Rambam 3 Chapitres

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

5 Nissan 5782 / 04.06.2022

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Sept

1. Quand quelqu’un prête [de l’argent] à un autre, et lui prend en antichrèse un champ pour une durée déterminée, ou jusqu’à ce qu’il [l’emprunteur] lui rembourse l’argent [et alors] il [le prêteur] se retirera [du champ qu’il restituera à l’emprunteur], et le prêteur jouit des fruits [bien que cela soit interdit en tant que « poussière d’intérêts »], même s’il jouit [de fruits] correspondant [au montant de] sa dette, on ne doit pas l’expulser sans rien [sans paiement pour motif que sa dette a déjà été remboursée], car s’il est expulsé sans argent, cela est considéré s’il avait exigé [le paiement de cette « poussière d’intérêt »] par les juges [ce qui n’est pas correct, cf. ch. 6 § 2], et inutile de mentionner que si les fruits dont il [le prêteur] a joui excèdent la somme d’argent [du prêt], on n’en exige pas le remboursement. Et de même, on n’affecte pas le surplus au remboursement d’une autre dette. Si le champ pris en antichrèse appartient à des orphelins, et [la valeur des] fruits dont il [le créancier] a joui correspond à celle de sa créance, on l’expulse sans rien. [Toutefois,] si [la valeur marchande des fruits dont il a joui] excède sa créance, on n’exige pas le remboursement du surplus. [Dans le cas des orphelins,] on [peut également] affecte[r le surplus] au [paiement d’]une autre dette. Comment affecte-t-on au paiement d’une autre [créance] ? S’il ce champ lui a été donné en antichrèse pour [une dette de] cent dinar et qu’un autre champ lui a été donné en antichrèse pour [une autre dette de] cent dinar, et que les deux champs appartiennent à une même personne, et que [la valeur marchande] des fruits du premier champ dont il a joui est de cinquante [zouz] et [la valeur marchande] des fruits du second [champ] dont il a joui est de cent cinquante [zouz], on lui dit : « tu as consommé des fruits d’une valeur de deux cents [zouz], [tes deux créances ont donc été entièrement recouvrées, par conséquent] tu n’as droit à rien », comme si les deux créances n’en étaient qu’une, et qu’une seule antichrèse [avait été donnée au créancier pour les deux].

2. Dans un endroit où il est coutume [cf. § 5] d’expulser le créancier [de la terre] quand il [le débiteur] lui apporte l’argent, [cette clause] est considérée comme explicite, et il n’est pas nécessaire de la mentionner. Et de même, dans un endroit où l’usage est que le créancier ne se retire pas jusqu’au terme de l’antichrèse, [cette clause] est considérée comme explicite. Et quand une personne prend [une terre] en antichrèse sans stipulation spécifique , il [le débiteur] ne peut pas l’en expulser jusqu’à douze mois.

3. Dans un lieu où il est coutume d’expulser le créancier quand le désire le débiteur, si le créancier convient avec lui [le débiteur] qu’il ne se retirera pas jusqu’au terme de l’antichrèse, il [le débiteur] ne peut pas l’expulser. Si l’usage est que le créancier ne se retire pas avant le terme, et que le créancier accepte de se retirer quand il [le débiteur] lui apportera l’argent, un kiniane est nécessaire [pour entériner cet engagement].

4. Dans un endroit où l’usage est d’expulser le prêteur quand il [l’emprunteur] paie [sa dette], le créancier du prêteur ne peut pas effectuer de saisie sur l’antichrèse [en la possession des orphelins héritiers du prêteur], comme il peut le faire pour les [autres] biens immeubles [de son débiteur], et le premier-né ne reçoit pas une double part, et la septième [année, la chemita] annule [la dette], et lorsqu’il [l’emprunteur] expulse [le prêteur], celui-ci ne prend même pas les fruits arrivés à maturité et qui sont tombés à terre. Et s’il [le prêteur] les a soulevés avant d’être expulsé, il les a acquis. Dans un lieu où [l’usage est qu’]il [l’emprunteur] ne peut pas l’expulser [le prêteur] jusqu’au terme, le créancier [du prêteur] peut effectuer une saisie sur [l’antichrèse en la possession des héritiers], et le premier-né en reçoit une double part, et la septième [année, la chemita] n’annule pas [la dette].

