Rambam 1 Chapitre

Notons que bon nombre de ces lois ne sont pas la halakha, c'est-à-dire la pratique observée dans les communautés juives. Elles ne sauraient donc en aucun cas être prises comme référence. Veuillez noter également que cette version est un premier essai qui fera l'objet de corrections ultérieures.

1 Elloul 5784 / 09.04.2024

Lois relatives aux sacrifices quotidiens et supplémentaires : Chapitre Huit

1. Le cinquantième jour du compte du omer est la fête de chavouot, qui est Atséret. En ce jour, on offre un sacrifice supplémentaire similaire au sacrifice supplémentaire du nouveau mois : deux taureaux et un bélier, et sept agneaux, tous étant des holocaustes, et un bouc comme sacrifice expiatoire ; tels sont les sacrifices mentionnés dans le livre des comptes [les Nombres]. Et on apporte, en plus du sacrifice supplémentaire en ce jour une nouvelle oblation [la première oblation à base de la nouvelle récolte] les deux pains et on offre avec le pain un taureau, deux béliers et sept agneaux, tous étant des holocaustes, un bouc comme sacrifice expiatoire, et deux agneaux en sacrifice de paix ; tels sont les sacrifices mentionnés dans le livre de Vaïkra. Sont donc offerts en ce jour, en plus des deux sacrifices quotidiens : trois taureaux, trois béliers et quatorze agneaux, au total vingt animaux apportés en holocaustes et les deux boucs expiatoires sont consommés et les deux agneaux apportés en sacrifice de paix sont consommés.


2. Les deux pains ne sont faits qu’à base de [blé de] la terre [d’Israël] et de la nouvelle [récolte], ainsi qu’il est dit : « de vos lieux de résidence, vous apporterez deux pains de balancement, etc. » ; s’ils ne trouvent pas de [blé de] la nouvelle [récolte], ils apportent [du blé] du grenier [c'est-à-dire de l’ancienne récolte].


3. Le blé descendu [miraculeusement] du ciel est un cas de doute, s’il peut être défini comme « de vos lieux de résidence » ou non ; c’est pourquoi, on ne doit pas l’apporter. Et si on en a apporté, cela est valide. Comment faisait-on ? On apportait trois séa de blé nouveau, on le frottait [à la main] et on le foulait [au pied] comme toutes les oblations. On le moulait en fine fleur de farine et on en tamisait deux issarone avec douze tamis, le reste était racheté et était consommé par tout homme. Cela [ce reste] est soumis à la ‘halla est exempt des dîmes, comme nous l’avons expliqué.


4. Les deux pains, qui proviennent de la nouvelle [récolte de blé] consistent en un issarone [de farine] tiré d’un séa et demi [de blé], tamisé avec douze tamis. Pour les pains de propositions, qui proviennent de l’ancienne [récolte de blé], onze tamis suffisent, et ils consistent en un issarone [de farine] tiré d’un séa [de blé]. Par contre, pour le omer, qui est de l’orge de la nouvelle [récolte], on obtient la meilleure [farine] qu’à partir de trois séa [d’orge] et avec treize tamis.


5. Dans tous les cas [cités ci-dessus], si on a augmenté ou diminué le nombre de séa [de récolte] d’origine, cela est valide.


6. [Pour les deux pains,] on prend les deux issarone [de farine], on les pétrit séparément et on les cuit séparément.


7. Le pétrissage et l’arrangement se font à l’extérieur [de l’enceinte] et la cuisson se fait à l’intérieur, comme toutes les oblations.


8. Leur confection ne repousse pas les jours de fête, et il est inutile de dire le chabbat ; plutôt, on les cuit la veille du jour de fête, ainsi qu’il est dit : « [mais ce qui est nécessaire pour manger…] cela seul pourra être fait pour vous », [le verset souligne] « pour vous » et non « pour D.ieu ».


9. Si la veille du jour de fête est un chabbat, on les cuit la veille de chabbat et ils sont consommés le troisième [jour] à compter de leur cuisson, qui est le jour de fête. Il est explicitement mentionné dans la Thora qu’ils sont levés. Comment fait-on ? On apporte du levain d’un autre endroit [c'est-à-dire une autre pâte], on le met dans le issarone, on remplit le issarone de fine fleur de farine et on la fait lever avec ce levain.


10. Ils [les pains] sont rectangulaires : la longueur de chaque pain est de sept téfa’him, la largeur est de quatre téfa’him et la hauteur, de quatre doigts.


