Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

9 Tichri 5785 / 10.11.2024

Lois du sacrifice Pascal : Chapitre Trois

1. [Dans le cas de] celui qui a dit à son esclave : « sors et égorge pour moi un sacrifice Pascal », même si le maître a l’habitude d’abattre un agneau chaque année et il [l’esclave] a abattu un chevreau ou si l’habitude du maître est d’abattre un chevreau et il [l’esclave] a abattu un agneau, il [le maître] peut en manger, car il ne lui a pas explicitement demandé de lui abattre [un animal] d’une espèce déterminée. S’il lui abat un chevreau et un agneau, il ne doit pas manger des deux, mais ils sont brûlés à l’endroit réservé à cet effet, car on ne s’inscrit pas sur deux sacrifices Pascal. Et si c’est un roi ou une reine qui a dit à son esclave de lui abattre [un sacrifice Pascal] et qu’il a abattu un chevreau et un agneau, il [le roi ou la reine] mange [celui qui a été abattu] en premier, pour maintenir des relations pacifiques avec le roi.

2. Celui qui a dit à son délégué : « sors et égorge pour moi un sacrifice Pascal » et a déterminé [l’espèce] un chevreau ou un agneau et ce dernier a oublié ce que lui a dit son maître, il abat un chevreau et un agneau et dit : « s’il m’a dit [d’abattre] un chevreau, le chevreau est pour lui et l’agneau est pour moi, et s’il m’a dit [d’abattre] un agneau, l’agneau est pour lui et le chevreau est pour moi ». Si le demandeur omet ce [l’espèce] qu’il lui a indiqué[e], les deux sont brûlés à l’endroit réservé à cet effet. Et si le demandeur oublie avant l’aspersion du sang, ils sont obligés de faire le second Pessa’h. S’il oublie après l’aspersion du sang, il est exempt de faire le second Pessa’h. Et identique est la loi concernant celui qui dit à son esclave [cananéen] : « sors et abas pour moi [le sacrifice Pascal] » et détermine [une espèce] et l’esclave oublie ce que lui a demandé son maître, et ce [ce dernier ne peut poser une telle condition que] si le berger de son maître lui donne un chevreau et un agneau et lui dise : « égorge les deux afin d’abattre ce que ton maître t’a demandé, et l’un t’appartient à condition que ton maître n’y ait aucun droit. Si le berger procède de la sorte, l’esclave peut ensuite poser une condition [comme dans le cas précédent], comme nous l’avons expliqué.

3. [Soit le cas suivant :] les membres d’un groupe ont dit à une personne : « sors et abas pour nous un sacrifice Pascal » et celui-ci leur a répondu : « et vous, abattez [un sacrifice Pascal] pour moi », et les deux ont abattu [un sacrifice Pascal], tous mangent de celui qui a été abattu en premier, et le dernier est brûlé à l’endroit réservé à cet effet.

4. Soit un groupe qui a perdu son sacrifice Pascal et ils [les membres du groupe] ont dit à l’un [des membres de leur groupe] : « sors et recherche [le sacrifice Pascal] et abas pour nous [le sacrifice Pascal] », s’il part et trouve le sacrifice Pessa’h perdu et l’abat et que ceux-ci achètent [entre-temps] un autre sacrifice Pascal et l’abattent, [la règle suivante est appliquée :] si c’est le sien [celui du délégué] qui est abattu en premier, il mange de celui [le sacrifice Pascal] qui lui appartient et eux mangent avec lui et le second [acheté entre-temps] est brûlé. Et si c’est le leur [le sacrifice Pascal acheté par les membres du groupe] qui est abattu en premier, ils mangent le leur et lui [le délégué] mange le sien. Si l’on ne sait pas lequel a été abattu en premier, ou si les deux ont été abattus simultanément, lui [le délégué] mange du sien, et eux [les membres du groupe] ne mangent pas avec lui, et le leur est brûlé à l’endroit réservé à cet effet, et ils sont exempts de faire le second Pessa’h.

5. Si celui qu’ils envoient rechercher et abattre le sacrifice Pascal disparu [c'est-à-dire qu’il leur ramène pour qu’ils l’abattent et non qu’il l’abatte pour eux] leur dit : « si je tarde, abattez pour moi [le sacrifice Pascal que vous désignerez] », qu’il part et retrouve [le sacrifice Pascal disparu] et l’abat et qu’eux prennent [un autre sacrifice Pascal] et l’abattent, si c’est le leur qui est abattu en premier, ils mangent de leur [sacrifice Pascal] et lui mange avec eux, et le second [le sacrifice retrouvé] est brûlé. Et si c’est le sien [le sacrifice retrouvé] qui est abattu en premier, il mange de son [sacrifice Pascal] et eux mangent du leur. Si l’on ne sait pas lequel a été abattu en premier, ou si les deux ont été abattus simultanément, ils mangent de leur [sacrifice Pascal] et lui ne mange pas avec eux et le sien est brûlé à l’endroit réservé à cet effet, et il est exempt de faire le second Pessa’h.

