Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

4 'Hechvan 5784 / 10.19.2023

Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Trois

1. [Dans le cas de] celui qui a dit à son esclave : « sors et égorge pour moi un sacrifice Pascal », même si le maître a l’habitude d’abattre un agneau chaque année et il [l’esclave] a abattu un chevreau ou si l’habitude du maître est d’abattre un chevreau et il [l’esclave] a abattu un agneau, il [le maître] peut en manger, car il ne lui a pas explicitement demandé de lui abattre [un animal] d’une espèce déterminée. S’il lui abat un chevreau et un agneau, il ne doit pas manger des deux, mais ils sont brûlés à l’endroit réservé à cet effet, car on ne s’inscrit pas sur deux sacrifices Pascal. Et si c’est un roi ou une reine qui a dit à son esclave de lui abattre [un sacrifice Pascal] et qu’il a abattu un chevreau et un agneau, il [le roi ou la reine] mange [celui qui a été abattu] en premier, pour maintenir des relations pacifiques avec le roi.

2. Celui qui a dit à son délégué : « sors et égorge pour moi un sacrifice Pascal » et a déterminé [l’espèce] un chevreau ou un agneau et ce dernier a oublié ce que lui a dit son maître, il abat un chevreau et un agneau et dit : « s’il m’a dit [d’abattre] un chevreau, le chevreau est pour lui et l’agneau est pour moi, et s’il m’a dit [d’abattre] un agneau, l’agneau est pour lui et le chevreau est pour moi ». Si le demandeur omet ce [l’espèce] qu’il lui a indiqué[e], les deux sont brûlés à l’endroit réservé à cet effet. Et si le demandeur oublie avant l’aspersion du sang, ils sont obligés de faire le second Pessa’h. S’il oublie après l’aspersion du sang, il est exempt de faire le second Pessa’h. Et identique est la loi concernant celui qui dit à son esclave [cananéen] : « sors et abas pour moi [le sacrifice Pascal] » et détermine [une espèce] et l’esclave oublie ce que lui a demandé son maître, et ce [ce dernier ne peut poser une telle condition que] si le berger de son maître lui donne un chevreau et un agneau et lui dise : « égorge les deux afin d’abattre ce que ton maître t’a demandé, et l’un t’appartient à condition que ton maître n’y ait aucun droit. Si le berger procède de la sorte, l’esclave peut ensuite poser une condition [comme dans le cas précédent], comme nous l’avons expliqué.

3. [Soit le cas suivant :] les membres d’un groupe ont dit à une personne : « sors et abas pour nous un sacrifice Pascal » et celui-ci leur a répondu : « et vous, abattez [un sacrifice Pascal] pour moi », et les deux ont abattu [un sacrifice Pascal], tous mangent de celui qui a été abattu en premier, et le dernier est brûlé à l’endroit réservé à cet effet.

4. Soit un groupe qui a perdu son sacrifice Pascal et ils [les membres du groupe] ont dit à l’un [des membres de leur groupe] : « sors et recherche [le sacrifice Pascal] et abas pour nous [le sacrifice Pascal] », s’il part et trouve le sacrifice Pessa’h perdu et l’abat et que ceux-ci achètent [entre-temps] un autre sacrifice Pascal et l’abattent, [la règle suivante est appliquée :] si c’est le sien [celui du délégué] qui est abattu en premier, il mange de celui [le sacrifice Pascal] qui lui appartient et eux mangent avec lui et le second [acheté entre-temps] est brûlé. Et si c’est le leur [le sacrifice Pascal acheté par les membres du groupe] qui est abattu en premier, ils mangent le leur et lui [le délégué] mange le sien. Si l’on ne sait pas lequel a été abattu en premier, ou si les deux ont été abattus simultanément, lui [le délégué] mange du sien, et eux [les membres du groupe] ne mangent pas avec lui, et le leur est brûlé à l’endroit réservé à cet effet, et ils sont exempts de faire le second Pessa’h.

