Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

25 Tévet 5784 / 01.06.2024

Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Deux

Ce chapitre a pour objet celui qui provoque la mort d’autrui, c’est-à-dire ne le tue pas de ses propres mains, mais commandite son assassinat ou l’expose à une mort certaine. Comme on va le voir, la Thora ne prévoit pas la peine de mort pour un tel crime. Les juges peuvent cependant prendre les mesures qu’ils estiment nécessaires pour empêcher que de tels agissements ne se reproduisent (§ 2-6).
Amené à se pencher sur la question du meurtre indirect, Rambam étudie ensuite celui d’un sujet voué à une mort certaine (§ 7-9).
Enfin, ce chapitre aborde le cas du meurtre d’un gentil ou d’un esclave cananéen (§ 10-16). Les textes bibliques qui s’y rapportent ont été cités en introduction au Premier Chapitre.

1. Quiconque tue autrui de sa [propre] main, par exemple, en le frappant avec une épée ou avec une pierre [susceptible de] causer la mort, ou en l’étranglant jusqu’à ce qu’il meure, ou [encore] en le brûlant dans le feu, est exécuté par le tribunal, dès lors qu’il a lui-même tué son prochain.

2. En revanche, celui qui loue [les services d’]un meurtrier pour tuer un autre, ou charge ses esclaves de le tuer, ou [encore] l’attache et le laisse devant un lion ou un [prédateur] semblable, si bien que l’animal sauvage le tue et, de même, celui qui se suicide, chacun d’eux a versé du sang, est coupable de la faute du meurtre et passible de mort par le Ciel. Il n’y a [cependant] pas pour eux [de peine] de mort par le tribunal [terrestre].

3. D’où [sait-on] que telle est la loi ?
Car il est dit [Gén. 9, 6] : « Qui verse le sang de l’homme, par l’homme son sang sera versé » ; cela fait référence à celui qui commet un meurtre de lui-même, sans l’entremise d’un mandataire.
[Le verset précédent :] « Votre sang, pour votre vie, J’en demanderai compte » fait référence à celui qui se suicide.
[La suite de ce verset :] « de la main de toute bête, J’en demanderai compte » fait référence à celui qui place un autre homme devant une bête sauvage pour qu’il soit dévoré.
[La fin de ce verset :] « de la main de l’homme, de la main de l’homme [qui tue] son frère, Je demanderai compte de l’âme de l’homme » fait référence à celui qui loue [les services d’]un autre pour tuer autrui.
L’expression « demander compte » est explicitement mentionnée dans les trois [cas], [ce qui signifie que] leur jugement est confié au Ciel .

4. Tous ces meurtriers et leurs semblables, qui ne sont pas passibles de mort par le tribunal, si un roi juif désire les exécuter en vertu du droit régalien et pour l’amendement de la société, il en a le droit.
De même, si le tribunal considère [qu’il faut] les exécuter en tant que directive temporaire lorsque [les circonstances du] moment le requièrent [c'est-à-dire non pas pour fixer une nouvelle loi mais pour mettre un terme à la répétition de tels agissements], il en a le droit, selon ce qu’il considère [nécessaire].

5. Si le roi n’a pas exécuté le meurtrier et [que le tribunal juge que les circonstances du] moment ne nécessitent pas de telles [mesures] pour renforcer la situation, le tribunal est néanmoins tenu de le frapper sévèrement jusqu’au seuil de la mort, de l’enfermer dans l’étroitesse et dans la faim de longues années et de lui infliger toutes sortes de souffrances, pour effrayer et menacer les autres méchants, afin que la chose [le meurtre] ne soit pas pour eux « un écueil et un obstacle », et que chacun se dise : « Je vais occasionner le meurtre de mon ennemi, de la même manière qu’untel et je serai quitte ».

6. [La loi s’applique] tant à celui qui tue un adulte qu’à [celui qui tue] un nouveau-né, un homme ou une femme : le meurtrier est exécuté s’il a tué délibérément, ou exilé s’il a tué par inadvertance.
Et ce [que l’on a dit à propos du nouveau-né s’applique] à condition qu’[il soit né] au terme des mois [de gestation]. Mais s’il est né à moins de neuf mois [de gestation], il est considéré comme un avorton, tant qu’il n’est pas resté [en vie] trente jours. Celui qui le tue durant son trentième jour n’est pas exécuté.

