Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

6 Adar Alef 5784 / 02.15.2024

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Treize

1. Quand un créancier vient recouvrer [sa créance] avec un titre de créance à la main en l’absence de son débiteur, si le tribunal a la possibilité d’envoyer [un messager] et de convoquer [le débiteur] pour qu’il se présente au tribunal, il doit envoyer [un messager] et le convoquer. Et s’il est impossible de le convoquer rapidement [c’est-à-dire qu’il se trouve à une distance de plus de trente jours allée retour], on demande au créancier de prêter serment, et il saisit des biens immeubles ou meubles [de son débiteur], et l’on ne craint pas [que le débiteur soit en possession d’]une quittance. Cette loi est une institution des sages, pour éviter que chacun ne prenne l’argent d’autrui, et parte s’installer dans une autre ville, ce qui fermerait la porte aux emprunteurs [chacun aurait peur de prêter de l’argent à autrui].

2. Il [le créancier] doit fournir trois preuves au tribunal avant de recouvrer [sa créance sur les biens de son débiteur] en son absence : la première preuve – authentifier le titre de créance qui est en sa possession, la seconde preuve – que son débiteur se trouve dans une autre ville et n’est pas ici présent [dans une distance de moins de trente jours allée retour] pour se présenter au tribunal, la troisième preuve – que les biens [qui vont être saisis] appartiennent [effectivement] à untel le débiteur.

3. Si un créancier se présente au tribunal avec un gage en sa possession et dit : « ceci est le gage d’untel, et je désire le vendre et recouvrer [ainsi] ma créance », le tribunal ne prend pas soin de lui dire : « attends que vienne l’emprunteur pour plaider [sa cause] », car s’il [le créancier] avait voulu, il aurait pu dire : « je l’ai acheté ». On lui recommande [toutefois] de le vendre [le gage] en présence de témoins, afin que l’emprunteur sache à quel prix il a été vendu. Et de même, quand quelqu’un prête [de l’argent] sur un gage, et que le débiteur et le créancier décèdent, quel que soit celui qui est décédé en premier, étant donné qu’il [l’héritier du créancier] vient recouvrer [la créance de son père] sur ce [le gage] qui est en sa possession, et qu’il aurait pu dire, s’il avait voulu : « je l’ai acheté », il doit prêter serment en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora, que son père ne lui a pas dit avoir recouvré cette dette] et perçoit [son dû] comme pour tous ceux qui perçoivent [leur dû] après avoir prêté serment. Et pourquoi ne prête-t-il pas [seulement] un serment d’incitation ? Parce qu’il ne prête pas serment sur le gage en soi [que celui-ci lui appartient] mais sur l’argent qu’il prend [c’est-à-dire que le débiteur lui doit de l’argent, et il désire recouvrer sa créance sur le gage] ; s’il avait dit, à propos de l’objet même : « tu me l’as vendu », « tu me l’as donné en cadeau », il aurait prêté un serment d’incitation et aurait été quitte. Toutefois, s’il y avait des témoins que cet objet était un gage en sa possession mais qu’ils ignoraient le montant [de la dette], il ne pourrait recouvrer [sa créance sur le gage] qu’en prêtant serment [en tenant un objet saint], et puisqu’il [en est ainsi, même s’il] n’y a pas de témoins et qu’il peut dire : « il m’appartient », il est cru quand il prétend : « ce [gage] porte sur telle somme » avec [en prêtant] le même serment qu’il aurait prêté s’il y avait des témoins [qui attestaient] que [cet objet] est un gage, car on n’applique pas [le principe de] migo pour dispenser [une personne] d’un serment mais pour la dispenser d’un paiement, [c’est-à-dire] qu’il ne retourne pas le gage avant d’avoir perçu ce qu’il prétend [lui être dû].

4. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre sur un gage et que celui-ci est perdu ou est volé sans qu’il y ait eu force majeure, [cas pour lequel] le créancier doit payer le gage, comme nous l’avons expliqué, et que le créancier déclare : « je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il [le gage] valait deux dinar », et le débiteur répond : « tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il valait un séla », le créancier prête tout d’abord le serment imposé aux gardiens qu’il [le gage] n’est pas en sa possession, et le débiteur prête un serment d’incitation que le prix [du gage] était égal au montant de la dette et est quitte. Si le créancier déclare : « je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il valait un sicle », et le débiteur répond : « tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il valait trois dinar », le créancier prête tout d’abord un serment qu’il [le gage] n’est pas en sa possession, puis, le débiteur prête un serment [imposé par la Thora] sur son prix, car il a admis une partie [de ce qui lui est réclamé], et paye un dinar. Si le débiteur déclare : « tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il valait deux [séla] » et le créancier répond : « je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il valait un séla », le créancier prête serment qu’il [le gage] n’est pas en sa possession, et inclut dans son serment que le prix du gage était égal au montant de la dette. Si le débiteur affirme : « tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il valait deux [séla] », et que le créancier répond : « je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il valait cinq dinar », le créancier prête serment qu’il n’est pas en sa possession et inclut [dans son serment] qu’il ne valait pas plus de cinq dinar et paye un dinar. [Si le créancier déclare :] « je t’ai prêté un séla sur ce [gage] et il valait deux dinar », et le débiteur affirme : « j’ignore quel était don prix », le créancier prête serment qu’il n’est pas en sa possession et inclut dans son serment qu’il [le gage] valait [seulement] deux dinar, et le débiteur paye le reste de la dette ; [la raison en est] qu’il [le débiteur] sait pertinemment qu’il lui doit [les deux dinar] mais ignore s’il l’a payé ou non. [Si le débiteur déclare :] « tu m’as prêté un séla sur ce [gage] et il valait deux [séla] », et le créancier affirme : « j’ignore quel était son prix », le créancier prêt serment qu’il n’est pas en sa possession et inclut [dans son serment] qu’il ignore que son prix [du gage] excède même d’une pérouta le montant de la dette, et est quitte, car il ne s’est astreint à aucun [paiement]. Par contre, si le créancier déclare : « je sais que son prix était supérieur au montant de la dette mais j’ignore de combien », il doit payer tout ce que le débiteur demande sans [que ce dernier doive prêter] serment, comme s’il avait dit : « je te dois cinquante [zouz sûr] mais [les] cinquante [autres zouz], j’ignore [si je te les dois ou non] », cas où il [le débiteur] est passible d’un serment mais ne peut pas prêter serment [et doit donc payer les cent zouz], comme cela sera expliqué. [Toutefois,] il peut proclamer une mise au ban contre quiconque fait une déclaration mensongère.

5. Quand quelqu’un prête de l’argent à un autre et fixe une échéance pour le paiement, même si aucun kiniane n’a été effectué, il ne peut pas lui réclamer [le paiement] avant l’échéance, qu’il s’agisse d’un prêt verbal, [enregistré] dans un titre de créance, sur un gage, après le décès de l’emprunteur ou du prêteur. Un prêt, sauf clause contraire, dure trente jours, qu’il soit [enregistré dans] un titre de créance, verbal, ou sur un gage. Et s’il [le créancier] a convenu qu’il pourrait lui réclamer [la dette] quand il le désire, il peut la lui réclamer le jour même [du prêt], car c’est une convention en matière d’argent [qui est donc effective].

6. Si le créancier prétend : « aujourd’hui est le jour de l’échéance que j’ai fixée », et le débiteur prétend : « tu m’as accordé encore dix jours », le débiteur prête un serment d’incitation. Et s’il y a un témoin [qui atteste] qu’aujourd’hui est le jour de l’échéance, il [le débiteur] doit prêter un serment imposé par la Thora, comme pour les autres réclamations [appuyées par le témoignage d’un témoin]. Si l’un [le créancier] déclare : « il reste cinq jours jusqu’à l’échéance », et l’autre [le débiteur] déclare : « [il reste] dix [jours] », on dit au créancier : « attends jusqu’au terme des cinq [jours], et il [le débiteur] prêtera un serment d’incitation qu’il reste encore cinq jours ».

7. Si le prêt est enregistré dans un titre de créance [et qu’aucune échéance n’y est mentionnée, ce qui laisse entendre que le créancier peut la réclamer quand il désire], et que le débiteur déclare [au créancier] : « tu as fixé une échéance », il me semble que le créancier prête un serment d’incitation qu’il n’a fixé aucune échéance, et perçoit sa créance immédiatement.