5. [Une question est ici implicite : comment est-il possible de faire dépendre dans les cas susmentionnés la loi de l’usage local alors que l’antichrèse sans réduction est en soi une chose interdite, comme « poussière d’intérêt » ?] Bien que cette antichrèse [sans aucune réduction du montant de la dette] soit défendue et représente de la « poussière d’intérêts », comme nous l’avons expliqué, il est possible que cet usage soit une erreur ou [soit d’usage dans les relations entre juifs et] non juifs, ou l’usage de toute personne qui faute et prend antichrèse [sans aucune réduction] dans cette ville, et on se réfère à l’usage [local] en matière de poussière d’intérêt. D’aucuns ont enseigné qu’il est question [dans tous les cas susmentionnés] d’une antichrèse avec réduction.

6. Si un non juif donne en antichrèse sa cour à un juif, puis la vend à un autre juif, l’antichrésiste n’a pas l’obligation de payer un loyer au [nouveau] juif à partir du moment où il a acquis [la cour]. Plutôt, il habite dans la cour sans payer de loyer jusqu’à ce que le non juif lui rende l’argent [de la dette] pour laquelle il a ce champ [en antichrèse], car leur législation [des non juifs] veut qu’il [le champ en antichrèse] reste en la possession de l’antichrésiste jusqu’à ce qu’il [le débiteur] paye sa dette et [alors] il [l’antichrésiste] se retire.

7. Quand quelqu’un [créancier] désigne en sûreté une maison ou un champ [pour un prêt], et le propriétaire du champ [le débiteur] jouit de l’usufruit, et le créancier lui dit : « lorsque tu vendras ce champ, tu ne le vendras qu’à moi pour cette somme d’argent » [somme qui est inférieure au prix réel], cela est défendu. Et s’il lui dit : « tu ne le vendras qu’à moi pour sa valeur, et c’est à cette condition que je te prête [de l’argent] », cela est permis [notons que pour que l’acquisition soit effective, il faut que le propriétaire lui dise : « tu l’acquerras à partir de maintenant » et qu’un kiniane ait lieu pour entériner cet engagement, cf. lois sur la vente ch. 8 § 7,8].

8. Il est permis d’augmenter le loyer d’un immeuble [en échange d’un délai de paiement]. Quel est le cas ? Il [une personne] loue une cour à un autre et lui dit : « si tu me payes comptant [le loyer], elle est à toi pour dix séla par an, et si tu payes le loyer mensuellement, elle est à toi pour un séla par mois », cela est permis.

9. Quand quelqu’un loue [à ferme] son champ à un autre pour [le prix de] dix kor [de produits] par an et il [le fermier] lui dit [au propriétaire] : « donne-moi deux cents zouz, pour bonifier le champ, et je te donnerai douze kor par an », cela est permis, parce que s’il bonifie le champ avec ces dinar, son loyer sera plus élevé. Et de même, s’il lui loue son magasin ou son bateau pour dix dinar par an et il [le locataire] lui dit : « donne-moi deux cents zouz pour réaménager le magasin, et le décorer et appliquer de la chaux […] » ou « pour réparer ce bateau et ses ustensiles, et je te paierai douze dinar par an », cela est permis. Toutefois, s’il lui dit : « donne-moi deux cents zouz pour faire des affaires dans le magasin […] » ou « […] pour acheter de la marchandise [à transporter dans] le bateau […] », ou « […] pour embaucher des marins, et j’augmenterai ton loyer », cela est interdit.

10. Il est défendu d’augmenter le salaire d’un homme. Quel est le cas ? Il [une personne] ne doit pas dire [à un autre] : « accomplis cette tâche qui vaut [une pièce d’]argent avec moi aujourd’hui, et je ferai avec toi une autre semaine une tâche qui vaut deux [pièces] ».

