Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

22 Nissan 5782 / 04.23.2022

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Quatre

1. Pour le grand comme pour le petit Sanhédrin, il faut que l’un d’eux [autre version : chacun d’entre eux] ait reçu l’ordination [lit. imposition] d’une personne ayant elle-même reçu l’ordination [et ainsi de suite jusqu’à Moïse], ainsi qu’il est dit : « Et il imposa ses mains sur lui et lui ordonna ». Et de même, les soixante-dix anciens ont reçu l’ordination de Moïse, et la Présence Divine résida sur eux. Ces anciens ont [à leur tour] ordonné d’autres anciens. Ainsi, [les juges ordonnés] ont donc été ordonnés l’un par l’autre [en remontant ainsi] jusqu’au tribunal de Josué, et jusqu’au tribunal de Moïse notre maître. [Le statut est le même] pour celui qui est ordonné par le nassi, ou par l’un des [juges] ordonnés, même si ce dernier n’a jamais siégé au Sanhédrin.

2. Comment se déroule l’ordination [lit. l’imposition] pour toutes les générations ? Ce n’est pas qu’ils [les juges qui ordonnent] imposent leurs mains sur la tête de l’ancien [qui est ordonné], mais ils l’appellent Rabbi, et lui dit : « Tu es ordonné, et tu as l’autorisation de statuer même en matière d’amendes ».

3. L’ordination qui est la nomination d’anciens pour la fonction de juge ne peut être conférée que par trois personnes, à condition que l’une d’elles ait elle-même été ordonnée, comme nous l’avons expliqué.

4. N’est désigné comme « élokim » [pour statuer en matière d’amendes, comme il est dit : « celui que élokim [les juges] condamneront paiera le double à son prochain » (ce qui est une amende)] qu’un tribunal qui a été ordonné en Terre d’Israël ; ce sont des hommes sages qui sont aptes à juger, qu’un tribunal de la Terre d’Israël a scrutés, a nommés, et a ordonnés.

5. Au début, toute personne ayant été ordonnée pouvait [à son tour] ordonner ses disciples. Les sages firent une marque d’honneur à (la maison d’) Hilel l’Ancien et instituèrent qu’un homme ne pourrait être ordonné qu’avec l’aval du nassi, et que le nassi ne pourrait ordonner [autrui] qu’en présence du av beit dine, et que le av beit dine ne pourrait ordonner [autrui] qu’en présence du nassi. Par contre, pour ce qui est des autres membres [du tribunal], chacun d’eux peut ordonner [une personne] avec l’aval du nassi, à condition qu’il y ait deux personnes avec lui, car l’ordination ne peut être conférée que par trois personnes.

6. On n’ordonne pas d’anciens en dehors de la Terre [d’Israël], bien que ceux qui les ordonnent aient été ordonnés en Terre d’Israël. [Cela s’applique] même si ceux qui ordonnent se trouvent en Terre d’Israël et celui qui est ordonné se trouve en dehors de la Terre [d’Israël], et inutile de mentionner si ceux qui ordonnent se trouvent en dehors de la Terre [d’Israël] et ceux qui sont ordonnés se trouvent en Terre [d’Israël]. Si tous deux [ceux qui ordonnent et celui qui est ordonné] se trouvent en Terre [d’Israël], ils peuvent l’ordonner, même s’il n’est pas au même endroit qu’eux ; [dans ce cas,] ils l’informent [par un émissaire] ou lui écrivent qu’il est ordonné, et qu’ils lui donnent l’autorisation de statuer en matière d’amendes, étant donné que tous deux se trouvent en Terre [d’Israël]. Et toute la [partie de la] Terre d’Israël qui a été conquise par ceux [les juifs] qui sont montés d’Egypte est apte à l’ordination.

7. Ceux qui ordonnent peuvent ordonner même cent personnes en même temps. Le Roi David a ordonné trente mille [juges] en un seul jour.

