Rambam 3 Chapitres
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
4 Adar Cheni 5782 / 03.07.2022
Lois relatives à la vente : Chapitre Treize
1. Quand quelqu’un échange des ustensiles contre d’autres, ou un animal contre un autre, [les lois de] la lésion ne sont pas appliquées ; même [s’il échange] une aiguille contre une cotte de mailles [autre version : un collier], ou un veau contre un cheval, [les lois de] la lésion ne sont pas appliquées, car il peut désirer l’aiguille plus que la cotte de mailles. Par contre, dans un échange de produits contre d’autres, qu’ils aient été évalués avant ou après la vente, [les lois relatives à] la lésion sont appliquées.
2. Quand quelqu’un prend de l’argent approximativement, par exemple, prend une poignée de pièces, et dit [à son collègue] : « vends-moi ta vache pour celles-ci [ces pièces] », bien qu’il acquière [la vache] par l’échange, la vente est effective et [la valeur de] la lésion doit être restituée [à la personne lésée], comme nous l’avons expliqué. Et identique est la loi pour qui achète des produits approximativement pour un ou deux séla, la vente est effective, et [la valeur de] la lésion doit être restituée. Quand un particulier [qui ne fait pas de commerce] vend ses effets personnels, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées, car si la somme d’argent proposée n’était pas importante, il n’aurait pas vendu ses effets personnels.
3. Celui qui dit à autrui : « […] à condition que tu ne puisses pas faire valoir ton droit sur la lésion », il peut faire valoir celui-ci. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [qui mentionne une telle condition] sans préciser [la valeur de la différence par rapport au prix normal], car il [l’acquéreur] ne connaît pas la valeur de la lésion pour pouvoir faire grâce de celle-ci. Et inutile de mentionner [qu’il peut faire valoir son droit] s’il [le vendeur] lui dit : « à condition qu’il n’y ait pas de lésion » puisqu’il y en a une. Par contre, s’il [le vendeur] mentionne explicitement [lors de la vente la valeur de la différence par rapport au prix normal], il [l’acheteur] ne peut pas faire valoir son droit par rapport à la lésion, car toute condition [acceptée par les deux parties] est valide dans les [lois] financières.
4. Comment cela s'applique-t-il ? Si le vendeur dit à l’acheteur : « cet objet que je te vends pour deux cents zouz ne vaut qu’un mané [cent zouz], [je te le vends] à condition que tu ne puisses pas [faire valoir ton droit sur] la lésion », il ne peut pas faire valoir [son droit sur] la lésion. Et de même, si l’acheteur dit au vendeur : « cet objet que je t’achète pour un mané, je sais qu’il vaut [en réalité] deux cents [zouz, soit deux mané], je te l’achète à condition que tu ne puisses pas faire valoir ton droit sur la lésion, il ne peut pas faire valoir son droit sur le dol.
5. Pour celui qui fait du commerce en toute bonne foi, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées. Comment cela s'applique-t-il ? [Si le vendeur déclare :] « cet objet, je l’ai acheté à tel prix, et [en le vendant] je fais un bénéfice de tant [d’argent] », il [l’acheteur] ne peut pas faire valoir son droit sur le dol.
6. Celui qui fait du commerce en toute bonne foi, s’il achète de nombreux ustensiles ou vêtements dans un même lot, ne doit pas calculer [le prix et vendre] les mauvais éléments en toute bonne foi, et les éléments de bonne qualité selon leur valeur ; plutôt, [il vend] ou l’un et l’autre en toute bonne foi, ou l’un et l’autre selon leur valeur. Et il [le vendeur] peut prendre en considération dans [le prix] de l’objet le salaire des porteurs, le salaire des âniers, le salaire de l’hébergement, mais il ne doit pas y ajouter son propre salaire en tant que travailleur au [prix de] l’objet. Plutôt, il précise et dit [à l’acheteur] : « je fais tel et tel bénéfice ».
7. Pour un non juif, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées, ainsi qu’il est dit : « [vous ne vous léserez pas] un homme son frère ». Et si un non juif lèse un juif, il doit restituer [la valeur de] la lésion conformément à notre droit ; [en effet, le commerce avec] lui [un non juif] ne saurait être plus strict que [le commerce avec] un juif.
8. Tels sont les biens pour lesquels [les lois de] la lésion ne sont pas appliquées : les biens immeubles, les esclaves, les reconnaissances de dette, les biens consacrés. Même s’il [le vendeur] vend ce qui vaut mille [dinar] pour un dinar, ou ce qui vaut un dinar pour mille [dinar], [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées, ainsi qu’il est dit : « ou achète de la main de ton prochain », [nous en déduisons que ces lois concernent] ce qui peut être acheté de main à main, ce qui exclut les biens immeubles, et les esclaves qui ont été comparés aux biens immeubles, et les reconnaissances de dette, qui ne sont acquises que pour la preuve [qui y est enregistrée], [et le terme] « ton prochain » exclut les biens consacrés.
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour qui vend ses propres biens. Par contre, si un mandataire commet une légère erreur, concernant des biens meubles ou immeubles, la vente est nulle. Et il me semble qu’identique est la loi concernant un tuteur qui commet une légère erreur, concernant des biens meubles ou immeubles, la vente est nulle, et son cas n’est pas comparable à celui d’un tribunal rabbinique, puisqu’il est un particulier.
10. Si [les membres d’]un tribunal rabbinique vendent les biens des orphelins et commettent une erreur, concernant des biens immeubles ou des biens meubles, si leur erreur est inférieure à un sixième, [on considère qu’]il y a renonciation, comme pour un particulier. Et s’ils commettent une erreur égale à un sixième, la vente est nulle. Et s’ils [les membres du tribunal rabbinique] désirent ne pas annuler la vente, et [que la valeur de] la lésion soit restituée, ils peuvent le faire ; le droit d’un particulier ne saurait être plus grand que le leur.
11. Il me semble, que si le tribunal rabbinique vend un bien immeuble ou des esclaves appartenant à des orphelins [à un prix trop élevé, par exemple,] la valeur d’un mané pour deux mané, l’acheteur ne peut pas faire résilier [la vente] ; le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le droit des orphelins. Et identique est la loi concernant un tuteur qui a vendu un bien immeuble ou des esclaves [appartenant aux orphelins à un prix trop élevé], l’acheteur ne peut pas faire résilier [la vente] du fait de la lésion comme pour un particulier.
