Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

3 Tichri 5785 / 10.05.2024

Lois relatives au sacrilège : Chapitre Cinq

1. Qui consacre à l’entretien du Temple quelque chose qui est fait pour renforcer la construction comme une pierre ou une poutre, ou celui qui consacre à l’entretien du Temple quelque chose qui est apte [à être offert] sur l’autel, par exemple des agneaux ou des taureaux ou qui consacre pour l’autel quelque chose qui convient pour l’entretien du Temple comme une pierre ou une poutre ou qui consacre pour l’un et pour l’autre des choses qui ne conviennent ni pour l’un ni pou l’autre, par exemple, s’il consacre des coqs, du levain, de la saumure, un terrain, même s’il consacre un tas rempli de fumier, de terre ou de cendres, on est passible de sacrilège [si l’on tire profit] de tous ceux-ci, depuis le moment où ils sont consacrés jusqu’à ce que soit racheté ce qui peut être racheté [ce qui exclut les animaux sans défauts qui sont aptes à être offerts sur l’autel et ne peuvent par conséquent par être rachetés].

2. Tout ce qui est consacré pour l’entretien du Temple et les choses pour lesquelles on est passible de sacrilège [si on en tire profit] parmi ce qui est consacré pour l’autel s’additionnent l’un avec l’autre. Et si l’on tire profit de la valeur d’une pérouta de tous ceux-ci, on est passible de sacrilège.

3. S’il a mangé [d’un produit consacré] et en a donné à manger à son ami ou s’il en a tiré profit et en a fait profiter son ami, ce qu’il a consommé et ce dont son ami a tiré profit ou ce qu’a consommé son ami et ce dont il a tiré profit s’additionnent pour qu’il soit passible de sacrilège. Et s’il y a eu un profit de la valeur d’une pérouta du tout, il est passible de sacrilège.

4. [Si on a commis] un sacrilège [répété] après un long intervalle de temps, cela s’additionne. Comment cela s'applique-t-il ? S’il a tiré profit un jour d’un bien consacré et qu’il a tiré profit après plusieurs années [d’un bien consacré] dans une même mégarde [c'est-à-dire sans avoir entre-temps pris conscience de sa faute], ils [les biens consacrés dont il a tiré profit] s’additionnent pour constituer [ensemble] la valeur d’une pérouta et il est passible de sacrilège.

5. [On est passible de] sacrilège que [si l’on tire profit] d’un produit détaché de la terre. Par contre, qui tire profit de la terre ou ce qui y est attaché n’est pas passible de sacrilège, même s’il l’abîme. Comment cela s'applique-t-il ? Celui qui laboure un champ consacré ou l’ensemence est exempt. S’il prend la poussière [de sorte qu’elle devient détachée de la terre], en tire profit et l’abîme, il est passible de sacrilège. Celui qui bat [les épis] dans un champ consacré est passible de sacrilège car la poussière qui s’y trouve est bénéfique pour [ce qui est battu dans] le champ ; il tire donc profit de la poussière et abîme le champ. Et de même, s’il a labouré un champ consacré pour empoussiérer l’herbe qu’il y a mise et a pris l’herbe, il est passible de sacrilège. Celui qui s’abrite dans une grotte consacrée ou sous l’ombre d’un arbre ou d’un pigeonnier consacré, bien qu’il ait un profit, n’est pas passible de sacrilège. Et de même, si l’on consacre une maison construite, celui qui y habite ne commet pas de sacrilège. Mais si l’on consacre des bois et des pierres et qu’on construit avec une maison, celui qui y habite est passible de sacrilège, comme cela sera expliqué.

6. Les produits de ce qui est consacré, on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. Comment cela s'applique-t-il ? Si on a consacré un champ et qu’il a produit des herbes, [ou si on a consacré] un arbre et qu’il a porté des fruits, on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. Par contre, si l’on consacre une citerne vide et qu’elle se remplit d’eau, [ou] si l’on consacre un endroit [réservé au fumier] et qu’il se remplit de fumier, un pigeonnier et il se remplit de pigeons, étant donné que ce ne sont pas les produits d’un produit consacré, on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit]. Et de même, le fumier et les excréments des [animaux] consacrés, on ne doit pas en tirer profit mais on ne commet pas de sacrilège [si on en tire profit]. Que doit-on en faire ? Ils sont vendus et l’argent est utilisé pour [les restes de] la chambre. Une source [dont l’eau] coule d’un [champ] consacré, il est défendu de tirer profit de l’eau qui coule à l’intérieur du champ ; [toutefois,] celui qui en tire profit ne commet pas de sacrilège. L’eau qui coule hors du champ, il est permis d’en tirer profit. Un saule qui pousse dans un champ consacré, on ne doit pas en tirer profit mais on ne commet pas de sacrilège [si on en tire profit car il n’est d’aucune utilité]. Un arbre profane [non consacré] qui se trouve à proximité d’un champ consacré et dont les racines font saillies dans le champ [consacré], s’il se trouve dans seize coudées à proximité du champ consacré, les racines qui sont dans le champ sont interdites [au profit], et celui qui en tire profit n’est pas passible de sacrilège. Si l’arbre se trouve à plus de seize [coudées], celui qui en tire profit [des racines] est passible de sacrilège. Un arbre consacré à proximité d’un champ profane et dont les racines sortent dans le champ [profane], s’il se trouve dans seize coudées [du champ], on est passible de sacrilège [si on en tire profit]. S’il est plus éloigné que seize coudées, ces racines qui sont dans le champ profane, on ne doit pas en tirer profit et on n’est pas passible de sacrilège [si on en a tiré profit].