5. Si celui qu’ils envoient rechercher et abattre le sacrifice Pascal disparu [c'est-à-dire qu’il leur ramène pour qu’ils l’abattent et non qu’il l’abatte pour eux] leur dit : « si je tarde, abattez pour moi [le sacrifice Pascal que vous désignerez] », qu’il part et retrouve [le sacrifice Pascal disparu] et l’abat et qu’eux prennent [un autre sacrifice Pascal] et l’abattent, si c’est le leur qui est abattu en premier, ils mangent de leur [sacrifice Pascal] et lui mange avec eux, et le second [le sacrifice retrouvé] est brûlé. Et si c’est le sien [le sacrifice retrouvé] qui est abattu en premier, il mange de son [sacrifice Pascal] et eux mangent du leur. Si l’on ne sait pas lequel a été abattu en premier, ou si les deux ont été abattus simultanément, ils mangent de leur [sacrifice Pascal] et lui ne mange pas avec eux et le sien est brûlé à l’endroit réservé à cet effet, et il est exempt de faire le second Pessa’h.

6. S’ils perdent leur sacrifice Pascal et que lui perd son sacrifice Pascal et qu’il leur dit : « partez à la recherche [de votre sacrifice Pascal égaré] et abattez-le pour moi » et qu’ils lui disent : « pars à la recherche [de ton sacrifice Pascal égaré] et abas-le pour nous », qu’il part [à la recherche de son sacrifice Pascal], le trouve et l’abat et qu’eux trouvent [leur sacrifice Pascal] et l’abattent, tous mangent du premier [sacrifice Pascal abattu], et le second est brûlé. Si l’on ne sait pas lequel a été abattu en premier ou si les deux ont été abattus simultanément, les deux sont brûlés, et ils sont exempts [le groupe de personnes et lui] de faire le second Pessa’h. S’il est parti à la recherche [de son sacrifice Pascal égaré] et qu’ils sont partis à la recherche [de leur sacrifice Pascal égaré] sans qu’ils aient échangé des paroles, bien qu’ils aient eu l’intention que chacun abatte [le sacrifice Pascal qu’il retrouverait pour l’autre] ou qu’ils y aient eu des signes paraissant indiquer que celui qui trouverait [son sacrifice Pascal] l’abattrait pour l’autre, étant donné qu’ils n’ont fait aucune déclaration explicite, ils n’ont aucune responsabilité l’un envers l’autre.

7. Deux groupes dont les sacrifices Pascal se sont mélangés avant qu’ils soient abattus, un groupe prend un agneau du mélange et le second prend le second, l’un des membres d’un groupe vient chez les autres, et un des membres de l’autre [groupe] vient chez le premier [groupe]. Et chaque groupe dit à celui qui se présente : « si ce sacrifice Pascal nous appartient, tu te désistes du tien et tu t’associes au nôtre, et si ce sacrifice Pascal t’appartient, nous nous désistons du nôtre, et nous nous associons au tien ». Et de même, s’il y a cinq groupes de cinq personnes ou dix groupes de dix personnes, un membre de chaque groupe se rend chez un autre groupe, et ils stipulent cette condition et abattent [les cinq].

8. Deux personnes dont les sacrifices Pascal se sont mélangés, l’un prend un sacrifice Pascal du mélange et l’autre en prend un autre, et l’un associe une personne à son sacrifice Pascal et l’autre associe une personne à son sacrifice Pascal, afin qu’ils forment deux groupes. Puis, l’un des deux vient chez les autres et l’un de ces derniers vient chez l’autre, et chacun stipule la condition [mentionnée au § précédent] avec celui qui est venu vers lui de l’autre groupe et dit : « si ce sacrifice Pascal m’appartient, tu t’en désistes et tu t’associes à moi, et si c’est le tien, je me désiste de mon sacrifice Pascal et je m’inscris sur le tien », ainsi, ils ne subissent aucune perte.

9. [Dans le cas de] cinq personnes dont les peaux de leurs sacrifices Pascal se sont mélangées, et une verrue se trouve de la peau de l’un d’eux [ceci étant l’un des défauts qui invalident les sacrifices], tous [les sacrifices Pascal] sont brûlés à l’endroit réservé à cet effet. Et si elles se mélangent avant l’aspersion du sang, ils sont astreints au second Pessa’h. Si elles se mélangent après l’aspersion [du sang], ils sont exempts de faire le second sacrifice Pascal, car s’ils offraient le second sacrifice Pascal, celui qui a offert au premier [Pessa’h] un sacrifice valide apporterait [lors du second Pessa’h] un [animal] profane dans l’enceinte [du Temple puisqu’il n’en est pas redevable]. Et s’ils s’inscrivaient tous [pour le second Pessa’h] sur un sacrifice Pascal, il serait abattu pour des personnes qui n’en sont pas redevables, ce qui est considéré comme s’il était abattu pour d’autres personnes que celles qui s’y sont associées [ce qui est défendu]. Et si chacun d’eux formulait la condition suivante : « si ce n’est pas un sacrifice Pascal, c’est un sacrifice de paix », [cela serait sans effet car] le sang du sacrifice Pascal est versé et le sang d’un sacrifice de paix est aspergé, et celui [le sang] qui est aspergé ne doit pas être versé a priori, c’est pourquoi, ils sont exempts du second sacrifice Pascal.

Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Quatre

1. Il a déjà été expliqué dans les lois sur les offrandes invalides qu’un sacrifice Pascal doit être impérativement égorgé en tant que sacrifice Pascal et pour ses propriétaires. Et si on l’a abattu pour une autre désignation, il est invalide. Celui qui abat un sacrifice Pascal pour les membres d’un groupe et leur dit après un certain temps : « ce sacrifice Pascal que j’ai abattu pour vous, je l’ai fait pour une autre désignation [c'est-à-dire en tant qu’un autre sacrifice ou pour d’autres personnes] », s’il est digne de confiance pour eux, ils prennent ses dires en considération. Et sinon, la stricte loi veut qu’il ne soit pas crédible, et celui qui veut se montrer plus stricte avec soi-même est digne de louanges et apporte un second sacrifice Pascal.

2. Si la chair d’un sacrifice Pascal est devenue impure et qu’on en a eu connaissance avant l’aspersion [du sang], bien que les parties sacrifiées soient pures, on ne soit pas faire l’aspersion du sang, car le sacrifice Pascal n’est destiné qu’à la consommation. Et si on n’en a pas eu connaissance avant que le sang ait été aspergé, cela est agréé, car la plaque frontale [du grand prêtre] permet d’agréer [le sacrifice Pascal] dans le cas où la chair est devenue impure par inadvertance, mais ne permet pas d’agréer [celui-ci] dans un cas [d’impureté] volontaire. Si une partie des membres deviennent impurs, on brûle les [membres] impurs et on mange les [membres] purs. Si les parties sacrifiées deviennent impures et que la chair est intacte, on fait aspersion du sang et la chair est consommée au soir. Si les propriétaires deviennent impurs après qu’il ait été abattu, on ne doit pas faire aspersion du sang. Et si on a fait aspersion [du sang], cela n’est pas agréé, aussi sont-ils astreints à faire le second Pessa’h, car la plaque frontale [du grand prêtre] ne permet pas d’agréer [un sacrifice] en cas d’impureté du corps [de la personne qui l’offre], à moins qu’elle soit impure par l’impureté [d’une tombe enfouie] profondément, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur l’entrée dans le Temple.

3. Un sacrifice Pascal sorti de Jérusalem ou devenu impur le quatorze [Nissan] doit être immédiatement brûlé. Si les propriétaires [d’un sacrifice Pascal] deviennent impurs, décèdent, ou se désistent, même s’ils deviennent impurs ou décèdent [après l’abattage] avant l’aspersion du sang, on le laisse jusqu’à ce qu’il se gâte [ou devienne invalide par la nuit], puis il est brûlé. Telle est la règle générale : tout [sacrifice] qui est lui-même impur [par exemple, dont la chair est impure] est immédiatement brûlé. Si le sang ou les propriétaires [sont impurs], on attend qu’il se gâte, puis il est brûlé. C’est pourquoi, si on l’a abattu après avoir appris les propriétaires se sont désistés [de ce sacrifice], sont décédés, ou sont devenus impurs et ont été repoussés au second Pessa’h, il doit être immédiatement brûlé. Dans quel cas dit-on qu’il doit être brûlé si les propriétaires sont devenus impurs ? Dans le cas où tous les membres du groupe sont devenus impurs. Mais si [seule] une partie [des membres] sont devenus impurs, ceux qui sont purs ont droit à la part de ceux qui sont impurs. Même si une partie [des membres] sont devenus impurs après avoir commencé à manger [le sacrifice Pascal], ceux qui sont purs et n’ont pas encore commencé à manger [le sacrifice Pascal] ont droit [à leur part]. Par contre, si tous ont commencé [à manger] et qu’une partie [des membres] sont devenus impurs, ceux qui sont purs n’ont pas le droit à la part de ceux qui sont impurs ; plutôt, ceux qui sont purs mangent leur part et la part de ceux qui sont impurs est brûlée. Et identique est la loi si une partie [des membres du groupe] décèdent. S’il [le sacrifice Pascal] devient impur entièrement ou dans sa majorité, on le brûle devant le Temple au vu de tout le monde, pour leur faire honte afin qu’ils y prennent garde [à l’avenir]. Et on le brûle avec le bois du [destiné au] bûcher, afin qu’on ne les soupçonne pas d’avoir volé du bois destiné au bûcher . C’est pourquoi, s’ils le brûlent avec de la paille et des roseaux et qu’ils désirent brûler avec [de la paille et des roseaux] qui leur appartiennent, ils peuvent le faire. Si une petite partie [du sacrifice] devient impure, ce qui reste [du sacrifice], ils le brûlent dans leurs cours avec du bois qui leur appartient mais non avec du bois destiné au bûcher afin qu’il n’en reste pas et qu’ils ne soient pas passibles de sacrilège.

