Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

28 Tévet 5784 / 01.09.2024

Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Onze

De même qu’il est défendu de commettre un meurtre, de même, il est défendu de mettre en jeu la vie d’autrui ou sa propre vie.
Les Chapitres Onze et Douze traite donc des lois relatives à la protection de la vie. Deux textes servent de référence :

Deut. 22, 8 : « Lorsque tu bâtiras une nouvelle maison, tu feras un parapet à ton toit ; ainsi, tu ne mettras pas de sang dans ta maison, si en tombe celui qui devait tomber. »
Deut. 4, 9 : « Fais attention à toi et garde ta vie… »

La Thora fait obligation d’ériger un parapet au toit d’une maison, ou, plus généralement, de retirer toute embûche ou toute chose pouvant constituer un danger mortel.
Par ailleurs, certaines pratiques ont été interdites par les sages, comme le fait de boire un liquide resté découvert sans surveillance, du fait du danger qu’elles présentent.


1. Il est un commandement positif qu’un homme fasse un parapet à son toit, ainsi qu’il est dit [Deut. 22, 8] : « tu feras un parapet à ton toit ». Et ce, à condition qu’il s’agisse d’une maison d’habitation. En revanche, on n’a pas besoin [de faire un parapet] au [toit d’]un entrepôt, une étable ou ce qui leur est semblable, on ne s’en occupe pas. Et toute maison qui n’a pas [une surface de] quatre coudées sur quatre coudées est exempte de parapet.

2. [Dans le cas d’]une maison qui appartient à deux associés, les deux associés sont tenus de [construire] un parapet, ainsi qu’il est dit : « si en tombe celui qui devait tomber » ; l’Ecriture ne fait dépendre [cette obligation] que de celui qui [en] tombe. S’il en est ainsi, pourquoi est-il dit : « ton toit » [au singulier] ? Pour exclure [de cette obligation] les synagogues et les maisons d’étude, parce qu’elles ne sont pas faites pour [servir d’]habitation.
Si le domaine public est plus élevé que le toit, il ne nécessite pas de parapet [pour éviter qu’un passant tombe du domaine public], ainsi qu’il est dit : « si en tombe celui qui devait tomber » [l’obligation s’applique dès lors qu’il y a un danger que l’on tombe du toit la maison,] et non [quand il y a danger que l’on tombe] à l’intérieur [de la maison].

3. La hauteur du parapet ne doit pas être inférieure à dix téfa’him, afin que l’on n’en tombe pas. La séparation [le parapet] doit être solide, [de telle sorte] qu’un homme puisse s’appuyer dessus sans tomber.
Quiconque laisse son toit sans parapet manque à un commandement positif et transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit [Ibid.] : « tu ne mettras pas de sang dans ta maison ». [Toutefois, la transgression de] cette interdiction n’est pas [sanctionnée par] la flagellation, parce qu’elle n’implique pas d’acte [autrement dit, la transgression est constituée par une absence d’acte].

4. [La loi du parapet s’applique] tant pour le toit que pour toute chose où il y a un danger [de sorte] qu’un homme serait susceptible de trébucher et de mourir. Par exemple, y aurait-il un puits ou une citerne dans sa cour, qu’il y ait de l’eau ou qu’il n’y ait pas d’eau, il est tenu de faire une margelle haute de dix téfa’him [tout autour] ou de lui faire un couvercle, pour ne pas qu’une personne tombe et meure.
De même, c’est un commandement positif que de retirer et de se garder de tout obstacle qui présente un danger mortel, et de prêter extrêmement attention à la chose, ainsi qu’il est dit [Deut. 4, 9] : « Fais attention à toi et garde ta vie ». Si l’on n’enlève pas [l’obstacle] et qu’on laisse des obstacles qui conduisent à un danger, on manque à un commandement positif et on transgresse [le commandement négatif :] « tu ne mettras pas de sang ».

5. Les Sages ont défendu de nombreuses choses, parce qu’elles présentent un danger mortel. Et quiconque transgresse [ces interdictions], en disant : « Je me mets en danger, et que [peuvent] me [reprocher] les autres à ce propos ? » ou « Je n’y prête pas attention », on lui administre makat mardout.

