Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

9 Chevat 5784 / 01.19.2024

Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt-huit (VERSION NON CORRIGEE)

1. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je vend [la surface d’un terrain] nécessaire pour semer un kor » [cinquante coudées sur cinquante], et qu’il y a au milieu des champs des trous d’une profondeur de dix téfa’him, bien qu’ils ne contiennent pas d’eau, ou des rochers hauts de dix téfa’him, ils ne sont pas comptés dans la mesure, car un homme ne désire pas payer pour une parcelle de terre et qu’elle apparaisse comme deux ou trois parcelles. Et il acquiert ces trous ou ces rochers sans compensation monétaire. S’ils sont inférieurs à cela, ils sont inclus [dans la mesure].

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si [la surface occupée par les rochers et les trous] n’est pas supérieure à la surface nécessaire pour semer quatre kav, et est contenue dans une surface où [au moins] cinq kav pourrait être semés et est contenue dans la majeure partie du champ. Mais si elle [la surface occupée par les rochers et les trous] est supérieure à la surface nécessaire pour semer quatre kav ou s’ils [les rochers et les trous] sont très éparpillés ou s’ils ne sont pas inclus ou sont contenus [dans une surface inférieure à la surface où cinq kav peuvent être semés], ils ne sont pas inclus dans la mesre du champ, même s’ils n’ont pas dix [téfa’him de profondeur ou de hauteur]. Si la majeure partie [de l’aire nécessaire pour semer quatre kav] est contenue dans une petite partie de terrain, ou si une peteite partie [de l’aire nécessaire pour semer quatre jav] est contenue dans la majorité du champ, [ou si] les rochers sont en ligne droite, en cercle, en triangle, en forme d’étoile, en ligne irrégulière, tous ceux-ci sont des cas de doute, et [par conséquent, on applique la règle] « celui qui fait une réclamation à son collègue doit prouver [cela lui est dû] ». Et de même, s’il y a de la terre au-dessus et un rocher en dessous, ou un rocher au-dessus et de la terre en dessous, c’est un cas de doute.

3. S’il y a un seul [gros] rocher, même s’il est seulement comme la surface nécessaire pour semer un quart de kav, il n’est pas inclus dans la mesure. Et s’il est proche de la limite, même s’il est de taille minime, il n’est pas compté dans la mesure. S’il y a de la terre qui fait séparation entre un rocher et la limite, c’est un cas de doute.

4. S’il lui dit : « je te vend [une parcelle de terre] comme la surface nécessaire pour semer un kor », même s’il y a des trous d’une profondeur de dix téfa’him ou plus ou des rochers hauts de dix téfa’him ou plus, ils sont comptés dans la mesure.

5. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends une parcelle de terre apte à semer un kor, mesurée avec une corde, [s’il donne une parcelle de terre] un peut plus petite, il [l’acheteur] diminue le paiement. Et si elle est un peut plus grande, il restitue ce qui est en plus [au vendeur].

6. S’il dit : « je te vends la surface nécessaire pour semer un kor », cela est considéré comme s’il avait explicitement dit : « une parcelle de terre apte à semer un kor [à peu près], un peu plus, ou un peu moins ». Et s’il diminue de la mesure un vingt-quatrième, ce qui représente un quart [de kav] par séa, ou rajoute un quart [de kav] par séa, cela est effectif. [Si la différence est] supérieure à cela, il doit calculer le montant dû pour toutes les parcelles de terre aptes à semer un quart de kav en moins ou en plus. Il [l’acheteur] diminue le paiement pour tout la différence par rapport à la surface nécessaire pour semer un kor, ou [dans le cas contraire] restituer [au vendeur] ce qui dépasse cette mesure.

7. Que doit-il [l’acheteur] restituer [au vendeur en cas d’ajout] ? Si la mesure en plus est inférieure à neuf kav, il lui paye proportionnellement au prix de la vente, pour renforcer la position du vendeur. Et si l’ajout est juxtaposé à un autre champ de propriétaire, il restitue cet ajout de terrain, car le vendeur peut l’inclure avec ses autres champs et ne subit aucune perte. Si l’ajout est supérieur à neuf kav, il donne un quart [de kav] pour chaque [parcelle de terre apte à semer un séa]. Si le reste en plus de ces [parcelles de] un quart [de kav] est [une surface apte à semer] neuf kav, il [l’acheteur] donne au vendeur ces [parcelles de] un quart [de kav] et la terre supplémentaire. [Si le vendeur ne désire pas la terre, l’acheteur est en droit de] payer le vendeur suivant [le prix] au moment de la vente.

