Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
11 Adar Cheni 5782 / 03.14.2022
Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Quatre
1. Celui qui reçoit le don et l’acquiert, et après l’avoir reçu en sa main en silence, il se désiste et dit : « je n’en veux pas » ou « je ne le reçois pas » ou « il est nullifié », ou déclare : « j’y ai remarqué un défaut » [défaut qui est pourtant apparent], sa déclaration est nulle. Et de même que le donateur ne peut pas révoquer [le don], ainsi le donataire ne peut pas révoquer [le don] après l’avoir acquis. Ce don que le donataire déclare ne pas vouloir après qu’il soit parvenu en sa main est sans propriétaire, et qui [en prend possession] en premier l’acquiert, car le donataire l’a déclaré sans propriétaire après l’avoir acquis. Par contre, s’il [le donataire] a protesté depuis le début, il n’acquiert pas [le don] et celui-ci est restitué à son propriétaire initial.
2. Quand quelqu’un transfert son droit de propriété sur un bien à son collègue au moyen d’un tiers, dès que ce tiers prend possession [du bien], par exemple, tire les biens meubles ou reçoit l’acte [de don] du bien immeuble en sa main ou réalise [un acte de] ‘hazaka sur le bien immeuble, le second l’acquiert, bien que le don ne soit pas parvenu en sa main, et le donateur ne peut pas révoquer [un don]. Toutefois, le donataire est en position d’avantage, [c'est-à-dire que] s’il désire, il peut accepter [le don, et] s’il ne veut pas, il ne l’accepte pas. Car on peut faire acquérir [un bien] à une personne en son absence [et à son insu] et on ne peut le soumettre à une obligation qu’en sa présence [et non à son insu]. Or, c’est un bénéfice pour lui que de recevoir un don, s’il accepte. Mais s’il n’accepte pas, on ne donne pas un don à un homme contre son gré.
3. S’il [le donateur] lui cède son droit de propriété [au donataire] au moyen d’un tiers, et lorsque le donataire en est informé, il se tait, puis, proteste et dit : « je ne le reçois pas », c’est un cas de doute, si le fait qu’il s’est tu est qu’il a accepté [le don] et la raison pour laquelle il a ensuite protesté est qu’il a regretté, ou s’il s’est tu parce qu’il n’avait pas encore reçu [le don] dans sa main, et le fait qu’il a [ensuite] protesté révèle [son intention] initiale [qui était négative]. C’est pourquoi, si une autre personne en prend possession pour elle-même, on n’effectue pas une saisie [sur ce bien pour la raison suivante :] car le donataire a peut-être acquis [le cadeau], et en disant : « je ne veux pas », l’a déclaré sans propriétaire, comme nous l’avons expliqué, et [par conséquent], celui qui en a pris possession en premier l’a acquis. Et si le propriétaire initial [le donateur] le reprend de celui qui l’a acquis, on n’effectue pas de saisie [sur ce bien, pour la raison suivante :] car le donataire ne l’a peut-être pas acquis, car en disant : « je n’en veux pas, a révélé son intention initiale, et il [celui qui en a pris possession] ne l’a pas acquis ; [par conséquent,] il est resté en la possession de son propriétaire initial [le donateur, et n’a jamais été transféré au donataire].
4. [Soit le cas suivant :] Réouven désire donner cent dinar à Chimone, et lui envoie les cent [dinar] par l’intermédiaire de Lévi, s’il lui dit [à Lévi] : « acquiers les cent zouz pour Chimone » ou « donne les cent zouz à Chimone », il ne peut pas révoquer [le don]. Mais s’il lui a dit : « apporte cent zouz à Chimone », il peut révoquer [le don] jusqu’à ce que les cent [zouz] parviennent dans la main de Chimone.
5. [Dans ce dernier cas, où Réouven a dit à Lévi : « apporte cent zouz à Chimone »,] si Lévi part avec les cent zouz qu’il a été envoyé apporter à Chimone, et qu’il cherche Chimone mais ne le trouve pas, il restitue [l’argent] à Réouven. Si Chimone décède du vivant de Réouven [avant d’avoir acquis les cent zouz], il restitue [l’argent] à Réouven ou à ses héritiers. Si Réouven décède du vivant de Chimone, il [Lévi] donne les cent [zouz] à Chimone ou à ses héritiers, car il est une mitsva d’accomplir les instructions du défunt, même s’il a donné ces instructions verbales alors qu’il était en bonne santé, puisque les cent [zouz] sont encore en la possession du délégué.
6. Un homme ne peut acquérir un cadeau pour son collègue que s’il est adulte et en pleine possession de ses facultés mentales. [Peuvent acquérir] un homme ou une femme, même une femme mariée [autre que la femme du donateur], un esclave ou une servante [autres que les esclaves du donateur]. Toutefois, un non juif ne peut pas acquérir [pour autrui] ; étant donné qu’il n’est pas apte à servir de mandataire, ainsi, il ne peut pas acquérir pour un juif. Et de même qu’un juif ne peut pas servir de mandataire pour un non juif, ainsi, il ne peut pas acquérir pour un non juif.
7. Un mineur [ayant atteint un certain niveau de compréhension si bien que] quand son lui donne un caillou, il le jette, [et quand on lui donne] une noix, il la prend, peut acquérir pour lui-même, mais ne peut pas acquérir pour une autre personne. S’il n’a pas encore atteint [cette maturité intellectuelle], il ne peut acquérir ni lui-même, ni pour les autres. Et de même, un aliéné ne peut acquérir ni pour lui-même, ni pour un autre. Et quand quelqu’un fait acquérir un aliéné par l’intermédiaire d’un [tiers] en pleine possession de ses facultés mentales, il [celui-ci] acquiert. Par contre, un sourd-muet peut acquérir pour lui-même, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le brigandage.
8. On peut acquérir pour un mineur, même un nouveau-né, et pour un adulte, en sa présence ou non. Et la cour d’une personne lui fait acquérir [ce qui s’y trouve] à son insu, bien qu’elle ne soit pas à cet endroit ; dès que le présent atteint sa cour, cela est considéré comme si une autre personne avait acquis pour elle.
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une cour qui est gardée. Par contre, dans le cas d’une cour qui n’est pas gardée, par exemple, un champ ou une ruine, il faut qu’il [le propriétaire] se trouve sur le côté et dise : « que mon champ acquière pour moi ». Et de même, [le rayon de] quatre coudées autour d’un homme lui font acquérir [ce qui se trouve sur cette surface], [s’il se trouve] dans un coin du domaine public ou sur les côtés du domaine public, ou dans une cour qui n’a pas de propriétaire. Mais [s’il se trouve] dans le domaine public ou dans le champ d’autrui, il n’acquiert pas avant que le présent lui parvienne en main propre. Une [fille] mineure, sa cour et ses quatre coudées [autour d’elles] lui font acquérir [ce qui se trouve sur cette surface], mais un [garçon] mineur ne peut pas acquérir avant que le présent parvienne en sa main ou qu’une autre personne acquière pour lui [cf. lois de la vente ch. 29 § 12].
10. Le don est considéré comme un acte de divorce, [c'est-à-dire] qu’un homme ne peut pas transmettre une déclaration verbale [seulement] au mandataire. Quel est le cas ? S’il [le donateur] dit à trois personnes [ce qui constitue une cour rabbinique] : dites à untel et untel qu’ils écrivent et signent un acte de don, et le donnent à untel », cela n’a aucune valeur. Et s’ils [les trois personnes] transmettent ces paroles aux dits témoins, et qu’ils [ces derniers] rédigent [l’acte de don] et le donnent au donataire, il n’acquiert pas. Et de même, s’il [le donateur] dit à deux individus : « écrivez et signez un acte de don et donnez-le à untel », ils ne peuvent pas demander à un scribe de rédiger [l’acte de don] mais ils doivent le faire eux-mêmes, comme dans le cas d’un acte de divorce.
