Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Mena'hem Av 5784 / 08.09.2024

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année] : Chapitre Deux

1. La seconde dîme est consommée par les propriétaires à l’intérieur de la muraille de Jérusalem, ainsi qu’il est dit : « et tu la consommeras en présence de l’Eterne-l ton D.ieu, à l’endroit qu’Il aura choisi comme résidence de Son nom, etc. », et elle est observée lorsque le Temple est présent et lorsqu’il ne l’est pas. Mais elle n’est consommée à Jérusalem que devant le Temple, ainsi qu’il est dit : « la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile et les premier-nés de ton gros bétail et de ton menu bétail ». Par tradition, nous avons appris que de la même manière qu’un premier-né n’est consommé que lorsque le Temple est présent, ainsi, la seconde dîme n’est consommée que lorsque le Temple est présent.

2. Il est une mesure de piété de racheter la seconde dîme à l’époque actuelle à sa valeur comme on la rachète lorsque le Temple est présent. Et les guéônim ont donné comme directive que si l’on désire racheté la valeur d’un mané [de seconde dîme] pour une perouta a priori à l’époque actuelle, on peut le faire ; elle [la seconde dîme] ne saurait avoir un statut plus sévère que les produits consacrés [qu’il est permis de racheter à l’époque actuelle même avec une pérouta] et on jette cette pérouta dans la Mer Morte.

3. Et de même, si on rachète [des fruits] de la [seconde] dîme qui vaut un mané avec d’autres [sortes de] fruits de la valeur d’une pérouta, cela est valide [a posteriori], et on brûle les fruits avec lesquels on a racheté [la seconde dîme], de sorte qu’il n’y ait point d’embûche pour d’autres personnes, comme pour le rachat [des produits] de la quatrième année à l’époque actuelle, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.

4. De la même manière qu’on ne consomme pas la seconde dîme à l’époque actuelle à Jérusalem, ainsi, on ne la rachète pas [avec de l’argent ou avec des fruits]. Et si elle [de la seconde dîme] est introduite à Jérusalem même à l’époque actuelle, on ne l’en sort pas, et on la laisse jusqu’à ce qu’elle pourrisse. Et de même, si on a transgressé et qu’on l’a faite sortir [de Jérusalem], on la laisse jusqu’à ce qu’elle pourrisse. C’est pourquoi, on ne prélève pas la seconde dîme à Jérusalem à l’époque actuelle, mais on sort les fruits tévél en-dehors de la ville et on fait la prélève [la seconde dîme] à cet endroit et on la rachète. Et si on l’a prélevée [la seconde dîme de fruits à Jérusalem] à l’époque actuelle, on la laisse pourrir.

5. Quiconque mange le volume d’une olive de seconde dîme ou boit un révi’it de vin [de seconde dîme qui a été introduite à Jérusalem] en-dehors de la muraille de Jérusalem se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas consommer dans tes portes la dîme de ton blé, de ton vin, et de ton huile, etc. ». Et il se voit infliger la flagellation pour chaque [produit] séparément. C’est pourquoi, s’il consomme les trois [du blé, du vin et de l’huile] en-dehors de la muraille [de Jérusalem], il se voit infliger trois fois la flagellation, comme il est dit : « tu mangeras devant l’Eterne-l ton D.ieu la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile » et il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, etc. » ; pourquoi [le verset] les a-t-il énumérés [ces produits] en détail en disant : « tu ne les mangeras pas dans tes portes » ? Afin de rendre passible [de la flagellation] pour chacun [chaque produit] séparément.

6. On ne se voit infliger la flagellation d’après la Thora [pour la consommation de la seconde dîme] que si on la consomme après qu’elle [la seconde dîme] ait été introduite à l’intérieur de la muraille de Jérusalem, ainsi qu’il est dit : « tu ne pourras pas manger dans tes portes, etc. et tu mangeras devant l’Eterne-l ton D.ieu » ; dès qu’elle [la seconde dîme] est introduite dans l’endroit destiné à sa consommation et qu’on la mange à l’extérieur, on se voit infliger la flagellation. Mais si on la mange avant qu’elle soit introduite à Jérusalem, on se voit administrer makat mardout.

7. Si une partie de la [seconde] dîme est à l’intérieur [de la muraille de Jérusalem] et qu’une partie est à l’extérieur, celui qui mange de la partie qui n’a pas encore été introduite se voit infliger makat mardout, et celui qui mange à l’extérieur [de la muraille] de ce [la partie] qui a été introduit[e] à l’intérieur se voit infliger la flagellation.