8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle [la terre] était peu chère au moment de la vente, et le prix a augmenté au moment où il a restitué [l’argent]. Mais si elle était chère et que son prix a baissé, on dit à l’acheteur : « si tu désires, paie lui pour tout l’ajout, suivant le prix au moment de la vente, et si tu désires lui donner le terrain, donne-lui selon son prix actuel.

9. La loi qui s’applique pour la moitié de kav dans un jardin est identique à la loi qui s’applique aux neuf kav dans un champ, [c'est-à-dire que] s’il y a moins d’une moitié de kav en plus des quarts [de kav pour chaque parcelle de terre], il [l’acheteur] doit seulement restituer de l’argent. S’il y a un demi kav en plus, il [l’acheteur] paye pour tous les quarts et la mesure supplémentaire ou lui restituer la terre [même si] le prix a diminué au moment où elle est restituée.

10. S’il vend un champ et qu’il devient un jardin en la possession de l’acheteur ou vend [un jardin] et qu’il devient un champ [en la possession de l’acheteur], il y a doute si [la loi] est déterminée suivant son statut au moment de la vente ou suivant son statut actuel.

11. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends une parcelle de terre apte à semer un kor, mesurée à la corde, peut-être moins, peut-être plus » ou dit : « je te vends une parcelle de terre apte à semer un kor, peut-être moins, peut-être plus, mesuré à la corde, on prend en considération l’expression qui implique le moins, et il [l’acheteur] ne reçoit pas [plus] que la règle, que [l’expression du vendeur] laisse entendre qu’il lui donne plus ou moins.

12. S’il lui vend la surface nécessaire pour semer un kor, et mentionne les signes et les limites qui correspondent à un sixième en poins o un sixième en plus que [la surface nécessaire à semer un kor], la vente est valide. Si [le terrain] en moins correspond à une différence de plus d’un sixième, il [l’acheteur] soustrait de la somme qu’il paye. Si [le terrain] en plus correspond à plus d’un sixième, il [l’acheteur] paye [la différence] avec de l’argent ou avec le terrain, en fonction de la mesure en plus. Si [la surface] en plus dans un champ est inférieure à la surface nécessaire pour semer neuf kav, ou dans un jardin, inférieure à la surface nécessaire pour semer la moitié d’un kav, et qu’il n’est pas situé à proximité d’un champ appartenant au vendeur, il [l’acheteur] lui paye en argent.

13. Quand quelqu’un vend à son collègue un champ auquel ce dernier est familier et dont il connaît les limites, même s’il [le vendeur] lui dit que sa mesure est de deux cents alors qu’elle n’est en réalité que cent cinquante, la vente est valide, car [on considère qu’]il [l’acheteur] a su et a accepté. Et en mentionnant une mesure [supérieure à la mesure réelle], son intention était qu’il [ce champ] avait la même valeur qu’un champ mesurant deux cents.

14. Quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends telle surface apte à semer un kor] », même si la mesure montre qu’elle n’est [apte qu’à semer] un letekh, la vente est valide. Car [on considère qu’]il [le vendeur] ne lui a vendu qu’un endroit appelé « apte à semer un kor ». C’est pourquoi, le vendeur doit apporter une preuve qu’il [ce champ] est appelé « apte à semer un kor ». Et de même, quand quelqu’un dit à son collègue : « je te vends ma vignoble à tel endroit », même s’il n’y a pas de vignes [sur le terrain], la vente est valide, à condition qu’il [ce terrain] soit désigné comme vignoble. Et de même, si quelqu’un dit à son collègue : « je te vends tel verger », même s’il n’y a pas de grenades, la vente est valide, à condition qu’il [ce terrain] doit désigné comme verger. Et de même pour tout cas semblable.

15. Toutes les règles précédemment évoquées ne s’appliquent que dans un lieu où il n’y a pas d’usage local, comme nous l’avons expliqué. Toutefois, dans un lieu où est établi un usage, on suit l’usage local, et le sens des expressions utilisées par les habitants de l’endroit.

Lois relatives à la vente : Chapitre Vingt-neuf (VERSION NON CORRIGEE)

1. Il y a trois types de personnes, leurs achats et leurs ventes sont sans effet, selon la loi de la Thora : le sourd-muet, l’aliéné et le mineur. Toutefois, les sages ont institué que le sourd-muet et le mineur puissent faire du commerce et que leurs actes soient pris en considération afin qu’ils puissent subvenir à leurs besoins.

2. Le sourd-muet, comme fait-il du commerce ? Une sourd-muet qui n’entend ni ne parle, ou parle mais n’entend pas peut vendre ou acheter des biens meubles par des signes, mais non des biens immeubles. Et même pour les biens meubles, ses actes ne sont effectifs qu’une fois qu’il a été testé à plusieurs reprises, de manière réfléchie.