8. Les [juges] peuvent nommer qui ils désirent pour des cas particuliers, à condition qu’il soit apte à toutes les positions. Quel est le cas ? Un sage éminent apte à donner des directives dans tous les domaines de la Thora, le tribunal peut l’ordonner et lui donner l’autorisation de juger [les affaires pécuniaires], mais non de donner des directives concernant ce qui est défendu et permis, ou lui donner l’autorisation [de donner des directives] concernant ce qui est défendu et ce qui est permis [de sorte que s’il se trompe, et interdit ce qui était en fait permis, causant une perte à son prochain, il sera dispensé de payer], mais non ne juger les affaires pécuniaires, ou lui donner l’autorisation pour les deux, mais non de statuer en matière d’amendes, ou [lui donner l’autorisation] de statuer en matière d’amendes, mais non de permettre un [animal] premier-né [à des fins profanes] du fait d’un défaut [irrémédiable], ou ils peuvent lui donner l’autorisation de permettre les vœux seulement, ou d’examiner les taches [rouges sur le vêtement d’une femme pour déterminer si celle-ci est rituellement impure ou non], et de même pour tout ce qui est semblable.

9. Et de même, ceux qui ordonnent peuvent donner l’autorisation pour un temps déterminé et dire à celui qui est ordonné : « Tu as l’autorisation de juger » ou « […] de donner des directives jusqu’à ce que le nassi vienne ici », ou « […] tant que tu n’es pas avec nous dans la ville ». Et de même pour tout ce qui est semblable.

10. Un sage éminent qui est borgne, bien qu’il soit apte [à juger] les affaires pécuniaires, on ne l’ordonne pas pour [juger] les affaires pécuniaires [de sorte que s’il se trompe, il sera dispensé de payer], parce qu’il n’est pas apte à [juger] dans tous les cas [puisqu’il n’est pas apte à siéger au Sanhédrin, cf. ch. 2 § 9]. Et de même pour tout cas semblable.

11. S’il n’y a qu’un seul [juge] qui est ordonné en Terre d’Israël, il place deux [autres personnes] à côté de lui, et ordonne soixante-dix [juges] en même temps, ou l’un après l’autre. Puis, lui et les soixante-dix forment le grand tribunal, et ordonnent d’autres tribunaux. Il me semble que si tous les sages de la Terre d’Israël [même s’il n’y en a pas un seul qui est ordonné] se mettent d’accord pour nommer des juges et les ordonner, ceux-ci sont ordonnés et peuvent statuer en matière d’amendes, et peuvent ordonner d’autres [juges]. S’il en est ainsi, pourquoi les sages étaient-ils anxieux concernant [l’abrogation de] l’ordination , afin que les jugements en matière d’amendes ne soient pas annulés ? Car les juifs sont éparpillés, et il est impossible que tous se mettent d’accord. S’il y a un [sage] qui a été ordonné par un [sage] ordonné, il n’a pas besoin de l’avis de tous [les sages] ; il peut statuer en matière d’amendes pour tous, car il a été ordonné par un tribunal. Ce principe [susmentionné] doit être décidé [la question est encore indécise].

12. Un tribunal qui a été ordonné en Terre d’Israël et a quitté la Terre [d’Israël] peut statuer en matière d’amendes en diaspora, comme il juge en Terre [d’Israël], car le sanhédrin est une autorité en Terre [d’Israël] comme en diaspora, à condition qu’ils [les juges] aient été ordonnés (en Terre d’Israël).

13. Les exilarques en Babylonie [de la dynastie de David] sont les substituts des rois, et peuvent régner sur les juifs en tout lieu, et les juger, qu’ils le veulent ou non, ainsi qu’il est dit : « le sceptre de quittera pas Juda » – cela fait référence aux exilarques de Babylonie.