8. Une créance peut être réclamée en tout lieu. Quel est le cas ? Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre dans un lieu habité et lui réclame [sa créance] dans un désert, il [le débiteur] ne peut pas différer [le paiement], et a l’obligation de payer [sa dette], quel que soit l’endroit où elle lui est réclamée. Si le débiteur vient [de lui-même] rembourser [son créancier] dans le désert, le créancier a le choix : s’il désire, il accepte. Et s’il désire, il lui dit : « je n’accepte d’être remboursé que dans un lieu habité, de la même manière que je t’ai donné [l’argent] dans un lieu habité », et il [l’argent] est [considéré comme] en sa possession [du débiteur, c’est-à-dire sous sa responsabilité] jusqu’à ce qu’il le paye [son créancier] dans un lieu habité.

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Quatorze

1. [Les individus suivants :] celui dont le titre de créance est entaché [c’est-à-dire que le titulaire reconnaît avoir été partiellement remboursé] ou dont un témoin atteste que sa créance a été remboursée, celui qui vient recouvrer [sa créance] en l’absence du débiteur, celui qui évince un acheteur [de son débiteur], celui qui recouvre [sa créance sur les biens] de l’héritier, majeur ou mineur [de son débiteur, cf. ch. 12 § 1-3, dans le cas d’un héritier mineur, il est question de la veuve du père qui perçoit la somme d’argent mentionnée dans son contrat de mariage], ne recouvrent [leur créance, bien qu’enregistrée dans un titre de créance] qu’après avoir prêté un serment semble à un [serment] imposé par la Thora. On lui dit, lorsqu’il réclame [son dû] : « prête serment et ensuite tu percevras [ton dû] ». Et si cette créance a une durée déterminée, et qu’il [le créancier] réclame [le paiement] pendant cette période [ou le jour même de l’échéance], il recouvre [sa créance] sans prêter serment. Une fois l’échéance passée, il [le créancier] ne peut recouvrer [sa créance] qu’en prêtant serment.

2. Quand quelqu’un réclame le paiement [d’une dette] à un autre, et que le débiteur prétend avoir remboursé cette créance [intégralement] ou partiellement, et le titulaire du titre de créance déclare : « tu n’as rien remboursé », on lui dit [au débiteur] : « paye-lui ». Si le débiteur déclare : « qu’il me prête serment que je ne l’ai pas payé et il percevra [son dû] », on lui fait prêter serment [au créancier] en tenant un objet [saint, un rouleau de la Thora] qu’il ne lui a rien remboursé ou qu’il ne lui a remboursé que telle somme [c’est-à-dire que même si le créancier reconnaît alors avoir été remboursé partiellement, on ne considère pas qu’il est revenu sa première affirmation et est digne de foi pour prêter serment], puis, il [le créancier] perçoit [le reste]. Et si le créancier est un érudit, on ne lui demande pas de prêter serment [mais on ne saisit pas les biens du débiteur pour lui ; plutôt, s’il s’en saisit lui-même, ils ne lui sont pas retirés, ou s’il désire prêter serment pour recouvrer sa créance, il peut le faire].

3. S’il [le créancier] produit un titre de créance authentifié et que le débiteur affirme : « c’est un titre de créance falsifié, et je n’ai jamais rédigé ce titre de créance », ou « cette créance est des intérêts » ou « […] de la ‘poussière d’intérêts’ », ou prétend que c’est un contrat [rédigé] en toute confiance [portant sur un prêt qui n’a pas encore eu lieu], ou déclare : « je l’ai écrit dans l’intention d’emprunter [de l’argent], mais je n’ai pas emprunté » ; en règle générale, [dans tout cas où] il [le débiteur] fait une déclaration, qui, admise par le titulaire du titre de créance, aurait nullifié celui-ci, mais il [le créancier] maintient que son titre de créance [est authentique] et qu’il [le débiteur] fait une déclaration mensongère, et il [le débiteur] déclare : « qu’il [le créancier] prête serment et il percevra [son dû] », il y a divergence [d’opinions] entre les guéonim : d’aucuns ont donné comme directive que le titulaire du titre de créance doit prêter un serment semblable à un [serment] imposé par la Thora, comme s’il [le débiteur] avait prétendu avoir payé [sa dette]. Et mes maîtres ont donné comme directive que le créancier ne prête serment que si le débiteur prétend l’avoir payé, car [dans ce cas,] il [le débiteur] reconnaît [l’authenticité du] titre de créance, et il [le titre de créance] est destiné à être payé [la déclaration du débiteur qui prétend avoir payé est donc plausible, d’où la nécessité du serment du créancier]. Mais toutes ces déclarations [susmentionnées remettent en cause la validité du titre de créance, et] il n’est pas en son pouvoir [du débiteur] de déclarer nul un titre de créance authentifié ; [par conséquent,] il doit payer, et ensuite, peut faire la réclamation qu’il désire à l’encontre du créancier. [Alors,] s’il [le créancier] admet [la réclamation du débiteur], il lui rendra [le paiement qu’il a reçu à tord], et s’il nie [sa réclamation], il prêtera un serment d’incitation et sera quitte. Je penche pour cet avis.

