Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

8 Tamouz 5784 / 07.14.2024

Lois relatives aux vœux : Chapitre Quatre

1. Les vœux faits par coercition ou par inadvertance et les vœux exagérés sont permis [à l’homme qui les a formulés], comme nous l’avons expliqué en ce qui concerne les serments Si des agresseurs ou des commissaires d’impôts [qui n’ont pas l’autorisation du roi ou qui ont son autorisation mais prélèvent également une somme pour eux] lui font faire un vœu en disant : « fais devant nous le vœu que la viande t’est interdite si tu as une chose pour laquelle un impôt est requis » et qu’il formule un vœu en disant : « le pain, la viande et le vin me sont interdits », tout lui est permis [bien qu’il ait des biens sur lesquels un impôt est requis], et bien qu’il ait ajouté [dans son vœu] à ce qu’on lui avait demandé. Et de même, s’ils lui ont demandé de faire le vœu que sa femme ne tire pas profit de lui, et qu’il a fait le vœu que sa femme, ses enfants et ses frères ne tirent pas profit de lui, tous ont le droit [de tirer profit de lui]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

2. Et pour tous ces vœux-là [qu’il formule en étant forcé], il faut qu’il pense à une chose permise, par exemple, qu’il pense qu’ils lui sont interdits le jour même seulement ou cette heure-là, et de même pour ce qui est semblable. Et il peut s’en remettre aux paroles de son cœur [c'est-à-dire à son intention qu’il ne formule pas verbalement], étant donné qu’il est dans un cas de force majeure, et qu’il ne peut pas exprimer [son intention] avec les lèvres. Ainsi, au moment où il formule le vœu, [ce qu’il exprime par] sa bouche ne correspond pas à son cœur [son intention, il n’est donc pas obligé d’accomplir son vœu], comme nous l’avons expliqué en ce qui concerne les vœux.

3. Et de même, les vœux d’incitation [c'est-à-dire les vœux qu’un homme formule dans le but d’inciter son ami à changer d’avis] sont permis [et l’homme qui a formulé un tel vœu n’a pas besoin de se rendre chez un sage pour s’en faire délier]. Quel est le cas ? Par exemple, il engage son ami par un vœu à venir manger chez lui [en l’interdisant par un vœu à tirer profit de lui s’il ne mange pas chez lui] et ce dernier fait le serment de ne pas manger [chez lui] parce qu’il ne veut pas le déranger ; qu’il mange ou qu’il ne mange pas, les deux sont exempts. Et de même, [dans le cas suivant :] un vendeur a fait le vœu de ne vendre un certain objet qu’au pris d’un séla [c'est-à-dire quatre dinar], et l’acheteur a fait le vœu de ne l’acheter qu’au prix d’un chékel [c'est-à-dire deux dinar], et ils se sont [finalement] mis d’accord pour trois dinar, les deux sont exempts. Et de même pour tout ce qui est semblable, car chacun d’entre eux ne s’est pas engagé en son cœur et n’a fait un vœu que pour inciter son ami [à accepter] sans [véritablement] s’être résolu.

4. Et d’où savons-nous que même pour ces quatre types de vœux qui sont permis [qui ne font pas l’objet d’une interdiction pour l’homme qui les a formulés], il est défendu à l’homme de faire des vœux dans l’intention de les annuler ? Il est dit : « il ne profanera pas sa parole », [c'est-à-dire] il ne considérera pas ses paroles comme sans valeur.

5. Celui qui a fait un vœu et a regretté son vœu demande à un sage [à en être délié] et celui-ci le délie [de son vœu]. Et les lois relatives à l’annulation des vœux sont les mêmes que les lois relatives à l’annulation des serments, c'est-à-dire : c'est-à-dire que seul un sage compétent ou trois personnes ordinaires dans un lieu où il n’y a pas de sage peuvent annuler [un vœu]. On n’annule les vœux avec les mêmes expressions que pour les serments. Et de même, les autres règles que nous avons exposées concernant les serments s’appliquent toutes pour les vœux comme pour les serments.

6. Et on n’annule un vœu qu’au moment où il s’applique [c'est-à-dire que si un homme a fait un vœu pour une période déterminée, il ne peut faire annuler celui-ci que durant cette période et non avant], comme pour un serment.