8. On ne rachète pas la seconde dîme à l’intérieur de Jérusalem, à moins qu’elle ait été rendue impure, ainsi qu’il est dit : « si la route est trop longue pour toi » ; elle [la seconde dîme] peut être rachetée dans un endroit qui est loin [de Jérusalem] et non dans un endroit qui est proche. Si une personne se trouve à l’intérieur [de Jérusalem] et que sa charge [où il transporte de la dîme] se trouve à l’extérieur, même si elle la tient avec une canne, étant donné que la dîme n’a pas été introduite, il est permis de la racheter à cet endroit à côté de la muraille.

9. De la seconde dîme qui a été introduite à l’intérieur de Jérusalem, même si c’est [la seconde dîme d’un produit] demaï, il est défendu de l’en sortir, car les parois [les murailles de Jérusalem] l’ont déjà absorbée. Et il en est de même des fruits achetés avec l’argent de la [seconde] dîme, comme il est dit : « et tu mangeras devant l’Eterne-l ton D.ieu ». Si on a transgressé et qu’on les a fait sortir, ou s’ils ont été sortis inconsciemment, ils doivent être retournés [à leur place] et consommés à Jérusalem. [Le principe de] l’absorption des parois [murailles de Jérusalem] relève d’un ordre rabbinique, même de la [seconde] dîme dont le cinquième [c'est-à-dire le quart] ne vaut pas une pérouta, qui a le statut [de seconde dîme] par ordre rabbinique, les parois [les murailles de Jérusalem] l’absorbe et il est défendu de l’en retirer. Par contre, l’argent [du rachat] de la seconde dîme peut être introduit à l’intérieur de Jérusalem et sorti.

10. Des fruits dont le traitement est achevé qui ont été introduit à l’intérieur de Jérusalem, puis, retiré, on ne peut pas en prélever la seconde dîme avec d’autres fruits qui n’ont pas été introduits dans Jérusalem et on ne peut pas les racheter à l’extérieur, même si, après qu’ils soient retirés [de Jérusalem], on a désigné tous ces fruits comme seconde dîme pour d’autres fruits qui n’ont pas été introduits [à l’intérieur de Jérusalem], ils doivent être retournés et consommés à Jérusalem. Les murailles de Jérusalem ont un statut plus rigoureux qui est que dès qu’elles ont absorbé [des fruits], cela a effet.

11. Si des fruits dont le traitement n’est pas achevé ont traversé Jérusalem et en ont été retirés, par exemple des paniers de raisins [destinés à être emmenés] au pressoir, des paniers de figues [destinées à être] mises de côté [pour sécher], il est permis de racheter leur seconde dîme à l’extérieur [de Jérusalem]. Et de même, les fruits demaï, bien que leur traitement soit achevé et qu’ils aient traversé Jérusalem et en aient été retirés, on rachète leur seconde dîme à l’extérieur [de Jérusalem].

12. Des fruits de la seconde dîme qui ont été rendus impurs à Jérusalem et que l’on a rachetés, s’ils ont été rendus impurs par une impureté du premier degré [d’ordre rabbinique] , il est défendu de les en sortir [de Jérusalem] mais ils doivent être consommés à l’intérieur, parce que cette impureté du premier degré est d’ordre rabbinique. Et s’ils ont été rendus impurs par une source de « père d’impureté » ou s’ils ont été rendus impurs à l’extérieur [de Jérusalem], même par une impureté du premier degré [d’ordre rabbinique], même s’ils ont [par la suite] été introduits à Jérusalem, ils sont rachetés et peuvent être consommés en tout lieu.

13. Dans quel cas cela [à savoir que des fruits qu ont été rendus impurs par une impureté du premier degré et introduit à Jérusalem peuvent être rachetés et consommés à l’extérieur] s’applique-t-il ? Si on les y a introduits [les fruits, à Jérusalem], avec l’intention que les parois [les murailles de Jérusalem] ne les y absorbent pas. Mais si on n’a pas posé de condition, étant donné qu’elle [la dîme] a été introduite [dans Jérusalem] alors qu’elle était pure d’après la Thora, (car une impureté du premier degré ne rend pas impur une autre [entité] au second degré d’après la Thora), les parois [de Jérusalem] l’ont déjà absorbée, et elle ne peut pas être retirée.