11. Celui qui écrit dans un acte [de don] : « j’ai donné tel champ à untel » ou écrit : « je le lui ai donné » ou « il [le champ] lui appartient », il [le donataire] acquiert [le champ en question] dès que l’acte [de don] parvient en sa main. Par contre, s’il écrit dans l’acte : « je le lui donnerai », même si des témoins attestent [de l’acte de don], le donataire n’acquiert pas [le champ car cela n’est pas un don mais une promesse], à moins qu’il [le donateur] dise aux témoins : « écrivez un acte de don et donnez-le lui », et ils écrivent et lui donnent [l’acte de don ; dans ce cas, même l’emploi du futur est correct et permet au donataire d’acquérir], car le donataire n’acquiert pas [le champ] avant que l’acte de don parvienne à sa main ou qu’il [le donateur] lui cède son droit de propriété au moyen d’un tiers [en lui remettant cet acte], comme nous l’avons expliqué [d’où l’emploi du futur, car au moment où l’acte est rédigé, le donataire n’a pas encore acquis le champ ; toutefois, si le donateur rédige lui-même l’acte de don au futur, il n’est pas interprété en ce sens].
12. Quand quelqu’un dit : « j’ai donné tel champ à untel », et que ce dernier déclare : « il ne me l’a pas donné », on suppose qu’il [le donateur] a transféré son droit de propriété [au donataire] au moyen d’un tiers. Mais s’il [le donateur] dit : « j’ai écrit [un acte de don] et je le lui ai donné » et qu’il [le donataire] déclare : « il [le donateur] n’a pas écrit [d’acte], ni ne me l’a donné », si c’est le donataire lui-même qui fait cette déclaration, [nous avons pour règle que] l’aveu de la personne concernée est équivalent au [témoignage de] cent témoins, et le donateur peut jouir des fruits de son champ. [Toutefois,] si c’est le fils du donataire qui a déclaré [au donateur] : « tu n’as pas donné à mon père ce champ », et qu’il [le donateur] déclare : « j’ai écrit [un acte] et je lui ait donné », les fruits sont confiés à un tiers jusqu’à ce que l’on ait connaissance du statut [du champ].
13. Si un [supposé] donataire déclare : « ce que j’ai en ma possession ne m’a pas été donné en cadeau, mais je suis [en fait] chargé de veiller sur ceci », ou une [expression] semblable, ou déclare : « il [le don] était nul depuis le début car je ne l’ai accepté que contre mon gré en étant forcé » ou « […] par erreur », ou une expression semblable, sa déclaration est prise en compte, et il prête un serment d’incitation [sur sa déclaration dans le cas où ses créanciers désirent effectuer une saisie sur ce bien], et il [le présent] est retourné à son propriétaire [initial].
14. Si un [supposé] donateur [nie avoir donné en bien en cadeau et déclare au donataire :] « tu es chargé de veiller dessus » ou lui dit : « je l’ai donné involontairement » ou « c’est un bien volé que tu as », et l’autre [le donataire] déclare : « tu me l’as donné », le donataire prête un serment d’incitation et est quitte [de toute obligation, cette loi s’applique pour des biens meubles ou pour des biens immeubles que le donataire a eu en sa possession pendant trois ans].
2. Quand quelqu’un transfert son droit de propriété sur un bien à son collègue au moyen d’un tiers, dès que ce tiers prend possession [du bien], par exemple, tire les biens meubles ou reçoit l’acte [de don] du bien immeuble en sa main ou réalise [un acte de] ‘hazaka sur le bien immeuble, le second l’acquiert, bien que le don ne soit pas parvenu en sa main, et le donateur ne peut pas révoquer [un don]. Toutefois, le donataire est en position d’avantage, [c'est-à-dire que] s’il désire, il peut accepter [le don, et] s’il ne veut pas, il ne l’accepte pas. Car on peut faire acquérir [un bien] à une personne en son absence [et à son insu] et on ne peut le soumettre à une obligation qu’en sa présence [et non à son insu]. Or, c’est un bénéfice pour lui que de recevoir un don, s’il accepte. Mais s’il n’accepte pas, on ne donne pas un don à un homme contre son gré.
3. S’il [le donateur] lui cède son droit de propriété [au donataire] au moyen d’un tiers, et lorsque le donataire en est informé, il se tait, puis, proteste et dit : « je ne le reçois pas », c’est un cas de doute, si le fait qu’il s’est tu est qu’il a accepté [le don] et la raison pour laquelle il a ensuite protesté est qu’il a regretté, ou s’il s’est tu parce qu’il n’avait pas encore reçu [le don] dans sa main, et le fait qu’il a [ensuite] protesté révèle [son intention] initiale [qui était négative]. C’est pourquoi, si une autre personne en prend possession pour elle-même, on n’effectue pas une saisie [sur ce bien pour la raison suivante :] car le donataire a peut-être acquis [le cadeau], et en disant : « je ne veux pas », l’a déclaré sans propriétaire, comme nous l’avons expliqué, et [par conséquent], celui qui en a pris possession en premier l’a acquis. Et si le propriétaire initial [le donateur] le reprend de celui qui l’a acquis, on n’effectue pas de saisie [sur ce bien, pour la raison suivante :] car le donataire ne l’a peut-être pas acquis, car en disant : « je n’en veux pas, a révélé son intention initiale, et il [celui qui en a pris possession] ne l’a pas acquis ; [par conséquent,] il est resté en la possession de son propriétaire initial [le donateur, et n’a jamais été transféré au donataire].
4. [Soit le cas suivant :] Réouven désire donner cent dinar à Chimone, et lui envoie les cent [dinar] par l’intermédiaire de Lévi, s’il lui dit [à Lévi] : « acquiers les cent zouz pour Chimone » ou « donne les cent zouz à Chimone », il ne peut pas révoquer [le don]. Mais s’il lui a dit : « apporte cent zouz à Chimone », il peut révoquer [le don] jusqu’à ce que les cent [zouz] parviennent dans la main de Chimone.
5. [Dans ce dernier cas, où Réouven a dit à Lévi : « apporte cent zouz à Chimone »,] si Lévi part avec les cent zouz qu’il a été envoyé apporter à Chimone, et qu’il cherche Chimone mais ne le trouve pas, il restitue [l’argent] à Réouven. Si Chimone décède du vivant de Réouven [avant d’avoir acquis les cent zouz], il restitue [l’argent] à Réouven ou à ses héritiers. Si Réouven décède du vivant de Chimone, il [Lévi] donne les cent [zouz] à Chimone ou à ses héritiers, car il est une mitsva d’accomplir les instructions du défunt, même s’il a donné ces instructions verbales alors qu’il était en bonne santé, puisque les cent [zouz] sont encore en la possession du délégué.
6. Un homme ne peut acquérir un cadeau pour son collègue que s’il est adulte et en pleine possession de ses facultés mentales. [Peuvent acquérir] un homme ou une femme, même une femme mariée [autre que la femme du donateur], un esclave ou une servante [autres que les esclaves du donateur]. Toutefois, un non juif ne peut pas acquérir [pour autrui] ; étant donné qu’il n’est pas apte à servir de mandataire, ainsi, il ne peut pas acquérir pour un juif. Et de même qu’un juif ne peut pas servir de mandataire pour un non juif, ainsi, il ne peut pas acquérir pour un non juif.