6. Telles sont [les actions présentant un danger interdites par les Sages] : un homme ne doit pas mettre sa bouche sur un tuyau d’où coule [de l’eau] et boire, ni boire la nuit [de l’eau] des fleuves et des marais, de crainte qu’il n’avale une sangsue le sans voir, ni boire de l’eau [restée] découverte, de crainte qu’un serpent ou un [animal] rampant semblable en ait bu [et y ait injecté son venin] et qu’il en meure.

7. Tels sont les liquides interdits [s’ils restent] découverts : l’eau, le vin, même coupé, même si son goût a commencé à tourner au vinaigre, le lait, le miel, la saumure de poisson.
En revanche, tous les autres liquides, on ne prête pas attention [au fait] qu’ils soient [restés] découverts, car les [animaux] venimeux n’en boivent pas.

8. L’ail écrasé et la pastèque coupée qui ont été [laissés] découverts sont interdits. Il en va de même pour tout ce qui est semblable.
Le vin cuit et le vin effervescent ne sont pas concernés par [l’interdiction de boire un liquide] découvert. On appelle effervescent le vin depuis le moment du foulage [des raisins] jusqu’à trois jours.
Le vin, l’eau, ou le lait chauds, tant que de la vapeur s’en dégage et, de même, les liquides dans lesquels du liquide tomberait goutte à goutte de haut [en bas], à condition que cela soit incessant, tous ceux-là ne sont pas concernés par [l’interdiction de boire un liquide] découverts. Car les [animaux] rampants, craignant [le bruit des] bulles du liquide et la vapeur, n’en boivent pas.

9. L’eau de macération, l’eau de cuisson [des légumes ou des fruits] et l’eau [de cuisson] du lupin, ne sont pas concernés par [l’interdiction de boire un liquide] découvert.
[De même,] de l’eau dans laquelle on aurait [simplement] laissé tremper des [aliments déjà] macérés ou cuits [à l’eau], ou du lupin, si son goût a changé, n’est pas concernée [par l’interdit pour avoir été] découverte. Mais si [les aliments] n’y ont pas laissé leur goût, elle est interdite.
De même, de l’eau dans laquelle on a rincé des coings ou des poires de Damas pour un malade est interdite pour [avoir été] découverte.

10. Du vin auquel ont été mélangées des substances piquantes comme du poivre, ou amères comme l’absinthe, au point que son goût a changé, n’est pas [interdit] pour avoir été découvert. Telle est [également] la loi pour les autres liquides.

11. Tous les liquides interdits pour [avoir été laissés] découverts, sont interdits qu’ils aient été [laissés] découverts le jour ou la nuit. Même si un [homme] endormi se trouve à côté des liquides découverts, les [animaux] rampants n’ont pas la crainte des [personnes] endormies.
Combien de temps les liquides doivent-ils rester [découverts] pour devenir interdits ? [Le temps] suffisant pour qu’un [animal] rampant sorte [de son trou] en dessous de l’anse du récipient, boive et revienne à sa place.

12. [Telle est] la mesure de l’eau [pour que l’eau] devienne interdite si elle est [laissée] découverte : [il faut qu’il y ait] suffisamment [peu d’eau] pour que le venin soit discernable et cause un dommage. Mais s’il y a tellement d’eau que le venin s’y perd [et n’a plus d’effet], l’eau est permise, qu’[elle se trouve] dans un récipient ou dans le sol. Telle est [également] la loi pour les autres liquides.

13. [L’eau d’]une source qui coule, même un tant soit peu, n’est pas [interdite] pour [être restée] découverte.
Si on laisse une cruche [de vin] découverte dans un coffre, une caisse, un placard ou dans son étui, ou [encore] dans une citerne, même d’une profondeur de cent coudées, ou dans une tour haute de cent coudées, ou dans un vestibule [dont les murs sont] ornementé[s] et enduit[s] de chaux [où les serpents ne se trouvent généralement pas], le vin est défendu. [Toutefois,] si on a examiné [au préalable] le coffre ou le placard et qu’ensuite, on ait mis [la cruche], le vin est permis. Et [même dans ce cas,] s’il y a un trou [dans le coffre ou le placard], le vin est défendu. Quelle doit être la taille du trou ? [La taille] suffisante pour que le petit doigt d’un enfant puisse s’y insérer.