4. Celui qui a désigné une femelle comme sacrifice Pascal ou un mâle dans sa deuxième année [qui est invalide] doit le laisser paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut, puis le vend et utilise l’argent [de sa vente] pour apporter un sacrifice Pascal. Et s’il ne présente pas de défaut avant qu’il ait offert son sacrifice Pascal, il utilise l’argent [de la vente] pour apporter un sacrifice de paix.

5. S’il a désigné son sacrifice Pascal et est décédé, son fils ne doit pas l’apporter en tant que sacrifice Pascal mais en tant que sacrifice de paix. Et s’il [le fils] était associé à son père pour celui-ci [ce sacrifice Pascal], il l’apporte en tant que sacrifice Pascal. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si son père est décédé après la mi-journée du quatorze [Nissan]. Mais [s’il est décédé] avant la mi-journée, il [le fils] est repoussé au second Pessa’h, parce qu’il est onène, comme cela sera expliqué, et il apporte ce sacrifice Pascal au second [Pessa’h].

6. Celui qui a perdu son sacrifice Pascal et l’a retrouvé après avoir désigné un autre sacrifice Pascal, de sorte que les deux sont présents, offre celui qu’il désire en tant que sacrifice Pascal, et le second est offert en tant que sacrifice de paix. S’il le trouve après avoir abattu son sacrifice Pascal, il est offert comme sacrifice de paix. Et de même, s’il substitue [un animal profane à son premier sacrifice] retrouvé après l’abattage [du sacrifice Pascal], ce substitut est offert comme sacrifice de paix. Mais s’il l’a retrouvé [le premier sacrifice Pascal égaré] avant d’avoir abattu celui qu’il a désigné [suite à la perte], étant donné que celui-ci qui est retrouvé est susceptible d’être offert comme sacrifice Pascal ou comme sacrifice de paix, comme nous l’avons expliqué, s’il substitue [un animal profane] au [sacrifice Pascal] retrouvé avant ou après l’abattage [du sacrifice Pascal] désigné à sa place, le substitut n’est pas offert, mais il le laisse paître jusqu’à ce qu’il présente un défaut et utilise l’argent [de la vente] pour apporter un sacrifice de paix.

7. Un sacrifice Pascal dont [l’âge d’]un an est passé [entre le temps de la désignation et de l’offrande], et les sacrifices de paix qui sont apportés du fait du sacrifice Pascal [par exemple, le substitut d’un sacrifice Pascal ou dans le cas d’un sacrifice Pascal perdu et les propriétaires ont fait expiation avec un autre] sont considérés comme des sacrifices de paix en tout point : ils nécessitent l’imposition [des mains des propriétaires], des libations, le balancement de la poitrine et de la hanche, ce qui n’est pas le cas du sacrifice Pascal.

8. Si un sacrifice Pascal se mélange avec un sacrifice de paix, ils sont tous [les deux] offerts comme sacrifice de paix. S’il se mélange avec d’autres sacrifices, il les laisse paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, et il apporte au prix du plus cher [avec l’argent de la vente] cette sorte [de sacrifice] et au prix du plus cher un sacrifice de paix [à la place du sacrifice Pascal], et la différence est à ses frais, comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur les] offrandes invalides. S’il se mélange avec des premiers-nés, il les laisse tous paître jusqu’à ce qu’ils présentent un défaut, et ils sont consommés comme [selon les dispositions relatives à] un premier-né qui a un défaut, et il apporte un animal d’aussi bonne qualité que le meilleur [animal] du mélange, et dit : « quel que soit l’endroit où se trouve le sacrifice Pascal, sa sainteté est appliquée à celui-ci » et l’offre comme sacrifice de paix s’il a déjà offert son sacrifice Pascal.

