent [la marchandise] par le paiement, le vendeur leur dirait [constatant l’augmentation du prix de la marchandise et désirant se désister] : « la marchandise que vous avez achetée a été brûlée » ou « elle a été perdue par un cas de force majeure après qu’elle soit devenue en votre possession au moment du paiement ».

7. A quatre moments de l’année, ils [les sages] ont suppléé la loi de la Thora à leurs dispositions concernant la viande, parce que tout le peuple a besoin de viande, ce sont : la veille du dernier jour de la fête de Souccot, la veille du premier jour de fête de Pessa’h, la veille de Chavouot, et la veille de Roch Hachana. Quel est le cas ? Un boucher qui a un bœuf, même s’il vaut cent dinar, et qui prend un dinar d’un acheteur pour lui donner de la viande lorsqu’il l’abattra, mais ne parvient pas à réunir [suffisamment d’acheteurs pour] tout le prix du bœuf, ne peut pas se désister [vis-à-vis de l’acheteur qui a payé un dinar, car l’argent est un mode d’acquisition, conformément à la loi de la Thora], et on force le boucher à abattre [le bœuf] contre son gré et à donner de la viande à l’acheteur. C’est pourquoi, si le bœuf meurt, cela est aux dépens de l’acheteur [c'est-à-dire que celui-ci perd le dinar qu’il a payé].
Allumages 5774