14. Du fenugrec de la seconde dîme, il est permis d’en manger à l’état de jeunes plantes, car il est alors comestible [tandis que lorsqu’il durcit, il n’est plus consommable]. Et de même, les vesces de la seconde dîme doivent être consommées à l’état de jeunes plantes. Et si on en a fait une pâte [à base de vesces], il est permis de l’emmener à Jérusalem et de l’en sortir, parce qu’elle ne fait pas partie des fruits. Et si elles [les vesces] deviennent impures à Jérusalem, elles doivent être rachetées et consommées à l’extérieur [de Jérusalem].

15. Un arbre qui est situé à l’intérieur de la muraille et son feuillage pend vers l’extérieur, on ne doit pas manger [à l’extérieur de Jérusalem] de la seconde dîme en dessous de son feuillage. Et si de la seconde dîme est apportée en dessous du feuillage, elle est considérée comme ayant été introduite à l’intérieur de Jérusalem.

16. Les maisons qui sont au milieu de la muraille dont les portes sont à l’intérieur [de Jérusalem] et l’intérieur [des maisons] est à l’extérieur [de Jérusalem], ce [la partie de la maison] qui va de la muraille vers l’intérieur [de Jérusalem] est considéré[e] comme l’intérieur [de Jérusalem] en tous points. Et ce [la partie de la maison] qui va de la muraille vers l’extérieur, on n’y mange pas [la seconde dîme] et on ne la rachète [la seconde dîme] pour se montrer plus rigoureux. Si l’intérieur [de la maison] est à l’intérieur [de Jérusalem] mais que la porte est à l’extérieur, ce [la partie de la maison] qui va de la muraille vers l’extérieur a le même statut que l’extérieur, [c'est-à-dire que] l’on y rachète [la seconde dîme] et on ne [la] consomme pas. Et ce [la partie de la maison] qui va de la muraille vers l’intérieur, on n’y mange pas [la seconde dîme] et on ne [la] rachète pas pour se montrer plus rigoureux. Et les fenêtres et l’épaisseur de la muraille sont considérées comme l’intérieur [de Jérusalem].

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année] : Chapitre Trois

1. Celui qui consomme de la seconde dîme en état d’impureté se voit infliger la flagellation, ainsi qu’il est dit : « je ne l’ai pas éliminé en état d’impureté ». [Cette sanction est appliquée] que ce soit la dîme qui est impure et la personne qui la consomme qui est pure ou que ce soit la dîme qui est pure et la personne qui la consomme qui est impure, à condition qu’elle la consomme à Jérusalem avant qu’elle soit rachetée. Car on ne se voit infliger la flagellation pour la consommation [de la seconde dîme] en état d’impureté qu’à l’endroit où elle doit être consommée. Mais si on la mange en état d’impureté en-dehors de Jérusalem, on se voit infliger makat mardout.

2. Et il est même défendu de l’utiliser pour allumer une lampe après qu’elle soit devenue impure jusqu’à ce qu’elle soit rachetée, ainsi qu’il est dit : « je ne l’ai pas éliminé en état d’impureté ».

3. Nous avons déjà expliqué que la dîme qui est devenue impure, même à Jérusalem, on la rachète et elle peut être consommée, et on consomme [ce que achète avec] l’argent [du rachat] en état de pureté comme les fruits de la [seconde] dîme, comme cela sera expliqué. Même si tous les fruits sont devenus impurs alors qu’ils étaient tévél, on en prélève la seconde dîme en état d’impureté et on la rachète.

4. Un homme incirconcis a le même statut qu’une personne impure, et s’il consomme la seconde dîme, il se voit infliger la flagellation d’après la Thora, comme il se voit infliger la flagellation pour [s’il consomme] de la térouma, car la térouma est appelée « sainte » et la seconde dîme est [également] appelée « sainte », parce qu’il est dit la concernant : « sainte pour D.ieu ». Et une personne impure qui s’est immergée [dans le bain rituel] peut consommer de la seconde dîme avant le coucher du soleil.

5. Celui qui consomme de la seconde dîme alors qu’il est en deuil d’après la Thora [cf. paragraphe suivant pour la définition de ce statut] se voit infliger la flagellation, comme il est dit : « je n’en ait pas mangé durant mon deuil », et ce, [il reçoit la flagellation] à condition qu’il en mange à l’endroit où elle doit être consommée, à Jérusalem. Mais s’il en a mangé à l’extérieur durant le deuil ou qu’il en a mangé à l’intérieur alors qu’il était en deuil par ordre rabbinique, on lui administre makat mardout.