11. Un homme a le droit de dire à un autre : « désherbe avec moi aujourd’hui et je désherberai avec toi demain », « bêche avec moi aujourd’hui et je bêcherai avec toi demain ». Toutefois, il ne doit pas lui dire : « désherbe avec moi et je bêcherai avec toi [à tel moment] » [ou] « bêche avec moi et je désherberai avec toi [à tel moment] ». Tous les jours de l’été sont considérés de la même manière, et tous les jours de l’hiver sont considérés de la même manière. Il [un homme] ne doit pas lui dire [à un autre] : « laboure avec moi en été et je labourerai avec toi en hiver », car le labourage est plus éprouvant en hiver. Et de même pour tout cas semblable.

12. Celui qui emploie un ouvrier en hiver pour travailler pour lui plus tard dans l’hiver pour un dinar par jour, et lui paye [d’avance] son salaire, alors que le salaire [pour un tel travail] en hiver est d’un séla par jour, cela est interdit, parce qu’il donne l’impression de lui prêter maintenant [de l’argent] afin de diminuer [ensuite] son salaire. Mais s’il lui dit : « travail avec moi à partir d’aujourd’hui jusqu’à tel moment pour un dinar par jour », même si son salaire devrait [normalement] être un séla par jour, cela est permis, étant donné qu’il [l’employé] commence à travailler à partir de maintenant, il [le patron] ne donne pas l’impression [en diminuant le salaire de son ouvrier] de percevoir le loyer de son argent qu’il lui a donné en salaire anticipé.

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Huit

1. Il est défendu de majorer [le prix de] vente [en compensation de l’attente du paiement]. Quel est le cas ? Quand quelqu’un vend à un autre un bien immeuble ou des biens meubles et lui dit : « si tu me payes maintenant [comptant], ils sont à toi pour cent [dinar], et si [tu diffères le paiement] jusqu’à tel moment, ils sont à toi pour cent vingt [dinar] », cela est de la « poussière d’intérêts », car cela est considéré comme s’il prenait vingt [dinar] en retour des cent [dinar] qu’il lui a donnés pour en faire usage jusqu’au terme. S’il [le vendeur] lui fait une réclamation [à l’acheteur] au tribunal, il [ce dernier] n’a l’obligation de payer que le prix [de la marchandise] au moment de la vente, ou il [le vendeur, s’il désire] reprend sa marchandise de la main [de l’acheteur] si elle est intacte. Et de même, il est interdit de vendre des biens meubles pour cent [dinar avec un crédit] jusqu’à une date déterminée, alors que leur prix est de quatre-vingt-dix [dinar] au marché pour qui paye comptant, et il [l’acheteur] ne paye que quatre-vingt-dix [dinar], et il [le vendeur, s’il désire se rétracter] lui reprend sa marchandise de sa main si elle est intacte. Et il [l’acheteur] ne paye que quatre-vingt-dix [dinar] ou il [le vendeur] reprend sa marchandise si elle est intacte.

2. [Toutefois,] quand quelqu’un a acheté à un autre un objet à son prix avec un crédit de douze mois [et que la transaction est terminée], il [le vendeur] a le droit de lui dire : « paye-moi [comptant] à rabais », sans craindre [de contrevenir à l’interdiction du prêt à] intérêts.

3. S’il [le vendeur] vend une jarre de vin, dont le prix actuel est d’un dinar, pour deux [dinar] avec un délai [de paiement] jusqu’à l’été en convenant que si elle est l’objet d’un accident, elle sera [considérée comme] en la possession du vendeur [c’est-à-dire qu’il en aura lui la responsabilité], jusqu’à ce que l’acheteur la vende, cela est permis, car s’il la perd ou si elle se brise, il n’est pas tenu de payer. Et s’il ne parvient pas à la vendre et à faire un bénéfice, il peut la retourner au propriétaire . Et de même, s’il [le vendeur] vend [à l’acheteur une jarre] pour deux [dinar], et lui dit : « [quand tu la vendras,] ce qui excède deux [dinar] sera ton salaire pour ta participation à la vente, et si tu ne parviens pas à la vendre comme tu désires, rends-la moi », cela est permis, bien que si elle est perdue ou volée ou qu’il [le vin] tourne au vinaigre, elle est en la possession [c’est-à-dire sous la responsabilité] de l’acheteur [qui en souffre la perte].