12. Des frères [héritiers] ou des associés qui ont partagé des biens meubles sont [entre eux] considérés comme des acheteurs ; [en cas de lésion] inférieure à un sixième, cela [le partage] est effectif, et il [la personne avantagée aux dépens de l’autre] n’a rien à restituer. Si elle [la valeur de la lésion] est supérieure à un sixième, cela [le partage] est nul. Si elle [la valeur de la lésion] est égale à un sixième, le partage est effectif, et il [l’individu avantagé aux dépens de l’autre] doit restituer la valeur de la lésion. Et s’ils ont posé entre eux la condition de partager selon l’évaluation des juges, et qu’ils [les juges] ont commis une erreur égale à un sixième, le partage est nul, car si des juges ont, par leur évaluation, diminué ou augmenté d’un sixième, la vente est nulle.
13. Un animal, une pierre précieuse, une épée, un rouleau de la Thora, sont considérés comme les autres biens meubles, et [les lois relatives à] la lésion sont appliquées. Il n’y a pas de biens pour lesquels [les lois de] la lésion ne sont pas appliquées, à l’exception des quatre types de biens énumérés par les sages [cf. § 8], et ce, à condition que la personne vende ou achète ses propres biens, comme nous l’avons expliqué.
14. De même que [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées concernant les biens immeubles, ainsi, elles ne sont pas appliquées pour la location d’un bien immeuble. Même s’il loue un grand hall pour un dinar par an, ou une petite étable pour un dinar par jour, [les lois de] la lésion ne sont pas appliquées.
15. Celui qui emploie un ouvrier [rémunéré à la journée, non un entrepreneur] pour travailler pour lui, par rapport à un bien immeuble ou des biens meubles, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées, parce qu’il est considéré comme l’ayant acheté [l’ouvrier] pour un certain temps, et [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées concernant les esclaves.
16. S’il paye [un entrepreneur] pour ensemencer son terrain, et qu’il [l’entrepreneur] déclare avoir semé la [mesure] suffisante [dans le champ], et des témoins viennent [et attestent] qu’il a semé moins que [la mesure] adéquate , c’est un cas de doute, si [les lois relatives à] la lésion sont appliquées du fait des graines [qui sont meubles, et les lois de la lésion sont appliquées à tous les meubles sans exception] ou si elles ne sont pas appliquées du fait du terrain [qui est immeuble, cf. § 9]. C’est pourquoi, on ne retire pas [l’argent] au défendeur, et de même, on ne lui fait prêter qu’un serment d’incitation [d’ordre rabbinique, non un serment de la Thora], du fait du terrain qui y est impliqué [parce que son travail est lié à un terrain].
17. Dans le cas d’une location d’ustensiles ou d’un animal, [les lois relatives à] la lésion sont appliquées, car la location est une vente à la journée. Et si la valeur de la lésion est égale à un sixième ou plus, que le locataire ou que le propriétaire ait été lésé, il [celui qui a lésé l’autre], doit restituer la valeur de la lésion, même [si la réclamation est faite] beaucoup de temps après [la location].
18. Il me semble que [les lois de] la lésion sont appliquées pour un entrepreneur. Quel est le cas ? Par exemple, s’il s’engage à tisser un vêtement pour cinq zouz, ou à coudre une chemise pour deux zouz, , [les lois relatives à] la lésion sont appliquées. Et chacun des deux, l’entrepreneur ou le propriétaire du vêtement, peut toujours se désister, comme un vendeur.
2. Quand quelqu’un prend de l’argent approximativement, par exemple, prend une poignée de pièces, et dit [à son collègue] : « vends-moi ta vache pour celles-ci [ces pièces] », bien qu’il acquière [la vache] par l’échange, la vente est effective et [la valeur de] la lésion doit être restituée [à la personne lésée], comme nous l’avons expliqué. Et identique est la loi pour qui achète des produits approximativement pour un ou deux séla, la vente est effective, et [la valeur de] la lésion doit être restituée. Quand un particulier [qui ne fait pas de commerce] vend ses effets personnels, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées, car si la somme d’argent proposée n’était pas importante, il n’aurait pas vendu ses effets personnels.
3. Celui qui dit à autrui : « […] à condition que tu ne puisses pas faire valoir ton droit sur la lésion », il peut faire valoir celui-ci. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [qui mentionne une telle condition] sans préciser [la valeur de la différence par rapport au prix normal], car il [l’acquéreur] ne connaît pas la valeur de la lésion pour pouvoir faire grâce de celle-ci. Et inutile de mentionner [qu’il peut faire valoir son droit] s’il [le vendeur] lui dit : « à condition qu’il n’y ait pas de lésion » puisqu’il y en a une. Par contre, s’il [le vendeur] mentionne explicitement [lors de la vente la valeur de la différence par rapport au prix normal], il [l’acheteur] ne peut pas faire valoir son droit par rapport à la lésion, car toute condition [acceptée par les deux parties] est valide dans les [lois] financières.
4. Comment cela s'applique-t-il ? Si le vendeur dit à l’acheteur : « cet objet que je te vends pour deux cents zouz ne vaut qu’un mané [cent zouz], [je te le vends] à condition que tu ne puisses pas [faire valoir ton droit sur] la lésion », il ne peut pas faire valoir [son droit sur] la lésion. Et de même, si l’acheteur dit au vendeur : « cet objet que je t’achète pour un mané, je sais qu’il vaut [en réalité] deux cents [zouz, soit deux mané], je te l’achète à condition que tu ne puisses pas faire valoir ton droit sur la lésion, il ne peut pas faire valoir son droit sur le dol.
5. Pour celui qui fait du commerce en toute bonne foi, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées. Comment cela s'applique-t-il ? [Si le vendeur déclare :] « cet objet, je l’ai acheté à tel prix, et [en le vendant] je fais un bénéfice de tant [d’argent] », il [l’acheteur] ne peut pas faire valoir son droit sur le dol.
6. Celui qui fait du commerce en toute bonne foi, s’il achète de nombreux ustensiles ou vêtements dans un même lot, ne doit pas calculer [le prix et vendre] les mauvais éléments en toute bonne foi, et les éléments de bonne qualité selon leur valeur ; plutôt, [il vend] ou l’un et l’autre en toute bonne foi, ou l’un et l’autre selon leur valeur. Et il [le vendeur] peut prendre en considération dans [le prix] de l’objet le salaire des porteurs, le salaire des âniers, le salaire de l’hébergement, mais il ne doit pas y ajouter son propre salaire en tant que travailleur au [prix de] l’objet. Plutôt, il précise et dit [à l’acheteur] : « je fais tel et tel bénéfice ».