4. Quand quelqu’un produit un titre de créance [faisant mention d’une créance qu’il a] sur un autre, le créancier affirme : « je n’ai reçu aucun paiement », et le débiteur déclare : « j’ai remboursé la moitié [de la dette] », et des témoins attestent [ensuite] qu’il [le débiteur] l’a remboursée intégralement, le débiteur prête serment et paye la moitié car il a admis partiellement [ce qui lui est réclamé], et n’est pas considéré comme restituant un objet perdu [à son propriétaire, qui ne doit pas prêté serment parce qu’il rend service au propriétaire], parce que le titre de créance lui inspire la crainte [avant le témoignage des témoins]. Et le créancier ne recouvre la moitié [de sa dette] que sur les biens « disponibles », car les acheteurs [qui ont achetés des biens au débiteur] peuvent dire : « nous invoquons [le témoignage des] témoins qui ont nullifié ce titre de créance ».

5. S’il [le créancier] produit un titre de créance qu’il ne peut pas authentifier, et le débiteur déclare : « certes, j’ai rédigé ce titre de créance, mais j’ai remboursé [la créance] » ou « […] c’était un contrat [rédigé] en toute confiance », ou « […] je l’ai écrit dans l’intention d’emprunter [de l’argent], mais je n’ai pas encore emprunté », ou toute [déclaration] semblable. [Dans ce cas,] étant donné qu’il [le débiteur] aurait pu, s’il avait voulu, dire : « cela n’a jamais eu lieu » [le titre de créance est falsifié (puisqu’il n’est pas authentifié)], et qu’il [le titre de créance] a été authentifié [seulement] par sa déclaration, il est cru, et prête un serment d’incitation et est quitte. Et si le créancier authentifie ensuite [ce titre de créance] au tribunal, il est considéré comme les autres titres de créance [et il peut s’en servir pour recouvrer sa créance].

6. S’il [le créancier] produit un titre de créance authentifié, et que le débiteur affirme : « il est falsifié, et je ne l’ai jamais écrit » ou « c’est un contrat [écrit] en toute confiance », et que le créancier répond : « certes, mais j’avais un titre de créance valide, que j’ai perdu », bien que ce soit le créancier qui nullifie son titre de créance, et qu’il aurait pu dire, s’il avait voulu : « il n’est pas falsifié, et voici qu’il a été authentifié au tribunal », il ne peut rien percevoir au moyen [de ce titre de créance] ; plutôt, le débiteur prête un serment d’incitation et est quitte, car ce titre de créance est considéré comme un tesson.

7. Un titre de créance qui a été utilisé pour un prêt, qui a été remboursé, ne peut pas de nouveau être utilisé pour un prêt, car la garantie qu’il grevait [sur les biens du débiteur] a déjà été annulée, et il est considéré comme un tesson.

8. Quand quelqu’un produit un titre de créance authentifié [faisant mention d’une créance] sur un autre, et le débiteur déclare : « ne t’ai-je donc pas remboursé », et le créancier lui dit : « certes, mais je t’ai rendu l’argent te l’ai prêté une seconde fois », le titre de créance qui a été remboursé est nul et est considéré comme un tesson. Par contre, s’il [le prêteur] lui dit : « je t’ai rendu l’argent parce qu’elles [les pièces] n’étaient pas bonnes, pour que tu les change », le titre de créance n’est pas nul, et la garantie [grevée sur les biens du débiteur] est toujours effective.