3. Un muet qui entend mais ne parle pas, ou qui est devenu muet, ses achats, ses ventes, et ses dons sont effectifs dans tous les cas, aussi bien par rapport aux biens meubles qu’aux biens immeubles, à condition qu’il ait été testé de la même manière que pour les divorces ou qu’il ait écrit à la main.

4. L’aliéné, ses achats, ses ventes et ses dons sont sans valeur. Et le tribunal rabbinique nomme des tuteurs pour les aliénés, de la même manière que pour les orphelins.

5. Celui qui est à un moment aliéné, et à un moment en possession de ses facultés mentales, comme ceux qui ont des crises d’épilepsie, quand ils sont en possession de leurs facultés mentales, toutes leurs actions sont effectives, et ils peuvent acquérir pour eux-mêmes et pour d’autres personnes comme toute personne en pleine possession de ses facultés mentales. Et les témoins doivent examiner le fait de manière attentive, car peut-être agit-il au début d’une crise ou à la fin d’une crise [et ses actions sont alors sans valeur].

6. Un mineur, jusqu’à l’âge de six ans, son transfert de droit de propriété à d’autres personnes est sans valeur. Et à partir de [l’âge de] six ans jusqu’à ce qu’il devienne adulte, s’il a une connaît le sens du commerce, ses achats, ses ventes et ses dons sont effectifs, que l’objet soit important ou non, que le don soit celui d’une personne en bonne santé, ou d’une personne alitée malade. Et cette règle est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué, afin qu’il ne reste pas à ne pas trouver à qui vendre, ni acheter, et tout ceci ne concerne que les biens meubles. Mais pour les biens immeubles, il ne peut vendre et faire un don qu’une fois qu’il a atteint l’âge adulte

7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un mineur qui n’a pas de tuteur. Mais s’il a un tuteur, ses actions sont sans conséquence, même par rapport aux biens meubles, sans le consentement du tuteur qui, s’il désire valider son achat, sa vente, ou son don par rapport à des biens meubles, peut le faire.

8. On teste l’enfant [pour vérifier] s’il connaît le sens du commerce ou non, puisque certains enfants sont sages et intelligents, et comprennent alors qu’ils ont sept ans, et d’autres ne comprennent pas même à l’âge de treize ans. Si un enfant qui comprend le sens du commerce et n’a pas de tuteur fait du commerce avec des biens meubles et commet une erreur [dans le prix], il a le même statut qu’un adulte, [c'est-à-dire que] si elle [l’erreur] est inférieure à un sixième, [on considère que celui qui a été lésé] renonce [à cette somme]. [Si l’erreur] est égale à un sixième, [la valeur de la lésion] est restituée [à celui qui a été lésée]. Si elle [l’erreur] est supérieure à un sixième, la vente est nulle, comme nous l’avons expliqué. Et je pense que les achats et les ventes d’un mineur dans les biens meubles ne sont valides que s’il tire ou fait tirer [l’acheteur, avec le paiement]. Mais s’il paye et se désiste [ensuite avant d’avoir tiré l’objet], il ne reçoit pas [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni », et si l’autre partie se désiste [après le paiement avant l’acte de « tirage »], elle reçoit [la malédiction commençant par les mots :] « Celui Qui a puni ».

9. Et de même, s’il [une personne] acquiert par un kiniane [‘halipine] d’un mineur ou qu’il loue l’endroit des biens meubles [à une personne afin que celle-ci acquiert les biens meubles, ceci étant l’un des modes d’acquisition], et qu’il [le mineur] se désiste, l’acheteur n’acquiert rien, car un bien ne peut pas être exproprié d’un mineur par un jugement, et un kinaien réalisé par un mineur est sans valeur, car un kiniane est semblable à un acte juridique, et les témoins ne peuvent signer que sur l’acte d’un adulte.

10. Et de même, si un mineur achète des biens meubles [et entérine la transaction] par un kiniane ou loue l’endroit où les biens meubles sont situés, il ne les acquiert pas jusqu’à ce qu’il les tire, parce qu’il ne peut pas acquérir par les mêmes modes d’acquisition que les adultes. La preuve en est que la cour d’un mineur, ni ses quatre coudées ne lui permettent d’acquérir [ce qui s’y trouve], parce que ceux-ci [ces modes d’acquisition] découlent de la notion de délégation, non de l’extension légale de sa propre personne, comme cela sera expliqué. Et le kiniane ou la location du lieu ne sauraient être plus effectifs que sa cour. Par contre, une mineure, dont [le principe d’acquisition par] la cour découle d’une extension légale de sa propre personne, peut acquérir des biens meubles d’autres personnes par un kiniane ou en louant le lieu.