4. S’il [une personne] a des produits qu’il vendra au marché pour dix [dinar] comptant s’il en offre la vente, mais si c’est l’acheteur qui demande à les acheter, il les achètera pour douze [dinar] comptant, il lui est permis de les vendre [de lui-même] pour douze [dinar en faisant bénéficier l’acheteur d’]un crédit de douze mois, car même s’il [un acheteur en demandant l’achat] payait comptant, il les achèterait pour douze [dinar, tel est donc le prix des produits, et le prix de dix dinar n’est qu’un rabais auquel consent le vendeur qui en cherche la vente]. Et de même pour tout cas semblable.

5. Il est défendu d’acheter les fruits d’un verger avant qu’ils ne parviennent à maturité [que l’acheteur recevra une fois qu’ils seront mûrs], parce que ce [les fruits] qu’il [le vendeur] vend maintenant à rabais pour dix [dinar] sont des fruits qui vaudront vingt [dinar] quand ils parviendront à maturité, le surplus [que reçoit l’acheteur] est donc pour le délai [de livraison des produits]. Par contre, s’il achète un veau à rabais, qui restera auprès du propriétaire jusqu’à ce qu’il grandisse, cela est permis, car [dans ce cas,] s’il meurt ou maigrit, il est en la possession de l’acheteur [c’est-à-dire que c’est lui qui en souffre la perte], et l’amaigrissement et la mort sont des facteurs toujours fréquents [le rabais est donc une compensation du risque pris par l’acheteur, et non le loyer de son argent].

6. Quand quelqu’un paye une somme d’argent au propriétaire d’une vigne pour les [jeunes] vrilles et branches qui seront [par la suite] coupées, qui sont chères [une fois coupées], et les achète au rabais [en attendant] jusqu’à ce qu’elles sèchent et soient coupées, il doit retourner [la terre en dessous d’elles] lorsqu’elles sont attachées au sol, car ainsi, il acquiert un arbre pour ses branches. Et s’il ne retourne pas [la terre en dessous], l’argent [du paiement] est considéré comme un prêt. [Les branches] étant achetées à rabais pour le délai, cela est défendu.

7. Les gardiens des champs à qui l’on donne du blé de la grange à bas prix en salaire, lorsqu’ils viennent à la grange [prendre le blé en salaire], doivent également participer au travail dans la grange [le battage et le vannage du blé], afin qu’ils prennent le blé au terme de leur louage [leur louage se termine normalement à la moisson. Le salaire d’un employé devant être payé immédiatement par son patron, s’ils ne participent pas également au battage et prennent ensuite le blé, on pourra considérer que leur paiement a été différé]. Et s’ils ne le font pas, le [paiement du] salaire [des gardiens] est considéré comme un prêt chez le propriétaire, et ils auront reçu [le blé] à rabais en compensation de l’attente de leur salaire jusqu’au battage [du blé, ce qui est interdit].

8. Si [d’ordinaire], les propriétaires des champs exigent des ouvriers de [faire la moisson et de] quitter les champs en Nissan, et les métayers leur donnent [au propriétaire] quatre séa [de produits] par beit kor, et qu’il [le propriétaire d’un champ] laisse ses métayers dans son champ jusqu’en Iyar et leur prend six séa, cela est permis, et il n’y a pas là d’intérêts.

9. Quelqu’un achète quatre séa de blé pour un séla et tel est le cours, et donne l’argent [au vendeur]. Lorsqu’il vient après un certain temps prendre le blé, il [le vendeur] lui augmente la mesure, et lui en donne plus ; cela est permis, car il [le vendeur] lui a ajouté [du blé] de son gré, et s’il avait voulu, il n’aurait rien ajouté, car il n’y a aucune convention [spécifique entre eux concernant cet ajout].