14. Si une jarre a été [laissée] découverte, bien que neuf [personnes en] aient bu [ensuite] et n’[en] soient pas mortes, une dixième ne doit pas [en] boire.
Il y eut un fait [similaire] et les Sages dirent qu’une dixième [personne] avait bu et [en] était morte, parce que le venin du serpent s’enfonce au fond [de la jarre]. Certains venins d’[animaux] rampants remontent et flottent à la surface [du liquide], et certains restent en suspension au milieu du liquide . C’est pourquoi, tout [le liquide] est interdit, même si on le filtre avec une passoire [car le venin n’est pas filtré].
De même, une pastèque [restée] découverte, bien que neuf personnes en aient mangé et n’[en] soient pas mortes, une dixième ne doit pas [en] manger.

15. L’eau qui a été [laissée] découverte, on ne doit ni la verser dans le domaine public [de crainte qu’un homme pieds nus foule le sol mouillé et soit affecté par le venin], ni l’utiliser pour asperger [le sol de] la maison, ni pour mixer l’argile, ni pour se laver le visage, les mains ou les pieds. On ne doit pas la donner à boire à son animal, ni à l’animal d’autrui. Mais on peut la donner à boire à un chat [car il ne meurt pas du venin].

16. Une pâte qui a été pétrie avec de l’eau [restée] découverte, même si elle est [faite à base de farine] de térouma, doit être brûlée. Et même si elle a été cuite, le pain est interdit.

Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Douze

1. Un animal domestique, un animal sauvage ou un volatile ayant été mordus par un serpent ou un [reptile venimeux] semblable, ou bien ayant absorbé un poison mortel pour l’homme sont défendus [à la consommation] avant que le poison se soit transformé dans leur corps, à cause du danger mortel.
C’est pourquoi, si un animal domestique, un animal sauvage, ou un volatile sont trouvés avec les pattes coupées, bien qu’ils soient permis [à la consommation] au regard de [l’interdiction d’un animal] tréfa , ils sont [néanmoins] défendus [à la consommation] du fait du danger [qu’ils présentent]. [En effet, on craint qu’]un des reptiles [venimeux] ne les ait mordus, tant qu’ils n’ont pas été examinés [et que le contraire n’a pas été établi]. Comment les examine-t-on ? On les grille au four ; si la chair ne se déchire pas en morceaux et n’est pas différente d’une autre [viande] grillée, ils est permis.

2. Il en va de même pour les figues, raisins, melons chate, potirons, pastèques et concombres qui ont été percés, de crainte [qu’ils aient été] mordus par un serpent ou un [reptile] semblable. [Cela s’applique] même s’ils sont très grands, qu’ils aient été cueillis ou [soient encore] attachés [au sol], et même s’ils sont dans un récipient ; tout ce qui recèle une humidité et présente [la marque d’]une morsure est défendu. Même si l’on voit un oiseau ou un rat en train de percer [un fruit ou un légume], ils sont défendus, de crainte que l’oiseau ou le rat ait fait un trou à l’endroit d’un trou [déjà existant fait par un serpent venimeux].

3. Une figue ou un raisin dont la tige a été retirée [ce qui fait une petite ouverture sur la chair du fruit], ne sont pas concernés par [l’interdit relatif à un aliment resté] découvert. C’est pourquoi, un homme peut manger des figues ou des raisins la nuit sans craindre [qu’un reptile en ait mangé]. Une figue percée qui a séché et est devenue une figue sèche, et une datte percée qui a séché sont toutes deux permises [à la consommation].

4. Un homme n’a pas le droit de mettre des pièces de monnaie [en cuivre] ou des dinars [d’argent] dans la bouche, de crainte qu’il y ait dessus de la salive sèche d’un lépreux ou d’un métsora [individu atteint d’affection lépreuse], ou [encore qu’il y ait] de la transpiration [ce qui présente un danger] ; en effet, toute la transpiration [du corps] de l’homme est un poison mortel, exceptée la transpiration du visage.