7. Pour un non juif, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées, ainsi qu’il est dit : « [vous ne vous léserez pas] un homme son frère ». Et si un non juif lèse un juif, il doit restituer [la valeur de] la lésion conformément à notre droit ; [en effet, le commerce avec] lui [un non juif] ne saurait être plus strict que [le commerce avec] un juif.
8. Tels sont les biens pour lesquels [les lois de] la lésion ne sont pas appliquées : les biens immeubles, les esclaves, les reconnaissances de dette, les biens consacrés. Même s’il [le vendeur] vend ce qui vaut mille [dinar] pour un dinar, ou ce qui vaut un dinar pour mille [dinar], [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées, ainsi qu’il est dit : « ou achète de la main de ton prochain », [nous en déduisons que ces lois concernent] ce qui peut être acheté de main à main, ce qui exclut les biens immeubles, et les esclaves qui ont été comparés aux biens immeubles, et les reconnaissances de dette, qui ne sont acquises que pour la preuve [qui y est enregistrée], [et le terme] « ton prochain » exclut les biens consacrés.
9. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour qui vend ses propres biens. Par contre, si un mandataire commet une légère erreur, concernant des biens meubles ou immeubles, la vente est nulle. Et il me semble qu’identique est la loi concernant un tuteur qui commet une légère erreur, concernant des biens meubles ou immeubles, la vente est nulle, et son cas n’est pas comparable à celui d’un tribunal rabbinique, puisqu’il est un particulier.
10. Si [les membres d’]un tribunal rabbinique vendent les biens des orphelins et commettent une erreur, concernant des biens immeubles ou des biens meubles, si leur erreur est inférieure à un sixième, [on considère qu’]il y a renonciation, comme pour un particulier. Et s’ils commettent une erreur égale à un sixième, la vente est nulle. Et s’ils [les membres du tribunal rabbinique] désirent ne pas annuler la vente, et [que la valeur de] la lésion soit restituée, ils peuvent le faire ; le droit d’un particulier ne saurait être plus grand que le leur.
11. Il me semble, que si le tribunal rabbinique vend un bien immeuble ou des esclaves appartenant à des orphelins [à un prix trop élevé, par exemple,] la valeur d’un mané pour deux mané, l’acheteur ne peut pas faire résilier [la vente] ; le droit d’un [homme] ordinaire ne saurait être plus grand que le droit des orphelins. Et identique est la loi concernant un tuteur qui a vendu un bien immeuble ou des esclaves [appartenant aux orphelins à un prix trop élevé], l’acheteur ne peut pas faire résilier [la vente] du fait de la lésion comme pour un particulier.
12. Des frères [héritiers] ou des associés qui ont partagé des biens meubles sont [entre eux] considérés comme des acheteurs ; [en cas de lésion] inférieure à un sixième, cela [le partage] est effectif, et il [la personne avantagée aux dépens de l’autre] n’a rien à restituer. Si elle [la valeur de la lésion] est supérieure à un sixième, cela [le partage] est nul. Si elle [la valeur de la lésion] est égale à un sixième, le partage est effectif, et il [l’individu avantagé aux dépens de l’autre] doit restituer la valeur de la lésion. Et s’ils ont posé entre eux la condition de partager selon l’évaluation des juges, et qu’ils [les juges] ont commis une erreur égale à un sixième, le partage est nul, car si des juges ont, par leur évaluation, diminué ou augmenté d’un sixième, la vente est nulle.
13. Un animal, une pierre précieuse, une épée, un rouleau de la Thora, sont considérés comme les autres biens meubles, et [les lois relatives à] la lésion sont appliquées. Il n’y a pas de biens pour lesquels [les lois de] la lésion ne sont pas appliquées, à l’exception des quatre types de biens énumérés par les sages [cf. § 8], et ce, à condition que la personne vende ou achète ses propres biens, comme nous l’avons expliqué.
14. De même que [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées concernant les biens immeubles, ainsi, elles ne sont pas appliquées pour la location d’un bien immeuble. Même s’il loue un grand hall pour un dinar par an, ou une petite étable pour un dinar par jour, [les lois de] la lésion ne sont pas appliquées.
15. Celui qui emploie un ouvrier [rémunéré à la journée, non un entrepreneur] pour travailler pour lui, par rapport à un bien immeuble ou des biens meubles, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées, parce qu’il est considéré comme l’ayant acheté [l’ouvrier] pour un certain temps, et [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées concernant les esclaves.
16. S’il paye [un entrepreneur] pour ensemencer son terrain, et qu’il [l’entrepreneur] déclare avoir semé la [mesure] suffisante [dans le champ], et des témoins viennent [et attestent] qu’il a semé moins que [la mesure] adéquate , c’est un cas de doute, si [les lois relatives à] la lésion sont appliquées du fait des graines [qui sont meubles, et les lois de la lésion sont appliquées à tous les meubles sans exception] ou si elles ne sont pas appliquées du fait du terrain [qui est immeuble, cf. § 9]. C’est pourquoi, on ne retire pas [l’argent] au défendeur, et de même, on ne lui fait prêter qu’un serment d’incitation [d’ordre rabbinique, non un serment de la Thora], du fait du terrain qui y est impliqué [parce que son travail est lié à un terrain].
17. Dans le cas d’une location d’ustensiles ou d’un animal, [les lois relatives à] la lésion sont appliquées, car la location est une vente à la journée. Et si la valeur de la lésion est égale à un sixième ou plus, que le locataire ou que le propriétaire ait été lésé, il [celui qui a lésé l’autre], doit restituer la valeur de la lésion, même [si la réclamation est faite] beaucoup de temps après [la location].
18. Il me semble que [les lois de] la lésion sont appliquées pour un entrepreneur. Quel est le cas ? Par exemple, s’il s’engage à tisser un vêtement pour cinq zouz, ou à coudre une chemise pour deux zouz, , [les lois relatives à] la lésion sont appliquées. Et chacun des deux, l’entrepreneur ou le propriétaire du vêtement, peut toujours se désister, comme un vendeur.