10. Un homme a le droit de payer le prix d’une jarre de vin à un autre [en indiquant la jarre qu’il achète] et lui dire : « s’il [ce vin] tourne au vinaigre avant tel jour, il [est considéré comme] en ta possession [et tu seras tenu de me rembourser]. Mais si son prix diminue ou augmente, il m’appartient », car étant donné qu’il [l’acheteur] accepte d’assumer la baisse de prix, il a des chances de bénéfices comme des risques de perte. Et de même pour tout cas semblable. Et de même, un homme a le droit d’acheter cent cruches de vin à un dinar à un autre en Tichri et ne les prendre qu’en Tévet, et lorsqu’il les prend, il les examine et rend le [vin qui est du] vinaigre et garde le bon vin, car il n’a acheté que le bon vin, et celles [les cruches de vin dont le vin] est devenu du vinaigre étaient déjà destinées à devenir du vinaigre, mais cela n’est devenu visible qu’après un certain temps.

11. Dans un lieu où il est d’usage de louer un bateau et de percevoir un loyer, et s’il [le bateau] se brise, on évalue le montant des dommages [par rapport à son prix lors de la location sans prendre en compte sa dépréciation au cours du voyage], et il [le locataire] verse [un dédommagement] en plus du prix de louage, cela est permis [parce que le locataire n’est pas tenu de payer pour la dépréciation du bateau au cours du voyage s’il le retourne entier, cf. infra § 12 et 13]. Et de même, il est permis de louer un chaudron en cuivre ou ce qui est semblable, et de percevoir le prix de louage ainsi qu’un dédommagement pour sa diminution de poids [parce que le locataire n’est pas tenu de payer pour la diminution de valeur du cuivre]. Et de même pour tout cas semblable.

12. On n’accepte pas d’un juif [les conditions inéquitables d’un contrat dit de] « bétail dur comme fer », parce que c’est de la « poussière d’intérêt ». Que signifie « bétail dur comme fer » ? [Prenons en exemple le cas suivant :] il [le propriétaire du bétail] a cent moutons et il [un autre juif] accepte de s’en occuper [sous les conditions suivantes :] les tontes, les petits, le lait seront partagés également [ou l’un d’eux] a droit au tiers ou au quart pendant une ou deux années, selon ce qu’ils auront convenu ; et si les moutons meurent, le berger devra en payer le prix [d’où l’expression « dur comme fer » car le capital ne diminue pas]. Cela [un tel contrat] est défendu, car le propriétaire des moutons a de grandes chances de bénéfice et est loin d’un risque de perte. C’est pourquoi, si le propriétaire des moutons accepte de considérer [les moutons] en sa possession si leur prix augmente ou diminue ou s’ils sont déchirés [par une bête sauvage], cela est permis. Et de même pour tout cas semblable.

13. Quand quelqu’un [un locataire] évalue une vache et dit [à son propriétaire] : « si elle meurt, j’en accepte la responsabilité pour trente dinar [prix actuel, même si son prix a diminué entre-temps], et je te paierai [en prix de louage tant qu’elle est vivante] un séla par mois », cela est permis, car il n’a pas établi cette valeur marchande [en vue de verser des indemnités pour la dépréciation de l’animal] s’il reste vivant, mais seulement en cas de mort [de l’animal, contrairement au cas précédent, où le propriétaire n’assume aucune perte].

14. Une femme peut louer sa poule à une amie pour couver les œufs [jusqu’à éclosion] pour [recevoir] deux poussins [en prix de louage de la poule], sans craindre [d’enfreindre l’interdiction] du prêt à intérêt.

15. Si quelqu’un doit à un autre quatre dinar d’intérêts [fixés à l’avance] et lui donne en échange un objet [non reconnaissable comme appartenant à son propriétaire, par exemple, des produits] d’une valeur de cinq [dinar], lorsque l’on exige le remboursement [des intérêts au tribunal], on exige [le remboursement de] cinq [dinar], étant donné qu’il [le créancier] a reçu cela en tant qu’intérêts. Et de même, s’il [le débiteur] lui a donné à la place [des quatre dinar d’intérêts] un vêtement ou un ustensile [reconnaissable comme intérêts], on exige [qu’il retourne] l’ustensile ou le vêtement même. S’il [le débiteur] lui a loué [à son créancier en paiement des quatre dinar d’intérêts] un endroit dont le loyer est de trois dinar, lorsque l’on exige le remboursement [au tribunal], on exige le remboursement de quatre [dinar], car il [le créancier] a loué [à son débiteur] cet endroit pour quatre [dinar].