5. De même, un homme ne doit pas mettre la paume de sa main sous son aisselle, de crainte que sa main ait touché un métsora, ou une substance mauvaise, car « les mains sont affairées » [et peuvent toucher quelque chose sans qu’on prêter attention]. On ne doit pas mettre un mets en dessous de la couche [sur laquelle on s’allonge pour manger], bien que l’on soit occupé au repas, de crainte que quelque chose de dangereux y tombe sans qu’on ne la remarque.

6. De même, on ne doit pas planter un couteau dans un cédrat ou dans un radis, de crainte qu’un homme ne tombe sur la pointe [du couteau] et en meure.
De même, il est défendu de passer en dessous d’un mur penché [et qui risque de s’écrouler] ou sur un pont branlant, ou d’entrer dans une ruine [qui peut s’effondrer complètement sur lui]. Il en va de même pour tout ce qui est semblable parmi les autres dangers : il est défendu de passer à l’endroit où ils se trouvent.

7. De même, il est défendu à un juif de s’isoler avec des gentils, parce qu’ils sont soupçonnés de meurtre. Et il ne doit pas se faire accompagner par eux en chemin. S’il rencontre un gentil en chemin, il le fait revenir à sa droite [c'est-à-dire qu’il doit se positionner de telle façon que le gentil se trouve à sa droite car il peut plus facilement se défendre en cas d’attaque]. S’ils montent [sur une montagne ou un rocher] ou descendent [tous deux], il ne faut pas que le juif soit en dessous et le gentil au-dessus ; plutôt, le juif doit être au-dessus et le gentil en dessous , de crainte que le gentil ne se laisse tomber sur lui pour le tuer. Un juif ne doit pas se courber devant un gentil [pour ramasser quelque chose par exemple], de crainte qu’il ne lui écrase le crâne.

8. Si le gentil lui demande : « Où vas-tu », il doit exagérer la route [qu’il a à parcourir, lui disant par exemple qu’il se rend à deux kilomètres au lieu d’un seul, peut-être que le gentil attendra pour le tuer, et qu’il se séparera de lui avant], comme Jacob fit pour Esaü, ainsi qu’il est dit [Gen. 33, 14] : « jusqu’à ce que je vienne chez mon maître, à Séir ».

9. Il est défendu [à un juif] de prendre un remède chez un gentil [de crainte qu’il ne lui donne un poison], à moins que l’on ait désespéré que le malade puisse vivre.
Et il est défendu [à un juif] de se faire guérir par un hérétique, bien que l’on ait désespéré [qu’il puisse vivre], de crainte que l’hérétique ne l’attire [dans ses croyances]. [Toutefois,] il est permis de prendre chez un gentil un remède pour un animal ou pour une plaie corporelle externe, par exemple, un cataplasme ou un pansement. [Mais] si cette plaie présente un danger [mortel], il est défendu de prendre [un remède] chez le gentil. Et toute affection pour [la guérison de] laquelle on doit profaner le chabbat ne doit pas être guérie par un gentil.

10. Et il est permis de demander [conseil] à un médecin non juif, qui lui dira : « Telle substance est bonne pour toi », « Fais ceci ou cela », mais on ne doit pas prendre de lui [le remède].

11. Il est défendu [à un juif] de se faire couper les cheveux par un gentil dans un domaine privé, de crainte qu’il le tue. S’il s’agit d’un homme important, cela est permis, car le gentil craint de le tuer. Et si le juif donne l’impression au gentil qu’il est un homme important afin qu’il le craigne et ne le tue pas, il a le droit de se faire couper les cheveux par lui.

12. Il est défendu de vendre aux gentils tous [types d’]instruments de guerre [de crainte qu’ils ne les utilisent contre les juifs]. On ne doit pas leur aiguiser des armes [comme des épées], ni leur vendre de couteaux, de colliers [qui s’attachent au cou des prisonniers], de fers, de chaînes en fer, de blocs de fer d’Inde [utilisés pour fabriquer les armes], d’ours, de lions ou toute chose [susceptible de causer] un dommage au public. En revanche, on peut leur vendre des boucliers, car ils ne servent qu’à [se] protéger.