Lois relatives à la vente : Chapitre Quatorze
1. Nous avons déjà expliqué que pour celui qui fait du commerce en toute bonne foi, et dit [à l’acheteur] le bénéfice qu’il réalise, [les lois relatives à] la lésion ne sont pas appliquées. Même s’il dit : « j’ai acheté cela pour un séla, et je le vends pour dix [séla] », cela est permis. Toutefois, le tribunal rabbinique a l’obligation de réglementer les prix et de désigner des agents à cet effet. Il ne faut pas que chacun puisse faire le bénéfice qu’il désire, mais il [le tribunal rabbinique] doit leur laisser seulement une marge d’un sixième comme bénéfice. Le vendeur ne doit pas [lui aussi, de son côté] faire un bénéfice de plus d’un sixième.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour produits qui sont un besoin vital, par exemple, le vin, l’huile, la fine farine [et en diaspora, cf. § 4]. Par contre, pour les racines [de plantes odorantes] comme le costus speciosus, l’oliban, et ce qui est semblable, il [le tribunal] ne fixe aucun prix, et il [le vendeur] peut faire le bénéfice qu’il désire.
3. Il ne doit pas y avoir deux fois un bénéfice dans [la vente d’]œufs ; plutôt, le premier commerçant vend [les œufs] avec bénéfice, et l’acheteur les vend au prix acheté seulement.
4. Il est défendu en Terre d’Israël de faire du commerce de produits qui sont un besoin vital, mais l’un apporte [des produits] de son aire de battage et vend, et l’autre apporte [des produits] de son aire de battage et vend, afin qu’ils vendent à bas prix [il n’y a pas d’intermédiaire entre le fermier et le consommateur]. Et dans un lieu où l’huile est en abondance, il est permis de faire un bénéfice sur l’huile.
5. On ne doit pas mettre en réserve des produits qui sont un besoin vital en Terre d’Israël, ainsi que dans tout lieu où vivent une majorité de juifs, car cela est cause de soucis pour les juifs [puisque cela fait augmenter les prix]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour qui achète [des produits] au marché. Par contre, il est permis, pour qui met en réserve sa propre [récolte], de mettre en réserve son kav [de produits].
6. Il y a trois années durant lesquelles il est permis de mettre en réserve des produits : la veille de la septième [année, la chemita], la septième [année, la chemita], et [l’année] à l’issu de la septième [l’année, c'est-à-dire la huitième année, l’année post-chemita, c'est-à-dire qu’il est permis de mettre en réserve les produits de la sixième année pour la sixième, la septième, et la huitième année, car il n’y a pas de produits durant la septième année, et les produits de la huitième année ne parviennent à maturité qu’à la fin de celle-ci]. Durant les années de sécheresse, on ne doit même pas mettre en réserve un kav de caroubes, parce que cela amène la malédiction aux prix du marché [cela fait monter les prix]. Et quiconque cause l’augmentation des prix ou met en réserve des fruits en terre [d’Israël] ou dans un lieu où vivent une majorité de juifs est considéré comme s’il avait fait un prêt à intérêt.
7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les produits qui sont un besoin vital. Par contre, les épices, comme le cumin et le poivre, il est permis de les mettre en réserve en terre d’Israël et de les emmener d’un endroit à un autre comme les autres racines.
8. Il est défendu d’exporter des produits qui sont un besoin vital, comme du vin, de l’huile, ou de la fine farine en dehors de la Terre [d’Israël] ou en Souria, ni du royaume d’un roi au royaume d’un autre roi en Terre d’Israël.
9. Les habitants d’une ville ont le droit de fixer les prix pour toute marchandise, même la viande et le pain, et de poser comme condition entre eux que quiconque transgressera sera puni de telle et telle manière.
10. Les artisans ont le droit de faire un accord entre eux que le jour où travaille l’un ne doit pas travailler l’autre, ou ce qui est semblable, et quiconque transgressera cette condition sera puni de telle et telle manière.
11. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans une province où il n’y a pas de sage éminent [commis] pour améliorer la vie de la société et promouvoir la réussite des habitants. Mais s’il y a un sage éminent, leur condition est sans effet, et ils [les membres ayant décidé d’une telle condition] ne peuvent pas punir et infliger une amende à qui transgresse la règle, à moins que cette stipulation ait été décidée avec le consentement du sage. Et quiconque cause une perte [à autrui] du fait d’une condition [décidée] sans l’accord du sage doit payer [la perte].
12. De même que [l’interdiction de] léser [autrui] s’applique dans le commerce, ainsi [cette interdiction s’applique également] dans les paroles, ainsi qu’il est dit : « vous ne vous léserez pas l’un l’autre, et tu craindras ton D.ieu, Je suis l’Eterne-l », cela [ce verset] fait référence à l’offense verbale [contrairement au verset cité au début du ch. 12 qui fait référence à la lésion dans le commerce].
13. Quel est le cas ? Une personne qui s’est repentie, on ne doit pas lui dire : « souviens-toi de tes actions passées », l’enfant de convertis, on ne doit pas lui dire : « souviens-toi des actions de tes parents », un converti qui vient étudier la Thora, on ne doit pas lui dire : « une bouche qui a mangé des [animaux] non abattus rituellement et tréfa vient et étudie la Thora qui a été donnée de la bouche du Tout-Puissant », une personne qui subit des souffrances, ou qui doit enterrer ses enfants, on ne doit pas lui faire la même remarque que les collègues de Job : « ta piété n’est-elle pas là pour te donner confiance (…) songes-y donc, est-il un innocent pour qu’il ait succombé ? »
14. Si des âniers cherchent des céréales, on ne doit pas leur dire : « allez chez untel », alors que l’on sait que celui-ci n’a jamais vendu de céréales. Si une question est soulevée dans un certain sujet, on ne doit pas demander à une personne qui ne connaît pas ce sujet : « que répondrais-tu à cette question ? » ou « Que penses-tu à ce sujet ? », ou toutes sortes de paroles semblables.
15. Qui lèse un converti financièrement, ou verbalement, transgresse trois commandements négatifs, ainsi qu’il est dit : « tu n’offenseras pas le converti », cela fait référence à l’offense verbale, « et tu ne l’opprimeras pas », cela fait référence à la lésion financière. Tu en déduis que quiconque lèse un converti transgresse trois commandements : « vous ne vous léserez pas l’un l’autre » [verset qui s’applique à tous les juifs et fait référence à l’offense verbale, cf. § 17], « un homme ne lésera pas son prochain » [verset qui s’applique à tous les juifs et fait concerne la lésion dans le commerce] et « tu ne léseras pas le converti ».
16. Et de même, s’il l’oppresse [le converti] et le lèse financièrement, il transgresse trois interdictions : « vous ne vous léserez pas l’un l’autre », « un homme ne lésera pas [financièrement] son prochain », et « tu ne l’opprimeras point ».
17. Et pourquoi celui qui lèse un converti transgresse-t-il également l’interdiction d’offenser verbalement [autrui], et [celui qui] offense verbalement un converti transgresse-t-il également l’interdiction de la lésion financière ? Parce que l’Ecriture a employé dans les deux cas le terme « léser » sans précision, et a répété distinctement les deux interdictions concernant le converti : « tu ne l’offenseras pas » et « tu ne l’opprimeras pas ».