6. Qu’est-ce qu’une personne en deuil ? C’est celui qui porte le deuil de l’un de ses proches parents pour lesquels il est obligé de porter le deuil [selon la Thora] ; le jour du décès [de ce parent], il est en deuil d’après la Thora, et la nuit [qui suit le décès], il est en deuil par ordre rabbinique, comme il est dit : « si j’eusse mangé un sacrifice expiatoire aujourd’hui, est-ce cela qui plairait à l’Eterne-l ? », le jour [du décès], il lui est défendu [de consommer des choses saintes] mais la nuit [qui suit], il en a le droit. Si le défunt reste plusieurs jours avant d’être enterré, tous les jours après le jour du décès jusqu’au jour de l’enterrement, il est en deuil par ordre rabbinique, et le [deuil du] jour de l’enterrement ne s’étend pas sur la nuit [en d’autres termes, la nuit qui suit l’enterrement, si l’enterrement n’a pas lieu le jour du décès, il n’est plus en deuil].

7. Et cela [le principe énoncé précédemment] ne s’applique pas seulement pour la seconde dîme, mais pour toutes les choses saintes ; si on en mange durant le deuil [imposé] par la thora, on se voit infliger la flagellation. Et [si on en mange] durant le deuil [imposé] par ordre rabbinique, on se voit administrer makat mardout.

8. On ne donne pas les fruits de la seconde dîme à un ignorant, ni les fruits achetés avec l’argent de la [seconde] dîme, ni l’argent de la seconde dîme, parce qu’on a la présomption qu’il est impur. Et il est permis de manger la seconde dîme du demaï en état de deuil et de la donner à un ignorant, à condition d’en consommer l’équivalent [à Jérusalem en état de pureté]. On ne confie pas de la seconde dîme, même à un érudit, de crainte qu’il décède et que la dîme se trouve en possession de son fils qui est ignorant. Mais on peut confier la seconde dîme d’un [produit] demaï à un ignorant.

9. La seconde dîme, il est défendu de considéré comme perdu même une infime quantité laissée en route ; plutôt, on apporte cette infime quantité ou on emmène l’argent [de son rachat] à Jérusalem. Et il est permis de considérer comme perdue une petite quantité de la seconde dîme du demaï laissée en route. Qu’est-ce qui est défini comme une petite quantité ? Moins que la taille d’une figue sèche, que ce soit un aliment entier ou un morceau. Mais [une quantité de seconde dîme d’un produit demaï de] la taille d’une figue sèche, on ne l’élimine pas. Et quand on prélève la seconde dîme d’une taille inférieure à celle de la taille d’une figue sèche d’un [produit] demaï, on la donne à un ignorant, et on consomme l’équivalent [à Jérusalem en état de pureté]. Mais on ne doit pas la prélever a priori avec l’intention de s’en débarrasser, car on ne fait pas de prélèvement en perte.

10. La seconde dîme peut être mangée ou bue, comme il est dit : « et tu mangeras devant l’Eterne-l ton D.ieu ». Et le fait de s’enduire le corps est considéré comme le fait de boire. Et il est défendu de l’utiliser pour ses autres besoins, comme l’achat d’ustensiles, de vêtements et d’esclaves, comme il est dit : « je n’en ai pas donné pour un mort », ce qui signifie : « je ne l’ai pas utilisée pour quelque chose qui n’est pas nécessaire à la subsistance du corps ». Et si on l’a utilisée pour d’autres besoins, même pour une mitsva, par exemple, pour acheter un cercueil et des linceuls pour un mort qui est une mitsva d’enterrer [car il n’y a personne pour s’occuper de lui], on doit consommer la valeur équivalente [d’aliments] comme de la dîme.

11. [Voici la manière de consommer] la seconde dîme : on mange ce qui se mange et on boit ce qui se boit, et on s’enduit avec ce qui est habituellement utilisé à cette fin ; on ne doit pas s’enduire avec du vin ou du vinaigre [de la seconde dîme] mais on peut s’enduire avec de l’huile. Et on ne doit pas presser les fruits [de la seconde dîme] pour en extraire le jus à l’exception des olives et des raisins. Et on ne doit pas aromatiser l’huile [de la seconde dîme] mais on peut aromatiser le vin. Et on n’est pas obligé de consommer du pain qui a moisi ou de l’huile qui a pourri. Plutôt, dès lors qu’ils ne sont plus consommables, la sainteté en est retirée.

12. Tout ce [les aliments] de térouma que les personnes étrangères [au sacerdoce] ont le droit de consommer, il est permis d’en consommer la seconde dîme comme un produit non consacré [c'est-à-dire en-dehors de Jérusalem ou en état d’impureté]. Si de l’eau est versée sur de la lie de la seconde dîme, le premier [breuvage obtenu] est interdit [à la consommation] comme la [seconde] dîme [c'est-à-dire en-dehors de Jérusalem ou en état d’impureté] et le second [breuvage obtenu] est permis [à la consommation] comme un produit non consacré. Et [s’il s’agit de lie] de demaï, même le premier [breuvage obtenu] est permis.

