Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

20 Tichri 5784 / 10.05.2023

Lois relatives aux sacrifices quotidiens et supplémentaires : Chapitre Trois

1. Il est un commandement positif de brûler l’encens chaque jour sur l’autel d’or dans le Heikhal, deux fois par jour, le matin et l’après-midi, ainsi qu’il est dit : « c’est sur lui qu’Aaron fera brûler l’encens des parfums » ; s’il ne l’a pas brûlé le matin, il doit le brûler l’après-midi, même si cela [cette négligence] a eu lieu intentionnellement. Et on n’inaugure l’autel d’or qu’avec l’encens de l’après-midi.

2. Combien [d’encens] brûle-t-on chaque jour. Le poids de cent dinar : cinquante [dinar] le matin et cinquante [dinar] l’après-midi. Si l’autel a été détruit, on brûle l’encens à son emplacement. Et si l’encens a été projeté [à cause du feu] de l’autel, même des éléments entiers et importants, on les remet pas [sur l’autel].

3. Lorsque l’on brûle l’encens dans le Heikhal chaque jour, tout le monde s’écarte du Heikhal et de l’espace entre le Oulam et l’autel ; il ne doit y avoir personne avant que ne sorte celui qui a brûlé l’encens. Et de même, lorsqu’il entre avec le sang des sacrifices expiatoires faits [c'est-à-dire dont le sang est aspergé] à l’intérieur [du Heikhal], tout le monde s’écarte de l’espace entre le Oulam et l’autel jusqu’à ce qu’il sorte, comme il est dit [à propos du bouc offert le jour de Kippour] : « aucun homme ne sera dans la Tente d’assignation quand il viendra faire expiation dans le Sanctuaire, etc. » ; ceci est une analogie pour toute expiation qui a lieu dans le Sanctuaire, [à savoir] que personne ne doit y être présent [à ce moment].

4. Comment brûle-t-on l’encens chaque jour ? Celui qui a le mérite d’enlever les cendres de l’autel intérieur entre avec un récipient saint, appelé « téni » [sorte de récipient ressemblant à un panier], qui est en or et a une contenance de deux kav et demi. Il pose le téni sur le sol devant lui et ramasse à la main la cendre et les charbons sur l’autel et les dépose dans le téni. A la fin [une fois qu’il a pris tout ce qu’il pouvait à la main], il balaie le reste à l’intérieur [du téni avec un ustensile réservé à cet effet], le pose [le téni] dans le Heikhal et sort. Celui qui a mérité [de faire brûler] l’encens prend un récipient rempli d’encens à rebords ; celui-ci avait un couvercle et était appelé cuiller. Il met le cuiller dans un autre récipient, appelé louche, recouvre la louche avec un petit tissu. Il saisit la louche à la main et un autre [cohen, celui qui a mérité de déblayer les braises de l’autel extérieur, cf. paragraphe suivant] entre avec lui, portant une pelle de [braises de] feu à la main.

5. Comment prend-il [les braises de feu] ? Celui qui a mérité la pelle [c'est-à-dire de déblayer les cendres de l’autel extérieur] prend une pelle en argent, monte sur l’autel, et dégage les braises de part et d’autre. Il prend des braises qui ont été consumées dans le second bûcher, descend [de l’autel] et les verse dans la pelle d’or ; si une quantité inférieure ou égale à un kav de braises a été éparpillée, il les balaie dans le cour d’eau [pour ne pas que les cohanim se brûlent]. Et [si cela a lieu] le chabbat, il les recouvre du cendrier. Et s’il a plus d’un kav qui a été éparpillé, il prend de nouveau [des braises].

6. Le cendrier avait trois fonctions : on recouvrait avec les braises, un [des huit] reptile[s impurs trouvé dans l’enceinte] le chabbat, et on descendait avec les cendres de l’autel.