9. S’il [le créancier] produit un titre de créance authentifié [enregistrant] qu’il [le débiteur] lui doit un mané, et que le débiteur affirme : « n’est-ce que pas que je t’ai remboursé en présence d’untel et untel » et que ceux-ci viennent et témoignent qu’il [le débiteur] a remboursé [le créancier], mais sans faire mention du titre de créance, et le créancier lui dit : « certes, tu as remboursé, mais c’est une autre créance que j’avais sur toi que tu as remboursé », le titre de créance est nul. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils [les témoins] attestent qu’il [le débiteur] a donné [cette somme au créancier] en paiement [d’une dette]. Par contre, s’ils l’ont vu donner de l’argent, sans savoir si c’était un remboursement, un dépôt, ou un don, si le titulaire du titre de créance déclare : « cela n’a jamais eu lieu », il est reconnu comme menteur, et le titre de créance est nul. Et s’il déclare : « c’était le paiement d’une autre dette », il est cru, et prête serment, et perçoit [la somme] mentionnée dans le titre de créance, car il [le débiteur] ne l’a pas remboursé en présence de témoins [les témoins n’étaient pas informés que c’était le paiement d’une dette] ; [par conséquent,] étant donné qu’il [le créancier] peut dire : « c’était un don », il est cru quand il dit : « c’était le paiement d’une autre dette ». [Dans le cas suivant :] un débiteur déclare [à son créancier] : « n’est-ce pas que ce titre de créance correspond au prix du bœuf que je t’ai acheté [que tu as accepté de considéré comme un prêt], et tu as perçu le prix de sa viande [tu t’es installé dans ma boucherie et tu as perçu le prix de sa viande, et il y a des témoins de cela] », et le titulaire du titre de créance répond : « certes, [mais] j’ai perçu son prix [en paiement d’]une autre créance que j’avais sur toi », étant donné qu’il [le créancier] a reconnu de lui-même que cette créance est le prix du bœuf et qu’il a perçu son prix [de sa viande], le titre de créance est nul. Et bien qu’il n’y ait pas de témoins qu’il a perçu son prix [de la viande] en paiement [de cette créance, étant donné qu’il a perçu le prix de la viande du bœuf, il est fondé de penser qu’il l’a perçue en paiement de cette créance ; par conséquent], le débiteur prête un serment d’incitation qu’il l’a remboursée [cette créance]. Et de même pour tout cas semblable.

10. S’il [le créancier] produit un titre de créance [signé d’]un témoin et que le débiteur prétend : « j’ai payé », il est passible d’un serment, et ne peut pas prêter serment, et doit [par conséquent] payer. S’il [le débiteur] déclare : « qu’il [le créancier] me prête serment que je ne l’ai pas remboursé », il [le créancier] doit payer serment, car même si le titre de créance [était signé de la main de] deux témoins et qu’il [le débiteur] avait dit : « qu’il [le créancier] prête serment que je ne l’ai pas remboursé », il [ce dernier] devrait prêter serment, comme nous l’avons expliqué.

11. Et de même, mes maîtres ont donné comme directive que quand quelqu’un nie un contrat de prêt verbal au tribunal, et un témoin se présente [et atteste] qu’il [ladite personne] a [effectivement] emprunté [de l’argent], il [cette personne] doit prêter un serment imposé par la Thora. S’il revient sur ses paroles et dit : « certes, j’ai emprunté, mais j’ai remboursé », ou « il [le créancier] m’a fait grâce [de cette dette] », ou « il [le créancier] a eu une autre dette envers moi », il [le débiteur] est passible d’un serment mais ne peut pas prêter serment et doit [en conséquence] payer.

12. Celui qui prétend avoir remboursé [une créance enregistrée dans] un titre de créance et dit : « que le créancier prête serment [que je ne l’ai pas remboursé] et il percevra [son dû] », on lui dit [au débiteur] : « apporte l’argent, puis, il [le créancier] prêtera serment et percevra [son dû] ». [Si le débiteur prétend :] « je n’ai rien pour payer », on lui fait prêter serment conformément à l’institution des guéonim qu’il n’a rien [cf. infra ch. 2 § 2], et lorsqu’il aura les moyens, il paiera son créancier après lui avoir fait prêter serment qu’il ne l’a pas remboursé.