18. Plus grave encore est l’offense verbale que la lésion financière, car cette dernière peut être restituée tandis que l’autre [l’offense verbale] ne peut pas être rectifiée, l’un [la lésion] est un préjudice financier tandis que l’autre est un préjudice [porté] à la personne même. Et il est dit concernant l’offense verbale : « tu craindras ton D.ieu », car cela relève du sentiment. Tu apprends donc que pour tout ce qui relève du sentiment, il est dit : « tu craindras ton D.ieu », et quiconque se retourne [vers D.ieu] du fait d’une offense verbale est immédiatement exaucé.
2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour produits qui sont un besoin vital, par exemple, le vin, l’huile, la fine farine [et en diaspora, cf. § 4]. Par contre, pour les racines [de plantes odorantes] comme le costus speciosus, l’oliban, et ce qui est semblable, il [le tribunal] ne fixe aucun prix, et il [le vendeur] peut faire le bénéfice qu’il désire.
3. Il ne doit pas y avoir deux fois un bénéfice dans [la vente d’]œufs ; plutôt, le premier commerçant vend [les œufs] avec bénéfice, et l’acheteur les vend au prix acheté seulement.
4. Il est défendu en Terre d’Israël de faire du commerce de produits qui sont un besoin vital, mais l’un apporte [des produits] de son aire de battage et vend, et l’autre apporte [des produits] de son aire de battage et vend, afin qu’ils vendent à bas prix [il n’y a pas d’intermédiaire entre le fermier et le consommateur]. Et dans un lieu où l’huile est en abondance, il est permis de faire un bénéfice sur l’huile.
5. On ne doit pas mettre en réserve des produits qui sont un besoin vital en Terre d’Israël, ainsi que dans tout lieu où vivent une majorité de juifs, car cela est cause de soucis pour les juifs [puisque cela fait augmenter les prix]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour qui achète [des produits] au marché. Par contre, il est permis, pour qui met en réserve sa propre [récolte], de mettre en réserve son kav [de produits].
6. Il y a trois années durant lesquelles il est permis de mettre en réserve des produits : la veille de la septième [année, la chemita], la septième [année, la chemita], et [l’année] à l’issu de la septième [l’année, c'est-à-dire la huitième année, l’année post-chemita, c'est-à-dire qu’il est permis de mettre en réserve les produits de la sixième année pour la sixième, la septième, et la huitième année, car il n’y a pas de produits durant la septième année, et les produits de la huitième année ne parviennent à maturité qu’à la fin de celle-ci]. Durant les années de sécheresse, on ne doit même pas mettre en réserve un kav de caroubes, parce que cela amène la malédiction aux prix du marché [cela fait monter les prix]. Et quiconque cause l’augmentation des prix ou met en réserve des fruits en terre [d’Israël] ou dans un lieu où vivent une majorité de juifs est considéré comme s’il avait fait un prêt à intérêt.
7. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour les produits qui sont un besoin vital. Par contre, les épices, comme le cumin et le poivre, il est permis de les mettre en réserve en terre d’Israël et de les emmener d’un endroit à un autre comme les autres racines.
8. Il est défendu d’exporter des produits qui sont un besoin vital, comme du vin, de l’huile, ou de la fine farine en dehors de la Terre [d’Israël] ou en Souria, ni du royaume d’un roi au royaume d’un autre roi en Terre d’Israël.
9. Les habitants d’une ville ont le droit de fixer les prix pour toute marchandise, même la viande et le pain, et de poser comme condition entre eux que quiconque transgressera sera puni de telle et telle manière.
10. Les artisans ont le droit de faire un accord entre eux que le jour où travaille l’un ne doit pas travailler l’autre, ou ce qui est semblable, et quiconque transgressera cette condition sera puni de telle et telle manière.
11. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans une province où il n’y a pas de sage éminent [commis] pour améliorer la vie de la société et promouvoir la réussite des habitants. Mais s’il y a un sage éminent, leur condition est sans effet, et ils [les membres ayant décidé d’une telle condition] ne peuvent pas punir et infliger une amende à qui transgresse la règle, à moins que cette stipulation ait été décidée avec le consentement du sage. Et quiconque cause une perte [à autrui] du fait d’une condition [décidée] sans l’accord du sage doit payer [la perte].
12. De même que [l’interdiction de] léser [autrui] s’applique dans le commerce, ainsi [cette interdiction s’applique également] dans les paroles, ainsi qu’il est dit : « vous ne vous léserez pas l’un l’autre, et tu craindras ton D.ieu, Je suis l’Eterne-l », cela [ce verset] fait référence à l’offense verbale [contrairement au verset cité au début du ch. 12 qui fait référence à la lésion dans le commerce].
13. Quel est le cas ? Une personne qui s’est repentie, on ne doit pas lui dire : « souviens-toi de tes actions passées », l’enfant de convertis, on ne doit pas lui dire : « souviens-toi des actions de tes parents », un converti qui vient étudier la Thora, on ne doit pas lui dire : « une bouche qui a mangé des [animaux] non abattus rituellement et tréfa vient et étudie la Thora qui a été donnée de la bouche du Tout-Puissant », une personne qui subit des souffrances, ou qui doit enterrer ses enfants, on ne doit pas lui faire la même remarque que les collègues de Job : « ta piété n’est-elle pas là pour te donner confiance (…) songes-y donc, est-il un innocent pour qu’il ait succombé ? »
14. Si des âniers cherchent des céréales, on ne doit pas leur dire : « allez chez untel », alors que l’on sait que celui-ci n’a jamais vendu de céréales. Si une question est soulevée dans un certain sujet, on ne doit pas demander à une personne qui ne connaît pas ce sujet : « que répondrais-tu à cette question ? » ou « Que penses-tu à ce sujet ? », ou toutes sortes de paroles semblables.
15. Qui lèse un converti financièrement, ou verbalement, transgresse trois commandements négatifs, ainsi qu’il est dit : « tu n’offenseras pas le converti », cela fait référence à l’offense verbale, « et tu ne l’opprimeras pas », cela fait référence à la lésion financière. Tu en déduis que quiconque lèse un converti transgresse trois commandements : « vous ne vous léserez pas l’un l’autre » [verset qui s’applique à tous les juifs et fait référence à l’offense verbale, cf. § 17], « un homme ne lésera pas son prochain » [verset qui s’applique à tous les juifs et fait concerne la lésion dans le commerce] et « tu ne léseras pas le converti ».