7. Celui qui a enlevé les cendres de l’autel intérieur passe avant eux et prend le téni dans lequel se trouvent les cendres de l’autel, se prosterne, et sort. Et celui qui a dans sa main la pelle entasse les braises sur l’autel intérieur et les étale avec le dos de la pelle, se prosterne, et sort. Celui qui a la louche dans la main prend le cuiller dans la louche et le donne [le cuiller] à un ami ou à un proche parent [venu à cet effet], et il examine [la louche] ; si un peu d’encens s’est éparpillé dans la louche, son ami ou proche parent lui met dans les mains ce [l’encens] qui s’est éparpillé avec l’encens dans le cuiller. Puis, il se prosterne et sort.

8. On dit à celui qui brûle [l’encens, qui n’a jamais ce service] : « fais attention à ne pas commencer devant toi pour ne pas te brûler » [lui-même se trouve du côté est et doit commencer par jeter l’encens du côté ouest, loin de lui pour finir par le côté est]. Il commence et jette l’encens délicatement sur le feu comme quelqu’un qui tamise de la fine fleur de farine jusqu’à étaler [l’encens] sur tout le feu.

9. Celui qui brûle [l’encens] ne le fait pas avant que le préposé ne lui ait dit : « brûle ». Et si c’est le grand prêtre [qui brûle l’encens], le préposé lui dit : « mon respectable grand prêtre, brûle [l’encens] ». Après la déclaration [du préposé], tout le monde s’écarte [du Heikhal et de l’espace entre le Oulam et l’autel] et il brûle [l’encens], se prosterne, et sort.

10. Le nettoyage du candélabre et l’allumage des bougies le matin et l’après-midi sont un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « Aaron et ses fils les disposeront ». Et l’allumage des lampes [du candélabre] prévaut sur le chabbat [il est permis d’allumer le chabbat] et l’impureté [il est permis de l’allumer, même dans un cas d’impureté des cohanim ou des lampes], comme les sacrifices qui ont un temps déterminé, comme il est dit : « pour faire monter la lumière perpétuellement ».

11. Quelle quantité d’huile met-on pour chaque lampe ? Un demi log d’huile, ainsi qu’il est dit : « du soir au matin » ; il faut mettre la quantité suffisante pour qu’elle brûle du soir au matin. Et on n’inaugure le candélabre qu’avec l’allumage des sept lampes l’après-midi.

12. Qu’est-ce que le nettoyage du candélabre ? Toute lampe qui s’est éteinte, on enlève la mèche et toute l’huile de la lampe, on la nettoie et on met une autre mèche et de l’huile conformément à la mesure, soit un demi log. Et ce que l’on a enlevé, on le jette à l’endroit des cendres près de l’autel, avec les cendres de l’autel intérieur et extérieur, et on allume la lampe qui s’est éteinte. Et l’allumage des lampes est leur arrangement. Et une lampe qui ne s’est pas éteinte, on l’arrange.

13. Si la lampe de l’ouest [c'est-à-dire la lampe du milieu orientée vers l’ouest] s’est éteinte, on ne l’allume, après l’avoir arrangée, que de l’autel extérieur. Par contre, les autres lampes, si l’une s’éteint, on l’allume d’une autre.

14. Comment l’allume-t-on ? On étend la mèche de manière à l’allumer [la lampe à côté] et on la remet en place [la mèche], [et ce,] parce que les mèches sont fixées au candélabre, et il n’est pas possible d’allumer au moyen d’une autre lampe [profane, c'est-à-dire allumer la lampe éteinte du candélabre au moyen d’une lampe profane allumée d’une lampe du candélabre] car c’est un mépris [pour les lampes saintes de les utiliser pour allumer une lampe profane].

15. Toutes les mèches avec lesquelles il est défendu d’allumer [la lampe du] chabbat, il est défendu d’allumer avec le candélabre dans le Temple, ainsi qu’il est dit : « pour faire monter la lumière perpétuelle » ; il faut que la flamme monte d’elle-même [et non au moyen d’un arrangement].