13. Quand quelqu’un a une créance appuyée par un titre de créance sur un autre, et perd le titre de créance, mais les témoins sont présents, même s’ils ont fait un kiniane [avec le débiteur confirmant qu’il a une dette, cf. ch. 11 § 1], s’il [le débiteur] prétend avoir payé [sa dette], il prête un serment d’incitation [et est quitte]. Mes maîtres ont donné comme directive que même si la créance a une échéance et qu’elle n’est pas encore parvenue à échéance [il y a donc présomption qu’un homme ne paye pas ses dettes avant l’échéance, cf. ch. 11 § 6], étant donné qu’un titre de créance a été rédigé et qu’il [le créancier] n’est pas en possession de ce titre de créance, et que le débiteur prétend : « j’ai payé », il [le débiteur] est cru et prête un serment d’incitation qu’il l’a remboursé [son créancier]. [La raison est que] l’on soupçonne qu’il [le débiteur] a remboursé [son créancier] et c’est la raison pour laquelle il a déchiré ou brûlé le titre de créance. Et de même, mes maîtres ont donné comme directive que même si le titre de créance est en la possession d’une tierce personne, et que le débiteur déclare : « il m’a échappé après que j’ai remboursé », bien qu’elle [la créance] ne soit pas parvenue à échéance, il [le débiteur] prête un serment d’incitation et est quitte, car puisque le titre de créance n’est pas en la possession du créancier, la présomption [qu’un homme ne rembourse pas sa dette avant échéance] n’est pas pris en compte.

14. [Soit le cas suivant :] deux personnes tiennent un titre de créance, le créancier prétend : « il m’appartient et je l’ai sorti pour que tu me rembourses », et le débiteur prétend : « j’ai payé, et il m’a échappé » ; si le titre de créance peut être authentifié, chacun prête serment qu’il ne possède pas moins de la moitié de la somme d’argent mentionnée dans le titre de créance et le débiteur paie la moitié. Et s’il ne peut pas être authentifié, le débiteur prête un serment d’incitation qu’il a remboursé et se retire.

15. Quand quelqu’un dit à un autre : « tu me dois un mané », et celui-ci lui répond : « je ne te dois rien » ou « je t’ai remboursé », et le demandeur lui dit : « prête un serment d’incitation », et le défendeur lui dit : « n’est-ce pas que tu as un titre de créance sur moi, et tu désires me faire prêter serment en premier lieu, puis, tu produiras le titre de créance remboursé et tu l’utiliseras pour percevoir [ce que tu prétends être ton dû] », on lui dit [au créancier] : « apporte le titre de créance ». Si le créancier répond : « je n’ai jamais eu de titre de créance sur lui » ou « j’avais un titre de créance mais je l’ai perdu », mes maîtres ont donné comme directive que l’on dit au créancier : « nullifie tout titre de créance que tu possèdes avant cette date et ensuite tu lui feras prêter un serment d’incitation, ou proclame une mise au ban, et pars et cherche jusqu’à ce que tu trouves le titre de créance ».

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Quinze

1. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre en présence de témoins et lui dit : « rembourse-moi seulement en présence de témoins », au moment du prêt ou après le prêt, il [le débiteur] doit le rembourser en présence de témoins du fait de cette clause. Si le débiteur déclare : « c’est ainsi que j’ai fait, je t’ai remboursé en présence d’untel et untel, et ils sont partis outremer » ou « […] ils sont décédés », il est cru, et prête un serment d’incitation et est quitte. Et de même, s’il [le créancier] dit [au débiteur] : « rembourse-moi seulement en présence d’érudits » ou « […] en présence de médecins », et qu’il [le débiteur lui dit ensuite] : « je t’ai remboursé devant eux, et ces témoins devant lesquels je t’ai remboursé sont décédés » ou « […] sont partis outremer », il est cru, et prête un serment d’incitation et est quitte. En revanche, s’il [le créancier] lui a dit : « rembourse-moi seulement en présence d’untel et untel », et qu’il [le débiteur] lui dit [ensuite] : « je t’ai remboursé en présence d’autres [témoins] et ils sont décédés » ou « […] sont partis outremer », il n’est pas cru, parce que [c’est pour éviter une pareille] déclaration qu’il [le créancier] a fait cette stipulation et lui a dit : « rembourse-moi seulement en présence de Réouven et Cihmone », qui se trouvent avec lui, pour ne pas qu’il [le débiteur] le repousse en disant : « je t’ai remboursé en présence d’autres personnes, qui sont parties ».