13. Du vin de la [seconde] dîme dans lequel sont tombés du miel et des épices et qui a ainsi augmenté [son volume a augmenté et il a un meilleur goût], [la valeur de] l’amélioration [de la seconde dîme, pour le rachat] est calculée en fonction des proportions. Et de même, si des poissons ont été cuits avec des poireaux de la Terre d’Israël de la seconde dîme et ont eu [ainsi] un meilleur goût, [la valeur de] l’amélioration est calculée en fonction des proportions.

14. Une pâte de la seconde dîme qui a été cuite et a été améliorée, la valeur de l’amélioration revient à la seconde [dîme]. Telle est la règle générale : pour toute entité [ajoutée] dont l’amélioration [du goût] est reconnaissable, si la quantité a augmenté [du fait de cet ajout], [la valeur de] l’augmentation est calculée en fonction des proportions, et si le volume n’a pas augmenté, [la valeur de] l’augmentation revient à la seconde [dîme] seulement. Et pour toute [entité] dont l’amélioration n’est pas reconnaissable, même si le volume a augmenté, [la valeur de] l’augmentation revient à la seconde [dîme] seulement.

15. Que signifie que valeur de l’augmentation est calculée en fonction des proportions ? Si, dans du vin de [seconde] dîme qui vaut trois [zouz] sont tombés du miel et des épices qui valent un zouz, et qu’ils [le miel et les épices] ont fait augmenter le volume [du vin] et lui ont donné un meilleur goût, de sorte que tout [le mélange] vaut cinq [zouz], on considère le tout comme [valant] quatre [zouz] et [autre version : moins] un quart. Et de même, [il faut compter] de cette manière dans les autres cas.

16. Bien que [l’huile de] la seconde dîme puisse être utilisée pour s’enduire le corps, on ne l’applique pas sur un pied endolori, ni sur une éruption humide, et on n’en fait pas une amulette ou ce qui est semblable, car elle n’est pas destinée à servir de remède.

17. La seconde dîme est un bien qui appartient à D.ieu, ainsi qu’il est dit : « appartient à l’Eterne-l ». C’est la raison pour laquelle elle ne peut pas être acquise par un don, à moins que l’on donne du tévél et que celui qui le reçoit en prélève la dîme, et on ne l’utilise pas pour consacrer une femme, on ne la vend pas et on ne la prend pas en gage, on ne l’échange pas, et on ne la donne pas en gage.

18. Que signifie qu’on ne doit pas la prendre en gage ? On ne doit pas entrer chez elle [la personne redevable d’une dette] et lui prendre en gage sa seconde dîme. Si on a transgressé et qu’on a pris en gage [sa seconde dîme], il [le tribunal rabbinique] la saisit. Que signifie qu’on ne doit pas la donner en gage ? On ne doit pas dire à une personne : « voici pour toi cette dîme, et elle sera en ta possession [comme gage] et prête-moi une somme d’argent ». Que signifie qu’on ne l’échange pas ? On ne doit pas dire à une personne : « voici pour toi du vin de la [seconde] dîme et donne-moi de l’huile de la [seconde] dîme. Par contre, on peut lui dire : « voici pour toi du vin de la [seconde] dîme car je n’ai pas d’huile », et si ce dernier désire donner de l’huile [en échange], cela est permis, car on ne fait pas d’échange avec lui mais on l’informe simplement que l’on n’a pas [d’huile]. Et si ce dernier désire donner [de l’huile], il peut le faire.

19. La seconde dîme [dont on connaît le poids], on ne l’utilise pas pour peser, même des dinar d’or, même s’ils [ces dinar] doivent servir au rachat d’un autre [produit de la] seconde dîme ; ceci est un décret, de crainte qu’on se soit pas précis dans son poids [des fruits de la seconde dîme] ; les fruits auraient un poids moins important et on les utiliserait pour peser de l’argent en vue de racheter une autre [seconde] dîme, et on rachèterait de la dîme pour une valeur inférieure [à sa valeur réelle].