7. Et de même que l’on peut demander [à être délié] des vœux d’interdiction et on peut les délier, ainsi, on peut demander [à être délié] des vœux de consécration et on peut les délier, qu’il s’agisse de vœux pour l’entretien du Temple ou des consécrations [des animaux consacrés par un vœu] pour l’autel. Et on ne peut pas demander [à être délié] d’une substitution [c'est-à-dire un animal que l’on a substitué à celui qui a été destiné comme sacrifice, ceci étant interdit]. Le propriétaire qui a passé outre à cette interdiction ne peut pas par la suite demander à un sage d’être libéré de son engagement].

8. Et de même que le père ou le mari peut annuler les vœux d’interdiction [de sa fille ou de sa femme, respectivement], ainsi, il peut annuler les vœux de consécration, qui ressemblent aux vœux d’interdiction.

9. Celui qui a fait un vœu et son ami l’a entendu et a dit : « et moi [aussi], et un troisième a entendu et a dit : « et moi », puis le premier a demandé [à être délié] de son vœu et en a été libéré, tous en sont libérés [de ce vœu auquel ils se sont associés]. Si le dernier a demandé [à être délié de son vœu] et en a été libéré, il en a lui-même été libéré et le autres sont [toujours] sous l’interdiction [du vœu]. Si le second a demandé [à être délié de son vœu] et en a été libéré, le second et ceux qui sont après lui en sont libérés et le premier est [toujours] sous l’interdiction [de son vœu].

10. Et de même, celui qui associe plusieurs choses à son vœu, par exemple, il fait un vœu [lui interdisant] le pain et associe la viande, puis, demande [à être délié de son vœu] concernant le pain et en est libéré, la viande lui est [également] permise. S’il demande [à être délié de son vœu] concernant la viande et en est libéré, le pain ne devient pas permis.

11. Celui qui prête serment ou qui formule un vœu [en disant] : « je ne tire pas profit de vous tous », puis, demande [à être libéré] de son vœu ou de son serment concernant l’un d’eux et il [le sage] l’en libère, tous [les autres] lui sont permis. Car le vœu dont une partie est annulée est entièrement annulé. S’il dit : « que je ne profite pas de lui, et ni de lui, et ni de lui », et que le premier devient permis [c'est-à-dire qu’il est libéré de son vœu concernant le premier], tous deviennent permis [car ils dépendent tous du premier]. Si le dernier devient permis, le dernier lui est permis et tous lui sont interdits. [S’il dit :] « que je ne tire pas profit de lui, de lui, de lui », il faut [pour le libérer de ces vœux] trouver un prétexte pour chacun [d’eux, pour le délier de ce vœu]. Et de même pour tout ce qui est semblable.

12. S’il a fait vœu de naziréat [en formulant une condition à cela], par une offrande [en disant : « telle chose est pour moi une offrande »] et [en prononçant] un serment [lui interdisant cette chose ; en d’autres termes, il a formulé un vœu de trois manières], ou s’il a formulé un vœu par l’une de ces manières mais ne sait pas laquelle, un prétexte [suffit] pour [qu’un sage le libère de] tous [ces vœux, car cela est considéré comme un seul vœu, bien qu’il l’ait formulé de trois manières].

13. Celui qui fait un vœu [de ne pas tirer profit] des habitants de la ville et demande à un sage de la ville [à être délié son vœu] ou qui fait le vœu [de ne pas tirer profit] des juifs [en général], puis, demande à un sage juif [à être délié de son vœu], il est libéré de son vœu.

14. Celui qui dit : « ces fruits-là me sont interdits aujourd’hui si je me rend demain à tel endroit », il lui est défendu de les manger ce jour donné ; ceci est un décret, de crainte qu’il se rende le lendemain à l’endroit mentionné. Et s’il passe outre et les mange [les fruits] ce jour et se rend le lendemain [à l’endroit défini], il se voit infliger la flagellation. Et s’il ne s’y rend pas, il ne se voit pas infliger la flagellation.

15. S’il dit : « ils [me] seront interdits le lendemain si je me rend aujourd’hui à tel endroit », il a le droit d’aller ce jour donné à cet endroit et ces fruits lui seront interdits le lendemain. Et de même pour tout ce qui est semblable, parce qu’un homme prête attention à ne pas faire une chose interdite, et il ne prête pas attention à une condition qui cause l’interdiction d’une chose permise.