14. Tout juge qui est apte à juger investi de ce pouvoir par l’exilarque peut juger dans tout le monde, même si les parties en litige ne consentent pas, et ce, en Terre [d’Israël] comme en diaspora, bien qu’il ne puisse pas statuer en matière d’amendes. Et tout juge qui est apte à juger et a reçu l’autorisation d’un tribunal en Terre d’Israël de juger, peut juger dans toute la Terre d’Israël, et dans les villes frontalières, même si les parties en litige ne consentent pas. Toutefois, en dehors de la Terre [d’Israël], l’autorisation qu’il a reçue [du tribunal pour juger] est inefficace pour contraindre les parties en litige [à accepter son jugement]. Bien qu’il puisse statuer en matière d’amendes en diaspora, il ne peut juger que quiconque accepte de passer en jugement chez lui. Mais contraindre les parties en litige et les juger [en dehors de la Terre d’Israël] n’est pas de son ressort ; il faut [pour cela] qu’il ait l’autorisation de l’exilarque.

15. Une personne qui n’est pas apte à juger, pour cause d’ignorance, ou parce qu’elle en est indigne, si l’exilarque a transgressé et l’a investi de ce pouvoir ou si un tribunal [de la Terre d’Israël] s’est trompé et lui a donné l’autorisation [de juger], cette autorisation est sans effet ; il faut qu’elle soit apte. [En effet,] quand quelqu’un consacre un [animal] ayant un défaut pour l’autel, il ne devient pas saint.

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Cinq

1. On ne nomme un roi que par le tribunal de soixante et onze [juges, le grand sanhédrin], et on n’érige un petit sanhédrin pour chaque tribu et pour chaque ville que sur ordre du tribunal de soixante et onze [juges]. Une tribu qui est devenue idolâtre, un faux prophète, un grand prêtre dans un cas [faute passible] de peine de mort ne sont jugés que devant le grand tribunal. Par contre, les affaires pécuniaires (du grand-prêtre) sont jugées par trois [juges]. Et de même, les statuts d’ancien rebelle et de ville idolâtre [ne sont conférés que par le grand tribunal], et on ne fait boire les [femmes] sota qu’au grand tribunal. Et on n’élargit [les limites de] la ville [Jérusalem] et des enceintes [du Temple], et on ne part en guerre [quand celle-ci n’est pas une obligation], et on ne mesure [la distance qui sépare les villes avoisinantes] du corps [d’une personne retrouvée assassinée] que sur ordre du grand tribunal , ainsi qu’il est dit : « Toute grande affaire, ils te l’emmèneront » [à Moïse, qui équivalait tout le sanhédrin].

2. Les procès capitaux ne sont jugés que [dans un tribunal de] vingt-trois [juges] au minimum, qui forment un petit sanhédrin, que ce soit la mise à mort d’un homme ou d’un animal qui soit impliquée. C’est pourquoi, on ne juge le bœuf qui [doit être] lapidé [après avoir tué un homme], l’animal qui a été sodomisé ou qui s’est accouplé [avec une femme ou a sodomisé un homme] que dans un tribunal de vingt-trois [juges]. Même si un lion, un ours, ou une hyène, qui sont [des animaux] apprivoisables et ont un maître, ont tué [un homme], leur mise à mort [ne peut être prononcée que par un tribunal de] vingt-trois [juges, pour respecter le droit de propriété de leur maître]. Par contre, quand un serpent tue [un homme], chacun peut le le tuer.