11. Il me semble que si un mineur acquiert un bien immeuble, paye le prix, et accomplit [un acte de] ‘hazaka, il reste en sa possession, malgré le fait qu’il ne soit pas en son pouvoir de vendre un bien immeuble, car le mineur est considéré comme s’il n’était pas en notre présence, et [nous avons pour règle que] l’on peut acquérir [un bien] qu bénéfice d’une personne en l’absence de celle-ci mais on ne peut pas lui causer une perte en son absence.

12. Si le mineur atteinte l’âge adulte, c'est-à-dire que le garçon présente deux poils [pubiens] après l’âge de treize ans, et la fille après l’âge de douze ans, même s’il ne comprend pas le sens du commerce, ses achats et ses ventes sont effectifs pour les biens meubles. Par contre, en matière de biens immeubles, ses actions sont sans conséquence jusqu’à ce qu’il comprenne le sens du commerce et ait atteint la majorité.

13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un bien immeuble qui lui appartient. Par contre, pour un bien immeuble qu’il a hérité de ses parents ou d’autres défunts, sa vente est sans conséquence jusqu’à ce qu’il ait vingt ans, bien qu’il ait [déjà avant] présenté deux poils [pubiens] et comprenne le sens du commerce. [Et ce,] de crainte qu’il vende à bon marché, parce qu’il est attiré par l’argent, et n’est pas encore familier avec les voies de la société.

14. Ses dons, lorsqu’il a moins de vingt ans, faits en bonne santé ou alors qu’il est alité malade, sont effectifs. Car s’il n’avait pas eu un important profit [de ce don], il ne l’aurait pas fait. [De plus,] c’est un cas qui n’est pas fréquent. Les sages ont dit : « que son don soit effectif, afin que l’on tienne compte de ses paroles ».

15. Dans quel cas dit-on qu’il peut vendre le bien immeuble [hérité] de son père à l’âge de vingt ans ? S’il a présenté deux poils [pubiens] ou présenté les signes d’un impuissant congénital. Mais s’il n’a pas présenté deux poils [pubiens] et n’est pas [non plus] apparu comme impuissant congénital, il est un mineur, et sa vente en matière de bien immeuble est sans valeur, même pour ses propres biens, jusqu’à ce qu’il atteigne la majorité de sa vie [c'est-à-dire l’âge de trente-cinq ans].

16. S’il quelqu’un a vendu ses propres biens [immeubles] ou les biens [immeubles hérités] de son père et est décédé, et ses proches affirment qu’il était un mineur au moment de la vente, et demandent à ce qu’il [le corps] soit examiné [pour vérifier qu’il a déjà présenté les signes de l’âge adulte], on n’accède pas à leur demande qui déshonorerait [le défunt]. De plus, [il n’est pas possible de se baser sur un tel examen car] les signes changent avec la mort. Et nous avons comme présomption que les témoins ne signent pas un acte [de vente] avant d’être certain que le vendeur est un adulte.

17. Si un [jeune de] moins de vingt ans av vendu le terrain [hérité] de son père, il peut l’exproprier de l’acheteur, avant ou après qu’il ait atteint l’âge de vingt ans, et il exproprie de l’acheteur tous les fruits dont il a joui. Et s’il [l’acheteur] a fait des dépenses ou a planté ou semé, on évalue [le montant qui lui est dû] et il [l’acheteur] retourne le reste. Telle est la directive que mes maîtres ont donnée. Quant à moi, je maintiens que même si un mineur a vendu les biens immeubles [hérités] des biens de son père, et n’a pas protesté quand il a atteint l’âge de vingt ans, ne peut plus faire résilier la vente, car étant donné qu’il a pris l’argent et que l’acheteur a fait usage du bien immeuble devant lui à l’âge de vingt ans et qu’il n’a pas protesté, [l’acquisition de l’acheteur] est confirmée, car il [le vendeur a montré qu’il] a accepté la vente.

18. Une personne ivre, ses achats, ses ventes, et ses dons sont valides. Et s’il a atteint le niveau d’ivresse de Lot [qui a eu des rapports avec ses filles sans s’en rendre compte], c'est-à-dire qu’il est ivre et ne sait plus ce qu’il fait, ses actes sont sans valeur, et il est considéré comme un aliéné ou comme un mineur de moins de six [ans].