13. De même qu’il est défendu de vendre à un gentil [les instruments précités], de même il est défendu d’[en] vendre à un juif qui [pourrait les] revendre à un gentil. Et il est permis de vendre des armes aux soldats du pays parce qu’ils protègent [également] les juifs [qui y habitent].

14. Tout ce qu’il est défendu de vendre à un gentil, il est [également] défendu de [le] vendre à un brigand juif, parce qu’ainsi, on prête main-forte aux transgresseurs, et on le ferait trébucher [en l’encourageant à continuer ses actes].
De même, quiconque fait « trébucher un aveugle » dans un domaine [qui ne lui est pas familier] en donnant un conseil inadéquat, ou prête main-forte à un transgresseur, qui est [considéré comme] un aveugle qui ne voit pas le chemin de la vérité du fait de l’appétit de son cœur, transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit [Lév. 19, 14] : « tu ne mettras pas d’embûche devant l’aveugle », [ce qui est interprété dans le sens :] « Celui qui vient prendre conseil chez toi, donne-lui un conseil adéquat ».

15. Il est défendu de donner un bon conseil à un gentil ou à un esclave méchant ; même lui donner le conseil judicieux d’accomplir une mitsva alors qu’il persévère dans son mal est défendu. [En effet,] Daniel ne fut mis à l’épreuve [en étant jeté dans la fosse aux lions] que parce qu’il avait donné à Nabuchodonosor le conseil de donner la charité, ainsi qu’il est dit [Daniel 4, 24] : « C’est pourquoi, ô, roi, puisse mon conseil t’agréer [rachète tes péchés par la charité…] ».

Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Treize

« Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, ramener tu le lui ramèneras. Lorsque tu verras l’âne de celui que tu hais ployer sous sa fardeau, t’abstiendras-tu de l’aider ? Aider tu l’aideras » (Ex. 23, 4-5).
« Tu ne (pourras) pas voir l’âne de ton frère ou son bœuf tombant sur le chemin et t’en dérober. Relever, tu relèveras avec lui » (Deut. 22, 4).

1. Qui rencontre son ami en chemin, dont l’animal ploie sous son fardeau, que le fardeau soit adapté à l’animal ou soit supérieur à la charge [que l’animal peut supporter], c’est une mitsva que de le décharger, et cela constitue un commandement positif, ainsi qu’il est dit [Ex. 23, 5] : « aider tu l’aideras ».

2. On ne doit pas décharger [l’animal] et abandonner son propriétaire dans la panique ; plutôt, on doit l’aider à relever [l’animal] et à recharger son fardeau [correctement], ainsi qu’il est dit [Deut. 22, 4] : « relever tu relèveras avec lui » ; cela est un autre commandement positif. Et si l’on abandonne [le propriétaire de l’animal] dans la panique sans décharger et recharger [l’animal], on manque à un commandement positif et on transgresse un commandement négatif, ainsi qu’il est dit [Ibid.] : « tu ne verras pas l’âne de ton frère [… tomber en chemin] ».

3. Serait-il un cohen, si l’animal [de son prochain] ploie [sous son fardeau] dans un cimetière, il ne doit pas se rendre impur [en entrant au cimetière] pour celui-là, de la même manière qu’il ne doit pas se rendre impur pour restituer un objet perdu.
De même, si c’est un vieillard, qui n’a pas l’habitude de charger ni de décharger [un animal], puisque cela n’est pas de sa dignité, il [en] est exempt.

4. Telle est la [règle] générale : quiconque aurait chargé et déchargé [l’animal] s’il lui appartenait, est tenu de charger et décharger [l’animal] qui appartient à autrui. Et si c’est un [homme] pieux, qui agit au-delà de la limite [c'est-à-dire de l’exigence] de la loi, [quand] il voit l’animal d’autrui ployer sous une charge de paille ou de roseaux, ou ce qui est semblable, il décharge et charge [l’animal] avec lui, serait-il même le nassi [du Grand Sanhédrine].