3. Le [cas du] diffamateur [mari qui prétend ne pas avoir trouvé son épouse vierge la nuit des noces, et demande donc le rabais de moitié de la somme mentionnée dans le contrat de mariage ] n’est jugé a priori que dans un tribunal de vingt-trois [juges], car ce procès peut conduire à la peine capitale. En effet, ses propos s’avéreront peut-être véridiques [le bruit de cette plainte se répandra et des témoins viendront attester que la jeune fille a commis un adultère entre la consécration (kidouchine) et le mariage (nissouine)], et la jeune fille sera lapidée. Si les paroles du mari s’avèrent non fondées [il est ici question d’un cas où le mari a produit des témoins qui ont attesté que la jeune fille a commis un adultère entre la consécration et le mariage, et le père de la fille a produit des témoins qui ont rendu les témoins du mari coupables de machination, dans un tel cas, le mari n’est même pas digne de foi pour réduire la somme mentionnée dans le contrat de mariage puisqu’il cherche la complicité de faux témoins] et que le père [de la jeune fille] vient lui réclamer [le paiement] de l’amende [de cent séla, cf. Deut. 22,19], son procès [est plaidé devant] trois [juges]. Et d’où apprenons-nous que les procès capitaux nécessitent vingt-trois [juges] ? Bien que ce soit une tradition orale, [une allusion peut être trouvée dans le verset :] « et l’assemblée jugera, et l’assemblée sauvera » [qui est interprété comme suit :] une assemblée juge, ce sont les [juges] qui déclarent coupable [l’accusé], une assemblée sauve, ce sont [les juges] qui acquittent [l’accusé]. Or, une assemblée est constituée au minimum de dix [personnes], ce qui fait vingt [juges]. On doit y ajouter trois [juges] pour ne pas qu’il y un nombre pair [de juges] dans le tribunal, et que l’on puisse « faire pencher suivant le nombre » [or, dans un procès capital, une majorité de deux juges est nécessaire].

4. La flagellation [est administrée sur ordre de] trois [juges], bien qu’il soit possible qu’il [la personne flagellée] lorsqu’elle est flagellée.

5. La décapitation de la génisse [a lieu en présence de] cinq [juges].

6. La fixation d’un mois plein [est décidée par un tribunal de] trois [juges].

7. La fixation d’une année embolismique [est décidée par un tribunal de] sept [juges]. Ils doivent tous avoir été ordonnés [et faire partie du grand sanhédrin, conviés par le président], comme nous l’avons expliqué [dans les lois sur la sanctification du nouveau mois]

8. Les cas qui impliquent des amendes, comme le vol , les blessures, le paiement du double [de la valeur d’un larcin], le paiement du quadruple ou du quintuple [exigé d’un voleur de menu ou de gros bétail quand il abat ou vend l’animal volé], le violeur, le séducteur, et cas semblables, ne sont jugés que par trois experts, qui ont été ordonnés en Terre d’Israël. Par contre, les autres affaires pécuniaires comme la reconnaissance [d’une dette en présence de témoins, produits par le demandeur], les prêts, ne nécessitent pas d’expert, mais même trois personnes ordinaires, voire un seul expert peuvent juger [ces cas]. C’est pourquoi, on peut statuer [dans un litige] concernant la reconnaissance [d’une dette], un prêt, ou ce qui est semblable en diaspora ; bien qu’un tribunal en diaspora ne doit pas désigné comme élokim [puisque ses juges n’ont pas été ordonnés], ils sont mandatés par le tribunal de la Terre d’Israël. Toutefois, leur mandat ne leur donne pas droit de statuer en matière d’amendes.

9. Ne sont jugés par les tribunaux en diaspora que les cas qui sont fréquents et impliquent une perte financière, par exemple, les [cas de] reconnaissances [de dette], les prêts, et les dommages matériels. Par contre, les cas qui ne sont pas fréquents, bien qu’ils impliquent une perte financière, comme le cas d’un animal qui blesse un autre [animal], ou les cas fréquents mais qui n’impliquent pas de perte financière, comme le paiement du double, ne sont pas du ressort des juges en diaspora. Et de même, toutes les amendes fixées par les sages dans le cas de celui qui frappe autrui avec la paume, ou le gifle, ne sont pas exigibles par les juges en diaspora. Et quand quelqu’un doit [normalement] payer la moitié du dommage [qu’il a causé], [ce paiement] n’est pas exigible par les juges en diaspora, à l’exception [du cas où l’animal d’une personne a foulé] des cailloux [qui ont été projetés et ont cassé des ustensiles, cas où le propriétaire de l’animal doit payer] la moitié du dommage [causé], parce que c’est une indemnité et non une amende.