7. Un mineur [ayant atteint un certain niveau de compréhension si bien que] quand son lui donne un caillou, il le jette, [et quand on lui donne] une noix, il la prend, peut acquérir pour lui-même, mais ne peut pas acquérir pour une autre personne. S’il n’a pas encore atteint [cette maturité intellectuelle], il ne peut acquérir ni lui-même, ni pour les autres. Et de même, un aliéné ne peut acquérir ni pour lui-même, ni pour un autre. Et quand quelqu’un fait acquérir un aliéné par l’intermédiaire d’un [tiers] en pleine possession de ses facultés mentales, il [celui-ci] acquiert. Par contre, un sourd-muet peut acquérir pour lui-même, comme nous l’avons expliqué dans les lois sur le brigandage.
8. On peut acquérir pour un mineur, même un nouveau-né, et pour un adulte, en sa présence ou non. Et la cour d’une personne lui fait acquérir [ce qui s’y trouve] à son insu, bien qu’elle ne soit pas à cet endroit ; dès que le présent atteint sa cour, cela est considéré comme si une autre personne avait acquis pour elle.
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour une cour qui est gardée. Par contre, dans le cas d’une cour qui n’est pas gardée, par exemple, un champ ou une ruine, il faut qu’il [le propriétaire] se trouve sur le côté et dise : « que mon champ acquière pour moi ». Et de même, [le rayon de] quatre coudées autour d’un homme lui font acquérir [ce qui se trouve sur cette surface], [s’il se trouve] dans un coin du domaine public ou sur les côtés du domaine public, ou dans une cour qui n’a pas de propriétaire. Mais [s’il se trouve] dans le domaine public ou dans le champ d’autrui, il n’acquiert pas avant que le présent lui parvienne en main propre. Une [fille] mineure, sa cour et ses quatre coudées [autour d’elles] lui font acquérir [ce qui se trouve sur cette surface], mais un [garçon] mineur ne peut pas acquérir avant que le présent parvienne en sa main ou qu’une autre personne acquière pour lui [cf. lois de la vente ch. 29 § 12].
10. Le don est considéré comme un acte de divorce, [c'est-à-dire] qu’un homme ne peut pas transmettre une déclaration verbale [seulement] au mandataire. Quel est le cas ? S’il [le donateur] dit à trois personnes [ce qui constitue une cour rabbinique] : dites à untel et untel qu’ils écrivent et signent un acte de don, et le donnent à untel », cela n’a aucune valeur. Et s’ils [les trois personnes] transmettent ces paroles aux dits témoins, et qu’ils [ces derniers] rédigent [l’acte de don] et le donnent au donataire, il n’acquiert pas. Et de même, s’il [le donateur] dit à deux individus : « écrivez et signez un acte de don et donnez-le à untel », ils ne peuvent pas demander à un scribe de rédiger [l’acte de don] mais ils doivent le faire eux-mêmes, comme dans le cas d’un acte de divorce.
11. Celui qui écrit dans un acte [de don] : « j’ai donné tel champ à untel » ou écrit : « je le lui ai donné » ou « il [le champ] lui appartient », il [le donataire] acquiert [le champ en question] dès que l’acte [de don] parvient en sa main. Par contre, s’il écrit dans l’acte : « je le lui donnerai », même si des témoins attestent [de l’acte de don], le donataire n’acquiert pas [le champ car cela n’est pas un don mais une promesse], à moins qu’il [le donateur] dise aux témoins : « écrivez un acte de don et donnez-le lui », et ils écrivent et lui donnent [l’acte de don ; dans ce cas, même l’emploi du futur est correct et permet au donataire d’acquérir], car le donataire n’acquiert pas [le champ] avant que l’acte de don parvienne à sa main ou qu’il [le donateur] lui cède son droit de propriété au moyen d’un tiers [en lui remettant cet acte], comme nous l’avons expliqué [d’où l’emploi du futur, car au moment où l’acte est rédigé, le donataire n’a pas encore acquis le champ ; toutefois, si le donateur rédige lui-même l’acte de don au futur, il n’est pas interprété en ce sens].
12. Quand quelqu’un dit : « j’ai donné tel champ à untel », et que ce dernier déclare : « il ne me l’a pas donné », on suppose qu’il [le donateur] a transféré son droit de propriété [au donataire] au moyen d’un tiers. Mais s’il [le donateur] dit : « j’ai écrit [un acte de don] et je le lui ai donné » et qu’il [le donataire] déclare : « il [le donateur] n’a pas écrit [d’acte], ni ne me l’a donné », si c’est le donataire lui-même qui fait cette déclaration, [nous avons pour règle que] l’aveu de la personne concernée est équivalent au [témoignage de] cent témoins, et le donateur peut jouir des fruits de son champ. [Toutefois,] si c’est le fils du donataire qui a déclaré [au donateur] : « tu n’as pas donné à mon père ce champ », et qu’il [le donateur] déclare : « j’ai écrit [un acte] et je lui ait donné », les fruits sont confiés à un tiers jusqu’à ce que l’on ait connaissance du statut [du champ].
13. Si un [supposé] donataire déclare : « ce que j’ai en ma possession ne m’a pas été donné en cadeau, mais je suis [en fait] chargé de veiller sur ceci », ou une [expression] semblable, ou déclare : « il [le don] était nul depuis le début car je ne l’ai accepté que contre mon gré en étant forcé » ou « […] par erreur », ou une expression semblable, sa déclaration est prise en compte, et il prête un serment d’incitation [sur sa déclaration dans le cas où ses créanciers désirent effectuer une saisie sur ce bien], et il [le présent] est retourné à son propriétaire [initial].
14. Si un [supposé] donateur [nie avoir donné en bien en cadeau et déclare au donataire :] « tu es chargé de veiller dessus » ou lui dit : « je l’ai donné involontairement » ou « c’est un bien volé que tu as », et l’autre [le donataire] déclare : « tu me l’as donné », le donataire prête un serment d’incitation et est quitte [de toute obligation, cette loi s’applique pour des biens meubles ou pour des biens immeubles que le donataire a eu en sa possession pendant trois ans].
Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Cinq
1. Quand quelqu’un fait un don, qu’il soit en bonne santé ou malade, il faut que celui-ci [le don] soit fait de manière publique et notoire. S’il [le donateur] dit à des témoins : « écrivez [un acte de don] discrètement et donnez-le-lui [au donataire] », cela n’a aucune valeur, car [on considère qu’]il agit avec ruse pour causer une perte à d’autres personnes, en vendant [le bien] après le don.
2. C’est pourquoi, tout acte de don d’un bien immeuble où il n’est pas écrit : « et untel, le donateur, nous a dit : « asseyez-vous dans les places de marché et dans les rues et écrivez-lui un [acte de] don de manière publique et notoire » ou une expression semblable, on soupçonne que le don a été fait discrètement, et le donataire n’acquiert pas [le don].
3. Quand quelqu’un écrit deux [actes de] don sur un seul champ, le premier de manière discrète, et le second de manière publique et notoire, [l’individu auquel appartient] le dernier [acte de don] acquiert. Et même si le premier [acte de don] ne fait pas mention [du fait que le don a été fait] de manière discrète ou publique, [l’individu auquel appartient] le dernier [acte de don] acquiert.
4. Nous avons déjà expliqué que quand quelqu’un émet une protestation, puis fait un don, le don est nul, bien qu’il n’y ait pas de cas de force majeure, car, par rapport au don, on ne prend en considération que l’intention du donateur ; étant donné qu’il a révélé son intention qu’il ne désirait pas [faire ce don], son don est nul. C’est pourquoi, si les circonstances montrent qu’il [le donateur] n’a pas l’intention de faire un don, même s’il fait ce don publiquement, et il est découvert qu’il a au préalable fait un don de manière discrète, les deux dons sont nuls, le premier parce qu’il a été fait discrètement, et le second, parce que les circonstances montrent qu’il ne désire pas [faire ce don] et il y a eu au préalable ce don [fait discrètement] qui est considéré comme une protestation [pour le don suivant (les deux facteurs sont nécessaires, ce qui distingue ce cas avec celui du § précédent)].