6. S’ils perdent leur sacrifice Pascal et que lui perd son sacrifice Pascal et qu’il leur dit : « partez à la recherche [de votre sacrifice Pascal égaré] et abattez-le pour moi » et qu’ils lui disent : « pars à la recherche [de ton sacrifice Pascal égaré] et abas-le pour nous », qu’il part [à la recherche de son sacrifice Pascal], le trouve et l’abat et qu’eux trouvent [leur sacrifice Pascal] et l’abattent, tous mangent du premier [sacrifice Pascal abattu], et le second est brûlé. Si l’on ne sait pas lequel a été abattu en premier ou si les deux ont été abattus simultanément, les deux sont brûlés, et ils sont exempts [le groupe de personnes et lui] de faire le second Pessa’h. S’il est parti à la recherche [de son sacrifice Pascal égaré] et qu’ils sont partis à la recherche [de leur sacrifice Pascal égaré] sans qu’ils aient échangé des paroles, bien qu’ils aient eu l’intention que chacun abatte [le sacrifice Pascal qu’il retrouverait pour l’autre] ou qu’ils y aient eu des signes paraissant indiquer que celui qui trouverait [son sacrifice Pascal] l’abattrait pour l’autre, étant donné qu’ils n’ont fait aucune déclaration explicite, ils n’ont aucune responsabilité l’un envers l’autre.

7. Deux groupes dont les sacrifices Pascal se sont mélangés avant qu’ils soient abattus, un groupe prend un agneau du mélange et le second prend le second, l’un des membres d’un groupe vient chez les autres, et un des membres de l’autre [groupe] vient chez le premier [groupe]. Et chaque groupe dit à celui qui se présente : « si ce sacrifice Pascal nous appartient, tu te désistes du tien et tu t’associes au nôtre, et si ce sacrifice Pascal t’appartient, nous nous désistons du nôtre, et nous nous associons au tien ». Et de même, s’il y a cinq groupes de cinq personnes ou dix groupes de dix personnes, un membre de chaque groupe se rend chez un autre groupe, et ils stipulent cette condition et abattent [les cinq].

8. Deux personnes dont les sacrifices Pascal se sont mélangés, l’un prend un sacrifice Pascal du mélange et l’autre en prend un autre, et l’un associe une personne à son sacrifice Pascal et l’autre associe une personne à son sacrifice Pascal, afin qu’ils forment deux groupes. Puis, l’un des deux vient chez les autres et l’un de ces derniers vient chez l’autre, et chacun stipule la condition [mentionnée au § précédent] avec celui qui est venu vers lui de l’autre groupe et dit : « si ce sacrifice Pascal m’appartient, tu t’en désistes et tu t’associes à moi, et si c’est le tien, je me désiste de mon sacrifice Pascal et je m’inscris sur le tien », ainsi, ils ne subissent aucune perte.

9. [Dans le cas de] cinq personnes dont les peaux de leurs sacrifices Pascal se sont mélangées, et une verrue se trouve de la peau de l’un d’eux [ceci étant l’un des défauts qui invalident les sacrifices], tous [les sacrifices Pascal] sont brûlés à l’endroit réservé à cet effet. Et si elles se mélangent avant l’aspersion du sang, ils sont astreints au second Pessa’h. Si elles se mélangent après l’aspersion [du sang], ils sont exempts de faire le second sacrifice Pascal, car s’ils offraient le second sacrifice Pascal, celui qui a offert au premier [Pessa’h] un sacrifice valide apporterait [lors du second Pessa’h] un [animal] profane dans l’enceinte [du Temple puisqu’il n’en est pas redevable]. Et s’ils s’inscrivaient tous [pour le second Pessa’h] sur un sacrifice Pascal, il serait abattu pour des personnes qui n’en sont pas redevables, ce qui est considéré comme s’il était abattu pour d’autres personnes que celles qui s’y sont associées [ce qui est défendu]. Et si chacun d’eux formulait la condition suivante : « si ce n’est pas un sacrifice Pascal, c’est un sacrifice de paix », [cela serait sans effet car] le sang du sacrifice Pascal est versé et le sang d’un sacrifice de paix est aspergé, et celui [le sang] qui est aspergé ne doit pas être versé a priori, c’est pourquoi, ils sont exempts du second sacrifice Pascal.