Lois relatives à la vente : Chapitre Trente

1. Quand quelqu’un vend un bien immeuble ou meuble et que l’acheteur l’acquiert sans en avoir connaissance [par exemple, le vendeur lui transfère son droit de propriété sur ce bien au moyen d’un tiers], l’acheteur est en position d’avantage, [c'est-à-dire que] s’il accepte [le bien], le vendeur ne peut pas se désister, et s’il n’en veut pas, il [le bien] retourne à son propriétaire. C’est pourquoi [étant donné qu’il n’est pas à craindre de perte pour l’acheteur], on peut rédiger un acte [de vente] pour le vendeur, même si l’acheteur n’est pas avec lui. Et toujours, c’est l’acheteur qui paye les honoraires du scribe, même s’il [le vendeur] vend son champ du fait de sa mauvaise qualité.

2. Et de même, quand un esclave [cananéen] acquiert, vend, fait un don ou reçoit un don, son maître est en position d’avantage, [c'est-à-dire que] s’il désire confirmer son acte [de l’esclave], il [son acte] est effectif. Et s’il ne désire pas, toutes ses actions sont nulles. C’est par une simple déclaration verbale que le maître confirme ou nullifie [ce qu’a fait l’esclave] et il n’est pas nécessaire d’effectuer un kiniane à cet effet.

3. Et de même, quand une femme vend ou fait don de biens appartenant à son mari ou de nikhsei tsone barzel qu’elle a apportés [dans le domaine conjugal], ou de biens qu’il [le mari] a affectés au [paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage [en cas de divorce ou de décès], ou de nikhsei melog, que ce soient des biens immeubles ou meubles, et de même, quand elle [la femme] fait un achat ou reçoit (un don), le mari est en position d’avantage, [c'est-à-dire que] s’il désire maintenir ce qui a été fait, il peut le faire, et s’il désire nullifier [ce qui a été fait], il peut tout nullifier. Par contre, quand le mari vend ou fait don d’un bien immeuble que son épouse a inclus dans le contrat de mariage [c'est-à-dire nikhsei tsone barzel], ou qu’il lui a apporté [en considération de la dot], ou qu’il a affecté au [paiement de la somme mentionnée dans le] contrat de mariage, bien qu’il [l’acheteur] ait [entériné l’action du mari par] un kiniane avec sa femme ensuite, qui a confirmé l’action [de son mari], tout ce qu’il a fait est nul , parce qu’elle dit : « j’ai fait plaisir à mon mari ».

4. S’il [le mari] vend on fait don de nikhsei melog, que ce soient des biens immeubles ou meubles, la femme est en position d’avantage, [c'est-à-dire que] si elle désire nullifier [ce qui a été fait], elle peut le faire, et si elle maintient ce qu’il [son mari] a fait, l’acheteur acquiert [les biens vendus ou donnés].

5. Si le mari vend les biens meubles qui sont nikhsei tsone barzel ou les biens meubles qu’il lui a donnés de ses propres biens [ceux-ci ayant le même statut que les nikhsei tsone barzel], bien qu’il n’en ait pas le droit, s’il transgresse et les vend ou en fait don, l’acheteur acquiert, et la femme ne peut pas effectuer une saisie chez celui-ci. Et de même, le mari peut vendre tous ses biens, bien qu’ils soient soumis à la garantie du [paiement de la somme du] contrat de mariage. Et si elle [la femme] vient [dans un cas de divorce ou de veuvage] effectuer une saisie [sur l’acheteur pour le paiement de la somme mentionnée dans le contrat de mariage], elle en a le droit, à moins qu’elle ait au préalable [avant la vente] écrit à l’acheteur [qu’elle ne l’évincerait pas], et ait fait un kiniane à cet effet.

6. Si une femme vend ou fait don des nikhsei tsone barzel à son mari, il ne les acquiert pas, et elle peut effectuer une saisie sur lui, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le mariage. Si le tribunal rabbinique vend ou achète des biens pour des orphelins, que ce soient des biens immeubles ou des biens meubles, leurs ventes et leurs achats sont effectifs. Il en est de même pour un tuteur, qu’il ait été nommé par le tribunal rabbinique ou par le père des orphelins. Toutefois, leur don [des biens des orphelins] est nul, car un homme ne peut pas faire don d’un bien qui ne lui appartient pas.

7. Quand quelqu’un fait une vente ou un don le chabbat, et inutile de mentionner un jour de fête, bien qu’il lui soit administré [makat mardout], ses actions sont effectives. Et de même, tout kiniane [‘halipine] qui a été réalisé le chabbat est effectif, et [l’acte] est rédigé après le chabbat et on le bien transféré.

Fin des lois relatives à la vente, avec l’aide de D.ieu.