Lois du créancier et du débiteur : Chapitre Neuf

1. On ne fixe pas un prix [que l’acheteur paye comptant] pour des produits [qui seront livrés plus tard] avant que le cours officiel ait été publié. Une fois que le cours officiel a été publié, on peut en fixer le prix [que l’acheteur règle comptant], [car] même si celui-ci [le vendeur] n’a pas de blé, [il peut en acheter chez] un autre [qui] en a [avec l’argent de l’acheteur]. Quel est le cas ? Si le cours officiel du blé qui a été publié est de quatre séa pour un séla, il peut fixer un prix pour cent séa et il [l’acheteur] paye vingt-cinq séla. Et s’il [le vendeur] lui livre les cent séa de blé un certain temps après, alors que le [cours officiel du blé est de] un séa pour un séla, cela n’est pas [considéré comme] des intérêts, bien que le vendeur ne possède pas du tout de blé au moment où ils fixent [le prix et l’acheteur règle]. Dans quel cas cela s’applique-t-il [qu’il est interdit de fixer un prix pour des produits avant la publication du cours officiel] ? Si le vendeur n’a pas ce type [de produits] au moment où le prix est fixé. Mais si le vendeur a ce type [de produits] en sa possession, même si le travail n’est pas encore terminé, il est permis de fixer un prix bien que le cours n’ait pas encore été publié. Quel est le cas ? S’il est le premier des moissonneurs, il peut fixer un prix pour son blé, bien qu’il soit encore en tas de gerbes [deux travaux sont encore nécessaire, le battage et le vannage]. Et il peut fixer [un prix] pour le vin après avoir vendangé [les raisins] et les avoir mis dans la fosse [à raisins où ils sont conservés]. Il peut fixer [un prix] pour l’huile après avoir fait la cueillette des olives et les avoir mises dans la fosse [à olives où elles sont conservées pour se ramollir]. [Il peut fixer le prix] sur la chaux après avoir descendu dans le four [les pierres calcaires avec le bois], et de même, il [un potier] peut fixer [le prix] d’ustensiles en terre cuite, dès qu’il en fait les œufs [un potier forme tout d’abord des balles de terre, qu’il laisse sécher et met de côté ; quand il a besoin de confectionner un ustensile, il prend l’une de ces balles, la trempe, et lui donne la forme désirée]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si la terre [dont sont faites les poteries] est blanche [et rare]. Mais si elle est noire, il peut fixer un prix pour les ustensiles, bien qu’ils [les œufs] n’aient pas encore été confectionnés, parce qu’elle [la terre noire] est disponible, et même si une personne n’a pas [d’œufs faits de cette terre], une autre en a [et le potier peut lui en acheter au prix indiqué]. Et de même, il [un agriculteur] peut fixer un prix pour des engrais durant toute l’année, même s’il ne possède pas d’engrais, parce que ceux-ci sont toujours disponibles.

2. Pour toute marchandise qui nécessite un ou deux travaux, il [le vendeur] peut fixer un prix [avant la publication du cours officiel]. Si trois travaux sont nécessaires, il ne peut en fixer le prix que si le cours officiel a été publié, car étant donné que trois travaux sont nécessaires, cela est considéré comme s’il ne possédait pas ce type [de produit], comme si celui-ci n’était pas encore existant. Quel est le cas ? Un tas de gerbes qui doit être exposé au soleil pour sécher, puis, être battu et [enfin] vanné, il [le propriétaire] ne peut en fixer le prix que si le cours officiel a été publié. S’il [ce tas de gerbes] est sec, et seul le battage et le vannage sont nécessaires, il peut en fixer le prix. Les « œufs » de potier qui doivent être modelés, séchés, mis dans le four, chauffés, et retirés [du four], il [le potier] ne peut pas en fixer le prix. S’ils sont secs, et doivent simplement être mis au four et chauffés, il peut en fixer le prix, à condition que l’usage soit que l’acheteur retire du four [l’ustensile]. Mais si c’est le vendeur qui sort [du four la poterie], [on considère qu’]ils [ces œufs] nécessitent trois travaux, et il [le potier] ne peut pas en fixer le prix avant la publication du cours officiel. Et de même pour tout cas semblable.