7. [La loi s’applique] tant à celui qui tue un homme en bonne santé qu’à [celui qui tue] un malade sur le point de mourir ; même s’il tue un agonisant, il est exécuté. Mais si la victime a été menée à l’agonie par les mains d’un homme, par exemple, si des agresseurs l’ont frappée jusqu’à ce qu’elle soit sur le point de mourir et qu’elle est à l’agonie, celui qui la tue [dans cet état] n’est pas exécuté par le tribunal.

8. Qui tue une personne tréfa [atteinte d’une lésion irrémédiable et dont la mort est certaine] est quitte selon la loi humaine, bien que la personne en question [fut alors en état de] manger, de boire et de marcher dans la rue.
Tout être humain est présumé [physiquement] intègre ; [par conséquent,] celui qui commet un meurtre est exécuté, à moins que l’on ne sache avec certitude que la victime était tréfa et que les médecins disent que l’infirmité [dont elle était atteinte] est irrémédiable chez l’homme et qu’elle en serait morte si elle n’était pas morte d’autre chose [auparavant].

9. Un homme tréfa qui commet un meurtre est exécuté, ainsi qu’il est dit [Deut. 19, 19] : « tu détruiras le mal de ton sein ». Et ce, à condition qu’il commette le meurtre devant un tribunal.
Mais [s’il commet un meurtre] devant témoins, il est quitte. [En effet,] les témoins seront peut-être convaincus de machination ; or, s’ils le sont, ils ne pourront pas être exécutés , puisqu’ils ont seulement eu l’intention de tuer un [homme] tréfa [cf. § 8]. [Or,] tout témoignage auquel [la loi relative à] la machination n’est pas susceptible [d’être appliquée] n’est pas un témoignage [fiable] pour ce qui est des affaires [où] la vie [de l’accusé est en jeu, c'est-à-dire où la peine de mort est requise].

10. [La loi est] la même pour celui qui tue un juif ou un esclave cananéen : il doit être mis à mort. [Mais] s’il a tué par inadvertance, il doit être exilé.

11. Un juif qui tue un « étranger résident » [un gentil ayant accepté l’observance des sept lois noahides et ayant par conséquent le droit de résider en Israël] n’est pas exécuté par le tribunal, ainsi qu’il est dit [Ex. 21, 14] : « Et si un homme agit délibérément contre son prochain ». Inutile de dire qu’il n’est pas exécuté pour [le meurtre d’]un gentil.
[La loi est] la même pour celui qui tue l’esclave d’autrui ou son [propre] esclave : il doit être exécuté, car l’esclave a accepté les commandements [de D.ieu] et est inclus [de ce fait] dans « l’héritage de D.ieu » [il a de ce point de vue le statut d’un juif ].

12. Quelle différence y a-t-il entre son propre esclave et l’esclave d’autrui ? Le maître est en droit de frapper son esclave. C’est pourquoi, s’il lui inflige un coup susceptible de causer la mort, et que l’esclave, sur le point de mourir, survive vingt-quatre heures avant de mourir, le maître n’est pas exécuté, bien que l’esclave soit mort à cause du coup. Ainsi qu’il est dit [Ibid., 21] : « [Mais s’il survit un jour ou deux,] il ne sera pas vengé, puisque c’est sa propriété. » Qu’est-ce que [signifie l’expression] « un jour ou deux » ? Un jour égal à deux jours, c'est-à-dire vingt-quatre heures.

13. En revanche, quand un homme frappe un esclave ne lui appartenant pas, même si l’esclave meurt plusieurs jours après du fait du coup [reçu], étant donné qu’il l’a frappé suffisamment [fort] pour [le] faire mourir, il est exécuté [pour cela], comme [s’il avait tué] d’autres personnes libres.

14. Il me semble que la loi de « un ou deux jours » n’est pas appliquée à un homme qui aurait frappé son esclave [cananéen] avec un couteau, une épée, une pierre, le poing ou quelque chose de semblable, [lui assenant des coups] estimés [comme suffisants pour le] tuer et [provoquant effectivement] sa mort. [Dans tel cas,] même si l’esclave meurt un an après [le coup], son maître est exécuté.
C’est pourquoi, il est dit [dans le précédent verset de la Thora] : « [si un homme frappe son esclave ou sa servante] avec un bâton », car la Thora ne [lui] a donné l’autorisation de le frapper qu’avec un bâton, une verge, une lanière ou quelque chose de semblable, et non [de lui assener] des coups de meurtrier.