5. Une fois, un homme désirait épouser une femme ; elle lui dit : « je ne me marierai avec toi que si tu m’écris [que tu me fais don de] tous tes biens ». Le fils aîné [de cet homme] entendit cela et protesta sur le fait qu’il [son père] le laisse sans rien. Il [le père] dit à des témoins : « allez, cachez-vous et écrivez-lui [à mon fils, que je lui fais don de] tous mes biens », puis, il écrivit [qu’il faisait don de] tous ses biens à elle [la femme] et l’épousa. Le cas fut présenté aux sages, qui statuèrent : le fils n’a pas acquis [les biens] et la femme n’a pas acquis, car il ne lui a pas écrit [le don de ses biens] de plein gré, et il était comme forcé à cela, puisqu’il a révélé son intention [qu’il ne désirait pas en réalité céder tous ses biens à cette femme] par son premier don, bien que celui-ci soit nul pour avoir été fait discrètement. Et de même pour tout cas similaire.
6. Soit deux actes de vente ou de don dont la date est la même et qui portent sur un seul champ, si l’usage local est d’écrire [également] l’heure [du contrat], celui [dont l’acte a été écrit] en premier acquiert. Et si l’usage local n’est pas d’écrire les heures, le cas ressort [de la compétence] des juges : celui qu’ils estiment que le champ doit être remis en sa possession lui est remis.
7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un acte [de vente ou de don] où il n’est fait mention d’aucun kiniane, mais il [l’acquéreur] a acquis le champ par cet acte, de sorte que l’on ne sait pas lequel des deux a eu son acte en sa main en premier. Mais si chacun des actes fait mention d’un kiniane, celui dont le kiniane a été effectué en premier acquiert [le champ], et ils [les membres du tribunal rabbinique] interrogent les témoins [à ce propos]. Et de même, s’il y a des témoins que l’acte est parvenu en la main de l’un en premier, celui-ci l’acquiert [le champ].
8. Soit deux actes relatifs à un champ qui font mention d’un même acheteur, mais dont les dates [mentionnées] sont différentes ; dans le cas où l’un est un acte de vente, et l’autre [un acte] de don, si le premier [celui dont la date est antérieure] est un [acte de] don et le second [un acte de] vente, le second n’annule pas le premier, car il est possible de supposer que pour ajouter la clause de garantie, il [le propriétaire initial] a écrit de nouveau [un acte de] vente [de sorte que si le donataire est évincé par un créancier du vendeur, le vendeur le remboursera]. [Cela s’applique] même si la clause de garantie [en cas d’éviction] n’y est pas mentionnée [dans cet acte de vente] car [nous avons pour règle que l’omission de] la clause de garantie [dans un acte de vente] est une erreur due au scribe [et le vendeur est toujours soumis à cette garantie]. Et de même, si le premier [acte, qui est antérieur] est [un acte de] vente et le second [un acte de] don, [on considère qu’]il [le receveur] a acquis le champ à partir de la date mentionnée dans le premier [acte], car [on considère qu’]il [le vendeur] lui a rédigé un acte de don que dans le but de renfoncer sa position [de l’acheteur], par rapport à la « loi du voisin » [pour ne pas qu’un voisin soit en droit de lui racheter le champ].
9. Dans le cas où les deux actes sont [des actes de] vente ou les deux [sont des actes de] don, si le second comprend un ajout [par rapport au premier, par exemple, le vendeur mentionne un palmier en plus dans cet acte], le premier est valide, car [on considère qu’]il [le vendeur ou donateur] n’a écrit un second [acte] que du fait de cet ajout. Et s’il ne comporte pas d’ajout, le second acte annule le premier, et la responsabilité [du vendeur] n’est engagée qu’à compter de la date mentionnée dans le second. C’est pourquoi, tous les fruits dont a joui l’acheteur entre la date mentionnée dans le premier [acte] et la date mentionnée dans le second [acte] doivent être restitués [au vendeur]. Et si ce champ faisait l’objet d’une taxe annuelle au roi, c’est le donateur ou vendeur qui paye la taxe jusqu’à la date mentionnée dans le second acte.
2. C’est pourquoi, tout acte de don d’un bien immeuble où il n’est pas écrit : « et untel, le donateur, nous a dit : « asseyez-vous dans les places de marché et dans les rues et écrivez-lui un [acte de] don de manière publique et notoire » ou une expression semblable, on soupçonne que le don a été fait discrètement, et le donataire n’acquiert pas [le don].
3. Quand quelqu’un écrit deux [actes de] don sur un seul champ, le premier de manière discrète, et le second de manière publique et notoire, [l’individu auquel appartient] le dernier [acte de don] acquiert. Et même si le premier [acte de don] ne fait pas mention [du fait que le don a été fait] de manière discrète ou publique, [l’individu auquel appartient] le dernier [acte de don] acquiert.
4. Nous avons déjà expliqué que quand quelqu’un émet une protestation, puis fait un don, le don est nul, bien qu’il n’y ait pas de cas de force majeure, car, par rapport au don, on ne prend en considération que l’intention du donateur ; étant donné qu’il a révélé son intention qu’il ne désirait pas [faire ce don], son don est nul. C’est pourquoi, si les circonstances montrent qu’il [le donateur] n’a pas l’intention de faire un don, même s’il fait ce don publiquement, et il est découvert qu’il a au préalable fait un don de manière discrète, les deux dons sont nuls, le premier parce qu’il a été fait discrètement, et le second, parce que les circonstances montrent qu’il ne désire pas [faire ce don] et il y a eu au préalable ce don [fait discrètement] qui est considéré comme une protestation [pour le don suivant (les deux facteurs sont nécessaires, ce qui distingue ce cas avec celui du § précédent)].
5. Une fois, un homme désirait épouser une femme ; elle lui dit : « je ne me marierai avec toi que si tu m’écris [que tu me fais don de] tous tes biens ». Le fils aîné [de cet homme] entendit cela et protesta sur le fait qu’il [son père] le laisse sans rien. Il [le père] dit à des témoins : « allez, cachez-vous et écrivez-lui [à mon fils, que je lui fais don de] tous mes biens », puis, il écrivit [qu’il faisait don de] tous ses biens à elle [la femme] et l’épousa. Le cas fut présenté aux sages, qui statuèrent : le fils n’a pas acquis [les biens] et la femme n’a pas acquis, car il ne lui a pas écrit [le don de ses biens] de plein gré, et il était comme forcé à cela, puisqu’il a révélé son intention [qu’il ne désirait pas en réalité céder tous ses biens à cette femme] par son premier don, bien que celui-ci soit nul pour avoir été fait discrètement. Et de même pour tout cas similaire.
6. Soit deux actes de vente ou de don dont la date est la même et qui portent sur un seul champ, si l’usage local est d’écrire [également] l’heure [du contrat], celui [dont l’acte a été écrit] en premier acquiert. Et si l’usage local n’est pas d’écrire les heures, le cas ressort [de la compétence] des juges : celui qu’ils estiment que le champ doit être remis en sa possession lui est remis.
7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un acte [de vente ou de don] où il n’est fait mention d’aucun kiniane, mais il [l’acquéreur] a acquis le champ par cet acte, de sorte que l’on ne sait pas lequel des deux a eu son acte en sa main en premier. Mais si chacun des actes fait mention d’un kiniane, celui dont le kiniane a été effectué en premier acquiert [le champ], et ils [les membres du tribunal rabbinique] interrogent les témoins [à ce propos]. Et de même, s’il y a des témoins que l’acte est parvenu en la main de l’un en premier, celui-ci l’acquiert [le champ].