3. Celui qui va traire ses chèvres, tondre ses brebis, ou décoller [le miel de] sa ruche a le droit de dire à la personne qu’il rencontre : « le lait qui sera trait de mes chèvres t’est vendu », « la [laine] qui sera tondue de mes brebis t’est vendue », [ou] « [le miel] qui sera décollé de ma ruche t’est vendu » [et l’acheteur paie comptant un prix forfaitaire, malgré la livraison tardive, cela est permis car aucune quantité n’est spécifiée, l’acheteur est donc susceptible de subir une perte si la quantité de produits obtenue est inférieure à ce qui était prévu]. Par contre, il ne doit pas lui dire : « telle quantité de lait qui sera trait de mes chèvres t’est vendu pour tel prix », « telle quantité de [laine] qui sera tondue de mes brebis t’est vendue pour tel prix », [ou] « telle quantité de [miel] qui sera décollé de ma ruche t’est vendu pour tel prix » [alors que le cours officiel n’est pas encore publié, car il vend à rabais en échange d’un paiement immédiat], à moins qu’il fixe un prix correspondant au prix du marché. Et de même pour tout cas semblable.

4. On ne se base pas pour fixer un prix sur le cours des villes, parce que celui-ci n’est pas fixe, mais sur le cours des grandes villes [où le cours reste fixe pendant deux ou trois mois]. Si le prix du blé [de la] nouvelle [récolte pratiqué] dans la grande ville est de un séla pour quatre séa et le prix du blé [de l’]ancienne [récolte] est de un séla pour trois [séa], on ne fixe pas un prix [pour du blé] avant que le cours publié [soit le même] pour [le blé] nouveau et ancien. Si le blé [vendu par] des glaneurs [pauvres ayant glané les épis de blé dans les champs] est vendu à un séla les quatre séa, et celui des particuliers [est vendu à un séla] les trois [séa], on peut fixer un prix avec les glaneurs suivant le cours [du blé] des glaneurs, mais non fixer un prix avec les particuliers [au prix du blé des glaneurs] à moins que tel devienne le cours [du blé vendu par] des particuliers.

5. Dès que le cours officiel a été publié, il est permis de se baser sur le meilleur cours. Quel est le cas ? [Soit le cas suivant :] le blé est vendu à un séla les quatre séa, et il [un vendeur] fixe [avec son acheteur] qu’il lui donnera du blé [à un certain moment] au bas prix [si le cours a baissé], si le cours [du blé à ce moment est de] dix séa pour un séla, il [le vendeur] lui donne [à l’acheteur] dix séa, comme le prix du marché [à ce moment], parce qu’il s’est basé sur le meilleur cours. S’il [l’acheteur] paie [le vendeur comptant] sans fixer avec lui [de se baser] sur le meilleur cours, et que le prix [du blé] diminue [le temps qu’il lui livre celui-ci], il [le vendeur] lui donne [à l’acheteur] une quantité de blé correspondant au prix du marché au moment du paiement, et celui-ci [des deux] qui se rétracte reçoit [la malédiction commençant par les mots] : « Celui Qui a puni… ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour celui qui fixe [un prix] pour lui-même. Mais dans le cas d’un mandataire du vendeur ou de l’acheteur, il [l’acheteur] reçoit [le blé] au bas prix ou il [le vendeur] doit restituer l’argent, et il [l’acheteur ou le vendeur] ne reçoit pas [la malédiction commençant par les mots] : « Celui Qui a puni… » du fait du mandataire [qui a commis une erreur dans son mandat], car le mandant peut lui dire : « je t’ai envoyé pour être bénéfique, non pour nuire », comme nous l’avons expliqué.