16. Il [le cohen] n’arrangeait pas toutes les lampes au même moment. Plutôt, il arrangeait cinq lampes, faisait une interruption, et une autre tâche était faite. Puis, il entrait [de nouveau] et arrangeait les deux [dernières] pour créer de l’animation dans toute l’enceinte [du Temple].

17. Toute lampe qui est éteinte, il l’allume d’une autre lampe parmi celles-ci, comme nous l’avons expliqué. Et comment se déroule l’arrangement [des lampes] ? Celui qui a droit au nettoyage du candélabre entre, un récipient à la main, appelé kouz, en or et ressemblant à une grande cruche. Il y met les mèches qui se sont éteintes et l’huile restée dans les lampes, et arrange cinq lampes. Il dépose le kouz devant le candélabre sur la deuxième des trois marches qui étaient devant [le candélabre] et sort. Puis, il entre [à nouveau] et arrange les deux lampes [restantes], prend le kouz à la main, se prosterne et sort.

18. Les ‘havitine du grand prêtre, il est un commandement positif de les offrir chaque jour, la moitié le matin avec le sacrifice quotidien du matin, et la moitié l’après-midi avec le sacrifice quotidien de l’après-midi. Et le pétrissage et la cuisson [des ‘havitine] prévalent sur le chabbat et sur l’impureté comme toute offrande qui a un temps déterminé, ainsi qu’il est dit : « toufiné » ; il faut qu’elle soit belle [na’a] et non cuite la veille . De plus, si elle était cuite la veille, elle serait invalidée par le fait de passer la nuit, car la poêle fait partie des récipients sacerdotaux, comme nous l’avons expliqué.

19. La mouture de la fine fleur de farine et le tamisage se font à l’extérieur [de l’enceinte] et ne repoussent pas le chabbat.

20. Si un [grand] prêtre a offert la moitié [des ‘havitine] le matin et est décédé, devenu impur, ou a eu un défaut physique, et un autre [grand] prêtre a été nommé à sa place, il ne doit pas apporter un demi issarone qui lui appartient, ni le demi issarone du premier, mais il apporte un issarone entier, le partage, et offre la moitié, et l’[autre] moitié est supprimée.

21. [Dans un tel cas de figure,] il y a deux moitiés [de issarone] offertes et deux moitiés [de issarone] supprimées. Les deux moitiés supprimées, on les laisse jusqu’à ce que leur apparence change [c'est-à-dire jusqu’à ce qu’elles s’abîment ou qu’elles deviennent invalides par la nuit], et elles sont brûlées. Et il en est de même si la moitié de l’après-midi est perdue ou devient impure. Et où les brûle-t-on ? Dans l’enceinte [du Temple].

22. Si le grand prêtre est décédé le matin après avoir offert la moitié de issarone et que l’on n’a pas nommé d’autre [grand] prêtre, les héritiers apportent un issarone entier à sa place, en font des ‘havitine, et il [le issarone] est offert entier [et non coupé en deux]. Si le grand prêtre décède avant qu’ils offrent le matin, et qu’un autre [grand] prêtre n’est pas nommé, ils offrent ce issarone entier le matin et un issarone entier l’après-midi. [Néanmoins,] on ne double pas la quantité d’huile et d’oliban, bien que la quantité de fine fleur de farine ait été doublée. Plutôt, ils prélèvent trois log d’huile et une poignée d’oliban : un log et demi d’huile et une demi poignée d’oliban pour le issarone du matin, et un log et demi d’huile et demi poignée d’oliban pour le issarone de l’après-midi.