8. Soit deux actes relatifs à un champ qui font mention d’un même acheteur, mais dont les dates [mentionnées] sont différentes ; dans le cas où l’un est un acte de vente, et l’autre [un acte] de don, si le premier [celui dont la date est antérieure] est un [acte de] don et le second [un acte de] vente, le second n’annule pas le premier, car il est possible de supposer que pour ajouter la clause de garantie, il [le propriétaire initial] a écrit de nouveau [un acte de] vente [de sorte que si le donataire est évincé par un créancier du vendeur, le vendeur le remboursera]. [Cela s’applique] même si la clause de garantie [en cas d’éviction] n’y est pas mentionnée [dans cet acte de vente] car [nous avons pour règle que l’omission de] la clause de garantie [dans un acte de vente] est une erreur due au scribe [et le vendeur est toujours soumis à cette garantie]. Et de même, si le premier [acte, qui est antérieur] est [un acte de] vente et le second [un acte de] don, [on considère qu’]il [le receveur] a acquis le champ à partir de la date mentionnée dans le premier [acte], car [on considère qu’]il [le vendeur] lui a rédigé un acte de don que dans le but de renfoncer sa position [de l’acheteur], par rapport à la « loi du voisin » [pour ne pas qu’un voisin soit en droit de lui racheter le champ].
9. Dans le cas où les deux actes sont [des actes de] vente ou les deux [sont des actes de] don, si le second comprend un ajout [par rapport au premier, par exemple, le vendeur mentionne un palmier en plus dans cet acte], le premier est valide, car [on considère qu’]il [le vendeur ou donateur] n’a écrit un second [acte] que du fait de cet ajout. Et s’il ne comporte pas d’ajout, le second acte annule le premier, et la responsabilité [du vendeur] n’est engagée qu’à compter de la date mentionnée dans le second. C’est pourquoi, tous les fruits dont a joui l’acheteur entre la date mentionnée dans le premier [acte] et la date mentionnée dans le second [acte] doivent être restitués [au vendeur]. Et si ce champ faisait l’objet d’une taxe annuelle au roi, c’est le donateur ou vendeur qui paye la taxe jusqu’à la date mentionnée dans le second acte.
Lois de l’acquisition et du don : Chapitre Six
1. On estime toujours l’intention du donateur ; si les circonstances révèlent son intention, on agit en conséquence, bien qu’il n’ait fait aucune déclaration explicite. Quel est le cas ? Une personne dont le fils est parti en outre-mer [dans un pays lointain], et elle a appris son décès ; elle a [alors] écrit [qu’elle faisait don de] tous ses biens à une autre personne publiquement, puis, son fils est revenu ; le don [qu’elle a fait] n’est pas effectif, car les circonstances montrent que si elle avait su que son fils était en vie, elle n’aurait pas fait don de tous ses biens. C’est pourquoi, si elle a retenu [lors de son don, son droit de propriété sur] une petite partie de ses biens, que ce soient des biens immeubles ou meubles, son don est effectif [car le fait qu’elle a retenu son droit de propriété sur quelques-uns de ses biens indique qu’elle avait l’intention de laisser un héritage pour son fils].
2. Et de même, celui qui écrit qu’il fait don de tous ses biens à l’un de ses fils, qu’il [le père donateur] soit en bonne santé ou alité malade, [on présume qu’]il l’a seulement désigné comme exécuteur testamentaire, et il [ce fils] est par rapport à tous les biens comme l’un de ses frères [il reçoit la même part que ceux-ci]. [Cela s’applique] même s’il [le fils auquel il fait don de ses biens] est un enfant couché dans son berceau [on présume que son père l’a désigné comme exécuteur testamentaire]. Il est logique de penser qu’il [le père] a seulement eu l’intention que ses frères l’écoutent [le fils qu’il a nommé exécuteur testamentaire, et non qu’il lui a réellement fait don de tous ses biens]. Et s’il a retenu une quelconque partie [de ses biens, et il n’a pas fait don à cet enfant], que ce soient des biens immeubles ou meubles, le fils acquiert le don [qui lui a été fait, car on considère dans ce cas que c’est un don que son père lui a fait].
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a écrit [qu’il faisait don de tous ses biens] à un fils parmi d’autres fils. Toutefois, s’il a écrit [qu’il faisait don de] tous ses biens à un fils ou à une fille parmi des filles , ou à l’un des héritiers [autres que ses propres fils, par exemple, ses frères] parmi d’autres héritiers, même s’il n’omet aucun [bien dans la donation], le don est effectif.
4. Et de même, quand quelqu’un écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à son épouse, qu’il soit en bonne santé ou alité malade, bien qu’un kiniane ait été effectué à cet effet, [on considère qu’il ne lui a pas fait don de tous ses biens mais qu’]il l’a simplement désignée comme exécutrice testamentaire pour ses héritiers. [Cela s’applique] que ses héritiers soient ses enfants qu’il a eus avec elle, [ses enfants qu’il a eus] avec une autre femme, ses frères ou d’autres héritiers. Et s’il a retenu une petite partie [des biens dont il n’a pas fait don dans l’acte], que ce soient des biens immeubles ou meubles, elle acquiert tout ce qu’il [son mari] lui a écrit.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [sa femme] mariée. Mais s’il a écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à sa femme [qu’il a simplement] consacrée ou dont il a divorcé, même s’il n’a retenu [son droit de propriété sur aucun bien dans son don], elle a le même statut que les autres personnes, et le don est effectif.
6. Quand quelqu’un écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à l’un de ses fils et à quelqu’un d’autre, ce dernier acquiert la moitié des biens par le don, et la moitié [des biens] revient à ses fils. Quant au fils auquel il a fait don [de ses biens, dont le nom est mentionné dans l’acte], [on considère qu’]il l’a nommé comme exécuteur testamentaire pour ses frères.
7. Et de même, s’il écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à sa femme et à une autre personne, ce dernier acquiert la moitié [des biens], et sa femme est une exécutrice testamentaire pour la moitié [des biens].
8. Toute femme qui acquiert tous les biens de son mari par un don [qu’il lui fait, par exemple, s’il écrit clairement à sa femme qu’il lui fait don de tous ses biens et non simplement qu’il la nomme exécutrice testamentaire, ou s’il s’agit d’une femme qui a seulement été consacrée ou qui est divorcée] perd [la garantie qu’elle a sur ses biens pour le paiement de la somme mentionnée dans] son contrat de mariage [cf. § 11], et celui-ci est déchiré. C’est pourquoi, si une reconnaissance de dette est réclamée [au donateur] et que tous les biens sont saisis pour [le paiement du créancier dont] la reconnaissance de dette est antérieure à la donation, elle [la femme] reste sans rien, et ne peut pas effectuer une saisie pour [le paiement de la somme mentionnée dans] le contrat de mariage qui est antérieur à la reconnaissance de dette. Car on estime que par le profit qu’elle a de la nouvelle qu’il [son mari] lui a écrit [qu’il fait don de] tous ses biens, elle perd tout droit qu’elle a sur ces biens [y compris la garantie pour le paiement de la somme mentionnée dans son contrat de mariage] à l’exception de cette donation.
9. Et de même, celui qui rédige [qu’il fait don de] tous ses biens à ses enfants, garçons ou filles, qu’il soit lui-même en bonne santé ou alité malade, et écrit [qu’il fait don] à sa femme avec eux d’une petite partie d’un bien immeuble, étant donné qu’il l’a associée [dans l’héritage] avec les enfants et qu’elle n’a pas protesté [disant qu’elle désire percevoir la somme d’argent mentionnée dans son contrat de mariage], elle perd [la garantie qu’elle avait sur ces biens pour le paiement de la somme mentionnée dans] son contrat de mariage [par le profit qu’elle a d’être associée aux enfants], et ne peut effectuer aucune saisie sur les biens [pour le paiement de la somme mentionnée dans son contrat de mariage]. Toutefois, elle peut percevoir [la somme mentionnée dans] son contrat de mariage des biens qu’il [son mari] acquiert par la suite.