16. Celui qui fait le vœu de jeûner dix jours, les jours qu’il désire, et alors qu’il jeûnait un jour, a eu besoin [de manger] dans le but d’une mitsva [c'est-à-dire participer à un repas lié à une mistva, comme un repas lié à une circoncision ou la conclusion d’un traité talmudique], ou par respect pour un homme éminent [qui insiste pour l’inviter] mange [à ce repas] et remet [son jeûne] à un autre jour, parce qu’il n’a pas déterminé les jours au début de son vœu. S’il a fait le vœu de jeûner, puis, a oublié et a mangé, il doit terminer son jeûne. S’il a fait le vœu de jeûner un ou deux jours [sans déterminer les jours], et lorsqu’il a commencé à jeûner, il a oublié et a mangé, il a perdu son jeûne et est obligé de jeûner un autre jour.

Lois relatives aux vœux : Chapitre Cinq

1. [Soit le cas suivant :] Réouven a dit à Chimone : « je suis [mes biens sont] pour toi consacré[s, c'est-à-dire que tu n’as pas le droit d’en profiter] », ou « tu n’as pas le droit de tirer profit de moi », Chimone n’a pas le droit de tirer profit de Réouven. Et s’il passe outre [à la parole de Réouven] et profite [de ses biens], il ne se voit pas infliger la flagellation, parce qu’il n’a rien dit [c'est-à-dire qu’il n’a pas accepté la déclaration de Réouven en répondant « Amen » ou de quelque façon que ce soit, pour avoir transgressé sa parole]. Et Réouven a le droit de tirer profit de Chimone parce qu’il ne s’est pas interdit tout profit venant de lui.

2. S’il [Réouven] dit à Chimone : « tu es pour moi consacré » ou « tout profit venant de toi m’est interdit », Réouven n’a pas le droit de tirer profit Chimon. Et s’il tire profit [de lui], il se voit infliger la flagellation, parce qu’il profane sa parole. Chimon, lui, a le droit de tirer profit de Réouven. S’il [Réouven] lui dit [à Chimone] : « je suis pour toi consacré et toi tu es pour moi [consacré] », ou « tout profit venant de toi m’est interdit et tout profit venant de moi t’est interdit », ils n’ont tous les deux pas le droit [de tirer profit] l’un de l’autre. Et de même pour tout ce qui est semblable.

3. Si Réouven a dit à Chimone : « tels fruits te sont interdits », ou « tu n’as pas le droit de tirer profit d’untel », cela n’a aucune valeur, car un homme ne peut pas interdire à son ami quelque chose qui ne lui appartient pas, à moins que Chimone ait répondu « Amen », comme nous l’avons expliqué.

4. Celui qui dit à son ami : « mon pain, celui-ci, t’est interdit », même s’il le lui donne en cadeau, cela lui est interdit. S’il décède et qu’il [son ami] le reçoit en héritage [par exemple, s’il s’agissait d’un proche parent] ou si un autre le lui donne en cadeau, il [le pain, lui] est permis, parce qu’il lui a dit « mon pain » [c'est-à-dire tant que c’est le sien]. Or, maintenant, cela n’est plus le sien.

5. S’il lui a dit : « ces fruits-là te sont interdits », et ne lui a pas dit « mes fruits », bien qu’il les ait vendus ou qu’il soit décédé, et qu’ils [les fruits] soient tombés en héritage à d’autres, ils lui sont interdits, car celui qui interdit une chose qui lui appartient à son ami, même si celle-ci sort [par la suite] de sa propriété, cela lui est toujours interdit, à moins qu’il [le propriétaire] lui ait dit : « mes biens » ou « ma maison », ou « mes fruits », ou une expression semblable, car [alors,] il ne les interdit que tout le temps qu’ils sont en sa possession.

6. Celui qui dit à son fils : « tout profit venant de moi t’est interdit » ou qui prête serment qu’il [son fils] ne tirera pas profit de lui, s’il décède, il [son fils] hérite [de ses biens], car il [le père] est considéré comme ayant dit : « mes biens te sont interdits » [cas pour lequel la mort du propriétaire ou le changement de propriété lève l’interdiction]. S’il lui interdit de tirer profit de lui et dit explicitement : « de mon vivant et après ma mort », s’il décède, il [son fils] ne l’hérite pas, car il [le père] est considéré comme lui ayant dit : « ces biens-là te sont interdits ».