Lois relatives aux sacrifices quotidiens et supplémentaires : Chapitre Quatre

1. Toutes ces tâches qu’ils [les cohanim] font chaque jour [c'est-à-dire toutes les offrandes communautaires], ils les font au tirage au sort. Comment faisaient-ils ? Tous les cohanim de la maison paternelle du jour entrent dans la Loge de Pierre de taille après le lever de l’aube, revêtus des vêtements de prêtrise. Et le préposé sur le tirage au sort est avec eux, et ils se tiennent en cercle. Le préposé ôte le turban de la tête l’un d’eux et le remet [immédiatement], et c’est l’homme par lequel on commence à compter pour faire le tirage au sort, comme cela sera expliqué.

2. Les hommes [cohanim] qui officient [ont eu le mérite d’officier par le tirage au sort] sortent au service, et le reste des cohanim sont envoyés chez les bedeaux [du Temple chargés d’habiller les cohanim] et ils dévêtent leurs vêtements de prêtrise. Ils ne gardent que les caleçons jusqu’à ce qu’ils aient revêtu leurs vêtements profanes, puis, ôtent les caleçons saints, et les bedeaux remettent les vêtements sur les fenêtres.

3. Comment tire-t-on au sort ? Ils se tiennent en cercle et se mettent d’accord sur un nombre : quatre-vingt, cent, mille ou n’importe quel nombre. Le prépose leur dit [alors] : « levez le doigt», et ils sortent un ou deux doigts. S’il [un cohen] a sorti [trois doigts], on lui compte les trois. Et on ne compte pas le pouce dans le Temple à cause des fraudeurs ; en effet, le pouce est un [doigt] court, et il est facile de le sortir et de le replier, [par conséquent,] celui qui sort son pouce, on ne le lui compte pas. Et le préposé commence à compter à partir de l’homme désigné dont il a ôté le turban au début. Il compte les doigts et recommence jusqu’à ce qu’il parvienne au nombre décidé. Et l’homme sur le doigt duquel tombe le compte est celui qui désigné en premier pour le service par le tirage au sort.

4. Pourquoi fait-on le décompte du nombre décidé sur les doigts sortis et non sur les hommes eux-mêmes ? Parce qu’il est défendu de compter les juifs, si ce n’est au moyen d’autre chose, comme il est dit : « et il les compta avec des agneaux ».

5. On faisait quatre tirage au sort chaque jour le matin ; le premier tirage au sort [désignait] celui qui allait déblayer [les cendres de] l’autel. Quand ils font le [premier] tirage au sort, et que l’un a le mérite de déblayer [les cendres de l’autel], c’est lui qui dispose le bûcher, qui monte les deux bûches de bois sur l’autel et qui introduit une pelle pleine de [braises de] feu de l’autel extérieur sur l’autel d’or pour y offrir l’encens.

6. Le deuxième tirage au sort, il y a treize gagnants en fonction de leur disposition. Comment [cela se déroule-t-il] ? Le préposé leur dit : « levez le doigt » et fait le décompte de la manière précédemment décrite. Et celui qui est le premier gagnant égorge le sacrifice quotidien du matin. Le second, qui se tient à côté de lui [à droite] reçoit le sang du sacrifice quotidien et l’asperge. Le troisième proche du second enlève les cendres de l’autel intérieur, qui est l’autel de l’encens, et le quatrième, qui est à côté, nettoie le candélabre, et allume les lampes, et le cinquième monte la tête du sacrifice quotidien et sa jambe [droite] sur la rampe, le sixième monte les deux bras [pattes avant], le septième monte la pointe et la jambe [gauche]. Le huitième monte la poitrine et le cou, le neuvième monte les deux parois [costales], le dixième monte les entrailles, le onzième monte la fine fleur de farine [comme oblation] des [qui accompagne les] libations, le douzième monte les ‘havitine [du grand prêtre], et le treizième monte le vin des libations.

7. Le troisième tirage au sort, le préposé dit à tous les membres de la maison paternelle du jour : « celui qui n’a jamais brûlé l’encens de sa vie, qu’il se présente et participe au tirage au sort ». Ceux-ci [les personnes concernées] se rassemblent auprès du préposé et tirent au sort, et celui qui gagne ce tirage au sort a le mérite de brûler l’encens.