5. S’il a déchargé et rechargé [l’animal d’autrui] et que l’animal tombe à nouveau, il est tenu de charger et de décharger encore une fois, même cent fois, ainsi qu’il est dit : « aider tu aideras », « relever tu relèveras » . C’est pourquoi, il doit marcher à petits pas avec lui jusqu’à [une distance d’]une parasange [après l’avoir aidé à recharger], à moins que le propriétaire du fardeau ne lui dise : « Je n’ai plus besoin de toi ».

6. À partir de quand a-t-on l’obligation de charger et décharger [l’animal d’autrui] avec lui ? Dès qu’on l’aperçoit [à une distance suffisamment proche pour que cette] vue soit comme une rencontre, car il est dit : « Lorsque tu verras », et il est dit : « quand tu rencontreras ». Et quelle est cette distance ? Les Sages ont évalué : dès qu’il y a entre eux [une distance inférieure ou égale à] 266 coudées et deux tiers de coudée, soit un septième et demi [2/15] d’un mil. S’il est plus loin de lui [que cette distance], il n’a pas d’obligation à son égard.

7. C’est une mitsva de la Thora que de décharger avec lui gratuitement. Mais recharger [l’animal] est une mitsva [pour laquelle] on peut percevoir un salaire. De même, lorsque l’on accompagne [l’animal sur une parasange après l’avoir rechargé], on a [droit à] un salaire [pour cela].

8. Si l’on trouve l’animal de son ami ployant [sous sa charge], bien que le propriétaire [de l’animal] ne soit pas avec son animal, c’est une mitsva que de décharger et de recharger [l’animal], ainsi qu’il est dit : « aider tu aideras », « relever tu relèveras », quoi qu’il en soit [c’est-à-dire que le propriétaire soit présent ou non].
S’il en est ainsi, pourquoi est-il dit « avec lui » ? [Pour enseigner que] si le propriétaire de l’animal est là, et s’en va s’asseoir, disant à celui qu’il rencontre : « Etant donné qu’une mitsva t’incombe, si tu désires décharger [l’animal] tout seul, décharge[-le] », il est exempt [de le faire], ainsi qu’il est dit : « avec lui ». Mais si le propriétaire de l’animal est un vieillard ou un malade, celui qui le rencontre est tenu de charger et de décharger [l’animal] tout seul.

9. [Dans un cas où] l’animal appartiendrait à un gentil et le fardeau à un juif, si le gentil conduit son animal, on n’a pas d’obligation à son égard . Et sinon [si c’est le juif propriétaire du fardeau qui conduit l’animal d’un gentil], on est tenu de décharger et de charger [à nouveau l’animal], à cause de la souffrance d’un juif.
De même, si l’animal appartient à un juif et le fardeau à un gentil, on est tenu de décharger et de charger [l’animal], du fait de la souffrance du juif.
En revanche, [dans le cas d’]un animal et d’un fardeau qui appartiendraient à un gentil, on n’a l’obligation de s’en occuper que du fait du ressentiment [qu’il pourrait nourrir à l’égard des juifs s’ils ne l’aidaient pas] .

10. [Dans le cas d’un convoi d’ânes conduits par leurs] âniers, si les jambes de l’un d’eux sont vacillantes, ses collègues n’ont pas le droit de prendre le devant et s’en aller [en le laissant tout seul]. S’il tombe, ses collègues ont le droit de s’en aller .

11. [Dans le cas d’]un [âne] chargé et un [autre âne] chevauché [par une personne], si le chemin est trop étroit [pour qu’ils puissent marcher côté à côte], on fait passer l’âne chargé avant l’âne chevauché. Si l’un est chargé et l’autre libre, on fait passer l’âne chargé avant l’âne libre. Si l’un est chevauché et l’autre libre, on fait passer l’âne chevauché avant l’âne libre. Si tous deux ont une charge, [ou] tous deux sont chevauchés, [ou] tous deux sont libres, les deux âniers ou cavaliers font un compromis entre eux.