10. S’il lui écrit [à son épouse, qu’il lui fait don de] biens meubles seulement, ou s’il retient [son droit de propriété sur] un bien immeuble, quel que soit sa taille, [la garantie pour le paiement de] son contrat de mariage est encore valide. Et selon l’institution des guéonim, [cela s’applique] même s’il [son mari] retient [son droit de propriété sur] des biens meubles, quels qu’ils soient, car elle se dit [lors du don] : « je percevrai [la somme qui m’est due en vertu de mon contrat de mariage] de ce [des biens] qu’il a gardé[s] » [elle ne renonce donc pas par ce don à la garantie de son contrat de mariage] ; et étant donné qu’elle peut effectuer une saisie sur ce qu’il a gardé, elle peut effectuer une saisie sur les autres biens.
11. Quand quelqu’un écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à ses fils, et écrit [qu’il fait don] à sa femme d’une partie [de ses biens immeubles] avec eux [comme dans le cas du § 9], et que l’un des fils décède du vivant de son père, elle peut percevoir [la somme mentionnée dans] son contrat de mariage de la part du [fils] défunt, car elle n’a pas perdu [le droit à la somme mentionnée dans] son contrat de mariage mais seulement le droit d’effectuer une saisie [des biens des héritiers pour le paiement de celui-ci].
12. Une [femme] qui désire se marier et écrit [qu’elle fait don de] tous ses biens à son fils à une autre personne, puis, se marie, et divorce, ou son mari décède, sa donation est nulle, car [on présume qu’]elle a voulu contourner [la loi de l’héritage], et a écrit [qu’elle faisait don de] tous ses biens que dans le but d’éviter que son mari n’hérite [de ses biens], [mais il était implicite que] quand elle en aurait besoin, ils [ces biens] lui seraient retournés. C’est pourquoi, si elle décède du vivant de son mari, le donataire acquiert toute [la donation]. Et si elle a retenu [son droit de propriété sur] une toute petite partie, même des biens meubles, sa donation est valide ; et même si elle divorce, cela [les biens] ne lui est pas retourné.
13. Dans tous les cas où des personnes font don de tous leurs biens, si la donation est nullifiée et que tous les biens sont retournés aux propriétaires initiaux, le donataire n’est pas tenu de restituer les fruits [dont il a joui]. En effet, même si un homme fait un don durant toute la vie d’une personne définie en mentionnant explicitement que c’est à la condition que celui-ci soit [ensuite] restitué, il [le donataire] peut jouir des fruits tout le temps de la donation, comme nous l’avons expliqué.
14. Celui qui envoie des ustensiles d’outre-mer et donne pour instruction : « que ceux-ci soient donnés à mes enfants », ils doivent être donnés aux fils et aux filles, ce qui convient aux fils, comme les rouleaux [de la Thora] ou les instruments de guerre [est donné] aux fils, et ce qui convient aux filles, comme les vêtements en soie colorés et les anneaux en or, est donné aux filles. Si [des objets] peuvent servir à la fois aux garçons et aux filles, ils reviennent aux garçons. Et de même, quand quelqu’un envoie des ustensiles chez lui sans donner de précision et il y a des ustensiles qui peuvent servir aux filles, les filles les prennent, [car] on estime que c’est à elles qu’il les a envoyés. Et s’il n’a pas de filles ou que ses filles sont mariées, ils reviennent à ses brus, car on estime que c’est à elles qu’il les a envoyés.
15. Quand quelqu’un marie son fils aîné avec une [fille] vierge dans une maison, il [le fils] acquiert la maison, à condition que ce soit le premier mariage de ce fils, et que le père n’ait pas marié d’autre fils avant lui, et qu’il [le père] n’a laissé aucun élément lui appartenant dans cette maison qu’il a désignée [pour ses fils]. Ces règles sont comme une loi sans raison, et les sages ont fixé cela en sondant l’intention [du père] : du fait de l’immensité de sa joie et de son amour [pour son fils], il a pris la résolution de lui céder [son droit de propriété sur] cette maison, puisqu’il n’a laissé aucun élément lui appartenant. C’est pourquoi, s’il y a laissé même un seul flacon, il n’acquiert pas la maison. S’il désigne [pour le mariage] une maison et des ustensiles ménagers, même s’il laisse dans la maison un ustensile qui lui appartient ou qu’il a un grenier [pour céréales] ou quelque chose de semblable dans celle-ci, il [le fils] acquiert les ustensiles ménagers mais n’acquiert pas la maison.
16. S’il lui désigne une maison avec un grenier [c'est-à-dire que la maison où a lieu le mariage a également un grenier], il [le fils] acquiert la maison, mais n’acquiert pas le grenier. Et de même, s’il lui désigne une maison avec un porche, il acquiert la maison mais n’acquiert pas le porche. Si [une maison comprend] deux logements l’un derrière l’autre, il n’acquiert que le logement où son mariage a eu lieu.
17. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] les mariages que quand deux personnes [le père du marié et le père de la mariée] s’entretiennent du mariage et que l’un [le père du marié] s’engage pour son fils et l’autre [le père de la mariée] s’engagent pour sa fille, disant [le père de la mariée dit au père du marié] : « combien donnes-tu à ton fils ? » « Telle somme » [répond le père du marié]. [Puis le père du marié demande au père de la mariée :] « et toi, combien donnes-tu à ta fille ? » « Telle somme » [répond le père de la mariée], et ils se lèvent, et la consécration [de la jeune fille] a lieu, leur déclaration verbale a valeur de kiniane. [Toutefois,] le transfert de propriété par cette déclaration verbale n’a effet qu’au moment du mariage, car l’intention de la promesse est qu’il y ait mariage. Et il faut que les biens qu’ils [les parents] promettent soient en leur possession, car un homme ne peut pas transférer son droit de propriété à autrui sur quelque chose qui n’est pas encore venu au monde [et de même, quelque chose qui n’est pas en sa possession, cf. lois de la vente, 22 : 5], comme nous l’avons expliqué. Et ces engagements ne sont pas mis par écrit [c'est-à-dire qu’ils n’ont pas la valeur d’un acte écrit, même s’ils sont mis par écrit], aussi n’ont-ils pas considérés [même s’ils sont mis par écrit] comme un document écrit pour conférer un droit de suite [au couple].
18. Quand quelqu’un consacre une femme, même s’il la consacre pour mille dinar, qu’elle ou lui se rétracte [et un divorce a lieu], ou que lui ou elle décède, [l’argent de] la consécration n’est pas retourné, mais est considéré comme une véritable donation irrévocable.
19. [Toutefois,] si la consécration a été faite sur des bases erronées, l’argent est restitué.
20. Quand quelqu’un consacre sa sœur, l’argent [qu’il lui donne] est [considéré comme] un don ; [en effet,] un homme sait [pertinemment] que la consécration n’a pas prise pour les arayot, et cela n’est pas [considéré comme] une erreur [qu’il a commis], mais [on présume qu’]il s’est en fait résolu de lui faire don [de cette somme d’argent].
21. Quand quelqu’un envoie des cadeaux à sa [femme consacrée] dans la maison de son père, que ceux-ci soient nombreux ou non, qu’il [le marié] ait pris part à un repas pour les consécrations [dans la maison de ses beaux-parents] ou non, si lui ou elle décède, ou que l’homme se rétracte [et divorce], tous les cadeaux lui sont restitués, sauf les aliments et les boissons [qu’il a offerts et qui ont déjà été consommés].