20. Des frères qui partagent [des fruits] de la seconde dîme ne doivent pas peser [ce que prend] l’un contre [ce que prend] l’autre. Et de même, l’argent de la seconde dîme, on ne l’utilise pour peser, on ne le vend pas, on ne l’échange pas, et on ne la donne pas en gage, et on ne doit pas le donner à un changeur pour qu’il s’embellisse [c'est-à-dire montrer qu’il est riche, de manière à accroître sa clientèle], et on ne doit pas emprunter [de l’argent de la seconde dîme] pour s’enorgueillir [aux yeux des autres]. Et si on le prête pour qu’il n’y ait point de rouille, cela est permis.

21. On utilise pas [l’argent de la seconde dîme] pour rembourser une créance. On ne l’utilise pas comme chouchbinout, ni pour rembourser un don [c'est-à-dire une chouchbinout qui n’était pas une somme d’argent], et on n’assigne pas [à une personne] à la synagogue une somme d’argent [de la seconde dîme] à payer à la charité. Mais on peut l’utiliser pour payer des actes de bienfaisance [comme par exemple, offrir comme chouchbinout autre chose qu’une somme d’argent, un tel don ne pouvant faire l’objet d’une réclamation au tribunal rabbinique, et il faut informer [la personne qui reçoit ce don qu’il s’agit d’une somme d’argent de la seconde dîme].

22. Un homme ne doit pas dire à son ami : « monte ces fruits à Jérusalem et prends ta part [ton salaire, de ces fruits] », car cela est considéré comme s’il percevait un salaire de la seconde dîme pour emmener [ces fruits] à Jérusalem. Mais il peut lui dire : « monte-les [à Jérusalem] pour que nous les mangions et les buvions à Jérusalem.

23. Un homme peut demander à son ami de l’enduire avec de l’huile de la seconde dîme, bien que sa main [de ce dernier] soit [automatiquement] enduite, car cela n’est pas un salaire pour le fait qu’il lui a enduit le corps.

24. Nous avons déjà expliqué que la dîme est la propriété de D.ieu. C’est la raison pour laquelle nous disons [autre version : je dis] que celui qui dérobe [discrètement] de la seconde dîme n’est pas condamné à payer le double [du prix], et celui qui la vole [ouvertement à son propriétaire par la force] n’est pas condamné à payer un cinquième [en sus].

25. Quand une personne consacre sa seconde dîme à l’entretien du Temple, celui qui désire peut la racheter à condition de payer au Temple ce qui lui revient et à la seconde dîme ce qui lui revient [et si c’est le propriétaire qui la rachète, il devra ajouter deux fois un cinquième, c'est-à-dire un quart].

Lois relatives à la seconde dîme, et aux plants de la quatrième [année] : Chapitre Quatre

1. Celui qui désire racheter des fruits de la seconde dîme peut les racheter avec leur valeur en argent, et dit : « cette somme d’argent remplace ces fruits-là ». Et s’il ne déclare pas cela explicitement, mais prélève simplement une somme d’argent équivalente aux fruits, cela est suffisant ; il n’est pas nécessaire de faire une déclaration explicite et les fruits ne sont plus consacrés, et l’argent doit être apporté et dépensé à Jérusalem, ainsi qu’il est dit : « si la route est trop longue pour toi et que tu ne peux pas la porter ».

2. Et de même, s’il désire racheter ces fruits de la [seconde] dîme avec d’autres fruits, ces derniers doivent être emmenés et consommés à Jérusalem, et on ne doit pas racheter une espèce [de fruits] avec une autre espèce [de fruits], ni des bons [fruits] avec des mauvais [fruits], même s’ils sont de la même espèce. Et si on a fait le rachat [dans l’un de ces cas], cela est valide [a posteriori].

3. Quand on rachète la seconde dîme, on récite [au préalable] la bénédiction : « […] Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a donné un commandement concernant le rachat de la seconde dîme ». Et si on les rachète avec d’autres fruits ou si on rachète de l’argent [de la seconde dîme] avec des fruits [bien qu’a priori, il soit interdit d’agir ainsi], on récite la bénédiction : « […] concernant le rachat [dans le sens de rendre profane] la seconde dîme ». Et celui qui rachète la seconde dîme d’un [produit] demaï ne doit pas réciter de bénédiction.

4. Quand on rachète la [seconde] dîme, on ne la rachète pas en tant que dîme, mais en tant que produit non consacré et on dit : « combien valent ces fruits profanes ? », bien que tous sachent qu’il s’agit de la [seconde] dîme, [et ce,] afin qu’elle [cette seconde dîme] ne soit pas méprisée.

5. On ne rachète pas l’argent de la seconde dîme avec une autre somme d’argent, que les deux [sortes de pièces utilisées] soient en argent ou en cuivre (ou que les premières [pièces] soient en argent et les secondes en cuivre ou) que les premières soient en cuivre et les secondes en argent. Et si on a passé outre et que l’on a racheté [des pièces de la seconde dîme avec d’autres pièces], cela est valide [a posteriori].