8. Pour le quatrième tirage au sort, tous se rassemblent et tirent au sort pour déterminer celui qui va monter les membres de la rampe sur l’autel. Ils font le tirage au sort et il y a un gagnant. Pour le sacrifice quotidien de l’après-midi, on ne fait pas d’autre tirage au sort. Plutôt, chaque cohen qui a droit à une des tâches le matin y a droit l’après-midi, à l’exception de l’encens, pour lequel on fait un autre tirage au sort l’après-midi, et tous les membres de la maison paternelle qui n’ont jamais brûlé l’encens se rassemblent et font un tirage au sort [entre eux]. Et si tous ont déjà brûlé [au moins une fois] l’encens, ils font le troisième tirage au sort le matin, et celui qui a droit [à cette tâche] le matin brûle [l’encens] l’après-midi.

9. Le chabbat, où il y a les sacrifices quotidiens et supplémentaires, les deux cuillers d’oliban [qui accompagnent les pains de propositions, soit des tâches supplémentaires], comment officient-ils ? Les membres de la maison paternelle du « corps de garde » sortant font un tirage au sort le matin et offrent le sacrifice quotidien du matin, et les deux agneaux supplémentaires apportés en holocauste comme sacrifice supplémentaire. Et quiconque a eu droit à une des tâches liées au sacrifice quotidien du matin y a droit [à cette tâche] pour les deux agneaux du sacrifice supplémentaire. Et l’autre « corps de garde » qui entre le chabbat fait d’autres tirages au sort pour le sacrifice quotidien de l’après-midi. Et ils partagent ensemble les pains de propositions.

10. Ils ne mangent pas le pain avant d’avoir brûlé les deux cuillers d’oliban sur le feu. Et l’oliban doit être salé comme les autres sacrifices.

11. Après le sacrifice supplémentaire, ils brûlent les deux cuillers [d’oliban], et deux cohanim offrent les deux cuillers [d’oliban].

12. Comment partagent-ils les pains de propositions tous les chabbat de l’année ? Le « corps de garde » entrant prend six pains et le « corps de garde » sortant prend six [pains]. Ceux qui entrent partagent entre eux au Nord, parce qu’ils sont prêts au service. Et ceux qui sortent partagent au Sud. Et lorsqu’il y a une des trois fêtes de pèlerinage qui tombe un chabbat, et de même, le chabbat durant la fête de Souccot, tous les « corps de gardes » partagent également les pains de proposition. Et de même, si le premier jour de Souccot tombe dimanche, tous les « corps de garde » partagent également la veille du jour de fête qui est chabbat les pains de propositions, parce qu’ils sont venus plus tôt pour le service. Et de même, si le dernier jour de fête tombe la veille de chabbat, tous les « corps de garde » partagent également les pains de proposition le chabbat à l’issu de la fête. Et ceci est une institution [des sages] pour que les cohanim s’attardent [et passent chabbat] afin de partager les pains de propositions, [de sorte que] si l’un des membres du « corps de garde » [devant officier] ne se présente pas, on en trouve un autre.

13. S’il y a un jour qui sépare le chabbat de la fête, par exemple, si le premier jour de Souccot tombe lundi ou le dernier jour de fête jeudi ou que le jour de Chavouot tombe lundi ou jeudi, [le chabbat qui précède la fête] le « corps de garde » dont le temps [de service] est déterminé sur cette semaine [passée] prend dix pains et celui [le corps de garde] qui entre en prend deux [dans le cas où la fête tombe un lundi et vice-versa dans le cas où la fête tombe un jeudi le chabbat qui suit la fête], parce qu’il ne leur reste [au corps de garde entrant ou sortant selon le cas] qu’un jour où ils officient seuls, qui est la veille de chabbat ou dimanche [selon le cas], et ils font preuve de paresse et seuls très peu viennent.