10. Tout ce [paiement] qui doit être évalué comme un esclave [vendu au marché, par exemple, quand quelqu’un cause un préjudice corporel à autrui, il a l’obligation de lui payer sa moins-value au marché des esclaves] n’est pas exigible par les juges en diaspora. C’est pourquoi, quand un homme blesse un autre, les juges en diaspora ne peuvent exiger [le paiement de la valeur] du dommage, de la souffrance physique, et de la honte qu’il [l’agresseur] est [normalement] astreint [à payer]. Par contre, ils [ces juges] peuvent exiger [de l’agresseur le paiement de] la cessation de l’activité professionnelle [de l’agressé] et les frais médicaux, car cela implique une perte financière. Telle est la directive que les guéonim ont donnée ; ils ont [également] dit qu’il est monnaie courante en Babylonie d’exiger [d’un agresseur le paiement de] la cessation de l’activité professionnelle [de l’agressé] et ses frais médicaux.

11. Quand un animal cause un dommage corporel à un homme, les juges en diaspora ne peuvent pas exiger le dédommagement [du propriétaire de l’animal], parce que c’est un cas qui n’est pas fréquent. Par contre, quand quelqu’un cause un dommage à l’animal d’un autre, il paye la totalité du dommage, quel que soit l’endroit où cela a lieu, comme s’il avait déchiré son vêtement, brisé ses ustensiles, ou coupé ses plantations. Et de même, quand un animal cause un dommage en mangeant [les produits du champ d’une autre personne] ou en marchant [dans le domaine d’une autre personne], étant donné qu’il [l’animal] est a priori présumé [susceptible de provoquer ce type de dommages], cela est un cas fréquent, et les juges en diaspora peuvent exiger [le paiement du propriétaire de l’animal]. [Cela s’applique] qu’il [l’animal] ait causé un dommage à un autre animal, par exemple, en se frottant contre lui [ce qui est un dérivé de « la dent », la consommation, cf. lois sur les dommages matériels ch. 1 § 10], ou qu’il ait mangé des produits qu’il mange habituellement, ou ce qui est semblable, ou qu’il ait endommagé des aliments ou des ustensiles [en les foulant], cas où il [son propriétaire] est tenu de payer la totalité du dommage [causé] ; tous [ces paiements] sont exigibles par les juges en diaspora. Par contre, s’il [l’animal] n’est pas enclin [à commettre des dommages, puis, a changé de comportement à plusieurs reprises et] son propriétaire a été mis en garde, et a [ensuite] causé un dommage, par exemple, en mordant, en donnant un coup [avec son corps], en se couchant, en donnant un coup de patte, ou en encornant [tous ces cas sont des comportements anormaux chez un animal, d’où la nécessité que son propriétaire soit averti à trois reprises pour que le paiement de la totalité du dommage soit exigible], les juges en diaspora ne peuvent pas exiger [du propriétaire de l’animal le paiement de] la totalité du dommage, car le statut de mouad ne peut pas être conféré en diaspora. Et même s’il [l’animal] s’est vu conférer le statut de mouad en Terre [d’Israël] et est sorti [de la Terre d’Israël] en diaspora, où il a causé un dommage, ils [les juges en diaspora] ne peuvent pas exiger [le paiement] du dommage, car ce n’est pas un cas fréquent [qu’un animal ayant eu le statut de mouad en Terre d’Israël soit emmené en diaspora].

12. Pourquoi le statut de mouad ne peut-il pas être conféré en diaspora ? Parce qu’il faut témoigner [du comportement de l’animal] devant le tribunal, et seul un tribunal qui a été ordonné en Terre [d’Israël est habilité à cela]. C’est pourquoi, si un tribunal [de juges ordonnés en Terre d’Israël] se trouve en diaspora, de même qu’ils peuvent statuer en matière d’amendes [cf. ch. 4 § 12], ainsi, on peut témoigner [de la conduite] de l’animal en leur présence en diaspora [et ainsi conférer le statut de mouad à l’animal].