6. On ne rachète pas l’argent de la [seconde] dîme avec des fruits. Et si on l’a fait, les fruits doivent être emmenés et consommés à Jérusalem. Et on ne doit pas racheter [de la seconde dîme] avec un animal domestique, un animal sauvage, ou un oiseau vivant. Et si on a racheté [la seconde dîme avec un animal], la [le statut de seconde] dîme ne lui est pas appliquée [à l’animal, et l’argent reste toujours consacré]. [Les sages ont empêcher le rachat avec des animaux vivants], de crainte qu’on élève les troupeaux [c'est-à-dire de crainte qu’on les garde pour élever les petits]. Mais si on a racheté [de la seconde dîme] avec des [animaux] abattus rituellement, ils ont le même statut que les autres fruits et doivent être amenés et consommés à Jérusalem et l’argent [utilisé] devient profane.

7. Dans un cas de nécessité [cf. ch. 6 § 2], il est permis de racheter de la monnaie en argent avec de la monnaie en cuivre. [Cela ne signifie] pas qu’on la laissera ainsi, mais lorsque l’on aura [de la monnaie en argent], on rachètera la monnaie en cuivre avec la monnaie en argent.

8. La seconde dîme du demaï, on peut a priori racheter la monnaie en argent [de cette dîme] avec de la monnaie en argent, la monnaie en argent avec de la monnaie en cuivre, la monnaie en cuivre avec de la monnaie en cuivre, la monnaie en cuivre avec des fruits, et les fruits sont emmenés et consommés à Jérusalem.

9. On ne peut racheter [d’après la Thora] des fruits de la dîme qu’avec de l’argent, ainsi qu’il est dit : « et tu envelopperas l’argent ». Et de même, si on a racheté pour soi [de la seconde dîme] et qu’on a ajouté un cinquième, celui-ci ne peut être que de l’argent comme la valeur de base. Et on ne rachète pas avec de l’argent qui n’est pas une monnaie [par exemple, un lingot d’argent], mais seulement avec de l’argent gravé qui porte une empreinte ou une écriture, comme il est dit : « tu envelopperas » [le terme vétsarta, traduit ici par tu envelopperas, signifie également tu façonneras]. Et si on a racheté [les fruits de la seconde dîme] avec un lingot d’argent ou quelque chose de semblable, qui est appelé un assimone , cela n’a aucune validité. Et on ne rachète pas [la seconde dîme] avec moins d’un pérouta, parce que cela est considéré comme si on l’avait rachetée avec un assimone.

10. On ne doit pas racheter [la seconde dîme] avec une pièce de monnaie qui n’est pas de cours à l’époque et à l’endroit donné, ainsi qu’il est dit : « tu dépenseras l’argent pour tout ce que ton âme désire » ; il faut qu’elle [cette somme d’argent] puisse être dépensée. Et les pièces des anciens rois [qui ne sont plus de cours], si [des pièces] avec de tels noms [les noms de ces rois] sont [encore] de cours, on peut les utiliser pour racheter [la seconde dîme].

11. On ne peut pas racheter [la seconde dîme] avec de l’argent qui n’est pas dans sa propriété, ainsi qu’il est dit : « tu envelopperas l’argent dans ta main ». Si son porte-monnaie tombe dans une citerne et qu’il peut l’en retirer, il peut l’utiliser [l’argent dans ce porte-monnaie] pour racheter [la seconde dîme], parce qu’il est dans sa propriété.

12. S’il est en chemin avec une somme d’argent en sa possession et qu’un homme violent se présente devant lui, s’il lui est possible de sauver [cet argent] avec difficulté, il peut l’utiliser pour racheter les fruits dans sa maison. Dans le cas contraire, s’il dit que les fruits qu’il a chez lui sont rachetés par cette somme d’argent, il [est considéré comme] n’a[yant] rien dit.

13. Celui qui met de côté une somme d’argent pour racheter la seconde dîme peut racheter [cette dîme] en présumant qu’elle [la somme d’argent] est toujours présente. S’il trouve qu’elle a été perdue, il doit craindre pour tout ce qu’il a racheté auparavant [que ceci n’ait pas été racheté conformément à la loi].