9. Celui qui a désigné son sacrifice Pascal avant de s’être converti, puis, s’est converti, [ou] avant d’avoir été libéré [de son état d’esclave], et a ensuite été libéré, [ou] avant d’avoir présenté deux poils [signe de l’âge adulte], puis, a présenté [deux poils] l’offre en tant que sacrifice Pascal ; [le fait qu’il ait été inapte un certain temps après avoir désigné son sacrifice ne porte pas à conséquence] car les animaux ne sont pas repoussés [définitivement], comme nous l’avons expliqué dans les [lois sur les] offrandes invalides.

10. Si une personne désigne une somme d’argent pour [acheter] son sacrifice expiatoire et qu’il en reste, elle utilise le reste pour apporter des sacrifices de paix. Quand une personne en inscrit d’autres sur son sacrifice Pascal ou son offrande de la fête, la somme d’argent qu’elle perçoit pour leur part est profane. Même si l’un a désigné un agneau comme sacrifice Pascal et qu’un autre a désigné une somme d’argent pour son sacrifice Pascal et qu’il [le premier] a pris cette somme et l’a inscrit sur son sacrifice Pascal, la somme d’argent est profane, car c’est dans cette intention que les juifs consacrent leurs sacrifices Pascal, leurs offrandes de fête, et l’argent pour leurs sacrifices Pascal et leurs offrandes de fête.

11. Le bois utilisé pour griller le sacrifice Pascal a le même statut que ce dernier. Et de même, le pain azyme et les herbes amères, étant donné qu’ils sont nécessaires au sacrifice Pascal, ils ont le même statut que le sacrifice Pascal. Et s’il a pris de l’argent destiné au sacrifice Pascal des personnes associées à lui au sacrifice Pascal afin de les associer à lui pour le pain azyme et les herbes amères, ou pour qu’ils aient une part dans le bois avec lequel il grille [le sacrifice Pascal], l’argent est profane.

Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Cinq

1. Une personne qui était impure au moment de l’abattage du sacrifice Pascal, pour laquelle on n’abat pas [le sacrifice Pascal], ou qui se trouvait à un endroit lointain, ou qui a été sujette à un autre cas de force majeure ou qui, par inadvertance, n’a pas offert [le sacrifice Pascal] au moment du premier [Pessa’h] apporte un sacrifice Pascal dans l’après-midi du quatorze du second mois [le mois d’Iyar] ; et l’abattage de ce sacrifice Pascal est un commandement positif à part et prévaut sur le chabbat, car le second [Pessa’h] n’est pas une compensation du premier [Pessa’h] mais une fête à part entière, aussi est-on passible de retranchement [si on n’offre pas de sacrifice Pascal au second Pessa’h intentionnellement].

2. Comment cela s’applique-t-il ? Celui qui n’a pas offert [de sacrifice Pascal] le premier [Pessa’h] par inadvertance ou du fait d’un cas de force majeure, s’il n’offre pas intentionnellement [de sacrifice Pascal] le second [Pessa’h], il est passible de retranchement. Et si même pour le second [Pessa’h, il n’offre pas de sacrifice Pascal] par inadvertance ou dans un cas de force majeure, il est exempt. S’il n’a pas offert [de sacrifice Pascal] intentionnellement le premier [Pessa’h], il offre [son sacrifice Pascal] le second [Pessa’h]. Et s’il n’a pas offert [de sacrifice Pascal] au second [Pessa’h], bien que cela soit involontaire, il est passible de retranchement, car il n’a pas offert le sacrifice de D.ieu en son temps intentionnellement. Mais s’il était impur ou dans un endroit lointain et n’a pas offert le premier [sacrifice Pascal], bien qu’il [n’]ait intentionnellement [pas offert] le second [sacrifice Pascal], il est exempt de retranchement, car il est déjà devenu exempt de retranchement au moment du premier Pessa’h.

3. Une personne qui était dans un endroit lointain et pour laquelle on a abattu [un sacrifice Pascal] et fait l’aspersion du sang, bien qu’elle soit venue au soir, il [son sacrifice] n’est pas agréée [pour elle] et elle doit [apporter] un second sacrifice Pascal.