15. [Dans le cas de] celui qui vend son esclave et fixe [avec l’acheteur] que [l’esclave continue de] le servir pendant trente jours, si l’un d’eux frappe l’esclave durant les trente jours et le tue, il est exécuté et ne [bénéficie] pas de la loi de « un ou deux jours ». [La raison est la suivante :] le premier [le vendeur], parce que l’esclave n’est pas « son argent » exclusif [puisqu’il l’a vendu], et le second [l’acheteur], parce que l’esclave n’est pas encore sous son autorité.

16. De même, celui qui est à moitié esclave et à moitié libre , ou celui qui est l’esclave de deux associés, est exclu de la loi de « un jour ou deux jours », car aucun des maîtres n’en a la propriété exclusive ; en conséquence, [si l’un des maîtres le tue,] il est exécuté, comme [pour] tout [autre individu du] peuple [qu’il tuerait].

Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Trois

C’est maintenant la procédure permettant de déterminer la responsabilité du meurtrier qui est abordée. Autrement dit, il s’agit de savoir si le coup porté par le meurtrier était fatal, ou si la mort de la victime est tout à fait fortuite. L’évaluation trouve sa source dans le chapitre 35 des Nombres, versets 16 à 21 (cf. introduction aux chapitres 1 à 8).

Le cas du crime « occasionné », c’est-à-dire qui n’est pas la conséquence directe de l’action du meurtrier, est ensuite étudié (§ 10-13).


1. [Lorsqu’]un homme en frappe un autre délibérément à l’aide d’une pierre ou d’un [morceau de] bois et le tue, on évalue la chose avec laquelle il l’a frappé, et l’emplacement [du corps] où il l’a frappé.
On évalue si cet objet est susceptible de donner la mort [en touchant] le membre en question ou non, ainsi qu’il est dit [Nomb. 35, 17-18] : « S’il l’a frappée avec une pierre [jetée par] la main qui peut causer la mort (…) ou s’il l’a frappée avec un instrument en bois [jeté par] la main qui peut causer la mort ». [Pour que le meurtrier soit mis à mort,] il faut que l’instrument [utilisé] soit en mesure de causer la mort.
[On prend également en considération la partie du corps sur laquelle le coup a été porté car] un coup [porté] au cœur n’est pas comparable à un coup sur la cuisse.

2. Puisqu’il est dit : « qui peut causer la mort », [on apprend] de là que l’on évalue l’emplacement du [corps qui a reçu le] coup.
Et de même que l’on évalue l’instrument avec lequel le meurtrier a frappé [sa victime] et l’emplacement du [corps où le] coup [a été porté], de même on évalue l’intensité du coup, comme il est dit : « avec une pierre [jetée par] la main » : d’où [l’on apprend] que l’on doit évaluer la main. [En effet,] le jet d’une pierre sur autrui à une distance de deux coudées n’est pas comparable au jet à une distance de dix [coudées], l’énergie de la pierre étant supérieure à dix [coudées de distance]. Et le jet [d’une pierre] à une distance de dix [coudées] n’est pas comparable au jet à une distance de cent [coudées] ; car à une trop grande distance, l’intensité du coup est diminuée.

3. Et ainsi évalue-t-on le coup lui-même, la force du meurtrier et celle de la victime, [à savoir] s’il est adulte ou mineur, fort ou faible, en bonne santé ou malade, et tout ce qui est semblable, ainsi qu’il est dit : « qui peut causer la mort » ; on évalue toutes les causes de sa mort.

4. La Thora n’a pas donné de mesure [minimale] à propos d’un instrument en fer, ainsi qu’il est dit [Ibid., 16] : « Que s’il l’a frappée avec un instrument en fer, et qu’elle soit morte, c’est un meurtrier » ; même [a commis un meurtre] à l’aide d’une aiguille [aucune évaluation n’est faite et il est mis à mort]. Et ce, à condition que l’instrument ait une pointe, tels une aiguille, une broche, un couteau ou ce qui est semblable.
En revanche, s’il a frappé la victime avec un bloc de fer ou quelque chose de semblable, on évalue celui-là, de la même manière que l’on évaluerait l’[instrument en] bois ou la pierre .