2. Dans certaines versions [du texte] du Talmud, il est écrit que quand quelqu’un dit à un autre : « rembourse-moi seulement en présence de témoins » et celui-ci lui répond : « je t’ai remboursé en présence d’untel et untel, et ils sont partis outremer », il [le débiteur] n’est pas cru ; c’est une erreur de scribe, et c’est la raison pour laquelle les décisionnaires qui se sont basés sur ces manuscrits se sont trompés. J’ai entrepris une recherche d’anciennes versions et j’ai trouvé [que le texte disait] qu’il [le débiteur] était cru [dans un tel cas]. Il m’est parvenu en Egypte une partie du Talmud écrit sur du parchemin comme c’était l’usage il y a cinq cents ans et j’ai trouvé dans les parchemins deux versions de cette loi et dans les deux, il était écrit : « et s’il [le débiteur] dit : « j’ai remboursé en présence d’untel et untel, qui sont partis outremer », il [le débiteur] est cru ». A cause de cette dans certains manuscrits, certains guéonim ont donné comme directive que s’il [le créancier] lui dit [au débiteur] : « rembourse-moi seulement en présence d’untel et untel », et qu’il [le débiteur] le rembourse en présence d’autres [témoins], il n’est pas digne de confiance, même s’il produit les témoins [attestant] qu’il a remboursé en leur présence ; ceci est également une lourde erreur. La loi authentique est que si des témoins se présentent [et attestent] qu’il a remboursé en leur présence, il [le débiteur] est quitte, et aucun soupçon n’est porté à ce sujet. Cette directive [qu’ils ont donnée] est également due à [la version du texte de] leurs manuscrits, où il était écrit au sujet [du cas] de celui [le créancier] qui dit à un autre [le débiteur] : « « rembourse-moi en présence de témoins qui ont étudié les lois », et il [le débiteur] le remboursa en présence de témoins [qui n’ont pas étudié les lois…] » ; c’est une erreur de scribe, et j’ai trouvé dans les parchemins écrit : « il [le débiteur] le paya en privé ». Bien que ces manuscrits aient été corrigés, comme nous l’avons expliqué, il me semble telle est [la loi] qui ressort du Talmud. De plus, ce sont des principes logiques, en effet, qu’aurait dû-t-il [le débiteur] faire [dans le premier cas] ? Il [le créancier] lui a dit : « paie-moi seulement en présence de témoins », et il [le débiteur] l’a [effectivement] payé en présence de témoins ! Aurait-il dû emprisonner les témoins en prison toute leur vie pour qu’ils ne partent pas ? De plus, s’ils [les témoins] décèdent, qu’adviendra-t-il ? Il [le débiteur] devra donc rembourser une fois après l’autre jusqu’à ce qu’il apporte des témoins ! Ce témoignage [que le prêt a été consenti à condition que le prêteur rembourse en présence de témoins] est donc considéré comme un témoignage enregistré dans un document écrit, et il [le créancier], en disant [au débiteur] : « rembourse-moi seulement en présence de témoins », [a donné au prêt le pouvoir d’un] prêt appuyé par un titre de créance », et jamais personne n’a eu pareille idée ! Toutefois, il est certain que s’il [le créancier] a dit [au débiteur] : « [rembourse-moi seulement] en présence d’untel et untel », il [le débiteur] s’est lui-même causé une perte en remboursant en présence d’autres [témoins], qui sont partis. Mais s’ils [ces témoins] viennent et témoignent qu’il [le débiteur] a remboursé, il n’y a pas l’ombre d’un doute. Tel est le jugement qui doit être rendu et la directive qui doit être donnée.

3. Si le créancier a convenu avec le débiteur qu’il [le créancier] serait digne de foi quand il dirait qu’il [le débiteur] n’a pas payé, il [le créancier] perçoit [son dû] sans prêter serment, même s’il [le débiteur] prétend avoir payé. Et s’il [le débiteur] produit des témoins [qui attestent] qu’il a payé, il [le créancier] ne perçoit rien.