4. Une personne impure qui avait la possibilité de se purifier pour le premier Pessa’h, mais qui ne s’est pas immergé [dans le bain rituel] et est restée dans son état d’impureté jusqu’à ce que passe le temps [imparti pour l’offrande] du sacrifice, et de même, un incirconcis qui ne s’est pas circoncis avant la fin du temps imparti au sacrifice est [considéré comme n’ayant pas offert] intentionnellement le premier [sacrifice Pascal]. C’est pourquoi, s’il n’offre pas le second, même par inadvertance, il est passible de retranchement.

5. De même que la circoncision est une condition sine qua none pour qu’il puisse offrir le sacrifice Pascal, ainsi, la circoncision de ses garçons mineurs et de tous ses esclaves [cananéens] majeurs ou mineurs est une condition sine qua none pour qu’il [puisse offrir son sacrifice Pascal], ainsi qu’il est dit : « chacun de ses mâles sera circoncis et alors il s’approchera pour le faire ». Et s’il a abattu [son sacrifice Pascal] avant de les circoncire, le sacrifice Pascal est invalide. Et de même, l’immersion de ses servantes [dans le bain rituel] pour l’état d’esclavage est une condition sine qua none. Et cette règle relève d’une tradition orale, [à savoir que] l’immersion pour les servantes est considérée comme la circoncision pour les esclaves.

6. Un mineur, la circoncision de ses esclaves et l’immersion de ses servantes de l’empêche pas de s’inscrire sur un sacrifice Pascal, comme il est dit : « et tout esclave d’un homme » ; cela exclut le mineur.

7. Un converti entre le premier et le second Pessa’h, et de même, un mineur ayant atteint l’âge adulte entre les deux Pessa’h sont astreints à faire le second Pessa’h. Et si on a abattu [un sacrifice Pascal] pour lui [un mineur] au premier [Pessa’h], il est exempt [du second].

8. Des femmes qui ont été repoussées au second [Pessa’h], du fait d’un cas de force majeure ou d’une inadvertance, ou du fait d’une impureté ou parce qu’elles se trouvaient dans un endroit lointain, le second Pessah est facultatif pour elles ; elles peuvent abattre [un second Pessa’h] si elles désirent ou ne pas le faire si elle ne désirent pas. C’est pourquoi, on n’abat pas pour elles séparément [un sacrifice Pascal] chabbat au second Pessa’h. Mais si une femme fait partie des membres d’un groupe, cela est permis. Qu’est-ce qui est défini comme un endroit lointain [évoqué dans les paragraphes précédents] ? [Un lieu à une distance de plus de] quinze miles à l’extérieur de la muraille de Jérusalem.

9. Une personne qui se trouve à une distance de quinze miles ou plus de Jérusalem le quatorze [Nissan] au lever du soleil, cela est [considéré comme] un endroit lointain. Si la distance [qui la sépare de Jérusalem] est inférieure à cela, elle n’est pas considérée dans un endroit lointain, parce qu’elle peut arriver à Jérusalem après la mi-journée en marchant à pied normalement. Si elle a marché et n’est pas parvenue [à Jérusalem] à cause des animaux qui l’ont bloquée, ou si elle se trouvait à Jérusalem mais avait des maux aux jambes de sorte qu’elle est arrivée dans l’enceinte [du Temple] après le temps imparti au sacrifice, elle est considérée comme dans un cas de force majeure, et non comme dans un endroit lointain. Une personne en prison en-dehors de la muraille de Jérusalem, à qui l’on a promis qu’elle sortirait au soir, on abat pour elle [le sacrifice Pascal] et quand elle sortira au soir, elle en mangera. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si elle était retenue par des juifs. Mais si elle était captive chez des non juifs, on n’abat pas pour elle [le sacrifice Pascal] jusqu’à ce qu’elle sorte. Et si on a abattu pour elle [le sacrifice Pascal] et qu’elle est sortie, elle peut [en] manger ; et si elle n’est pas sortie, elle est exempte de faire le second Pessa’h, parce qu’il [le premier] a été abattu pour elle. Et de même, un onène [qui a un proche parent décédé après la mi-journée], un malade et une personne âgée qui peuvent manger [le volume d’une olive du sacrifice] pour lesquels on a abattu [le sacrifice], et qui sont devenus impurs par [contact avec] un cadavre, de sorte qu’ils ne peuvent plus [en] manger sont exempts de faire le second Pessa’h.