12. De même, [dans les cas suivants :]
Deux bateaux [doivent] passer [un passage étroit] et se rencontrent [l’un en face de l’autre, si bien que] s’ils passent tous deux en même temps, ils sombreront [tous les deux], mais s’[ils y vont] l’un après l’autre [c'est-à-dire que l’un attend que l’autre ait pu passer], ils pourront passer.
Deux ânes montant une pente élevée [comme la pente de Beit ‘Horone, chemin étroit et abrupt bordé de part et d’autre de profondes vallées et où il est impossible de tourner] se rencontrent [si bien que] s’ils passent tous deux en même temps, ils tomberont, et s’[ils passent] l’un après l’autre [c'est-à-dire que l’un recule jusqu’à un endroit suffisamment large pour les deux et laisse passer l’autre], ils pourront monter.
Comment procèdent-ils [les matelots ou les âniers] ? [Dans le cas où l’un est] chargé et [l’autre n’est] pas chargé, celui qui n’est pas chargé est repoussé [et doit reculer] pour [laisser passer] celui qui est chargé. Si l’un est proche et l’autre loin, celui qui est proche est repoussé [et doit reculer] pour [laisser passer] celui qui n’est pas proche. Si tous deux sont lointains ou proches, ou [tous deux sont] chargés, étant donné qu’ils sont tous dans la même difficulté, impose un arbitrage entre eux, et ils s’offrent une rétribution l’un à l’autre. A propos de cela et de ce qui est semblable, il est dit [Lév. 19, 15] : « tu jugeras ton prochain avec droiture. »

13. Si l’on rencontre deux individus, l’un [dont l’animal] ploie sous sa charge, et l’autre a [déjà] déchargé [son animal] mais n’a pas trouvé quelqu’un pour [le] recharger avec lui, il est une mitsva de décharger [l’animal qui en a besoin] en premier lieu, pour [éviter] la souffrance des êtres vivants, et ensuite, on charge [l’animal].
Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si tous deux individus sont des ennemis ou des amis. Mais si l’un est un ennemi et l’autre un ami, il est une mitsva d’[aider] tout d’abord son ennemi à recharger, afin de plier son [propre] mauvais penchant.

14. L’ennemi mentionné dans la Thora n’est pas des nations du monde ; plutôt, c’est un juif.
Comment un juif peut-il avoir pour ennemi un [autre] juif, alors que l’Ecriture dit [Lév. 19, 17] : « Tu ne haïras pas ton frère en ton cœur » ?
Les Sages ont dit : par exemple, il voit autrui seul commettre une transgression et l’avertit, mais celui-ci ne se rétracte pas, il est une mitsva de le haïr jusqu’à ce qu’il se repente, et revienne de sa mauvaise [conduite]. [Toutefois,] bien qu’il ne se soit pas encore repenti, si on le trouve en panique avec sa charge, il est une mitsva de charger et décharger [l’animal] avec lui, et ne pas le laisser penché vers la mort, de crainte qu’il s’attarde pour [préserver] son argent [ses biens qu’il ne veut pas abandonner], et qu’il en vienne à un danger [à la merci des bandits]. [Or,] la Thora a attaché de l’importance à la vie des juifs, qu’ils soient méchants ou justes, étant donné qu’ils sont attachés à D.ieu et ont foi en les principaux [articles de] foi, comme il est dit : « Dis-leur, par ma vie, dit le Seigneu-r, D.ieu, je ne souhaite pas que le méchant meure, mais qu’il renonce à sa voie et qu’il vive ».

Fin des lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie humaine, avec l’aide de D.ieu

Fin du onzième livre, le livre des dommages
Ses [groupes de] lois sont au nombre de cinq, et ses chapitres [au nombre de] soixante-deux
Lois relatives aux dommages matériels : quatorze chapitres.
Lois relatives au vol (guenéva) : neuf chapitres.
Lois relatives au vol (gzéla) et à l’objet perdu : dix-huit chapitres.
Lois relatives à qui cause un préjudice corporel ou physique : huit chapitres.
Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie humaine : treize chapitres.

Ainsi se termine et se conclut le onzième livre. Béni Soit D.ieu qui porte concours.