5. Quand un homme en tue un autre en le frappant sans instrument, par exemple, en le frappant avec la main ou le pied, ou [encore] en le heurtant avec la tête, on évalue la force de celui qui a porté le coup, la force de la victime et l’endroit du [corps où le] coup [a été porté].
[En effet,] on ne peut comparer celui qui pousse autrui avec le doigt à celui qui lui donne un coup de pied de toute sa force, ni celui qui frappe la victime sur le cœur à celui qui la frappe sur les reins, ni un faible qui frappe un homme fort en bonne santé à un homme fort en bonne santé qui frappe une personne faible ou malade.

6. D’où [apprend-on] que l’on évalue tous ces [éléments] ? Car il est dit [Nomb. 35, 21] : « Ou si, par inimitié, il lui porte un coup avec sa main et qu’elle meure, l’homicide sera mis à mort ». Bien qu’il soit dit « avec sa main », l’Ecriture a exigé que le coup soit [porté] par inimitié ; d’où l’on déduit que la force du coup est [également] évaluée.

7. De même, [dans le cas d’]un homme qui en pousse un autre du haut d’un toit, [le faisant] tomber et mourir, on évalue la hauteur de l’endroit duquel il l’a fait tomber ainsi que la force du sujet poussé. Car un nouveau-né qui tombe ne peut pas être comparé à un adulte qui tombe.
Et d’où [apprend-on] que l’on évalue la hauteur de l’endroit [d’où il été poussé] ? Car il est dit [Ibid., 20] : « Si c’est par haine qu’il l’a heurtée » . Il me semble que tout endroit qui n’est pas à une hauteur de dix téfa’him n’est pas suffisamment [élevé] pour causer la mort, comme les Sages l’ont dit à propos d’une fosse, concernant [la chute d’]un animal .

8. [La loi est] la même pour celui qui frappe autrui avec une pierre, un [morceau de] bois, un bloc de terre, un bloc de sel ou de soufre, un panier plein de terre ou de cailloux, ou même un morceau de pâte de figues [sèches écrasées].
En effet, il est dit : « qui peut causer la mort » ; [c’est-à-dire] tout ce qui est susceptible de causer la mort, le poids [de l’objet] étant cause de la mort.

9. Quand un homme en pousse un autre dans l’eau ou dans le feu, on fait l’évaluation [suivante] : si la victime pouvait en remonter [mais ne l’a pas fait et a trouvé la mort], le coupable est exempt de la [peine de] mort par le tribunal. Sinon, il [en] est passible.
De même, si un homme en retient un autre (dans l’eau ou) dans le feu jusqu’à ce qu’il ne lui reste plus la force d’en remonter et qu’il meure, il est passible [de mort], bien que ce ne soit pas lui qui l’ait poussé au début.
La loi est la même pour :
- celui qui pose sa main sur la bouche et le nez d’autrui, [l’étouffant] jusqu’à ce qu’il le laisse [saisi de] soubresauts et ne pouvant plus vivre ;
- [celui qui] attache un autre en le laissant [exposé] au froid ou au soleil jusqu’à ce qu’il meure ;
- [celui qui] construit un édifice [étanche à l’air] au-dessus d’un autre jusqu’à le priver d’air ;
- [celui qui] fait entrer [un autre] dans une caverne ou dans une maison, et l’enfume jusqu’à ce qu’il meure ;
- [celui qui] fait entrer [un autre] dans une maison de marbre [étanche à l’air] et allume une lampe jusqu’à ce que l’air vicié le fasse mourir.
Dans tous ces [cas], le meurtrier est exécuté, car il est considéré comme s’il avait étranglé sa victime à la main [c’est-à-dire de manière directe et active].

10. En revanche, [il n’en va pas de même pour :]
- celui qui attache un autre, le laissant [en proie] à la faim jusqu’à ce qu’il meure ;
- [celui qui] attache un autre et le place à un endroit où le froid ou le soleil va finalement venir, et le froid ou le soleil vient [effectivement] et cause sa mort ;
- [celui qui] renverse sur un autre une cuve [et il meurt du fait de l’air vicié] ;
- [celui qui] enlève le plâtre [du toit alors qu’un autre dort, de sorte que le froid pénètre et il trouve la mort] ;
- [celui qui] fait mordre un autre par un serpent [c'est-à-dire qu’il enfonce les crocs du reptile dans sa chair] et, inutile de dire [celui qui] incite [par la parole ou par un signe] un chien ou un serpent [à mordre un autre].
Dans tous ces [cas], le coupable n’est pas mis à mort ; c’est un meurtrier et Celui [D.ieu] Qui demande compte du sang demande compte de son sang.