7. S’il interdit à son fils de tirer profit de lui et lui dit : « si le fils de mon fils, celui-ci, est un sage, mon fils, celui-ci, acquérra mes biens, de manière à les faire acquérir à son fils », cela [lui] est permis [au petit-fils, c'est-à-dire que celui-ci acquiert les biens et son père n’a pas le droit de les donner à son frère ou à d’autres fils]. Ainsi, ce [dit] fils n’aura pas droit aux biens de son père et le petit-fils [le fils de ce dit fils] y aura droit [les acquerra] s’il est un sage comme il [son grand-père] en a stipulé dans la condition.

8. Ce dit fils, qui n’a pas droit à l’héritage de son père, s’il donne l’héritage de son père à son frère ou à ses fils, cela est permis [car les biens eux-mêmes lui appartiennent, mais il n’a pas le droit d’en tirer profit]. Et il en est de même s’il s’en sert pour rembourser sa dette ou la kétouba de sa femme. Et il doit les informer que ce sont les biens de son père qu’il lui a interdit. [Ceci est permis], car celui qui prête serment que son ami ne tirera pas profit de lui, ce dernier a le droit de rembourser sa dette [du premier], comme cela sera expliqué.

9. Celui qui s’est interdit une sorte d’aliment, par un vœu ou par un serment, et il [cet aliment] a été cuit avec d’autres types [d’aliments] ou a été mélangés avec eux, les types [d’aliments qui lui sont] permis lui sont [toujours] permis, bien qu’ils aient le goût du type [d’aliment] interdit. Et s’il s’interdit certains fruits [en disant : « ces fruits-là me sont interdits] et que ceux-ci sont mélangés avec d’autres [fruits], si l’on ressent le goût de l’aliment interdit, ils sont interdits. Et sinon, ils sont permis.

10. Quel est le cas ? S’il s’est interdit la viande ou le vin, il a le droit de manger une soupe et des légumes qui ont été cuits avec de la viande et du vin, bien qu’ils aient le goût de la viande ou du vin, et seule la consommation de la viande elle-même ou du vin lui-même lui sont interdits.

11. S’il s’interdit une viande définie ou un vin défini et que celui-ci est cuit avec la soupe, si les légumes ont le goût de la viande ou le goût du vin, ils sont interdits. Et sinon, ils sont permis, car cette viande ou ce vin [qu’il s’est interdit] sont devenus [pour lui] comme de la viande d’[animaux] nevéla, des insectes ou ce qui est semblable. C’est pourquoi, celui qui dit : « cette viande-là m’est interdite » n’a pas droit à celle-ci [cette viande], ainsi qu’à la soupe et aux épices qui s’y trouvent.

12. Si ce vin qu’il s’est interdit se mélange avec un autre vin, même une goutte dans un tonneau, tout est interdit ; [en effet,] étant donné qu’il peut demander [à être délié] de son vœu, cela est considéré comme une chose qui est susceptible d’être permise, et qui ne peut pas être annulée dans une espèce semblable, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.

13. Celui qui dit : « ces fruits-là sont pour moi une offrande » ou « ils ont une offrande à ma bouche » ou « ils sont une offrande pour ma bouche », il n’a pas le droit à ce qui est échangé [contre ces fruits], ni à ce qui pousse [s’il plante ces fruits], et il est inutile de dire [qu’il n’a pas droit] aux jus qui en sortent.

14. S’il formule un vœu ou prête serment : « que je les mange pas ou que je ne les goûte pas », si c’est un produit dont les graines se décomposent lorsqu’on les sème, comme le blé ou l’orge, il a droit à ce qui est échangé [lorsqu’on sème ce produit] et à ce qui pousse [si l’on sème ce produit]. Et si c’est un produit dont les graines ne se décomposent pas dans la terre [au moment de la germination] lorsqu’on les sème, par exemple, les oignons, l’ail, même les produits du second degré [c'est-à-dire les produits qui ont poussé en semant ce qui a poussé de ces graines, lui] sont interdits. Quoi qu’il en soit [quelques soient les propriétés des graines], il y a doute concernant les liquides qui en sont extraits [s’ils sont interdits ou non, s’il n’a pas désigné un produit précis au moment du vœu]. C’est pourquoi, s’il en boit, il ne se voit pas infliger la flagellation.