22. Et de même, les vêtements peu nombreux qu’il lui a envoyés pour qu’elle les porte alors qu’elle est dans la maison de son père, si elle les a portés et qu’ils sont devenus usés ou ont été perdus, ils ne doivent pas être retournés. Mais s’ils sont [toujours] intacts, il peut faire une saisie sur tous [les biens qu’il a envoyés] au tribunal, car il est évident qu’il ne les a envoyés qu’à titre gracieux.
23. Si elle s’est rétractée, tout lui est retourné, même les aliments et les boissons ; [pour ceux-ci] elle paye leur valeur à bas prix. Et les guéonim ont convenu que si les aliments et les boissons avaient une valeur de six [zouz], elle doit payer quatre [zouz] si elle se rétracte [un tiers de moins que le prix normal]. Car il ne lui a donné ces cadeaux qu’en pensant qu’elle ne se rétracterait pas.
24. Mes maîtres ont donné comme directive que si l’usage local veut que tout [futur] marié [lors de la consécration] fasse un festin et reçoive ses amis ou donne de l’argent aux intendants et aux ministres officiants ou des [personnes] semblables, et qu’il a suivi l’usage, et qu’elle s’est [ensuite] rétractée, elle doit tout payer, car elle lui a causé une perte financière, et [nous avons pour règle que] quiconque cause qu’autrui subisse un préjudice financier doit payer [cf. lois relatives à qui cause un préjudice corporel ou matériel]. Et ce, à condition qu’il y ait des témoins des dépenses qu’il a faites, car [dans ce cas, [il n’a pas la prérogative de] prêter un serment et de percevoir [la somme qu’il réclame].
2. Et de même, celui qui écrit qu’il fait don de tous ses biens à l’un de ses fils, qu’il [le père donateur] soit en bonne santé ou alité malade, [on présume qu’]il l’a seulement désigné comme exécuteur testamentaire, et il [ce fils] est par rapport à tous les biens comme l’un de ses frères [il reçoit la même part que ceux-ci]. [Cela s’applique] même s’il [le fils auquel il fait don de ses biens] est un enfant couché dans son berceau [on présume que son père l’a désigné comme exécuteur testamentaire]. Il est logique de penser qu’il [le père] a seulement eu l’intention que ses frères l’écoutent [le fils qu’il a nommé exécuteur testamentaire, et non qu’il lui a réellement fait don de tous ses biens]. Et s’il a retenu une quelconque partie [de ses biens, et il n’a pas fait don à cet enfant], que ce soient des biens immeubles ou meubles, le fils acquiert le don [qui lui a été fait, car on considère dans ce cas que c’est un don que son père lui a fait].
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il a écrit [qu’il faisait don de tous ses biens] à un fils parmi d’autres fils. Toutefois, s’il a écrit [qu’il faisait don de] tous ses biens à un fils ou à une fille parmi des filles , ou à l’un des héritiers [autres que ses propres fils, par exemple, ses frères] parmi d’autres héritiers, même s’il n’omet aucun [bien dans la donation], le don est effectif.
4. Et de même, quand quelqu’un écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à son épouse, qu’il soit en bonne santé ou alité malade, bien qu’un kiniane ait été effectué à cet effet, [on considère qu’il ne lui a pas fait don de tous ses biens mais qu’]il l’a simplement désignée comme exécutrice testamentaire pour ses héritiers. [Cela s’applique] que ses héritiers soient ses enfants qu’il a eus avec elle, [ses enfants qu’il a eus] avec une autre femme, ses frères ou d’autres héritiers. Et s’il a retenu une petite partie [des biens dont il n’a pas fait don dans l’acte], que ce soient des biens immeubles ou meubles, elle acquiert tout ce qu’il [son mari] lui a écrit.
5. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [sa femme] mariée. Mais s’il a écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à sa femme [qu’il a simplement] consacrée ou dont il a divorcé, même s’il n’a retenu [son droit de propriété sur aucun bien dans son don], elle a le même statut que les autres personnes, et le don est effectif.
6. Quand quelqu’un écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à l’un de ses fils et à quelqu’un d’autre, ce dernier acquiert la moitié des biens par le don, et la moitié [des biens] revient à ses fils. Quant au fils auquel il a fait don [de ses biens, dont le nom est mentionné dans l’acte], [on considère qu’]il l’a nommé comme exécuteur testamentaire pour ses frères.
7. Et de même, s’il écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à sa femme et à une autre personne, ce dernier acquiert la moitié [des biens], et sa femme est une exécutrice testamentaire pour la moitié [des biens].
8. Toute femme qui acquiert tous les biens de son mari par un don [qu’il lui fait, par exemple, s’il écrit clairement à sa femme qu’il lui fait don de tous ses biens et non simplement qu’il la nomme exécutrice testamentaire, ou s’il s’agit d’une femme qui a seulement été consacrée ou qui est divorcée] perd [la garantie qu’elle a sur ses biens pour le paiement de la somme mentionnée dans] son contrat de mariage [cf. § 11], et celui-ci est déchiré. C’est pourquoi, si une reconnaissance de dette est réclamée [au donateur] et que tous les biens sont saisis pour [le paiement du créancier dont] la reconnaissance de dette est antérieure à la donation, elle [la femme] reste sans rien, et ne peut pas effectuer une saisie pour [le paiement de la somme mentionnée dans] le contrat de mariage qui est antérieur à la reconnaissance de dette. Car on estime que par le profit qu’elle a de la nouvelle qu’il [son mari] lui a écrit [qu’il fait don de] tous ses biens, elle perd tout droit qu’elle a sur ces biens [y compris la garantie pour le paiement de la somme mentionnée dans son contrat de mariage] à l’exception de cette donation.
9. Et de même, celui qui rédige [qu’il fait don de] tous ses biens à ses enfants, garçons ou filles, qu’il soit lui-même en bonne santé ou alité malade, et écrit [qu’il fait don] à sa femme avec eux d’une petite partie d’un bien immeuble, étant donné qu’il l’a associée [dans l’héritage] avec les enfants et qu’elle n’a pas protesté [disant qu’elle désire percevoir la somme d’argent mentionnée dans son contrat de mariage], elle perd [la garantie qu’elle avait sur ces biens pour le paiement de la somme mentionnée dans] son contrat de mariage [par le profit qu’elle a d’être associée aux enfants], et ne peut effectuer aucune saisie sur les biens [pour le paiement de la somme mentionnée dans son contrat de mariage]. Toutefois, elle peut percevoir [la somme mentionnée dans] son contrat de mariage des biens qu’il [son mari] acquiert par la suite.
10. S’il lui écrit [à son épouse, qu’il lui fait don de] biens meubles seulement, ou s’il retient [son droit de propriété sur] un bien immeuble, quel que soit sa taille, [la garantie pour le paiement de] son contrat de mariage est encore valide. Et selon l’institution des guéonim, [cela s’applique] même s’il [son mari] retient [son droit de propriété sur] des biens meubles, quels qu’ils soient, car elle se dit [lors du don] : « je percevrai [la somme qui m’est due en vertu de mon contrat de mariage] de ce [des biens] qu’il a gardé[s] » [elle ne renonce donc pas par ce don à la garantie de son contrat de mariage] ; et étant donné qu’elle peut effectuer une saisie sur ce qu’il a gardé, elle peut effectuer une saisie sur les autres biens.
11. Quand quelqu’un écrit [qu’il fait don de] tous ses biens à ses fils, et écrit [qu’il fait don] à sa femme d’une partie [de ses biens immeubles] avec eux [comme dans le cas du § 9], et que l’un des fils décède du vivant de son père, elle peut percevoir [la somme mentionnée dans] son contrat de mariage de la part du [fils] défunt, car elle n’a pas perdu [le droit à la somme mentionnée dans] son contrat de mariage mais seulement le droit d’effectuer une saisie [des biens des héritiers pour le paiement de celui-ci].