11. De même, si un homme en pousse un autre dans une fosse alors que s’y trouve une échelle à l’aide de laquelle il peut remonter, ou lui tire une flèche alors qu’il a un bouclier dans la main pour se protéger, et qu’un autre vienne et [lui] retire l’échelle ou le bouclier [si bien qu’il meure], aucun des deux n’est exécuté par le tribunal.
[Plus encore,] même si c’est celui qui a poussé [l’autre dans la fosse] qui a lui-même ensuite enlevé l’échelle, il est exempt de la [peine de] mort par le tribunal. Mais il lui sera demandé compte du sang [par D.ieu].

12. Si un homme jette une pierre [dans l’intention de commettre un meurtre mais, qu’au lieu de frapper la cible directement,] la pierre rebondisse contre un mur et la tue, il est [tout de même] passible de mort par le tribunal, car la pierre est venue de par sa force.
De même, [telle est la loi relative à] celui qui a tué [une autre personne] en jouant à la balle , [après] avertissement : [si la victime se trouvait] dans les quatre coudées [du mur], il est exempt. [Mais si la victime se trouvait] au-delà de quatre coudées [du mur], même à cent coudées, il est passible [de mort], à condition que la balle soit suffisamment [lourde] pour causer la mort, comme nous l’avons expliqué.

13. Si un homme jette une pierre vers le haut, et qu’elle aille sur le côté [en tombant] et tue [une personne], il est passible [de mort].
Celui qui attache un autre et le laisse à un endroit où il ne peut pas s’échapper [tout en] dirigeant un [courant d’]eau vers lui, [de sorte qu’]il meurt, doit être exécuté. Et ce, à condition que la victime soit morte du fait de [l’eau venue de] manière directe par son acte [littéralement : de la première force de son acte].

Lois relatives au meurtrier et à la protection de la vie : Chapitre Quatre

Ce chapitre conclut les lois relatives au crime prémédité. Y sont traités le cas de celui qui a l’intention de tuer une personne et en tue une autre, ou inflige un coup plus grave ou tout simplement autre que le coup qu’il avait l’intention de porter. On étudie également le cas de la victime qui ne succombe pas immédiatement à ses blessures, du meurtre en réunion, et encore, d’une condition requise pour la peine de mort qui n’est pas satisfaite, bien que l’identité du meurtrier et les circonstances aient été établies.
Enfin, Rambam insiste sur la gravité du meurtre, pour conclure sur les lois relatives aux personnes qu’il est une mitsva de tuer.

1. Celui qui, ayant l’intention de tuer une [personne], en tue un autre, est exempt de la [peine de] mort par le tribunal, du paiement et de l’exil, car les villes de refuge ne peuvent pas l’abriter, comme il sera expliqué.
C’est pourquoi, celui qui jette une pierre au milieu d’une assemblée de juifs et tue l’un d’eux est exempt de la [peine de] mort par le tribunal.

2. [Soit les deux cas ci-après.]
(a) Un homme avait l’intention d’en frapper un autre sur les reins, l’instrument [la pierre] n’étant pas suffisamment [gros] pour causer la mort [par un coup] sur les reins. [Finalement,] la pierre a été sur son cœur et, étant suffisamment [grosse] pour causer sa mort [par un coup] sur le cœur, il est mort.
(b) Il avait l’intention de frapper l’autre au cœur et la pierre était suffisamment [grosse] pour causer la mort [par un coup] sur le cœur. [Finalement,] la pierre a été sur ses reins et, [alors qu’]elle n’était pas suffisamment [grosse] pour causer la mort [par un coup] sur les reins, il [en] est [tout de même] mort.
[Dans ces deux cas,] le meurtrier est exempt de la [peine de] mort par le tribunal et n’est pas [non plus] exilé, car celui qui tue intentionnellement n’est pas exilé.
En revanche, s’il a eu l’intention de le frapper sur les reins et que la pierre fût suffisamment [grosse] pour le tuer [par un coup] sur les reins, et que, [finalement,] la pierre ait été sur son cœur et qu’il soit mort, le meurtrier est exécuté.
Il en va de même pour tout [cas] semblable.