13. Si quelqu’un dérobe [un objet en cachette] ou vole [un objet à main armée ouvertement], les juges en diaspora peuvent exiger le [paiement du] prix [de l’objet], mais non le paiement du double [en cas de vol en cachette, et de même le cinquième en sus que l’auteur du vol doit payer s’il nie son acte].

14. Et non tout ce qu’un [homme] est [normalement] passible de payer sur la base de sa propre déclaration est exigible par les juges en diaspora. Et effet, un homme est passible de payer la perte [qu’il a causée à la valeur de la jeune fille par la perte de sa virginité], la honte, le rançon [si son bœuf tue autrui, cf. Exode 21,30] sur la base de sa propre déclaration, quand il dit : « J’ai séduit la fille d’untel », [ou] « Mon bœuf a tué untel », et ces [paiements] ne sont pas exigibles par les juges en diaspora.

15. [Le jugement d’une personne dont l’acte qui a été] la cause directe [d’un dommage, par exemple, quand quelqu’un brûle les titres de créance d’autrui, cf. lois relatives à celui qui cause un dommage corporel ou matériel, ch. 8 pour plus de détails] n’est pas considéré comme [le jugement d’un cas] impliquant une amende et peut être rendu par les juges en diaspora.

16. Il en est de même de la loi concernant celui qui a livré les biens d’autrui [à un oppresseur en lui indiquant où ils se trouvent] ; bien qu’il n’ait fait aucun acte [mais ait seulement dénoncé autrui], les juges en diaspora peuvent exiger de lui [le paiement de la somme qu’il a fait perdre à son prochain].

17. La coutume dans les yechivot [des guéonim] en diaspora est que même s’ils [les juges] n’exigent pas [le paiement des] amendes [de l’accusé], ils le mettent au ban jusqu’à ce qu’il contente le plaignant ou monte avec lui au tribunal en Terre d’Israël [pour faire juger leur cas par un tribunal ordonné investi du pouvoir de statuer en matière d’amendes]. Une fois qu’il [celui qui a causé le dommage] lui donne [au plaignant une somme] significative [proche de la somme qu’il aurait dû recevoir], on lève la sanction, que le plaignant en soit apaisé ou non. Et de même, si la personne ayant subi le dommage saisit [de la personne qui le lui a causé] ce qu’elle aurait dû recevoir, on ne lui retire pas.

18. Un [sage] qui est un expert de notoriété publique [cf. ch. 2 § 11], bien qu’il puisse statuer tout seul dans les affaires pécuniaires, la reconnaissance [d’une dette] devant lui n’est pas considérée comme la reconnaissance [d’une dette] au tribunal [déclaration qui ne peut pas être retirée], même s’il est ordonné [celui qui fait une telle déclaration devant ce juge peut donc revenir sur sa déclaration]. Par contre, quand il y a trois [juges], même s’ils ne sont pas ordonnés et sont des personnes ordinaires, qui ne sont pas désignés comme élokim, la reconnaissance [d’une dette] en leur présence est considérée comme la reconnaissance [d’une dette] au tribunal. Et de même, quand quelqu’un nie [la réclamation qui lui est faite] devant eux et que des témoins viennent [et attestent du contraire], il est [dès lors] tenu pour menteur, et ne peut pas avancer un nouvel argument [en sa faveur], comme nous l’avons expliqué. Telle est la règle générale : ils sont en ce qui concernant la reconnaissance [d’une dette], les prêts et ce qui est semblable comme un tribunal ordonné en tous points.