7. Un nid qui se trouve au sommet d’un arbre consacré construit par un oiseau avec du bois, des herbes et ce qui est semblable [d’un autre endroit], tout le nid avec les œufs qui sont à l’intérieur, ainsi que les oisillons qui ont besoin de leur mère, on ne doit pas en tirer profit. Et celui qui en tire profit n’est pas passible de sacrilège.

8. S’il a consacré une forêt [qui lui appartient], on est passible de sacrilège pour tout [ce dont on tire profit, c'est-à-dire] les arbres, tous les nids aux sommets des arbres et ceux qui sont entre eux.

9. Si les trésoriers [du Temple] ont raboté les bois consacrés et les ont coupés [au moyen d’une scie pour les arranger], on est passible de sacrilège [si on tire profit] de ces petits morceaux de bois qui ont été coupés depuis le moment où ils ont été coupés. Mais on n’est pas passible de sacrilège [si l’on tire profit] des éclats [de bois raboté], des copeaux [de bois tombés lors du sciage] ou des nœuds du bois, qui sont une partie dure ronde dans le bois qui ressemble à une plaie qui n’est d’aucun usage.

10. Si une personne consacre son esclave, on ne commet pas de sacrilège [si on tire profit] de celui-ci même ou de ses cheveux, bien qu’ils soient destinés à être coupés, parce qu’ils sont attachés, et tant qu’ils sont attachés [au corps], ils poussent.

11. Celui qui plante des fruits consacrés doit les racheter au moment où il le sème [car après qu’ils aient été plantés et aient poussé, il est impossible de les racheter, étant donné qu’ils sont profanes]. Et même s’il ne les a pas rachetés, les produits sont profanes ; on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit], et on ne les utilise pas pour payer le capital de base et un cinquième [en sus d’un autre produit consacré dont on aurait tiré profit]. Et ils sont soumis à [au prélèvement de] la ‘halla.

12. La lie de [vin] consacré sur laquelle on a versé de l’eau, le premier, le second et le troisième [breuvage que l’on obtient], il est défendu d’en tirer profit, mais celui qui en tire profit ne commet pas de sacrilège. Le quatrième breuvage est permis. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour [la lie du vin] consacré pour l’entretien du temple. Par contre, pour [de la lie du vin] consacré pour l’autel, même à partir du quatrième [breuvage obtenu], cela reste toujours interdit.

13. Une poule qui a été consacrée pour l’autel, on est passible de sacrilège [si on a tiré profit] de celle-ci ou de ses œufs. Une ânesse qui a été consacrée pour l’autel, on est passible de sacrilège [si on tire profit] de celle-ci ou de son lait. Des bœufs consacrés pour l’entretien du Temple, on est passible de sacrilège [si on tire profit] de ceux-ci et de leurs œufs, comme nous l’avons expliqué.

14. Les habits de prêtrise qui se sont abîmés, on est passible de sacrilège [si on en tire profit] comme pour les autres biens consacrés. Et ceux qui sont neufs, étant donné qu’ils sont faits pour en profiter , on n’est pas passible de sacrilège [si on en tire profit].

15. Les objets consacrés par les non juifs, s’ils les ont consacrés pour l’entretien du Temple, on commet un sacrilège [si l’on en tire profit]. Et s’ils sont consacrés pour l’autel, on n’est pas passible de sacrilège [si l’on en tire profit] d’après la Thora, comme il est dit, à propos des sacrifices : « Parle aux enfants d’Israël », mais il est défendu d’en tirer profit par ordre rabbinique.

16. Le son, l’apparence et l’odeur d’un objet consacré, on ne doit pas en tirer profit mais on ne commet pas de sacrilège [si on en tire profit]. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si on a senti l’encens après que soit montée la fumée. Mais si on a senti l’encens avant que s’élève la fumée, on est passible de sacrilège.