3. Quand un homme en frappe un autre avec une pierre, avec le poing, ou quelque chose de semblable [de sorte que la victime est blessée et ne meurt pas immédiatement], on fait une estimation de son état de santé.
Si l’on estime [que] la victime [restera] en vie, l’agresseur doit verser les cinq indemnités et est quitte. Même [si, par la suite,] la victime tombe malade et que son état s’aggrave [au point qu’]elle meure à cause du coup, le meurtrier est exempt [de toute peine supplémentaire].
Mais si l’on estime [que] la victime va mourir, on emprisonne immédiatement celui qui [l’]a frappée et on attend : si la victime meurt, celui qui [l’]a frappée est exécuté. Si son état s’améliore et qu’elle guérisse complètement, [si bien qu’]elle marche dans la rue sur pied comme les autres personnes en bonne santé, celui qui [l’]a frappée doit payer les cinq indemnités et est exempt [de toute autre peine].

4. Ce qui est dit dans la Thora : על משענתו [sur son appui] ne signifie pas qu’[il suffit qu’]il puisse marcher en s’appuyant sur un bâton ou sur une autre personne, car même une personne sur le point de mourir peut marcher [en s’appuyant] sur une canne.
Plutôt, [cela signifie qu’il faut] qu’il puisse marcher en s’appuyant sur sa santé, [c’est-à-dire] sans avoir besoin de s’appuyer sur une autre force [que la sienne].

5. S’il avait été estimé [que] la victime [allait trouver] la mort, puis que son état se soit amélioré par rapport à [la situation] antérieure [sans qu’elle ait toutefois complètement guéri], [mais que] par la suite, son état se soit aggravé et qu’elle soit morte, le meurtrier est exécuté.
On ne fait pas de seconde évaluation lorsque son état s’améliore [pour acquitter l’agresseur], car il est fondé [de penser qu’elle est morte du fait du coup].

6. Si dix [hommes] en ont frappé un autre avec dix bâtons et qu’il soit mort – qu’ils l’aient frappé l’un après l’autre ou tous en même temps – tous sont exempts de la [peine de] mort par le tribunal, ainsi qu’il est dit [Lév. 24, 17] : « [Si un homme frappe] toute personne, [il mourra] », [le terme toute qui, dans son sens simple, signifie une quelconque, peut également être interprété dans le sens de entière, ce qui signifie qu’]il faut qu’il y ait un seul qui ait tué « toute la personne ».
La loi est identique est pour deux [individus] qui poussent un troisième ou le retiennent sous l’eau, ou [encore, pour] plusieurs individus qui sont assis et du milieu desquels part une flèche, tuant [une personne]. [Dans ces cas-là aussi,] toutes [les personnes impliquées] sont exemptes [de la peine de mort].

7. [Soit le cas suivant :] dix personnes jettent successivement une pierre sur une [onzième] personne, aucune des pierres n’étant suffisamment [grosse] pour causer la mort [indépendamment]. Si la dernière personne jette une pierre suffisamment [lourde] pour causer la mort [à elle seule], et que la victime meure, cette dernière [personne] est exécutée.
Si un meurtrier qui a été condamné [au tribunal] s’est mélangé à d’autres, [si bien que] l’on ignore lequel d’entre eux est [le meurtrier], tous sont exempts.
Et si un meurtrier dont le jugement n’a pas [encore] été rendu s’est mélangé avec d’autres meurtriers ayant été condamnés [à mort], tous sont exempts de la [peine de] mort, car le jugement d’un homme ne peut être rendu qu’en présence de celui-ci [l’expression « en présence » impliquant que la personne en question soit identifiée]. [Toutefois,] on les emprisonne tous.

8. [Soit les cas suivants :]
(a) un individu commet un meurtre sans qu’il y ait de témoins qui voient ensemble le meurtre, mais [seulement des témoins qui] le voient l’un après l’autre [par exemple, les deux se trouvent dans la même maison et observent le meurtre l’un après l’autre par la fenêtre] ;
(b) un individu commet un meurtre devant témoins, mais sans [avoir reçu d’]avertissement [préalable] ;
(c) [un meurtre à propos duquel] les témoins se contredisent [lors de l’interrogatoire] sur les questions secondaires, mais non sur les questions fondamentales.
[La règle est la suivante :] on fait entrer tous ces meurtriers dans la kipa [cellule étroite, de la taille d’un homme, avec un toit en forme de voûte, d’où le nom kipa] ; on les nourrit de pain maigre avec peu d’eau jusqu’à ce que leurs intestins se rétrécissent, après quoi on les nourrit d’orge jusqu’à ce que leurs estomacs éclatent du fait de la maladie [et ils meurent ainsi].

