Rambam 1 Chapitre
Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.
Lois relatives de ceux auxquels il manque l’expiation : Chapitre Trois
2. Un zav qui a eu une perte de matière séminale durant l’un des sept jours du compte ne prend pas en compte ce jour seulement, et termine [le compte des] sept jours et apporte son sacrifice. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a eu une perte de matière séminale le cinquième jour [de son décompte de pureté], il compte après trois jours, s’immerge au troisième [jour], et apporte son sacrifice le quatrième [jour].
3. Un zav qui s’est examiné le premier jour du décompte et s’est trouvé pur, et ne s’est pas examiné tous les sept [jours], et le septième jour, s’est examiné et s’est trouvé être pur, est présumé pur. Même s’il s’est examiné le jour de l’impureté même [où il est devenu zav et non au lendemain] et s’est trouvé être pur, et l’écoulement s’est interrompu et il ne s’est pas examiné le lendemain, au début des jours du décompte, et s’est examiné le septième ou le huitième [jour du décompte] et s’est trouvé pur, les jours du décompte [de pureté] lui sont comptés et il est présumé pur.
4. Tout écoulement qui implique l’annulation [du décompte] n’implique pas de sacrifice. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a constaté deux écoulements et un ou deux jours sont passés [sans qu’il ait constaté d’écoulement] de sorte qu’il compte sept jours de pureté, et durant les sept [jours], il a constaté un [autre] écoulement de zav, il [cet écoulement] n’est pas associé aux deux [premiers pour le rendre passible d’un sacrifice] ; plutôt, il annule [son décompte] et il [re]commence à compter, comme nous l’avons expliqué. Même s’il a constaté trois écoulements consécutifs durant le décompte [des jours de pureté], même s’ils ont eu lieu dans la même journée, même s’il a constaté trois écoulements à la fin du septième des sept jours de pureté, il n’apporte pas de sacrifice, car ces écoulements sont destinés au démantèlement [du décompte]. S’il a constaté trois écoulements la nuit [veille] du huitième [jour], il doit apporter un sacrifice, car ces écoulements ne démantèlent pas [le décompte]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour un zav qui a eu deux écoulements. Par contre, un zav qui a eu trois écoulements, [s’il a constaté trois écoulements] la nuit [veille] du huitième [jour] qui suit les sept jours du décompte de pureté, il n’apporte pas de second sacrifice pour ces trois écoulements, mais [seulement] un sacrifice pour les trois premiers [écoulements]. Car bien que ces trois derniers écoulements n’annulent pas [le décompte des jours de pureté], il n’est pas encore apte à [offrir] un sacrifice, et la nuit est considérée comme un non-accomplissement du terme dans toutes [les lois de la Thora], à l’exception du cas de la femme accouchée qui a fait une fausse-couche la nuit du quatre-vingt-et-unième [jour], où elle apporte un second sacrifice, comme nous l’avons expliqué. Et cette règle est une tradition transmise oralement.
5. S’il a constaté un écoulement la nuit [veille] du huitième [jour de son décompte] et deux écoulements le huitième jour, ils [ces trois écoulements] sont associés et il apporte un second sacrifice pour les deniers écoulements, parce que le premier écoulement de tout zav est considéré comme une perte de matière séminale, et s’il constate par la suite deux [autres écoulements], ils sont associés pour [le rendre passible d’]un sacrifice. Par contre s’il a constaté deux [écoulements] la nuit [veille] du huitième [jour] et un [écoulement] le jour du huitième [jour], ils ne sont pas associés et il n’apporte pas de sacrifice pour ce dernier écoulement.
6. Tous sont susceptibles d’être impurs en tant que zav, même un enfant d’un jour, et les convertis, les esclaves, un sourd-muet, un aliéné, et il me semble que l’on apporte pour eux un [sacrifice d’]expiation, afin qu’ils puissent manger des offrandes, et leur sacrifice expiatoire est mangé, parce qu’ils sont considérés comme un mineur qui n’est pas responsable. Et un [homme] qui a été châtré, et un [homme] impuissant congénital sont susceptibles de devenir impur par cet écoulement comme tout homme.
7. Le toumtoum et l’androgyne, on leur applique les dispositions rigoureuses qui concernent les hommes et les dispositions rigoureuses qui concernent les femmes : ils deviennent impurs par [un écoulement de] sang comme les femmes et par [un écoulement d’un liquide] blanc comme les hommes, et leur impureté fait l’objet d’un doute. C’est pourquoi, si l’un d’eux a eu trois écoulements [de zav] ou un écoulement de sang trois jours consécutifs, il apporte un sacrifice, qui n’est pas mangé. S’il comptait sept jours de propreté pour [un écoulement d’un liquide] blanc et qu’il a constaté [un écoulement] rouge ou [s’il comptait sept jours de propreté pour un écoulement] rouge et a constaté [un écoulement] blanc, il n’annule pas [son décompte].