15. Et de même, celui qui dit à sa femme : « l’œuvre de tes mains est pour moi une offrande » ou « c’est une offrande à ma bouche » ou « c’est une offrande pour ma bouche », il n’a pas droit à ce qui est échangé [contre son salaire, si elle reçoit des fruits] ou à ce qui pousse [si elle sème les fruits qu’elle reçoit en salaire]. [S’il dit] : « que je ne goûte pas [à ce que tu perçois en salaire pour l’œuvre de tes mains] », [ou] « que je ne consomme pas [ce que tu perçois en salaire pour l’œuvre de tes mains] », si les fruits de [qu’elle perçoit pour] l’œuvre de ses mains sont un produit dont les graines se décomposent [dans la terre, au moment de la germination], il a droit à ce qui est échangé [contre ce produit] et à ce qui pousse [si ce produit est semé]. Et si c’est un produit dont les graines ne se décomposent pas, même les produits du second degré sont interdits. Et pourquoi [dans ce dernier cas, la source interdite [les premières graines semées] ne serait-elle pas annulée par rapport aux pousses devenues plus nombreuses qu’elle ? Parce que c’est un produit qui est susceptible de [lui] être permis [par l’annulation du vœu], qui n’est pas annulé dans la majorité, comme nous l’avons expliqué.

16. Celui qui interdit ses fruits à son ami, soit par un serment, soit par un vœu, il y a doute concernant ce qui pousse [de ces fruits] et ce qui est échangé [contre ces fruits]. C’est la raison pour laquelle son ami n’a pas droit à ce qui pousse [de la plantation] des fruits et à ce qui est échangé [contre ces fruits]. Et s’il passe outre, et tire profit [d’un de ces produits], cela ne porte pas à conséquence [il ne se voit pas infliger la flagellation, étant donné qu’il y a doute si cela lui est interdit].

Lois relatives aux vœux : Chapitre Six

1. Celui qui dit à son ami : « le profit de tout ce qui est susceptible de te servir pour te nourrir m’est interdit », ou « le profit de tout ce qui est susceptible de me servir pour me nourrir t’est interdit », celui qui est frappé d’interdiction [ne tirer profit des biens de son ami] ne doit pas demandé de celui qui est concerné par son interdiction un tamis ou une passoire. Par contre, ce dernier peut lui prêter des anneaux et des bagues, et des ustensiles qui ne servent pas à la nourriture. Et il lui est défendu de lui emprunter un sac pour apporter des fruits et un âne pour amener dessus des fruits.

2. Dans un endroit où il est coutume de ne prêter des ustensiles qu’en prenant un salaire, il lui est défendu de lui emprunter même des ustensiles qui ne servent pas à la nourriture [car par l’argent dû de la location auquel le propriétaire a renoncé, il peut s’acheter de la nourriture]. S’ils se trouvent dans un endroit où l’on ne prend pas de salaire [pour le prêt d’un objet] et qu’il lui a emprunté des objets qui ne servent pas à la nourriture afin de se présenter avec [ses objets] au yeux des autres, de sorte qu’il en tire un profit [par exemple, il se rend à un festin orné d’une bague qu’il lui a emprunté, afin qu’on lui donne une bonne part, du fait du respect qui lui est dû], ou s’il lui demande [l’autorisation] de passer par sa terre [comme raccourci] afin de se rendre dans un endroit où il aura un profit, cela est interdit par doute. C’est pourquoi, s’il passe outre [à cette interdiction], il ne reçoit pas la flagellation.

3. [Les seules différences qu’]il y a entre celui qui [est interdit] par un vœu de tirer profit de son ami et celui qui [est interdit] par un vœu de tirer profit de ce qui est susceptible de servir [à se nourrir] est le fait de traverser [sa terre, le premier n’y a pas droit tandis que le second y a droit] et [le fait d’emprunter] des ustensiles qui ne servent pas à la nourriture dans un endroit où on les emprunte gratuitement.