14. Celui qui se trouve à Tibériade et à de la monnaie babylonienne en Babylonie ne doit pas utiliser [cet argent] pour racheter [la seconde dîme]. S’il a de la monnaie de Tibériade en Babylonie, il peut l’utiliser pour racheter [de la seconde dîme]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

15. Celui qui dit : « la seconde dîme sera rachetée avec le séla que je prendrai dans la main de ce porte-monnaie », « avec le séla que je prendrai comme monnaie pour ce dinar d’or », « avec le dupondium que je prendrai comme monnaie de ce séla », cela est valide, et le séla qu’il prendra dans la main ou qu’il prendra comme monnaie sera la [seconde] dîme.

16. S’il dit : « la dîme est rachetée avec le séla qui était dans la propriété de mon fils [qui était dans sa main au moment où je l’ai vu la dernière fois] », cela n’est pas valide, de crainte qu’il [le séla] ne soit pas en sa possession [de son fils] à ce moment.

17. Celui qui a racheté la seconde dîme avant de l’avoir prélevée, par exemple, il dit : « la seconde dîme de ces fruits est rachetée avec cette somme d’argent », il [est considéré comme]n’a[yant] rien dit et il n’a pas fixé la [seconde] dîme. Par contre, s’il a fixé [la seconde dîme] et a dit : « la seconde dîme qui est au nord ou au sud est rachetée avec cette somme d’argent, elle est rachetée.

18. Quand on rachète la seconde dîme, on la rachète selon leur valeur. Et on rachète [les fruits de la seconde dîme] selon le prix le plus bas du marché auquel le marchand achète et non le prix auquel il vend. Et on verse l’argent [la petite monnaie non consacrée pour le rachat d’un séla de seconde dîme] au prix auquel changeur l’accepte [le séla, en échange de petite monnaie ; il donne moins que ce qu’il prend], non au prix auquel il le délivre [ce séla, en échange de petite monnaie, dans ce cas, il prend plus que la valeur de la pièce qu’il donne]. Et si on a passé outre et qu’on a racheté la valeur d’un mané [de seconde dîme] avec une pérouta ou la valeur d’une pérouta [de seconde dîme] avec la valeur d’un mané, cela est valide [a posteriori].

19. Si un séla a perdu un sixième [de sa valeur] ou moins d’un sixième, [la règle suivante est appliquée :] s’il peut difficilement être utilisé, on peut l’utiliser a priori pour racheter la valeur d’un séla sans prêter attention [au fait que sa valeur ait diminué]. Si on a racheté [de la seconde dîme] avec un séla [pensant qu’il était entier] et qu’il se trouve être mauvais [c'est-à-dire qu’il a perdu un sixième de sa valeur], on l’échange [ou le rachète avec un autre séla entier].

20. On ne doit pas racheter la seconde dîme approximativement, mais on doit être pointilleux sur la mesure ou sur le poids et payer la valeur. Si son prix est connu, on le rachète sur la base [du témoignage] d’une seule personne. Et si c’est un produit dont le prix n’est pas connu, comme du vin qui a commencé à devenir du vinaigre ou des fruits qui ont pourri ou de l’argent qui est devenu rouillé, on le rachète sur la base [de l’estimation] de trois vendeurs [spécialisés dans la valeur de la marchandise], même si l’un d’eux est un non juif ou le propriétaire de la seconde dîme ; même un homme et ses deux femmes peuvent racheter [la seconde dîme dont le prix n’est pas connu] sur la base de leur témoignage, et on oblige les propriétaires à commencer [à proposer leur prix] en premier [parce qu’ils doivent payer un cinquième en sus] ; ceci est une mesure plus rigoureuse [imposée] pour la dîme et non pour les [le rachat des] biens consacrés [où on n’oblige pas les propriétaires à racheter les biens qu’ils ont consacrés lorsque le yovel est observé].

21. On n’emmène les fruits de la [seconde] dîme d’un endroit à un autre pour les racheter. Et celui qui emmène [des fruits de la seconde dîme] d’un endroit [où ils valent] cher à un endroit [où ils ne sont] pas chers, ou d’un endroit [où ils ne sont] pas chers à un endroit [où ils sont] chers doit [les] racheter suivant le cours du lieu du rachat. Et s’ils [les fruits] sont demaï, on les rachète selon le cours le moins cher [des endroits où il est passé], étant donné qu’ils [les fruits] ont été [dans un endroit où ils étaient] destinés à ne pas être vendus cher.

22. S’il possède des fruits dans la grange et fait des dépenses avant de les amener en ville et que leur valeur augmente, il les rachète suivant le cours de la ville [c'est-à-dire à prix élevé] et perd [l’argent de] ses dépenses [en d’autres termes, la plus-value revient à la seconde dîme et les dépenses sont à sa charge].