14. Le grand prêtre prend toujours la moitié des pains dont chaque « corps de garde » a eu droit, ainsi qu’il est dit : « et ce sera pour Aaron et pour ses fils » ; la moitié pour Aaron et la moitié pour ses fils. Et le grand prêtre ne prend pas un morceau, car cela n’est pas son honneur.

Lois relatives aux sacrifices quotidiens et supplémentaires : Chapitre Cinq

1. Il est un commandement positif de disposer chaque chabbat les pains de propositions sur la table devant D.ieu dans le Heikhal, ainsi qu’il est dit : « le jour de chabbat, le cohen les disposera, etc. »

2. Il est évident que dans la Thora qu’il y a douze pains, chaque pain étant composé de deux issarone et on les dispose en deux piles, six pains dans chaque pile, un pain sur l’autre, et entre chaque pain, trois joncs en or [semi-circulaire] pour que l’air passe [et que les pains ne moisissent pas]. Et on soutient chaque pile avec deux piquets [en or], et on met à côté de chaque pile un récipient qui contient une poignée d’oliban, ainsi qu’il est dit : « tu mettras sur la pile de l’oliban pur », et ce récipient est appelé un cuiller. Les deux poignées d’oliban sont donc dans les deux cuillers. Et les cuillers avaient un fond [plat] afin d’être posés sur la table.

3. Les deux piles s’invalident l’une l’autre [si l’une fait défaut], et les piles et les cuillers s’invalident l’un l’autre. Et on n’inaugure la table qu’avec les pains de proposition le chabbat. Chaque chabbat, on sort les pains qui sont sur la table depuis le chabbat précédent et on dispose de nouveaux pains. Et celui [le pain] que l’on sort est celui que partagent les deux « corps de garde », c'est-à-dire le [corps de garde] rentrant et le « corps de garde » sortant, avec le grand prêtre et ils le mangent.

4. Comment dispose-t-on le pain ? Quatre cohanim entrent, deux portant à la main les deux piles et deux portant à la main les deux cuillers, et quatre [cohanim] les précèdent : deux pour prendre les deux piles et deux pour prendre les deux cuillers qui étaient posés sur la table. Ceux qui entrent se tiennent au Nord, le visage tourné vers le Sud, et ceux qui sortent se tiennent au Sud, le visage [tourné] vers le Nord ; les uns tirent [les pains du chabbat précédent] et les autres posent [les pains du nouveau chabbat]. Et le téfa’h de l’un remplit le téfa’h de l’autre [c'est-à-dire que quand les uns retirent le pain sur un espace d’un téfa’h de la table, l’autre remplit immédiatement cet espace avec le nouveau pain], ainsi qu’il est dit : « [tu placeras le pain de proposition] devant Moi, toujours ».

5. Lorsqu’ils sortent, ils posent le pain qu’ils ont sortis sur une autre table en or qui était dans le Oulam, ils brûlent les cuillers [d’oliban], puis, partagent les pains. Et si le jour de Kippour tombe un chabbat, les pains sont partagés la veille.

6. Comment fait-on les pains de proposition ? On apporte vingt-quatre séa de blé apte aux oblations, on le frotte [à la main] et on le foule [au pied], comme le blé des autres oblations. On moud et on tamise au moyen de onze tamis vingt-quatre issarone de fine fleur de farine, et on en fait douze pains azymes. Si on ne l’a pas tamisé au moyen de onze tamis ou si on ne l’a pas fait à base de vingt-quatre séa, dès lors qu’il est devenu de la fine fleur de farine, ils [les pains] sont valides, ces mesures n’ayant été mentionnées que pour la mitsva.

7. Le pétrissage et l’arrangement [de la pâte] se font à l’extérieur [de l’enceinte du Temple], et la cuisson se fait à l’intérieur de l’enceinte, comme les autres oblations. On les pétrit une par une, et on les cuit deux par deux.