16. Et de même, s’il l’oppresse [le converti] et le lèse financièrement, il transgresse trois interdictions : « vous ne vous léserez pas l’un l’autre », « un homme ne lésera pas [financièrement] son prochain », et « tu ne l’opprimeras point ».
17. Et pourquoi celui qui lèse un converti transgresse-t-il également l’interdiction d’offenser verbalement [autrui], et [celui qui] offense verbalement un converti transgresse-t-il également l’interdiction de la lésion financière ? Parce que l’Ecriture a employé dans les deux cas le terme « léser » sans précision, et a répété distinctement les deux interdictions concernant le converti : « tu ne l’offenseras pas » et « tu ne l’opprimeras pas ».
18. Plus grave encore est l’offense verbale que la lésion financière, car cette dernière peut être restituée tandis que l’autre [l’offense verbale] ne peut pas être rectifiée, l’un [la lésion] est un préjudice financier tandis que l’autre est un préjudice [porté] à la personne même. Et il est dit concernant l’offense verbale : « tu craindras ton D.ieu », car cela relève du sentiment. Tu apprends donc que pour tout ce qui relève du sentiment, il est dit : « tu craindras ton D.ieu », et quiconque se retourne [vers D.ieu] du fait d’une offense verbale est immédiatement exaucé.
Lois relatives à la vente : Chapitre Quinze
1. Quand quelqu’un vend à la mesure, au poids ou au nombre, et commet une erreur minime, il [l’acheteur] peut toujours réclamer [la mesure manquante], [car les lois relatives à] la lésion [y compris la loi selon laquelle moins d’un sixième n’est pas pris en compte] ne s’appliquent que [pour une erreur] par rapport au prix. Mais pour [une erreur dans] le compte, il [l’individu lésé] peut réclamer [le manque].
2. Comment cela s’applique-t-il ? S’il [le vendeur] vend cent noix pour un dinar, et qu’il y en a [en fait] cent une, ou quatre-vingt dix-neuf, la vente est effective, et il [l’acheteur ou vendeur avantagé] doit restituer [la noix en plus ou en moins par] erreur, même après plusieurs années. Et de même, s’il se trouve qu’il [l’acheteur] a payé plus ou moins que le prix convenu, il [celui des deux qui a été désavantagé] peut réclamer [le reste]. [Cela s’applique] même s’il a fait un kiniane [par lequel il confirmait] qu’il [son collègue] n’avait plus aucune dette envers lui, car ce kiniane est dû à des bases erronées. Et de même pour tout cas semblable.
3. Et de même, quand une personne vend à autrui un bien immeuble, un esclave, un animal, ou des biens meubles, et qu’il se trouve dans le bien vendu un défaut dont l’acheteur n’a pas eu connaissance, il peut retourner [le bien [au vendeur], même après plusieurs années, car cela est une vente basée sur une erreur. Et ce, à condition qu’il n’ait pas fait usage du bien après avoir pris connaissance du défaut. Mais s’il en a fait usage après avoir remarqué le défaut, [on considère qu’]il a renoncé [à son droità faire résilier la vente], et il ne peut plus le rendre.
4. On n’évalue pas la perte [impliquée par] le défaut : même s’il [le vendeur] vend [à l’acheteur] un ustensile d’une valeur de dix dinar, et qu’il s’y trouve un défaut diminuant son prix d’un issar, il [l’acheteur] peut retourner l’ustensile [et exiger la restitution de son argent], et il [le vendeur] ne peut pas lui dire : « voici le issar [qui correspond à] la diminution du prix à cause du défaut », car l’acheteur peut lui dire : « je désire un objet parfait ». Et de même, si l’acheteur désire recevoir la différence de prix du fait du défaut, le vendeur a le choix, il peut lui dire : « ou acquiers-le tel quel ou prends ton argent et pars ».
5. Tout [défaut] reconnu par les habitants de la province comme étant un défaut [suffisant] pour que l’objet de la vente soit retourné, il [l’acheteur] peut retourner [le bien]. Et pour tout [défaut] défini comme n’étant pas un défaut [conséquent], il [l’acheteur] ne peut pas retourner [le bien], à moins qu’il [l’acheteur] ait explicitement mentionné [refuser le moindre défaut], car quiconque fait du commerce sans stipulation se base sur l’usage local.
6. Quand un individu achète [un bien] sans stipulation spécifique, [on considère qu’]il [l’acheteur] ne [désire] acheter qu’un bien parfait sans aucun défaut. Et si le vendeur précise et lui dit : « [je te le vends] à condition que tu ne fasses pas résilier la vente pour un [éventuel] défaut », il [l’acheteur] peut faire résilier [la vente], à moins qu’il [le vendeur] mentionne explicitement [lors de la vente] le défaut qui se trouve dans la marchandise, et que l’acheteur n’en tienne pas compte, ou qu’il [l’acheteur] lui dise : « j’accepte tout [éventuel] défaut qui se trouvera dans le bien, faisant diminuer son prix de tant », car quand quelqu’un renonce [à une somme d’argent], il faut qu’il sache ce à quoi il renonce et fasse une déclaration explicite, comme dans le cas de la lésion [où la valeur exacte de la lésion doit être stipulée lors de la vente pour que celle-ci soit effective, cf. ch. 13 § 3-4].
7. Celui qui vend une vache à autrui, et mentionne [concernant cette vache] des défauts apparents, ainsi que des défauts cachés, et celle-ci [la vache] ne compte aucun des défauts apparents qu’il a énumérés, et il se trouve qu’elle a certains des défauts cachés, [on considère que] la vente est faite sur des bases erronées, et il [l’acheteur] peut faire résilier [la vente], bien qu’il [l’acheteur] ait explicitement mentionné ce défaut qui a été trouvé. En effet, l’acheteur peut dire : « lorsque j’ai vu [au moment de la vente] qu’elle n’avait aucun des défauts [pourtant] apparents qu’il [le vendeur] a mentionnés, je me suis dit qu’elle ne devait également pas avoir [les défauts] cachés qu’il a évoqués, et qu’il ne mentionnait ceux-ci que pour me mettre en confiance » [exagérant volontairement pour ne pas que l’acheteur ne puisse lui faire de reproches s’il découvre que la vache a une valeur moindre que celle qu’il pensait].
