Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

26 Tichri 5785 / 10.28.2024

Lois relatives aux premiers-nés : Chapitre Sept

1. Celui qui avait dix agneaux et en a séparé un sur dix ou qui avait cent [agneaux] et en a séparé dix pour la dîme, ceux-ci n’ont pas le statut de dîme. Comment doit-on procéder [pour séparer la dîme] ? On fait rentrer tous les agneaux ou tous les veaux dans un enclos et on fait une petite porte afin qu’il n’y en ait pas deux qui sortent simultanément. On place les mères à l’extérieur et elles meuglent afin que les agneaux entendent leur voix et sortent de l’enclos à leur rencontre, ainsi qu’il est dit : « tout ce qui passera sous le bâton » ; il faut qu’il passe de lui-même et non qu’on le fasse sortir à la main. Et lorsqu’ils sortent de l’enclos l’un après l’autre, on commence à les compter avec bâton : א,ב,ד,ג,ה,ו,ז,ח,ט,י celui qui sort en dixième, que ce soit un mâle ou une femelle, qu’il soit parfait ou ait un défaut, on le marque d’une trace rouge et l’on dit : « celui-ci est la dîme ». Si on ne l’a pas marqué d’une trace rouge et qu’on ne l’a pas compté avec un bâton ou si on les a comptés allongés ou debout [et non en train de sortir de l’enclos], ils ont le statut de dîme ; dès lors qu’on les a comptés dix par dix et qu’on a sanctifié le dixième, il est la dîme.

2. Il n’est pas nécessaire de rassembler tous les animaux nés en sa propriété dans un seul enclos. Plutôt, on rassemble chaque troupeau séparément. Si on a cinq agneaux à Jérusalem et cinq agneaux à Aco, ils ne s’additionnent pas, et tous sont exempts. Et quelle distance [maximale] doit-il y avoir entre eux pour qu’ils s’additionnent ? Seize mil.

3. S’il y a trois troupeaux distants de seize mil [disposés de la façon suivante : * * *], les trois s’additionnent. Comment cela s'applique-t-il ? S’il y a neuf [agneaux] d’un côté et [neuf] de l’autre et un [agneau] au milieu, les trois [groupes] rentrent dans un enclos pour le prélèvement de la dîme.

4. On ne prélève pas la dîme du menu bétail pour le gros bétail, ni du gros bétail pour le menu bétail, mais on prélève la dîme des moutons pour les chèvres et des chèvres pour des moutons, ainsi qu’il est dit : « toute la dîme du gros et du menu bétail » ; ce qui laisse entendre que tout le menu bétail est considéré comme une seule [espèce], car les deux [les jeunes moutons et les jeunes chèvres] sont désignés comme agneaux et sont considérés comme une seule espèce.

5. On ne prend pas la dîme d’animaux nés une année pour ceux qui sont nés une autre année, de la même manière que pour les produits de la terre, on ne prélève pas la dîme de la nouvelle [récolte] pour l’ancienne [récolte], ni de l’ancienne [récolte] pour la nouvelle [récolte], ainsi qu’il est dit : « ce qui est produit dans le champ d’année en année ». Et il me semble que si l’on a prélevé la dîme d’[animaux nés] une année pour des [animaux nés] une autre année, il a le statut de dîme du fait du statut strict des offrandes, car la Thora n’a pas expressément mentionné que la dîme soit [prise des animaux] de la même année.

6. Tous ceux [les animaux] nés du premier Tichri jusqu’au vingt-neuf Elloul peuvent être associés et l’on prélève la dîme des uns pour les autres. Si cinq agneaux naissent le vingt-neuf Elloul et cinq le premier Tichri, ils ne s’associent pas. S’ils ont des petits durant leur [première] année, la mère et son petit passent dans l’enclos pour le prélèvement de la dîme.

7. Les agneaux nés ne sont pas [avant le prélèvement de la dîme] considérés comme [un produit] tévél, dont il est interdit de manger jusqu’au prélèvement de la dîme, comme nous l’avons expliqué à l’endroit approprié. Plutôt, il est permis de vendre et d’abattre tout ce [les animaux] que l’on désire avant le prélèvement de la dîme, et cette dîme est sanctifiée et doit être mangée conformément à la loi, comme nous l’avons expliqué.

8. Les sages ont fixé trois dates durant l’année pour le prélèvement de la dîme des animaux, et quand arrive l’un d’elles [de ces dates], il est défendu de vendre ou d’abattre [un animal] avant d’avoir séparé la dîme. Et si on a abattu [un animal], il est permis. Telles sont les trois dates : le quinzième jour avant Pessa’h, le quinzième jour avant Chavouot, et le quinzième jour avant Souccot. Chaque date est appelée : la « grange de la dîme des animaux ». Tu en déduis donc que les dates de la dîme des animaux sont le dernier jour du mois de Adar, le trente-cinquième jour du compte du Omer, et le dernier jour du mois de Elloul. Et pourquoi [les sages] ont-ils fixé les dates à ces moments-là ? Afin que les animaux soient disponibles pour ceux qui montent pour la fête de pèlerinage, car bien qu’il soit permis de vendre [un animal] avant le prélèvement de la dîme, comme nous l’avons expliqué, ils évitaient de vendre avant d’avoir prélevé la dîme et accompli la mitsva.

9. S’il a fait rentrer tout le menu bétail ou le gros bétail dans l’enclos et a commencé à compter et à sanctifier le dixième [animal], et il est resté moins de dix [animaux] dans l’enclos, on les laisse pour une prochaine date [de la même année] et ils s’associent à ceux qui naissent [par la suite], et on sépare la dîme de tous dans un seul enclos. Et bien que l’on sache [à l’avance] qu’il y en a qui resteront, on a l’obligation de tous les faire entrer dans l’enclos, et il en reste.