8. Ils avaient trois moules en or ; l’un, où ils mettait la miche à l’état de pâte, le second, dans lequel il la cuisaient, et le troisième, dans lequel ils la mettaient après l’avoir retirée du four, afin qu’elle ne s’abîme pas.

9. Chaque pain est carré, ainsi qu’il est dit : « les pains de proposition [lit. de faces] » ; il faut qu’ils aient plusieurs faces. La longueur de chaque pain est de dix téfa’him, sa largeur, de cinq téfa’him, et sa hauteur, de sept doigts. Et la table a une longueur de douze téfa’him et une largeur de six téfa’him ; le pain [dont la longueur était disposée sur la largeur de la table] fait donc saillie de deux téfa’him de part et d’autre, on replie la partie qui sort de part et d’autre et il reste entre les deux extrémités un espace au milieu. Et de même, on dispose un pain sur l’autre, pour ainsi disposer six pains. Et de même, on fait pour la seconde pile six pains.

10. La cuisson des pains de proposition ne prévaut pas sur le chabbat, ni sur les jours de fête ; plutôt, on les cuit la veille de chabbat et on les dispose le lendemain. Et si les deux jours de Roch Hachana tombent jeudi et vendredi, on les cuit mercredi.

11. Ni la disposition des joncs [en or entre les pains], ni l’enlèvement [de ces joncs] repousse le chabbat ; plutôt, la veille du chabbat, on entre, on les enlève et on les dispose sur la longueur de la table. Et le dimanche, on entre et on met les tiges entre les pains.

12. Si on a disposé le pain le chabbat conformément à la loi mais que l’on a posé les cuillers d’oliban que le lendemain, et le chabbat suivant, on a brûlé les cuillers [d’oliban], le pain est invalidé et n’est pas saint. Et de même, si on a disposé le pain et les cuillers le dimanche et brûle les cuillers après le chabbat suivant, le pain n’est pas saint et est invalidé. Mais si on a brûlé les cuillers le [second] chabbat, le pain (n’)est (pas) invalidé .

13. Comment doit-on faire avec le pain et les cuillers que l’on a disposés après le chabbat ? On les laisse sur la table jusqu’à ce que passe le chabbat alors qu’ils sont disposés, puis, on brûle les cuillers [d’oliban] le chabbat suivant après le chabbat qui a passé alors qu’ils étaient disposés, car même si le pain reste avec les cuillers sur la table plusieurs semaines, cela ne porte pas à conséquence.

14. Si on a disposé le pain et les cuillers le chabbat conformément à la loi et a brûlé les cuillers [d’oliban] après chabbat, que ce soit après ce chabbat ou après un autre chabbat, le pain est invalidé, et il est considéré comme des offrandes ayant été invalidées, pour lesquelles on peut être coupable de pigoul, notar et d’impureté, comme cela sera expliqué.

15. Dans le cas où l’un des pains est coupé, [la règle suivante est appliquée :] s’il s’est coupé avant qu’on enlève le pain de la table, le pain est invalide, et on ne brûle pas les cuillers [d’oliban] qui l’accompagnent. Et s’est coupé après que l’on ait enlevé le pain [de la table], le pain est invalide, et on brûle les cuillers [d’oliban] qui l’accompagnent.

16. Quand arrive le temps d’enlever le pain, cela est considéré comme si on l’avait enlevé. Et si le pain est [alors] coupé, on peut offrir les cuillers [d’oliban], bien que l’on n’ait pas retiré la pile [de pains]. Si l’une des piles devient impure, avant ou après la combustion [des cuillers d’oliban], ou si l’un des cuillers devient impur, ce qui est impur reste impur et ce qui est pur reste pur [l’un n’invalide pas l’autre, et ce qui est pur peut être consommé ou brûlé, selon le cas].