9. On ne fait pas cela aux autres personnes passibles de mort par le tribunal ; plutôt, si la personne est passible de mort, elle est mise à mort, et si elle n’est pas passible de mort, elle est exemptée.
En effet, bien qu’il y ait des fautes plus sévères que le meurtre, elles ne constituent pas une destruction de la société comme le meurtre. Même l’idolâtrie, les arayot [relations sexuelles incestueuses ou adultères] ou la profanation du chabbat ne sont pas semblables au meurtre, car ce sont des fautes entre l’homme et D.ieu. En revanche, le meurtre fait partie des fautes entre l’homme et son prochain ; quiconque a commis cette faute est un parfait racha. Toutes les mitsvot qu’il a accomplies [durant] tous les jours [de sa vie] ne sauraient contrebalancer cette faute, et ne le sauveront pas du jugement, ainsi qu’il est dit [Proverbes 28, 17] : « Un homme accablé sous le poids du meurtre… [qu’on ne lui tende pas la main] ».
Tu peux l’apprendre [du cas] de A’hav, qui était un idolâtre, comme il est dit à son propos [I Rois 21, 25] : « Il n’y avait personne comme A’hav [adonné à faire ce qui déplait à l’Eterne-l] ». Lorsque ses fautes et ses mérites furent disposés devant le D.ieu des esprits, il ne se trouva pas de faute qui proscrit sa destruction sans être contrebalancée par autre chose, excepté le sang de Navot [qu’il fit exécuter], ainsi qu’il est dit [dans la prophétie décrivant la mort de A’hav au combat (Ibid. 22, 21)] : « L’esprit sorti et se tint devant l’Eterne-l » – il s’agissait de l’esprit de Navot – et il lui fut rétorqué [D.ieu dit à l’esprit de Navot (Ibid. 22)] « trompe-le [A’hav], et tu réussiras ». Or, ce méchant [A’hav] n’avait pas tué [Navot] de sa [propre] main, mais avait [simplement] causé [indirectement sa mort] ; a fortiori [en est-il de] celui qui tue de sa [propre] main.

10. Les minim , qui sont (des juifs) idolâtres, ou qui commettent des fautes par rébellion [par défi de la loi, et non simplement par envie] – même celui qui mange un animal non abattu rituellement ou qui revêt [un vêtement composé d’]une étoffe mixte [de lin et de laine] par rébellion, est un mine – et les épikorsim, qui sont ceux qui dénient la Thora et la prophétie, il est une mitsva de les tuer.
Si on a le pouvoir de les tuer [au fil de] l’épée publiquement, on doit [les] tuer [ainsi]. Sinon, on vient vers eux avec un prétexte de façon à causer leur mort.
Comment cela ? Si l’on voit l’un d’eux tomber dans un puits, et qu’il y ait une échelle dans le puits, on la retire, en disant : « Je suis occupé à faire descendre mon fils du toit, et je te la rendrai [après] », ou ce qui est semblable.

11. En revanche, les idolâtres [non juifs] avec lesquels nous ne sommes pas en guerre, les juifs bergers de menu bétail , et les [personnes] semblables, on n’occasionne pas leur mort, mais il est défendu de les sauver s’ils sont proches de la mort [c’est-à-dire en péril]. Par exemple, verrait-on l’un d’eux tomber dans la mer, on ne le remonte pas, ainsi qu’il est dit [Lév. 19, 16] : « Tu ne te tiendras pas [impassible] devant le sang de ton prochain » ; or, celui-ci n’est pas [considéré comme] « ton prochain ».

12. De quel cas s’agit-il [de quelles personnes parle-on] ? D’un juif qui est un transgresseur et persévère dans son mauvais [comportement], en le répétant constamment, comme par exemple, les bergers de petit bétail qui se s’abandonnent au vol, et persévèrent dans leur iniquité.
En revanche, un juif qui commet des transgressions sans [pour autant] persévérer constamment dans son mauvais [comportement], mais commet [parfois] des fautes pour son profit, par exemple, mange des animaux non abattus rituellement par envie , il est une mitsva de le sauver et il est défendu se tenir [passif] devant son sang [c'est-à-dire devant sa vie en péril].