Lois relatives au sanhédrin et aux peines qui dépendent de sa juridiction : Chapitre Six

1. Quand un juge rend un jugement en matière d’affaires pécuniaires et se trompe concernant une règle révélée et connue, comme les lois explicitement mentionnées dans la Michna ou dans la Guemara, le jugement est cassé. On en revient à la situation initiale, et on rend un jugement conforme à la loi. S’il n’est pas possible de revenir [à la situation initiale], par exemple, celui qui a reçu l’argent [de l’autre du fait de ce jugement] non conforme à la loi est parti outre-mer, ou est un homme violent, ou [le juge s’est trompé et] a déclaré impur [un produit qui était en fait pur] et [suite à cela, son propriétaire l’a laissé devenir réellement impur], ou il [le juge s’est trompé et] a donné comme directive qu’une [viande] qui était [en faire] cachère était tréfa, et il [son propriétaire] l’a donnée à manger aux chiens, ou un cas semblable, [dans tous les cas,] il [le juge] n’est pas passible de payer ; bien qu’il ait été la cause d’un préjudice [matériel], il n’a pas eu l’intention de causer un préjudice.

2. S’il s’est trompé dans une déduction, par exemple, à propos d’une question qui fait l’objet d’une divergence d’opinions enture sages de la Michna ou sages de la Guemara, où la loi n’a pas été explicitement tranchée comme l’un d’eux, et il a lui-même suivi un [avis], ignorant que la coutume qui avait déjà été communément établie voulait que l’on suive l’autre opinion, [la règle suivante est appliquée :] si ce juge est un expert, et a été investi du pouvoir [de juger] par l’exilarque, ou n’a pas été investi [de ce pouvoir] par l’exilarque, mais les parties en litige l’ont accepté comme juge, étant donné qu’il est un expert, le jugement est cassé. En cas d’impossibilité de recommencer [le jugement, par exemple, pour une des raisons précédemment citées], il [le juge] n’est pas passible de payer [à la partie lésée]. [La règle est la même de ce point de vue] pour celui qui a été investi du pouvoir [de juger] par l’exilarque ou par un tribunal en Terre d’Israël [pour juger les cas] en Terre d’Israël mais non [pour juger] en diaspora, comme nous l’avons expliqué [ch. 4 § 14].

3. Si celui qui s’est trompé est un expert, mais qui n’a pas été investi du pouvoir [de juger] par l’exilarque et que les parties en litige n’ont pas accepté comme juge, ou s’il n’est pas un expert mais que les parties en litige l’ont accepté comme juge pour juger [leur cas] conformément à la loi [de la Thora] et qu’il s’est trompé dans sa déduction, [la règle suivante est appliquée :] s’il a pris à la main [le paiement de l’un] pour le donner [à l’autre], ce qu’il a fait est fait, et il doit lui-même payer [la partie lésée]. S’il n’a pas pris à la main [de l’un] et donné [à l’autre, mais a simplement rendu un jugement erroné], le jugement doit être cassé. Et s’il n’est pas possible de recommencer, il doit lui-même payer.

4. Par contre, celui qui n’est pas un expert et n’a pas été accepté par les parties en litige, même s’il a été investi du pouvoir [de juger par l’exilarque qui a transgressé ou par un tribunal en Terre d’Israël par erreur, cf. ch. 4 § 15], il fait partie des hommes de force, non des juges. C’est pourquoi, son jugement est nul et non avenu, qu’il se trompe ou non, et chacune des parties peut à nouveau faire juger [le litige] devant un tribunal. S’il s’est trompé, et a pris [le paiement de l’un] pour le donner [à l’autre] à la main, il a l’obligation de payer [la partie lésée]. Il peut [ensuite] reprendre à l’autre partie ce qu’il a donné de manière non conforme à la loi. [Si le juge n’a pas pris l’argent de l’un pour le donner à l’autre, la partie (lésée) reprend de l’autre ce qu’elle lui a payé. Et si cette dernière] n’a pas les moyens de rembourser, ou s’il [ce juge non habilité] a rendu impur [une chose pure], ou [du fait de sa directive, le propriétaire] a donné à manger [une viande] permise aux chiens, il doit payer, comme le veut la loi pour celui [dont l’acte] est la cause d’un dommage, car il a eu l’intention de causer un dommage [sachant qu’il n’était pas un expert, il n’aurait pas dû rendre un jugement].