11. Comment fait-on le balancement des pains avec les deux agneaux [apportés en] sacrifice de paix ? On apporte les deux agneaux et on les balance alors qu’il sont en vie, comme il est dit : « et […] les balancera […] en un balancement ». Et si on les a balancés [les agneaux et les pains] séparément, on est quitte. Puis, on les égorge et on les dépèce. On prend la poitrine et la jambe de chacun des deux [agneaux] et on les pose à côté des deux pains. On pose les deux mains en dessous et on balance le tout ensemble à l’Est, à l’endroit où se font tous les balancements. On fait avec un geste de va-et-vient [dans les quatre directions], on les monte et on les descend. Et si on les a balancés séparément, on est quitte. Puis, on brûle les parties sacrifiées des deux agneaux, et le reste de la viande est consommé par les cohanim. Et de même, pour les deux pains, le grand prêtre prend l’un d’eux et le second est partagé entre tous les « corps de garde ». Et tous deux sont consommés le jour même et la moitié de la nuit comme la chair des offrandes de sainteté éminente.


12. Si on a abattu les deux agneaux accompagnés de quatre pains, [la règle suivante est appliquée :] si on a dit : « que deux [pains] parmi les quatre soient sanctifiés », on en tire deux, que l’on balance et ceux [les pains] qui restent sont rachetés à l’intérieur et sont consommés à l’extérieur comme tout ce qui est profane. Et si on n’a pas formulé une [telle] condition, le pain n’est pas sanctifié.


13. Si on a abattu quatre agneaux, accompagnés de deux pains, on en tire deux [agneaux] et on asperge leur sang [en mentionnant explicitement que cela n’est] pas pour leur nomination [de sorte qu’ils ne soient pas invalidés sans toutefois être comptés comme sacrifice de paix de chavouot]. Et on balance les deux [agneaux] restants valides [comme sacrifice de paix de chavouot] avec les deux pains.


14. Les deux pains s’empêchent l’un l’autre [d’être offerts si l’un d’eux fait défaut], et les deux agneaux s’empêchent l’un l’autre. Si l’un des deux meurt, s’enfuit, ou devient tréfa, on prend un partenaire [c'est-à-dire un autre agneau] pour [accompagner] le second. Si on en a abattu un pour sa nomination [de façon conforme à la loi, et qu’ensuite, le second meurt, s’enfuit ou devient tréfa], on prend un partenaire [c'est-à-dire un autre agneau] pour l’accompagner.


15. Les deux pains empêchent les agneaux [d’être offerts s’ils font défaut], et les deux agneaux n’empêchent pas les pains. Et s’ils ont été balancés avec les agneaux, ils s’invalident l’un l’autre [si l’un d’eux fait défaut] ; et si les pains sont perdus, les agneaux sont éliminés [brûlés], et si les agneaux sont perdus, les pains sont détruits [brûlés], et on apporte d’autres pains et d’autres agneaux.


16. Deux pains apportés seuls sans agneaux, que fait-on avec eux ? Ils sont balancés, [on attend que] leur apparence change [c'est-à-dire qu’ils deviennent notar, au lendemain matin] et ils sont brûlés ; ceci est un décret, de crainte que l’on trouve des agneaux l’année suivante et qu’on apporte [néanmoins] les pains sans les agneaux. Le taureau, les deux béliers et les sept agneaux et le bouc qui sont apportés ce jour-là du fait du pain n’empêchent pas [s’ils font défauts] le pain [d’être offert], et le pain [s’il fait défaut] ne leur empêche pas [d’être offerts].


17. Les deux taureaux du sacrifice supplémentaire du jour et le taureau apporté pour accompagner du pain ne s’empêchent pas (l’un l’autre) .


18. Le bélier du sacrifice supplémentaire du jour [de chavouot] et les deux béliers apportés pour accompagner le pain ne s’invalident pas [l’un l’autre].


19. Les sept agneaux du sacrifice supplémentaire du jour [de chavouot] et les sept agneaux apportés pour accompagner le pain ne s’invalident pas l’un l’autre. Et s’ils ont été égorgés, ils s’invalident tous l’un l’autre.


20. Les sacrifices quotidiens n’empêchent pas [s’ils font défauts] les sacrifices supplémentaires [d’être offerts], les [sacrifices] supplémentaires n’empêchent pas les sacrifices quotidiens, les sacrifices supplémentaires ne s’empêchent pas les uns les autres et le nombre d’holocaustes n’empêche pas [les offrandes s’il n’est pas respecté]. Comment cela s’applique-t-il ? S’ils ne trouvent que six agneaux [au lieu de sept], ils en offrent six. Même s’ils n’en trouvent qu’un seul, ils l’offrent, [que cela ait lieu] le premier du mois, durant les fêtes ou les chabbat, et ils ne sont pas obligés d’offrir le reste au lendemain ou à une autre fête. Plutôt, toute offrande communautaire dont le temps passe, l’offrande est annulée. S’ils n’ont trouvé que deux agneaux, de sorte que s’ils les offrent pour le sacrifice supplémentaire du jour, ils n’ont pas de sacrifice quotidien pour le lendemain, cela est équivalent : s’ils l’ont offert pour le sacrifice supplémentaire du jour, cela est valide. Et s’ils désirent le laisser au lendemain pour les sacrifices supplémentaires, ils peuvent le faire.