6. Si le blé est vendu à un séla les quatre séa, et qu’il [le vendeur] prend l’argent [de l’acheteur] en [convenant de] lui donner cinq [séa de blé] pour un séla, s’il a du blé [à ce moment, mais que celui-ci se trouve à un autre endroit ou il a perdu la clé de son entrepôt et a besoin d’argent], cela est permis. Si [le vendeur n’a pas de blé actuellement, même si] une autre personne lui doit du blé [au vendeur], et qu’il prend l’argent [de l’acheteur en s’engageant à] lui donner [le blé] quand il percevra son dû, cela est interdit, car il n’a pas encore perçu [son dû], et ce [blé qui lui est dû] est considéré comme inexistant. [Par conséquent,] cela est considéré comme s’il fixait une date [délai de livraison du blé] et baissait le prix du fait du délai [de livraison accordé, ce qui est défendu].

7. Si le blé est vendu dans la grande ville un séla les quatre séa, et dans les villages, un séa les six [séa], il est permis de donner un séla à un commerçant pour qu’il apporte six séa [de blé] du village [à une date donnée], et ce, à condition qu’il [le blé] soit [considéré comme] en la possession de l’acheteur [durant le transport, c’est-à-dire que] s’il est volé ou perdu en chemin, la perte est [aux dépens de l’acheteur]. [Néanmoins,] un homme important n’a pas le droit d’agir ainsi. Et pour les types de marchandise [autres que les produits agricoles], personne n’a le droit [d’agir ainsi], car ces types de marchandise ne sont pas (toujours) disponibles comme les produits.

8. Des âniers qui sont entrés en ville [qui transportent les céréales en ville pour les vendre], alors que le [prix du] blé était de un séla les quatre séa, s’ils font une remise à leurs connaissances [autre version : à leurs vendeurs (ceux qui leurs vendent la nourriture)] ou à leurs intermédiaires [et leurs vendent] à un séla les cinq [séa de blé], avant qu’ils ouvrent leurs sacs et vendent à tout le monde, en remboursement de la somme d’argent qu’ils [ceux-ci] leur ont donnés au début, à leur entrée dans la ville [en tant que prêt], cela est permis. [La raison est qu’]ils ne leur vendent pas à rabais [en retour de la faveur qu’ils leur ont accordée de] leur donner de l’argent immédiatement et de ne prendre [le blé] qu’après un certain temps, mais [en retour de la grâce qu’ils leur ont accordée de] les informer du cours et de pourvoir à leurs besoins [leur donner des provisions et de la nourriture pour leurs animaux à bas prix].

9. Quand quelqu’un emmène ses produits d’un endroit [où le prix est bas] à un autre [où le prix est élevé], si une autre personne vient à sa rencontre et lui dit : « donne-les-moi, et je te donnerai [en échange] des produits que j’ai à tel endroit dans ce lieu [de ta destination] », s’il possède [lesdits produits] à cet endroit, cela est permis. Sinon, cela est interdit. Quand [une personne] apporte une marchandise d’un endroit à un autre, et qu’il [une autre personne] lui dit : « donne-la-moi, et je te paierai [en échange] le prix qu’elle vaut à cet endroit [ta destination] », si elle [la marchandise] est sous la responsabilité du vendeur jusqu’à la destination, cela est permis. Et si elle est sous la responsabilité de l’acheteur, cela est interdit.

10. Quand une personne paye au propriétaire d’un jardin [potager] le prix de dix melons chate définis, le prix de dix pastèques définies alors qu’ils [ces fruits] sont petits, et convient avec lui qu’il les lui donnera quand ils grandiront, cela est permis, parce qu’il [le propriétaire du jardin potager] les laisse et ils grandissent tous seuls [sans effort de la part du vendeur et sous la responsabilité de l’acheteur], et s’ils les coupaient immédiatement alors qu’ils sont petits, il n’y en aurait pas d’autres qui les remplaceraient. Et de même pour tout cas semblable où il n’y a pas de perte pour le propriétaire [par la vente à l’avance].