4. S’ils ont convenu que le créancier aurait la même crédibilité que deux témoins, même s’il [le débiteur] produit des témoins [qui attestent] qu’il a remboursé, il [le créancier] peut percevoir [ce qu’il prétend être son dû] sans prêter serment, car il [le débiteur] lui a donné la crédibilité de deux témoins. Et même s’il [le débiteur] produit cent témoins [qui attestent] qu’il [le débiteur] a remboursé en leur présence, il [le créancier] perçoit [ce qu’il prétend être don dû] sans prêter serment, car deux [témoins] sont considérés comme [c’est-à-dire ont le même pouvoir juridique que] cent [témoins]. En revanche, s’il [le débiteur] lui a dit [au créancier] : « tu es pour moi digne de foi comme trois [témoins] », étant donné qu’il [le débiteur] a mentionné un nombre [supérieur à deux, contrairement au cas précédent où le débiteur accorde au créancier la crédibilité de deux témoins, il ne détermine pas un nombre de témoins, mais lui accorde la crédibilité d’un témoignage ordinaire, qui requiert au minimum deux témoins ; par conséquent, dans le cas présent], s’il [le débiteur] l’a remboursé en présence de quatre [témoins], [on considère qu’]elle [cette dette] a été payée. Celui qui a donné à son créancier la crédibilité de deux témoins, que doit-il faire pour amender [sa situation] ? Lorsqu’il rembourse, il déchire le titre de créance ou [dans le cas d’un contrat de prêt verbal] le créancier atteste avoir nullifié toute créance qu’il a sur untel [le débiteur], ou atteste en l’absence du débiteur avoir reçu tout ce qu’untel [le débiteur] lui doit.

5. [Si le créancier a convenu avec le débiteur qu’il le rembourserait en présence de témoins,] il [le débiteur] a remboursé [le créancier sans témoins] et le créancier prétend ne pas avoir été remboursé, et il [le débiteur] le rembourse une seconde fois du fait de la convention, le débiteur peut à son tour poursuivre le créancier en justice et lui dire : « tu me dois telle somme parce que je t’ai remboursé deux fois » ; s’il [le créancier] admet, il paye. Et s’il nie, il prête un serment d’incitation d’avoir reçu une seule fois le paiement. Et de même pour tout cas semblable [par exemple, si le débiteur donne à son créancier la crédibilité de deux témoins].

6. Si le débiteur stipule qu’il sera cru à tout moment où il dira : « j’ai remboursé », il [le créancier] ne peut pas percevoir avec ce titre de créance [son dû] sur [les biens hérités par] un héritier [du débiteur décédé] ou [sur les biens] d’un acheteur [qui a acheté des biens du débiteur]. Et même si le débiteur lui dit : « je n’ai pas payé [cette dette] », le créancier ne peut pas évincer l’acheteur avec ce titre de créance, de crainte qu’ils [le débiteur et le créancier] fassent une collusion sur ses biens [de l’acheteur]. Si le débiteur prétend, à propos de ce titre de créance : « je l’ai payé partiellement » et le créancier déclare : « il n’a rien payé », il [le débiteur] paye ce qu’il admet [ne pas avoir payé] et prête un serment d’incitation. [Il n’a pas l’obligation de prêter un serment imposé par la Thora] parce qu’il [le créancier] lui a accordé la crédibilité. Et s’il [le débiteur] a convenu [avec le créancier] qu’il [le débiteur] serait crédible sans prêter un serment d’incitation, il ne prête pas serment.

7. Si le créancier a convenu [avec le débiteur] qu’il [le créancier] pourrait percevoir [son dû] sans prêter serment, il perçoit [son dû] sans prêter serment. Toutefois, s’il vient recouvrer [sa créance sur les biens] des héritiers [en cas de décès du débiteur], il doit prêter serment avant de percevoir [son dû]. Et s’il a convenu [avec son débiteur] qu’il pourrait recouvrer [sa créance] même [sur les biens] d’un héritier sans prêter serment, il perçoit [son dû] sans prêter serment. Et de même, s’il a convenu qu’il percevrait [son dû des terres] de meilleure qualité [du débiteur], il perçoit [son dû] des meilleures [terres], même des héritiers [si cette clause a été explicitement stipulée concernant les héritiers], car toute convention en matière d’argent est valide. S’il vient recouvrer [sa créance sur les biens] d’un acheteur, il ne peut évincer [celui-ci] qu’en prêtant serment [même s’il avait stipulé qu’il pourrait recouvrer sa créance sur les biens aliénés sans prêter serment], car il ne peut pas convenir de faire perdre l’argent d’autrui.