4. Si Réouven s’interdit de tirer profit de Chimone, soit par un vœu, soit par un serment, Chimone peut donner à son profit le demi sicle dont il est redevable [pour le Temple]. Et de même, il peut rembourser une dette dont il est redevable, car [dans ce cas], Réouven pour lui-même ne reçoit rien lui-même, mais il [Chimone] lui évite simplement d’être sujet à une réclamation. Et le fait de faire éviter une réclamation n’est pas inclus dans l’interdiction de tirer profit. C’est pourquoi, il [Chimon] peut nourrir sa femme [de Réouven], ses enfants, ses esclaves, même les cananéens, bien qu’il [Réouven] soit astreint à les mourir. Cependant, il ne doit pas nourrir son animal, qu’il soit impur ou pur, car le fait de l’engraisser est un profit pour Réouven.

5. [Dans le cas précédemment cité,] si Chimone est un cohen, il a le droit d’offrir les sacrifices de Réouven, car les cohanim sont les délégués de D.ieu et non les délégués de celui qui apporte le sacrifice. Et Chimone peut marier sa fille boguérét avec Chimone avec son consentement [de la fille]. Par contre, si elle est na’ara et est encore sa propriété [de Chimone], il n’en a pas le droit, car cela est considéré comme s’il [Chimone] lui donnait [à Réouven] une servante pour le servir.

6. Chimone peut prélever la térouma de Réouven et ses dîmes avec son consentement. Que signifie [dans ce cas] son consentement ? Par exemple, Réouven dit : « quiconque désire prélever [la térouma et les dîmes] peut le faire. Toutefois, il ne doit pas demander [explicitement] à Chimon de lui prélever [la térouma et les dîmes], parce qu’il les désignerait alors comme délégué et ceci est un profit pour lui.

7. Il [Chimone] peut lui enseigner la Thora orale, parce qu’il n’a pas le droit de percevoir un salaire [pour l’enseignement de la Thora orale], mais non la Thora écrite pour laquelle on peut percevoir un salaire. Et si [à cet endroit] il n’est pas de coutume de recevoir un salaire pour la Thora écrite, il a le droit [de lui enseigner la Thora écrite]. Quoi qu’il en soit [quelle que soit la coutume de la région], il [Chimon] a le droit d’enseigner [la Thora écrite] à son fils [de Réouven car son fils n’a pas d’interdiction de tirer profit de Chimone].

8. Si Réouven tombe malade, Chimone peut lui rendre visite. Et dans un endroit où celui qui reste assis avec le malade prend un salaire, Chimon ne doit pas rester assis [avec lui], mais il lui rend visite [et à ce titre, s’assoit] et se lève [immédiatement]. Et il [Chimone] a le droit de le soigner [Réouven], car ceci est une mitsva.

9. Si l’animal de Réouven tombe malade, Chimon ne doit pas le soigner [lui-même]. Par contre, il [Chimone] peut lui dire : « agis de telle et telle manière [pour le soigner] ». Et il [Chimone] peut se laver avec lui [Réouven] dans un grand bain chaud, mais non dans un petit, car il [Réouven] aurait un profit de la montée du niveau de l’eau. Et il [Chimone] peut dormir avec lui dans un lit en été, mais non en hiver, parce qu’il le réchauffe. Il peut s’accouder avec lui sur le lit et ils mangent à une même table, mais non d’un même plateau, ni de la même corbeille [de fruits que l’on présente] devant les ouvriers, de crainte [s’ils mangent dans le même plateau] que Chimone laisse un bon morceau et ne le mange pas afin que Réouven le mange, ou qu’il le rapproche de lui, lui donnant ainsi un profit. Et de même pour les fruits de la corbeille [il est à craindre que Chimone laisse un bon fruit pour Réouven]. Par contre, si Chimone mange d’un plateau dont il sait que lorsqu’il le rendra au propriétaire, celui-ci le présentera devant Réouven, cela est permis. Et on ne soupçonne pas qu’il [Chimone] laisse une bonne part pour lui [Réouven].

10. Réouven [qui est en deuil] a le droit de boire une coupe [de vin] de consolation que Chimone lui verse et qui [le vin] appartient à Réouven. Et de même pour un verre [d’eau chaude que l’on boit en sortant] au bain public [après s’être lavé ; dans ces cas, Réouven peut boire un verre que lui verse Chimone], car il n’y a pas là de profit.