8. Comment cela s'applique-t-il ? [Si le vendeur déclare lors de la vente :] « cette vache est aveugle, boiteuse [ce qui sont des défauts apparents qui peuvent être vérifiés tout de suite], elle [a l’habitude de] mordre [des hommes ou des animaux] et ploie [toujours sous sa charge, ces deux derniers n’étant pas des défauts apparents] », s’il se trouve qu’elle mord et qu’elle ploie [sous sa charge] seulement [mais non les deux premiers défauts], [on considère que] la vente a été faite sur des bases erronées. Si elle présente tous les défauts énumérés, la vente n’a pas été faite sur des bases erronées. Et de même, si elle était boiteuse et non aveugle, et qu’il se trouve qu’elle mord, [on considère que] la vente n’a pas été faite sur des bases erronées.
9. S’il [le vendeur] lui montre [à l’acheteur] un défaut qu’elle a, et lui dit : « il y a ce défaut, et également tel défaut, et [également] tel défaut [c'est-à-dire d’autres défauts apparents et d’autres défauts non apparents, qu’il ne lui montre pas] », bien qu’elle possède tous les défauts qu’il a énumérés qui (ne) sont (pas) apparents, ou une partie de ceux-ci, cela n’est pas [considéré comme] une vente [faite] sur des bases erronées.
10. Et de même, celui qui vend une servante à son collègue, et lui dit : « elle n’a qu’une main, elle est boiteuse, elle est aveugle, elle est folle, elle est épileptique », et qu’elle n’a aucun de ces défauts [apparents] énumérés, mais qu’elle se trouve épileptique, [on considère que] c’est une vente faite sur des bases erronées.
11. De cela [ces principes], je dis que celui qui vends un objet à son collègue pour cent dinar, et lui dit : « cet objet ne vaut qu’un zouz, [je te le vends] à condition que tu ne puisses pas faire valoir ton droit sur la lésion », il peut faire valoir son droit pour la lésion, car il [l’acheteur] peut dire : « voyant qu’il [le vendeur] disait que l’objet ne valait qu’un zouz, je pensais qu’il avait l’intention de me mettre en confiance » [le vendeur a grossièrement exagéré et l’acheteur ne pensait pas qu’il était lésé, comme dans le cas du § 7] ; il faut qu’il [le vendeur] mentionne exactement la valeur de la lésion, ou approximativement, avec une légère marge d’erreur plausible, car [à ce moment], il [l’acheteur] sait exactement ce à quoi il renonce. Et telle est la directive qu’il convient de donner.
12. Celui qui vend un esclave ou une servante, [l’acheteur] ne peut pas le lui retourner du fait de défauts qui ne l’empêchent pas de travailler, ceux-ci sont appelés simpone. En effet, s’il s’agit d’un simpone apparent, [on présume qu’]il l’a déjà remarqué. Et s’il s’agit d’un [simpone] qui n’est pas apparent, comme une verrue sur la peau, une morsure de chien, une mauvaise odeur issue de la bouche ou du nez, étant donné que cela ne l’empêche pas de travailler, il ne peut pas le retourner, car les esclaves ne sont pas pour les relations conjugales, mais pour le travail [de tels défauts portent à conséquent dans un mariage].
13. S’il a la lèpre ou une maladie qui affaiblit sa force, ou s’il est épileptique, ou fou, cela est [considéré comme] un défaut, parce que cela l’empêche de travailler. Et de même, s’il est atteint de tsaraa’t, ou quelque chose de semblable qui est affreux, cela est [considéré comme] un défaut [et l’acheteur peut le retourner], parce que l’homme en est dégoûté, et il ne l’utilisera pas pour servir à manger et à boire. Et de même, s’il se trouve être un bandit armé, cela est [considéré comme] un défaut qui lui fait perdre toute sa valeur, parce que le roi le saisira et le mettra à mort. Et de même, s’il est recruté [pour un travail] par les autorités, cela est [considéré comme] un défaut et il peut le retourner, parce que le roi le saisira pour son travail quand il voudra. Par contre, s’il se trouve être un voleur [en cachette], un voleur à la tire, un kidnappeur, quelqu’un qui fait toujours des tentatives d’évasion, ou un glouton, ou une personne semblable, il ne peut pas retourner [l’esclave], car tous les esclaves sont présumés avoir toutes les mauvaises mœurs, à moins qu’il [l’acheteur] ait explicitement mentionné [refuser un tel esclave].
2. Comment cela s’applique-t-il ? S’il [le vendeur] vend cent noix pour un dinar, et qu’il y en a [en fait] cent une, ou quatre-vingt dix-neuf, la vente est effective, et il [l’acheteur ou vendeur avantagé] doit restituer [la noix en plus ou en moins par] erreur, même après plusieurs années. Et de même, s’il se trouve qu’il [l’acheteur] a payé plus ou moins que le prix convenu, il [celui des deux qui a été désavantagé] peut réclamer [le reste]. [Cela s’applique] même s’il a fait un kiniane [par lequel il confirmait] qu’il [son collègue] n’avait plus aucune dette envers lui, car ce kiniane est dû à des bases erronées. Et de même pour tout cas semblable.
3. Et de même, quand une personne vend à autrui un bien immeuble, un esclave, un animal, ou des biens meubles, et qu’il se trouve dans le bien vendu un défaut dont l’acheteur n’a pas eu connaissance, il peut retourner [le bien [au vendeur], même après plusieurs années, car cela est une vente basée sur une erreur. Et ce, à condition qu’il n’ait pas fait usage du bien après avoir pris connaissance du défaut. Mais s’il en a fait usage après avoir remarqué le défaut, [on considère qu’]il a renoncé [à son droità faire résilier la vente], et il ne peut plus le rendre.
4. On n’évalue pas la perte [impliquée par] le défaut : même s’il [le vendeur] vend [à l’acheteur] un ustensile d’une valeur de dix dinar, et qu’il s’y trouve un défaut diminuant son prix d’un issar, il [l’acheteur] peut retourner l’ustensile [et exiger la restitution de son argent], et il [le vendeur] ne peut pas lui dire : « voici le issar [qui correspond à] la diminution du prix à cause du défaut », car l’acheteur peut lui dire : « je désire un objet parfait ». Et de même, si l’acheteur désire recevoir la différence de prix du fait du défaut, le vendeur a le choix, il peut lui dire : « ou acquiers-le tel quel ou prends ton argent et pars ».
5. Tout [défaut] reconnu par les habitants de la province comme étant un défaut [suffisant] pour que l’objet de la vente soit retourné, il [l’acheteur] peut retourner [le bien]. Et pour tout [défaut] défini comme n’étant pas un défaut [conséquent], il [l’acheteur] ne peut pas retourner [le bien], à moins qu’il [l’acheteur] ait explicitement mentionné [refuser le moindre défaut], car quiconque fait du commerce sans stipulation se base sur l’usage local.