5. Quand un juge se trompe et défère un serment à une personne qui n’est [en fait] pas passible [de ce serment], et que celle-ci fait un compromis avec l’autre partie afin de ne pas prêter serment, puis, apprend qu’elle n’était [en fait] pas passible d’un serment [et que le juge s’est trompé], bien qu’un kiniane ait été effectué [pour entériner] ce compromis, cela est nul et non avenu, car elle n’a accepté de faire un don [à l’autre partie] ou de renoncer [à un droit qu’elle revendiquait] que dans le but d’être dispensé du serment que lui a déféré ce [juge] qui s’est trompé, et tout kiniane dû à une erreur est nul et non avenu. Et de même pour tout cas semblable.

6. Si deux personnes se querellent concernant un jugement, l’une dit : « Passons en jugement ici », et l’autre dit : « Montons au grand tribunal [de Jérusalem, le sanhédrin], de crainte que ces juges [de notre ville] se trompent et retirent de l’argent de manière non conforme à la loi », on l’oblige [ce dernier] à passer en jugement dans sa ville. Et s’il dit [aux juges] : « Consignez la raison pour laquelle vous avez rendu jugement [contre moi] et donnez-moi [ce document] car peut-être avez-vous commis une erreur », ils rédigent [ce document] et le lui donnent, puis, exigent de lui [le paiement]. S’il [le tribunal] a besoin de poser une question au grand tribunal de Jérusalem, ils [les juges] mettent par écrit [leur question], et l’envoient. Elle est alors présentée [au grand tribunal], et ils [les juges de la ville] rendent leur jugement en se basant sur la réponse écrite qu’ils reçoivent du grand tribunal.

7. Dans quel cas cela s’applique-t-il [qu’une partie peut obliger l’autre à juger dans la localité] ? Pour un litige où l’un et l’autre réclament [par exemple, ils sont en désaccord sur le droit de propriété sur un bien dont aucun des deux n’a de présomption de propriété, c'est-à-dire qu’il n’y a pas de demandeur et défendeur, mais deux demandeurs en litige], ou si le prêteur dit [à son emprunteur] : « Passons en jugement ici [au tribunal de la ville] » et l’emprunteur dit : « Allons au grand tribunal ». En revanche, si le créancier dit : « Allons au grand tribunal, on oblige l’emprunteur, qui monte avec lui, ainsi qu’il est dit : « le débiteur est prisonnier de son créancier ». Et de même, s’il [le plaignant] prétend qu’il [le défendeur] lui a causé un dommage ou l’a volé, et désire monter [à Jérusalem pour régler leur cas], le tribunal de la ville oblige le défendeur à monter avec lui [le plaignant]. Et de même pour tout cas semblable.

8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si la personne volée ou qui a subi un dommage ou [dans le premier cas] le créancier a des témoins ou une preuve [en sa faveur]. Par contre, [dans le cas d’]une réclamation vide [non assortie d’une preuve], on n’oblige pas le défendeur à quitter [la ville] ; plutôt, il prête serment à l’endroit où il se trouve et est quitte.

9. Et identique est la loi aujourd’hui où le grand tribunal n’est plus, mais il y a des endroits où se trouvent des sages éminents, experts de notoriété publique, et d’autres où se trouvent des disciples qui ne sont pas de ce rang. [Dans ce cas,] si le créancier dit [au débiteur :] « Allons à tel endroit, dans telle terre, devant untel, [le sage] éminent, et passons en jugement devant lui », on oblige le débiteur, qui doit le suivre. De tels faits étaient monnaie courante en Espagne.
Allumages 5774