11. Et Réouven n’a pas droit à la braise de Chimone et il a droit à sa flamme [c'est-à-dire qu’il a le droit d’allumer sa bougie au moyen de la flamme de Chimone].

12. Si Chimone a un bain public ou un pressoir qui sont loués dans la ville, si Chimone a un droit [dans ce pain public, outre l’argent de la location], par exemple, s’il a laissé une partie pour lui, qu’il n’a pas loué, même s’il n’a laissé dans le bain public qu’un bain chaud, ou une claie dans le pressoir, il est défendu à Réouven d’entrer dans ce bain public et de fouler [les olives] dans ce pressoir. Et s’il [Chimone] n’a rien laissé » pour lui, mais a tout mis en location, il [Réouven] a le droit [d’entrer dans le bain public et de fouler les olives dans le pressoir, car il ne tire pas profit de Chimone, mais du locataire].

13. Et Réouven n’a pas le droit ne manger les fruits du champ de Chimone, même la septième [année, la chemita], où tout est sans propriétaire, parce qu’il a fait un vœu avant la septième [année] ; par contre, s’il a formulé ce vœu la septième [année], il peut consommer des fruits qui penchent en-dehors du champ. Toutefois, il ne doit pas entrer dans le champ, bien que la terre soit sans propriétaire ; ceci est un décret, de crainte qu’il y reste après avoir mangé, alors que la Thora ne la rendue [la terre] sans propriétaire que tant que les fruits s’y trouvent [c'est-à-dire pour cueillir les fruits destinés à la consommation. Mais pour un autre motif, la terre n’est pas considérée comme sans propriétaire].

14. Dans quel cas cela s’applique-t-il [à savoir que si Réouven a formulé son vœu avant l’année de la chemita, il n’a pas le droit de manger les fruits de son champ, même la septième année] ? S’il [Chimone] lui dit [à Réouven] : « tout profit de ces biens-là t’est interdit. Par contre, s’il [Chimone] lui dit : « le profit de mes biens t’est interdit », ou si Réouven prête serment ou s’il fait vœu [de s’interdire] les biens de Chimone, quand arrive la septième [année, la chemita], il peut consommer de ses fruits du champ [de Chimone], car ils ne sont pas la propriété de Chimone ; toutefois, il ne doit pas entrer dans son champ pour la raison précédemment citée.

15. Si Réouven n’a pas le droit de tirer profit de Chimone en ce qui concerne la nourriture seulement, si c’est avant la septième [année, la chemita] que cela lui a été interdit, par un vœu ou par un serment, il peut se rendre dans son champ [de Chimone], mais il ne peut pas manger de ses fruits [même l’année de chemita]. Et s’il s’est interdit la septième [année, la chemita], il peut se rendre [dans son champ] et consommer ses fruits. Car ces fruits-là ne lui appartiennent pas, mais sont sans propriétaire.

16. Et Réouven n’a pas le droit de prêter [un ustensile] à Chimone ; ceci est un décret, de crainte qu’il lui emprunte alors qu’il n’a pas droit de tirer profit de lui. Et de même, il n’a pas le droit de lui prêter [de l’argent] ; ceci est un décret, de crainte qu’il lui emprunte. Et il ne doit pas lui vendre ; ceci est un décret, de crainte qu’il achète.

17. S’il se trouve réaliser un travail avec lui, par exemple, s’ils moissonnent ensemble, il doit être éloigné de lui ; ceci est un décret, de crainte qu’il l’aide. Celui qui [interdit] à son fils par un vœu de tirer profit de lui, parce qu’il n’étudie pas la Thora, et celui-ci n’a [ainsi] pas le droit de tirer profit de son père, le père a le droit de lui remplir un tonneau d’eau, de lui allumer une bougie, et de lui griller un petit poisson, parce que son intention est seulement [d’interdire ] un grand profit, et ces choses-là sont sans importance.

18. Celui qui prête serment ou fait vœu qu’il ne parlera pas avec son ami a le droit d’écrire [de sorte qu’il puisse lire] ou de parler avec un autre et lui entend le sujet qu’il désire lui faire entendre. Et telle est la directive qu’ont donnée les guéonim.