6. Quand un individu achète [un bien] sans stipulation spécifique, [on considère qu’]il [l’acheteur] ne [désire] acheter qu’un bien parfait sans aucun défaut. Et si le vendeur précise et lui dit : « [je te le vends] à condition que tu ne fasses pas résilier la vente pour un [éventuel] défaut », il [l’acheteur] peut faire résilier [la vente], à moins qu’il [le vendeur] mentionne explicitement [lors de la vente] le défaut qui se trouve dans la marchandise, et que l’acheteur n’en tienne pas compte, ou qu’il [l’acheteur] lui dise : « j’accepte tout [éventuel] défaut qui se trouvera dans le bien, faisant diminuer son prix de tant », car quand quelqu’un renonce [à une somme d’argent], il faut qu’il sache ce à quoi il renonce et fasse une déclaration explicite, comme dans le cas de la lésion [où la valeur exacte de la lésion doit être stipulée lors de la vente pour que celle-ci soit effective, cf. ch. 13 § 3-4].
7. Celui qui vend une vache à autrui, et mentionne [concernant cette vache] des défauts apparents, ainsi que des défauts cachés, et celle-ci [la vache] ne compte aucun des défauts apparents qu’il a énumérés, et il se trouve qu’elle a certains des défauts cachés, [on considère que] la vente est faite sur des bases erronées, et il [l’acheteur] peut faire résilier [la vente], bien qu’il [l’acheteur] ait explicitement mentionné ce défaut qui a été trouvé. En effet, l’acheteur peut dire : « lorsque j’ai vu [au moment de la vente] qu’elle n’avait aucun des défauts [pourtant] apparents qu’il [le vendeur] a mentionnés, je me suis dit qu’elle ne devait également pas avoir [les défauts] cachés qu’il a évoqués, et qu’il ne mentionnait ceux-ci que pour me mettre en confiance » [exagérant volontairement pour ne pas que l’acheteur ne puisse lui faire de reproches s’il découvre que la vache a une valeur moindre que celle qu’il pensait].
8. Comment cela s'applique-t-il ? [Si le vendeur déclare lors de la vente :] « cette vache est aveugle, boiteuse [ce qui sont des défauts apparents qui peuvent être vérifiés tout de suite], elle [a l’habitude de] mordre [des hommes ou des animaux] et ploie [toujours sous sa charge, ces deux derniers n’étant pas des défauts apparents] », s’il se trouve qu’elle mord et qu’elle ploie [sous sa charge] seulement [mais non les deux premiers défauts], [on considère que] la vente a été faite sur des bases erronées. Si elle présente tous les défauts énumérés, la vente n’a pas été faite sur des bases erronées. Et de même, si elle était boiteuse et non aveugle, et qu’il se trouve qu’elle mord, [on considère que] la vente n’a pas été faite sur des bases erronées.
9. S’il [le vendeur] lui montre [à l’acheteur] un défaut qu’elle a, et lui dit : « il y a ce défaut, et également tel défaut, et [également] tel défaut [c'est-à-dire d’autres défauts apparents et d’autres défauts non apparents, qu’il ne lui montre pas] », bien qu’elle possède tous les défauts qu’il a énumérés qui (ne) sont (pas) apparents, ou une partie de ceux-ci, cela n’est pas [considéré comme] une vente [faite] sur des bases erronées.
10. Et de même, celui qui vend une servante à son collègue, et lui dit : « elle n’a qu’une main, elle est boiteuse, elle est aveugle, elle est folle, elle est épileptique », et qu’elle n’a aucun de ces défauts [apparents] énumérés, mais qu’elle se trouve épileptique, [on considère que] c’est une vente faite sur des bases erronées.
11. De cela [ces principes], je dis que celui qui vends un objet à son collègue pour cent dinar, et lui dit : « cet objet ne vaut qu’un zouz, [je te le vends] à condition que tu ne puisses pas faire valoir ton droit sur la lésion », il peut faire valoir son droit pour la lésion, car il [l’acheteur] peut dire : « voyant qu’il [le vendeur] disait que l’objet ne valait qu’un zouz, je pensais qu’il avait l’intention de me mettre en confiance » [le vendeur a grossièrement exagéré et l’acheteur ne pensait pas qu’il était lésé, comme dans le cas du § 7] ; il faut qu’il [le vendeur] mentionne exactement la valeur de la lésion, ou approximativement, avec une légère marge d’erreur plausible, car [à ce moment], il [l’acheteur] sait exactement ce à quoi il renonce. Et telle est la directive qu’il convient de donner.
12. Celui qui vend un esclave ou une servante, [l’acheteur] ne peut pas le lui retourner du fait de défauts qui ne l’empêchent pas de travailler, ceux-ci sont appelés simpone. En effet, s’il s’agit d’un simpone apparent, [on présume qu’]il l’a déjà remarqué. Et s’il s’agit d’un [simpone] qui n’est pas apparent, comme une verrue sur la peau, une morsure de chien, une mauvaise odeur issue de la bouche ou du nez, étant donné que cela ne l’empêche pas de travailler, il ne peut pas le retourner, car les esclaves ne sont pas pour les relations conjugales, mais pour le travail [de tels défauts portent à conséquent dans un mariage].
13. S’il a la lèpre ou une maladie qui affaiblit sa force, ou s’il est épileptique, ou fou, cela est [considéré comme] un défaut, parce que cela l’empêche de travailler. Et de même, s’il est atteint de tsaraa’t, ou quelque chose de semblable qui est affreux, cela est [considéré comme] un défaut [et l’acheteur peut le retourner], parce que l’homme en est dégoûté, et il ne l’utilisera pas pour servir à manger et à boire. Et de même, s’il se trouve être un bandit armé, cela est [considéré comme] un défaut qui lui fait perdre toute sa valeur, parce que le roi le saisira et le mettra à mort. Et de même, s’il est recruté [pour un travail] par les autorités, cela est [considéré comme] un défaut et il peut le retourner, parce que le roi le saisira pour son travail quand il voudra. Par contre, s’il se trouve être un voleur [en cachette], un voleur à la tire, un kidnappeur, quelqu’un qui fait toujours des tentatives d’évasion, ou un glouton, ou une personne semblable, il ne peut pas retourner [l’esclave], car tous les esclaves sont présumés avoir toutes les mauvaises mœurs, à moins qu’il [l’acheteur] ait explicitement mentionné [refuser un tel esclave].