12. Une [femme] qui désire se marier et écrit [qu’elle fait don de] tous ses biens à son fils à une autre personne, puis, se marie, et divorce, ou son mari décède, sa donation est nulle, car [on présume qu’]elle a voulu contourner [la loi de l’héritage], et a écrit [qu’elle faisait don de] tous ses biens que dans le but d’éviter que son mari n’hérite [de ses biens], [mais il était implicite que] quand elle en aurait besoin, ils [ces biens] lui seraient retournés. C’est pourquoi, si elle décède du vivant de son mari, le donataire acquiert toute [la donation]. Et si elle a retenu [son droit de propriété sur] une toute petite partie, même des biens meubles, sa donation est valide ; et même si elle divorce, cela [les biens] ne lui est pas retourné.
13. Dans tous les cas où des personnes font don de tous leurs biens, si la donation est nullifiée et que tous les biens sont retournés aux propriétaires initiaux, le donataire n’est pas tenu de restituer les fruits [dont il a joui]. En effet, même si un homme fait un don durant toute la vie d’une personne définie en mentionnant explicitement que c’est à la condition que celui-ci soit [ensuite] restitué, il [le donataire] peut jouir des fruits tout le temps de la donation, comme nous l’avons expliqué.
14. Celui qui envoie des ustensiles d’outre-mer et donne pour instruction : « que ceux-ci soient donnés à mes enfants », ils doivent être donnés aux fils et aux filles, ce qui convient aux fils, comme les rouleaux [de la Thora] ou les instruments de guerre [est donné] aux fils, et ce qui convient aux filles, comme les vêtements en soie colorés et les anneaux en or, est donné aux filles. Si [des objets] peuvent servir à la fois aux garçons et aux filles, ils reviennent aux garçons. Et de même, quand quelqu’un envoie des ustensiles chez lui sans donner de précision et il y a des ustensiles qui peuvent servir aux filles, les filles les prennent, [car] on estime que c’est à elles qu’il les a envoyés. Et s’il n’a pas de filles ou que ses filles sont mariées, ils reviennent à ses brus, car on estime que c’est à elles qu’il les a envoyés.
15. Quand quelqu’un marie son fils aîné avec une [fille] vierge dans une maison, il [le fils] acquiert la maison, à condition que ce soit le premier mariage de ce fils, et que le père n’ait pas marié d’autre fils avant lui, et qu’il [le père] n’a laissé aucun élément lui appartenant dans cette maison qu’il a désignée [pour ses fils]. Ces règles sont comme une loi sans raison, et les sages ont fixé cela en sondant l’intention [du père] : du fait de l’immensité de sa joie et de son amour [pour son fils], il a pris la résolution de lui céder [son droit de propriété sur] cette maison, puisqu’il n’a laissé aucun élément lui appartenant. C’est pourquoi, s’il y a laissé même un seul flacon, il n’acquiert pas la maison. S’il désigne [pour le mariage] une maison et des ustensiles ménagers, même s’il laisse dans la maison un ustensile qui lui appartient ou qu’il a un grenier [pour céréales] ou quelque chose de semblable dans celle-ci, il [le fils] acquiert les ustensiles ménagers mais n’acquiert pas la maison.
16. S’il lui désigne une maison avec un grenier [c'est-à-dire que la maison où a lieu le mariage a également un grenier], il [le fils] acquiert la maison, mais n’acquiert pas le grenier. Et de même, s’il lui désigne une maison avec un porche, il acquiert la maison mais n’acquiert pas le porche. Si [une maison comprend] deux logements l’un derrière l’autre, il n’acquiert que le logement où son mariage a eu lieu.
17. Nous avons déjà expliqué dans [les lois sur] les mariages que quand deux personnes [le père du marié et le père de la mariée] s’entretiennent du mariage et que l’un [le père du marié] s’engage pour son fils et l’autre [le père de la mariée] s’engagent pour sa fille, disant [le père de la mariée dit au père du marié] : « combien donnes-tu à ton fils ? » « Telle somme » [répond le père du marié]. [Puis le père du marié demande au père de la mariée :] « et toi, combien donnes-tu à ta fille ? » « Telle somme » [répond le père de la mariée], et ils se lèvent, et la consécration [de la jeune fille] a lieu, leur déclaration verbale a valeur de kiniane. [Toutefois,] le transfert de propriété par cette déclaration verbale n’a effet qu’au moment du mariage, car l’intention de la promesse est qu’il y ait mariage. Et il faut que les biens qu’ils [les parents] promettent soient en leur possession, car un homme ne peut pas transférer son droit de propriété à autrui sur quelque chose qui n’est pas encore venu au monde [et de même, quelque chose qui n’est pas en sa possession, cf. lois de la vente, 22 : 5], comme nous l’avons expliqué. Et ces engagements ne sont pas mis par écrit [c'est-à-dire qu’ils n’ont pas la valeur d’un acte écrit, même s’ils sont mis par écrit], aussi n’ont-ils pas considérés [même s’ils sont mis par écrit] comme un document écrit pour conférer un droit de suite [au couple].
18. Quand quelqu’un consacre une femme, même s’il la consacre pour mille dinar, qu’elle ou lui se rétracte [et un divorce a lieu], ou que lui ou elle décède, [l’argent de] la consécration n’est pas retourné, mais est considéré comme une véritable donation irrévocable.
19. [Toutefois,] si la consécration a été faite sur des bases erronées, l’argent est restitué.
20. Quand quelqu’un consacre sa sœur, l’argent [qu’il lui donne] est [considéré comme] un don ; [en effet,] un homme sait [pertinemment] que la consécration n’a pas prise pour les arayot, et cela n’est pas [considéré comme] une erreur [qu’il a commis], mais [on présume qu’]il s’est en fait résolu de lui faire don [de cette somme d’argent].
21. Quand quelqu’un envoie des cadeaux à sa [femme consacrée] dans la maison de son père, que ceux-ci soient nombreux ou non, qu’il [le marié] ait pris part à un repas pour les consécrations [dans la maison de ses beaux-parents] ou non, si lui ou elle décède, ou que l’homme se rétracte [et divorce], tous les cadeaux lui sont restitués, sauf les aliments et les boissons [qu’il a offerts et qui ont déjà été consommés].
22. Et de même, les vêtements peu nombreux qu’il lui a envoyés pour qu’elle les porte alors qu’elle est dans la maison de son père, si elle les a portés et qu’ils sont devenus usés ou ont été perdus, ils ne doivent pas être retournés. Mais s’ils sont [toujours] intacts, il peut faire une saisie sur tous [les biens qu’il a envoyés] au tribunal, car il est évident qu’il ne les a envoyés qu’à titre gracieux.
23. Si elle s’est rétractée, tout lui est retourné, même les aliments et les boissons ; [pour ceux-ci] elle paye leur valeur à bas prix. Et les guéonim ont convenu que si les aliments et les boissons avaient une valeur de six [zouz], elle doit payer quatre [zouz] si elle se rétracte [un tiers de moins que le prix normal]. Car il ne lui a donné ces cadeaux qu’en pensant qu’elle ne se rétracterait pas.
24. Mes maîtres ont donné comme directive que si l’usage local veut que tout [futur] marié [lors de la consécration] fasse un festin et reçoive ses amis ou donne de l’argent aux intendants et aux ministres officiants ou des [personnes] semblables, et qu’il a suivi l’usage, et qu’elle s’est [ensuite] rétractée, elle doit tout payer, car elle lui a causé une perte financière, et [nous avons pour règle que] quiconque cause qu’autrui subisse un préjudice financier doit payer [cf. lois relatives à qui cause un préjudice corporel ou matériel]. Et ce, à condition qu’il y ait des témoins des dépenses qu’il a faites, car [dans ce cas, [il n’a pas la prérogative de] prêter un serment et de percevoir [la somme qu’il réclame].